Regione Veneto (Citizenship of the Union - Order) French Text [2020] EUECJ C-468/19_CO (13 February 2020)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/C46819_CO.html
Cite as: [2020] EUECJ C-468/19_CO, ECLI:EU:C:2020:97, EU:C:2020:97

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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

13 février 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Véhicules historiques – Traitement fiscal non homogène à l’intérieur d’un même État membre – Situation purement interne – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑468/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale del Veneto (commission fiscale régionale de la Vénétie, Italie), par décision du 10 juin 2019, parvenue à la Cour le 17 juin 2019, dans la procédure

Regione Veneto

contre

HD,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 52, paragraphe 2, TUE ainsi que de l’article 30 TFUE et de l’article 36 TFUE, lu en combinaison avec l’article 2, point 1, de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO 2014, L 159, p. 1, et rectificatif JO 2015, L 147, p. 24), et avec le considérant 10 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d’usage (JO 2000, L 269, p. 34), ainsi que des articles 18 à 21, 45 et 49 TFUE, lus en combinaison avec la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Regione Veneto (Région de Vénétie, Italie) au sujet de l’annulation d’une injonction visant le paiement de la taxe sur la possession d’un véhicule automobile pour l’année 2008.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes de son article 1er, la directive 2000/43 a pour objet « d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ».

4        L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement”, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique. »

5        Le considérant 10 de la directive 2000/53 énonce :

« Les véhicules d’époque, c’est-à-dire les véhicules historiques ou les véhicules à valeur de collection ou destinés aux musées, qui sont conservés de manière sensée et compatible avec la protection de l’environnement, soit en état de marche, soit démontés en pièces, n’entrent pas dans le cadre de la définition des déchets au sens de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 39),] et ne sont donc pas concernés par la présente directive. »

6        L’article 2 de la directive 2014/60 prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)      “bien culturel” : un bien classé ou défini par un État membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet État membre, comme faisant partie des “trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique” conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l’article 36 [TFUE] ;

[...] »

 Le droit italien

7        L’article 60, paragraphe 4, du decreto legislativo no 285 – Nuovo codice della strada (décret législatif no 285, portant nouveau code de la route), du 30 avril 1992 (supplément ordinaire à la GURI no 114, du 18 mai 1992), prévoit :

« Relèvent de la catégorie des véhicules à moteur et des véhicules automobiles présentant un intérêt historique et de collection tous ceux qui sont inscrits dans l’un des registres suivants : l’Automotoclub storico italiano, la Storico Lancia, l’Italiano FIAT, l’Italiano Alfa Romeo et la Storico Federazione Motociclista Italiana. »

8        L’article 215 du decreto del Presidente della Repubblica no 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (décret du président de la République no 495, portant règlement d’exécution et de mise en œuvre du nouveau code de la route), du 16 décembre 1992 (supplément ordinaire à la GURI no 303, du 28 décembre 1992), est ainsi libellé :

« 1.      Présentent un intérêt historique ou de collection les véhicules à moteur et les véhicules automobiles inscrits à l’un des registres suivants, à savoir l’Automotoclub storico italiano, la Storico Lancia, l’Italiano FIAT ainsi que l’Italiano Alfa Romeo, et pour lesquels le registre d’inscription a délivré un certificat attestant leur date de construction ainsi que leurs caractéristiques techniques.

2.      La date de construction doit être d’au moins 20 ans antérieure à la date de demande de reconnaissance d’appartenance à la catégorie en question. Le véhicule doit présenter au moins toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour qu’un véhicule à moteur ou un véhicule automobile soit déclaré propre à la circulation au sens des paragraphes 5 et 6.

3.      Les véhicules présentant un intérêt historique et de collection doivent conserver leurs caractéristiques de fabrication d’origine, sauf les éventuelles modifications imposées pour la circulation par les règles prévues au paragraphe 5.

[...] »

9        L’article 63, paragraphes 1 et 2, de la legge no 342 – Misure in materia fiscale (loi no 342, portant mesures en matière fiscale), du 21 novembre 2000 (supplément ordinaire à la GURI no 276, du 25 novembre 2000), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi no 342/2000 »), prévoit :

« 1.      Sont exonérés des taxes automobiles les véhicules et les véhicules à moteur, à l’exclusion de ceux qui sont affectés à un usage professionnel, à partir de l’année où 30 ans se sont écoulés depuis la date de leur construction. Sauf preuve contraire, les véhicules désignés à la première phrase sont considérés comme ayant été construits au cours de l’année de leur première immatriculation en Italie ou dans un autre État. À cette fin, une liste indiquant les périodes de production des véhicules est établie pour les véhicules automobiles par l’Automotoclub storico italiano et pour les véhicules à moteur également par la Storico Federazione Motociclista Italiana.

