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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> KY v Court of Justice of the European Union (Judgment) French Text [2021] EUECJ T-433/20 (01 December 2021) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/T43320.html Cite as: EU:T:2021:840, [2021] EUECJ T-433/20, ECLI:EU:T:2021:840 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
1er décembre 2021 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union européenne – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Restitution du montant des droits à pension non pris en compte dans le régime de calcul d’annuités de pension de l’Union – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Règle du “minimum vital” – Enrichissement sans cause »
Dans l’affaire T‑433/20,
KY, représentée par Me J.-N. Louis, avocat,
partie requérante,
contre
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. J. Inghelram et Mme A. Ysebaert, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision implicite, confirmée par la décision explicite du 10 octobre 2019, rejetant la demande de restitution de la partie non bonifiée des droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en fonctions et transférés au régime de pension des institutions de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mmes O. Porchia (rapporteure) et M. Stancu, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 20 septembre 2021,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
Sur le transfert des droits à pension
1 Le [confidentiel] (1), la requérante, KY, est entrée au service de la Cour de justice des Communautés européennes, à l’âge de [confidentiel], en tant que fonctionnaire de grade AST 1.
2 Par mémorandum du 1er décembre 2011, le directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice de l’Union européenne a transmis à la requérante, en réponse à une demande de cette dernière du 14 septembre 2010, une proposition officielle de transfert des droits à pension acquis auprès du régime de pension de la [confidentiel] (ci-après les « droits à pension [confidentiel] ») vers le régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE »).
3 Le 3 janvier 2012, la requérante a donné son accord sur le calcul des annuités, soit 5 ans et 27 jours, ainsi que sur le transfert des droits à pension [confidentiel] vers le RPIUE.
4 Par mémorandum du 28 août 2013, la requérante a été informée du calcul définitif de la bonification d’annuités et du transfert de ses droits à pension [confidentiel] vers le RPIUE.
5 Le 7 janvier 2019, la requérante a demandé sa mise à la retraite anticipée et a indiqué qu’elle souhaitait faire valoir ses droits à pension à partir du 1er mai 2019.
6 À la suite d’un échange avec les services administratifs de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante a demandé le calcul du montant de la pension d’ancienneté avec et sans prise en compte des droits à pension [confidentiel] transférés vers le RPIUE.
7 À la suite de la communication dudit calcul, la requérante a, par courriel du 30 janvier 2019, demandé à un administrateur de l’unité « Droits statutaires, affaires sociales et médicales, conditions de travail » de la Cour de justice de l’Union européenne de l’informer sur la procédure à suivre visant à la restitution ou à la compensation du capital transféré vers le RPIUE.
8 Le 5 février 2019, l’administrateur a répondu à la requérante en lui indiquant qu’elle pouvait saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
9 Le 11 février 2019, la requérante a envoyé un courriel à l’administrateur et au chef de l’unité « Droits statutaires, affaires sociales et médicales, conditions de travail », confirmant son intention de demander la restitution ou la compensation du capital transféré vers le RPIUE.
10 Par décision du 21 mars 2019, le greffier de la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que la requérante était mise à la retraite anticipée et était admise au bénéfice d’une pension d’ancienneté à partir du 1er mai 2019.
Procédure de réclamation R‑6/19
11 Par décision du 8 avril 2019, le directeur de la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel de la Cour de justice de l’Union européenne a envoyé à la requérante l’avis de fixation des droits à une pension d’ancienneté, daté du 28 mars 2019.
12 Le 26 juillet 2019, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre cette décision. Ladite réclamation a été enregistrée sous le numéro R‑6/19.
13 Par décision du 15 novembre 2019, le comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté la réclamation R‑6/19.
Procédure de réclamation R‑13/19
14 Le 4 juin 2019, la requérante a introduit une demande ayant pour objet la restitution de la partie non bonifiée des droits à pension [confidentiel], au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
15 Cette demande a fait l’objet, à la suite de l’écoulement du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une décision implicite de rejet (ci-après la « décision implicite de rejet »), laquelle a été suivie d’une décision explicite de rejet, adoptée le 10 octobre 2019 (ci-après la « décision du 10 octobre 2019 »).
16 Le 17 décembre 2019, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision implicite de rejet, confirmée par la décision du 10 octobre 2019. Cette réclamation a été enregistrée sous le numéro R‑13/19.
