Elliniko Dimosio (Personnel de nettoyage d'etablissements scolaires) (Order) French Text [2022] EUECJ C-133/21_CO (07 April 2022)


BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Elliniko Dimosio (Personnel de nettoyage d'etablissements scolaires) (Order) French Text [2022] EUECJ C-133/21_CO (07 April 2022)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/C13321_CO.html
Cite as: EU:C:2022:294, [2022] EUECJ C-133/21_CO, ECLI:EU:C:2022:294

[New search] [Help]


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

7 avril 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Contrats successifs à durée déterminée dans le secteur public – Réglementation nationale instaurant une différence de traitement en matière de rémunération entre les travailleurs employés par contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée et ceux employés par contrats de travail à durée indéterminée – Absence de justification – Notion de “raisons objectives” »

Dans l’affaire C‑133/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes, Grèce), par décision du 9 mars 2020, parvenue à la Cour le 3 mars 2021, dans la procédure

VP,

CX,

RG,

TR e.a.,

contre

Elliniko Dimosio,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, M. F. Biltgen et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour VP, CX, RG ainsi que TR e.a., par MM. P. Kampitis et D. Vasileiou, dikigoroi,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et A. Magrippi ainsi que par M. K. Georgiadis, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VP, CX, RG, TR et d’autres travailleurs employés par contrat de louage d’ouvrage à durée déterminée à l’Elliniko Dimosio (État grec), au sujet du paiement des différences de rémunération qu’ils auraient subies par rapport au personnel employé par contrat de travail à durée indéterminée.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1er de la directive 1999/70 prévoit que celle-ci « vise à mettre en œuvre l’[ accord-cadre] ».

4        Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet :

« a)      d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination ;

[...] »

5        La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », dispose, à son point 1 :

« Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. »

6        La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », est ainsi libellée :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.      “travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2.      “travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales. »

7        La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à son point 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »

 Le droit hellénique

8        Le Proedriko Diatagma 164/2004, Rythmiseis gia tous ergazomenous me symvaseis orismenou chronou sto dimosio tomea (décret présidentiel 164/2004, portant dispositions concernant les travailleurs recrutés sur la base de contrats à durée déterminée dans le secteur public), du 14 juillet 2004 (FEK A’ 134/19.7.2004), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret présidentiel 164/2004 »), a transposé la directive 1999/70 dans la législation hellénique applicable au personnel de l’État et du secteur public au sens large. Il est entré en vigueur le 19 juillet 2004.

9        L’article 4 de ce décret présidentiel, qui a transposé dans le droit hellénique la clause 4 de la directive 1999/70, s’agissant du secteur public, prévoit :

« En ce qui concerne les modalités et les conditions de travail, les travailleurs à durée déterminée ne peuvent pas être traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils sont employés à durée déterminée. »

10      L’article 5 dudit décret présidentiel comporte notamment les dispositions suivantes :

« 1.      Sont interdits les contrats successifs conclus et exécutés entre le même employeur et le même travailleur, dans une spécialité professionnelle identique ou analogue et à des conditions de travail identiques ou analogues, à des intervalles inférieurs à trois mois.

2.      À titre d’exception, la conclusion de ces contrats est licite lorsqu’elle est justifiée par une raison objective. Il y a raison objective lorsque les contrats suivant le contrat initial sont conclus pour répondre à des besoins particuliers du même type directement et immédiatement liés à la forme, à la nature ou à l’activité de l’entreprise.

[...] »

11      L’article 11 du même décret présidentiel contient les dispositions transitoires suivantes :

« 1.      À condition d’avoir été conclus avant l’entrée en vigueur du présent décret et d’être encore applicables au moment de cette entrée en vigueur, les contrats successifs au sens de l’article 5, paragraphe 1, sont à partir de maintenant transformés en contrats de travail à durée indéterminée si les conditions cumulatives ci-après sont remplies :

a)      la durée totale des contrats successifs est égale à 24 mois au moins avant l’entrée en vigueur du présent décret, indépendamment du nombre de renouvellements, ou il existe trois renouvellements au moins après le contrat initial au sens de l’article 5, paragraphe 1, du présent décret avec une durée totale d’emploi de 18 mois au moins dans une période de 24 mois à compter du contrat initial ;

b)      la durée totale d’emploi visée sous a) doit avoir été accomplie auprès de la même institution, en la même qualité ou en une qualité analogue, et dans des conditions de travail identiques ou analogues à celles figurant dans le contrat initial ; [...]

c)      le contrat doit avoir pour objet des activités se rapportant directement et immédiatement à des besoins permanents et durables de l’institution en cause, tels que ces besoins sont définis par l’intérêt public dont cette institution a la charge ;

d)      la durée totale d’emploi au sens ci-dessus doit avoir été accomplie dans un régime de travail à temps complet ou à temps partiel et les tâches effectuées doivent avoir été identiques ou analogues à celles indiquées dans le contrat initial. [...]

