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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Verband Deutscher Alten und Behindertenhilfe and CarePool Hannover v Commission (Order) French Text [2018] EUECJ T-69/18_CO (03 October 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/T6918_CO.html Cite as: [2018] EUECJ T-69/18_CO, EU:T:2018:659, ECLI:EU:T:2018:659 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
3 octobre 2018 (*)
« Intervention – Intérêt à la solution du litige »
Dans l’affaire T‑69/18,
Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, Landesverband Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein eV, établie à Hannover (Allemagne),
et
CarePool Hannover GmbH, établie à Hannover,
représentées par Me T. Unger, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et F. Tomat, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 7686 final de la Commission, du 23 novembre 2017, concernant le régime d’aides d’État SA.42268 (2017/E) – Deutschland Staatliche Beihilfe zur Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben et SA.42877 (2017/E) – Deutschland CarePool Hannover GmbH mis à exécution par l’Allemagne en faveur d’associations caritatives pour des missions d’assistance sociale (JO 2018, C 61, p. 1),
LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Par décision C(2017) 7686 final, du 23 novembre 2017, concernant le régime d’aides d’État SA.42268 (2017/E) – Deutschland Staatliche Beihilfe zur Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben et SA.42877 (2017/E) – Deutschland CarePool Hannover GmbH mis à exécution par l’Allemagne en faveur d’associations caritatives pour des missions d’assistance sociale (JO 2018, C 61, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a considéré, d’une part, que le financement des missions d’assistance sociale sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, point 1 et paragraphe 3, point 1, du Niedersächsisches Gesetz zur Förderung der Freien Wohlfahrtspflege (loi du Land de Basse-Saxe relative au soutien de l’action caritative indépendante), du 16 décembre 2014, dans la mesure où il constituait une aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, devait être qualifié d’aide existante au sens de l’article 1er, sous b), i), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9). D’autre part, et en tout état de cause, la Commission a pris note, dans la décision attaquée, de l’engagement des autorités allemandes de s’assurer, pour le futur, de la compatibilité de l’aide avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO 2012, L 7, p. 3).
2 Les bénéficiaires des subventions litigieuses sont six organisations faîtières, à savoir, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Jüdische Wohlfahrt et Paritätischer Wohlfahrtsverband (ci-après les « organisations faîtières »), qui sont réunies au sein du groupement régional de l’action caritative indépendante du Land de Basse Saxe (Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen), et qui fournissent, par l’intermédiaire de leurs organisations membres, établissements ou institutions, des prestations sociales, ainsi que des prestations de nature économique (soins ambulatoires, hospitaliers ou mixtes) ou non économique. Chacune d’entre-elles regroupe plusieurs autres organisations faîtières qui opèrent au niveau régional ou local et qui comprennent des organisations membres au niveau des circonscriptions ou communes.
3 La subvention accordée aux organisations faîtières comprend un montant annuel fixe, s’élevant à 21 252 000 euros, ainsi qu’un montant variable, correspondant à une partie des recettes générées par les redevances des concessions sur les jeux de hasard versées par les entreprises de pari du Land de Basse-Saxe, lorsque lesdites recettes dépassent un certain montant au cours d’une année civile. À la suite de modifications successives du cadre législatif applicable introduites depuis la loi initiale sur la loterie du 2 mars 1956 (Gesetz über das Zahlenlotto nds. ZLottG, Nds. GVB1. 1956), le montant variable de l’aide, qui correspondait initialement à un pourcentage des recettes en cause, a été transformé en un montant forfaitaire.
Procédure
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2018, les requérantes, Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, Landesverband Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein eV et CarePool Hannover GmbH ont demandé l’annulation de la décision attaquée.
5 Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 30 avril et 4 mai 2018, Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen eV (ci-après la « première demande d’intervention ») et Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hannover eV (ci-après la « deuxième demande d’intervention ») ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2018, Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Braunschweig eV, Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverband Weser-Ems eV, Caritasverband für die Diözese Hildesheim eV, Caritasverband für die Diözese Osnabrück, Landes-Caritasverband für Oldenburg eV, Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen eV, Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Nierdersachsen eV, Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Oldenburg eV, et Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen KdöR (ci-après la « troisième demande d’intervention ») ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.
7 Les première, deuxième et troisième demandes d’intervention (ci-après, prises ensemble, les « demandes d’intervention ») ont été signifiées aux parties principales, conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
8 Par actes déposés au greffe du Tribunal les 25 mai, 20 juin et 2 juillet 2018, la Commission a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur les demandes d’intervention.
9 Par actes déposés au greffe du Tribunal les 15 mai, 18 et 26 juin 2018, les requérantes ont contesté la recevabilité des demandes d’intervention en faisant valoir, en substance, que le risque, invoqué par les demanderesses en intervention, d’être tenus de restituer les aides accordées dans l’hypothèse d’une annulation de la décision attaquée par le Tribunal ne permet pas d’établir leur intérêt direct et actuel à la solution du litige. Par ailleurs, s’agissant de la deuxième demande d’intervention, les requérantes soutiennent qu’elle a été introduite tardivement.
En droit
Sur la recevabilité de la deuxième demande d’intervention
10 Les requérantes prétendent que la deuxième demande d’intervention a été déposée après l’expiration du délai prescrit, à savoir le 28 mai 2018, et qu’elle ne leur a été signifiée que le 29 mai suivant, de sorte qu’elle serait irrecevable.
