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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Agrimotion (Judgment) French Text [2021] EUECJ C-912/19 (04 March 2021) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/C91219.html Cite as: EU:C:2021:173, [2021] EUECJ C-912/19, ECLI:EU:C:2021:173 |
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ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
4 mars 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Article 52, paragraphe 1 – Permis de commerce parallèle – Caractère personnel de ce permis »Dans l’affaire C‑912/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 4 décembre 2019, parvenue à la Cour le 13 décembre 2019, dans la procédure
Agrimotion S.A.
contre
ADAMA Deutschland GmbH,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Agrimotion S.A., par Me C. Schmalschläger, Rechtsanwalt,
– pour ADAMA Deutschland GmbH, par Me K. Welkerling, Rechtsanwalt,
– pour la Commission européenne, par Mmes F. Castilla Contreras et B. Eggers ainsi que par M. I. Naglis, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 52 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agrimotion S.A. à ADAMA Deutschland GmbH au sujet de la commercialisation, par la première, de produits phytopharmaceutiques en Allemagne.
Le cadre juridique
3 Aux termes des considérants 8 et 9 du règlement no 1107/2009 :
« (8) Le présent règlement a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et dans le même temps de préserver la compétitivité de l’agriculture communautaire. [...]
(9) Afin de supprimer autant que possible les obstacles au commerce des produits phytopharmaceutiques qui existent en raison de la disparité des niveaux de protection dans les États membres, le présent règlement devrait aussi établir des règles harmonisées pour l’approbation des substances actives et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, y compris des règles concernant la reconnaissance mutuelle des autorisations et le commerce parallèle. Par conséquent, le présent règlement a pour objet d’accroître la libre circulation de tels produits et leur disponibilité dans les États membres. »
4 Le chapitre III du règlement no 1107/2009, relatif aux « [p]roduits phytopharmaceutiques », comprend deux sections. La section 1, intitulée « Autorisation », est elle-même subdivisée en six sous-sections. Les sous-sections 1, 2 et 5 sont intitulées, respectivement, « Exigences et contenu », « Procédure » et « Cas particuliers ».
5 Aux termes de l’article 28 de ce règlement, intitulé « Autorisation de mise sur le marché et utilisation », qui figure sous la sous-section 1, de la section 1, du Chapitre III :
« 1. Un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’État membre concerné conformément au présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, aucune autorisation n’est requise dans les cas suivants :
[...]
e) mise sur le marché et utilisation de produits phytopharmaceutiques pour lesquels un permis de commerce parallèle a été accordé en application de l’article 52. »
6 L’article 33 dudit règlement, intitulé « Demande d’autorisation ou modification d’une autorisation », qui figure sous la sous-section 2, de la section 1, du Chapitre III, prévoit, à son paragraphe 1 :
« Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché est tenu d’introduire une demande d’autorisation ou de modification d’une autorisation en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant auprès de chaque État membre dans lequel le produit phytopharmaceutique est destiné à être mis sur le marché. »
7 L’article 52 du même règlement, intitulé « Commerce parallèle », qui figure sous la sous-section 5, de la section 1, du Chapitre III, dispose, à son paragraphe 1 :
« Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d’origine) peut, sous réserve de l’octroi d’un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre (État membre d’introduction) si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). La demande est adressée à l’autorité compétente de l’État membre d’introduction. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 ADAMA Deutschland, entreprise établie en Allemagne, commercialise dans cet État membre des produits phytopharmaceutiques pour lesquels elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché. Elle distribue également ces produits phytopharmaceutiques dans d’autres États membres, dans lesquels Agrimotion, entreprise établie en Pologne, les achète afin de les réintroduire et de les commercialiser en Allemagne.
9 Avant d’introduire les produits phytopharmaceutiques en Allemagne, Agrimotion procède à leur réétiquetage, en indiquant notamment le nom d’Agrimotion, le nouveau nom du produit phytopharmaceutique, le nom du produit de référence déjà autorisé en Allemagne et le nom du titulaire du permis de commerce parallèle en Allemagne, en l’occurrence Bernbeck LLP.
10 Estimant qu’Agrimotion n’était pas autorisée à commercialiser les produits phytopharmaceutiques en cause au principal en Allemagne, dès lors que le titulaire du permis de commerce parallèle était Bernbeck, et non Agrimotion, ADAMA Deutschland a introduit devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) un recours afin qu’il soit enjoint à cette société de cesser la commercialisation desdits produits.
