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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Reaktor Group v EUIPO (REAKTOR) (Intellectual, industrial and commercial property - Judgment) French Text [2019] EUECJ T-650/18 (20 September 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T65018.html Cite as: ECLI:EU:T:2019:635, EU:T:2019:635, [2019] EUECJ T-650/18 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
20 septembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale REAKTOR – Motifs absolus de refus – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Rapport direct et concret avec les produits et les services visés par la demande de marque »
Dans l’affaire T‑650/18,
Reaktor Group Oy, établie à Helsinki (Finlande), représentée par Me L. Laaksonen, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Kompari, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 août 2018 (affaire R 2626/2017‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal REAKTOR comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 février 2015, la requérante, Reaktor Group Oy, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 Le signe dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal REAKTOR.
3 L’enregistrement a été demandé pour des produits et des services relevant des classes 9, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Au cours de la procédure devant l’examinateur, la requérante a proposé de limiter la liste des produits et des services concernés, en ajoutant, à la fin de la liste des produits relevant de la classe 9, la précision « tous les produits précités à l’exclusion des appareils et logiciels concernant des réacteurs », proposant également une précision analogue à la fin de la liste des services concernés relevant des classes 41 et 42.
5 Après avoir informé la requérante que la limitation « négative » de la liste des produits et des services proposée par celle-ci ne pouvait être admise, l’examinateur a, par décision du 13 octobre 2017, décidé, d’une part, que le signe dont l’enregistrement a été demandé pouvait être enregistré pour certains produits et services relevant des classes 9, 41 et 42 et, d’autre part, que celui-ci était descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, pour les produits et les services relevant de ces mêmes classes et énumérés au point 7 ci-dessous.
6 La requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
7 Par décision du 27 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a, d’une part, rejeté le recours au motif que la demande d’enregistrement se heurtait aux motifs absolus de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne les produits et les services suivants :
– classe 9 : « Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs manuels, ordinateurs personnels, ordinateurs de satellites ; logiciels, à savoir logiciels et applications informatiques concernant le traitement de données, la communication, la télécommunication, la gestion de documents, le commerce électronique, le traitement numérique d’images, le traitement de fichiers numériques, les services numériques, la gestion de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l’analyse et le traitement de données, la mercatique et l’analyse et le traitement de données mercatiques, la robotique, l’impression 3D, les services de réservation en ligne, les études de marché, les tests, contrôles et matériels pédagogiques électroniques et numériques, les études mercatiques, les services de transmission en flux de contenu électronique et numérique, la réalité virtuelle, les satellites, les mégadonnées, la construction et la logistique, les biens immobiliers, la formation, les services de santé, la technologie spatiale ; logiciels et applications informatiques de communication entre ordinateurs ; outils de développement de logiciels et applications informatiques ; logiciels et applications informatiques pour la communication avec les utilisateurs d’ordinateurs portables et de dispositifs mobiles ; logiciels de développement et de création d’applications et d’interfaces utilisateurs en ligne ; logiciels concernant les plateformes de logiciels-services (SaaS) et les plateformes en tant que services (PaaS) ; logiciels de contrôle et de gestion de serveurs d’accès ; logiciels de conception, de maintenance et d’utilisation de systèmes informatiques » ;
– classe 41 : « Mise en place et animation de concours dans le domaine de la formation et portant sur la programmation informatique, la gestion de projet, la facilitation et la direction ; formation portant sur l'utilisation, la conception, la maintenance et le développement de programmes, logiciels et systèmes informatiques concernant le traitement de données, la communication, la télécommunication, la gestion de documents, le commerce électronique, le traitement numérique d’images, le traitement de fichiers numériques, les services numériques, la gestion de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l’analyse et le traitement de données, la mercatique et l’analyse et le traitement de données mercatiques, la robotique, l’impression 3D, les services de réservation en ligne, les études de marché, les tests, contrôles et matériels pédagogiques électroniques et numériques, les études mercatiques, les services de transmission en flux de contenu électronique et numérique, la réalité virtuelle, les satellites, les mégadonnées, la construction et la logistique, les biens immobiliers, la formation, les services de santé, la technologie spatiale, les logiciels de communication entre ordinateurs, les outils de développement de logiciels, les logiciels de communication avec les utilisateurs d’ordinateurs portables et de dispositifs mobiles, les logiciels de développement et de création d’applications et d’interfaces utilisateurs en ligne ; enseignement en programmation informatique et concernant le traitement de données, la