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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Schokker v EASA (Judgment) French Text [2020] EUECJ C-310/19P (04 June 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/C31019P.html Cite as: ECLI:EU:C:2020:435, EU:C:2020:435, [2020] EUECJ C-310/19P |
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ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
4 juin 2020 (*)
« Pourvoi – Fonction publique Agents contractuels Procédure de recrutement Classement en grade Régime applicable aux autres agents Article 86 Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) Dispositions générales d’exécution Contestation du classement proposé Retrait de l’offre d’emploi Recours en indemnité Principe de bonne administration Devoir de sollicitude Faute de service Responsabilité non contractuelle de l’Union Préjudice moral Réparation »
Dans l’affaire C‑310/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 avril 2019,
Boudewijn Schokker, demeurant à Hoofddorp (Pays-Bas), représenté par Mes T. Martin et S. Orlandi, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), représentée par Mme S. Rostren, en qualité d’agent, assistée de MesD. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de la neuvième chambre , M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. D. Šváby, juge,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Boudewijn Schokker demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 8 février 2019, Schokker/AESA (T‑817/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:74), par laquelle celui‑ci a rejeté son recours tendant à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison du comportement fautif de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) au cours d’une procédure de sélection pour le recrutement d’un agent contractuel.
Le cadre juridique
Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
2 Aux termes de l’article 1er bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») :
« 1. Est fonctionnaire de l’Union au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d’une des institutions de l’Union par un acte écrit de l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution.
2. La définition figurant au paragraphe 1 s’applique également aux personnes nommées par les organismes de l’Union (ci-après dénommés “agences”) auxquels le présent statut s’applique en vertu des actes qui les établissent. Les références faites aux institutions dans le présent statut s’entendent également comme faites aux agences, sauf disposition contraire du présent statut. »
3 Sous le titre VII du statut, intitulé « Voies de recours », l’article 91, paragraphe 1, dispose :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne [...] Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction. »
4 L’article 110, paragraphes 1 et 2, du statut est ainsi libellé :
« 1. Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut.
2. Les règles d’exécution du présent statut qui sont adoptées par la Commission, y compris les dispositions générales d’exécution visées au paragraphe 1, s’appliquent par analogie aux agences. À cette fin, la Commission informe les agences de toute règle d’exécution sans tarder après son adoption.
Ces règles d’exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l’adoption de la règle d’exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces règles d’exécution doivent entrer en vigueur à une date antérieure.
Par dérogation, une agence peut, avant l’expiration du délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d’obtenir son accord, des règles d’exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l’autorisation de ne pas appliquer certaines de ces règles d’exécution. Dans ce dernier cas, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l’agence de lui présenter, en vue d’obtenir son accord, des règles d’exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission.
Le délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe est suspendu à compter de la date à laquelle l’agence a demandé l’accord de la Commission jusqu’à la date à laquelle la Commission a fait part de sa position.
Une agence peut également, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d’obtenir son accord, des règles d’exécution qui concernent d’autres sujets que les règles d’exécution adoptées par la Commission.
Aux fins de l’adoption des règles d’exécution, les agences sont représentées par leur conseil d’administration ou par l’organe équivalent désigné dans leur acte fondateur.
[...]»
Le RAA
5 Aux termes de son article 1er, le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») s’applique à tout agent engagé par contrat par l’Union, y compris les agents ayant la qualité d’agent contractuel.
6 L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA prévoit :
« 1. Est considéré comme agent contractuel, aux fins du [RAA], l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :
[...]
b) dans les agences visées à l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut,
[...] »
7 L’article 6 du RAA dispose :
« Chaque institution détermine les autorités habilitées à conclure les contrats d’engagement visés à l’article premier.
[...] »
8 L’article 86, paragraphe 1, du titre IV, intitulé « Agents contractuels », du RAA énonce :
« 1. L’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne peut être recruté :
i) qu’aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV ;
[...]
