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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Troszczynski v Parliament (Judgment) French Text [2020] EUECJ C-12/19P (17 September 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/C1219P.html Cite as: EU:C:2020:725, [2020] EUECJ C-12/19P, ECLI:EU:C:2020:725 |
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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
17 septembre 2020 (*)
« Pourvoi – Droit institutionnel – Membre du Parlement européen – Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Article 8 – Immunité parlementaire – Activité sans lien avec les fonctions parlementaires – Publication sur le compte Twitter du député – Article 9 – Inviolabilité parlementaire – Portée – Décision de levée de l’immunité parlementaire »
Dans l’affaire C‑12/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 janvier 2019,
Mylène Troszczynski, demeurant à Noyon (France), représentée par Me F. Wagner, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par M. S. Alonso de León et Mme C. Burgos, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 2020,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2018, Troszczynski/Parlement (T‑550/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:754), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen, du 14 juin 2017, portant levée de son immunité parlementaire (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 L’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE et FUE (JO 2016, C 202, p. 266, ci-après le « protocole »), prévoit :
« Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. »
3 L’article 9 du protocole dispose :
« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. »
4 L’article 5 du règlement intérieur du Parlement européen (8e législature – janvier 2017), intitulé « Privilèges et immunités », prévoit, à son paragraphe 2, deuxième phrase :
« L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés. »
Les antécédents du litige
5 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
6 La requérante a été élue députée au Parlement européen lors des élections pour la 8e législature, qui se sont tenues du 22 au 25 mai 2014.
7 Le 23 septembre 2015, une photographie sur laquelle figurait un groupe de femmes portant un vêtement qui dissimulait la totalité de leur visage, à l’exception des yeux, et semblant attendre devant une caisse d’allocations familiales (CAF) a été publiée sur le compte de la requérante sur le réseau social Twitter. La photographie était accompagnée du commentaire suivant : « CAF à Rosny‑sous‑Bois le 9.12.14. Le port du voile intégral est censé être interdit par la loi… » (ci-après le « tweet litigieux »).
8 À la suite d’une plainte déposée le 27 novembre 2015 par le directeur général de la CAF de Seine-Saint-Denis (France) pour diffamation publique envers une administration publique, le procureur de la République de Bobigny (France) a ouvert, le 19 janvier 2016, une information judiciaire des chefs de provocation « à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », et de diffamation publique.
9 La requérante a été convoquée par un magistrat instructeur aux fins de première comparution le 20 septembre 2016. Elle a opposé son immunité parlementaire à cette convocation.
10 Par requête du 23 septembre 2016, le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Bobigny (France) a sollicité la saisie du Parlement d’une demande de levée de ladite immunité.
11 Le 1er décembre 2016, le ministre de la Justice français a transmis cette demande au président du Parlement.
12 La requérante a été entendue par la commission des affaires juridiques du Parlement le 11 avril 2017.
13 Le 14 juin 2017, le Parlement a adopté la décision litigieuse.
14 Par ordonnance du 26 avril 2018, le vice-président chargé de l’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny a renvoyé la requérante devant le tribunal correctionnel.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’à la réparation du préjudice moral prétendument causé par celle-ci.
16 À l’appui de ses conclusions, la requérante a soulevé quatre moyens : le premier, tiré de la violation de l’article 8 du protocole ; le deuxième, de la violation de l’article 9 du protocole ; le troisième, de la violation de l’obligation de motivation ainsi que du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration, et le quatrième, de la violation des droits de la défense ainsi que d’une exception d’illégalité de l’article 9, paragraphe 9, et de l’article 150, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement.
17 Le Tribunal a examiné les premier et deuxième moyens conjointement, en rappelant, à titre liminaire, au point 34 de l’arrêt attaqué, que, si le Parlement, saisi d’une demande de levée de l’immunité parlementaire, aboutit à la conclusion que les faits à l’origine de cette demande ne sont pas couverts par l’article 8 du protocole, il lui incombe de vérifier si le député concerné bénéficie de l’immunité prévue à l’article 9 du protocole pour ces faits et, si tel est le cas, de décider s’il y a lieu ou non de lever cette immunité.