2.      Pour établir que les conditions visées au paragraphe précédent sont remplies, le travailleur adresse à l’organisme compétent, dans un délai impératif de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, une demande énumérant les éléments attestant que ces conditions sont réunies. [...]

[...] »

12      Sous l’intitulé « Création de postes sous contrat de travail de droit privé à durée indéterminée », l’article 1er de la Nomos 3320/2005, Rythmiseis thematon gia to prosopiko tou Dimosiou kai ton nomikon prosopon tou evryterou dimosiou tomea kai gia tous O.T.A. (loi 3320/2005 concernant le personnel du secteur public, des personnes morales appartenant au secteur public lato sensu et des collectivités territoriales), du 23 février 2005 (FEK Α’ 48/23.2.2005), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi 3320/2005 »), dispose :

« 1.      Le personnel ayant un contrat, une relation de travail salariée à durée déterminée, un contrat de louage d’ouvrage ou toute autre relation avec l’État, des personnes morales de droit public ou des collectivités territoriales locales et régionales, et dont les contrats sont, conformément à l’article 11 du décret présidentiel 164/2004, des contrats de travail à durée indéterminée, est affecté à des postes statutaires vacants existants, aux termes d’un contrat à durée indéterminée de droit privé, dans une spécialité équivalente ou analogue à celle visée par son contrat.

2.      Par arrêté ministériel conjoint du ministre de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation, du ministre de l’Économie et des Finances ainsi que du ministre compétent selon le cas, publié au Journal officiel de la République hellénique, des postes statutaires de personnel sous contrat de travail à durée indéterminée de droit privé sont créés afin de répondre, si nécessaire, aux besoins permanents et durables qui ont été constatés, en application du décret présidentiel 164/2004.

3.      Le personnel est affecté aux termes d’une décision de l’organe chargé du recrutement, qui n’est pas publiée au Journal officiel de la République hellénique.

4.      Les personnes affectées perçoivent la rémunération correspondant à leur poste à partir de la date d’adoption de l’acte relatif à leur affectation. Pour ce qui est de sa durée, le contrat de louage d’ouvrage des personnes affectées est, à toutes fins utiles, réputé avoir été réalisé dans le cadre d’une relation de travail de droit privé.

5.      Les personnes affectées sont soumises à la limitation dans le temps visée à l’article 70, paragraphe 2, de la [Nomos 2683/1999, Kyrosi tou Kodika Katastasis Dimosion Politikon Dioikitikon Ypallilon kai Ypallilon N.P.D.D. kai alles diataxeis (loi 2683/1999, portant ratification du statut des fonctionnaires du service public et des personnes morales de droit public et autres dispositions), du 5 février 1999 (FEK A’ 19/9.2.1999)], relatif au reclassement dans un grade supérieur, conformément à l’article 12, paragraphe 5, de la [Nomos 3230/2004, Kathierosi systimatos dioikisis me stochous, metrisi tis apodotikotitas kai alles diataxeis (loi 3230/2004, portant sur la mise en place d’un système de management avec des objectifs, mesure de l’efficacité et autres dispositions), du 11 février 2004 (FEK A’ 44/11.2.2004)]. La date du recrutement est réputée être celle de l’adoption de la décision d’affectation. »