2.      L’exonération prévue au paragraphe 1 est également accordée pour les véhicules à moteur et les véhicules automobiles présentant un intérêt historique et de collection particulier, pour lesquels le délai est réduit à 20 ans. Sont considérés comme véhicules présentant un intérêt historique et de collection particulier :

a)      les véhicules construits spécifiquement pour la compétition ;

b)      les véhicules construits à des fins de recherche technique ou esthétique, en ce compris la participation à des expositions ou des foires ;

c)      les véhicules qui, sans appartenir aux catégories sous a) et b), présentent un intérêt historique ou de collection particulier en raison de leur importance industrielle, sportive, esthétique ou sociétale. »

10      Le paragraphe 3 de cet article 63 dispose que les véhicules cités au paragraphe 2 sont indiqués dans la liste annuelle de l’Automotoclub storico italiano (ci‑après l’« ASI ») et de la Storico Federazione Motociclista Italiana.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      Il ressort de la décision de renvoi que HD est propriétaire d’un véhicule automobile BMW M3 qui, au cours de l’année 2007, a atteint l’âge de 20 ans.

12      Par un recours introduit le 10 mars 2014 devant la Commissione tributaria provinciale di Venezia (commission fiscale provinciale de Venise, Italie), HD a demandé l’annulation de l’avis d’enrôlement qu’il avait reçu pour la somme de 848,36 euros, en contestant être débiteur de la taxe sur la possession d’un véhicule automobile qui lui était réclamée au titre de l’année 2008. À cet égard, HD a fait valoir que, au titre de cette année, le véhicule dont il était propriétaire bénéficiait de l’avantage fiscal prévu pour les véhicules ayant plus de 20 ans et consistant en une exonération de cette taxe.

13      Dans ce cadre, HD a également produit une attestation, délivrée par l’ASI et valable à partir du 1er janvier 2012, qui confirme que le véhicule concerné répond aux conditions requises pour être qualifié de « véhicule présentant un intérêt historique et de collection ».

14      La Commissione tributaria provinciale di Venezia (commission fiscale provinciale de Venise) ayant fait droit au recours de HD, la Région de Vénétie a interjeté appel devant la juridiction de renvoi.

15      Aux termes de la législation nationale applicable aux faits au principal, deux catégories de véhicules pourraient bénéficier de l’exonération de la taxe sur la possession d’un véhicule automobile. L’article 63, paragraphe 1, de la loi no 342/2000 prévoirait l’exonération de cette taxe pour les véhicules ayant plus de 30 ans, selon la liste des périodes de construction des véhicules tenue par l’ASI. Le paragraphe 2 du même article prévoirait l’exonération de ladite taxe pour les véhicules ayant plus de 20 ans et présentant un « intérêt historique et de collection particulier ».

16      Les parties au principal s’opposent sur le point de savoir si le véhicule automobile concerné, qui a été reconnu, à partir du 1er janvier 2012, comme présentant un « intérêt historique et de collection », au sens de l’article 60 du décret législatif no 285, du 30 avril 1992, et de l’article 215 du décret du président de la République no 495, du 16 décembre 1992, peut bénéficier de l’exonération de la taxe sur la possession d’un véhicule automobile pour l’année 2008, étant donné que l’article 63 de la loi no 342/2000 réserve cette exonération aux véhicules qui présentent un « intérêt historique et de collection particulier », selon les décisions adoptées annuellement par l’ASI.

17      À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que, à partir du 9 novembre 2001, l’ASI a décidé que tout véhicule ayant plus de 20 ans et respectant le règlement technique national peut bénéficier de l’exonération de la taxe sur la possession d’un véhicule automobile, de telle sorte que, en substance, selon cette juridiction, à l’heure actuelle les deux catégories de véhicules automobiles susceptibles de bénéficier de cette exonération, décrites au point précédent, coïncident.

18      Il ressort également de la décision de renvoi que, selon HD, le véhicule en question bénéficie du régime fiscal d’exonération de la taxe sur la possession d’un véhicule automobile en vertu de la législation nationale en tant que véhicule ayant un « intérêt historique et de collection » de plus de 20 ans depuis l’année 2007, conformément au certificat délivré par l’ASI et valable à partir du 1er janvier 2012.