17 Par décision du 23 mars 2020, le comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté la réclamation R‑13/19.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2020, la requérante a introduit le présent recours.
19 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2020, la requérante a demandé le bénéfice de l’anonymat, en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, ce qui lui a été accordé le 7 octobre 2020.
20 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision implicite de rejet, confirmée par la décision du 10 octobre 2019 ;
– condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.
21 La Cour de justice de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des annexes produites au stadede la réplique
22 La Cour de justice de l’Union européenne soulève l’irrecevabilité des annexes versées au dossier dans le cadre de la réplique, à l’exception de l’annexe C.5, troisième document, en ce que, en substance, la requérante ne fournit aucune explication justifiant le retard dans la présentation desdites annexes.
23 Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a contesté l’irrecevabilité desdites annexes au motif qu’elles ne seraient que des arguments, et non des preuves.
24 Aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. L’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
25 En l’espèce, il importe de relever que les annexes pour lesquelles l’irrecevabilité est soulevée correspondent à un courriel du 9 mars 2012, intitulé « Messages officiels », informant le personnel de la mise à disposition de la nouvelle version de la « calculette – pension » (C.1), à un avis du 6 juillet 2018 portant fixation des droits à une pension d’ancienneté d’un tiers (C.2), à un courrier du 14 décembre 2018 de l’avocat d’un tiers demandant la restitution du capital transféré vers le RPIUE (C.3), à un tableau contenant le calcul des intérêts de retard demandés par ce même tiers (C.4), à une lettre ouverte du 21 mai 2019 d’un syndicat du personnel adressée au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne et ayant pour objet « procédure précontentieuse – règlement amiable » (C.5, premier document), à un mémorandum du 21 octobre 2019 du directeur général de l’administration de la Cour de justice de l’Union européenne en réponse à cette lettre ouverte (C.5, deuxième document), aux tableaux du 26 avril 2019 portant calcul du montant de la pension de la requérante, à l’aide de la « calculette – pension », et évaluant le montant de cette pension avec ou sans le transfert des droits à pension [confidentiel] (C.6), à un échange de courriels du 5 février 2015 entre l’administrateur auprès du conseiller juridique pour les affaires administratives de la Cour de justice de l’Union européenne et un administrateur du service du personnel de cette institution concernant des réclamations introduites par des tiers (C.7) et à des graphiques élaborés par la requérante et contenant le calcul du montant de sa pension d’ancienneté selon le transfert ou non des droits à pension acquis avant son entrée en fonctions (C.8).
26 En ce qui concerne les annexes C.6 et C.8, celles-ci correspondent à des tableaux élaborés par la requérante et tendent à présenter les différents montants de pension d’ancienneté auxquels celle-ci aurait droit selon le transfert ou non de ses droits à pension acquis avant son entrée en fonctions ainsi que selon son année de départ à la retraite. Ce faisant, lesdites annexes se présentent non comme des preuves nouvelles, mais, ainsi que l’a soutenu à juste titre la requérante, comme faisant partie des arguments de celle-ci, pour présenter, sous forme de supports chiffrés, les différentes situations dans lesquelles elle pouvait se trouver.
27 En revanche, en ce qui concerne les annexes C.1 à C.5 et C.7, à l’exception de l’annexe C.5, troisième document, il convient de constater que celles-ci ne correspondent pas à de simples arguments, mais à des documents qui sont antérieurs à la requête et qui proviennent de tiers. La requérante n’a fourni aucune justification quant au retard dans leur production.
28 Il résulte de l’ensemble des appréciations qui précèdent que, parmi les documents produits dans les annexes de la réplique, ceux figurant dans les annexes C.1 à C.5 et C.7, à l’exception de l’annexe C.5, troisième document, doivent être écartés comme étant irrecevables et ne seront pas pris en compte au stade de l’examen au fond du recours.
Sur le recours
29 À titre liminaire, il convient de relever que, lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a précisé avoir introduit son recours tendant à obtenir la restitution de la partie non bonifiée des droits à pension [confidentiel] transférés vers le RPIUE seulement au titre de l’enrichissement sans cause de l’Union.
30 Compte tenu de cette précision apportée par la requérante, qui limite l’objet du litige à l’enrichissement sans cause, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude, qui relève de l’action indemnitaire à l’encontre de la Cour de justice de l’Union européenne.
