Zitro IP v EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) (Intellectual, industrial and commercial property - Judgment) French Text [2019] EUECJ T-277/18 (09 April 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T27718.html
Cite as: EU:T:2019:230, ECLI:EU:T:2019:230, [2019] EUECJ T-277/18

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 avril 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative PICK & WIN MULTISLOT – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑277/18,

Zitro IP Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 (affaire R 978/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif PICK & WIN MULTISLOT comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 novembre 2016, la requérante, Zitro IP Sàrl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; registres magnétiques ; disques acoustiques, supports équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; programmes d’ordinateur ; matériel informatique et logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines automatiques de jeux ; logiciels de jeux ; logiciels de jeux interactifs ; publications électroniques téléchargeables ; équipements de télécommunication ; les jeux de loterie vidéo avec ou sans paiement du prix ou des jeux de hasard via l’internet ou des réseaux de télécommunication (réseaux de télécommunications ou les logiciels) ; les jeux de hasard avec ou sans paiement du prix à utiliser via des équipements de télécommunications (logiciels) ; jeux de bingo, les machines à sous [du logiciel] » ;

–        classe 28 : « Jeux de bingo ; les jeux automatisés de paiement ; les jeux automatisés autres que ceux qui ont été conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision ; machines à sous ; salles des machines de jeux de salles récréatives, y compris les jeux d’argent et de hasard et de paris ; appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce, d’un jeton ou par tout autre moyen de prépaiement ; machines et appareils automatiques de divertissement ; machines indépendantes de jeux vidéo ; équipements de jeux électroniques portables ; équipements de jeux de casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; machines récréatives et de jeux de hasard ; terminaux de paris ; cartes ou fiches de jeux de loterie rascar » ;

–        classe 41 : « Services de jeux d’argent et de hasard en ligne ; organisation de concours ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeux ; les services de jeux d’argent et de hasard ; services d’information en matière de divertissement et de loisirs, y compris un panneau d’affichage électronique avec information, nouvelles, conseils et stratégies sur des jeux électroniques, informatiques et vidéo-jeux ; services de casino ; mise à disposition d’installations récréatives ; services de location des machines de jeux et de paris ».

4        Par communication du 2 décembre 2016, l’examinateur de l’EUIPO a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible d’être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001). Il a considéré, en particulier, que l’expression « pick & win multislot » serait perçue par le public pertinent comme un simple message promotionnel élogieux visant à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services concernés et ne permettant pas, dès lors, d’être mémorisée facilement en tant que signe distinctif pour les produits et services concernés. L’examinateur a également estimé que les éléments figuratifs de la marque demandée n’étaient pas de nature à lui conférer un caractère distinctif.

5        La requérante n’a pas soumis d’observations en réponse aux objections de l’examinateur.

6        Par décision du 9 mars 2017, l’examinateur, confirmant son appréciation du 2 décembre 2016, a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

7        Le 10 mai 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 14 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque demandée était dépourvue, dans son ensemble, de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        En particulier, tout d’abord, la chambre de recours a observé que les produits et les services visés par la demande d’enregistrement étaient destinés tant au consommateur moyen qu’aux professionnels. Ensuite, la chambre de recours a estimé que la marque demandée serait uniquementperçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle mettant en exergue les qualités positives des produits et des services concernés. Enfin, elle a relevé que les éléments figuratifs et graphiques de la marque demandée, à savoir la stylisation de la police de caractère, la combinaison des couleurs, la présence du symbole « & » à l’intérieur de la lettre « c » du mot « pick », seraient décoratifs et n’apporteraient aucun caractère distinctif à celle-ci.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision attaquée et la décision de l’examinateur du 9 mars 2017 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui du présent recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours s’est livrée à une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. La requérante soulève trois griefs à l’appui de son argumentation, pris, le premier, d’une erreur dans l’appréciation du caractère promotionnel de la marque demandée, le deuxième, de l’absence de prise en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et, le troisième, de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée.

13      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

14      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne ».

15      Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20 ; du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 14 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 12].

16      Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39 ; voir, également, arrêt du 23 janvier 2014, CARE TO CARE, T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 13 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 septembre 2015, BSH/OHMI (PerfectRoast), T‑591/14, non publié, EU:T:2015:700, point 40].

17      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).

18      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes [voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, points 15 et 16 et jurisprudence citée].

19      Toutefois, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 37 ; arrêts du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24].