18 Ensuite, le Tribunal a divisé l’argumentation développée par la requérante au soutien de ces deux moyens en cinq branches : la première, tirée de ce que l’article 26 de la Constitution française s’appliquerait au tweet litigieux ; la deuxième, de ce que celui-ci constituerait une opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires de la requérante, au sens de l’article 8 du protocole ; la troisième, de la violation du droit fondamental à la liberté d’expression, que le Parlement aurait commise en levant indûment l’immunité parlementaire de la requérante ; la quatrième, de ce que la requérante ne serait pas l’auteure du tweet litigieux, et la cinquième, d’une atteinte à l’indépendance de la requérante ainsi qu’à celle du Parlement.
19 Le Tribunal a rejeté la première branche comme étant inopérante. Il a constaté, au point 41 de l’arrêt attaqué, que le motif pour lequel le Parlement a considéré que la requérante ne pouvait pas bénéficier de l’article 26 de la Constitution française tenait non pas à ce que la déclaration litigieuse avait été faite sur Twitter mais à ce que le tweet litigieux ne pouvait pas être qualifié d’opinion ou de vote émis dans l’exercice des fonctions parlementaires de la requérante, au sens de l’article 8 du protocole.
20 La deuxième branche a été rejetée comme étant non fondée. Le Tribunal a constaté, en substance, au point 53 de l’arrêt attaqué, que le tweet litigieux avait pour objet de déplorer le non-respect d’une loi française interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public à propos d’un événement précis censé se dérouler devant un organisme chargé d’une mission de service public sur le territoire français et ne pouvait pas être assimilé à une prise de position plus générale sur des sujets d’actualité courante ou traités par le Parlement. Le Tribunal en a déduit, au point 54 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait pas de lien direct s’imposant avec évidence entre le tweet litigieux et les fonctions parlementaires de la requérante et que, partant, le Parlement n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les charges retenues contre la requérante ne concernaient pas des opinions ou des votes émis dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, au sens de l’article 8 du protocole.
21 La troisième branche a également été rejetée comme étant non fondée. Si le Tribunal a rappelé, au point 58 de l’arrêt attaqué, que l’article 8 du protocole est étroitement lié à la protection de la liberté d’expression, il a néanmoins considéré, au point 59 de cet arrêt, que les faits reprochés à la requérante ne relevaient pas dudit article et, par suite, que le Parlement n’avait pas violé cette liberté.
22 Le Tribunal a écarté la quatrième branche comme étant inopérante. Il a jugé, aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la question de savoir si les conditions requises pour une levée d’immunité sont réunies au moment où il en est fait la demande est distincte de celle consistant à déterminer si les faits reprochés au député en cause sont établis et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au Parlement de se prononcer sur l’imputabilité de tels faits.
23 Enfin, la cinquième branche a été rejetée comme étant non fondée. Aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, dès lors que l’article 9 du protocole autorise le Parlement à lever l’immunité dont jouissent les députés, il ne saurait être reproché à cette institution d’avoir estimé opportun, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la suite de la demande transmise par le ministre de la Justice français, de lever l’immunité de la requérante, afin de permettre aux autorités judiciaires françaises de poursuivre l’instruction qu’elles ont ouverte.
24 Pour ce qui est du troisième moyen, dont la première branche était tirée de la violation de l’obligation de motivation ainsi que du principe d’égalité de traitement et la seconde, de la violation du principe de bonne administration, le Tribunal l’a rejeté dans son ensemble au point 102 de l’arrêt attaqué.
25 Concernant la première branche de ce moyen, par laquelle la requérante soutenait que le Parlement l’avait traitée différemment des députés qui se trouvaient dans des situations comparables sans en avoir justifié de manière suffisante, le Tribunal a précisé à titre liminaire, au point 76 de l’arrêt attaqué, que le document de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement du 6 juin 2003, intitulé « Communication aux membres no 11/2003 » et ayant pour objet : « Levée d’immunité conformément à l’article [9] du Protocole sur les privilèges et immunités. Principes établis sur la base des affaires relatives à l’expression d’opinions » (ci-après la « communication no 11/2003 »), invoquée par la requérante au soutien de cette première branche, n’est pas un acte du Parlement, au sens de l’article 288 TFUE, et n’a pas d’effet contraignant. Le Tribunal a relevé ensuite, aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué, d’une part, que, dans la mesure où la requérante n’avait précisé ni les actes ou propos qui étaient reprochés aux députés désignés par elle comme ayant bénéficié de l’application de cette communication, ni les circonstances dans lesquelles les faits en cause se seraient déroulés, elle n’avait pas établi que la situation de ces députés était comparable à la sienne. D’autre part, dès lors que, en l’espèce, il n’existait pas de lien direct entre le tweet litigieux et les fonctions parlementaires de la requérante, celle-ci n’avait pas établi que le Parlement aurait dérogé au principe énoncé par ladite communication selon lequel, si les actes dont est accusé le député entrent dans le cadre de son activité politique ou y sont directement liés, l’immunité n’est pas levée.