Son classement dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail dans l’Union peuvent également être prises en considération. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. Cependant, l’article 32, deuxième alinéa, du statut s’applique par analogie à l’agent contractuel recruté au grade 1.
Les dispositions générales d’exécution du présent paragraphe sont arrêtées conformément à l’article 110 du statut.
[...] »
9 Aux termes de l’article 117 du même titre du RAA, les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.
10 L’article 141 du RAA prévoit :
« Sous réserve des dispositions de l’article 142, les dispositions générales d’exécution du [RAA] sont arrêtées par l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut prévu à l’article 10 du statut.
Les administrations des institutions de l’Union se concertent en vue d’assurer une application uniforme du présent régime.
11 Aux termes de l’article 142 du RAA :
« Les dispositions générales d’exécution visées à l’article 110 du statut s’appliquent aux agents visés au [RAA] dans la mesure où les dispositions du statut sont rendues applicables à ces agents par le présent régime. »
Le règlement (CE) no 216/2008
12 À la date des faits à l’origine du litige, l’AESA était régie par le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO 2008 L 79, p 1).
13 L’article 29 du règlement no 216/2008 était ainsi libellé :
« 1. Le statut [...], le [RAA] et les règles adoptées conjointement par les institutions [de l’Union européenne] aux fins de l’application [du statut et du RAA] s’appliquent au personnel de l’[AESA] [...]
2. [...] les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut, ainsi que par le [RAA], sont exercées par l’[AESA] en ce qui concerne son propre personnel.
3. Le personnel de l’[AESA] consiste en un nombre strictement limité de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres pour assumer des fonctions de gestion. Le reste du personnel se compose d’agents recrutés au besoin par l’[AESA] pour assurer ses tâches. »
Les DGE agents contractuels
14 Les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et le recours à des agents contractuels au sein de l’AESA (ci-après les « DGE agents contractuels ») ont été adoptées par la décision no 2007/004/A du directeur exécutif de l’AESA, du 5 février 2007.
15 L’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE agents contractuels prévoit qu’un agent contractuel engagé dans le groupe de fonctions IV sera classé au grade 13, s’il justifie d’une expérience professionnelle d’une durée maximale de sept ans, au grade 14, s’il justifie d’une telle expérience d’une durée maximale supérieure à sept ans, et au grade 15 s’il justifie d’une expérience professionnelle supérieure à vingt ans. Aux termes du paragraphe 2, première phrase, du même article, l’autorité habilitée pour conclure les contrats (ci‑après l’ « AHCC ») peut décider d’accorder le grade immédiatement supérieur à celui déterminé en application du paragraphe 1, si le poste à pourvoir correspond à un profil professionnel tel que, en raison des conditions du marché de travail, cette mesure s’avère nécessaire pour assurer un nombre suffisant de candidatures et la qualité de celles-ci.
Les antécédents du litige
16 Les antécédents du litige, tels qu’ils figurent aux points 1 à 14 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés de la manière suivante.
17 Le 24 février 2016, l’AESA a publié l’avis de vacance EASA/IV/2016/001 en vue de recruter un agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA pour le poste d’« information security and business continuity officer ».
18 Le requérant a soumis sa candidature pour ce poste et, à l’issue de la procédure de sélection, il a été informé par courriel du 8 juin 2016 qu’il avait été placé en troisième position sur la liste de réserve. Les deux premiers candidats figurant sur cette liste ayant refusé d’accepter le poste en question, l’AESA a envoyé au requérant, le 8 juillet 2016, une offre d’emploi, qui indiquait que, lors de son recrutement, il serait classé au grade 14 du groupe de fonctions IV.
19 Estimant que le grade qui lui était proposé ne correspondait pas à ses qualifications, le requérant a demandé à être classé au grade 16 de ce groupe de fonctions. À l’appui de sa demande, il a fourni des documents additionnels attestant de son expérience professionnelle. Le 22 juillet 2016, l’AESA lui a indiqué que, sur la base de ces documents, son expérience professionnelle avait été recalculée et qu’il allait être classé au grade 15 du groupe de fonctions IV, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE agents contractuels.