19      En revanche, la Région de Vénétie estime que cette exonération ne peut pas être accordée pour l’année 2008 dans la mesure où, s’agissant des véhicules n’ayant pas encore 30 ans, elle n’est accordée que pour ceux « présentant un intérêt historique et de collection particulier » qui ont été désignés par une décision à caractère général de l’ASI. Le certificat obtenu par HD ne serait donc pas suffisant et, de plus, ce certificat ne serait valable qu’à partir du 1er janvier 2012.

20      Par ailleurs, selon la Région de Vénétie, l’ASI étant une entité privée, sa décision d’éliminer toute distinction entre les deux catégories de véhicules mentionnées au point 16 de la présente ordonnance n’a aucune valeur juridique contraignante.

21      La juridiction de renvoi relève que, en matière de coordination des finances publiques et du système fiscal, les régions disposent du pouvoir législatif, sauf pour la détermination des principes fondamentaux qui est réservée au législateur de l’État. La taxe sur la possession d’un véhicule automobile constituant un impôt dérivé propre à la région, l’application de la législation nationale diffère selon les régions. Ainsi, certaines régions d’Italie auraient adopté une législation régionale qui intègre celle de l’État, en regroupant en substance les deux catégories de véhicules susceptibles de bénéficier de l’exonération de la taxe sur la possession d’un véhicule automobile, de telle sorte que le bénéfice de cette exonération prévue au niveau national est plus étendu. Toutefois, cela ne serait pas le cas de la Région de Vénétie, où HD réside, région qui n’a pas adopté une législation régionale et qui continue, donc, d’appliquer la législation nationale en cause. Le résultat de cette situation serait que, depuis l’année 2003, la taxation des véhicules présentant un intérêt historique et de collection, comme celui de HD, n’est plus homogène sur le territoire national. En effet, un même véhicule serait susceptible de faire l’objet de régimes fiscaux différents selon le lieu de résidence de son propriétaire.

22      C’est dans ces conditions que la Commissione tributaria regionale del Veneto (commission fiscale régionale de la Vénétie, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les “biens culturels” visés à l’article 36 TFUE doivent-ils être identifiés suivant le critère prévu à l’article 2, point 1, de la directive 2014/60 [...], qui reconnaît une valeur déterminante à la définition de ces biens prévue par la législation nationale ?

2)      En outre, la protection des “biens culturels” prévue à l’article 36 TFUE s’étend-elle aussi aux “véhicules d’époque” visés par la directive 2000/53 [...] ?

3)      En conséquence, les dispositions du droit de l’Union visées ci‑dessus prennent-elles aussi en considération, pour les finalités de protection qui leur sont propres, les véhicules que le droit italien qualifie de “véhicules présentant un intérêt historique et de collection”, en raison de l’obligation de les conserver dans leur état d’origine ?

4)      Par ailleurs, la protection des “biens culturels”, dont les “véhicules d’époque”, prévue à l’article 36 TFUE et évoquée à l’article 2, point 1, de la directive 2014/60 [...] ainsi qu’au considérant 10 de la directive 2000/53 [...], à la lumière du point 26 de la résolution du Parlement européen sur le programme d’action européen pour la sécurité routière adoptée le 29 septembre 2005, peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet aux États membres d’appliquer une exonération fiscale discriminatoire, en ce qu’elle est réservée aux véhicules “présentant un intérêt historique et de collection particulier”, alors qu’une exonération plus large est accordée pour tous les véhicules “présentant un intérêt historique et de collection” dans certaines zones du territoire national, en vertu de lois régionales et provinciales qui ne sont applicables que dans lesdites zones ?

5)      En cas de réponse négative à la question qui précède, les dispositions du droit de l’Union visées ci‑dessus permettent-elles néanmoins que la législation de l’État prévoie un traitement fiscal défavorable et discriminatoire pour les “véhicules présentant un intérêt historique et de collection” en raison précisément de leur vétusté, traitement qui alourdit la charge fiscale en raison de leurs émissions plus polluantes, ce qui réduit la protection qui leur est accordée, empêche leur valorisation et dissuade leurs propriétaires de les conserver ?

6)      Le principe de libre circulation des marchandises, consacré à l’article 52, paragraphe 2, TUE et à l’article 30 TFUE, et l’interdiction corrélative des mesures équivalentes à des droits de douane, à la lumière des critères dégagés à ce sujet par la jurisprudence de la Cour, permettent-ils à un État membre de soumettre les véhicules reconnus comme “présentant un intérêt historique et de collection” à un traitement fiscal discriminatoire et non homogène sur tout le territoire national, qui frappe les transferts de propriété de ces véhicules entre une personne domiciliée dans [une partie du] territoire de l’État membre où prévaut une exonération et une personne domiciliée dans [une partie du] territoire de l’État membre où, au contraire, la taxe est prévue ?

