IN v Eismea (Judgment) French Text [2021] EUECJ T-119/20 (14 July 2021)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/T11920.html
Cite as: [2021] EUECJ T-119/20, EU:T:2021:427, ECLI:EU:T:2021:427

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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

14 juillet 2021 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Rapport d’évaluation – Droit d’être entendu – Devoir de sollicitude – Erreur manifeste d’appréciation – Délai raisonnable – Responsabilité – Préjudice moral »

Dans l’affaire T‑119/20,

IN, représenté par Me L. Levi, avocate,

partie requérante,

contre

Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea), représentée par Mme A. Galea, en qualité d’agent, assistée de Mes A. Duron et D. Waelbroeck, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) du 15 avril 2019 de ne pas renouveler le contrat du requérant ainsi que du rapport d’évaluation de ce dernier pour l’exercice 2018, tel que finalisé le 3 juin 2019, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme O. Porchia, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        Le 1er mai 2016, le requérant, IN, est entré en fonctions en tant qu’agent temporaire, au titre de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), auprès de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), devenue à compter du 1er avril 2021 l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea), pour occuper le poste de Senior Financial Officer.

2        Selon la politique interne de l’EASME sur la succession de contrats, adoptée le 30 octobre 2013 (ci-après la « politique interne de 2013 »), un premier contrat est conclu pour une durée de deux ans. Si l’EASME décide de renouveler le contrat, ce renouvellement est d’une durée d’un an. Si l’EASME décide de renouveler le contrat ultérieurement, celui-ci est transformé en contrat à durée indéterminée.

3        Le premier contrat du requérant a été conclu pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu’au 30 avril 2018.

4        Le 7 décembre 2017, le contrat du requérant a été renouvelé pour un an, soit jusqu’au 30 avril 2019.

5        Le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2017 a conclu à un niveau satisfaisant de performance, tout en retenant certaines faiblesses dans l’accomplissement de ses tâches, appelant des efforts de sa part pour améliorer, notamment, le respect des délais.

6        En janvier 2019, l’exercice d’évaluation annuelle pour l’année 2018 a été lancé.

7        Le 8 février 2019, le requérant a complété son auto-évaluation.

8        Le même jour, le requérant a interrogé le service des ressources humaines de l’EASME quant au renouvellement de son contrat.

9        Le 11 février 2019, le requérant a pris un congé annuel jusqu’au 4 mars 2019.

10      Le 4 mars 2019 ou, selon l’EASME, le 5 mars 2019, le dialogue formel entre le requérant et son évaluateur, à savoir son chef d’unité, a eu lieu, au cours duquel ce dernier a informé le requérant qu’il avait proposé de ne pas renouveler son contrat.

11      À partir du 8 mars 2019, le requérant a été placé en congé de maladie.

12      Le 13 mars 2019, le requérant a reçu son rapport d’évaluation pour l’année 2018, tel qu’établi par la cheffe de secteur, qui concluait au caractère non satisfaisant de ses performances.

13      Le 25 mars 2019, le requérant a reçu, par le biais des systèmes Outlook et Ares, une convocation à une réunion relative à son contrat de travail avec l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») prévue le 2 avril 2019.

14      À la suite d’un courriel du 28 mars 2019, par lequel le requérant a demandé le report de cette réunion de deux jours afin de s’assurer de la présence d’un représentant syndical et membre du comité central du personnel de la Commission européenne, qui l’avait assisté lors d’une réunion précédente, ladite réunion a été reportée et s’est tenue le 4 avril 2019.

15      Il a été conclu lors de cette réunion que l’AHCC prendrait sa décision quant au renouvellement du contrat du requérant à la suite des éventuels commentaires que ce dernier pouvait soumettre jusqu’au 12 avril 2019.

16      Le 12 avril 2019, en fin d’après-midi, le requérant a soumis ses commentaires écrits à l’AHCC.

17      Le 15 avril 2019 après-midi, l’EASME a communiqué au requérant la décision de l’AHCC relative au non-renouvellement de son contrat de travail (ci-après la « décision de non-renouvellement »).

18      Le 29 avril 2019, le requérant a saisi le notateur d’appel concernant son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

19      Le 16 mai 2019, une réunion relative à la contestation du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2018 a eu lieu.

20      Le 3 juin 2019, le rapport d’évaluation définitif du requérant pour l’année 2018 a été adopté (ci-après le « rapport d’évaluation du 3 juin 2019 »). Celui-ci concluait, comme cela ressort de la page 12 dudit rapport soumis par le requérant en tant qu’annexe A 14 de la requête, à un niveau satisfaisant des performances du requérant, tout en retenant qu’il existait des problèmes notables de rendement et de conduite, que le lien de confiance avec la hiérarchie était rompu et qu’un plan d’action devait être lancé pour remédier aux déficiences notables identifiées.

21      Le 15 juillet 2019, le requérant a introduit une réclamation dirigée contre la décision de non-renouvellement et le rapport d’évaluation du 3 juin 2019.

22      Le 15 novembre 2019, la réclamation du requérant a été rejetée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2020, le requérant a introduit le présent recours.

24      Le 26 juin 2020, l’EASME a déposé le mémoire en défense.

25      Le 31 août 2020, le requérant a déposé la réplique.

26      Le 19 octobre 2020, l’EASME a déposé la duplique.

27      Par acte du 26 novembre 2020, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

28      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a fait droit à la demande du requérant et a ouvert la phase orale de la procédure.

29      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé, le 18 mars 2021, des questions aux parties pour réponse lors de l’audience.

30      Le 19 mars 2021, le requérant a déposé une preuve nouvelle au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. Le Tribunal a invité l’EASME à prendre position sur celle-ci lors de l’audience.

31      Le 12 avril 2021, l’Eismea a porté à l’attention du Tribunal le fait qu’elle était devenue le successeur légal et universel de l’EASME à compter du 1er avril 2021.

32      Les parties ont été entendues par le Tribunal lors de l’audience du 19 avril 2021.

33      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de non-renouvellement ;

–        annuler le rapport d’évaluation du 3 juin 2019 ;

–        « pour autant que de besoin », annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner l’Eismea à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions ;

–        condamner l’Eismea aux dépens.

34      L’Eismea conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation comme étant non fondé ;

–        rejeter la demande indemnitaire comme étant non fondée ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’identité de la partie défenderesse et sur l’objet du litige

35      Le présent recours a été dirigé contre l’EASME. Or, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous c), et à l’article 15 de la décision d’exécution (UE) 2021/173 de la Commission, du 12 février 2021, instituant l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, l’Agence exécutive européenne pour la recherche, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE et 2013/770/UE (JO 2021, L 50, p. 9), l’Eismea a succédé à l’EASME de façon universelle à compter du 1er avril 2021.

36      Dans ces conditions, le recours introduit contre l’EASME vise, désormais et à la suite de la succession intervenue le 1er avril 2021, l’Eismea.

37      Il a pour objet une demande, fondée sur l’article 270 TFUE, visant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision de non-renouvellement et du rapport d’évaluation du 3 juin 2019 (ci-après, pris ensemble, les « décisions attaquées ») ainsi que, « pour autant que de besoin », de la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant.

38      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante applicable en matière de droit de la fonction publique de l’Union européenne, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).

39      En outre, compte tenu de ce que la procédure précontentieuse présente un caractère évolutif, une décision explicite de rejet de la réclamation qui ne contient que des précisions complémentaires et se borne ainsi à révéler, de manière détaillée, les motifs de la confirmation de la décision antérieure ne constitue pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, EU:T:2005:199, points 65 et 66). Néanmoins, ce même caractère évolutif de la procédure précontentieuse implique que ces précisions complémentaires soient prises en considération pour apprécier la légalité de l’acte attaqué (arrêt du 12 décembre 2018, Colin/Commission, T‑614/16, non publié, EU:T:2018:914, point 29).

40      En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision de rejet de la réclamation se limite à confirmer les décisions attaquées. En effet, même si le requérant fait valoir que ladite décision retient des éléments nouveaux par rapport aux décisions attaquées, il convient de constater qu’il s’agit de précisions complémentaires, au sens de la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus, de sorte que la décision de rejet de la réclamation ne saurait être considérée comme un acte autonome lui faisant grief. Ainsi, le troisième chef de conclusions du requérant est sans objet.