communication, la télécommunication, la gestion de documents, le commerce électronique, le traitement numérique d’images, le traitement de fichiers numériques, les services numériques, la gestion de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l’analyse et le traitement de données, la mercatique et l’analyse et le traitement de données mercatiques, la robotique, l’impression 3D, les services de réservation en ligne, les études de marché, les tests, contrôles et matériels pédagogiques électroniques et numériques, les études mercatiques, les services de transmission en flux de contenu électronique et numérique, la réalité virtuelle, les satellites, les mégadonnées, la construction, la logistique, les biens immobiliers, la formation, les services de santé, la technologie spatiale, les logiciels de communication entre ordinateurs, les outils de développement de logiciels, les logiciels de communication avec les utilisateurs d’ordinateurs portables et de dispositifs mobiles, les logiciels de développement et de création d’applications et d’interfaces utilisateurs en ligne ; enseignement sous forme de programme de mentorat et concernant la programmation et le codage informatiques, les accords informatiques, les acquisitions de matériel informatique et de programmes, la gestion et la direction de projets en matière de programmes et d’informatique ; enseignement concernant la programmation et le codage informatiques, les accords informatiques, les acquisitions de matériel informatique et de programmes, la gestion et la direction de projets en matière de programmes et d’informatique ; mise en place de séminaires, conférences et concours dans le domaine des technologies de l’information et concernant la programmation et le codage informatiques, les accords informatiques, les acquisitions de matériel informatique et de programmes, la gestion et la direction de projets en matière de programmes et d’informatique ; mise en place de concours concernant la programmation et le codage informatiques, les accords informatiques, les acquisitions de matériel informatique et de programmes, la gestion et la direction de projets en matière de programmes et d’informatique » ;
– classe 42 : « Conception, développement, implémentation et intégration d’appareils, logiciels et systèmes informatiques et concernant les logiciels, systèmes et programmes informatiques portant sur le traitement des données, la communication, la télécommunication, la gestion de documents, le commerce électronique, le traitement numérique d’images, le traitement de fichiers numériques, les services numériques, la gestion de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l’analyse et le traitement de données, la mercatique et l’analyse et le traitement de données mercatiques, la robotique, l’impression 3D, les services de réservation en ligne, les études de marché, les tests, contrôles et matériels pédagogiques électroniques et numériques, les études mercatiques, les services de transmission en flux de contenu électronique et numérique, la réalité virtuelle, les satellites, les mégadonnées, la construction, la logistique, les biens immobiliers, la formation, les services de santé, la technologie spatiale, ainsi que les logiciels de communication entre ordinateurs, les outils de développement de logiciels, les logiciels de communication avec les utilisateurs d’ordinateurs portables et de dispositifs mobiles, les logiciels de développement et de création d’applications et d’interfaces utilisateurs en ligne ; conception, développement, implémentation et intégration de logiciels, applications et systèmes informatiques liés à la communication entre ordinateurs ; conception, développement, implémentation et intégration d’outils de développement de logiciels et applications informatiques ; conception, développement, implémentation et intégration de logiciels et applications informatiques pour la communication avec les utilisateurs d’ordinateurs portables et de dispositifs mobiles ; conception, développement, implémentation et intégration de logiciels et applications informatiques destinés au développement et à la création d’applications et d’interfaces utilisateurs en ligne ; conception, développement, implémentation et intégration de logiciels, applications et systèmes informatiques concernant les plateformes de logiciels-services (SaaS) et les plateformes en tant que services (PaaS) ; conception, développement, implémentation et intégration de logiciels de contrôle et de gestion de serveurs d’accès ; conception, développement, implémentation et intégration de logiciels, applications et systèmes informatiques pour la maintenance et l’utilisation de systèmes informatiques ; conception, développement, implémentation et intégration de systèmes informatiques relatifs aux systèmes de données et concernant le traitement des données, la communication, la télécommunication, la gestion de documents, le commerce électronique, le traitement numérique d’images, le traitement de fichiers numériques, les services numériques, la gestion de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l’analyse et le traitement de données, la mercatique et l’analyse et le traitement de données mercatiques, la robotique, l’impression 3D, les services de réservation en ligne, les études de marché, les tests, contrôles et matériels pédagogiques électroniques et numériques, les études mercatiques, les services de transmission en flux de contenu électronique et numérique, la réalité virtuelle, les satellites, les mégadonnées, la construction, la logistique, les biens immobiliers, la formation, les services de santé, la technologie spatiale ; analyse de systèmes informatiques ; services de suivi de systèmes informatiques ; services de maintenance et support de logiciels concernant les logiciels et applications informatiques pour le traitement des données, la communication, la