European Dynamics Luxembourg and Others v European Union Agency for Railways (European Union public contracts - Order) French Text [2019] EUECJ T-392/15DEP_CO (15 February 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T39215DEP_CO.html
Cite as: [2019] EUECJ T-392/15DEP_CO, EU:T:2019:100, ECLI:EU:T:2019:100

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 février 2019 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑392/15 DEP,

European Dynamics Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),

European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),

représentées par Me M. Sfyri, avocat,

parties requérantes,

contre

Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, représentée par Mme Z. Pyloridou, en qualité d’agent, et par Me V. Christianos, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens présentée par l’Agence européenne pour les chemins de fer à la suite de l’arrêt du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, T‑392/15, EU:T:2017:462.

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2015, les requérantes, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA, ont introduit un recours fondé sur l’article 263 TFUE tendant à l’annulation des décisions de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’« Agence ») portant classement des offres soumises par les requérantes pour les lots 1 et 2 du marché ERA/2015/01/OP « ESP EISD 5 – Marché de services externes en vue du développement de systèmes d’information pour [celle-ci] ».

2        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2015, l’Agence a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, au motif que le recours des requérantes contre la décision de l’Agence de rejeter leur offre pour le lot 2 du marché ERA/2015/01/OP serait irrecevable. Le même jour, l’Agence a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.

3        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2015, l’Agence a avancé de nouveaux arguments et produit une nouvelle offre de preuve.

4        Le 22 février 2016, les requérantes ont déposé au greffe du Tribunal la réplique, dans laquelle elles ont formulé leurs observations sur le mémoire en défense, sur l’exception d’irrecevabilité ainsi que sur les nouveaux arguments et les nouvelles preuves avancés par l’Agence.

5        Le 21 avril 2016, l’Agence a déposé la duplique au greffe du Tribunal.

6        Le 7 juin 2016, les requérantes ont déposé leurs observations sur la tenue d’une audience.

7        Le 28 juin 2016, l’Agence a présenté ses observations sur les observations précitées. L’Agence a considéré qu’elles contenaient des moyens nouveaux et les a considérées comme irrecevables.

8        Par arrêt du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (T‑392/15, EU:T:2017:462), le Tribunal a rejeté le recours des requérantes et les a condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux de l’Agence.

9        Le 14 août 2017, l’Agence a envoyé aux requérantes une note de débit pour un montant de 17 000 euros pour les dépens afférents à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt précité.

10      Le 8 septembre 2017, les requérantes ont répondu qu’il ne leur était pas possible de vérifier la véracité et le caractère nécessaire de ces coûts faute d’avoir obtenu une copie des factures des avocats en charge de la représentation de l’Agence devant le Tribunal.

11      Le 12 septembre 2017, l’Agence a transmis aux requérantes la facture de 17 000 euros des avocats représentant l’Agence ainsi qu’une description des services fournis par ceux-ci.

12      Le 25 septembre 2017, les requérantes ont répondu à l’Agence qu’elles considéraient le montant demandé disproportionné. Elles proposaient de rembourser 8 000 euros estimant ce montant raisonnable pour les dépens afférents à la représentation de l’Agence devant le Tribunal.

13      Le 8 novembre 2017, l’Agence a refusé ladite proposition. Elle a réclamé aux requérantes un montant de 22 000 euros pour la représentation de l’Agence dans l’affaire T‑392/15, à savoir 17 000 euros pour la rédaction de la défense et de l’exception d’irrecevabilité (voir point 11 ci-dessus) et 5 000 euros pour la rédaction des conclusions additionnelles et de la duplique. Elle a joint les factures de ces deux dernières dépenses à sa demande.

14      Le 5 janvier 2018, les requérantes ont contesté la demande de l’Agence en raison, d’une part, de l’absence de justificatifs pour le montant additionnel de 5 000 euros demandé et, d’autre part, du fait que le montant de 17 000 euros constituait le montant maximal convenu entre l’Agence et ses avocats pour leur travail dans l’affaire T‑392/15. En outre, les requérantes ont proposé à l’Agence de mettre fin au différend qui les opposait en lui versant la somme de 11 000 euros.