26 Concernant la seconde branche du même moyen, le Tribunal a relevé, aux points 88 et 99 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait fourni aucun élément concret, en dehors de la différence d’idéologie politique, de nature à établir que le gouvernement français, notamment son ministre de la Justice, se livrait à une persécution du Front national, dont elle est l’une des représentantes, ni que c’était uniquement, ou même en partie, son appartenance à ce parti qui aurait déclenché l’ouverture d’une information judiciaire. Le Tribunal a également constaté, au point 94 de l’arrêt attaqué, qu’aucun élément ne permettait de considérer que la demande de levée de l’immunité parlementaire de la requérante était intervenue dans le cadre d’une procédure judiciaire qui se serait déroulée de manière anormale, notamment en matière de délais. Enfin, il a estimé, au point 96 de l’arrêt attaqué, qu’aucun des éléments invoqués par la requérante dans ce contexte, à savoir que le tweet litigieux avait été rédigé par son assistant, qu’elle l’avait effacé dès qu’elle en avait eu connaissance et que, en cas de condamnation, elle risquait de se voir infliger, à titre de peine accessoire, l’inéligibilité ainsi que la perte de son mandat de députée européenne et de l’ensemble de ses mandats électifs, n’était au nombre des circonstances que le Parlement devait prendre en compte pour déterminer si les conditions pour une levée de l’immunité parlementaire au titre de l’article 9 du protocole étaient réunies en l’espèce.
27 À titre surabondant, le Tribunal a constaté, au point 101 de l’arrêt attaqué, que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, mentionnée au point 14 du présent arrêt, était postérieure à la décision litigieuse et tendait à contredire l’argumentation de la requérante relative à l’existence d’un fumus persecutionis de la part des autorités judiciaires françaises. Le Tribunal a souligné dans ce contexte que, selon ladite ordonnance, la circonstance, notamment, que la requérante ne soit pas l’auteure du tweet litigieux ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit poursuivie sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (JORF du 30 juillet 1881, p. 4201), dans sa version applicable (ci-après la « loi du 29 juillet 1881 »).
Les conclusions des parties
28 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse ;
– de statuer ce que de droit quant au montant à lui allouer au titre des frais de procédure, et
– de condamner le Parlement aux dépens.
29 Le Parlement conclut au rejet du pourvoi et demande à la Cour de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
30 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, regroupés dans une section unique intitulée « Violation par le Tribunal du droit de l’Union – erreur de droit et erreur de qualification de la nature juridique des faits – erreur manifeste d’appréciation ». Plus particulièrement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis deux « erreurs manifestes d’appréciation » lors de l’analyse tant du deuxième que du troisième moyen de première instance, erreurs qui auraient eu des « conséquences sur la qualification juridique que le Tribunal [a donnée] des propos poursuivis et de leur contexte » et auraient entraîné la non-application, à tort, des dispositions des articles 8 et 9 du protocole au bénéfice de la requérante.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
31 Par son premier moyen, la requérante, se référant aux points 47 et 52 à 54 de l’arrêt attaqué, reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré le tweet litigieux comme étant une opinion émise dans l’exercice de ses fonctions parlementaires. Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir trois arguments.
32 En premier lieu, le Tribunal aurait constaté erronément que l’événement commenté dans le tweet litigieux, du fait de sa localisation géographique en France, ne fait pas partie des sujets d’intérêt d’un député européen, alors que chaque député est un élu de son pays, représente ses électeurs et doit maintenir durant son mandat un lien nécessaire avec eux, en évoquant notamment des faits qui les intéressent ou les concernent.
33 En deuxième lieu, le Tribunal aurait considéré à tort qu’une opinion constitue nécessairement une prise de position générale, excluant toute référence à un événement précis. Selon la requérante, ce constat est contraire tant à la communication no 11/2003, notamment à son principe no 2, qu’à la loi du 29 juillet 1881, en application de laquelle le tweet litigieux serait considéré comme une opinion. Enfin, la requérante invoque l’arrêt du 8 octobre 2009, Brunet-Lecomte et Tanant c. France (CE:ECHR:2009:1008JUD 001266206), dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme aurait déclaré qu’un propos injurieux ou diffamatoire peut devenir un élément du débat politique et être protégé au titre du droit fondamental que constitue la liberté d’expression, lorsqu’il existe un intérêt général à en débattre.
