Brillux v EUIPO - Synthesa Chemie (Freude an Farbe) (EU trade marks - Judgment) French Text [2020] EUECJ T-402/19 (23 September 2020)


BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Brillux v EUIPO - Synthesa Chemie (Freude an Farbe) (EU trade marks - Judgment) French Text [2020] EUECJ T-402/19 (23 September 2020)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T40219.html
Cite as: ECLI:EU:T:2020:429, [2020] EUECJ T-402/19, EU:T:2020:429

[New search] [Contents list] [Help]


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 septembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative Freude an Farbe – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Glemadur Freude an Farbe – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]  »

Dans l’affaire T‑402/19,

Brillux GmbH & Co. KG, établie à Münster (Allemagne), représentée par Me R. Schiffer, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Synthesa Chemie GesmbH, établie à Perg (Autriche), représentée par Me A. Haberl, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2019 (affaire R 1434/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Synthesa Chemie et Brillux

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 mars 2016, la requérante, Brillux GmbH & Co. KG, a demandé auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1316404, lequel a été inscrit au registre international le 14 octobre 2016, de la marque figurative reproduite ci-après :

Image not found

2        Les produits et services pour lesquels la protection de la marque figurative Freude an Farbe a été revendiquée dans l’Union relèvent notamment des classes 2, 16, 19, 35 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 2 : « Peintures ; laques ; vernis ; produits antirouille ; produits pour la conservation du bois ; apprêts sous forme de peintures ; diluants pour tous les produits précités ; mordants pour le bois, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs ; peintures d’enduction mates pour le lissage et la réparation de surfaces brutes ; préparations d’enduction en matières plastiques sous forme liquide ou pâteuse pour surfaces en bois et métal pour la protection contre l’humidité, comprises dans cette classe ; maculatures, faciles à appliquer » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie et publications imprimées ; brochures ; livres ; diagrammes ; représentations graphiques ; manuels ; calendriers ; prospectus ; circulaires ; revues [périodiques] ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception d’appareils) ; papier de revêtement ; pinceaux ; adhésifs pour la papeterie ; rouleaux pour l’application de peintures et autres matériaux d’enduction ; cartes et fiches pour la mesure de nuances de couleurs » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction (non métalliques) ; tuyaux non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables (non métalliques) ; monuments (non métalliques) ; plaques de parement à base de mousse comportant une couche de mortier, avec ou sans enduit décoratif ; mortiers pour façades ; enduits (matériaux de construction) ; enduit plâtre lisse ; plâtre de parement ; agents de remplissage à base de plâtre ; chapes ; matières de remplissage (enduits) pour le lissage et la réparation de fonds bruts ; cimaises et rails de protection d’angles (non métalliques, pour la construction) ; pièces de revêtement mural (non métalliques) » ;

–        classe 35 : « Services de publicité, services de marketing, services de conseillers d’affaires ; services de vente en gros et au détail de peintures, laques, plâtres, nécessaires de peinture, plâtrerie et bricolage, revêtements de murs et de sols, pinceaux et autres ustensiles pour l’application de peinture, matériaux de construction et outils pour travaux de peinture et de plâtrerie » ;

–        classe 37 : « Services de construction de bâtiments ; services de réparation, à savoir rénovation et entretien de bâtiments ; services d’installation, à savoir rénovation, entretien et réparation de bâtiments et travaux manuels sous forme de travaux de peinture, plâtrerie, construction à sec sans mortier et pose de briques ».

3        Le 27 octobre 2016, l’enregistrement international a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales, no 2016/42 et a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu de l'article 3, paragraphe 4, quatrième phrase, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007.

4        L’enregistrement international a été publié au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/205, du 28 octobre 2016.

5        Le 24 février 2017, l’intervenante, Synthesa Chemie GesmbH, a formé opposition, au titre de l’article 156 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 196 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)] lu conjointement avec l’article 41 du même règlement (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international, pour les produits et services visés au point 2 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, enregistrée le 16 septembre 2015 sous le numéro 13979752 avec indication des couleurs rouge, blanc, jaune, orange, bleu foncé, bleu clair et vert, reproduite ci-après :