15      Le 31 janvier 2018, l’Agence a refusé la proposition des requérantes et leur a fait part de son intention de faire valoir ses droits en justice.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2018, l’Agence, défenderesse dans l’affaire T‑392/15, a formé une demande de taxation des dépens en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2018, les requérantes ont déposé leurs observations sur la demande de taxation des dépens.

18      L’Agence conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables à 22 000 euros ;

–        majorer ledit montant d’intérêts à compter de la date de la signification de l’ordonnance du Tribunal aux requérants et jusqu’au paiement complet dudit montant au taux en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, majoré de trois points et demi de pourcentage.

19      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables à 8 370 euros.

 En droit

 Arguments des parties

20      L’Agence estime que le montant réclamé de 22 000 euros est entièrement justifié. Selon l’Agence le litige en cause soulevait une difficulté importante, car il nécessitait d’étudier et de classer une grande quantité d’offres de preuves, à savoir les dossiers des procédures d’appel d’offres ESP EISD 5 et ESP EISD 4 afin de réfuter chacun des moyens avancés par les requérantes. En particulier, la demande d’un montant de 17 000 euros serait légitime compte tenu du détail fourni dans les notes d’honoraires : 16 heures pour étudier le dossier de l’affaire, à savoir les deux appels d’offres ainsi que le recours des requérantes et ses annexes ; 28,5 heures pour rédiger le mémoire en défense comportant de multiples renvois à la jurisprudence, des renvois détaillés aux annexes et impliquant de comparer les termes et conditions des appels d’offres en cause ; 17 heures et demie pour rédiger l’exception d’irrecevabilité et 5 heures pour la communication et les réunions entre les avocats et l’Agence. En outre, l’Agence considère sa demande de 2 770 euros pour la rédaction du mémoire concernant la production de nouvelles offres de preuves et la production de nouveaux arguments entièrement justifiée compte tenu des informations qui devaient être analysées à cette fin. De même sa demande de 2 230 euros pour la rédaction du mémoire en duplique serait justifiée eu égard à la réponse approfondie qu’il convenait de donner aux observations des requérantes sur l’exception d’irrecevabilité et des moyens au fond avancés par les requérantes.

21      L’Agence souligne également, premièrement, que les taux horaires pratiqués par ses avocats étaient les plus faibles possibles compte tenu de leurs qualifications et expérience et que le nombre d’heures facturées par chacun des avocats en cause était raisonnable. Deuxièmement, l’Agence relève que les montants facturés pour chaque étape de l’affaire correspondaient chaque fois au maximum convenu par le contrat conclu entre l’Agence et le cabinet d’avocats et non aux honoraires selon les heures réellement prestées, ce qui corroborait la nature raisonnable desdites factures. Troisièmement, l’Agence indique, à l’appui du caractère raisonnable de ses dépens, qu’aucune facture n’a été émise pour ses observations sur les moyens nouveaux soulevés par les requérantes dans leurs observations sur la tenue d’une audience. De même, les frais généraux du cabinet d’avocats, fixés à 5 % des honoraires, n’auraient pas été facturés à l’Agence. Quatrièmement, l’Agence estime que le fait que son exception d’irrecevabilité a été rejetée n’a aucune influence sur le montant des dépens récupérables dès lors que les requérantes ont été condamnées à l’intégralité des dépens.

22      L’Agence estime encore que le recours comportait un aspect financier important pour elle, car, si le recours avait été accueilli, elle aurait été tenue d’annuler les contrats qui avaient été signés et mis en œuvre entre-temps et les adjudicataires de deux lots auraient aussi eu droit à une indemnisation qui dépasserait annuellement 10 % du budget de l’Agence.

23      Les requérantes contestent que les honoraires en cause répondent aux besoins réels de l’affaire eu égard aux conditions fixées par la jurisprudence. Elles estiment que les 104 heures de travail évaluées à 22 000 euros sont objectivement excessives.

