Dalasa v EUIPO - Charite - Universitatsmedizin Berlin (charantea) (Judgment) French Text [2020] EUECJ T-733/18 (11 February 2020)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T73318.html
Cite as: [2020] EUECJ T-733/18, ECLI:EU:T:2020:42, EU:T:2020:42

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

11 février 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative charantea – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CHARITÉ – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑733/18,

Dalasa Handelsgesellschaft mbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me I. Hödl, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes A. Wulff et K. Schmidt-Hern, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2018 (affaire R 540/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Charité et Dalasa,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et J. Passer, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2019,

vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 20 mars 2019,

vu les observations sur la demande de suspension de la procédure déposées au greffe du Tribunal par l’EUIPO et par l’intervenante le 5 avril 2019,

vu la décision du 8 avril 2019 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 août 2016, la requérante, Dalasa Handelsgesellschaft mbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Compléments alimentaires ».

4        Le 9 décembre 2016, l’intervenante, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative déposée le 30 août 2011 et enregistrée le 2 février 2012 sous le numéro 10227981, désignant notamment les « substances diététiques à usage médical » relevant de la classe 5, reproduite ci-après :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7        Le 26 janvier 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition en concluant à l’absence de risque de confusion.

8        Le 23 mars 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 15 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, elle a considéré que, compte tenu de l’identité des produits, de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique supérieure à la moyenne des marques en conflit, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion, même si le public germanophone faisait preuve d’un niveau d’attention élevé.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée, rejeter l’opposition et autoriser l’enregistrement du signe à titre de marque de l’Union européenne ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’EUIPO ;

–        en tout état de cause, condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure ;

–        condamner l’intervenante à la totalité des dépens des procédures devant la division d’opposition et la chambre de recours.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le deuxième chef de conclusions de la requérante

12      À l’appui de son deuxième chef de conclusions, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

13      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

14      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]

15      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

16      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

17      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

18      Au point 11 de la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, considéré que dans la mesure où la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, l’appréciation du risque de confusion dépendait de la perception du public pertinent des États membres de l’Union et, d’autre part, fondé son appréciation sur la partie germanophone de ce public.

19      Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante. Toutefois, elle fait valoir que la chambre de recours aurait dû également se fonder sur le public italophone de l’Union dans la mesure où son site Internet, par lequel elle commercialise ses produits, est proposé en langue allemande, mais aussi en langue italienne.

20      L’intervenante conteste les arguments de la requérante.

21      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il était loisible à la chambre de recours de se limiter à prendre en compte la perception du public germanophone dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en se limitant à prendre en compte la perception du public germanophone.

22      Enfin, au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient des produits à but médical et que, dès lors, le public pertinent était composé des consommateurs finaux ainsi que des spécialistes du domaine de la diététique et de la science nutritionnelle et que le niveau d’attention du public pertinent est élevé, en raison des effets potentiels sur la santé desdits produits. Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.

 Sur la comparaison des produits

23      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

24      En outre, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, points 32 et 33, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420 point 34].

25      Il convient de rappeler que, en l’espèce, la chambre de recours a conclu, au point 13 de la décision attaquée, que les « compléments alimentaires » relevant de la classe 5 visés par la marque demandée comprenaient également de tels produits à usage médical et étaient donc identiques aux « substances diététiques à usage médical » relevant de la classe 5 visées par la marque antérieure.

26      La requérante fait valoir que les « compléments alimentaires » et les « préparations diététiques » relevant de la classe 5 ne sont pas des produits identiques, ce qui serait démontré par le fait que l’intervenante aurait sciemment exclu les « compléments alimentaires » de la liste de produits relevant de la classe 5 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, alors que l’intitulé de la classe 5 comprendrait en soi ces deux produits.

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

28      À cet égard, il convient de rappeler que la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice n’est elle-même effectuée qu’à des fins exclusivement administratives [voir arrêt du 19 avril 2018, Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD), T‑25/17, non publié, EU:T:2018:195, point 70 et jurisprudence citée]. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice et ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification [voir arrêt du 19 mars 2019, IQ Group Holdings/EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs), T‑133/18, non publié, EU:T:2019:169, point 41 et jurisprudence citée].