13      Par l’Ypourgiki apofasi 2/7093/0022, Epektasi ton diataxeon tou N. 3205/2003 sto prosopiko me schesi ergasias idiotikou dikaiou pou apascholeitai sto Dimosio, N.P.D.D. kai O.T.A. (arrêté ministériel no 2/7093/0022, portant sur l’extension des dispositions de la loi 3205/2003 au personnel sous contrat de travail de droit privé employé dans le service public, les personnes morales de droit public, et les collectivités territoriales), du 5 février 2004 (FEK Β’ 215/5.2.2004), dans sa version applicable au litige au principal, le champ d’application des dispositions des articles 2 à 13, 15 à 18 et 20 à 26 de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 28 de la Nomos 3205/2003, Misthologikes rythmiseis leitourgon kai ypallilon tou Dimosiou, N.P.D. D. kai O.T.A., monimon stelechon ton Enoplon Dynameon kai antistoichon tis Ellinikis Astynomias, tou Pyrosvestikou kai Limenikou Somatos kai alles synafeis diataxeis (loi 3205/2003 portant mesures relatives aux rémunérations des agents et fonctionnaires de l’État, des personnes morales de droit public et des collectivités territoriales, des fonctionnaires permanents des forces armées et équivalents de la police nationale, du corps des sapeurs-pompiers et de la police portuaire et autres dispositions connexes), du 22 décembre 2003 (FEK A’ 297/23.12.2003), dans sa version applicable au litige au principal, a été étendu au personnel ayant une relation de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée, employé par l’État, par une personne morale de droit public ou par une collectivité territoriale.

14      L’article 113, paragraphe 5, de la Nomos 1892/1990, Gia ton eksygchronismo kai tin anaptyxi kai alles diataxeis (loi 1892/1990 pour la modernisation et le développement et autres dispositions), du 31 juillet 1990 (FEK A’ 101/31.7.1990), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi 1892/1990 »), prévoyait que le nettoyage des établissements scolaires de l’enseignement primaire et secondaire était effectué exclusivement par des agents de nettoyage fournissant cette prestation en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec le ministère de l’Éducation nationale et des Cultes, au cours d’une année scolaire.

15      Les dispositions de l’article 35, paragraphe 4, de la Nomos 3577/2007, Dimiourgia Forea Diacheirisis Olokliromenou Programmatos Dia viou Mathisis, rythmisi thematon idiotikis ekpaidefsis kai foreon epopteias Ypourgeiou Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton kai alles diataxeis (loi 3577/2007, portant sur la création d’un organe de gestion d’un programme intégré d’apprentissage tout au long de la vie, réglementation des questions d’enseignement privé et organes de tutelle du ministère de l’Éducation nationale et des Cultes et autres dispositions), du 4 juin 2007 (FEK A’ 130/8.6.2007), et celles de l’article 36 de la Nomos 3699/2008, Eidiki Agogi kai Ekpaidefsi atomon me anapiria i me eidikes ekpaideftikes anagkes (loi 3699/2008, portant sur l’éducation spéciale et formation des personnes handicapées ou ayant des besoins éducatifs spéciaux), du 26 septembre 2008 (FEK A’ 199/2.10.2008), qui ont remplacé l’article 113, paragraphe 5, de la loi 1892/1990, et ont été adoptées après la fin de la période de transposition de la directive 1999/70 dans la législation hellénique, ont confirmé le choix du législateur en ce qui concerne la conclusion de contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée pour le nettoyage des établissements scolaires de l’enseignement primaire et secondaire pour autant, toutefois, que les besoins de nettoyage ne soient pas assurés par le personnel qui occupe des postes statutaires.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

16      Les requérants au principal ont été engagés par l’État grec pour assurer le nettoyage d’établissements scolaires de l’enseignement primaire et secondaire, initialement, dans le cadre de contrats successifs de louage d’ouvrage à durée déterminée, puis, à partir du mois de décembre 2006, en application de l’article 11 du décret présidentiel 164/2004 et de l’article 1er de la loi 3320/2005, dans le cadre de contrats de travail de droit privé à durée indéterminée, en tant qu’agents de nettoyage dans de tels établissements scolaires, occupant des postes statutaires.

17      Estimant que leurs contrats de louage d’ouvrage dissimulaient l’existence d’une relation de travail salarié visant à répondre à des besoins permanents et durables de l’État grec, par requête introduite le 10 juin 2009 devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes, Grèce), les requérants au principal ont demandé le paiement par cet État d’un montant correspondant à la différence entre la rémunération qu’ils avaient perçue au cours de la période allant de l’année 2001 à l’année 2008 et la rémunération légale versée, au cours de cette période, aux employés de l’État se trouvant dans une situation comparable. Par le jugement no 2198/2011, cette juridiction a rejeté intégralement la demande des requérants au principal.