20 Par courriel du 24 juillet 2016, le requérant a demandé à l’AESA d’écarter les DGE agents contractuels et de le classer au grade 16 du groupe de fonctions IV, en application de l’article 86, paragraphe 1, sous i), du RAA. Il a accepté l’offre d’emploi, sous réserve de l’adoption d’une telle décision.
21 Par note du 28 juillet 2016, le directeur exécutif de l’AESA a informé le requérant qu’il avait décidé de ne pas adopter, à son égard, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, des DGE agents contractuels, une décision dérogatoire aux fins de son classement au grade 16 du groupe de fonctions IV.
22 En réponse à un courriel du requérant du 31 juillet 2016, dans lequel celui‑ci réitérait son intérêt à être recruté par l’AESA et faisait part de sa surprise quant au retrait de l’offre d’emploi qui lui avait été communiquée, l’AESA lui a indiqué, par courriel du 16 août 2016, qu’elle ne voyait pas de raison de revenir sur la décision de son directeur exécutif, communiquée par la note du 28 juillet 2016, et qu’elle avait, entretemps, entamé des démarches alternatives pour pourvoir au poste en question.
23 Le 21 octobre 2016, le requérant a introduit auprès de l’AHCC, notamment une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du comportement fautif de l’AESA.
24 Cette demande a été rejetée par une décision de l’AHCC du 17 février 2017. La réclamation du requérant contre cette décision, introduite le 17 mai 2017 sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, a été rejetée par décision de l’AHCC du 12 septembre 2017.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2017, le requérant a introduit un recours tendant à la condamnation de l’AESA à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi, du fait des comportements fautifs de l’AHCC au cours de la procédure de sélection EASA/IV/2016/001.
26 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours, faisant application de l’article 126 de son règlement de procédure, aux termes duquel, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
27 À cet égard, le Tribunal a, tout d’abord, aux points 30 et 31 de l’ordonnance attaquée, rappelé la jurisprudence constante selon laquelle, d’une part, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions, dont celle concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, et, d’autre part, ces conditions étant cumulatives, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne peut être engagée.
28 Il ressort des points 32 à 34 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a considéré que le seul comportement qui aurait pu provoquer un prétendu dommage invoqué par le requérant était celui qui a empêché la création d’une relation de travail entre celui‑ci et l’AESA et que, par conséquent, le seul acte qui aurait pu causer un tel dommage était le retrait de l’offre d’emploi initiale adressée par l’AESA au requérant.
29 À cet égard, le Tribunal a relevé, aux points 36 et 37 de l’ordonnance attaquée, qu’une offre d’emploi n’était pas créatrice de droits et pouvait être retirée à tout moment. Il a ajouté, au point 39 de cette ordonnance, que le retrait d’une offre d’emploi n’était pas, « en tant que tel, contraire au principe de bonne administration ».
30 Le Tribunal a, dès lors, considéré, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que le retrait de l’offre d’emploi adressée par l’AESA au requérant étant admis sans aucune condition, toutes les questions relatives au fait de savoir si cette offre était légale et correspondait ou non à ce que le requérant prétendait, si l’AESA avait commis une faute en refusant de le classer à un autre grade ou si elle avait tenté de s’exonérer de sa responsabilité en faisant systématiquement échec à toute proposition de solution extrajudiciaire lors de la procédure précontentieuse, n’étaient plus pertinentes.
31 Ces considérations ont amené le Tribunal à considérer, au point 41 de l’ordonnance attaquée, que, en retirant son offre d’emploi, l’AESA n’avait pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité et que, par conséquent, l’illégalité du comportement allégué faisant défaut, la demande du requérant en réparation de son préjudice moral devait être rejetée comme étant non fondée.
Les conclusions des parties devant la Cour
32 Le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de réserver les dépens.
33 L’AESA demande à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant non fondé et de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
34 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal ainsi que des droits de la défense et, le second, d’une absence illégale de contrôle de la légalité du comportement de l’AHCC.