télécommunication, la gestion de documents, le commerce électronique, le traitement numérique d’images, le traitement de fichiers numériques, les services numériques, la gestion de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l’analyse et le traitement de données, la mercatique et l’analyse et le traitement de données mercatiques, la robotique, l’impression 3D, les services de réservation en ligne, les études de marché, les tests, contrôles et matériels pédagogiques électroniques et numériques, les études mercatiques, les services de transmission en flux de contenu électronique et numérique, la réalité virtuelle, les satellites, les mégadonnées, la construction, la logistique, les biens immobiliers, la formation, les services de santé, la technologie spatiale ; services de maintenance et support de logiciels concernant les logiciels et applications informatiques liés à la communication entre ordinateurs ; services de maintenance et support d’outils de développement de logiciels et applications informatiques ; services de maintenance et support de logiciels et applications informatiques utilisés pour la communication avec les utilisateurs d’ordinateurs portables et de dispositifs mobiles ; services de maintenance et support de logiciels et applications informatiques destinés au développement et à la création d’applications et interfaces utilisateurs en ligne ; services de maintenance et support de logiciels concernant les plateformes de logiciels-services (SaaS) et les plateformes en tant que services (PaaS) ; services de maintenance et support pour logiciels, pour la maintenance et l’utilisation de systèmes informatiques ; création de logiciels et de programmes informatiques, et leur mise à jour et adaptation pour le traitement des données, la communication, la télécommunication, la gestion de documents, le commerce électronique, le traitement numérique d’images, le traitement de fichiers numériques, les services numériques, la gestion de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l’analyse et le traitement de données, la mercatique et l’analyse et le traitement de données mercatiques, la robotique, l’impression 3D, les services de réservation en ligne, les études de marché, les tests, contrôles et matériels pédagogiques électroniques et numériques, les études mercatiques, les services de transmission en flux de contenu électronique et numérique, la réalité virtuelle, les satellites, les mégadonnées, la construction, la logistique, les biens immobiliers, la formation, les services de santé, la technologie spatiale ; programmation informatique portant sur les logiciels et applications informatiques concernant le traitement des données, la communication, la télécommunication, la gestion de documents, le commerce électronique, le traitement numérique d’images, le traitement de fichiers numériques, les services numériques, la gestion de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l’analyse et le traitement de données, la mercatique et l’analyse et le traitement de données mercatiques, la robotique, l’impression 3D, les services de réservation en ligne, les études de marché, les tests, contrôles et matériels pédagogiques électroniques et numériques, les études mercatiques, les services de transmission en flux de contenu électronique et numérique, la réalité virtuelle, les satellites, les mégadonnées, la construction, la logistique, les biens immobiliers, la formation, les services de santé, la technologie spatiale ; programmation informatique concernant les logiciels et applications informatiques liés à la communication entre ordinateurs, programmation d’outils de développement de logiciels et applications informatiques ; programmation de logiciels et applications informatiques utilisés pour la communication avec les utilisateurs d’ordinateurs portables et de dispositifs mobiles ; programmation de logiciels et applications destinés au développement et à la création d’applications et interfaces utilisateurs en ligne ; programmation de logiciels concernant les plateformes de logiciels-services (SaaS) et les plateformes en tant que services (PaaS) ; programmation de logiciels de contrôle et de gestion de serveurs d’accès ; programmation de logiciels liés à la maintenance et à l’utilisation de systèmes informatiques ; programmation de plateformes de logiciels-services (SaaS) et de plateformes en tant que services (PaaS) ; services de conseil en technologies de l’information concernant la programmation informatique, la conception, le développement, l’implémentation et l’intégration de logiciels, les accords informatiques, les acquisitions de matériel informatique et de programmes, la gestion et la direction de projets en matière de programmes et d’informatique ; services de conseil en matière de logiciels, systèmes et programmes informatiques portant sur le traitement des données, la communication, la télécommunication, la gestion de documents, le commerce électronique, le traitement numérique d’images, le traitement de fichiers numériques, les services numériques, la gestion de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l’analyse et le traitement de données, la mercatique et l’analyse et le traitement de données mercatiques, la robotique, l’impression 3D, les services de réservation en ligne, les études de marché, les tests, contrôles et matériels pédagogiques électroniques et numériques, les études mercatiques, les services de transmission en flux de contenu électronique et numérique, la réalité virtuelle, les satellites, les mégadonnées, la construction, la logistique, les biens immobiliers, la formation, les services de santé, la technologie spatiale ; services de conseil concernant les logiciels de communication entre ordinateurs, les outils de développement de logiciels, les logiciels de communication avec les utilisateurs d’ordinateurs portables et de dispositifs mobiles, les