18      Le 11 novembre 2013, les requérants au principal ont interjeté appel de ce jugement, devant la juridiction de renvoi, l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes, Grèce). Par l’arrêt no 1189/2016, la juridiction de renvoi a annulé ce dernier et a condamné l’État grec au paiement des différences de rémunération demandées.

19      Saisi d’un pourvoi formé contre cet arrêt, l’Areios Pagos (Cour de cassation, Grèce), d’une part, a annulé celui-ci dans la mesure où la juridiction de renvoi avait accordé aux requérants au principal le paiement des différences de rémunération pour la période ayant précédé leur affectation à des postes statutaires (ci-après la « période litigieuse »), et, d’autre part, a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi afin qu’il soit statué sur le fond.

20      Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, selon l’Areios Pagos (Cour de cassation), en ce qui concerne la période litigieuse, le paiement des différences de rémunération demandées ne pouvait être fondé sur l’article 1er, paragraphe 4, de la loi 3320/2005. Par ailleurs, cette disposition ne saurait être contraire à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, cette clause pouvant, en outre, être invoquée devant les juridictions nationales.

21      L’Areios Pagos (Cour de cassation) aurait rappelé que, conformément à la jurisprudence de la Cour, et, notamment, aux arrêts du 18 octobre 2012, Valenza e.a. (C‑302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646, points 42 et 43), et du 14 septembre 2016, de Diego Porras (C‑596/14, EU:C:2016:683, points 40 et 41), l’établissement de la condition relative au caractère comparable des situations concernées, visée par cette clause, exige de prendre en considération un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, de sorte que les travailleurs à durée déterminée concernés puissent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs à durée indéterminée, en ce sens qu’ils exercent des fonctions identiques ou similaires, ladite clause n’ayant pas vocation à s’appliquer si tel n’est pas le cas.

22      Dans ce contexte, l’Areios Pagos (Cour de cassation) aurait jugé que la seule constatation par la juridiction de renvoi que la rémunération des requérants au principal n’était pas équivalente à celle perçue par leurs collègues appartenant au personnel permanent de l’État grec, alors qu’ils disposaient des mêmes qualifications et qu’ils travaillaient dans les mêmes conditions que ceux-ci, sans que cette juridiction fasse spécifiquement référence à la catégorie précise de travailleurs sous contrats de travail salarié à durée indéterminée concernée ni aux activités et aux fonctions de chacune des deux catégories concernées, ne suffisait pas pour considérer que la condition relative au caractère comparable des situations concernées soit satisfaite et conclure que la clause 4 de l’accord-cadre avait été méconnue.

23      Il en irait d’autant plus ainsi, selon l’Areios Pagos (Cour de cassation), que, en l’occurrence, et selon les constatations figurant dans l’arrêt de la juridiction de renvoi, les requérants au principal ont été recrutés pour accomplir leur travail dans le cadre de contrats de louage d’ouvrage successifs d’une durée de dix mois pour le nettoyage d’établissements scolaires de l’enseignement primaire et secondaire, en application de l’article 113, paragraphe 5, de la loi 1892/1990. À cet égard, l’Areios Pagos (Cour de cassation), en se fondant notamment sur les arrêts du 23 avril 2009, Angelidaki e.a. (C‑378/07 à C‑380/07, EU:C:2009:250, point 96), du 26 janvier 2012, Kücük (C‑586/10, EU:C:2012:39, points 27 et 31), et du 26 février 2015, Commission/Luxembourg (C‑238/14, EU:C:2015:128, point 47), ainsi que sur l’ordonnance du 24 avril 2009, Koukou (C‑519/08, non publiée, EU:C:2009:269, point 45), aurait constaté que le choix du législateur relatif à la conclusion de contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée pour le nettoyage des établissements scolaires se justifiait par la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles de tels contrats avaient été conclus et par les caractéristiques inhérentes à ces contrats, au sens de la clause 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 1990/70, étant donné que la fourniture de ces services, en tant qu’activité nécessaire pour répondre à des besoins durables et permanents du fonctionnement de ces établissements ne requiert pas le recrutement par l’État grec d’un personnel permanent statutaire en vertu de contrats de travail à durée indéterminée, mais peut être réalisée, de la même manière, au moyen de la conclusion de contrats de louage d’ouvrage avec des personnes morales ou physiques.