35 Il y a lieu d’examiner ces deux moyens de manière conjointe.
Argumentation des parties
36 Dans le cadre du premier moyen, le requérant rappelle que l’application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal est limitée aux cas de motifs de rejet manifestes. Or, la jurisprudence citée par le Tribunal aux points 35 et 36 de l’ordonnance attaquée serait dépourvue de pertinence et ne saurait appuyer la thèse selon laquelle il existait des motifs manifestes, susceptibles de justifier le rejet du recours
37 Certes, il ressortirait de la jurisprudence qu’un recours en annulation dirigé contre une offre d’emploi doit en principe être déclaré irrecevable, dès lors qu’il vise un acte préparatoire. Toutefois, ce fait serait dénué de pertinence pour l’appréciation du bien-fondé d’un recours en indemnisation fondé sur de prétendus agissements fautifs de l’AHCC au cours d’une procédure de recrutement.
38 En toute hypothèse, la circonstance qu’une offre d’emploi n’est qu’une « déclaration d’intention », comme le Tribunal l’a relevé aux points 36 et 39 de l’ordonnance attaquée, ne signifierait pas que l’offre d’emploi adressée au requérant n’a eu aucune conséquence juridique sur sa situation. En effet, la déclaration de l’intention de le recruter illégalement, en le classant dans un grade qui n’est pas prévu à l’article 86 du RAA, aurait eu pour effet de fournir au requérant des raisons légitimes de ne pas accepter une telle offre de manière inconditionnelle.
39 Le requérant ajoute que le Tribunal ne pourrait déduire de l’argumentation avancée devant lui par l’AESA qu’une offre d’emploi, acceptée sous réserve d’être conforme aux dispositions pertinentes du RAA, pourrait être retirée « à tout moment et sans aucune condition ». Il aurait dû procéder à un contrôle de la légalité des motifs invoqués par l’AESA, et ce d’autant plus que les DGE agents contractuels, en application desquelles le grade 15 avait été proposé au requérant, seraient en contradiction manifeste avec l’article 86 du RAA.
40 Dans le cadre du second moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que les questions relatives aux motifs du retrait de l’offre d’emploi qui lui avait été communiquée par l’AESA n’étaient pas pertinentes.
41 Selon le requérant, le Tribunal s’est fondé sur une interprétation restrictive de l’étendue du contrôle juridictionnel qu’il doit exercer sur la légalité du comportement d’une AHCC à l’égard d’un candidat à un emploi. Or, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait qu’un acte préparatoire ne constitue pas un acte faisant grief ne signifierait pas qu’il est dépourvu de toute conséquence juridique.
42 La thèse adoptée par le Tribunal quant aux effets juridiques d’une offre d’emploi aurait pour conséquence de permettre aux organes et aux organismes de l’Union de formuler des offres d’emploi illégales et de les retirer si l’intéressé refuse de conclure un contrat illégal. Cela signifierait que l’AESA peut continuer à appliquer les DGE agents contractuels malgré leur caractère contraire à l’article 86 du RAA.
43 L’AESA répond au premier moyen que, contrairement aux allégations du requérant, la jurisprudence citée dans l’ordonnance attaquée est tout à fait pertinente. Il ressortirait de cette jurisprudence qu’une offre d’emploi ne représente qu’un acte préparatoire, insusceptible de produire des effets juridiques et ne pouvant pas constituer un acte faisant grief. Ce serait l’échange des volontés des parties contractantes, matérialisé notamment par la signature du contrat d’engagement, qui ferait naître des obligations de nature contractuelle limitant le pouvoir de l’AHCC d’agir unilatéralement en dehors des hypothèses expressément prévues par le RAA. Il s’ensuit, selon l’AESA, qu’une offre d’emploi peut être retirée à tout moment tant qu’elle n’a pas été acceptée.