34 En troisième lieu, le Tribunal aurait considéré à tort que le fait, pour un parlementaire, de mettre l’accent sur un comportement contraire à la loi française n’est pas un sujet d’actualité courante. À cet égard, la requérante fait valoir, d’une part, que le port du voile intégral dans l’espace public, en tant que manifestation extérieure d’appartenance à l’islam, est un « sujet d’intérêt général qui concerne la vie publique comme le droit des femmes ». D’autre part, le Tribunal aurait dû appliquer la jurisprudence établie dans l’arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:543), en vertu de laquelle, pour refuser la levée de l’immunité parlementaire d’un député, il y aurait lieu de rechercher si celui-ci est intervenu dans l’intérêt général de ses électeurs, dans le cadre de ses activités politiques.
35 Le Parlement, pour sa part, estime que ces trois arguments reposent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et que, partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
36 Par son premier moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir méconnu l’article 8 du protocole en ayant jugé que le tweet litigieux n’était pas une opinion émise dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, au sens de cette disposition.
37 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’article 8 du protocole constitue une disposition spéciale visant à protéger la libre expression et l’indépendance des députés européens, de sorte qu’il fait obstacle à toute procédure judiciaire en raison des opinions et des votes exprimés par ces députés dans l’exercice des fonctions parlementaires (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 26 et jurisprudence citée).
38 En deuxième lieu, l’article 8 du protocole, eu égard à son objectif et à son libellé, lequel se réfère expressément aux opinions et aux votes émis par les députés européens, a essentiellement vocation à s’appliquer aux déclarations effectuées par ces derniers dans l’enceinte même du Parlement. Toutefois, il n’est pas exclu qu’une déclaration effectuée par un député en dehors de cette enceinte puisse constituer une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, l’existence d’une telle opinion étant fonction non pas du lieu où elle a été émise mais de sa nature et de son contenu. La notion d’« opinion », au sens de cette disposition, doit ainsi être comprise dans un sens large, comme recouvrant les propos ou les déclarations qui, par leur contenu, correspondent à des assertions constitutives d’appréciations subjectives (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, points 29, 30 et 32).
39 En troisième lieu, dès lors que l’immunité prévue à l’article 8 du protocole est susceptible d’empêcher définitivement les autorités judiciaires et les juridictions nationales d’exercer leurs compétences respectives en matière de poursuites et de sanctions des infractions pénales et, corrélativement, de priver les personnes lésées par ces opinions de l’accès à la justice, y compris, le cas échéant, en vue d’obtenir devant les juridictions civiles la réparation du dommage subi, le lien exigé entre l’opinion exprimée par le député et les fonctions parlementaires de celui-ci doit être direct et s’imposer avec évidence (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, points 33 à 35).
40 En quatrième lieu, à la différence de l’inviolabilité parlementaire prévue à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole, qui dépend du droit national, l’étendue de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole doit être établie, en l’absence de renvoi aux droits nationaux, sur la seule base du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 25).
41 En l’espèce, s’agissant du premier argument invoqué au soutien du premier moyen, il y a lieu de constater, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 61 à 63 de ses conclusions, que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal n’a pas affirmé que le prétendu événement commenté dans le tweet litigieux, du fait de sa localisation géographique en France, ne faisait pas partie des sujets d’intérêt d’un député européen. Il n’a pas exclu non plus que des événements pouvant être rattachés à des problématiques liées à l’islamisme et à l’atteinte aux droits des femmes puissent constituer des questions relevant de l’intérêt général. Le Tribunal a jugé, en substance, au point 53 de l’arrêt attaqué, que le tweet litigieux, dès lors qu’il exprimait davantage une volonté de mettre l’accent sur un comportement contraire à la loi française qu’un souci de défendre les droits des femmes, ne pouvait être assimilé à une prise de position plus générale sur des sujets d’actualité courante ou traités par le Parlement.
42 Il s’ensuit que le premier argument avancé à l’appui du premier moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et doit être écarté.