24      Appelée à statuer sur la demande des requérants au principal en ce qui concerne le paiement des différences de rémunération demandées pour la période litigieuse, à la suite de l’annulation de l’arrêt de la juridiction de renvoi par l’Areios Pagos (Cour de cassation) et du renvoi de l’affaire devant elle, la juridiction de renvoi, se fondant sur l’ensemble des éléments produits par les parties au principal, constate, premièrement, que, si, au cours de la période litigieuse, les requérants au principal étaient formellement employés par l’État grec pour le nettoyage des établissements scolaires dans le cadre de contrats de louage d’ouvrage, ce qui, en principe, ne serait pas contraire au droit hellénique ou au droit de l’Union, ils étaient toutefois soumis au pouvoir de direction de cet État, les représentants de ce dernier déterminant le lieu, la date et les modalités de travail des requérants au principal et les instructions fournies par ces représentants étant contraignantes pour ceux-ci. Par conséquent, selon la juridiction de renvoi, les requérants au principal étaient, en réalité, employés dans le cadre de contrats de travail et, partant, relevaient de la notion de « travailleur », au sens de la clause 1 de l’accord-cadre. Deuxièmement, l’exercice d’une telle activité de nettoyage ne requerrait ni de qualifications formelles ni une expérience particulière. Troisièmement, au cours de la période litigieuse, l’État grec aurait employé des agents de nettoyage dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, lesquels auraient, au même titre que les requérants au principal, effectué le nettoyage des différents locaux des établissements et des administrations de l’État et auraient perçu la rémunération prévue par la loi 3205/2003.

25      Dès lors que les requérants au principal n’ont pas perçu une telle rémunération pour ce qui est de la période litigieuse, la juridiction de renvoi estime qu’ils ont fait l’objet d’une différence de traitement qui n’est pas justifiée par des raisons objectives et qui, dès lors, est contraire à la clause 4 de la directive 1999/70.

26      Or, la juridiction de renvoi relève que, conformément à la jurisprudence de l’Areios Pagos (Cour de cassation), la différence de traitement entre, d’une part, les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’à leur affectation à des postes statutaires, conformément à l’article 11 du décret présidentiel 164/2004 et à l’article 1er de la loi 3320/2005, et, d’autre part, les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée est justifiée au motif que les premiers ont, en toute connaissance de cause, fourni un travail pour répondre à des besoins permanents.

27      Dans ces conditions, l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Une réglementation nationale, telle que celle en cause [au principal], qui impose une différence de traitement en matière de rémunération au détriment des travailleurs employés sous contrat à durée déterminée, au sens de la clause 1 de la directive 1999/70, par rapport aux travailleurs à durée indéterminée dans une situation comparable, au seul motif que leur contrat est qualifié par l’employeur ou par la loi de contrat de louage d’ouvrage à durée déterminée, est-elle conforme à la clause 4 de [cette directive] ?

2)      En particulier, une réglementation nationale en vertu de laquelle une différence de traitement en matière de rémunération au détriment de certains travailleurs est justifiée au motif que ces derniers ont exécuté leur travail dans le cadre de contrats à durée déterminée en ayant connaissance du fait que ces contrats visaient à répondre à des besoins permanents et durables de l’employeur, est-elle conforme à la clause 4 de la directive [1999/70] ? »

 Sur les questions préjudicielles

28      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

29      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

 Sur la recevabilité

30      Le gouvernement hellénique conteste la recevabilité des questions posées par la juridiction de renvoi au motif que ces questions seraient fondées sur deux prémisses erronées, à savoir, d’une part, que, au cours de la période pendant laquelle les requérants au principal étaient engagés par l’État grec dans le cadre de contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée, des travailleurs à durée indéterminée se trouvaient dans une situation comparable et, d’autre part, que les requérants au principal avaient connaissance du fait que le travail qu’ils accomplissaient dans le cadre de contrats à durée déterminée répondait à des besoins permanents et durables de l’employeur.

31      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient non pas à cette dernière, mais au juge national d’établir les faits qui ont donné lieu au litige au principal et d’en tirer les conséquences pour la décision qu’elle est appelée à rendre (arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, point 119 et jurisprudence citée). En particulier, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par ce juge (arrêt du 5 décembre 2013, Nordecon et Ramboll Eesti, C‑561/12, EU:C:2013:793, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

32      En effet, dans le cadre de la répartition des compétences entre le juge de l’Union et le juge national, il appartient en principe à ce dernier de vérifier que les conditions factuelles entraînant l’application d’une norme de l’Union sont réunies dans l’affaire pendante devant elle, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, pouvant, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider le juge national dans son interprétation (arrêt du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 67 et jurisprudence citée).