29      Partant, la seule circonstance que les « compléments alimentaires » relevant de la classe 5 visés par la marque demandée ne figurent pas dans la liste de produits relevant également de la classe 5 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ne permet pas de démontrer que les produits en cause ne sont pas identiques et ne remet pas en cause les conclusions de la chambre de recours figurant au point 13 de la décision attaquée et reprises au point 25 ci-dessus, selon lesquelles, en substance, les produits visés par la marque demandée appartiennent à une catégorie plus large que celle des produits à usage médical et englobent donc ces derniers.

30      Il convient ainsi de constater que la requérante n’avance aucun autre argument susceptible de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours quant à l’identité des produits en cause. Par conséquent, les arguments de la requérante n’étant pas étayés, il y a lieu de les rejeter.

 Sur la comparaison des marques en conflit

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

32      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].

33      Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

34      En l’espèce, la marque demandée est un signe figuratif composé de l’élément verbal « charantea », écrit en lettres minuscules de couleur noire, légèrement stylisées et en italique, dont la lettre « e » est placée entre deux crochets, ouvrant et fermant, de couleur grise. S’agissant de la marque antérieure, celle-ci est également un signe figuratif. Elle est composée, d’une part, de l’élément verbal « charité », écrit en lettres majuscules de couleur noire et légèrement stylisées et, d’autre part, d’un élément figuratif entourant la lettre « c » de l’élément verbal, que la requérante interprète comme la répétition de la lettre « c », tandis que l’intervenante le perçoit comme étant un segment circulaire.

–       Sur la similitude visuelle

35      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les marques en conflit produisaient une impression d’ensemble de similitude visuelle moyenne dans la mesure où elles concordaient par la suite de lettres « char » ainsi que par la suite de lettres « te », et qu’elles différaient par la suite de lettres « an » et la dernière lettre « a » de la marque demandée, par la suite de lettres « ri » de la marque antérieure, ainsi que par leurs configurations graphiques respectives.

36      À cet égard, la requérante soutient en substance que les marques en conflit ne présentent pas de similitude visuelle.

37      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

38      Premièrement, l’EUIPO fait valoir que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours s’est expressément fondée sur les éléments graphiques des marques en conflit au point 16 de la décision attaquée. Toutefois, bien que les éléments graphiques diffèrent, ce serait à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient une similitude visuelle moyenne dans la mesure où elles concordent par leur suite de lettres « char » et leur suite de lettres « te ». Deuxièmement, l’EUIPO relève que, selon une jurisprudence constante, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, ce qui vaudrait précisément pour les produits en cause étant donné qu’ils ne seraient pas régulièrement achetés.

39      L’intervenante fait valoir, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas lieu d’accorder de l’importance, d’une part, aux configurations graphiques des marques en conflit, puisqu’elles ne servent qu’à mettre en évidence l’élément verbal sur le plan visuel. À cet égard, l’intervenante relève qu’une grande partie du public pertinent n’interprétera pas le segment circulaire contenu dans la marque antérieure comme étant la lettre « c » et que les crochets au sein de la marque demandée ne constituent qu’un élément purement décoratif aux yeux du public pertinent. D’autre part, il n’y aurait pas non plus lieu d’accorder de l’importance à l’accent aigu figurant sur la dernière lettre de la marque antérieure car il ne constituerait pas une différence significative et le public pertinent serait habitué à omettre les accents.

40      L’intervenante fait valoir, en deuxième lieu, que les similitudes entre les marques en conflit ont plus de poids que leurs différences dans la mesure où, premièrement, la longueur des mots est similaire et cinq des six lettres de la marque antérieure sont reprises par la marque demandée dans un ordre et des positions quasiment identiques. Deuxièmement, l’impression visuelle globale des marques en conflit serait dominée par les quatre lettres identiques en début de mot, ce qui serait corroboré par le fait que le public pertinent attache plus d’importance au début des marques. Troisièmement, il n’existerait qu’une seule lettre au milieu des marques en conflit présentant un jambage supérieur, à savoir la lettre « t ».

41      En premier lieu, s’agissant de la comparaison des éléments figuratifs des marques en conflit, il y a d’abord lieu de constater que, eu égard, premièrement, à sa taille par rapport à l’élément verbal « charité », deuxièmement, au fait qu’il entoure la lettre « c » et, troisièmement, au fait qu’il ne dispose pas de contenu sémantique intrinsèque, une grande partie du public germanophone sera plutôt amené à percevoir l’élément figuratif de la marque antérieure comme étant un segment circulaire entourant la lettre « c », ainsi que le soutient l’intervenante, et non, ainsi que la requérante le fait valoir, comme constituant la répétition de la lettre « c » de l’élément verbal « charité » de la marque antérieure.