41      Partant, il convient de considérer que les décisions attaquées sont les actes faisant grief au requérant, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation.

 Sur le fond

42      Le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ainsi que la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi.

 Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de non-renouvellement

43      À l’appui de sa demande, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, de la violation du droit d’être entendu, le deuxième, de la violation du devoir de sollicitude, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation et, le quatrième, de la violation du principe du respect du délai raisonnable, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

44      Le requérant soutient que l’EASME a violé à plusieurs reprises son droit d’être entendu.

45      Le droit d’être entendu du requérant aurait été violé, une première fois, du fait qu’il n’aurait pas pu faire utilement valoir son point de vue lors de la réunion qui s’est tenue le 4 avril 2019.

46      En effet, premièrement, il n’aurait pas été informé à l’avance de l’objet de cette réunion.

47      Deuxièmement, en violation du point 2.4.2 de la politique de gestion des contrats d’emploi de l’EASME, adoptée le 4 février 2019 (ci-après la « politique interne de 2019 »), il n’aurait pas disposé, avant cette réunion, d’une note de son chef d’unité, établie le 22 mars 2019, recommandant le non-renouvellement de son contrat (ci-après la « note recommandant le non-renouvellement ») ainsi que de la lettre d’accompagnement de ladite note, du 25 mars 2019, préparée par le service des ressources humaines de l’EASME.

48      Selon le requérant, l’EASME a violé son droit d’être entendu une deuxième fois en ne prenant pas en considération ses commentaires soumis le vendredi 12 avril 2019, à la suite de la réunion du 4 avril 2019. Cela serait corroboré par deux indices.

49      Premièrement, la décision de non-renouvellement lui aurait été communiquée dès le lundi suivant, à savoir le 15 avril 2019. Or, dans ce laps de temps très court, l’EASME n’aurait pas pu prendre utilement en considération ses commentaires, présentés sur 19 pages et trois annexes.

50      Deuxièmement, dans la décision de non-renouvellement, l’EASME aurait maintenu des éléments que le requérant aurait réfutés dans ses commentaires. À titre d’exemple, le requérant invoque qu’il est retenu, dans la décision de non-renouvellement, qu’il a refusé des offres de réaffectation. Or, comme cela figurerait dans ses commentaires, il aurait, au contraire, sollicité une réaffectation interne. De même, dans la décision de non-renouvellement, il serait retenu que le requérant s’est comporté d’une manière inappropriée. Or, dans ses commentaires, ce dernier aurait expliqué son comportement. Toutefois, la décision de non-renouvellement ne tiendrait nullement compte de ses explications.

51      Lors de l’audience, le requérant a fait valoir que son droit d’être entendu avait été violé une troisième fois. En effet, il résulterait des affirmations de l’EASME que son directeur a tenu compte, lors de l’adoption de la décision de non-renouvellement, d’une note à son attention relative aux commentaires du requérant du 12 avril 2019, produite par l’EASME en tant qu’annexe D 1 de la duplique (ci-après la « note interne »). Or, cette note n’aurait pas été communiquée au requérant, de sorte qu’il n’aurait pas pu prendre position sur les allégations qui y étaient formulées avant l’adoption de la décision de non-renouvellement.

52      Aux fins de l’examen de ce premier moyen, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.

53      En particulier, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêts du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 53 et jurisprudence citée, et du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 24 et jurisprudence citée).

54      À cet égard, il y a lieu d’observer que la décision d’une administration de ne pas faire usage, lorsqu’elle détient une telle faculté au titre du RAA, de la possibilité de renouveler le contrat d’engagement à durée déterminée d’un agent n’est pas, formellement, une décision adoptée à l’issue d’une procédure engagée à l’encontre de l’intéressé (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 151).

55      Cependant, lorsque l’institution prévoit, comme en l’espèce, dans sa réglementation interne, l’engagement en temps utile, avant l’expiration du contrat d’un agent, d’une procédure particulière portant sur le renouvellement de ce contrat, il doit être considéré que, à l’issue d’une telle procédure, une décision portant sur le renouvellement du contrat de l’intéressé est adoptée par l’AHCC et que, en ce qu’une telle décision fait grief à l’intéressé, celui-ci doit avoir été entendu par l’AHCC avant qu’elle n’adopte ladite décision, qui, de surcroît, doit être motivée, ainsi que l’exige l’article 25 du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 11 du RAA.

56      Dans cette situation, dans laquelle l’AHCC décide de ne pas user de la faculté qu’elle détiendrait, au titre du RAA, de prolonger le contrat d’engagement d’un agent, une telle décision de non-renouvellement ne peut être adoptée qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue, le cas échéant par une simple annonce de l’AHCC de son intention et des raisons de ne pas faire usage de ladite faculté, et ce dans le cadre d’un échange écrit ou oral, même de brève durée. Cet échange doit être engagé par l’AHCC, à qui incombe la charge de la preuve (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 153).

57      Le droit d’être entendu poursuit un double objectif : d’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Le droit d’être entendu vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief est adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 85 et jurisprudence citée).

58      Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, il convient d’examiner les différents griefs avancés par le requérant.

59      En premier lieu, le grief pris de ce que le requérant n’était pas informé de l’objet de la réunion du 4 avril 2019 ne saurait être retenu.

60      En effet, le requérant pouvait comprendre que cette réunion avait pour objet de discuter de l’avenir de sa relation d’emploi avec l’EASME. Cela ressort déjà de l’objet de la réunion, le requérant ayant été convoqué à une réunion « concernant [son] contrat d’emploi ». Cela est également attesté par la circonstance que le courriel l’y invitant a été envoyé au nom du directeur de l’EASME, son AHCC, et que lui-même s’était adressé, le jour même où il a reçu ce courriel, au service des ressources humaines de l’EASME pour se renseigner sur la prolongation de son contrat. Par ailleurs, il y a tout lieu de supposer que le requérant avait effectivement compris l’objet de la réunion du 4 avril 2019, dans la mesure où il en a demandé le report pour pouvoir se faire accompagner d’un représentant du comité du personnel.

61      En outre, l’argument du requérant selon lequel il n’a pas pu se préparer à la réunion du 4 avril 2019 du fait que la note recommandant le non-renouvellement et la lettre d’accompagnement de ladite note ne lui ont pas été communiquées préalablement ne saurait non plus prospérer.

62      En effet, il est constant que l’EASME a communiqué lesdits documents au requérant par le biais du système Ares le 25 mars 2019, comme cela est attesté par le document produit en tant qu’annexe B 3 du mémoire en défense.

63      Par ailleurs, le requérant a reconnu, lors de l’audience, qu’il avait la possibilité technique de prendre connaissance des documents disponibles dans le système Ares à distance, et ce indépendamment du fait qu’il était à son domicile en raison de son congé de maladie.

64      Enfin, comme cela résulte des échanges ayant eu lieu lors de l’audience, le système Ares n’est pas seulement un système d’archivage de documents, mais est aussi utilisé dans la pratique pour la communication de documents, notamment des documents de nature confidentielle. Étant donné que le requérant ne pouvait pas ignorer le fait que son contrat venait à échéance et qu’il était convoqué à une réunion lors de laquelle l’avenir dudit contrat et son éventuelle prolongation seraient discutés, il avait tout intérêt à consulter le système Ares.

65      En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2019, dans sa version annotée par le requérant, que les deux documents en cause lui ont été remis au début de la réunion et que le temps de les lire lui a été accordé. Ainsi, au cours de ladite réunion, le requérant a pu se prononcer à l’aune de ces documents. En outre, il a pris position en détail sur ceux-ci dans ses commentaires écrits du 12 avril 2019 et a ainsi pu faire valoir son point de vue auprès de l’AHCC avant que la décision de non-renouvellement ne soit prise.

66      Or, selon la jurisprudence, ce qui importe est que l’intéressé ait pu s’exprimer sur les éléments pris en considération par l’AHCC (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 88 et jurisprudence citée), ce qui a été le cas en l’espèce.