11 Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a fait droit à cette demande et a constaté l’obligation de la défenderesse de réparer le dommage subi par ADAMA Deutschland. Cette juridiction s’est fondée sur le fait qu’Agrimotion ne pouvait se prévaloir du permis de commerce parallèle octroyé à Bernbeck, un tel permis revêtant, en vertu de l’article 52, paragraphe 4, second alinéa, du règlement no 1107/2009, un caractère personnel.
12 Agrimotion a interjeté appel de cette décision devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), en faisant valoir que, conformément à la position juridique exprimée par l’autorité compétente allemande, à savoir le Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité des aliments, Allemagne), et à la pratique suivie dans d’autres États membres, elle peut se prévaloir du permis de commerce parallèle octroyé à Bernbeck, dès lors que le nom de cette dernière société figure sur la nouvelle étiquette apposée sur les produits phytopharmaceutiques.
13 La juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si l’article 52 du règlement no 1107/2009 doit être interprété en faveur de la thèse défendue par Agrimotion.
14 Elle souligne que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 8 novembre 2007, Escalier et Bonnarel (C‑260/06 et C‑261/06, EU:C:2007:659, points 37 et suivants), que, compte tenu de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques et des risques liés à leur utilisation, la nécessité de vérifier d’une manière efficace et fiable le respect des exigences de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1), était susceptible de justifier le caractère personnel d’une autorisation de mise sur le marché. Or, une partie de la jurisprudence et de la doctrine allemandes considéreraient que cette jurisprudence s’applique également sous l’empire du règlement no1107/2009, qui a abrogé et remplacé la directive 91/414, en particulier parce que l’article 52, paragraphe 4, second alinéa, de ce règlement prévoit la possibilité d’octroyer plusieurs permis de commerce parallèle pour un même produit.
15 La juridiction de renvoi exprime toutefois des doutes à l’égard de cette position, en soulignant que le règlement no 1107/2009 a pour objectif, ainsi qu’il ressort de son considérant 9, de « supprimer autant que possible les obstacles au commerce des produits phytopharmaceutiques qui existent en raison de la disparité des niveaux de protection dans les États membres ».
16 En outre, dans une situation où, comme en l’occurrence, l’entreprise qui met sur le marché le produit phytopharmaceutique en cause n’est pas celle à laquelle a été délivré le permis de commerce parallèle, l’indication du titulaire du permis de commerce parallèle sur l’étiquette de ce produit pourrait permettre de vérifier d’une manière efficace et fiable le respect des exigences légales liées à la dangerosité des produits phytopharmaceutiques et des risques de leur utilisation.
17 Enfin, la juridiction de renvoi signale que, dans certains États membres, les documents relatifs au permis de commerce parallèle distinguent le titulaire de l’autorisation et l’importateur du produit phytopharmaceutique.
18 Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Une entreprise qui met sur le marché, dans l’État membre d’introduction, un produit phytopharmaceutique autorisé dans l’État membre d’origine peut-elle se prévaloir du permis de commerce parallèle octroyé par l’autorité compétente de l’État membre d’introduction à une entreprise tierce lorsque les bidons dans lesquels le produit phytopharmaceutique est conditionné et dans lesquels il est mis sur le marché dans l’État membre d’introduction portent mention du titulaire du permis ainsi que de l’entreprise importatrice ? S’il existe des exigences supplémentaires, quelles sont-elles ? »
Sur la question préjudicielle
19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 doit être interprété en ce sens que seul le titulaire d’un permis de commerce parallèle peut mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché de l’État membre qui a octroyé ce permis.
20 Aux termes de cette disposition un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre peut, sous réserve de l’octroi d’un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence).
21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que de l’économie générale, des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, point 37].
22 S’agissant des termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, ceux-ci ne permettent pas à eux seuls de répondre à la question de savoir si cette disposition doit être interprétée en ce sens que seul le titulaire d’un permis de commerce parallèle peut mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché de l’État membre qui a octroyé ce permis.
23 En revanche, tant l’économie générale et l’objectif de ce règlement que la genèse de l’article 52, paragraphe 1, de celui-ci justifient de retenir une telle interprétation.
24 En effet, en ce qui concerne l’économie générale du règlement no 1107/2009, il y a lieu de relever que la sous-section 2, intitulée « Procédure », de la section 1, elle-même intitulée « Autorisation », du chapitre III de ce règlement régit la procédure ordinaire d’examen des demandes visant à mettre les produits phytopharmaceutiques sur le marché d’un État membre.