Image not found

7        La marque antérieure désigne notamment les produits et services relevant des classes 2, 16, 19, 35 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 2 : « Couleurs, vernis, vernis, lasures, glaçures [enduits], enduits (peintures), produits antirouille ; apprêts [peintures] ; matières tinctoriales, teintures, pâtes à teinter, mordants ; épaississants pour couleurs ; fixatifs, siccatifs pour couleurs ; résines naturelles à l’état brut ; diluants et liants pour peintures, laques et couleurs ; solvants pour diluer des peintures ; produits de protection du bois, mordants pour le bois et huiles pour la conservation du bois ; peintures, également structurantes ; peintures bactéricides et/ou fongicides ; préparations anticorrosion ; produits pour la protection des métaux ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes » ;

–        classe 16 : « Papiers, cartons ; produits de l’imprimerie ; catalogues ; livrets ; prospectus ; autocollants [articles de papeterie] ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériaux d’emballage (papier) ; nuanciers ou cartes des couleurs, éventails des couleurs et/ou des nuances, ensembles des cartes de couleurs et/ou des nuances, tableaux des couleurs et/ou des nuances ; papier de couleur » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction, non métalliques ni principalement en métal, en particulier rails profilés et d’angle, profilés d’extrémité ; pièces d’alignement et de compensation, entretoises pour la construction, seuils, tous non métalliques ni principalement en métal ; pierres naturelles et artificielles ; enduits (matériaux de construction) ; cristal de roche ; enduits [matériaux de construction] ; enduits ; plaques murales et de sol (non métalliques ni principalement en métal, pour la construction) ; masses d’encastrement en tissu pour la construction ; mastics comme matériaux de construction ; tissus pour la construction, non métalliques ni principalement en métal, en particulier tissus de stabilisation » ;

–        classe 35 : « Services de publicité, de marketing et de promotion ; gestion des affaires commerciales et services administratifs ; services d’information aux consommateurs ; services d’import et d’export ainsi que services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, dans les domaines suivants : produits chimiques, enduits, machines, outils et articles métalliques, articles de construction, substances de construction et matériaux de construction, articles de bricolage et de jardinage, fournitures pour les loisirs et les travaux manuels, articles électriques et électroniques, supports de sons et de données ; services d’import et d’export ainsi que services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, dans les domaines suivants : installations sanitaires, produits de l’imprimerie, articles de papeterie et d’écriture, articles de bureau, articles d’aménagement et de décoration, tentes, bâches, revêtements muraux, produits agricoles, produits horticoles et produits sylvicoles » ;

–        classe 37 : « Travaux de peinture, en particulier nuancement de peintures ; construction ; conseils en construction ; isolation de constructions ; montage d’échafaudages ; pose de papiers peints ; conseils pour l’application de couleurs, enduits et autres peintures du domaine du bâtiment ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le 5 juin 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits et services visés en raison d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

10      Le 25 juillet 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 29 mars 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en confirmant l’existence d’un risque de confusion. Elle a conclu que les produits et services en cause étaient soit identiques, soit similaires. La chambre de recours a notamment considéré que, pour apprécier la similitude des signes, il convenait de se fonder tout d’abord sur la partie du public pertinent qui ne parlait pas allemand, comme par exemple les consommateurs en Espagne, en France et en Italie, puisque l’existence d’un risque de confusion pour une partie du public pertinent aurait suffi pour accueillir l’opposition. Pour ces consommateurs, les mots allemands « Freude an Farbe » et l’élément verbal « Glemadur » seraient dépourvus de signification et auraient donc un caractère distinctif normal. Les éléments figuratifs des marques en conflit seraient de nature purement décorative et joueraient, dans la comparaison des signes, un rôle plutôt mineur. Une comparaison conceptuelle des signes étant exclue en l’absence de signification pour la partie non germanophone du public pertinent, il y aurait lieu, pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit, de prendre en considération une similitude visuelle inférieure à la moyenne et une similitude phonétique moyenne. La chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient donc « globalement similaires ».

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante à supporter ses dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

16      Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, la comparaison entre celles-ci étant erronée. En dépit des similitudes existant entre les produits et les services en cause, tout risque de confusion serait exclu.

17      Le moyen unique est articulé en trois branches. En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fondé à tort son appréciation du risque de confusion sur la perception par les consommateurs non germanophones. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours, en appréciant l’impression produite dans la mémoire du public pertinent, a erronément accordé davantage d’importance à l’expression en allemand « Freude an Farbe » qu’à l’élément verbal « Glemadur » et aux éléments figuratifs. En troisième lieu, la requérante critique le fait que ni le dispositif ni les motifs de la décision attaquée n’indiqueraient clairement les parties de l’Union dans lesquelles est censé exister un risque de confusion en raison d’une non-compréhension de l’élément verbal allemand « Freude an Farbe ».