20      Àtitre liminaire, il y a lieu de relever que, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits et les services concernés par la marque demandée s’adressaient aussi bien au consommateur moyen qu’au public professionnel. La chambre de recours a aussi retenu que, la marque demandée étant composée de mots anglais, l’existence d’un motif absolu de refus devait être appréciée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, au regard du public anglophone de l’Union européenne, qui inclut, à tout le moins, les consommateurs d’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni. La chambre de recours a ajouté que la marque demandée était composée de termes de base de la langue anglaise dont la signification serait également comprise par le consommateur moyen de l’ensemble du territoire de l’Union.

21      C’est à la lumière des principes exposés aux points 14 à 19 ci-dessus et des appréciations de la chambre de recours résumées au point 20 ci-dessus, que la requérante n’a au demeurant pas contestées, qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

 Sur le premier grief, tiré d’une erreur dans l’appréciation du caractère promotionnel de la marque demandée

22      Par son premier grief, la requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée n’a pas un caractère promotionnel et laudatif. En premier lieu, la requérante fait valoir que l’expression verbale « pic & k win multislot » est en tant que telle suffisante pour doter la marque demandée d’un caractère distinctif. En second lieu, la requérante allègue, en substance, que le terme « win » ne sera pas perçu par le public pertinent comme présentant une qualité positive des produits et des services visés, puisque lesdits produits et services, relevant du secteur des jeux de hasard, consistent à faire participer les joueurs et à leur offrir une espérance de gain et non pas une certitude de gain.

23      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

24      En premier lieu, s’agissant de l’expression verbale contenue dans la marque demandée, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’élément verbal est « pick & win multislot » et non « pic & k win multislot ». Comme l’a constaté la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, l’élément « pick » forme, en raison de sa taille et de sa couleur, une unité. En effet, d’une part, le symbole « & » figure dans une taille sensiblement plus petite que l’élément « pick ». D’autre part, le terme « pick » apparaît dans un orange dégradé vers le jaune dans sa partie inférieure, tandis que l’élément « & » apparaît en blanc.

25      Or, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, l’expression verbale « pick & win multislot » de la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme signifiant « choisis/sélectionne et gagne avec la machine à sous à applications/fonctions multiples ».

26      L’expression « pick & win multislot » ne contient aucun élément fantaisiste qui pourrait permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et les services visés. La requérante ne présente, au demeurant, aucun argument de nature à démontrer le contraire.

27      Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, l’expression verbale contenue dans la marque demandée ne saurait être considérée comme étant suffisamment fantaisiste ou susceptible de jouir par elle-même d’un caractère distinctif.

28      En second lieu, s’agissant de l’élément verbal « win », force est de constater que ce terme est courant dans la langue anglaise et renvoie aux termes « gagner » et « gain » [arrêt du 6 juillet 2011, i-content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, EU:T:2011:329, point 31]. Le sens de cet élément est clair et se réfère aux chances de gagner aux jeux de hasard en cause.

29      Contrairement à ce que prétend la requérante, le terme « win » véhicule ainsi un message clairement élogieux, selon lequel les produits et les services visés par la marque demandée auraient pour but de faire en sorte que le consommateur ait une possibilité multiple de gains. Or, ainsi que le relève la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, c’est la possibilité de gagner qui constitue l’intérêt essentiel, pour le consommateur, des services présentant un rapport avec les jeux de hasard et la motivation essentielle pour y recourir.

30      Par ailleurs, la marque demandée ne dispose pas d’un degré d’originalité suffisant pour qu’elle soit apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits et services concernés. En effet, le terme « win » est habituellement utilisé dans le domaine des jeux de hasard et ne nécessite pas de la part du public concerné un effort d’interprétation ou le déclenchement d’un processus cognitif afin de parvenir à une conclusion quant à la relation entre la marque demandée et les produits visés.

31      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en concluant que le terme « win » serait immédiatement compris par le public pertinent comme une formule promotionnelle et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services susvisés.

32      Dès lors, c’est à juste titre que, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « pick & win multislot » serait perçu par le public pertinent comme une formule promotionnelle mettant en évidence les aspects positifs des produits et services visés par la marque demandée.

33      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier grief.

 Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de prise en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée

34      La requérante soutient, par son deuxième grief, que la marque demandée prise dans son ensemble présente, en raison de ses éléments verbaux et figuratifs, un caractère distinctif suffisant. Elle ajoute que le public pertinent peut garder en mémoire une image imparfaite de la marque demandée. Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a « disséqué » la marque demandée, sans prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

35      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

36      À titre liminaire, il convient d’observer que, comme l’a expressément rappelé la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent [arrêts du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, EU:T:2003:53, point 54, et du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, EU:T:2004:120, point 25].