44 L’AESA ajoute que les DGE agents contractuels avaient été approuvées par la Commission. Au cours des échanges avec le requérant, l’AESA aurait de nouveau demandé l’avis de la Commission et cette dernière aurait confirmé qu’il revenait à l’AESA de mettre en œuvre les DGE agents contractuels.
45 En réponse au second moyen, l’AESA rappelle que le Tribunal s’est contenté de souligner que, dans la mesure où l’AESA pouvait à bon droit retirer l’offre d’emploi, aucune faute ne pouvait lui être reprochée, de sorte que la première condition d’engagement de sa responsabilité extracontractuelle n’était pas remplie.
46 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Tribunal aurait dû contrôler la légalité des motifs à la base du comportement de l’AHCC, l’AESA fait valoir que la jurisprudence invoquée par le requérant n’est pas pertinente et que, en tout état de cause, le raisonnement qu’il développe repose sur le postulat inexact selon lequel l’offre d’emploi qui lui a été communiquée était illégale.
47 L’AESA souligne, en outre, qu’il est nécessaire de tenir compte des spécificités propres aux agences de l’Union. Elle relève, à cet égard, que les agents recrutés par les agences ont la possibilité de voir leur contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, ce qui ne serait pas le cas pour les agents recrutés par la Commission.
48 L’AESA ajoute que, contrairement aux allégations du requérant, l’ordonnance attaquée ne conduit pas à une situation dans laquelle un candidat serait contraint d’accepter une offre d’emploi illégale, afin d’être en mesure de la contester par la suite. Le Tribunal se serait limité à acter le fait que, en retirant l’offre d’emploi adressée au requérant, l’AESA n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. L’AESA rappelle, à cet égard, que ce retrait est intervenu après que le requérant avait demandé à être classé au grade 16 et qu’il avait été informé qu’un tel classement était impossible.
49 Si le requérant était convaincu du bien‑fondé de sa position, il lui appartiendrait d’introduire un recours contre la décision portant retrait de l’offre d’emploi acceptée. Par ailleurs, il aurait aussi eu la possibilité d’accepter l’offre d’emploi pour, ensuite, contester son contrat d’engagement, en soulevant une exception d’illégalité contre des DGE agents contractuels.
Appréciation de la Cour
50 Il y a lieu de constater que le recours introduit par le requérant devant le Tribunal est fondé sur l’article 270 TFUE et l’article 91, paragraphe 1, du statut, dont relève, selon une jurisprudence constante de la Cour, tout litige entre un fonctionnaire ou un agent de l’Union et l’institution ou l’organisme dont il dépend, lorsque ce litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à cette institution ou à cet organisme, même s’il s’agit d’un recours en indemnisation (arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 38 et jurisprudence citée).
51 Relève également de l’article 270 TFUE un recours en indemnité introduit contre une institution ou un organisme de l’Union par une personne qui, bien qu’elle ne soit pas fonctionnaire ou agent, est visée dans le statut ou dans le RAA, lorsque le litige porte sur l’application des dispositions du statut ou du RAA (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 42).
52 Tel est, en particulier, le cas d’une demande en réparation pour le préjudice subi introduite par un candidat à un poste de fonctionnaire ou d’agent dans une institution ou dans un organisme de l’Union, dont la candidature n’a pas été retenue (voir, par analogie, arrêts du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, EU:C:2004:555, points 61 à 63, ainsi que du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, points 97 et 98).
53 Or, il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’un recours en indemnisation relevant de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut peut être fondé non seulement sur l’adoption, par une institution ou par un organisme de l’Union, d’un acte entaché d’illégalité, mais aussi, notamment, sur un comportement dépourvu de caractère décisionnel d’une telle institution ou d’un tel organisme, lorsque ce comportement présente un caractère illégal, justifiant de le qualifier de « faute de service » (voir, par analogie, arrêts du 9 juillet 1970, Fiehn/Commission, 23/69, EU:C:1970:66, point 22, et du 13 juillet 1972, Heinemann/Commission, 79/71, EU:C:1972:67, point 12).