33      En l’occurrence, la prémisse selon laquelle, lorsque les requérants au principal accomplissaient leur travail dans le cadre de contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée, ils avaient connaissance du fait que ces contrats visaient à répondre à des besoins permanents et durables de l’employeur, étant de nature purement factuelle, il n’appartient pas à la Cour de la remettre en cause.

34      Pour ce qui est de la prémisse relative à l’existence, au cours de la période litigieuse, de travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une situation comparable à celle des requérants au principal, il importe de rappeler que l’appréciation de l’existence de « travailleurs à durée indéterminée comparables », au sens de la clause 4 de l’accord-cadre, est de nature factuelle et relève ainsi de la seule compétence de la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, de Diego Porras, C‑619/17, EU:C:2018:936, point 63 et jurisprudence citée). Dès lors, il n’appartient pas non plus à la Cour de remettre en cause cette prémisse, la Cour disposant uniquement de la faculté de fournir à cette juridiction les éléments d’interprétation nécessaires concernant la notion de « travailleur à durée indéterminée comparable » figurant à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, aux fins de l’appréciation définitive par ladite juridiction de l’existence de tels travailleurs en l’occurrence.

35      Partant, les questions posées par la juridiction de renvoi sont recevables.

 Sur le fond

36      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un travailleur à durée déterminée, dont le contrat est qualifié de contrat de louage d’ouvrage, n’a pas le droit de percevoir une rémunération équivalente à celle versée à un travailleur à durée indéterminée au motif qu’il a accompli son travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en ayant connaissance du fait que ce contrat visait à répondre à des besoins permanents et durables de son employeur.

37      La clause 4, point 1, de l’accord-cadre énonce une interdiction de traiter, en ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.

38      Ainsi, afin de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, il convient, en premier lieu, d’examiner si les requérants au principal relèvent de la notion de « travailleurs à durée déterminée », au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, et, partant, du champ d’application de cette disposition, et, en particulier, si le fait que les contrats sur le fondement desquels ils ont accompli leur travail sont qualifiés de contrats de louage d’ouvrage a une quelconque incidence à cet égard.

39      Dans ce contexte, d’une part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre, le champ d’application personnel de celui-ci est conçu de manière large, dès lors qu’il vise de façon générale les « travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre ». Par ailleurs, la définition de la notion de « travailleurs à durée déterminée », au sens de l’accord-cadre, énoncée à la clause 3, point 1, de celui-ci, englobe l’ensemble des travailleurs, sans opérer de distinction selon la qualité publique ou privée de l’employeur auquel ils sont liés et quelle que soit la qualification de leur contrat dans le droit interne (arrêt du 3 juin 2021, Servicio Aragonés de Salud, C‑942/19, EU:C:2021:440, point 31 et jurisprudence citée).

40      L’accord-cadre s’applique dès lors à l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation d’emploi à durée déterminée les liant à leur employeur, pour autant que ceux-ci sont liés par un contrat ou une relation de travail, au sens du droit national, et sous la seule réserve de la marge d’appréciation conférée aux États membres par la clause 2, point 2, de l’accord-cadre quant à l’application de ce dernier à certaines catégories de contrats ou de relations de travail ainsi que de l’exclusion, conformément au quatrième alinéa du préambule de l’accord-cadre, des travailleurs intérimaires (arrêt du 3 juin 2021, Servicio Aragonés de Salud, C‑942/19, EU:C:2021:440, point 32 et jurisprudence citée).

41      Ainsi, la seule circonstance qu’une relation de travail conclue avec une administration publique soit qualifiée de contrat de louage d’ouvrage est dépourvue de pertinence en ce qui concerne l’applicabilité de l’accord-cadre et ne suffit, dès lors, pas à soustraire les prestataires concernés du bénéfice des droits prévus par cet accord, sous peine de remettre sérieusement en cause l’effet utile de la directive 1999/70 et celui de l’accord-cadre ainsi que l’application uniforme de ceux-ci dans les États membres, en réservant à ces derniers la possibilité d’écarter à leur gré certaines catégories de personnes du bénéfice de la protection voulue par ces instruments de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 2015, Regojo Dans, C‑177/14, EU:C:2015:450, point 34 et jurisprudence citée).