 Observations liminaires

18      Comme le relève à bon droit l’EUIPO, dans son mémoire en réponse, la chambre de recours s’est fondée erronément sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 alors que,  ratione temporis, les dispositions de fond applicables étaient celles du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21). En effet, selon la jurisprudence de la Cour, c’est le droit matériel en vigueur à la date de la demande d’enregistrement de la marque à l’encontre de laquelle est dirigé un recours en opposition qui continue de s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12). La requérante ayant demandé l’enregistrement international désignant l’Union européenne auprès du bureau international de l’OMPI le 30 mars 2016 et cet enregistrement ayant été notifié à l’EUIPO le 27 octobre suivant, il y a lieu, en l’espèce, de se fonder sur le règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424.

19      Également à titre liminaire, il convient de relever que, en conformité avec l’article 156, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 196, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), tout enregistrement international désignant l’Union européenne est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne publiées.

20      À cet égard, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      À ce propos, il y a lieu de rappeler que la requérante ne conteste pas la constatation de la similitude ou de l’identité des produits et des services en conflit.

22      Par ailleurs, la requérante ne remet pas en cause la définition du public pertinent, à savoir le grand public et le public spécialisé au sein de l’Union faisant preuve d’une attention moyenne à élevée.

 Sur le fond

 Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une erreur quant à la pertinence de l’allemand en tant que langue commerciale pour le public pertinent non germanophone

23      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en adoptant, pour examiner s’il existait un risque de confusion, la perspective des consommateurs qui ne comprenaient pas l’allemand et ne percevaient peut-être pas directement la signification descriptive des éléments verbaux allemands « Freude an Farbe ».

24      Selon la requérante, d’une part, rien ne permettrait de conclure que l’allemand ne serait pas connu comme langue commerciale, en particulier en Espagne, en France et en Italie, l’allemand constituant, après l’anglais, la deuxième langue commerciale dans l’Union. D’autre part, une pratique courante des offices nationaux des marques consisterait à vérifier par exemple le caractère distinctif des demandes d’enregistrement de marques en ayant égard à l’ensemble des langues commerciales usuelles, l’objectif étant de faciliter les importations et les exportations. La requérante estime que la chambre de recours a, dès lors, supposé à tort que dans l’Union, et par exemple en France, l’allemand n’était ni compris ni pris en compte lors de l’examen de marques.

25      L’EUIPO et l’intervenante contestent cet argument.

26      En l’espèce, quant à la marque antérieure, s’agissant d’une marque de l’Union européenne, il y a lieu de rappeler qu’il faut prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur le territoire de l’ensemble de l’Union. Toutefois, selon une jurisprudence constante, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. Comme l’intervenante l’a observé à juste titre, ces principes s’appliquent, selon l’article 151, paragraphe 1, et l’article 156, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, mutatis mutandis, également aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.

27      Pour un tel motif de refus, il n’est pas nécessaire que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, point 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il est suffisant, même à l’intérieur d’un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances variables ou de son degré d’attention [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, non publié, EU:T:2015:242, point 27 et jurisprudence citée]. Selon la jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent qui ne perçoit pas la différence conceptuelle entre les marques en conflit en raison de son absence de maîtrise d’une certaine langue suffit à ce que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé [voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Montres Tudor (GLAMOUR), T‑1/13, non publié, EU:T:2014:615, points 36 et 37].

28      S’agissant de la connaissance d’une langue, elle ne peut être supposée sur un territoire que pour la langue maternelle s’y rapportant. Des connaissances linguistiques dans une langue étrangère peuvent exceptionnellement être considérées comme un fait notoire, et doivent pour le reste être exposées et démontrées par la partie ayant la charge de la preuve [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2018, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK), T‑164/17, non publié, EU:T:2018:678, points 53 et suivants].