42      Il y a ensuite lieu de constater que la chambre de recours a relevé, au point 16 de la décision attaquée, que « les signes diffèrent […] par leurs configurations graphiques respectives ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours a ignoré les éléments figuratifs des marques en conflit.

43      En revanche, contrairement à ce que soutient l’intervenante, il y a bien lieu d’accorder une certaine importance aux éléments figuratifs en cause. En effet, si les éléments figuratifs des marques en conflit sont susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme étant des éléments décoratifs et accessoires, ils ne passeront pas, pour autant, inaperçus. En ce qui concerne, premièrement, l’élément figuratif de la marque demandée, force est de constater que, eu égard à son emplacement au sein même de l’élément verbal « charantea » ainsi qu’à sa couleur grise par opposition à la couleur noire dudit élément verbal, celui-ci sera pris en compte par le public pertinent. Par ailleurs, le public pertinent tiendra compte, dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, de la stylisation de la police utilisée dans celle-ci, à savoir, des lettres en gras, minuscules et en italique.

44      Il en va de même s’agissant, deuxièmement, de l’élément figuratif de la marque antérieure, compte tenu de sa position et de sa taille par rapport à l’élément verbal « charité ». De plus, si dans l’ensemble, le caractère distinctif du segment circulaire en tant que forme géométrique simple est relativement faible, il ne constitue pas pour autant un élément négligeable au sens de la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus, de sorte qu’il sera pris en compte par le public pertinent dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Enfin, le public pertinent tiendra également compte, dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, de la stylisation de la police utilisée dans celle-ci, renforcée par le caractère stylisé de la lettre « h » y figurant, dont la barre centrale est inachevée, ainsi que par les lettres en majuscules.

45      Partant, les éléments figuratifs respectifs des marques en conflit ne sauraient être considérés comme étant négligeables dans le cadre de la comparaison desdites marques, puisqu’ils participent visuellement à l’impression d’ensemble produite par ces marques et contribuent, par ailleurs, à affaiblir leur similitude visuelle étant donné qu’ils sont loin d’être similaires et sont situés à des emplacements opposés.

46      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des éléments verbaux des marques en conflit, il y a lieu de relever, premièrement, que ceux-ci se distinguent par la suite de lettres « an » de la marque demandée et par la lettre « i » de la marque antérieure, et non par la suite de lettres « ri », ainsi qu’il ressort du point 16 de la décision attaquée. À cet égard, il y a lieu de constater que la suite de lettres « an » de la marque demandée et la lettre « i » de la marque antérieure, qui sont situées à un emplacement similaire, présentent des différences non négligeables sur le plan visuel, puisque la présence de la suite de lettres « an » contribue à rendre la marque demandée visuellement plus longue, par opposition à la lettre « i » de la marque antérieure, qui rend cette marque visuellement plus courte.

47      Par ailleurs, si la chambre de recours a relevé à juste titre que les marques en conflit se distinguaient par la dernière lettre « a » de la marque demandée, il y a lieu de constater que cette lettre supplémentaire contribue également à rendre la marque demandée visuellement plus longue, ce qui renforce la dissemblance entre lesdites marques.

48      Ensuite, contrairement à ce que soutient en substance l’intervenante, les marques en conflit se distinguent aussi par leur nombre de lettres, puisque la marque demandée en contient neuf, tandis que la marque antérieure n’en dispose que de sept.

49      Enfin, si la chambre de recours a certes omis de relever que les marques en conflit se distinguaient par l’accent aigu surmontant la dernière lettre « e » de la marque antérieure, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, il y a toutefois lieu de constater que, selon une appréciation d’ensemble, cet élément est négligeable dans la perception du signe [voir, par analogie, arrêt du 8 juin 2017, Groupe Léa Nature/EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO'BiO ētic), T‑341/13 RENV, non publié, EU:T:2017:381, point 48].

50      Deuxièmement, il y a lieu de relever que les marques en conflit concordent par la suite de lettres « char » ainsi que par la suite de lettres « te », ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours. Par ailleurs, cinq des sept lettres de la marque antérieure sont reprises par la marque demandée dans un ordre et des positions similaires, ainsi que l’a relevé en substance l’intervenante.