42      D’autre part, il ressort des termes de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre qu’un contrat ou une relation de travail à durée déterminée se caractérise par le fait que la fin de ce contrat ou de cette relation de travail « est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ».

43      En l’occurrence, il n’est pas contesté que, lorsque les requérants au principal étaient engagés par l’État grec dans le cadre de contrats de louage d’ouvrage, ils fournissaient à cet État des prestations de nettoyage d’établissements scolaires en contrepartie desquelles ils percevaient une rémunération. Par ailleurs, il ressort de la demande de décision préjudicielle que de tels contrats étaient conclus pour une durée de dix mois. Enfin, selon les constatations effectuées par la juridiction de renvoi, seule compétente pour apprécier, au regard du droit national, la nature de la relation entre les requérants au principal et l’État grec, eu égard aux éléments caractérisant cette relation, tels que, notamment, le lien de subordination existant entre les parties, bien que formellement ces dernières fussent liées par des contrats de louage d’ouvrage, leur relation était toutefois, dans les faits, une relation de travail. Cette appréciation de la juridiction de renvoi semble, d’ailleurs, corroborée par le fait que ces contrats ont été transformés en contrats de travail à durée indéterminée.

44      Par conséquent, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, il y a lieu de considérer que les requérants au principal relèvent de la notion de « travailleurs à durée déterminée », au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, et, partant, du champ d’application de cette disposition. Le fait que les contrats sur le fondement desquels ils ont accompli leur travail sont qualifiés de contrats de louage d’ouvrage n’a aucune incidence à cet égard.

45      En deuxième lieu, il convient de relever que les conditions relatives aux rémunérations relèvent de la notion de « conditions d’emploi », au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre (arrêt du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, point 134).

46      En troisième lieu, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe de non-discrimination, dont la clause 4, point 1, de l’accord-cadre constitue une expression particulière, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié [arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C‑658/18, EU:C:2020:572, point 141 et jurisprudence citée].

47      À cet égard, le principe de non-discrimination a été mis en œuvre et concrétisé par l’accord-cadre uniquement en ce qui concerne les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui se trouvent dans une situation comparable [arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C‑658/18, EU:C:2020:572, point 142 et jurisprudence citée].

48      Dans ce contexte, il convient de rappeler que le « travailleur à durée indéterminée comparable » est défini à la clause 3, point 2, de l’accord-cadre comme étant « un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences ». Par ailleurs, conformément à cette clause 3, point 2, lorsque, comme en l’occurrence, il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.

49      Selon une jurisprudence constante, afin d’apprécier si les personnes concernées exercent un travail identique ou similaire, au sens de l’accord-cadre, il y a lieu, conformément à la clause 3, point 2, et à la clause 4, point 1, de cet accord-cadre, de rechercher si, compte tenu d’un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ces personnes peuvent être considérées comme se trouvant dans une situation comparable [arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C‑658/18, EU:C:2020:572, point 143 et jurisprudence citée].

50      S’il est établi que, lorsqu’ils étaient employés, les travailleurs à durée déterminée exerçaient les mêmes fonctions que les travailleurs employés par le même employeur pour une durée indéterminée ou occupaient le même poste que ceux-ci, il y a lieu, en principe, de considérer les situations de ces deux catégories de travailleurs comme étant comparables [arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C‑658/18, EU:C:2020:572, point 144 et jurisprudence citée].

51      Il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour apprécier les faits, de déterminer si, lorsque les requérants au principal étaient engagés par l’État grec dans le cadre de contrats de louage d’ouvrage, ils se trouvaient dans une situation comparable à celle des salariés engagés pour une durée indéterminée par cet État au cours de la même période (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2018, Montero Mateos, C‑677/16, EU:C:2018:393, point 52 et jurisprudence citée).

52      À cet égard, la juridiction de renvoi a constaté que, lorsque les requérants au principal étaient engagés par l’État grec dans le cadre de contrats de louage d’ouvrage, ils assuraient le nettoyage d’établissements scolaires, tout comme les agents de nettoyage engagés par cet État dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, au cours de la même période, accomplissaient ces tâches dans les différents locaux des établissements et des administrations dudit État. La juridiction de renvoi a également constaté que l’exercice d’une telle activité de nettoyage ne requiert ni de qualifications formelles ni une expérience particulière. Par ailleurs, rien dans le dossier dont dispose la Cour ne laisse penser que les conditions de travail des requérants au principal et des agents de nettoyage concernés différaient substantiellement.