54 Partant, toute institution ou tout organisme de l’Union peut engager sa responsabilité du fait de son comportement, pour autant que soient remplies les conditions tenant à l’illégalité de ce comportement, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ledit comportement et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, EU:C:1987:562, point 30, ainsi que du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42).
55 Il y a lieu, en outre, de rappeler que la Cour a reconnu, dans sa jurisprudence, le devoir de sollicitude de l’administration d’une institution ou d’un organisme de l’Union à l’égard de ses agents. Ce devoir reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ledit devoir ainsi que le principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, impliquent, notamment, que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent tout comme d’un candidat à un poste de fonctionnaire ou d’agent, l’administration tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de la personne concernée (arrêt du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, EU:C:1986:408, point 18 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, ainsi que le Tribunal l’a lui-même relevé, au point 23 de l’ordonnance attaquée, le recours du requérant tendait à la réparation du préjudice moral que celui‑ci estimait avoir subi du fait que l’AESA lui aurait, en méconnaissance de son devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, adressé une offre d’emploi illégale, refusé de corriger cette offre et retiré cette dernière sans aucun motif valable.
57 Dès lors, pour statuer sur le bien-fondé du recours en indemnisation du requérant, le Tribunal devait examiner toutes les circonstances alléguées par celui‑ci afin de déterminer si l’une ou l’autre d’entre elles, prise isolément, ou toutes prises ensemble, étaient constitutives d’un comportement illégal de l’AESA, susceptible d’avoir causé au requérant un préjudice moral qu’il appartenait à l’AESA de réparer.
58 Or, ainsi qu’il ressort des points 32 à 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours du requérant comme étant non fondé au motif que, tant qu’une décision, portant nomination de ce dernier sur le poste pour lequel il avait présenté sa candidature, n’était pas intervenue, l’AESA pouvait, à tout moment et sans aucune condition, retirer l’offre d’emploi qu’elle lui avait adressée. Le Tribunal a ainsi estimé qu’aucun comportement illégal, susceptible d’avoir causé un préjudice au requérant, ne saurait être reproché à l’AESA, de telle sorte que les allégations avancées par ce dernier dans son recours étaient dépourvues de pertinence.
59 En jugeant ainsi, le Tribunal s’est livré à un examen incomplet du recours du requérant et a méconnu la jurisprudence rappelée aux points 53 à 55 du présent arrêt, ce qui est constitutif d’une erreur de droit.
60 Ainsi, c’est à tort que le Tribunal a considéré, aux points 32 et 34 de l’ordonnance attaquée, que le seul comportement qui aurait pu provoquer le dommage invoqué par le requérant était celui qui a empêché la création d’une relation de travail entre celui‑ci et l’AESA, à savoir le retrait de l’offre d’emploi que cette dernière lui avait adressée.
61 En effet, le préjudice allégué par le requérant dans son recours était un préjudice moral découlant, selon lui, d’un ensemble de circonstances comprenant la communication d’une offre d’emploi par l’AESA, les échanges subséquents intervenus entre cette dernière et lui‑même et le retrait de cette offre, lequel a mis un terme à la procédure de recrutement.
62 Dès lors, le Tribunal ne pouvait pas limiter son examen uniquement au dernier volet des circonstances invoquées par le requérant à l’appui de son recours, ce d’autant plus que le seul fait qu’un organisme de l’Union, tel que l’AESA, ait éventuellement le droit de retirer une offre d’emploi précédemment communiquée n’exclut pas que le comportement adopté par cet organisme avant et pendant ce retrait puisse être entaché d’illégalité et être à l’origine d’un préjudice moral subi par le destinataire de cette offre.
63 Compte tenu des considérations qui précèdent, c’est également à tort que le Tribunal a, en substance, jugé, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que les questions soulevées par le requérant dans son recours étaient dépourvues de pertinence et ne devaient pas être analysées.