29      Comme le fait valoir à bon droit l’intervenante, l’argument de la requérante selon lequel l’allemand est la langue commerciale la plus parlée dans l’Union après l’anglais est une simple affirmation. L’intervenante a contesté l’affirmation de la requérante selon laquelle le consommateur non germanophone moyen maîtriserait la langue allemande au point de comprendre la signification conceptuelle de « Freude an Farbe ». Les connaissances de l’allemand prétendues par la requérante n’ont pas le caractère de fait notoire justifiant une exception, comme l’indique à juste titre l’EUIPO, renvoyant à titre d’exemple à la compréhension de base de l’anglais, laquelle a été reconnue comme un fait notoire par la jurisprudence pour les Pays-Bas, la Finlande et les pays scandinaves [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, Kraft Foods Global Brands/OHMI – fenaco (SUISSE PREMIUM), T‑60/11, non publié, EU:T:2012:252, point 50] mais pas pour l’Espagne [voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535, point 63].

30      La requérante ne peut donc se contenter d’affirmer que rien ne permet de conclure que l’allemand n’est pas connu comme langue commerciale, en particulier en Espagne, en France et en Italie. Il lui incombait de fournir des indices pour démontrer que l’allemand était une langue commerciale dans le secteur concerné, utilisé par le public pertinent, à savoir non seulement un public spécialisé, mais aussi le grand public faisant preuve d’une attention moyenne au sein de l’Union. Comme l’EUIPO l’expose à bon droit, le public pertinent comprend également toute personne qui achète dans le commerce spécialisé la peinture qu’elle utilise. En effet, pour les consommateurs des produits et des services concernés des compétences multilingues ne sont ni typiques ni requises.

31      En tout état de cause, comme le relève à juste titre l’EUIPO, le terme allemand « Freude » ne fait pas partie de la langue commerciale allemande.

32      Dans ces conditions, la première branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la deuxième branchedu moyen unique, tirée d’une erreur dans la pondération des caractéristiques des marques en conflit et dans l’appréciation de l’impression d’ensemble

33      Par sa deuxième branche de son moyen unique, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié la pertinence et la pondération des éléments verbaux et figuratifs respectifs des marques en conflit lors de l’évaluation de l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

34      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

35      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

36      Un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].

37      Il convient donc, dans un premier temps, d’établir séparément l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, d’une part, et par la marque litigieuse, d’autre part, et, dans un second temps, de comparer les deux impressions d’ensemble.

–       Sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure

38      En ce qui concerne la marque antérieure, la chambre de recours a procédé aux constatations suivantes.

39      Selon la décision attaquée, tant les mots allemands « Freude an Farbe » que l’élément verbal « Glemadur » sont dépourvus de signification aux yeux de la partie pertinente non germanophone du public et ont un caractère distinctif normal pour tous les produits et services. La décision attaquée constate également que la marque antérieure se compose d’un élément figuratif, à savoir une combinaison de rectangles de couleurs qui se chevauchent, qui peut être perçue comme la représentation d’une carte de couleurs et n’est donc pas distinctive pour une partie des produits et des services, comme par exemple les peintures, laques, vernis, les travaux de peinture et les conseils pour l’application de couleurs. En ce qui concerne le reste des produits et des services comme par exemple l’isolation de constructions et le montage d’échafaudages, cet élément figuratif serait simplement perçu comme un élément purement décoratif et non distinctif. Dans la configuration graphique du signe comprenant l’élément verbal « Glemadur » et les mots allemands « Freude an Farbe », ces derniers n’occuperaient pas une position dominante par rapport aux autres éléments de la marque, mais, en tant qu’éléments verbaux, ils recevraient du public pertinent une plus grande attention que les éléments figuratifs.

40      Quant au point de vue phonétique, la chambre de recours a ajouté qu’il faudrait tenir compte des mots allemands « Freude an Farbe » ainsi que de l’élément verbal « Glemadur ».

41      Une appréciation conceptuelle n’est, selon la décision attaquée, pas possible, vu que la partie non germanophone du public pertinent n’attacherait pas de signification au signe dans son ensemble.

42      La requérante soutient que la chambre de recours a erronément apprécié l’impression globale de la marque antérieure en ce qu’elle se serait concentrée exclusivement sur l’élément verbal allemand « Freude an Farbe » sans accorder une attention suffisante aux autres éléments la composant, notamment l’élément verbal « Glemadur ».