67      En deuxième lieu, il convient également d’écarter les griefs du requérant selon lesquels son droit d’être entendu a été violé du fait que l’EASME n’a pas tenu compte de ses commentaires écrits du 12 avril 2019 et du fait qu’elle a été dans l’impossibilité de les prendre utilement en considération en raison d’un manque de temps.

68      À cet égard, premièrement, il y a lieu de souligner que si, certes, le laps de temps écoulé entre le 12 avril 2019 et la décision de non-renouvellement a été court, il n’en reste pas moins que les commentaires du requérant ont fait l’objet d’une analyse détaillée par l’AHCC, comme cela ressort de la note interne.

69      Ainsi, il ne saurait être retenu que la seule circonstance que la décision de non-renouvellement a été communiquée le lundi 15 avril 2019 alors que le requérant avait soumis ses commentaires le vendredi 12 avril 2019 dans l’après-midi constitue un élément démontrant que ce dernier n’a pas pu faire utilement entendre son point de vue.

70      Deuxièmement, s’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle la motivation de la décision de non-renouvellement ne tient pas compte de ses commentaires du 12 avril 2019, il convient de relever qu’une telle circonstance est sans incidence sur le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu. En effet, il suffit que le requérant ait été en mesure de s’exprimer sur les éléments fondant la décision de non-renouvellement (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, sous pourvoi, EU:T:2020:45, point 122).

71      Ainsi, l’affirmation du requérant selon laquelle la motivation retenue dans la décision de non-renouvellement retient des éléments clairement réfutés dans ses commentaires du 12 avril 2019 concerne d’éventuelles erreurs d’appréciation et ne saurait être utilement invoquée pour démontrer que son droit d’être entendu a été violé.

72      Enfin, en troisième lieu, il convient également d’écarter l’argument du requérant, soulevé lors de l’audience, selon lequel l’EASME a violé son droit d’être entendu en ne lui offrant pas la possibilité de prendre position sur la note interne.

73      À cet égard, il importe de préciser que le droit d’être entendu n’est pas assimilable à un droit d’avoir « le dernier mot ».

74      En effet, il est légitime pour le directeur de l’EASME, en sa qualité d’AHCC du requérant, dans la mesure où il n’a pas nécessairement eu directement connaissance de l’ensemble des circonstances factuelles qui font l’objet des observations de ce dernier dans sa lettre du 12 avril 2019, d’obtenir des renseignements de ses services afin de pouvoir apprécier avec précision et dans le détail les commentaires du requérant.

75      En outre, l’argument du requérant méconnaît l’essence du droit d’être entendu, qui implique seulement, comme cela ressort de la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus, que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son égard dans l’acte à intervenir.

76      Or, en l’espèce, le requérant a pu prendre position sur l’ensemble des éléments soulevés à son égard. La note interne ne contient pas de nouveaux éléments qui n’auraient pas fait l’objet de discussions auparavant. Ainsi, la décision de non-renouvellement n’est pas fondée sur des éléments qui n’avaient pas été précédemment portés à la connaissance du requérant et qui auraient été soulevés pour la première fois dans la note interne.

77      Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.

–       Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

78      Par son deuxième moyen, le requérant reproche à l’EASME d’avoir violé son devoir de sollicitude.

79      À cet égard, le requérant, faisant référence à l’arrêt du 19 juin 2013, BY/AESA (F‑8/12, EU:F:2013:84), reproche à l’EASME d’avoir omis « de lever le doute » sur la question de savoir si des facteurs externes, en l’occurrence ses conditions de travail et son état de santé, étaient à l’origine des difficultés professionnelles qu’il a rencontrées.

80      À ce titre, d’une part, le requérant soutient que les conditions dans lesquelles il était amené à travailler étaient « totalement anormales ». D’autre part, son état de santé aurait nécessité sa mutation sur un autre poste au sein de l’EASME.

81      S’agissant de ses conditions de travail, le requérant soutient qu’elles étaient caractérisées par une surcharge structurelle de travail, un manque de personnel considérable aggravé par des absences de longue durée de certains de ses collègues, une rotation des effectifs très élevée, de nombreux postes non pourvus ainsi que l’usage d’outils informatiques inefficaces. Le requérant relève, en outre, que le manque de personnel a été identifié comme un risque opérationnel dans les rapports de risques établis par l’EASME. Cette dernière aurait ainsi manqué à son obligation de garantir un lieu de travail sain et non dangereux et le requérant aurait attiré l’attention de son employeur sur ces problèmes.

82      S’agissant de son état de santé, le requérant fait valoir que l’EASME ne l’a pas pris en compte lors de la décision de non-renouvellement. Or, cette dernière aurait été informée de ses problèmes de santé et le médecin-contrôleur aurait, à la suite d’un contrôle médical du 22 mars 2019, recommandé une réaffectation du requérant.

83      En outre, l’EASME n’aurait pas soutenu le requérant dans ses démarches de mobilité, alors qu’elle l’aurait fait dans des cas analogues.

84      Dans la réplique, le requérant soutient que, comme cela résulte d’ailleurs de la décision de non-renouvellement, l’EASME conçoit son devoir de sollicitude comme impliquant la nécessité de rechercher tout d’abord une réaffectation interne avant de procéder au non-renouvellement d’un contrat. Cela correspondrait par ailleurs à sa politique « anti burnout » et serait conforme à sa pratique constante et donc contraignante en la matière.

85      L’Eismea conteste les arguments du requérant.

86      Aux fins de l’examen des arguments du requérant, il convient de rappeler que, si l’article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire, il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont dévolues et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir arrêt du 11 novembre 2020, AD/ECHA, T‑25/19, non publié, EU:T:2020:536, point 158 et jurisprudence citée).

87      L’exercice de ce pouvoir doit toutefois se faire dans le respect du devoir de sollicitude. Celui-ci reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut, et, par analogie, le RAA, a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (voir arrêt du 11 novembre 2020, AD/ECHA, T‑25/19, non publié, EU:T:2020:536, point 159 et jurisprudence citée).

88      En revanche, la prise en compte de l’intérêt personnel de l’agent ne saurait aller jusqu’à interdire à l’autorité compétente de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée malgré l’opposition de cet agent, dès lors que l’intérêt du service l’exige (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 101 et jurisprudence citée). En effet, le renouvellement d’un contrat n’est qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 100 et jurisprudence citée).

89      De même, le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu’à entraîner, pour l’autorité compétente, une obligation d’examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (voir arrêt du 11 novembre 2020, AD/ECHA, T‑25/19, non publié, EU:T:2020:536, point 162 et jurisprudence citée).

90      C’est sur la base de ces éléments qu’il convient d’examiner les griefs soulevés par le requérant.

91      En premier lieu, le requérant affirme que l’EASME était tenue d’examiner, de manière préalable, la possibilité de le réaffecter à de nouvelles fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat.

92      S’il résulte de l’analyse de la jurisprudence effectuée ci-dessus que, de manière générale, l’AHCC n’est pas tenue d’examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat, il convient néanmoins d’examiner les arguments du requérant selon lesquels, dans son cas particulier, l’EASME était pourtant tenue de procéder de la sorte.

93      Premièrement, le requérant invoque l’existence d’une pratique constante et contraignante de l’EASME en ce sens.

94      Or, la seule affirmation selon laquelle, dans trois cas similaires à celui du requérant, l’EASME a procédé à une réaffectation et, dans cinq autres cas, une réaffectation a eu lieu en raison de problèmes ne saurait établir l’existence d’une pratique constante et contraignante consistant à réaffecter un agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat.

95      Deuxièmement, le requérant soutient qu’il résulte de la motivation de la décision de non-renouvellement que l’EASME a conçu son devoir de sollicitude comme impliquant la nécessité de procéder à une réaffectation avant de décider du non-renouvellement d’un contrat.

96      Un tel argument ne saurait être accueilli.

97      En effet, s’il est retenu, dans la décision de non-renouvellement que l’EASME a offert au requérant une réaffectation, il n’en résulte pas pour autant que l’EASME était tenue, par son devoir de sollicitude, de procéder à une réaffectation de ce dernier avant de décider de ne pas renouveler son contrat.