64 Il convient de constater que, d’une part, en considérant que l’offre d’emploi communiquée par l’AESA au requérant était un acte préparatoire, comme tel insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, et, d’autre part, en refusant d’examiner l’ensemble des circonstances invoquées par le requérant à l’appui de son recours pour établir l’illégalité du retrait de l’offre d’emploi en cause, le Tribunal a ainsi méconnu le droit à un recours effectif, en violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
65 Par conséquent, il y a lieu de faire droit au pourvoi et d’annuler l’ordonnance attaquée.
Sur le recours devant le Tribunal
66 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
67 Il est indifférent, à cet égard, que l’une ou l’autre des parties ait demandé que, dans l’hypothèse où une telle annulation serait prononcée, l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal.
68 En l’espèce, la Cour estime que l’affaire est en état d’être jugée, étant précisé que la procédure écrite devant le Tribunal a été menée à son terme avant l’adoption de l’ordonnance attaquée et a comporté non seulement le dépôt d’un mémoire en défense de l’AESA, mais aussi des mémoires en réplique et en duplique.
69 Il convient de constater que les faits pertinents pour la solution du litige sont, pour l’essentiel, constants entre les parties.
70 Il ressort, en effet, du dossier de première instance, transmis à la Cour en application de l’article 167, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que le requérant, après avoir participé à la procédure de sélection lancée à la suite de la publication de l’avis de vacance, mentionné au point 17 du présent arrêt, s’est vu communiquer, le 8 juillet 2016, une offre d’emploi prévoyant son classement au grade 14 du groupe de fonctions IV.
71 Après que le requérant a fourni des preuves additionnelles de son expérience professionnelle, l’AESA a, le 22 juillet 2016, corrigé cette offre en indiquant au requérant que, s’il était recruté, il serait classé au grade 15 du groupe de fonctions IV.
72 Or, au regard du libellé non équivoque de l’article 86, paragraphe 1, sous i), du RAA, qui prévoit le recrutement d’un agent contractuel relevant de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du RAA, aux grades 13, 14 et 16 du groupe de fonctions IV, mais non pas au grade 15 de ce groupe de fonctions, les réserves du requérant, qui l’ont amené à ne pas accepter de manière inconditionnelle l’offre d’emploi corrigée, paraissent entièrement justifiées.
73 Ne saurait prospérer, à cet égard, l’argument de l’AESA qui fait valoir que l’offre était conforme aux DGE agents contractuels. En effet, ni l’article 110 du statut ni les articles 141 et 142 du RAA n’autorisent un organisme de l’Union, tel que l’AESA, à adopter des dispositions générales d’exécution qui dérogent aux dispositions du statut ou du RAA.
74 L’argument de l’AESA selon lequel les DGE agents contractuels répondaient aux spécificités de celle‑ci doit aussi être écarté pour le même motif.
75 Quant à l’argument de l’AESA selon lequel les DGE agents contractuels ont été approuvées par la Commission, il ressort de l’article 110, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase, du statut qu’une telle approbation de la Commission est nécessaire pour l’adoption et l’entrée en vigueur de règles d’exécution visées par cette disposition, adoptées par une agence telle que l’AESA. En revanche, il ne ressort pas de ladite disposition que, moyennant l’approbation de la Commission, une telle agence puisse adopter des règles d’exécution qui dérogent aux dispositions du statut ou du RAA.
76 Il ressort également du dossier soumis à la Cour, et n’est pas contesté par l’AESA, le fait que le requérant a clairement indiqué à cette dernière, notamment dans son courriel du 24 juillet 2016, mentionné au point 20 du présent arrêt, les motifs pour lesquels il estimait que l’offre d’emploi qui lui avait été adressée n’était pas conforme aux dispositions applicables du RAA et devait être modifiée, pour permettre son classement, lors de son recrutement, au grade 16 du groupe de fonctions IV.
77 Or, il ressort de la note du 28 juillet 2016 du directeur exécutif de l’AESA, envoyée au requérant en réponse à ce courriel, que l’AESA n’a aucunement tenu compte de l’argument du requérant, tiré du caractère non conforme des DGE agents contractuels aux prescriptions du RAA.