logiciels de développement et de création d’applications et d’interfaces utilisateurs en ligne ; services de conseil liés aux technologies de l’information et relatifs aux logiciels, systèmes et applications informatiques concernant le traitement des données, la communication, la télécommunication, la gestion de documents, le commerce électronique, le traitement numérique d’images, le traitement de fichiers numériques, les services numériques, la gestion de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l’analyse et le traitement de données, la mercatique et l’analyse et le traitement de données mercatiques, la robotique, l’impression 3D, les services de réservation en ligne, les études de marché, les tests, contrôles et matériels pédagogiques électroniques et numériques, les études mercatiques, les services de transmission en flux de contenu électronique et numérique, la réalité virtuelle, les satellites, les mégadonnées, la construction, la logistique, les biens immobiliers, la formation, les services de santé, la technologie spatiale ; services de conseil liés aux équipements informatiques, aux logiciels et systèmes informatiques ; recherche et développement de logiciels et systèmes informatiques relativement aux logiciels et applications informatiques concernant le traitement des données, la communication, la télécommunication, la gestion de documents, le commerce électronique, le traitement numérique d’images, le traitement de fichiers numériques, les services numériques, la gestion de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l’analyse et le traitement de données, la mercatique et l’analyse et le traitement de données mercatiques, la robotique, l’impression 3D, les services de réservation en ligne, les études de marché, les tests, contrôles et matériels pédagogiques électroniques et numériques, les études mercatiques, les services de transmission en flux de contenu électronique et numérique, la réalité virtuelle, les satellites, les mégadonnées, la construction, la logistique, les biens immobiliers, la formation, les services de santé, la technologie spatiale ».
8 D’autre part, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à l’examinateur pour examen de l’allégation de la requérante selon laquelle le signe dont l’enregistrement est demandé aurait acquis un caractère distinctif pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement après l’usage qui en a été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où, par celle-ci, l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 et « accueillir la demande de publication et d’enregistrement dans son intégralité pour tous les produits et services visés par la demande » ;
– condamner l’EUIPO à supporter « les dépens encourus par la requérante (y compris les frais d’avocat) au titre du recours devant le Tribunal et au titre du recours devant la chambre de recours ».
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du second volet du premier chef de conclusions de la requérante
11 L’EUIPO soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du second volet du premier chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal « accueill[e] la demande de publication et d’enregistrement [du signe en cause] dans son intégralité pour tous les produits et services visés par la demande ».
12 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est compétent, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, soit pour annuler la décision attaquée, soit pour la réformer, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre.
13 En revanche, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’EUIPO des injonctions, mais il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs du présent arrêt [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 65]. Dès lors, si le second volet du premier chef de conclusions de la requérante devait être compris comme demandant au Tribunal d’enjoindre à l’EUIPO de publier et d’enregistrer le signe en cause pour tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement, il doit être rejeté comme irrecevable.
14 À supposer que, par ledit second volet de son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, de réformer la décision attaquée, il convient de rappeler que le pouvoir de réformation dont est investi le Tribunal vise à ce que celui-ci adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement 2017/1001, ce qui implique que la recevabilité d’une demande en réformation doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à ladite chambre de recours [voir arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 12 et jurisprudence citée].
15 À cet égard, dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre d’une décision de l’examinateur, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, une chambre de recours ne peut être amenée à se prononcer, au regard des compétences qui lui sont conférées à l’article 71, paragraphe 1, du même règlement, que sur certaines des conditions d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, à savoir sur la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions dudit règlement. En revanche, elle n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union [ordonnances du 30 juin 2009, Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, point 22, et du 28 mars 2019, Herholz/EUIPO (#), T‑631/18, non publiée, EU:T:2019:208, points 13 et 14]. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal, conformément à la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus, de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens.
16 Partant, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le second volet du premier chef de conclusions de la requérante, par lequel celle-ci demande au Tribunal d’« accueillir la demande de publication et d’enregistrement dans son intégralité pour tous les produits et services visés par la demande ».