43      Or, premièrement, l’élément verbal « Glemadur » déterminerait l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure par sa taille plus grande, par sa police de caractère particulière et par sa couleur rouge avec son renforcement d’effet tape-à-l’œil. Deuxièmement, s’agissant de la configuration graphique, « Glemadur » constituerait également l’élément saillant, étant placé, écrit en rouge dans une police particulière, en position centrale, au milieu de la marque, en dessous d’un nuancier aux couleurs classiques en guise de toit, ainsi qu’au-dessus du slogan en allemand « Freude an Farbe », qui, lui, est écrit sur une seule ligne. Troisièmement, même si les deux éléments verbaux sont pareillement dépourvus de signification, « Glemadur » serait bien reconnu en tant que nom des produits ou du fabricant et davantage conservé en mémoire par les consommateurs que les autres éléments composant la marque. Quatrièmement, la dominance de l’élément verbal « Glemadur » serait confirmée en ce qui concerne l’impression phonétique. Le souvenir phonétique que les consommateurs conservent de la marque antérieure serait déterminé par le composant le plus frappant et marquant, à savoir l’élément verbal « Glemadur ». Il serait même probable que ce mot reste en mémoire en tant que simple terme, quasiment comme une marque purement verbale.

44      L’EUIPO partage l’appréciation de la requérante selon laquelle l’élément verbal « Glemadur » a une position centrale et prend une part déterminante dans l’impression d’ensemble. Néanmoins, l’expression en allemand « Freude an Farbe » aurait une position autonome par rapport aux autres éléments, en ce qu’elle se présenterait dans une autre police d’écriture que l’élément verbal « Glemadur » et en blanc sur une barre rouge.

45      L’intervenante est d’avis que c’est d’abord par le biais des éléments verbaux que le lien est établi entre les produits et les services et une marque. Par ailleurs, elle avance que l’expression en allemand « Freude an Farbe » occupe, dans la marque antérieure, une place centrale et voyante sous le nom du fabricant et que la taille de ses caractères n’est que peu inférieure à celle de l’élément verbal « Glemadur ».

46      Vu cette structure visuelle du signe, l’argumentation de la requérante évoquant des aspects visuels, lesquels conféreraient à l’élément verbal « Glemadur » une dominance par rapport au deuxième élément verbal contenu dans la marque antérieure, à savoir les mots allemands « Freude an Farbe », n’est pas convaincante. Il convient donc de conclure à une importance égale des deux éléments verbaux pour l’appréciation de l’impression globale de cette marque. Les éléments figuratifs ayant, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours, un caractère purement décoratif, ils n’ont pas d’impact décisif sur l’impression globale.

–       Sur l’impression d’ensemble produite par la marque litigieuse

47       La marque litigieuse se compose, selon la décision attaquée, des mots allemands « Freude an Farbe », représentés dans une écriture standard grise, sous lesquels se trouve une étendue de pixels ou de particules, en forme de vague, bien plus grosse que les mots, ces particules se présentant surtout dans différents tons de noir et de gris. La chambre de recours estime que l’élément figuratif de la marque litigieuse a un caractère décoratif, à l’instar de l’élément figuratif de la marque antérieure.

48      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu en particulier l’importance de l’élément figuratif de la marque litigieuse qui aurait un caractère distinctif élevé. Il s’agirait d’une explosion de couleurs, résultat d’une création artistique. Selon la requérante, le caractère fortement stylisé de l’explosion de couleurs dans la marque litigieuse, les nuances, la position ainsi que la taille importante de l’élément figuratif sont de nature à détourner l’attention du public de l’élément verbal allemand « Freude an Farbe », placé sur deux lignes dans la partie supérieure de la marque. Selon la requérante, l’élément figuratif influencerait considérablement l’impression visuelle d’ensemble.

49      L’EUIPO admet que l’élément figuratif se distingue visuellement en raison de son positionnement et de sa taille, et qu’il peut même être frappant. Toutefois, il estime que cela pourrait être précisément le but des éléments décoratifs. En tout état de cause, la suite de mots allemands « Freude an Farbe » aurait une position autonome par rapport aux autres éléments, en ce qu’elle est l’unique élément verbal de la marque litigieuse.

50      L’intervenante affirme que l’expression en allemand « Freude an Farbe » constitue l’unique élément verbal de la marque litigieuse. L’élément figuratif de cette marque serait, du fait de sa conception artistique, également perçu comme un élément purement décoratif et ornemental.

51      À cet égard, il convient d’observer que la réduction de l’impression créée par l’élément figuratif à un élément purement décoratif n’est pas justifiée en ce qui concerne la marque litigieuse. Sa conception artistique n’est pas contestée et même si on ne partage pas l’appréciation de la requérante selon laquelle cet élément a un caractère distinctif élevé, il convient de rappeler qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il n’est pas d’emblée exclu qu’il s’impose à la perception du consommateur et puisse être gardé en mémoire par celui-ci (voir point 36 ci-dessus).