11 D’emblée, il suffit de relever que, contrairement aux allégations des requérantes, il ressort des pièces du dossier que la deuxième demande d’intervention a été présentée le 4 mai 2018. Or, la communication visée à l’article 79 du règlement de procédure ayant été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 26 mars 2018 (JO 2018, C 112, p. 44), le délai de six semaines à compter de cette publication, prévu à l’article 143, paragraphe 1, dudit règlement, pour présenter une demande d’intervention n’a expiré que le 7 mai 2018.
12 Au demeurant, bien que Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hannover ait déposé des documents ou des informations complémentaires à sa demande d’intervention le 28 mai 2018, il convient de relever, d’une part, que lesdits documents ont été présentés sur invitation du greffe du Tribunal, aux fins de la régularisation de ladite demande, déposée le 4 mai 2018, conformément à l’article 78, paragraphes 4 et 6, du règlement de procédure, applicables, en vertu de l’article 143, paragraphe 4, dudit règlement, et, d’autre part, que l’absence de ces documents empêchait la signification de ladite demande d’intervention, au sens de l’article 80, paragraphe 2, de ce même règlement.
13 Au vu des considérations qui précèdent, la deuxième demande d’intervention est recevable.
Sur les demandes d’intervention
14 En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, a le droit d’intervenir. Les conclusions de la demande d’intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.
15 Conformément à une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre d’un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnances du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, EU:T:2003:38, point 26 et jurisprudence citée, et du 4 novembre 2014, Comune di Milano/Commission, T‑167/13, non publiée, EU:T:2014:936, point 12 et jurisprudence citée).
16 Il importe, en outre, de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le bénéficiaire d’une aide d’État, dans le cadre d’un litige qui concerne cette aide, justifie d’un intérêt à la solution de ce litige (voir ordonnance du 6 avril 2017, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission, T‑79/16, non publiée, EU:T:2017:313, point 7 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, afin de justifier son intérêt à la solution du litige, Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hannover fait valoir, tout d’abord, que, en sa qualité d’organisation faîtière, au niveau régional, issue de l’organisation faîtière Arbeiterwohlfahrt Bundesverband eV, elle a perçu des fonds publics au titre de la fourniture de prestations sociales par l’intermédiaire des organismes qu’elle englobe et qu’elle est nommément désignée comme telle dans la décision attaquée. À ce titre, elle affirme être directement affectée par l’issue de la présente procédure et, notamment, par la déclaration de compatibilité de l’aide avec le marché intérieur, sa position juridique pouvant s’en trouver modifiée. Ensuite, elle soutient, d’une part, avoir suivi la procédure administrative qui a abouti à la décision attaquée et activement participé à la procédure de mise en conformité de l’aide à la décision 2012/21/UE ainsi qu’à la définition de l’aide pour l’avenir dans le nouvel accord sur l’utilisation des aides financières signé par les associations du secteur le 12 mars 2018. D’autre part, elle indique avoir fourni des informations à la République fédérale d’Allemagne expliquant les mesures financées.
18 Afin de justifier son intérêt à la solution du litige, Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen fait valoir, d’une part, qu’elle est expressément mentionnée dans la décision attaquée en tant que bénéficiaire effective du régime d’aide qualifié d’aide existante par la Commission, au sens de l’article 1er, sous b), i), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil. D’autre part, elle soutient, au même titre que les auteurs de la troisième demande d’intervention, qui comprennent les organisations faîtières autres que celles ayant introduit les première et deuxième demandes d’intervention, que, en cas d’annulation de la décision attaquée par le Tribunal, elle sera contrainte de restituer les aides perçues par le passé en sa qualité d’organisation faitière.
19 Il y a lieu de relever que l’ensemble des demanderesses en intervention sont directement ou indirectement citées aux considérants 8 et 11 à 16 de la décision attaquée en tant que bénéficiaires des subventions litigieuses, ce que, au demeurant, les requérantes ne contestent pas dans leurs écritures. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus, les demanderesses en intervention doivent être considérées comme justifiant d’un intérêt à la solution au litige.
20 En effet, dans l’éventualité où le Tribunal serait amené à faire droit aux conclusions des requérantes, la décision attaquée s’en trouverait annulée, en ce compris la déclaration de compatibilité, en tant qu’aide existante, contenue notamment au considérant 50 de ladite décision. Un arrêt du Tribunal dans ce sens pourrait ensuite avoir comme conséquence l’ouverture de la procédure formelle d’examen et l’adoption d’une nouvelle décision par la Commission, déclarant le régime d’aides en cause incompatible avec le marché intérieur et ordonnant le recouvrement des subventions litigieuses auprès des bénéficiaires. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les demanderesses en intervention, en tant que bénéficiaires effectives du régime d’aide en cause, disposent d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour (voir ordonnance du 6 avril 2017, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission, T‑79/16, non publiée, EU:T:2017:313, point 9 et jurisprudence citée).
21 Il découle de tout ce qui précède que les trois demandes d’intervention présentées au soutien des conclusions de la Commission doivent être accueillies.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen eV, Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hannover eV, Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Braunschweig eV, Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverband Weser-Ems eV, Caritasverband für die Diözese Hildesheim eV, Caritasverband für die Diözese Osnabrück, Landes-Caritasverband für Oldenburg eV, Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen eV, Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Nierdersachsen eV, Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Oldenburg eV, et Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen KdöR sont admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne.
2) Le greffier communiquera aux parties intervenantes tous les actes de procédure signifiés aux parties principales.
3) Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter un mémoire en intervention.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | G. Berardis |
* Langue de procédure : l’allemand.
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