Sur le fond
17 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
18 La requérante fait valoir, en substance, qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe dont l’enregistrement est demandé et les produits et les services en cause, de sorte que la chambre de recours lui aurait erronément opposé le motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En outre, la chambre de recours n’aurait pas motivé le refus d’enregistrement pour chacun des produits et des services en cause, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence. La chambre de recours n’aurait pas non plus expliqué les raisons l’ayant amenée à considérer que le signe en cause était descriptif pour les « ordinateurs, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs manuels, ordinateurs personnels, ordinateurs de satellites », compris dans la classe 9, alors même que, par une décision récente, l’EUIPO aurait accepté d’enregistrer la marque verbale « reactor » notamment pour les produits « smartphones, tablettes, ordinateurs », compris dans ladite classe 9.
19 L’EUIPO considère que la chambre de recours a conclu à bon droit au caractère descriptif du signe en cause pour l’ensemble des produits et des services faisant l’objet du présent recours. Concernant la motivation de la décision attaquée, l’EUIPO fait valoir, en substance, que les services compris dans les classes 41 et 42 englobent les produits compris dans la classe 9 et que, par conséquent, la chambre de recours aurait eu raison de conclure que le caractère descriptif du signe en cause pour les produits compris dans la classe 9 devait également s’appliquer aux services qui ont pour objet ces produits.
20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
21 Selon une jurisprudence constante, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 30 janvier 2019, Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ), T‑256/18, non publié, EU:T:2019:38, point 19 et jurisprudence citée].
22 Le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 21).
23 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (arrêt du 30 janvier 2019, SCHUTZ, T‑256/18, non publié, EU:T:2019:38, point 20).
24 En l’espèce, aux points 22 et 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent était composé à la fois par le grand public et par des professionnels dont le niveau d’attention était élevé et que, le signe dont l’enregistrement est demandé étant composé d’un mot notamment suédois ou allemand, le public pertinent se composait de personnes parlant ces langues. Les parties ne contestent pas l’essentiel de ces considérations.
25 Ensuite, la chambre de recours a constaté, au point 24 de la décision attaquée, que le terme « reaktor » désigne généralement un « réacteur nucléaire », un « réacteur » ou encore un « réactif ». La chambre de recours a relevé, au même point, qu’« [u]n réacteur atomique [étai]t un équipement technique permettant de produire et maintenir une réaction atomique[, u]n réacteur [étai]t un équipement ou un récipient dans lequel on réalise une réaction chimique [et u]n réactif, quant à lui, [étai]t une substance qui intervient dans une réaction chimique, formant une partie des produits finaux ou tout le produit final ». Les parties ne contestent pas les significations du terme en cause retenues par la chambre de recours.
26 Ces précisions étant faites, il y a lieu de déterminer si la chambre de recours pouvait conclure à bon droit que le terme « reaktor » présente avec l’ensemble des produits ou des services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.
27 En premier lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 9, il convient de constater que ceux-ci comprennent des « ordinateurs, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs manuels, ordinateurs personnels, ordinateurs de satellites » et divers logiciels. Aux points 25 et 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le mot « reaktor » utilisé en lien avec les produits concernés relevant de cette classe indiquerait directement au public pertinent que ces produits sont des « ordinateurs et logiciels qui sont conçus pour et destinés à des réacteurs et à l’utilisation de réacteurs ».
28 À cet égard, premièrement, il convient de relever, s’agissant des « ordinateurs, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs manuels, ordinateurs personnels, ordinateurs satellites », qu’un ordinateur est une machine automatique de traitement d’information, obéissant à des programmes formés par des suites d’opérations arithmétiques et logiques. Un réacteur, quant à lui, est, selon la définition non contestée retenue par la chambre de recours, soit un équipement technique permettant de produire et de maintenir une réaction atomique, soit un équipement ou un récipient dans lequel on réalise une réaction chimique, et un réactif est une substance qui intervient dans une réaction chimique, formant une partie des produits finaux ou tout le produit final. Un ordinateur ne sert donc pas à produire ou à maintenir des réactions atomiques ou chimiques et, par conséquent, ne décrit pas directement les caractéristiques d’un réacteur.