52      Néanmoins, même si par sa taille, sa position importante et l’arrangement des particules qui se présentent comme un ensemble organique, l’élément figuratif attire une certaine attention, la requérante n’a pas pu démontrer que cet élément dominait l’impression globale de la marque litigieuse. L’impression globale de la marque litigieuse est définie par la mention des trois mots allemands « Freude an Farbe », constituant un élément verbal qui s’impose aussi par le contraste entre une écriture nette et les particules désordonnées qui marquent l’arrière-plan de la marque litigieuse.

–       Sur la comparaison des signes

53      La chambre de recours a pondéré les différences entre les marques en conflit en parvenant à la conclusion que la similitude visuelle est inférieure à la moyenne et, du point de vue phonétique, elle a constaté une similitude moyenne.

54      Par ailleurs, elle a considéré le fait que l’unique élément verbal de la marque litigieuse, à savoir l’expression en allemand « Freude an Farbe », se retrouvait entièrement dans la marque antérieure, comme étant une indication de la similitude de ces marques. Pour faire référence aux produits et aux services en cause, le consommateur non germanophone pertinent en l’espèce aurait plutôt tendance à mentionner le nom de la marque qu’à décrire son élément figuratif.

55      La requérante fait valoir que les deux marques sont extrêmement différentes. Elle soutient que, au moment décisif pour le risque de confusion, c’est-à-dire celui où le consommateur se trouve confronté à la marque litigieuse et doit comparer celle-ci avec le souvenir qu’il conserve de la marque antérieure, il comparerait une marque dotée d’éléments décoratifs distincts et particulièrement pixélisés d’un côté avec un slogan au sens incompris contenant le terme abstrait « Glemadur », lequel est l’élément le plus susceptible de rester en mémoire, de l’autre côté. Selon la requérante, le public non germanophone ne sera pas en mesure de comprendre la signification concrète de « Freude an Farbe » ou d’en déterminer la prononciation. Tel qu’il se présente dans la marque litigieuse, le slogan en allemand « Freude an Farbe », dont la signification conceptuelle échappe au public, ne serait pas reconnu. La requérante soutient que, en comparant le souvenir conservé des marques en conflit, le public pertinent ne serait pas en mesure d’identifier d’éventuelles similitudes. Le souvenir phonétique que les consommateurs conservent de la marque antérieure serait déterminé par le composant le plus frappant et marquant, à savoir l’élément verbal « Glemadur ». Il serait même probable que cet élément reste en mémoire en tant que simple terme, quasiment comme une marque purement verbale.

56      Selon l’EUIPO, le public pertinent non germanophone n’oubliera pas la suite de mots allemands « Freude an Farbe », élément verbal ayant un caractère moyennement distinctif. En substance, l’EUIPO avance que les considérations concernant les autres éléments sont inopérantes, dans la mesure où elles ne remettent pas en question la position notable et autonome dudit élément verbal.

57      Selon l’intervenante, les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel. Leurs éléments figuratifs ne joueraient qu’un rôle subordonné lors de la comparaison des signes.

58      S’agissant de la comparaison des signes, c’est à bon droit que la chambre de recours et la requérante indiquent que les consommateurs ont rarement l’occasion d’examiner deux marques en présence l’une de l’autre. La plupart du temps, ils doivent comparer un signe avec le souvenir qu’ils ont conservé d’un autre signe. Dans ces situations typiques, le consommateur doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, Deutsche Bahn/OHMI – DSB (IC4), T‑274/09, non publié, EU:T:2011:451, points 73 et 79]. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à leur image imparfaite des marques [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54].

59      Partant, il y a lieu d’analyser dans quelle mesure les similitudes perçues entre les marques en conflit vont rester dans la mémoire du public pertinent non germanophone dont il n’est pas contesté dans la présente affaire que celui-ci fait preuve d’une attention moyenne à élevée.

60      Tout d’abord, en ce qui concerne la mémorisation de la marque litigieuse, il convient de rappeler le principe selon lequel le public fera plus facilement référence aux produits et aux services en cause en citant le nom de la marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30].