98      Troisièmement, s’agissant de la politique « anti burnout » de l’EASME et, de manière plus générale, de l’obligation incombant à celle-ci d’assurer un lieu de travail sain et non dangereux, invoquées par le requérant, il suffit de constater, comme le relève l’EASME, que celles-ci ne visent pas à remédier à des situations de déficience de performance d’un agent et n’instituent pas une obligation, à la charge de cette dernière, de procéder à une réaffectation afin d’éviter le non-renouvellement d’un contrat.

99      Quatrièmement, concernant l’allégation selon laquelle le médecin-contrôleur a conseillé à l’EASME d’affecter le requérant à un autre poste, d’une part, il convient de relever qu’elle est contestée par l’EASME et que le requérant reste en défaut d’en apporter la preuve. D’autre part, en tout état de cause, un tel conseil, donné prétendument un mois avant le terme du contrat du requérant, ne saurait engendrer une obligation, pour l’EASME, de s’abstenir de ne pas renouveler son contrat en l’affectant sur un autre poste.

100    Au surplus, il ressort des commentaires du requérant du 12 avril 2019 que son chef d’unité l’a invité, lors d’une réunion qui a eu lieu le 3 décembre 2018, à considérer une mutation sur un autre poste au sein de son unité ou de l’EASME, proposition à laquelle le requérant n’a donné suite que près de quatre mois plus tard, par un courriel du 25 mars 2019 adressé au service des ressources humaines.

101    Dans ces conditions, l’appréciation de l’EASME selon laquelle le requérant a décliné une réaffectation ne saurait être remise en cause. En effet, l’argument du requérant selon lequel il lui a fallu du temps pour prendre une telle décision manque de fondement, au regard du laps de temps considérable qui s’est effectivement écoulé, à savoir presque quatre mois, et du fait que, entre-temps, le requérant a été informé par son chef d’unité, le 4 mars 2019, de la proposition de ne pas renouveler son contrat.

102    En second lieu, il convient d’examiner l’argument du requérant selon lequel l’EASME aurait dû examiner si ses difficultés professionnelles avaient des causes externes.

103    À cet égard, le requérant fait référence à l’arrêt du 19 juin 2013, BY/AESA (F‑8/12, EU:F:2013:84), pour établir l’obligation, pour l’EASME, d’effectuer un tel examen.

104    Or, il convient de relever que ledit arrêt concerne la résiliation d’un contrat à durée indéterminée.

105    Toutefois, la situation d’une personne, telle que le requérant, dont le contrat à durée déterminée vient à expiration n’est pas comparable à celle d’une personne dont le contrat à durée indéterminée est résilié. En effet, comme cela ressort de la jurisprudence rappelée aux points 86 et 88 ci-dessus, la personne dont le contrat vient à échéance n’a pas de droit au renouvellement de ce contrat, celui-ci étant subordonné à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service.

106    Dans ces conditions, les principes dégagés dans l’arrêt du 19 juin 2013, BY/AESA (F‑8/12, EU:F:2013:84), relatifs à la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, ne peuvent être transposés à la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée.

107    En tout état de cause, il convient de relever qu’il a été retenu, aux points 35 et 38 de l’arrêt du 19 juin 2013, BY/AESA (F‑8/12, EU:F:2013:84), que les obligations découlant du devoir de sollicitude étaient substantiellement renforcées lorsqu’était en cause la situation particulière d’un fonctionnaire pour lequel il existait des doutes quant à sa santé mentale et, par conséquent, quant à sa capacité à défendre, d’une manière adéquate, ses propres intérêts et que l’AHCC de l’agence en cause disposait de suffisamment d’éléments permettant de supposer que le comportement reproché au requérant pouvait, au moins partiellement, être imputé à une cause extérieure.

108    Il résulte de cette jurisprudence que le renforcement des obligations découlant du devoir de sollicitude est soumis à une double condition, à savoir que l’intéressé ne puisse pas, en raison de son état de santé, se défendre de manière adéquate et que l’AHCC dispose de suffisamment d’éléments indiquant que le comportement reproché à l’intéressé peut être imputé à une cause extérieure.

109    Ainsi, premièrement, l’argument du requérant selon lequel le devoir de sollicitude obligeait l’EASME à vérifier si les déficiences constatées dans sa conduite dans le service et dans ses performances étaient dues à ses conditions de travail ne saurait être retenu.

110    En effet, il convient de relever qu’il n’y avait pas lieu, pour l’EASME, de supposer que les déficiences constatées étaient dues à l’environnement de travail du requérant.

111    Certes, l’EASME reconnaît que la charge de travail du secteur auquel le requérant était affecté était élevée. Toutefois, comme elle le fait valoir, les collègues du requérant étaient exposés aux mêmes conditions de travail, sans que leur conduite dans le service ou leurs performances aient été critiquables.

112    Deuxièmement, l’argument du requérant selon lequel le devoir de sollicitude obligeait l’EASME à vérifier si les déficiences constatées dans sa conduite dans le service et dans ses performances étaient dues à ses problèmes de santé ne saurait non plus être retenu.

113    Il n’y avait pas lieu, pour l’EASME, de supposer que les déficiences constatées étaient dues aux problèmes de santé du requérant.

114    En effet, le requérant n’est pas parvenu à établir que l’EASME avait connaissance de ses problèmes de santé ou aurait dû les connaître.

115    S’agissant, tout d’abord, des certificats médicaux soumis au service médical de la Commission, auxquels se réfère le requérant, il convient de constater que, en raison du secret médical, ces données n’ont pas pu être divulguées à son AHCC.

116    S’agissant, ensuite, de sa consultation du médecin-contrôleur le 22 mars 2019, le requérant en a informé le service des ressources humaines de l’EASME sans pour autant faire état, dans son courriel du 25 mars 2019, de ses problèmes de santé. Même s’il affirme, dans la requête, que le médecin-contrôleur a recommandé sa réaffectation, il convient de noter qu’il n’en résulte pas qu’il y avait lieu, pour l’EASME, de supposer que son manque de performance et ses problèmes de conduite avaient pour cause son état de santé.

117    En outre, quant à l’affirmation du requérant selon laquelle il a « exposé de façon tout à fait claire sa situation de santé » lors de la réunion du 4 avril 2019, celui-ci ne fournit, dans la requête, aucune information relative à ce qu’il a dit à ce sujet lors de cette réunion. Dans ces conditions, il reste en défaut de prouver son affirmation selon laquelle ses indications auraient dû mener l’EASME à supposer que les déficiences constatées dans l’exécution de son travail pouvaient être imputées à ses problèmes de santé. Par ailleurs, il convient de constater que le procès-verbal de la réunion du 4 avril 2019, dans sa version annotée par le requérant, ne contient que des informations peu concluantes. En effet, dans ses annotations, le requérant relève qu’il était en congé de maladie quand il a reçu l’invitation à ladite réunion, qu’il ne pouvait pas, eu égard à son état de santé, faire des heures supplémentaires et qu’il avait opté pour un congé de maladie d’une semaine seulement, pour ne pas laisser sa cheffe de secteur sans appui, alors que son médecin lui avait conseillé de prendre un congé de maladie de longue durée.

118    De même, concernant l’affirmation du requérant selon laquelle il a signalé son état de santé dans ses commentaires du 12 avril 2019, il convient de noter que, si lesdits commentaires contiennent effectivement une partie consacrée aux « problèmes de santé », il n’en reste pas moins que les informations fournies ne sont pas non plus concluantes. En effet, dans ses commentaires, le requérant signale qu’il a eu, en raison d’une pression constante, des problèmes de santé à partir de 2017, que son père est affecté par une maladie grave, qu’il ne se sent pas bien depuis un moment, qu’il a été en contact avec le service médical de la Commission et qu’il est actuellement en congé de maladie à la suite du choc émotionnel qu’il a subi en raison de la mauvaise surprise qu’a représentée pour lui son rapport d’évaluation.

119    Dans ces conditions, l’argument du requérant selon lequel l’EASME était obligée, par le devoir de sollicitude, « de lever le doute » sur la question de savoir si des facteurs externes, en l’occurrence ses conditions de travail et son état de santé, étaient à l’origine des difficultés professionnelles qu’il a rencontrées ne saurait être retenu.