29 Certes, comme l’indique la chambre de recours, des ordinateurs peuvent être utilisés dans le domaine de la production d’énergie nucléaire, voire être conçus à cette fin. Toutefois, il est constant que, de nos jours, les ordinateurs sont utilisés dans pratiquement tous les domaines de la vie économique et sociale. Le seul fait que ceux-ci puissent être utilisés dans un contexte fonctionnel impliquant un réacteur nucléaire ou autre ne suffit pas pour conclure que le mot « reaktor » désigne concrètement et directement leur destination. En effet, une telle utilisation en constituerait, tout au plus, un des multiples domaines d’application mais non pas une fonctionnalité technique. En outre, il ne saurait être allégué que le signe en cause puisse servir pour désigner une autre caractéristique essentielle quelconque de ces produits [voir, par analogie, arrêts du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, EU:T:2002:79, point 39 ; du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, EU:T:2002:80, point 40, et du 4 avril 2019, ABB/EUIPO (FLEXLOADER), T‑373/18, non publié, EU:T:2019:219, point 53].
30 Dès lors, le mot « reaktor » ne présente pas avec les « ordinateurs, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs manuels, ordinateurs personnels, ordinateurs satellites », relevant de la classe 9, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits, ou d’une de leurs caractéristiques.
31 À supposer même que ce mot puisse être regardé comme descriptif pour une partie des produits relevant de cette catégorie, dans l’hypothèse, par exemple, d’un ordinateur portable, manuel, personnel ou satellite spécialement conçu pour être utilisé en lien avec le fonctionnement d’un réacteur, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement 2017/1001, il faut qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, points 26 à 28, et du 11 octobre 2017, Osho Lotus Commune/EUIPO – Osho International Foundation (OSHO), T‑670/15, non publié, EU:T:2017:716, point 88 et jurisprudence citée]. En l’espèce, comme le fait valoir en substance la requérante, sans être contredite par l’EUIPO, il est extrêmement rare que le public pertinent, composé à la fois par le grand public et par des professionnels, soit confronté sur le marché à des ordinateurs portables, manuels, personnels ou satellites spécialement conçus pour être utilisés en lien avec le fonctionnement d’un réacteur. Il s’ensuit que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas démontré qu’une partie non négligeable du public pertinent soit susceptible d’établir immédiatement et sans autre réflexion un lien entre le mot « reaktor » et une propriété, facilement reconnaissable, au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, des ordinateurs portables, manuels, personnels ou satellites.
32 Il s’ensuit que le signe en cause ne peut pas servir, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, du point de vue du public pertinent, pour désigner une des caractéristiques des produits visés au point 28 ci-dessus.
33 Deuxièmement, s’agissant des divers logiciels relevant de la classe 9, il convient de constater que la demande d’enregistrement vise de multiples logiciels de nature variée. À titre d’exemple, ceux-ci comprennent des logiciels et des applications informatiques concernant la « communication », la « télécommunication », la « gestion de documents », le « commerce électronique », la « création de pages Web », les « études de marché », les « services de santé », la « mercatique », la « robotique », les « services de réservation en ligne », la « réalité virtuelle », les « biens immobiliers », la « formation », etc.
34 À cet égard, la chambre de recours a considéré, ainsi qu’il a été mentionné au point 25 ci-dessus, que le mot « reaktor » indique directement au public pertinent qu’il s’agit de logiciels conçus pour et destinés à des réacteurs et à l’utilisation de réacteurs.
35 Ce faisant, la chambre de recours a motivé de façon globale son refus d’enregistrement du signe en cause pour l’ensemble des logiciels relevant de la classe 9 énumérés au point 7 ci-dessus.
36 Toutefois, selon la jurisprudence, l’examen des motifs absolus de refus doit porter, d’une part, sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).
37 Si la motivation peut être globale pour tous les produits ou services en cause, il n’en demeure pas moins qu’une telle faculté ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services en cause [voir arrêts du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, points 26 et 27 et jurisprudence citée, et du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28 et jurisprudence citée].
38 En l’espèce, force est de constater, à l’instar de la requérante, que la chambre de recours n’a pas établi que les divers logiciels en cause forment une catégorie suffisamment homogène au sens de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus. En effet, la motivation contenue dans la décision attaquée, selon laquelle le signe en cause indiquerait directement au public pertinent que les logiciels « sont conçus et destinés à des réacteurs et à l’utilisation des réacteurs », ne peut à l’évidence pas être appliquée indifféremment à chacun des produits en cause. À titre d’exemple, un logiciel concernant les services de réservation en ligne, de santé ou de réalité virtuelle n’est évidemment ni conçu pour ni destiné à des réacteurs et l’utilisation de réacteurs.