61      Par ailleurs, l’élément verbal allemand « Freude an Farbe », a un caractère moyennement distinctif. Bien que cette suite de mots se compose de trois mots d’une langue étrangère, qui, pour la majorité du public non germanophone dans l’Union, n’est pas facile à prononcer, elle peut néanmoins être mémorisée. À ce propos, l’EUIPO constate à bon droit qu’il est plus facile de se souvenir des mots allemands « Freude an Farbe », écrits en majuscules et commençant chacun par un « F », que de retenir la représentation concrète des nombreuses particules de l’élément figuratif. Par ailleurs, l’EUIPO estime à juste titre que, même s’agissant de mots inconnus, le public a tendance à les relier à des mots similaires de sa propre langue. En effet, la jurisprudence a reconnu le principe que, en percevant un signe verbal, le public décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, point 74 et jurisprudence citée].

62      Dans le cas de la marque litigieuse, le consommateur non germanophone n’a dès lors aucune solution de remplacement à la mémorisation de la phrase allemande « Freude an Farbe ». Il ne va pas mémoriser l’image abstraite sans contour qui accompagne les mots allemands « Freude an Farbe », laquelle, pour le public non germanophone, ne confère aucun concept en soi. À cet égard, l’EUIPO soulève à juste titre le fait que l’élément figuratif, tout en étant frappant par sa taille, ne restera pas davantage en mémoire que l’élément verbal. Il est, en effet, difficile de reconnaitre dans un élément figuratif qui se compose simplement d’une grande quantité de particules, un concept tangible ou cohérent de sorte que celui-ci serait nécessairement identifié et alors mémorisé par le public pertinent comme une explosion de couleurs comme l’invoque la requérante.

63      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, dans la marque antérieure, l’élément verbal « Glemadur » domine la perception du signe sur le plan phonétique ainsi que sur le plan visuel, la police de caractère de l’élément « Glemadur » sautant aux yeux et sa couleur rouge renforçant l’aspect tape-à-l’œil, il y a lieu de rappeler que ce constat ne mène pas à ce que l’élément verbal allemand « Freude an Farbe », qui, lui, est plus long, soit supplanté, mais produit une impression de dominance égale. Le fait que la prononciation, pour le public non germanophone, de la suite de mots allemands « Freude an Farbe » peut s’avérer plus difficile que celle de l’élément verbal « Glemadur » n’a pas nécessairement pour conséquence que ce public ne conservera pas dans sa mémoire cette suite de mots, même s’il n’arrive pas, le cas échéant, à la prononcer correctement.

64      Par ailleurs, la chambre de recours rappelle à juste titre que le fait que l’unique élément verbal de la marque litigieuse se retrouve entièrement dans la marque antérieure est une indication de la similitude des signes. En effet, selon la jurisprudence, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 28 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 avril 2016, Fon Wireless/EUIPO – Henniger (Neofon), T‑777/14, non publié, EU:T:2016:253, point 37].

65      Cette indication ne saurait être infirmée par la jurisprudence citée par la requérante.

66      Si, de manière générale, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, il ne s’ensuit pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt du 8 février 2019, Serendipity e.a./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T‑647/17, non publié, EU:T:2019:73, point 37]. En effet, dans cette optique, la jurisprudence a déjà conclu que le caractère hautement stylisé, la couleur, la position et la taille de l’élément figuratif seront de nature à détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal, placé dans la partie inférieure [arrêt du 8 février 2019, CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T‑647/17, non publié, EU:T:2019:73, point 40].

67      Néanmoins, dans l’affaire présente, force est de constater que la position notable et autonome de l’élément verbal allemand « Freude an Farbe », invoquée par l’EUIPO pour justifier la similitude des marques en conflit, n’est pas remise en question. Dans la marque litigieuse, l’élément figuratif d’une explosion de particules nuancées et, dans la marque antérieure, l’élément verbal « Glemadur », ne se présentent pas d’une façon tellement dominante qu’ils pourraient neutraliser la pertinence de l’élément verbal allemand « Freude an Farbe » pour l’impression globale de chacun des deux signes. En effet, les autres composants des deux marques ne peuvent pas anéantir l’effet que l’élément verbal identique des deux marques a sur l’impression d’ensemble, l’élément verbal « Glemadur » dans la marque antérieure ne l’emportant pas sur l’élément verbal allemand « Freude an Farbe », et, dans la marque litigieuse, l’élément figuratif étant abstrait et sans contours, et dès lors, malgré sa taille, trop faible pour dominer l’impression globale de la marque.