25 Or, l’article 33 dudit règlement, qui fait partie de cette sous-section 2, prévoit, à son paragraphe 1, que « [t]out demandeur souhaitant mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché est tenu d’introduire une demande d’autorisation ou de modification d’une autorisation en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant auprès de chaque État membre dans lequel le produit phytopharmaceutique est destiné à être mis sur le marché ».
26 Il en ressort que l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique a un caractère personnel, de sorte qu’elle ne saurait être cédée par son titulaire à une autre personne.
27 Il en va de même pour ce qui est du permis de commerce parallèle visé à l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009.
28 En effet, la sous-section 5, intitulée « Cas particuliers », dans laquelle figure cet article 52, paragraphe 1, fait partie de la même section que l’article 33 du règlement no 1107/2009, à savoir la section 1 du chapitre III de celui-ci. Par ailleurs, il ressort de l’article 28, paragraphe 2, sous e), de ce règlement que l’article 52 de celui-ci constitue une dérogation à la règle générale en vertu de laquelle un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’État membre concerné. Par conséquent, cette disposition est d’interprétation stricte.
29 Or, l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 ne prévoit pas qu’une personne autre que le titulaire du permis de commerce parallèle puisse mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché de l’État membre d’introduction. Dès lors, il convient de considérer que ce permis a un caractère personnel, à l’instar de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique.
30 En outre, l’application du régime du commerce parallèle visé à l’article 52 du règlement no 1107/2009 dépend de l’application du régime d’autorisation prévu notamment à l’article 33 de ce règlement, étant donné que, en vertu de la première disposition, le permis de commerce parallèle ne peut être octroyé que pour un produit phytopharmaceutique dont la composition est identique à celle d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur le territoire de l’État membre d’introduction, ce produit étant appelé « produit de référence » par ladite disposition.
31 Si le permis de commerce parallèle devait être regardé comme n’ayant pas un caractère personnel, il en résulterait une atteinte à la cohérence dudit règlement, dans la mesure où une personne non titulaire d’un tel permis pourrait introduire sur le marché d’un État membre un produit phytopharmaceutique, alors que seul le titulaire de l’autorisation relative au produit de référence pour ce même marché a le droit de mettre ce produit sur ledit marché.
32 Par ailleurs, l’interprétation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 en ce sens que le permis de commerce parallèle a un caractère personnel est corroborée par les considérants 8 et 9 de ce règlement.
33 En effet, selon ces considérants, le règlement no 1107/2009 a pour objectif de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et, dans le même temps, de préserver la compétitivité de l’agriculture de l’Union européenne ainsi que d’accroître la libre circulation des produits phytopharmaceutiques et leur disponibilité dans les États membres en supprimant la disparité des niveaux de protection dans les États membres et en harmonisant notamment les règles concernant la reconnaissance mutuelle des autorisations et le commerce parallèle de ces produits.
34 Dans ces conditions, reconnaître un caractère personnel au permis de commerce parallèle contribue non seulement à l’objectif de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, mais s’inscrit pleinement dans la logique de l’harmonisation des règles sur le commerce parallèle opérée par le règlement no 1107/2009 afin d’accroître la libre circulation des produits phytopharmaceutiques.
35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 8 novembre 2007, Escalier et Bonnarel (C‑260/06 et C‑261/06, EU:C:2007:659, points 40 à 42), la Cour a constaté, en substance, que le caractère personnel du permis de commerce parallèle se justifiait, notamment, par la nécessité de prévenir tout risque d’utilisation incorrecte ou abusive du produit en cause.
36 S’il est vrai que cet arrêt a été rendu sous l’empire de la directive 91/414, et non du règlement no 1107/2009, il ressort de la genèse de ce règlement, en particulier du point 3.2 de la communication de la Commission au Parlement européen, du 22 septembre 2008, concernant la position commune du Conseil relative à l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [COM (2008) 578 final], que le législateur de l’Union a tenu compte dudit arrêt lorsqu’il a adopté le règlement no 1107/2009.
37 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question de la juridiction de renvoi que l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 doit être interprété en ce sens que seul le titulaire d’un permis de commerce parallèle peut mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché de l’État membre qui a octroyé ce permis.
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que seul le titulaire d’un permis de commerce parallèle peut mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché de l’État membre qui a octroyé ce permis.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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