24      Premièrement, en ce qui concerne l’objet et la nature de l’affaire T‑392/15, les requérantes soulignent qu’il s’agit d’une affaire commune dès lors qu’elle porte sur le droit des marchés publics et qu’elle se limite à traiter un seul moyen, tiré du défaut de motivation des offres anormalement basses, qui ne présenterait aucun caractère nouveau du point de vue du droit de l’Union. Les requérantes estiment que l’affaire n’a pas requis un travail particulier compte tenu de l’absence de questions inédites et de l’expérience des avocats de l’Agence.

25      Deuxièmement, les requérantes estiment que si les taux horaires de 260 et de 100 euros des avocats de l’Agence sont raisonnables, elles ne peuvent accepter celui de 330 euros, car il serait inhabituel pour des avocats traitant de questions de contacts publics et excessif au vu de la jurisprudence qui le fixe à 285 euros pour des avocats expérimentés.

26      Troisièmement, en ce qui concerne la charge de travail pour les avocats de l’Agence, les requérantes estiment que les 16 heures pour l’étude du dossier et de la requête sont excessives, dès lors que le recours ne portait que sur un seul moyen d’annulation tiré d’un défaut de motivation d’offres anormalement basses. Seules une heure et demie de travail à 285 euros de l’heure et une heure et demie de travail à 260 euros de l’heure seraient objectivement nécessaires pour ce travail eu égard à la spécialisation des avocats. En outre, les requérantes estiment que les 31,75 heures en ce qui concerne le mémoire en défense sont excessives au vu de son contenu. Seules trois heures à 285 euros de l’heure, trois heures à 260 euros de l’heure et une heure à 100 euros de l’heure seraient objectivement nécessaires pour ce travail. S’agissant des quatre heures et demie pour les communications téléphoniques et les réunions avec les clients, les requérantes estiment qu’étaient objectivement nécessaires uniquement une heure et demie à 285 euros de l’heure et une heure et demie à 260 euros de l’heure. En outre, les requérantes rejettent la demande de 17,75 heures pour le travail ayant trait à l’exception d’irrecevabilité dès lors que leur recours était recevable ne rendant de sorte ladite exception pas indispensable et que, en tout état de cause, ce nombre d’heures était excessif. En revanche, les requérantes considèrent comme raisonnables les 2 770 euros facturés pour le mémoire concernant les nouveaux arguments et les 2 230 euros facturés pour le mémoire en duplique. Partant, les requérantes estiment que la somme totale pour l’ensemble des dépens ne doit s’élever qu’à 8 370 euros.

27      Quatrièmement, les requérantes contestent l’appréciation faite par l’Agence de l’enjeu économique en cause. D’après les requérantes, la jurisprudence ne prévoit pas une indemnisation aux attributaires en cas d’annulation d’une décision d’attribution pour défaut de motivation. Selon les requérantes, il existe un intérêt économique pour les parties dans le cas où le recours comporte également une demande d’indemnisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les dépens seraient le seul élément montrant qu’il existe éventuellement un certain intérêt économique pour l’Agence au cas où le recours aurait été accueilli et où elle aurait été obligée d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres. En outre, les requérantes observent que les frais de renouvellement d’un appel d’offres présentent une faible part de l’ensemble des fonds de l’Agence.

 Appréciation du Tribunal

28      En application de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée et après avoir mis l’autre partie en mesure de présenter ses observations.

29      En vertu de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Ainsi, les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, en ce sens, ordonnances du 3 mai 2011, Comtec Translations/Commission, T‑239/08 DEP, non publiée, EU:T:2011:191, point 11, et du 16 avril 2018, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑553/13 DEP, non publiée, EU:T:2018:199, point 16).

30      Lorsqu’une institution décide, comme l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour lui en donne la faculté, de faire assister par un avocat l’agent qui la représente, la rémunération de cet avocat constitue, en principe, sous réserve du caractère nécessaire de leur montant, des frais indispensables exposés aux fins de la procédure, au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 3 mai 2011, Comtec Translations/Commission, T‑239/08 DEP, non publiée, EU:T:2011:191, point 21).