53      Partant, sous réserve de l’appréciation définitive par la juridiction de renvoi au regard de l’ensemble des éléments pertinents, il y a lieu de considérer que, lorsque les requérants au principal étaient engagés par l’État grec dans le cadre de contrats de louage d’ouvrage, leur situation était comparable à celle des agents de nettoyage engagés pour une durée indéterminée par cet État au cours de la même période.

54      Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que, pour ce qui est de la période litigieuse, les requérants au principal ont perçu des rémunérations inférieures à celles versées auxdits agents, il y a lieu de considérer que ces requérants ont fait l’objet d’une différence de traitement en ce qui concerne la rémunération par rapport aux travailleurs à durée indéterminée, prohibée par la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, à moins qu’elle ne soit justifiée par des raisons objectives.

55      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi relève que, selon la jurisprudence de l’Areios Pagos (Cour de cassation), le fait que les requérants au principal ont fourni leur travail dans le cadre de contrats à durée déterminée en ayant connaissance du fait que ces contrats visaient à répondre à des besoins permanents et durables de l’État grec justifiait une telle différence de traitement.

56      Il convient, ainsi, en quatrième et dernier lieu, de vérifier si une telle circonstance constitue une « raison objective », au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre.

57      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de « raisons objectives », au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, doit être comprise comme ne permettant pas de justifier une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée par le fait que cette différence est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle qu’une loi ou une convention collective (arrêt du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, point 36 et jurisprudence citée).

58      Cette notion requiert que la différence de traitement constatée soit justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette différence de traitement répond à un besoin véritable, est de nature à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Ces éléments peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre (arrêt du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, point 37 et jurisprudence citée).

59      Or, le recours au critère relatif à la connaissance par les travailleurs à durée déterminée du fait que leur travail répond à des besoins permanents et durables de l’employeur n’est manifestement pas conforme aux exigences évoquées au point précédent.

60      Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de l’accord-cadre consistant à améliorer la qualité du travail à durée déterminée en fixant des prescriptions minimales de nature à garantir l’application du principe de non-discrimination aux travailleurs à durée déterminée est fondé implicitement, mais nécessairement, sur la prémisse selon laquelle le travailleur, en raison de sa position de faiblesse par rapport à l’employeur, est susceptible d’être la victime d’un traitement discriminatoire en raison de la nature temporaire de ses contrats, quand bien même l’établissement de ces contrats et des conditions d’emploi aurait été librement consenti. En effet, cette situation de faiblesse peut dissuader un travailleur de faire valoir explicitement ses droits à l’égard de son employeur, dès lors, notamment, que la revendication de ceux-ci est susceptible de l’exposer à des mesures prises par ce dernier de nature à affecter la relation de travail au détriment de ce travailleur (voir, par analogie, arrêt du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, points 112 et 113).

61      Dès lors, la seule circonstance que le travailleur a consenti librement à la conclusion d’un contrat à durée déterminée en ayant connaissance du fait que ce contrat visait à répondre à des besoins permanents et durables de l’employeur ne saurait justifier une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée, sous peine de priver complètement la clause 4 de l’accord-cadre de tout effet utile.

62      Par conséquent, le fait que les requérants au principal ont fourni leurs prestations dans le cadre de contrats à durée déterminée en ayant connaissance du fait que ces contrats visaient à répondre à des besoins permanents et durables de l’État grec ne saurait constituer une « raison objective », au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre.

63      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un travailleur à durée déterminée, dont le contrat est qualifié de contrat de louage d’ouvrage, n’a pas le droit de percevoir une rémunération équivalente à celle versée à un travailleur à durée indéterminée au motif qu’il a accompli son travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en ayant connaissance du fait que ce contrat visait à répondre à des besoins permanents et durables de son employeur.

 Sur les dépens

64      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un travailleur à durée déterminée, dont le contrat est qualifié de contrat de louage d’ouvrage, n’a pas le droit de percevoir une rémunération équivalente à celle versée à un travailleur à durée indéterminée au motif qu’il a accompli son travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en ayant connaissance du fait que ce contrat visait à répondre à des besoins permanents et durables de son employeur.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/C13321_CO.html