7)      Les articles 18 à 21, 45 et 49 TFUE, qui protègent les libertés fondamentales garanties dans l’espace européen commun, et l’interdiction des discriminations directes et indirectes, prévue par la directive 2000/43 [...], s’opposent-ils à ce qu’un traitement fiscal défavorable et discriminatoire, au sein d’un État membre, différencie et pénalise les propriétaires de véhicules présentant un intérêt historique et de collection sur la seule base de leur domicile ?

8)      Enfin, les principes de liberté, d’autonomie et d’indépendance du juge, affirmés et protégés à l’article 2 TUE dans l’espace européen commun pour garantir un “procès équitable”, permettent-ils à un État membre d’empêcher par la loi le juge de reconnaître de manière autonome qu’un véhicule automobile présente un “intérêt historique et de collection particulier” pour déterminer si ce véhicule est fiscalement exonéré, en contraignant le juge à se baser seulement sur les décisions adoptées à cet égard par une personne privée qui en est chargée à titre exclusif ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

23      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque celle-ci est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour peut à tout moment, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

24      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

25      En l’occurrence, par ses première à cinquième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si et dans quelle mesure les véhicules d’époque sont protégés en tant que biens culturels par l’article 36 TFUE, interprété à la lumière du considérant 10 de la directive 2000/53, de l’article 2, point 1, de la directive 2014/60 et du point 26 de la résolution du Parlement européen sur le programme d’action européen pour la sécurité routière.

26      À cet égard, il convient de constater que l’application de l’article 36 TFUE suppose l’existence d’une restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ou d’une mesure d’effet équivalent au sens des articles 34 et 35 TFUE.

27      Or, il est manifeste que le litige au principal ne vise pas de telles entraves, mais qu’il porte sur une potentielle entrave de nature fiscale.

28      Selon une jurisprudence constante, les entraves de nature fiscale, visées à l’article 110 TFUE, ne relèvent pas de l’interdiction prévue à l’article 34 TFUE (arrêt du 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, point 50). Par conséquent, les articles 34 à 36 TFUE ne sont pas applicables au régime fiscal en cause au principal.

29      Il convient également d’ajouter que, premièrement, s’agissant de la référence faite, au considérant 10 de la directive 2000/53, aux « véhicules d’époque », cette référence a uniquement pour but d’affirmer que ceux-ci n’entrent pas dans le cadre de la définition des « déchets », au sens de la directive 75/442, et qu’ils ne sont donc pas concernés par la directive 2000/53.

30      Deuxièmement, s’agissant de la référence à la définition des « biens culturels » figurant à l’article 2, point 1, de la directive 2014/60, le champ d’application de cette directive, énoncé à son article 1er, concerne la « restitution des biens culturels classés ou définis par un État membre comme faisant partie des trésors nationaux, [...] qui ont quitté illicitement le territoire dudit État membre ». Dans la mesure où le litige au principal concerne un véhicule d’époque qui se trouve sur le territoire national, il y a lieu de relever que ce litige ne rentre pas dans le champ d’application de ladite directive.

31      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les directives 2000/53 et 2014/60 ne trouvent pas à s’appliquer au litige au principal.

32      Par sa sixième question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la compatibilité de la mesure fiscale en cause au principal avec l’interdiction des taxes d’effet équivalent à un droit de douane aux termes de l’article 30 TFUE. Or, il convient de constater que cette mesure fiscale ne relève clairement pas de cette catégorie.

33      En effet, selon une jurisprudence constante, constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane toute charge pécuniaire, même minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent une frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit. En revanche, une charge pécuniaire résultant d’un régime général d’impositions intérieures appréhendant systématiquement selon les mêmes critères objectifs des catégories de produits indépendamment de leur origine ou de leur destination relève de l’article 110 TFUE, qui interdit les impositions intérieures discriminatoires (arrêt du 14 juin 2018, Lubrizol France, C‑39/17, EU:C:2018:438, point 24 et jurisprudence citée).

34      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les dispositions du traité FUE relatives aux taxes d’effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte que la même mesure ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories (arrêt du 2 octobre 2014, Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, point 20 et jurisprudence citée).