78 Cette note se bornait, en effet, à informer le requérant du refus du directeur exécutif d’adopter, à son égard, une décision dérogatoire telle que celle prévue à l’article 7, paragraphe 2, des DGE agents contractuels, sans prendre position sur l’argument susvisé du requérant.
79 Par ailleurs, ainsi qu’elle l’a elle‑même confirmé dans son courriel du 16 août 2016, mentionné au point 22 du présent arrêt, à la suite de l’envoi de la note du 28 juillet 2016, l’AESA a immédiatement mis fin à la procédure de recrutement du requérant, sans poursuivre le dialogue avec celui‑ci sur son souci légitime concernant le caractère conforme au RAA du grade de recrutement qui lui avait été proposé, ni même l’informer de la fin de cette procédure.
80 Force est de constater que ce comportement de l’AESA, mis en avant par le requérant dans son recours, ne répond pas aux exigences découlant du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude qui incombe à un organisme de l’Union, tel que l’AESA, et, partant, est constitutif d’une faute de service.
81 En effet, le principe et le devoir susmentionnés imposaient à l’AESA d’examiner avec une attention particulière l’argumentation du requérant tirée de la contradiction évidente entre les dispositions, d’une part, de l’article 86, paragraphe 1, sous i), du RAA et, d’autre part, de l’article 7, paragraphe 1, des DGE agents contractuels.
82 Dans l’hypothèse où, après un tel examen, l’AESA parviendrait à la conclusion qu’elle ne pouvait pas recruter le requérant au grade 16, il lui incombait, à tout le moins, d’informer ce dernier des motifs pour lesquels elle estimait devoir s’en tenir aux dispositions des DGE agents contractuels et d’assurer que, si le requérant décidait d’accepter d’être recruté à un grade inférieur à celui auquel il considérait pouvoir prétendre, il pourrait, après son recrutement, valablement contester son classement devant les instances appropriées, y compris devant le juge de l’Union.
83 Il y a lieu, également, de constater que le comportement illégal de l’AESA a incontestablement causé un préjudice moral au requérant.
84 En effet, celui‑ci ayant montré un intérêt à être recruté par l’AESA, a participé à la procédure de recrutement lancée par l’avis mentionné au point 17 du présent arrêt. Informé qu’il allait être recruté, il a indiqué, notamment dans son courriel du 24 juillet 2016, qu’il se réjouissait de pouvoir travailler à l’AESA. Il n’a fait qu’exprimer, pour des motifs tout à fait légitimes et de manière mesurée et correcte, des réserves sur le grade de recrutement qui lui était proposé.
85 Or, l’AESA n’a pas examiné ses arguments, mais a, de manière abrupte, mis fin à son recrutement, ce dont elle ne l’a informé qu’avec retard et après qu’il en avait lui‑même fait la demande.
86 Un tel comportement a certainement provoqué chez le requérant le sentiment d’avoir été méprisé, constitutif d’un préjudice moral.
87 Partant, les conditions pour l’engagement de la responsabilité de l’AESA, telles qu’elles ressortent de la jurisprudence rappelée au point 54 du présent arrêt, étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande en réparation introduite par le requérant pour le préjudice moral qu’il a subi et de condamner l’AESA au paiement d’une indemnité de 7 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens
88 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 En l’espèce, le requérant ayant conclu à la condamnation de l’AESA aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le requérant relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T‑817/17 qu’à la procédure de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 8 février 2019, Schokker/AESA (T‑817/17, non publiée, EU:T:2019:74), est annulée.
2) L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est condamnée au paiement d’une indemnité de 7 500 euros à M. Boudewijn Schokker.
3) L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) supporte, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T‑817/17 qu’à la procédure de pourvoi, ceux exposés par M. BoudewijnSchokker relatifs à ces mêmes procédures.
Rodin | Vilaras | Šváby |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2020.
Le greffier | Le président de la IXème chambre |
A. Calot Escobar | S. Rodin |
* Langue de procédure : le français.
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