51      Toutefois, le Tribunal a déjà jugé que le seul fait qu’une suite de lettres est commune à deux marques ne les rend pas nécessairement similaires [arrêt du 14 octobre 2009, Ferrero/OHMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T‑140/08, EU:T:2009:400, point 55]. Tel est le cas en l’espèce. En effet, au vu des différences significatives résultant de leurs éléments figuratifs, de leur stylisation respective, de la présence des deux lettres supplémentaires de la marque demandée et de leur différence de longueur, il y a lieu de considérer que les marques en conflit présentent, dans l’ensemble, un faible degré de similitude visuelle et que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elles présentaient une similitude visuelle moyenne.

52      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de l’EUIPO et de l’intervenante.

53      En effet, premièrement, il ressort certes de la jurisprudence que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 6 juin 2013, McNeil/OHMI – Alkalon (NICORONO), T‑580/11, non publié, EU:T:2013:301, point 60 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65]. Or, en l’espèce, le début de la marque antérieure est notamment constitué par l’élément figuratif représentant un segment circulaire entourant la lettre « c », lequel, de par sa taille et son positionnement, sera clairement perçu par le public pertinent. Cet élément n’est pas reproduit dans la marque demandée, de sorte que le début des marques en conflit ne coïncide pas entièrement, contrairement à ce que prétend l’intervenante.

54      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de l’intervenante selon lequel la similitude visuelle est renforcée par le fait qu’il n’existe qu’une seule lettre au milieu des marques en conflit présentant un jambage supérieur, à savoir la lettre « t », il y a lieu de constater que seule la marque demandée, dont l’élément verbal est écrit en lettres minuscules, contient un tel jambage, la marque antérieure, dont l’élément verbal est écrit en lettres majuscules, ne contenant pas pour cette raison de jambage supérieur ou inférieur, état de fait qui renforce ainsi la dissemblance entre les marques en conflit et non leur similitude.

–       Sur la similitude phonétique

55      S’agissant de la similitude phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que celle-ci était supérieure à la moyenne dans la mesure où la première syllabe des marques en conflit « cha », le son initial [r] de la deuxième syllabe et la troisième syllabe accentuée « te » sont identiques. Les différences ne se limiteraient, selon la chambre de recours, qu’aux sons respectifs [an] et [i] de leur deuxième syllabe et à la syllabe supplémentaire « a » à la fin de la marque demandée.

56      La requérante soutient en substance que, contrairement à ce que la chambre de recours a retenu, les marques en conflit ne sont que faiblement similaires sur le plan phonétique.

57      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

58      L’EUIPO fait valoir que la requérante n’étaye pas la raison pour laquelle la suite de lettres « char » dans la marque demandée et la marque antérieure serait prononcée de façon différente par un seul et même consommateur. À cet égard, l’EUIPO relève, d’une part, que le mot « chor » en allemand n’est pas pertinent dans la mesure où celui-ci contient la voyelle « o » et non la voyelle « a » et, d’autre part, que dans d’autres termes, comme par exemple les termes « Cha-Cha-Cha », « Chat », « chakra », « chance », « charme », « chalet », « charts » et « charter », la suite de lettres « ch » se prononce, selon elle, [t∫] en allemand. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le terme « charantea » ne contiendrait que trois syllabes, puisque la lettre unique « a » ne constituerait pas une syllabe selon les règles de césure syllabique allemandes. Ensuite, l’importante similitude phonétique résulterait de la suite de lettres communes « char », étant donné qu’il ressort de la jurisprudence, d’une part, que le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie des mots et, d’autre part, que les débuts des marques sont distinctifs. Enfin, la marque antérieure et la marque demandée ne se distingueraient que par les sons [an] et [i] de la syllabe non accentuée du milieu et par la syllabe supplémentaire « a », à la fin de la marque demandée.

59      L’intervenante soutient, premièrement, qu’il est indifférent de savoir si les termes « charité » et « charantea » commencent par le son [k] ou [∫], puisque, dans le doute, le public pertinent prononcera ces deux mots de la même façon. Deuxièmement, le public pertinent ne serait pas conscient du fait que le mot « charantea » aurait une origine latine et n’en tiendra donc pas compte lorsqu’il le prononcera. En tout état de cause, il serait peu probable qu’une grande partie du public pertinent sache comment se prononce la suite de lettres « ch » en latin. Troisièmement, les marques en conflit seraient identiques en ce qui concerne la première syllabe, le son initial [r] de la deuxième syllabe et la troisième syllabe qui est accentuée, et, ainsi que la requérante le souligne elle-même, la fin du mot de la marque demandée (« ea ») serait dominée par le son [é] et présente ainsi également une grande similarité avec la marque antérieure. Partant, les différences phonétiques étant minimales et donc négligeables, ce serait à bon droit que la chambre de recours a considéré que la similitude phonétique était supérieure à la moyenne.