120    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen.

–       Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

121    Par son troisième moyen, le requérant invoque l’existence de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.

122    À cet égard, il fait valoir que la décision de non-renouvellement ne saurait être fondée sur des problèmes relatifs à sa conduite dans le service, notamment sur une communication prétendument inappropriée avec sa hiérarchie.

123    Dans ce contexte, le requérant soutient que son mode de communication ne saurait être qualifié d’« inapproprié ». Il n’aurait élevé la voix qu’à deux reprises pendant toute l’année 2018, à savoir en septembre et en novembre 2018. En outre, il aurait été alors dans une situation de stress et se serait excusé par la suite.

124    Dans la réplique, le requérant ajoute que, la première fois où il a élevé la voix, cela n’a pas été perçu comme problématique par la cheffe de secteur, qui n’a même pas estimé utile qu’il s’excuse. La seconde fois, le requérant se serait excusé en expliquant les raisons l’ayant conduit à ce comportement. En outre, le requérant affirme que sa hiérarchie ne s’est pas inquiétée de ce comportement. Enfin, il conviendrait de tenir compte du fait qu’il n’aurait élevé la voix que deux fois au cours de trois années de relations professionnelles. À cet égard, le requérant relève qu’il a exercé ses fonctions « dans un environnement de travail structurellement sous-staffé avec une équipe débordée et ayant une charge de travail inacceptable, tout en étant sous médication, et une hiérarchie qui se montr[ait] incapable [de remédier aux] problèmes d’une manière durable ».

125    En outre, le requérant soutient que la décision de non-renouvellement ne saurait être fondée sur une prétendue insuffisance de travail, sur un prétendu manque de compétences professionnelles ou encore sur le fait de ne pas avoir une attitude coopérative et collaborative.

126    Dans ce cadre, il affirme que ni son rapport de stage, ni son rapport d’évaluation pour l’année 2017 ne font état de déficiences justifiant le non-renouvellement de son contrat. En outre, l’EASME ne l’aurait jamais informé de problèmes à cet égard.

127    Par ailleurs, il serait erroné de lui reprocher de ne pas avoir eu une attitude coopérative et collaborative. En particulier, il ne saurait lui être reproché d’avoir fait preuve de réticence à accomplir certaines tâches qui lui incombaient en vertu de ses fonctions.

128    Le requérant souligne qu’il a contribué à réaliser les objectifs de son unité. Il aurait réalisé 100 % de tous les paiements dans les délais et aurait contribué à l’exécution du budget à 100 %. En outre, il aurait accompli des tâches additionnelles à la demande de sa supérieure hiérarchique.

129    Enfin, le requérant fait valoir que la décision de non-renouvellement ne saurait être fondée sur une perte de confiance.

130    À cet égard, il relève que la perte de confiance est invoquée pour la première fois dans la note recommandant le non-renouvellement. En outre, la thèse d’une perte de confiance serait inconciliable avec les communications qu’il aurait reçues de la part de sa cheffe de secteur. Or, si un problème relationnel avait existé, l’EASME aurait dû mettre en place les mesures appropriées pour remédier à une telle situation. De plus, les prétendues déficiences de performance du requérant ne sauraient, en tout état de cause, engendrer une perte de confiance.

131    L’Eismea conteste les arguments du requérant.

132    Il convient de relever que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions au sujet du renouvellement des contrats, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. Par ailleurs, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 11 novembre 2020, AD/ECHA, T‑25/19, non publié, EU:T:2020:536, point 94 et jurisprudence citée).

133    Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (voir arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 31 et jurisprudence citée).

134    C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant à l’appui de son troisième moyen.

135    En l’espèce, il ressort de la décision de non-renouvellement que celle-ci est fondée, en substance, sur le constat selon lequel le renouvellement du contrat du requérant n’était pas dans l’intérêt du service. À cet égard, la décision de non-renouvellement constate que l’intérêt du service exige un bon fonctionnement de toutes les unités, ce qui implique, notamment, que tous les membres du personnel adaptent leur conduite dans le service, ainsi que leurs performances, au niveau requis dans un environnement multiculturel et au sein de l’EASME. Or, le requérant ne disposerait pas de ces qualités en raison des déficiences constatées, associées au manque de confiance entre lui et ses supérieurs hiérarchiques. Ainsi, dans la décision de non-renouvellement, l’AHCC constate que certains aspects du rendement, de l’attitude et de la conduite dans le service du requérant ont été considérés comme déficients par sa hiérarchie et que, après avoir évalué ces avis conjointement avec les observations du requérant, la conclusion a été tirée que la nécessaire relation de confiance entre le requérant et sa hiérarchie ainsi qu’avec d’autres membres du personnel avait été irrémédiablement compromise. En outre, dans la décision de non-renouvellement, l’AHCC relève que le requérant n’a pas répondu efficacement aux recommandations d’amélioration données au cours des années précédentes.

136    Cette appréciation, contestée par le requérant, peut être considérée comme justifiée et cohérente, en dépit des éléments avancés par celui-ci.

137    En premier lieu, s’agissant du grief du requérant selon lequel l’EASME ne pouvait pas conclure à une communication inappropriée avec sa hiérarchie, il convient de retenir qu’il est constant que le requérant, dans un laps de temps relativement court, a élevé la voix à deux reprises à l’encontre de sa supérieure hiérarchique.

138    L’appréciation de l’EASME selon laquelle un tel incident, s’il ne se produit qu’une seule fois, peut être excusé alors qu’un tel comportement réitéré ne saurait être toléré et constitue un élément pouvant être pris en considération pour ne pas renouveler le contrat de la personne en question est justifiée. En effet, une certaine maîtrise de soi peut légitimement être attendue des agents de l’EASME, indépendamment des circonstances invoquées en l’espèce par le requérant pour justifier son comportement.

139    Partant, il convient de rejeter ce grief.

140    En deuxième lieu, le requérant soutient que l’EASME a retenu de manière erronée des déficiences dans son travail et une attitude non collaborative et non coopérative.

141    Premièrement, il convient de constater que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, son rapport d’évaluation pour l’année 2017, qu’il ne conteste pas, établit clairement, aux pages 3 et 8, les déficiences dont il a fait preuve dans son travail et contient des recommandations à cet égard.

142    En effet, il résulte de son rapport d’évaluation pour l’année 2017, notamment, que le requérant a été invité à mieux planifier son agenda pour éviter des retards dans l’accomplissement de ses fonctions, tels que ceux qui se sont produits à plusieurs reprises en 2017. En outre, un manque de connaissance de certaines règles applicables a été relevé.

143    Deuxièmement, il y a lieu de relever que le rapport d’évaluation du 3 juin 2019 expose de manière très détaillée, aux pages 3 à 5, de multiples exemples de situations de déficience concernant le rendement du requérant.

144    Si, certes, le requérant a introduit une réclamation contre ledit rapport d’évaluation et conteste celui-ci dans le cadre de son deuxième chef de conclusions, il n’en reste pas moins qu’il ne conteste pas spécifiquement les cinq exemples, retenus dans le rapport d’évaluation du 3 juin 2019, de situations dans lesquelles il s’est avéré qu’il ne disposait pas, en particulier, de l’expertise requise. Dans ces conditions, l’EASME a pu conclure, dans la décision de non-renouvellement, à un manque de rendement du requérant.

145    Troisièmement, le requérant soutient qu’il est erroné de lui reprocher de ne pas avoir eu une attitude collaborative et coopérative.

146    À cet égard, il est retenu, dans la décision de non-renouvellement, que le requérant a manifesté de la réticence à exécuter des tâches qui relevaient pourtant de ses fonctions. Selon le rapport d’évaluation du 3 juin 2019, il est constaté que le requérant a refusé, à plusieurs occasions, d’accomplir des tâches d’un certain type, ce qui a donné lieu à des discussions « animées ». D’ailleurs, les dates de quatre incidents y sont mentionnées.