31      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnances du 3 mai 2011, Comtec Translations/Commission, T‑239/08 DEP, non publiée, EU:T:2011:191, point 22, et du 6 mars 2015, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03 DEP, non publiée, EU:T:2015:168, point 19 et jurisprudence citée).

32      À défaut, en droit de l’Union, de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnances du 3 mai 2011, Comtec Translations/Commission, T‑239/08 DEP, non publiée, EU:T:2011:191, point 23, et du 16 avril 2018, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑553/13 DEP, non publiée, EU:T:2018:199, point 19 et jurisprudence citée).

33      En outre, il appartient au juge de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnances du 3 mai 2011, Comtec Translations/Commission, T‑239/08 DEP, non publiée, EU:T:2011:191, point 24, et du 20 septembre 2017, Frucona Košice/Commission, T‑11/07 DEP, non publiée, EU:T:2017:650, point 39 et jurisprudence citée).

34      Par ailleurs, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, Ecoceane/EMSA, T‑518/09 DEP, non publiée, EU:T:2014:1109, point 9 et jurisprudence citée).

35      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

36      En premier lieu, en ce qui concerne l’objet du litige, sa nature et son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que les difficultés de la cause, le Tribunal rappelle qu’il s’agissait d’un recours en annulation contre deux décisions de l’Agence classant les offres des requérantes respectivement en deuxième et en septième positions dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres portant sur la conclusion de marchés de services en vue du développement de systèmes d’information pour l’Agence. L’affaire posait principalement la question de l’étendue du devoir de motivation du pouvoir adjudicateur à l’égard des soumissionnaires évincés en ce qu’il considérait que les offres retenues n’étaient pas anormalement basses. Ladite question revêtait une certaine importance sur le plan juridique compte tenu de la garantie procédurale fondamentale que constitue l’obligation de motivation et du fait que ladite question n’avait pas encore été expressément traitée par la jurisprudence. Toutefois, elle n’impliquait pas une complexité factuelle particulière et pouvait être appréciée au regard des critères énoncés par une jurisprudence bien établie.

37      En deuxième lieu, s’agissant de l’intérêt économique que le litige a représenté pour les parties, il convient de rappeler que l’appel d’offres en cause portait sur des services en vue du développement de systèmes d’information pour l’Agence et que le budget total maximal pour les trois lots était de 15 840 000 euros. Par ailleurs, l’offre présentée par les requérantes pour le lot 1 s’élevait à 948 100 euros. Cependant, le recours des requérantes visait uniquement l’annulation, en raison d’un défaut de motivation, des décisions classant leurs offres pour le lot 1 en deuxième position et pour le lot 2 en septième position. Partant, l’annulation desdites décisions pour défaut de motivation n’aurait pas suffi à modifier le classement des offres des requérantes ou à fonder un recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, Alfastar Benelux/Conseil, T‑57/09, non publié, EU:T:2011:609, points 49 et 50). Un tel recours en annulation ne pouvait constituer qu’une première étape d’une demande indemnitaire. Par conséquent, l’affaire ne présentait pas directement un intérêt économique important pour les parties.

38      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats externes de l’Agence, il convient d’observer ce qui suit.

39      L’Agence a présenté trois notes d’honoraires de ses avocats : la première, d’un montant de 17 000 euros, pour le travail afférent à la défense et à l’exception d’irrecevabilité ; la deuxième, d’un montant de 2 770 euros, pour le travail afférent à la production de nouvelles offres de preuves et d’arguments nouveaux, et, la troisième, d’un montant de 2 230 euros, pour le travail afférent à la duplique.

40      S’agissant des deux dernières notes d’honoraires, les requérantes s’accordent sur leur caractère raisonnable. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation qui, par ailleurs, est justifiée, compte tenu du travail requis pour la production de nouvelles offres de preuves et de nouveaux arguments ainsi que pour la duplique, tel que décrit dans les annexes jointes à la demande de taxation des dépens.