60      En l’espèce, ce qui concerne, en premier lieu, la prononciation de la suite de lettres communes « char », il y a lieu de relever, premièrement, qu’il est constant que la suite de lettres « char » de la marque antérieure sera prononcée [∫ar] par le consommateur germanophone, ce qui est étayé par un extrait du dictionnaire Duden relatif à la définition du terme « charité », produit en annexe A.7 de la requête.

61      Deuxièmement, il y a lieu de constater que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont étayé la raison pour laquelle elles ont estimé que la suite de lettres « char » de la marque demandée serait prononcée [∫ar] plutôt que [kar] par le consommateur germanophone. Par ailleurs, aucune des parties n’a avancé d’argument ou d’élément de preuve permettant de déterminer avec certitude la prononciation de cette suite de lettres par le consommateur germanophone. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la suite de lettres « char » de la marque demandée est susceptible d’être prononcée soit [kar] soit [∫ar] par ledit consommateur.

62      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que les marques en conflit se distinguent par leur nombre de syllabes, puisque la marque antérieure se décompose en trois syllabes, à savoir « cha », « ri », « té », tandis que la marque demandée se décompose en quatre syllabes, à savoir « cha », « ran », « te », « a », et non en trois syllabes, comme le soutient l’EUIPO. À cet égard, il y a lieu de constater que l’EUIPO n’a produit aucun élément de preuve de nature à démontrer que, selon les règles de césure syllabique allemandes, la lettre « a » seule ne forme pas une syllabe.

63      En troisième lieu, les marques en conflit se distinguent significativement, d’une part, par les sons [an] et [i] de leur deuxième syllabe. En effet, les sons produits par la voyelle « a » et la consonne « n » de la marque demandée qui donnent une impression de résonance et allongent ainsi la prononciation de la deuxième syllabe de ladite marque, sont clairement distincts du son bref produit par la voyelle « i » de la deuxième syllabe de la marque antérieure. D’autre part, les marques en conflit se distinguent également significativement par leur son final, puisque la marque demandée se termine par le son [a], tandis que la marque antérieure se termine par le son [é]. Ces différences contribuent à créer une distinction phonétique très nette entre les deux marques en conflit.

64      Ainsi, dans l’hypothèse où la suite de lettres « char » présente dans la marque demandée devrait être prononcée [kar], force serait de constater que les marques en conflit ne comportent aucune similitude phonétique, l’une étant prononcée [karantea], tandis que l’autre est prononcée [∫arite]. En revanche, dans l’hypothèse où cette suite de lettres devrait être prononcée [∫ar], à l’instar de l’amorce de la marque antérieure, et compte tenu du fait que les marques en conflit concordent également par leur troisième syllabe, prononcée [te], mais diffèrent significativement dans les éléments relevés aux points 62 et 63 ci-dessus, force serait de constater que les marques en conflit présentent une similitude phonétique faible.

65      Eu égard à ce qui précède, il y a dès lors lieu de constater que, selon la prononciation de la suite de lettres « char » de la marque demandée par le consommateur germanophone, les marques en conflit présentent soit une absence de similitude phonétique soit une similitude phonétique faible et que la chambre de recours a, dès lors, commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elles présentaient une similitude phonétique supérieure à la moyenne.

–       Sur la similitude conceptuelle

66      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle était neutre dans la mesure où ni le terme « charantea » ni le terme « charité » n’ont de signification en allemand.

67      La requérante soutient en substance qu’il n’y a pas de similitude conceptuelle entre les marques en conflit dans la mesure où la marque demandée ne revêt aucune signification pour le consommateur germanophone.

68      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

69      À cet égard, il y a d’abord lieu de relever qu’il est constant que le terme « charantea » n’a pas de signification en allemand, ce qui est confirmé par le fait qu’il ne figure pas dans le dictionnaire Duden, ainsi qu’il ressort de l’annexe A.6 de la requête.