147    Le requérant ne conteste pas de manière spécifique, dans le cadre de son deuxième chef de conclusions, cet élément du rapport d’évaluation du 3 juin 2019 ni, en particulier, les incidents qui y sont relatés. Il se borne, en effet, à faire valoir, en substance, qu’il a fini par réaliser, à quelques reprises, les tâches qui lui étaient demandées, qu’il a aidé ses collègues et qu’il a accompli des « tâches supplémentaires ». Or, aucune de ces allégations n’est de nature à exclure que le requérant ait manifesté des réticences à accomplir certaines tâches relevant pourtant de ses fonctions.

148    Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de conclure que l’appréciation de l’EASME selon laquelle il n’a pas fait preuve d’une attitude collaborative et coopérative en étant réticent à accomplir certaines de ses tâches est manifestement erronée.

149    En troisième lieu, le grief du requérant tiré du fait que la décision de non-renouvellement retient erronément la perte de confiance comme l’un des motifs du non-renouvellement de son contrat doit également être rejeté.

150    À cet égard, il ressort de la note recommandant le non-renouvellement que le lien de confiance a été rompu. Le requérant n’a pas apporté d’éléments permettant de considérer que cette appréciation était manifestement erronée. En effet, il ressort de ladite note que la perte de confiance repose sur la prise en compte du comportement inapproprié du requérant et de sa réticence à accomplir certaines tâches. Ces deux éléments, confirmés lors de l’examen effectué ci-dessus, justifient de façon plausible la perte de confiance invoquée. En outre, le fait que la rupture du lien de confiance n’ait pas été évoquée avant le 22 mars 2019 est dépourvu de pertinence pour l’appréciation de la décision de non-renouvellement, un tel examen devant être effectué au regard de la situation au moment de son adoption.

151    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen.

–       Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe du respect du délai raisonnable, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude

152    Par son quatrième moyen, le requérant soulève, en substance, deux griefs. Le premier grief est tiré du fait que l’EASME ne lui a pas communiqué à temps le non-renouvellement de son contrat. Le second grief est tiré du fait que son cas n’a pas été soumis au comité paritaire.

153    En premier lieu, conformément à la politique interne de 2013, qui aurait été applicable ratione temporis, l’EASME aurait dû informer le requérant du non-renouvellement de son contrat trois mois avant son terme, à savoir au plus tard le 30 janvier 2019.

154    Or, l’EASME n’aurait pas appliqué la politique interne de 2013, mais aurait appliqué rétroactivement la politique interne de 2019.

155    En prenant la décision de non-renouvellement seulement quinze jours avant le terme du contrat du requérant, l’EASME aurait méconnu le principe du respect du délai raisonnable tout en méconnaissant également les espérances légitimes de celui-ci de voir son contrat renouvelé.

156    Concernant la politique interne de 2013, le requérant soutient qu’elle doit être interprétée en ce sens que l’obligation d’informer la personne concernée vaut à la fois pour les cas de renouvellement et pour les cas de non-renouvellement de contrats. En outre, l’EASME ne lui aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles le délai de trois mois n’avait pas été respecté dans son cas.

157    En second lieu, l’EASME aurait dû consulter le comité paritaire, étant donné que le contrat du requérant serait le premier à ne pas être renouvelé depuis quatre ans. À cet égard, le requérant relève qu’il a interrogé les services de l’EASME quant à une éventuelle saisine du comité paritaire. La réponse qui lui aurait été fournie était que seule l’EASME pouvait le saisir.

158    L’Eismea conteste les arguments du requérant.

159    Conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable » d’un délai doit toujours être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence. Il s’ensuit qu’une durée prédéterminée ne saurait être présumée, de manière générale, constituer un délai raisonnable (voir arrêt du 13 décembre 2017, Arango Jaramillo e.a./BEI, T‑482/16 RENV, EU:T:2017:901, point 64 et jurisprudence citée).

160    En l’espèce, afin de se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable, il convient de se référer aux règles fixées par la politique interne de 2013.

161    À cet égard, en premier lieu, s’agissant du grief tiré du fait que l’EASME n’a pas communiqué à temps la décision de non-renouvellement au requérant, il convient de relever que, conformément à la politique interne de 2013, celle-ci était tenue de lui communiquer ladite décision au moins trois mois avant le terme de son contrat, à savoir au plus tard le 31 janvier 2019.

162    Les arguments invoqués par l’EASME pour démontrer qu’elle n’était pas censée informer le requérant du non-renouvellement de son contrat au plus tard le 31 janvier 2019 ne peuvent pas prospérer.

163    En effet, premièrement, l’interprétation de la politique interne de 2013 soutenue par l’EASME, selon laquelle elle n’est censée informer l’intéressé qu’en cas de renouvellement d’un contrat et non en cas de non-renouvellement d’un contrat, ne saurait être retenue.

164    À cet égard, d’une part, il convient de relever que le libellé de la politique interne de 2013 est large. En effet, les termes « concernant le renouvellement de leur contrat » (about the renewal of their contract) figurant au point 2, troisième tiret, de la politique interne de 2013 couvrent à la fois les renouvellements et les non-renouvellements de contrats.

165    D’autre part, l’EASME reconnaît que, s’agissant du renouvellement éventuel du contrat du requérant, elle a entamé une procédure sous l’empire de la politique interne de 2013 qui a débouché sur la décision de non-renouvellement. Or, il est contradictoire de prétendre que la politique interne de 2013 prévoit, au bénéfice de l’intéressé, une procédure à suivre dans une situation de non-renouvellement de contrat tout en affirmant que l’EASME n’était pas tenue de communiquer le résultat d’une telle procédure audit intéressé.

166    Enfin, les garanties offertes dans le cadre de cette procédure importent d’autant plus dans une situation où un contrat n’est finalement pas renouvelé.

167    Deuxièmement, l’argument de l’EASME tiré du fait que la politique interne de 2013 prévoit qu’elle est censée informer l’intéressé dans un délai de trois mois « dans la mesure du possible » est inopérant en l’absence d’éléments permettant d’établir qu’il lui était impossible de respecter le délai de préavis.

168    Troisièmement, même si la politique interne de 2013 a été remplacée à partir du 4 février 2019 par la politique interne de 2019, il n’en reste pas moins, comme l’ont reconnu les parties lors de l’audience, que la procédure relative à la prolongation des contrats était régie, jusqu’à cette date, par la politique interne de 2013. Or, dans la mesure où, sous l’empire de la politique interne de 2013, l’EASME était censée communiquer la décision de non-renouvellement au requérant au plus tard le 31 janvier 2019, l’entrée en vigueur, le 4 février 2019, de la politique interne de 2019 ne saurait effacer rétroactivement le fait que l’EASME n’a pas communiqué ladite décision au requérant en temps utile.

169    Par ailleurs, même si la politique interne de 2019 reste muette sur la question d’une date ultime de communication d’une décision de non-renouvellement d’un contrat qui vient à expiration à la personne titulaire dudit contrat, il n’en reste pas moins que, en l’espèce, la décision de non-renouvellement n’a été communiquée au requérant que le 15 avril 2019, soit quinze jours avant l’expiration de son contrat.

170    Dès lors, il convient de relever que, indépendamment de la politique interne applicable, la communication de la décision de non-renouvellement de son contrat au requérant le 15 avril 2019, à savoir seulement quinze jours avant le terme dudit contrat, constitue, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’importance d’une telle décision pour celui-ci, une violation du principe du respect du délai raisonnable.

171    Cela étant, il convient de rappeler que la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative (voir arrêt du 11 décembre 2017, Léon Van Parys/Commission, T‑125/16, EU:T:2017:884, point 82 et jurisprudence citée).

172    Or, le requérant n’affirme pas que la procédure aurait pu aboutir à un autre résultat si la décision de non-renouvellement lui avait été communiquée dans un délai raisonnable.

173    En outre, dans la mesure où le requérant fait valoir qu’il aurait nourri des espérances légitimes à ce que son contrat du travail soit renouvelé du fait qu’il n’avait pas reçu d’avertissement lui laissant penser le contraire, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (voir arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission, T‑273/17, EU:T:2018:480, point 109 et jurisprudence citée). Ainsi, le requérant ne saurait s’appuyer sur le fait qu’il n’a pas été averti que son contrat ne serait pas renouvelé pour se prévaloir d’attentes légitimes.