37      Premièrement, ainsi qu’il ressort des points 24 à 30 du présent arrêt, les éléments verbaux contenus dans la marque demandée sont dépourvus de caractère distinctif.

38      Deuxièmement, s’agissant des éléments figuratifs et graphiques de la marque demandée, il convient de rappeler qu’un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits ou les services de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché [voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2016, International Gaming Projects/OHMI (BIG BINGO), T‑663/14, non publié, EU:T:2016:5, point 41]. Cela n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2010, Zeta Europe/OHMI (Superleggera), T‑464/08, non publié, EU:T:2010:212, points 32 et 33] ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2009, Media-Saturn/OHMI (BEST BUY), T‑476/08, non publié, EU:T:2009:508, point 27].

39      En l’espèce, les mots « pick » et « win » sont représentés dans une police stylisée de caractères légèrement incurvés. Les caractères composant l’élément verbal sont de couleurs vives sur un fond noir de forme rectangulaire.

40      Or, force est de constater que la représentation graphique de la marque demandée et sa typographie se limitent à mettre en exergue le caractère laudatif et promotionnel de l’expression verbale « pick & win multislot ». En effet, ni le fond noir, ni la graphie légèrement incurvée des mots « pick » et « win », ni leurs combinaisons de couleurs ne constituent des particularités qui permettraient au consommateur de garder la marque demandée en mémoire et de distinguer les produits et les services ainsi désignés selon leur provenance.

41      En effet, d’une part, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre aux points 21 et 22 de la décision attaquée, ces éléments seront perçus par le public pertinent comme étant purement ornementaux et ne sont pas susceptibles de détourner la perception que le consommateur a du signe, à savoir un message promotionnel ou élogieux.

42      D’autre part, la conception graphique du signe se limite à l’ajout de quelques éléments graphiques habituels. Comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 22 de la décision attaquée, il est habituel dans le domaine des jeux de hasard, dont relève la totalité des produits et services visés, d’avoir recours à des lettres constituées de couleurs attrayantes et vives ainsi qu’à l’utilisation d’une police particulière afin d’attirer l’attention du consommateur.

43      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 27 de la décision attaquée, que le message promotionnel véhiculé par la marque demandée, accompagné d’une stylisation des lettres et d’une combinaison chromatique couramment utilisée dans le domaine des jeux de hasard, était manifestement insuffisant pour conférer à ladite marque le minimum de caractère distinctif nécessaire à son enregistrement.

44      Troisièmement, en ce qui concerne l’appréciation de l’impression d’ensemble de la marque demandée, il convient de constater que c’est à tort que la requérante prétend que, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a décomposé la marque demandée en différents éléments et n’a pas pris en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

45      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 16 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas contentée d’examiner les différents éléments de la marque, mais a procédé à l’appréciation du message global transmis par le signe considéré dans son ensemble.

46      En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, la chambre de recours a d’abord procédé à l’examen des différents éléments dont est composée la marque demandée avant de prendre en considération l’impression d’ensemble que la marque demandée produit.

47      À l’issue de cet examen, la chambre de recours a ainsi pu conclure à juste titre que le consommateur concerné ne serait pas amené à percevoir la marque demandée comme une indication d’origine commerciale, mais uniquement comme un message promotionnel.

48      Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que la marque demandée n’était pas apte à différencier l’origine commerciale des produits et services visés des produits et services qu’offrent d’autres concurrents sur le marché.

49      Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième grief.

 Sur le troisième grief, tiré de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée

50      La requérante soutient que ni le terme « win » ni l’élément verbal « pic & k win multislot » de la marque demandée ne revêtent un caractère descriptif des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement. Elle fait valoir, en outre, que la marque demandée ne sera pas perçue par le public pertinent comme décrivant les produits et les services visés.

51      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

52      Il est de jurisprudence constante que les motifs absolus de refus contenus, d’une part, dans l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, dans l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement constituent deux motifs distincts de refus d’enregistrement d’une marque [voir arrêt du 28 avril 2015, Volkswagen/OHMI (EXTRA), T‑216/14, non publié, EU:T:2015:230, point 26 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67].

53      En l’espèce, comme il ressort des points 22 à 49 ci-dessus, la requérante a échoué à établir que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

54      Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur l’argument de la requérante tiré, en substance, de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée.

55      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif du signe en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

56      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions visant à l’annulation de la décision de l’examinateur.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Zitro IP Sàrl est condamnée aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

© European Union
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