43 S’agissant du deuxième argument invoqué à l’appui du premier moyen, il convient de constater, premièrement, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 64 et 65 de ses conclusions, que le Tribunal n’a pas, au point 46 de l’arrêt attaqué, limité la notion d’« opinion », au sens de l’article 8 du protocole, à des prises de position générales, excluant toute référence à un évènement précis. Au contraire, le Tribunal, en invoquant la jurisprudence de la Cour sur la notion d’« opinion », a rappelé que ladite notion doit être comprise dans un sens large, comme recouvrant les propos ou les déclarations qui, par leur contenu, correspondent à des assertions constitutives d’appréciations subjectives. Le Tribunal n’a donc pas indument restreint cette même notion, mais s’est borné à constater, au terme de son analyse, l’absence de lien direct, s’imposant avec évidence, entre le tweet litigieux et les fonctions parlementaires de la requérante.
44 Deuxièmement, la communication no 11/2003 invoquée par la requérante, sans préjudice de sa nature juridiquement non contraignante, se limite à préciser, à son principe no 2, que sont considérées comme des expressions d’opinions relevant de l’activité politique du député, de telle sorte que l’immunité n’est pas levée, les manifestations, même à partir de la tribune réservée au public d’un Parlement national, lors de réunions publiques, dans des publications politiques, dans la presse, dans un livre, à la télévision, en signant un tract politique, et même dans un tribunal, sans toutefois se prononcer sur les conditions requises pour que ces opinions puissent relever spécifiquement de l’article 8 du protocole, en tant qu’opinions ou votes émis par les députés dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires. Rien dans cette communication ne saurait donc être invoqué à l’encontre de la conclusion du Tribunal selon laquelle le tweet litigieux ne relevait pas de l’exercice des fonctions parlementaires de la requérante, au sens de l’article 8 du protocole, tel qu’interprété notamment par l’arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:543, points 32 à 35).
45 Troisièmement, dès lors que, ainsi qu’il l’a été rappelé au point 40 du présent arrêt, l’étendue de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole doit être établie sur la seule base du droit de l’Union, l’argument de la requérante fondé sur la loi du 29 juillet 1881 est dépourvu de pertinence et doit être écarté comme étant inopérant.
46 Quatrièmement, est également dépourvu de pertinence l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 8 octobre 2009, Brunet-Lecomte et Tanant c. France (CE:ECHR:2009:1008JUD 001266206), invoqué par la requérante dans ce contexte. Il suffit de constater que cet arrêt ne concerne pas la question de savoir si une déclaration constitue une opinion émise par un parlementaire dans l’exercice de ses fonctions, mais porte, ainsi que l’indique la requérante elle‑même, sur la possibilité de considérer qu’un propos diffamatoire est protégé au titre du droit fondamental à la liberté d’expression.
47 S’agissant du troisième argument invoqué au soutien du premier moyen, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal n’a pas constaté que le fait qu’un député mette l’accent sur un comportement contraire à une loi nationale n’est pas un sujet d’actualité courante. En effet, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à constater que le tweet litigieux apparaissait davantage comme une volonté de mettre l’accent sur un comportement contraire à une loi française que comme un souci de défendre les droits des femmes, de telle sorte que le fait que la requérante soit membre suppléante de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres au Parlement ne saurait permettre de rattacher le tweet litigieux aux fonctions parlementaires de celle-ci.
48 Il s’ensuit que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du protocole par le Tribunal, doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
49 Par son second moyen, la requérante, se référant aux points 61, 62, 96, 100 et 101 de l’arrêt attaqué, reproche, en substance, au Tribunal d’avoir confirmé la décision litigieuse en jugeant, à tort, que les conditions requises pour la levée de son immunité parlementaire étaient réunies. Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir trois arguments.
50 En premier lieu, le Tribunal aurait constaté à tort qu’il n’appartient pas au Parlement de vérifier si les faits reprochés au député dont la levée de l’immunité parlementaire est requise sont établis, alors même que le Parlement aurait examiné et reconnu ces faits.
51 En deuxième lieu, le Tribunal n’aurait pas tiré les conséquences juridiques correctes de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, lequel, en ce qu’il établit une « responsabilité en cascade », permettrait aux autorités nationales compétentes de poursuivre le véritable auteur du tweet litigieux, en l’occurrence l’assistant de la requérante.