174    Dans ces conditions, l’irrégularité de la procédure n’affecte pas la validité de la décision de non-renouvellement, de sorte qu’il convient d’écarter ce grief.

175    En second lieu, s’agissant du fait que l’EASME n’a pas soumis le cas du requérant au comité paritaire, il ressort de la décision établissant ce comité que celui–ci peut être saisi par l’AHCC et par la représentation du personnel, ce qui est confirmé, par ailleurs, au point 10 de la décision de rejet de la réclamation.

176    Comme cela est relevé, en outre, dans la décision de rejet de la réclamation, la politique interne de l’EASME quant aux renouvellements de contrats ne prévoit pas d’obligation de saisir le comité paritaire des questions liées à ces renouvellements.

177    Or, le requérant estime qu’« à tout le moins le devoir de sollicitude commandait à l’AHCC de saisir le comité paritaire » du fait qu’il était le seul à ne pas voir son contrat renouvelé lors des quatre dernières années.

178    Toutefois, comme cela ressort de la jurisprudence rappelée au point 87 ci-dessus, le devoir de sollicitude oblige l’administration à prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision. Il n’en résulte pas pour autant que, en l’espèce, et le requérant n’avance d’ailleurs aucun argument valide à cet égard, la faculté pour l’AHCC de saisir le comité paritaire de son cas se serait transformée, en raison du devoir de sollicitude, en obligation de le saisir. En effet, la circonstance, à la supposer avérée, que le requérant a été le seul agent, durant les quatre dernières années, dont le contrat n’a pas été renouvelé est sans incidence, en tant que telle, sur la caractérisation d’une telle obligation.

179    Le requérant faisant valoir qu’il avait interrogé les services de l’EASME quant à une éventuelle saisine du comité paritaire, il convient de relever que sa question concernait la procédure liée à son rapport d’évaluation. En outre, conformément au libellé de la question posée dans son courriel du 25 mars 2019, le requérant cherchait à savoir si le comité paritaire serait saisi d’office en cas d’appel contre son rapport d’évaluation.

180    Dans ces conditions, le requérant ne saurait invoquer que la réponse fournie à cette occasion était erronée et l’aurait empêché de faire des démarches, en saisissant la représentation du personnel, pour que le comité paritaire soit saisi de son cas.

181    Eu égard à tout ce qui précède, il convient de rejeter également le quatrième moyen et, ainsi, le premier chef de conclusions du requérant visant à l’annulation de la décision de non-renouvellement.

 Sur les conclusions en annulation dirigées contre le rapport d’évaluation du 3 juin 2019

182    Par son moyen unique, le requérant soutient que le rapport d’évaluation du 3 juin 2019 est entaché de multiples erreurs manifestes d’appréciation.

183    À cet égard, tout d’abord, il fait valoir que, contrairement à ce qui est retenu à la page 13 du rapport d’évaluation du 3 juin 2019, son rapport d’évaluation pour l’année 2017 ne faisait pas état de la nécessité d’améliorations.

184    Ensuite, les retards dans l’accomplissement de ses tâches seraient objectivement justifiés ou dus à des facteurs externes, dont notamment le manque de personnel.

185    En outre, il serait erroné de lui reprocher d’être responsable d’un paiement tardif.

186    Par ailleurs, le requérant fait référence à ce qu’il avance dans le cadre de son premier chef de conclusions quant à sa conduite dans le service et au fait qu’il n’aurait pas eu une attitude coopérative et collaborative.

187    Enfin, le requérant invoque les retours « très positifs » qu’il a reçus au cours de sa carrière.

188    L’Eismea conteste les arguments du requérant.

189    S’agissant du contrôle devant être exercé par le Tribunal au regard de la contestation du requérant relative aux appréciations portées par l’EASME dans le rapport d’évaluation du 3 juin 2019, il convient de relever que les rapports d’évaluation comportent des appréciations qui ne peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel que pour la régularité procédurale, l’exactitude matérielle des faits ainsi que l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir par les personnes appelées à intervenir dans l’établissement de ces documents. En d’autres termes, les évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer et il n’appartient pas au juge de contrôler le bien-fondé de cette appréciation, comportant des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une vérification objective, sauf en cas d’erreur manifeste (voir arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 90 et jurisprudence citée).

190    En outre, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 91 et jurisprudence citée). En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente. Ainsi, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 95).

191    Il convient d’ajouter, s’agissant plus spécialement du contrôle juridictionnel des appréciations figurant dans les rapports d’évaluation, qu’il se justifie d’autant plus de circonscrire celui-ci à l’erreur manifeste que le Tribunal ne connaît pas directement la situation des agents évalués, alors que la procédure d’évaluation de ceux-ci comporte, sur le plan administratif, des garanties (voir arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 92 et jurisprudence citée).

192    C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les différents arguments avancés par le requérant au soutien de son moyen unique, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’établissement du rapport d’évaluation du 3 juin 2019.

193    Ledit rapport conclut, à la suite de l’intervention du notateur d’appel, au caractère satisfaisant des performances du requérant, tout en retenant, dans ses conclusions générales, des déficiences notables tant dans sa conduite dans le service que dans ses performances professionnelles, ainsi que le fait qu’il n’a pas remédié aux déficiences constatées dans son rapport d’évaluation pour l’année 2017.

194    S’agissant du premier grief du requérant, tiré du fait que, contrairement à ce qui est retenu à la page 12 du rapport d’évaluation du 3 juin 2019, son rapport d’évaluation pour l’année 2017 ne faisait pas état de la nécessité d’améliorations, il suffit de rappeler qu’il a déjà été constaté, au point 141 ci-dessus, que tel était bien le cas.

195    Par son deuxième grief, le requérant fait valoir qu’il est erroné de lui reprocher des retards dans l’accomplissement de ses fonctions. En effet, les retards effectivement constatés ne seraient pas de sa responsabilité, mais seraient objectivement justifiés ou dus à des facteurs externes.

196    Il convient de relever que le requérant ne conteste pas qu’il a accusé des retards, mais conteste l’appréciation de l’EASME selon laquelle ces retards lui étaient imputables.

197    Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 189 ci-dessus, l’appréciation de la cause des retards et la question de savoir si les retards sont dus au requérant ou à des facteurs externes relève, en principe, de l’administration et il n’incombe pas au juge de l’Union d’effectuer une telle appréciation en lieu et place de celle-ci, son rôle étant limité à examiner l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’établissement de son rapport d’évaluation.

198    Il convient donc d’examiner si le requérant est parvenu à apporter, conformément à la jurisprudence rappelée au point 190 ci-dessus, des preuves que l’appréciation de l’EASME dans l’établissement de son rapport d’évaluation du 3 juin 2019 était entachée d’erreurs aisément perceptibles et pouvant être détectées à l’évidence, privant ainsi cette appréciation de plausibilité.

199    Premièrement, le requérant soutient, de manière générale, que le non-respect des délais ne lui était pas imputable, mais était dû à des facteurs externes, à savoir une surcharge de travail, les besoins du service, les priorités fixées par sa hiérarchie, le manque de personnel et les conditions de travail.

200    Or, de telles allégations liées à l’ensemble des conditions de travail au sein du service auquel le requérant était affecté ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’erreurs aisément perceptibles et pouvant être détectées à l’évidence et sont, partant, insuffisantes pour priver de plausibilité l’appréciation détaillée de l’EASME, fondée sur de multiples exemples concrets, évoqués de manière précise dans le rapport d’évaluation du 3 juin 2019, de situations dans lesquelles le requérant a accusé des retards dans l’accomplissement de ses fonctions.

201    Deuxièmement, le requérant soutient qu’il est erroné de lui reprocher d’être responsable d’un retard de douze mois pour un rapport de conformité.

202    Toutefois, il n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que ce constat de l’EASME est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

203    En effet, le requérant reconnaît que ledit rapport de conformité était objectivement en retard et que le projet de ce rapport, établi en été 2017, a été supprimé en avril 2018 « par l’agent responsable de la gestion des fichiers pour cause d’inactivité ». Même en admettant que sa cheffe de secteur lui ait dit qu’il ne devait pas y accorder trop de temps et qu’il ne s’agissait pas d’une priorité, il ne saurait être conclu que le constat selon lequel le requérant était responsable de ce retard est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la durée particulièrement longue de la période d’inactivité de ce dernier en ce qui concerne ce rapport de conformité.

