Stadt Duisburg (Maintien des droits acquis après naturalisation) (Judgment) French Text [2020] EUECJ C-720/19 (21 October 2020)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/C72019.html
Cite as: EU:C:2020:847, [2020] EUECJ C-720/19, ECLI:EU:C:2020:847

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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

21 octobre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Décision no 1/80 – Article 7, premier alinéa – Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre – Naturalisation du membre de la famille concerné dans l’État membre d’accueil – Maintien du droit de séjour – Droits acquis »

Dans l’affaire C‑720/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (tribunal administratif de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 24 septembre 2019, parvenue à la Cour le 30 septembre 2019, dans la procédure

GR

contre

Stadt Duisburg,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, M. M. Safjan, juge,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll et E. Samoilova, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GR à la Stadt Duisburg (ville de Duisbourg, Allemagne) au sujet du rejet par cette dernière de sa demande tendant à obtenir un permis de séjour à durée illimitée.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 dispose :

« Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre :

–        ont le droit de répondre  sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté  à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins ;

–        y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins. »

4        Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 :

« Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques. »

 Le droit allemand

5        L’article 4, paragraphe 5, du Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral), du 30 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1950), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :

« Un étranger qui, en application de l’accord d’association entre la CEE et la Turquie, dispose d’un droit de séjour est tenu de prouver l’existence de ce droit en apportant la preuve qu’il détient un permis de séjour s’il ne possède ni une autorisation d’établissement ni un titre de séjour permanent CE. Le permis de séjour est délivré sur demande. »

6        L’article 43, paragraphe 2, du Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein‑Westfalen (loi sur la procédure administrative du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) énonce :

« Un acte administratif demeure valable aussi longtemps que et dans la mesure où il n’est pas retiré, révoqué, annulé de toute autre manière ou devenu sans objet du fait de l’écoulement du temps ou de toute autre circonstance. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        GR est une ressortissante turque qui, au cours de l’année 1970, a été autorisée à rejoindre son conjoint, également de nationalité turque, en Allemagne, où ce dernier exerçait une activité salariée.

8        Le 28 janvier 1971, GR a obtenu un permis de séjour à durée limitée dans cet État membre, lequel a été prorogé à plusieurs reprises par la suite. Le 15 octobre 1996, GR s’est vu octroyer un permis de séjour à durée illimitée dans ledit État membre.

9        GR a mené une vie commune avec son conjoint en Allemagne jusqu’au décès de celui-ci, survenu au cours de l’année 1998.

10      Le 2 février 2001, GR a acquis la nationalité allemande par voie de naturalisation. Dans le cadre de la procédure de naturalisation, elle a présenté aux autorités compétentes une attestation de répudiation de sa nationalité turque.

11      Le 20 juillet 2001, GR a recouvré la nationalité turque, ce qui, conformément au droit allemand, a entraîné la perte de sa nationalité allemande. Selon la juridiction de renvoi, la perte de la nationalité allemande de GR n’a été constatée formellement que par une décision de la ville de Duisbourg du 8 novembre 2010.

12      Le 22 février 2011, GR a, une nouvelle fois, obtenu un permis de séjour à durée limitée sur le territoire allemand, qui a été prorogé à plusieurs reprises par la suite.

13      Le 3 février 2017, GR a introduit une demande de permis de séjour à durée illimitée en Allemagne, au titre de l’article 4, paragraphe 5, de la loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral, dans sa version applicable au litige au principal. Au soutien de cette demande, GR a fait valoir qu’elle avait acquis des droits découlant de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80, en raison de la période de vie commune qu’elle avait menée avec son conjoint en Allemagne.

14      Par une décision du 29 août 2017, la ville de Duisbourg a rejeté cette demande, en considérant que GR ne pouvait plus tirer des droits de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 puisqu’elle avait acquis la nationalité allemande le 2 février 2001, ce qui avait entraîné la perte d’effet de son titre de séjour fondé sur cette disposition. Par ailleurs, la ville de Duisbourg a estimé que GR n’avait acquis aucun droit fondé sur ladite disposition depuis qu’elle avait recouvré la nationalité turque le 20 juillet 2001.

15      Le 4 novembre 2017, GR a formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, le Verwaltungsgericht Düsseldorf (tribunal administratif de Düsseldorf, Allemagne).

16      Cette juridiction constate que GR avait acquis, avant la date de sa naturalisation allemande, un droit de séjour fondé sur l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80. Cela étant, conformément au droit allemand, la naturalisation de GR aurait pour effet de lui faire perdre les titres de séjour qui lui avaient été accordés antérieurement.