35      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la taxe en cause au principal n’est pas applicable aux véhicules en raison du franchissement d’une frontière, mais résulte d’un régime général d’impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères objectifs, les véhicules, indépendamment de leur origine ou de leur destination. Il s’ensuit que cette taxe ne saurait être qualifiée de taxe d’effet équivalent, de telle sorte que l’article 30 TFUE n’a pas vocation à s’appliquer au litige au principal.

36      Certes, au point 35 de l’arrêt du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani (C‑72/03, EU:C:2004:506), cité par la juridiction de renvoi, la Cour a jugé, au sujet d’une taxe communale perçue seulement dans une commune d’un État membre et frappant une catégorie de marchandises en raison de leur transport au-delà des limites territoriales communales, qu’une telle taxe constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’exportation, en dépit du fait que cette taxe frappe également les marchandises dont la destination finale se situe à l’intérieur de l’État membre concerné. Toutefois, dans l’affaire au principal, il s’agit non pas d’une taxe appliquée au transport au-delà des limites régionales, ni d’une taxe sur le transfert de propriété d’un véhicule automobile, mais d’une taxe sur la possession d’un tel véhicule.

37      La taxe en cause au principal pouvant, en revanche, être qualifiée d’« imposition intérieure », au sens de l’article 110 TFUE, il y a lieu de rappeler que cet article a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence. Il vise à éliminer toute forme de protection pouvant résulter de l’application dans un État membre d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard de produits en provenance d’autres États membres (arrêt du 9 juin 2016, Budişan, C‑586/14, EU:C:2016:421, point 19 et jurisprudence citée).

38      Toutefois, en l’occurrence, il ne ressort pas de la décision de renvoi que la taxe concernée est constitutive d’une discrimination à l’égard de produits en provenance d’États membres autres que celui en cause.

39      Il s’ensuit que la taxe sur la possession d’un véhicule automobile en cause au principal est également exclue du champ d’application de l’article 110 TFUE.

40      La septième question concerne plusieurs libertés fondamentales autres que la libre circulation des marchandises.

41      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que des réglementations nationale et régionale telles que celles en cause au principal, qui sont indistinctement applicables aux résidents italiens et aux ressortissants d’États membres autres que la République italienne, ne sont, en règle générale, susceptibles de relever des dispositions relatives aux libertés fondamentales garanties par le traité que dans la mesure où elles s’appliquent à des situations ayant un lien avec les échanges entre les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Airport Shuttle Express e.a., C‑162/12 et C‑163/12, EU:C:2014:74, point 42).

42      Dans ce contexte, il appartient à la juridiction de renvoi d’indiquer à la Cour, conformément à ce qu’exige l’article 94 du règlement de procédure, en quoi, en dépit de son caractère purement interne, le litige pendant devant elle présente avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales un élément de rattachement qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige (arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 55).

43      Or, en l’occurrence, il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle qu’il existerait des éléments propres au litige au principal, en rapport avec les parties à ce litige ou avec les véhicules concernés, qui ne se cantonneraient pas à l’intérieur de l’Italie. En outre, la juridiction de renvoi n’indique pas en quoi ledit litige présenterait, en dépit de son caractère purement interne, un élément de rattachement avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales, qui rendrait l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce même litige.

44      Par ailleurs, en ce qui concerne la référence à la directive 2000/43, il suffit de rappeler que conformément à son article 1er, cette directive a pour objet « d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ». Or, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, dans le litige au principal, il pourrait y avoir une discrimination en raison du lieu de résidence des contribuables et non pas en fonction de la race ou de l’origine ethnique de ceux-ci. Ce litige, dès lors, ne rentre pas dans le champ d’application de ladite directive.

45      Enfin, en ce qui concerne la huitième question, concernant l’interprétation de l’article 2 TUE, il convient de relever que cet article énumère les valeurs sur lesquelles l’Union européenne est fondée. Or, la juridiction de renvoi ne précise ni les motifs qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation dudit article ni le lien qu’elle établit entre celui-ci et la législation nationale en cause dans le litige qui lui est soumis.

46      Dans ces conditions et au regard des éléments qui ressortent du dossier dont dispose la Cour, il y a lieu de constater qu’une situation telle que celle en cause au principal ne présente aucun élément de rattachement au droit de l’Union.

47      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria regionale del Veneto (commission fiscale régionale de la Vénétie) est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

48      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria regionale del Veneto (commission fiscale régionale de la Vénétie, Italie), par décision du 10 juin 2019, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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