31 Cela étant précisé, la requérante soutient, en ce qui concerne l’enrichissement sans cause, que la décision de transfert des droits à pension [confidentiel] vers le RPIUE est fondée sur une fausse cause. À cet égard, elle fait valoir, en substance, qu’elle a été lésée dans la contre-prestation promise par le transfert des droits à pension [confidentiel] vers le RPIUE, dans la mesure où elle a été informée que le capital transféré, s’élevant à 51 980,89 euros, pouvait être bonifié à hauteur de 5 ans et 27 jours. Or seuls 8 % des droits acquis par elle avant son entrée en service auraient été bonifiés, avec pour conséquence que le minimum vital de la pension ne serait majoré que de 31,63 euros.
32 La requérante indique que, si elle avait eu connaissance de la règle du minimum vital, elle n’aurait pas procédé au transfert. Elle aurait ainsi bénéficié, d’une part, du minimum vital de la pension et, d’autre part, d’une pension auprès de la caisse de pension [confidentiel]. Le refus de restituer la partie non bonifiée des droits à pension [confidentiel] transférés vers le RPIUE aurait conduit à un enrichissement sans cause au profit de l’Union ainsi qu’à un appauvrissement injuste de la requérante, qui serait plus important que ledit enrichissement.
33 En outre, la requérante considère qu’il doit être tenu compte de la situation de l’une des parties requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), laquelle a obtenu la restitution du capital transféré sans que l’établissement d’une faute ou d’un lien de causalité ait été nécessaire.
34 La Cour de justice de l’Union européenne conteste les arguments de la requérante.
35 Il convient de rappeler que la possibilité d’introduire un recours fondé sur l’enrichissement sans cause de l’Union ne saurait être refusée au justiciable au seul motif que le traité FUE ne prévoit pas expressément une voie de recours destinée à ce type d’action. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, une interprétation des articles 268 et 340 TFUE qui exclurait cette possibilité aboutirait à un résultat contraire au principe de protection juridictionnelle effective, consacré par la jurisprudence de la Cour et réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [voir arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, points 47 et 50 et jurisprudence citée ; arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, point 105].
36 Il importe d’ajouter que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause telle qu’elle est prévue dans la plupart des systèmes juridiques nationaux ne contient pas de condition tenant à une illégalité ou à une faute dans le comportement de la partie défenderesse [arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 45].
37 Dans ce contexte, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de s’interroger sur une quelconque illégalité ou faute commise par la Cour de justice de l’Union européenne.
38 Selon la jurisprudence, une action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union exige, pour être accueillie, la réunion de deux conditions, à savoir la preuve, d’une part, d’un enrichissement sans base légale valable de l’Union et, d’autre part, d’un appauvrissement du demandeur lié audit enrichissement (voir arrêt du 3 juillet 2018, Transtec/Commission, T‑616/15, EU:T:2018:399, point 156 et jurisprudence citée).
39 S’agissant de la première condition, selon laquelle le droit à restitution de la part de la personne enrichie est subordonné à l’absence de fondement juridique de l’enrichissement en cause [arrêts du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 46, et du 3 juillet 2018, Transtec/Commission, T‑616/15, EU:T:2018:399, point 157], il y a lieu de relever, en l’espèce, que, aux termes de l’article 2 de l’annexe VIII du statut, la pension d’ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d’annuités acquises par le fonctionnaire et que, aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de cette annexe, le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale ou après avoir exercé une activité salariée ou non salariée a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
40 Pour ce qui concerne le calcul du taux de la pension de la requérante, il n’est pas contesté que, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, celle-ci avait demandé le transfert des droits à pension [confidentiel] vers le RPIUE et que ces droits ont correspondu à un capital de 51 980,89 euros, dont il est constant qu’il a été bonifié en annuités à hauteur de 5 ans et 27 jours.
41 Il ressort aussi de l’avis de fixation des droits à pension d’ancienneté tel que communiqué par la décision du 8 avril 2019 que, conformément à l’article 2 de l’annexe VIII du statut, pour le calcul du taux de la pension relative aux annuités acquises, ont bien été prises en compte dans leur totalité lesdites annuités de 5 ans et 27 jours.