17      Dans ce contexte, ladite juridiction s’interroge sur la question de savoir si l’acquisition de la nationalité allemande par GR dans l’État membre d’accueil a eu pour effet la perte de droits qu’elle avait acquis au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80.

18      À cet égard, en se référant notamment à l’arrêt du 7 juillet 2005, Aydinli (C‑373/03, EU:C:2005:434, points 25 et 27), elle rappelle, d’une part, que l’existence de droits acquis au titre de cette disposition est indépendante du maintien des conditions d’accès à ces droits. D’autre part, les membres de la famille d’un travailleur turc ne pourraient perdre ces droits que si leur présence sur le territoire de l’État membre d’accueil constitue, en raison de leur comportement personnel, un danger réel et grave pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publiques, en application de l’article 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, ou si l’intéressé a quitté le territoire de cet État pendant une période significative et sans motifs légitimes.

19      Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Düsseldorf (tribunal administratif de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Un membre de la famille d’un travailleur turc, qui peut tirer de ce dernier des droits en vertu de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80, perd-il ces droits lorsqu’il adopte la nationalité de l’État membre d’accueil en perdant sa nationalité antérieure ?

2)      Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre à la première question par l’affirmative, le membre de la famille du travailleur turc peut-il, dans la situation décrite, continuer à invoquer les droits au titre de l’article 7 de la décision nº 1/80 lorsqu’il a perdu la nationalité de l’État [membre] d’accueil en reprenant sa nationalité antérieure ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

20      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc ayant acquis les droits prévus à cette disposition perd le bénéfice de ces droits lorsqu’il acquiert la nationalité de l’État membre d’accueil tout en perdant sa nationalité antérieure.

21      En vertu de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80, les membres de la famille d’un travailleur turc bénéficient, sous réserve du respect des conditions y énumérées, d’un droit propre d’accès au marché de l’emploi dans l’État membre d’accueil. À cet égard, la Cour a jugé que les droits que cette disposition octroie aux membres de la famille d’un travailleur turc sur le plan de l’emploi dans l’État membre concerné impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d’accéder au marché du travail et d’exercer effectivement une activité salariée, l’existence d’un droit corrélatif de séjour au profit de l’intéressé (arrêt du 21 décembre 2016, Ucar et Kilic, C‑508/15 et C‑509/15, EU:C:2016:986, point 55).

22      En l’occurrence, il est constant que GR avait acquis un droit de séjour dans l’État membre d’accueil sur le fondement de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 avant d’obtenir la nationalité de cet État membre et de renoncer à sa nationalité turque.

23      Dans ce contexte, il convient de rappeler, d’une part, que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, des droits tels que ceux légalement acquis par GR sur le fondement de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 existent indépendamment du maintien des conditions qui étaient requises pour faire naître ces droits (arrêt du 22 décembre 2010, Bozkurt, C‑303/08, EU:C:2010:800, point 40 et jurisprudence citée).

24      D’autre part, selon une jurisprudence constante, les limites aux droits que l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 reconnaît aux membres de la famille de travailleurs turcs qui remplissent les conditions énoncées audit alinéa ne peuvent être que de deux ordres, à savoir soit le fait que la présence du membre de la famille concerné sur le territoire de l’État membre d’accueil constitue, en raison de son comportement personnel, un danger réel et grave pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publiques, au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la même décision, soit la circonstance que l’intéressé a quitté le territoire de cet État pendant une période significative et sans motifs légitimes (arrêt du 22 décembre 2010, Bozkurt, C‑303/08, EU:C:2010:800, point 42 et jurisprudence citée).

25      Le caractère exhaustif des limites énoncées au point précédent du présent arrêt a été réaffirmé par la Cour de manière constante (arrêt du 22 décembre 2010, Bozkurt, C‑303/08, EU:C:2010:800, point 43 et jurisprudence citée).

26      Or, l’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil par le membre de la famille concerné, même si elle confère à l’intéressé des droits plus étendus que ceux octroyés par la décision nº 1/80, ne constitue pas, au sens de la jurisprudence rappelée au point 24 du présent arrêt, une circonstance pouvant entraîner la perte de droits acquis antérieurement par l’intéressé au titre de l’article 7, premier alinéa, de cette décision.

27      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc ayant acquis les droits prévus à cette disposition ne perd pas le bénéfice de ces droits lorsqu’il acquiert la nationalité de l’État membre d’accueil tout en perdant sa nationalité antérieure.

 Sur la seconde question

28      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

 Sur les dépens

29      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc ayant acquis les droits prévus à cette disposition ne perd pas le bénéfice de ces droits lorsqu’il acquiert la nationalité de l’État membre d’accueil tout en perdant sa nationalité antérieure.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

© European Union
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