204    Troisièmement, le requérant soutient qu’il est erroné de lui reprocher d’être responsable d’un paiement tardif.

205    Le rapport d’évaluation du 3 juin 2019 décrit en détail, en son point II, sous b), la procédure ayant conduit au paiement tardif en cause. Il y est notamment retenu que le requérant a enregistré la transaction le 19 septembre 2018, à savoir à une date postérieure à l’échéance de la signature par la personne responsable.

206    À cet égard, le requérant n’est pas parvenu à démontrer que le constat selon lequel il était responsable dudit paiement tardif est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, le requérant ne conteste pas le fait qu’il n’a enregistré la transaction qu’à une date postérieure à l’échéance de la signature par la personne responsable. En revanche, il se limite à faire valoir qu’il avait envoyé le dossier à sa cheffe de secteur et que celui-ci était resté chez elle pendant plusieurs jours.

207    L’argumentation développée par le requérant ne saurait être admise, dans la mesure où elle implique, en substance, que sa supérieure hiérarchique aurait dû traiter ce dossier en priorité afin de rattraper les retards qu’il a lui-même accusés. Ainsi, le requérant n’est pas parvenu à démontrer que l’appréciation selon laquelle il était responsable du paiement tardif en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

208    Par ses troisième et quatrième griefs, le requérant fait référence à ce qu’il avance dans le cadre de son premier chef de conclusions quant à sa conduite dans le service et au fait qu’il aurait eu une attitude coopérative et collaborative. À cet égard, il suffit de constater que l’examen effectué aux points 136 à 138 et 146 à 148 ci-dessus permet de rejeter lesdits griefs.

209    Enfin, le cinquième grief du requérant, tiré du fait qu’il a reçu des retours « très positifs » au cours de sa carrière, doit également être rejeté.

210    En effet, il convient de relever que les courriels que le requérant produit en tant qu’annexe A 27 de la requête sont adressés à une multitude des destinataires. En outre, il y a lieu de constater que les autres courriels produits par le requérant, à savoir un courriel de sa supérieure hiérarchique, du 20 décembre 2018, le remerciant pour son travail et lui souhaitant de bonnes vacances bien méritées, étant la simple expression d’une courtoisie élémentaire, et un courriel d’une collègue, du 7 février 2019, le remerciant pour son soutien, se rapportant à un événement ponctuel, ne sont ainsi pas de nature à démontrer que les appréciations contenues dans le rapport d’évaluation du 3 juin 2019, sous-tendues par des observations détaillées s’étalant sur plusieurs pages, sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.

211    Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas parvenu à démontrer l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation dont serait entaché le rapport d’évaluation du 3 juin 2019, de sorte qu’il convient de rejeter le deuxième chef de conclusions.

 Sur le chef de conclusions relatif à la demande indemnitaire

212    Le requérant demande le versement d’une somme forfaitaire, évaluée ex æquo et bono à 10 000 euros, au titre de la réparation du préjudice moral qu’il a subi.

213    Tout d’abord, le requérant affirme que l’Eismea est tenue de réparer le préjudice moral qui lui a été occasionné en raison du manque de diligence avec lequel son dossier a été traité. Ensuite, il souligne que les violations identifiées dans le cadre de ses deux premiers chefs de conclusions sont intervenues dans un contexte particulier, caractérisé par une absence de diligence à lui garantir un environnement de travail sain et non dangereux. En outre, le requérant aurait été laissé dans un état d’incertitude quant au sort de son contrat, ce qui aurait eu des conséquences négatives sur son état de santé. À cet égard, le requérant produit un certificat médical.

214    Selon l’Eismea, il convient de rejeter la demande indemnitaire du requérant.

215    L’Eismea fait tout d’abord valoir que les droits du requérant n’ont pas été violés, de sorte que sa demande indemnitaire est non fondée. En outre, selon elle, si le requérant avait souffert d’un état d’incertitude quant à sa situation contractuelle, il aurait pu se renseigner auprès du service des ressources humaines de l’EASME pour lever cette incertitude. Enfin, le certificat médical fourni par le requérant ne permettrait pas d’établir le lien de causalité entre de prétendues violations de ses droits et son état de santé.

216    À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 223 et jurisprudence citée).

217    En ce qui concerne le préjudice moral, il ressort de la jurisprudence que l’annulation d’un acte de l’administration peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que ce dernier peut avoir subi, sauf lorsque l’acte illégal de l’administration comporte une appréciation des capacités ou du comportement de l’agent susceptible de le blesser (voir arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 224 et jurisprudence citée).

218    S’agissant de la décision de non-renouvellement d’un contrat, il y a lieu de rappeler que tout décision ayant pour conséquence la fin de la relation d’emploi est, par nature, susceptible de provoquer chez la personne concernée des sentiments de rejet, de frustration et d’incertitude pour l’avenir. Aussi n’est-ce qu’en présence de circonstances particulières qu’il peut être constaté que le comportement illégal d’un employeur a affecté moralement l’agent au-delà de ce qu’une personne dont la relation d’emploi trouve sa fin ressent habituellement et que celle-ci a le droit d’obtenir le versement d’une indemnité pour préjudice moral (voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 227 et jurisprudence citée).

219    En outre, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir arrêt du 11 novembre 2020, AD/ECHA, T‑25/19, non publié, EU:T:2020:536, point 184 et jurisprudence citée).

220    Or, si, en l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées et si le préjudice moral invoqué trouve son origine dans le comportement décisionnel de l’EASME, il convient de relever qu’il a néanmoins été constaté, au point 168 ci-dessus, que celle-ci a violé, en communiquant la décision de non-renouvellement de son contrat au requérant le 15 avril 2019, à savoir seulement quinze jours avant le terme dudit contrat, le principe du respect du délai raisonnable.

221    Cette irrégularité de procédure n’est pas, contrairement à ce que fait valoir l’Eismea, compensée par le fait que le requérant aurait pu lui-même se renseigner auprès de l’administration sur le renouvellement de son contrat. Cela est d’autant plus vrai que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant n’a été prise qu’à un stade très tardif, à savoir deux semaines avant l’expiration dudit contrat.

222    En ce qui concerne le lien de causalité entre le comportement de l’EASME et le préjudice allégué par le requérant, l’Eismea fait valoir, à juste titre, que les certificats médicaux produits par le requérant ne sauraient, en eux-mêmes, établir un lien de causalité entre ses problèmes de santé et ledit comportement (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2008, K/Parlement, F‑15/07, EU:F:2008:158, point 41).

223    Toutefois, il convient de noter que l’Eismea ne conteste pas l’existence des problèmes de santé du requérant. En outre, il est communément admis que, comme cela ressort de la jurisprudence rappelée au point 218 ci-dessus, la fin de la relation d’emploi est, par nature, susceptible de provoquer chez la personne concernée des sentiments de rejet, de frustration et d’incertitude pour l’avenir. Partant, le constat effectué dans le certificat médical du 4 juillet 2019, selon lequel l’incertitude quant au sort de son contrat a largement contribué aux troubles du requérant, ne saurait être valablement remis en question par l’EASME.

224    Dans ces conditions, il convient de conclure que le fait que l’EASME a tenu le requérant dans un état d’incertitude pendant une période indûment longue quant au renouvellement de son contrat a contribué aux problèmes de santé de ce dernier et lui a donc causé un préjudice moral.

225    Quant au montant des indemnités à verser au requérant, une somme de 3 000 euros paraît adéquate pour réparer le préjudice moral qu’il a subi.

226    Eu égard à ce qui précède, il convient de condamner l’Eismea à verser au requérant un montant de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu’il a subi.

 Sur les dépens

227    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

228    Le requérant ayant succombé sur les deux premiers chefs de conclusions et l’Eismea sur le troisième chef de conclusions, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      L’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea) est condamnée à verser à IN un montant de 3 000 euros.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kanninen

Jaeger

Porchia

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.

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