68      Finalement, il convient de confirmer la constatation formulée dans la décision attaquée selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, l’identité ou la similitude des produits et des services en cause, que la requérante ne conteste pas, confirme alors l’existence d’un risque de confusion entre la marque litigieuse et la marque antérieure.

69      Pour conclure, la requérante n’est pas parvenue à démontrer que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en ce que celle-ci a conclu à un risque de confusion entre les marques en conflits.

70      Partant, il n’est pas nécessaire, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé de l’argument de la requérante concernant la constatation de la décision attaquée selon laquelle un risque de confusion indirect ne serait pas exclu lorsque le public pertinent reconnaît des différences entre les signes, parce que les signes en conflit seraient associés mentalement.

71      Eu égard aux considérations qui précèdent, et vu que les produits et services en cause sont soit similaires, soit identiques, la chambre de recours a à juste titre conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

72      Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la troisième branche du moyen unique, tirée d’une détermination insuffisante des États membres concernés par le risque de confusion

73      Dans la troisième branche de son moyen unique, la partie requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir déterminé dans quels pays de l’Union le risque de confusion présumé existait.

74      La requérante invoque deux intérêts pour lesquels elle aurait besoin de cette information. En premier lieu, elle évoque la possibilité d’acquérir une protection nationale de sa marque internationale par le biais d’une transformation, et, en second lieu, elle rappelle que, pour être en mesure d’exercer son droit à l’interdiction de l’usage de son signe, il pourrait être nécessaire de préciser les zones territoriales concernées.

75      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

76      Premièrement, en l’espèce, il y a lieu d’observer que l’objet du présent litige est la question de savoir si la protection dans l’Union de la marque figurative Freude an Farbe peut être acceptée ou si elle doit être refusée.

77      Il ressort du caractère unitaire des marques de l’Union que celles-ci jouissent d’une protection uniforme dans toute l’Union, sans qu’une limitation territoriale soit prévue. Partant, l’argument selon lequel il serait nécessaire de déterminer le territoire dans lequel un risque de confusion existe est inopérant, faute de pertinence d’une telle spécification pour la décision à prendre dans la procédure d’opposition. Pour assumer un risque de confusion et refuser la protection d’une marque internationale dans l’Union, il suffit d’identifier une partie non négligeable des consommateurs dans l’Union pour laquelle un tel risque de confusion existe, cette partie pouvant être déterminée par la compétence linguistique ou d’autres critères, des critères territoriaux n’étant pas exigés.

78      Deuxièmement, comme l’avance en substance l’EUIPO à juste titre, il n’est pas constant que le risque de confusion soit, selon la décision attaquée, limité au public non germanophone et au territoire correspondant à ce public. En effet, la chambre de recours n’a pas exclu que le public germanophone soit également soumis à un risque de confusion. La décision attaquée s’est simplement abstenue de faire des constats sur un risque de confusion éventuel concernant le public germanophone ; elle s’est cantonnée à examiner un risque de confusion pour le public non germanophone, ce qui était suffisant.

79      Troisièmement, quant à une protection nationale par le biais d’une transformation, il convient d’observer que, comme le relève à bon droit l’EUIPO, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 139, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), lu conjointement avec l’article 113, paragraphe 4, de ce règlement (devenu article 140, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), une transformation est exclue lorsqu’une opposition a été accueillie. Par conséquent, le grief de la requérante est inopérant.

80      En ce qui concerne la voie d’une demande devant l’autorité nationale compétente, il y a lieu de rappeler que la finalité de la procédure d’opposition n’est pas de régler de manière préalable des conflits possibles au niveau national [arrêt du 16 septembre 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/OHMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T‑342/02, EU:T:2004:268, point 35]. De même, le but de la procédure d’opposition n’est pas non plus de préparer la gestion des droits découlant d’une marque conformément à l’article 9 du règlement no 207/2009 (devenu article 9 du règlement 2017/1001) en vue de dispenser des interdictions d’usage, lesquelles peuvent éventuellement être limitées territorialement. De plus, dans une situation où la protection dans l’Union est refusée à cause d’un risque de confusion, un argument fondé sur les droits découlant d’une marque protégée est inopérant en tout état de cause.

81      Il résulte de ce qui précède que les arguments avancés par la requérante à propos de la détermination territoriale du risque de confusion doivent être écartés. Partant, la troisième branche du moyen unique doit être rejetée et, par conséquent, le recours dans son intégralité.


 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Brillux GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T40219.html