70      En revanche, et ainsi que l’a relevé à juste titre la requérante, il ressort de l’extrait du dictionnaire Duden relatif à la définition du terme « charité », produit en annexe A.7 de la requête, que ledit terme est un nom féminin signifiant « hôpital, établissement médical » en allemand. Néanmoins, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient l’intervenante, le symbole « © » ne figure pas dans cet extrait. Partant, l’argument de l’intervenante selon lequel ce terme désignerait expressément l’hôpital universitaire de l’intervenante n’est pas fondé.

71      Il y a ensuite lieu de relever qu’il ressort également de ce même extrait, que le terme « charité » est un terme désuet, ainsi que l’a relevé l’EUIPO. Il y a dès lors lieu de considérer que seule une partie négligeable du public germanophone sera à même de comprendre la signification que revêt le terme « charité ».

72      Il s’ensuit qu’une large partie du public germanophone n’attribuera aucune signification aux marques en conflit, ce qui, selon une jurisprudence constante, permet de conclure que la comparaison sur le plan conceptuel est neutre [voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2014, Asos/OHMI – Maier (ASOS), T‑647/11, non publié, EU:T:2014:230, point 27, et du 28 janvier 2016, Sto/OHMI – Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO), T‑640/13, non publié, EU:T:2016:38, point 86], ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours.

73      Ainsi, dans la mesure où ont été établies une comparaison conceptuelle neutre, l’existence d’une similitude faible sur le plan visuel ainsi que l’absence de similitude ou tout au plus une similitude faible sur le plan phonétique, il y a lieu de constater l’existence d’une similitude faible, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, entre les marques en conflit appréciées dans leur ensemble.

 Sur le risque de confusion

74      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

75      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

76      Aux points 21 et 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, au vu de ses constatations quant à l’identité des produits en cause et à la similitude des marques en conflit ainsi que du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, en dépit du niveau d’attention élevé  du public pertinent et indépendamment de la question de savoir s’il existait un effet de répercussion du caractère distinctif accru de la marque antérieure, à la suite d’un usage intensif pour des services compris dans les classes 41, 42 et 44, sur les produits « substances diététiques à usage médical » compris dans la classe 5. En effet, elle a considéré que les différences entre les marques en conflit étaient dans l’ensemble trop faibles pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude s’il était confronté à ces marques sur des produits identiques.

77      La requérante conteste l’appréciation globale du risque de confusion faite par la chambre de recours et fait valoir qu’elle aurait dû constater l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

78      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

79      L’EUIPO soutient, premièrement, s’agissant de la coexistence des marques alléguée par la requérante, que cette dernière a omis de l’invoquer devant la chambre de recours. De plus, elle n’aurait même pas affirmé qu’une coexistence des marques sur le marché existerait pour les produits en cause et il ressortirait plutôt des pièces du dossier que l’intervenante n’a justement pas pu prouver un usage de la marque antérieure pour ces produits. Deuxièmement, dans la mesure où le terme « charantea » n’a pas de signification, le consommateur germanophone ne pourrait pas distinguer les marques en conflit sur la base de leur différence conceptuelle. La comparaison conceptuelle ne conduirait donc pas à l’exclusion d’un risque de confusion, lequel subsisterait en raison des similitudes visuelle et phonétique entre les marques en conflit.

80      L’intervenante fait valoir, d’une part, que la référence à la jurisprudence relative aux marques constituées de plusieurs composants, invoquée par la requérante, n’est pas pertinente, puisque les marques en conflit ne sont pas des marques complexes et, d’autre part, que la requérante n’étaye pas son argument selon lequel la première syllabe « char », qui est commune aux deux marques, aurait un caractère faiblement distinctif.

81      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante par lequel elle fait valoir, en substance, que les marques en conflit sont des marques complexes ayant en commun le composant « char », lequel ne serait pas l’élément dominant et aurait un caractère distinctif faible, force est de constater que l’identification de la suite de lettres communes « char » en tant que composant commun de marques complexes résulte d’une décomposition artificielle des marques en conflit, dès lors que, d’une part, la suite de lettres « char » n’est pas visuellement séparée des suites de lettres « ité » et « antea » et, d’autre part, la suite de lettres « char » n’a en elle-même aucune signification concrète pour le public germanophone, ce qu’admet d’ailleurs la requérante, lequel, si cela était le cas, serait amené à l’identifier et à la séparer au sein des marques en conflit. Le public pertinent percevra ainsi respectivement les termes « charité » et « charantea » comme un tout et non comme des termes composés de plusieurs éléments distincts et séparés. Il y a dès lors lieu de rejeter cet argument.