39 Il s’ensuit que les motifs de la décision attaquée ne permettent pas d’établir pour quelles raisons des « logiciels » qui diffèrent dans leur domaines d’application présentent, tout de même, pour la chambre de recours, une homogénéité suffisante pour constituer un groupe de produits au regard duquel une motivation globale peut être fournie [voir, par analogie, arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 72].
40 Troisièmement, la chambre de recours a fait figurer également, au point 15, neuvième et dixième tirets, de la décision attaquée, les constats de l’examinateur selon lesquels le mot « reaktor » peut « décrire les services concernés par la demande [d’enregistrement] et liés à l’impression 3D » ainsi qu’à la « technologie spatiale ». Étant donné que la chambre de recours a confirmé la décision de l’examinateur et n’a pas infirmé les motifs retenus par celui-ci, en les reproduisant dans la décision attaquée, il convient d’examiner si le signe en cause est descriptif pour les logiciels concernant l’« impression 3D » et la « technologie spatiale » relevant de la classe 9.
41 S’agissant, d’abord, des logiciels concernant l’« impression 3D », la décision attaquée se borne à faire référence à un article publié en ligne dont il ressort que, en 2016, une entreprise aurait dévoilé le premier réacteur chimique au monde conçu et imprimé en 3D. Toutefois, ce seul fait, lequel indique tout au plus un procédé de fabrication pouvant, de surcroît, être utilisé, de nos jours, dans de multiples domaines d’application, ne permet pas de conclure qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le mot « reaktor » et les logiciels d’imprimerie 3D permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits, ou d’une de leurs caractéristiques.
42 Au surplus, à supposer même qu’il existe des logiciels d’imprimerie 3D spécialement conçus pour l’impression de réacteurs nucléaires ou autres et que, pour ces logiciels, le signe en cause puisse être regardé comme descriptif, il convient de relever, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 31 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas établi qu’une partie non négligeable du public pertinent fasse immédiatement et sans autre réflexion un lien entre le mot « reaktor » et un logiciel d’imprimerie 3D.
43 S’agissant, ensuite, des logiciels concernant la « technologie spatiale » relevant de la classe 9, la décision attaquée se borne à reproduire, au point 15, dixième tiret, de celle-ci, un extrait d’un ouvrage faisant état du fait qu’un réacteur nucléaire pourrait être utilisé dans l’espace comme source d’énergie électrique. Or, aucune mention n’est faite aux logiciels ou au fait que des logiciels spécifiques auraient été employés pour permettre un tel développement. Ainsi, comme le fait valoir à juste titre la requérante, il n’y a pas de lien direct entre le signe dont l’enregistrement est demandé et les logiciels concernant la « technologie spatiale », pas plus qu’avec ceux liés à l’« aviation », pour lesquels aucune objection n’a été formulée par les instances de l’EUIPO (voir point 15 de la décision attaquée).
44 En deuxième lieu, en ce qui concerne les services compris dans la classe 41, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que « la mise en place et l’animation de concours dans le domaine du codage informatique » pouvait concerner des « logiciels pour réacteurs » et que, « si un concours [étai]t organisé sous le signe “[REAKTOR]”, le public pertinent comprendrait immédiatement que le codage ou la programmation informatique est lié(e) aux programmes et logiciels des réacteurs ».
45 À cet égard, premièrement, force est de constater qu’aucune autre motivation spécifique concernant les nombreux autres services relevant de la classe 41 et énumérés au point 7 ci-dessus ne figure dans la décision attaquée.
46 Or, la demande d’enregistrement revendiquait divers services relevant de la classe 41, tels que la « formation portant sur l’utilisation, la conception, la maintenance et le développement de programmes, logiciels et systèmes informatiques » concernant, entre autres, les mêmes domaines que ceux mentionnés au point 33 ci-dessus, à savoir le « traitement de données », le « commerce électronique », la « création de pages Web », les « études de marché », les « services de santé », les « services de réservation en ligne », la « technologie spatiale », etc., ainsi que d’autres domaines, tels que, par exemple, les services d’« enseignement sous forme de programme de mentorat et concernant la programmation et le codage informatiques, les accords informatiques, les acquisitions de matériel informatique et de programmes, la gestion et la direction de projets en matière de programmes et d’informatique ».