42 Dans ces conditions, il ne saurait être valablement invoqué un enrichissement sans base légale au profit de la Cour de justice de l’Union européenne du fait de la partie des droits à pension nationaux liquidés au titre du transfert.
43 S’agissant de la seconde condition, selon laquelle l’action de la partie requérante n’est fondée qu’au cas où elle aurait subi un appauvrissement correspondant au prétendu enrichissement de l’autre partie [voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1968, Danvin/Commission, 26/67, EU:C:1968:38, p. 474, et du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 44], la requérante soutient en substance que cet appauvrissement correspond à 92 % du capital des droits à pension nationaux transféré.
44 Lors de l’audience, la requérante a précisé que, dès lors que le montant des droits transférés ne se traduisait pas par une contrepartie de pension supérieure au montant fixé par la règle du minimum vital telle qu'elle est prévue à l’article 77, paragraphe 4, du statut (ci-après la « règle du minimum vital »), il fallait considérer un tel montant comme n’étant pas bonifié. Pour ce qui la concerne, seuls 8 % du capital transféré pourraient être considérés comme bonifiés, puisque, après transfert des droits à pension, elle ne bénéficierait que d’une majoration de 31,63 euros eu égard à la somme due au titre de la règle du minimum vital.
45 Or, comme il a déjà été indiqué aux points 40 et 41 ci-dessus, c’est bien, contrairement à ce que soutient la requérante, la totalité du capital des droits à pension nationaux qui, après qu’elle a demandé le transfert de tels droits, a été bonifiée en annuités, lesquelles ont ensuite toutes été prises en compte pour calculer le montant de la pension telle qu’évalué dans l’avis de fixation des droits à pension d’ancienneté communiqué par la décision du 8 avril 2019. La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas eu à faire application de la règle du minimum vital en l’espèce.
46 À cet égard, il convient de relever que, si la requérante pouvait obtenir le remboursement de 92 % du capital transféré tout en continuant à bénéficier du montant résultant de l’application de la règle du minimum vital, majoré de 31,63 euros, cela reviendrait à faire une application de la règle du minimum vital combinée à celle du calcul du montant de la pension après transfert des droits à pension nationaux, alors qu’une telle application serait contraire au système même qui régit la règle du minimum vital. En effet, cette règle ne s’applique qu’à titre subsidiaire et par exclusion, lorsque l’application des règles de calcul du montant de la pension d’ancienneté après transfert des droits à pension nationaux ne permet pas au fonctionnaire d’atteindre le montant résultant de la règle du minimum vital. Ledit système ne repose pas non plus sur une application à la carte desdites règles de calcul, avec la possibilité de ne prendre en compte qu’une fraction du capital transféré, en fonction du montant qui pourrait être obtenu pour bénéficier de la règle du minimum vital.
47 S’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), celui-ci ne saurait remettre en cause la conclusion d’absence d’enrichissement sans cause en l’espèce.
48 D’une part, si, dans l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), le Tribunal n’a pas exclu que le refus d’une institution de restituer, à l’intéressé, une partie du capital de ses droits à pension nationaux transférés vers le RPIUE puisse conduire à une appropriation injustifiée, par cette institution, d’une partie des droits à pension nationaux liquidés au titre du transfert, lesquels appartiennent en effet à l’agent concerné, en vertu de la jurisprudence, et, donc, à un enrichissement sans cause au profit de l’Union, il a précisé qu’il s’agissait de la partie du capital dont il ne serait pas tenu compte lors de la liquidation des droits à pension de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, point 106 et jurisprudence citée).
49 Or, comme il a été souligné au point 41 ci-dessus, en l’espèce, toutes les annuités découlant de la bonification des droits à pension nationaux transférés de la requérante ont bien été prises en compte pour le calcul du taux de sa pension.
50 D’autre part, l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), ne porte pas sur l’enrichissement sans cause qui découlerait d’une situation dans laquelle la partie requérante bénéficie d’une pension d’ancienneté d’un montant supérieur au minimum vital, comme c’est le cas en l’espèce. Il n’aborde même pas la question de l’existence d’un tel enrichissement sans cause, le Tribunal s’étant limité à constater, en tout état de cause, l’absence de préjudice réel et certain, ce qui l’a conduit à rejeter les demandes formulées devant lui.
51 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) KY est condamnée aux dépens.
Kanninen | Porchia | Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er décembre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
© European Union
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