41      S’agissant de la première note d’honoraires, les requérantes contestent le caractère raisonnable tant du taux horaire de 330 euros de l’avocat le plus expérimenté de l’Agence que du nombre d’heures facturées par les trois avocats de l’Agence pour le travail requis pour la rédaction de la défense et de l’exception d’irrecevabilité.

42      À cet égard, en ce qui concerne d’abord les taux horaires à retenir, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:530, point 16).

43      Or, les taux horaires de 100 euros pour un avocat collaborateur, de 260 euros pour un avocat collaborateur confirmé et de 330 euros pour un avocat très expérimenté n’apparaissent pas manifestement excessifs au regard des circonstances de l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal de s’en départir.

44      Ensuite, il y a lieu de rappeler que la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparait appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et, doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensable aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 13 février 2017, La Zaragozana/EUIPO, T‑197/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:113, point 29 et jurisprudence citée).

45      En outre, il y a lieu de rappeler que le nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensable aux fins de la procédure contentieuse doit être déterminé indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties. En outre, la répartition du travail de préparation des mémoires entre différents avocats peut impliquer une certaine duplication des efforts entrepris, de sorte que le Tribunal ne saurait, en ce cas, reconnaître la totalité des heures de travail réclamées (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juin 2018, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13 DEP, non publiée, EU:T:2018:365, point 24 et jurisprudence citée).

46      En l’espèce, sont excessives les 16 heures de travail par deux avocats, dont un avocat très expérimenté, pour l’étude de la requête et du dossier. En effet, compte tenu de l’unique moyen soulevé dans la requête et du dossier de l’affaire, ces heures de travail ne peuvent être considérées comme objectivement indispensables.

47      De même, doivent être considérées comme excessives les 32 heures et trois quart d’heures pour la rédaction de la défense. Compte tenu du seul moyen soulevé par les requérantes et de la longueur de la défense, ces heures ne peuvent pas être considérées comme indispensables en l’espèce.

48      En ce qui concerne la rédaction de l’exception d’irrecevabilité, les trois avocats ont facturé ensemble 18 heures et trois quart d’heure de travail. Ces heures sont excessives eu égard à l’exception d’irrecevabilité soulevée en l’espèce qui avait trait à l’intérêt à agir des requérantes à demander l’annulation de la décision rejetant leur offre pour le lot 2.

49      Enfin, en ce qui concerne les communications et les réunions entre l’Agence et les avocats, les cinq heures et demie de travail effectuées par deux avocats doivent être considérées comme excessives. Seules trois heures sont objectivement nécessaires.

50      Ainsi, de l’ensemble des heures facturées par les trois avocats de l’Agence pour l’étude du dossier et de la requête, pour la rédaction de la défense et celle de l’exception d’irrecevabilité, seules 39,5 heures peuvent être considérées comme objectivement justifiées.

51      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’Agence au titre d’honoraires d’avocat en fixant leur montant à 15 180 euros.

52      En ce que l’Agence demande des intérêts moratoires, il y a lieu de rappeler que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts de retard et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir ordonnance du 6 mars 2015, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03 DEP, non publiée, EU:T:2015:168, point 45 et jurisprudence citée).

53      En outre, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, Ecoceane/EMSA, T‑518/09 DEP, non publiée, EU:T:2014:1109, point 33 et jurisprudence citée).

54      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (voir, en ce sens, ordonnances du 11 décembre 2014, Ecoceane/EMSA, T‑518/09 DEP, non publiée, EU:T:2014:1109, point 35, et du 6 mars 2015, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03 DEP, non publiée, EU:T:2015:168, point 47).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer est fixé à 15 180 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement. Le taux d’intérêts à appliquer est calculé sur la base des taux fixés par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

Fait à Luxembourg, le 15 février 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen


*      Langue de procédure : le grec.

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