47 Pour les raisons déjà exposées aux points 38 et 39 ci-dessus, la chambre de recours ne pouvait donc pas conclure de manière globale que le signe en cause était descriptif de tous les services relevant de la classe 41, les motifs de la décision attaquée repris au point 44 ci-dessus ne permettant pas d’établir les raisons pour lesquelles la chambre de recours aurait estimé que ceux-ci présentent entre eux une homogénéité suffisante pour constituer un groupe de services au regard duquel une motivation globale peut être fournie. En effet, il suffit de relever à cet égard que les motifs exposés au point 27 de la décision attaquée ne peuvent à l’évidence pas être appliqués indifféremment à chacun des services en cause.
48 Deuxièmement, quant à « la mise en place et l’animation de concours dans le domaine du codage informatique », force est de constater que le lien établi par la chambre de recours entre le signe dont l’enregistrement est demandé et ces services est trop indirect pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description du service en cause ou de l’une de ses caractéristiques. En effet, dans la mesure où les concours dans le domaine de l’informatique peuvent, par définition, porter sur l’ensemble des secteurs de la vie économique et sociale et où, comme le fait valoir la requérante sans être contredite par la chambre de recours (voir point 27 de la décision attaquée), la mise en place de concours de programmation informatique en rapport avec les réacteurs atomiques est extrêmement rare, la chambre de recours n’a pas établi qu’une partie non négligeable du public pertinent fasse un lien immédiatement et sans autre réflexion entre un concours en matière informatique et des réacteurs nucléaires ou autres.
49 En troisième lieu, s’agissant des services en cause relevant de la classe 42, la chambre de recours s’est bornée, au point 28 de la décision attaquée, à affirmer que le signe demandé indiquait directement aux consommateurs que « les services de conception et autres services concernés [étaient] liés à des logiciels conçus pour et destinés à des réacteurs et à l’utilisation de réacteurs. »
50 À cet égard, il y a lieu de relever que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 38 et 39 ci-dessus, la motivation globale figurant dans la décision attaquée n’est pas conforme aux exigences en matière de motivation, telles qu’elles découlent de la jurisprudence rappelée aux points 36 et 37 ci-dessus.
51 Enfin, quant à l’argument de l’EUIPO selon lequel les services compris dans les classes 41 et 42 engloberaient les produits compris dans la classe 9, de sorte que la chambre de recours pouvait procéder à une motivation globale de son refus d’enregistrement du signe en cause, il suffit d’observer que la motivation globale en ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 9 ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation découlant de la jurisprudence, ainsi qu’il ressort des points 36 à 39 ci-dessus, de sorte qu’il ne saurait être remédié aux vices de motivation concernant les services relevant des classes 41 et 42 par une motivation qui est, elle-même, viciée.
52 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, d’une part, la chambre de recours a méconnu son obligation de motivation en n’ayant pas établi si les produits et les services dans le cadre de chacune des trois classes en cause dans le présent litige représentent des catégories de produits ou de services suffisamment homogènes permettant de procéder à une motivation globale et, d’autre part, elle a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, entre le signe dont l’enregistrement est demandé et les « ordinateurs, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs manuels, ordinateurs personnels, ordinateurs satellites », les logiciels concernant l’« impression 3D » et la « technologie spatiale », relevant de la classe 9, et « la mise en place et l’animation de concours dans le domaine du codage informatique », relevant de la classe 41.
53 Partant, le premier moyen doit être accueilli.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
54 Par le second moyen, la requérante soutient que, sur la base des considérations exposées dans le cadre de son premier moyen, le signe REAKTOR ne décrit pas directement les produits ou les services en cause et qu’il possède un caractère distinctif propre.
55 L’EUIPO ne présente pas d’arguments autonomes dans le cadre de ce moyen.
56 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 34 de la décision attaquée, que, le signe demandé étant descriptif des produits et des services visés, il était nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard des mêmes produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
57 Or, dans la mesure où la chambre de recours a regardé l’absence de caractère distinctif du signe faisant l’objet de la demande de marque comme étant la simple conséquence de son prétendu caractère descriptif, lequel n’est pas en l’espèce établi, ainsi qu’il ressort des points 20 à 52 ci-dessus, force est de constater que cette déduction repose sur une prémisse erronée et s’avère donc dénuée de fondement.
58 Ainsi, le second moyen doit également être accueilli.
59 Partant, la décision attaquée doit être annulée, pour autant que, par celle-ci, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
61 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure, conformément aux conclusions de la requérante.
62 En outre, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, il y a également lieu de condamner l’EUIPO aux dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 août 2018 (affaire R 2626/2017‑2) est annulée, pour autant que, par celle-ci, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
2) L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris les dépens indispensables exposés par Reaktor Group Oy aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le finnois.
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