82      Deuxièmement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Cependant, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, non publié, point 132 et jurisprudence citée].

83      Ainsi, quand bien même, en l’espèce, les produits en cause sont identiques, les marques en conflit sont dans l’ensemble faiblement similaires et la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui n’a pas été contesté par les parties, cela ne permet pas pour autant de constater, eu égard aux circonstances du présent cas d’espèce, l’existence d’un risque de confusion.

84      En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 22 ci-dessus, les produits en cause sont des produits de santé à l’égard desquels le niveau d’attention du public pertinent est élevé. Il découle de cette considération que, s’agissant de produits en relation avec la santé, le public pertinent sera particulièrement attentif lorsqu’il effectuera son choix et ce, quand bien même de tels produits ne sont, en principe, consommés qu’en cas de maladie ou d’indisposition passagère et qu’ils ne sont donc pas régulièrement achetés, ainsi que le soutient l’EUIPO. Partant, contrairement à ce que la chambre de recours a relevé au point 22 de la décision attaquée, le public pertinent sera à même de s’apercevoir des différences significatives relevées aux points 43 à 48, 51, 62 et 63 ci-dessus caractérisant les marques en conflit, de sorte qu’il n’apparaît pas vraisemblable que ce public puisse croire à l’existence d’un lien économique entre les titulaires des marques en conflit.

85      Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause.

86      Il convient donc, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité et le fondement de l’argument de la requérante tiré de la coexistence paisible des marques en conflit, d’accueillir le moyen unique soulevé par la requérante et d’annuler la décision attaquée.

 Sur le premier chef de conclusions de la requérante

 Sur la recevabilité de la troisième branche du premier chef de conclusions de la requérante

87      Par la troisième branche de son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée. De telles conclusions tendent donc à ce que le Tribunal adresse une injonction en ce sens à l’EUIPO.

88      Or, ainsi que l’a relevé l’EUIPO, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union (voir arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée). Partant, la troisième branche du premier chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée est irrecevable. 

 Sur les première et deuxième branches du premier chef de conclusions de la requérante

89      En ce qui concerne les première et deuxième branches du premier chef de conclusions de la requérante tendant à la réformation de la décision attaquée et au rejet de l’opposition, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris en position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que ladite chambre était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

90      En l’espèce, force est de constater que les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal ne sont pas réunies.

91      En effet, il ressort du point 21 de la décision attaquée, que, ayant conclu à l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours n’a pas estimé nécessaire d’examiner davantage la question de savoir s’il existait un effet de répercussion du caractère distinctif accru de la marque antérieure, à la suite d’un usage intensif pour des services compris dans les classes 41, 42 et 44, sur les produits « substances diététiques à usage médical » compris dans la classe 5, tel qu’il avait été soulevé par l’intervenante. Or, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 75 ci-dessus, il n’est pas exclu que le caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage, s’il devait être prouvé, puisse permettre de constater l’existence d’un risque de confusion. Il appartiendra donc à la chambre de recours, lorsqu’elle tirera les conséquences du présent arrêt, d’examiner cette question et son incidence éventuelle sur l’appréciation globale du risque de confusion.

92      Il y a dès lors lieu de rejeter le chef de conclusions de la requérante tendant à la réformation de la décision attaquée et au rejet de l’opposition.

 Sur les dépens

93      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont succombé et la requérante a conclu uniquement à la condamnation aux dépens de l’EUIPO dans la présente procédure. Par suite, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, l’intégralité des dépens exposés par la requérante au titre de la présente procédure. L’intervenante supportera, quant à elle, ses propres dépens dans la présente procédure. 

94      Dans la mesure où la requérante a toutefois conclu à ce que l’intervenante soit condamnée aux dépens afférant à la procédure devant la division d’opposition et devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de la requérante concernant les dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable. S’agissant de la demande formulée par la requérante relative aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2012, Consorzio vino Chianti Classico/OHMI – FFR (F.F.R.), T‑143/11, non publié, EU:T:2012:645, point 74].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 octobre 2018 (affaire R 540/2018-4) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Dalasa Handelsgesellschaft mbH au cours de la procédure devant le Tribunal.

3)      Charité – Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts supportera ses propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

Kornezov

Buttigieg

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 février 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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