52 En troisième lieu, le Tribunal, au point 101 de l’arrêt attaqué, aurait tiré de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, mentionnée au point 14 du présent arrêt, la conséquence juridique inverse de celle qu’il aurait dû en tirer, étant donné que la requérante n’aurait pas été l’auteure du tweet litigieux et l’aurait retiré aussitôt qu’elle en a eu connaissance, ce qui prouverait qu’elle n’avait pas eu l’intention de commettre un délit. Par ailleurs, le fait que la requérante a été la seule personne renvoyée devant un tribunal correctionnel, alors que le véritable auteur du tweet litigieux aurait bénéficié d’une prescription de l’action, traduirait « l’acharnement d’un magistrat » à son égard et révélerait une « intention de lui nuire au plan politique, comportement caractéristique du fumus persecutionis ».
53 Le Parlement estime que le second moyen est irrecevable dès lors que les trois arguments invoqués à son appui ne répondent ni aux exigences découlant de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour, ainsi que de la jurisprudence de la Cour relative à l’identification des erreurs du Tribunal susceptibles d’être invoquées au soutien d’un pourvoi, ni aux conditions sous lesquelles des erreurs d’appréciation des éléments de preuve peuvent être soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Le Parlement se fonde notamment sur les ordonnances du 27 juin 2013, Concal/Commission (C‑570/12 P, non publiée, EU:C:2013:440, point 13), et du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI (C‑459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533, point 44).
Appréciation de la Cour
54 Par son second moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir méconnu l’article 9 du protocole en confirmant la décision litigieuse.
55 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que l’argumentation avancée à l’appui du second moyen identifie à suffisance les erreurs que la requérante reproche au Tribunal, de telle sorte que, contrairement à ce que fait valoir le Parlement, ce moyen ne doit pas d’emblée être rejeté comme étant irrecevable.
56 S’agissant de l’examen de ce moyen quant au fond, il convient de rappeler que, si l’article 9 du protocole prévoit, à son premier alinéa, sous a), que, pendant la durée des sessions du Parlement, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, ce même article précise, à son troisième alinéa, que le Parlement peut décider de lever l’immunité de l’un de ses membres.
57 S’agissant du premier argument invoqué à l’appui du second moyen, il y a lieu de relever que le Tribunal a constaté, à juste titre, aux points 61, 62 et 96 de l’arrêt attaqué, que la question de savoir si les conditions pour une levée de l’immunité parlementaire, en vertu de l’article 9 du protocole, sont réunies, au moment où il en est fait la demande, est distincte de celle consistant à déterminer si les faits reprochés au député concerné sont établis, cette question relevant de la compétence des autorités de l’État membre.
58 S’il est vrai que, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 100 de l’arrêt attaqué, le Parlement a, dans la décision litigieuse, reconnu que la requérante n’était pas l’auteure du tweet litigieux et qu’elle l’avait effacé dès qu’elle en avait eu connaissance, cette constatation ne visait qu’à exposer les faits portés à sa connaissance à l’appui de la demande de levée de l’immunité parlementaire de la requérante et ne saurait nullement être assimilée à une appréciation de la responsabilité de la requérante pour l’utilisation éventuelle de son compte Twitter par son assistant, susceptible, le cas échéant, de conduire le Parlement à refuser de lever l’immunité parlementaire de celle-ci, au titre de l’article 9 du protocole. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé cette circonstance sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
59 S’agissant du deuxième argument invoqué au soutien du second moyen, par lequel la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques appropriées de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, force est de constater qu’il n’appartenait ni au Parlement, lors de l’adoption de la décision litigieuse, ni au Tribunal, lors de l’examen de la légalité de celle-ci, d’appliquer la loi du 29 juillet 1881. Cet argument est donc inopérant.
60 S’agissant du troisième argument, il suffit de constater qu’il vise le point 101 de l’arrêt attaqué, lequel, comme le Tribunal l’a indiqué lui-même, énonce un motif surabondant par rapport à ceux figurant aux points 99 et 100 de cet arrêt. Or, d’une part, la requérante ne conteste pas le point 99 dudit arrêt et, d’autre part, le point 100 de celui-ci, ainsi qu’il ressort du point 58 du présent arrêt, n’est entaché d’aucune erreur de droit. Dans ces conditions, cet argument doit être écarté comme étant inopérant (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2018, Azoulay e.a./Parlement, C‑390/17 P, EU:C:2018:347, point 29).
61 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.
62 Il résulte de tout ce qui précède que le présent pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
63 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Mylène Troszczynski est condamnée aux dépens.
Vilaras | Rodin | Šváby |
Jürimäe | Piçarra |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2020.
Le greffier | Le président de la IVème chambre |
A. Calot Escobar | M. Vilaras |
* Langue de procédure : le français.
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