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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> the airscreen company v EUIPO (Order) French Text [2022] EUECJ C-320/22P_CO (28 September 2022) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/C32022P_CO.html Cite as: [2022] EUECJ C-320/22P_CO, EU:C:2022:731, ECLI:EU:C:2022:731 |
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ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
28 septembre 2022 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑320/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2022,
the airscreen company GmbH & Co. KG, établie à Münster (Allemagne), représentée par Mes D. Mienert, J. Selbmann et O. Spieker, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Moviescreens Rental GmbH, établie à Damme (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. N. Jääskinen et M. Safjan (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, the airscreen company GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 7 mars 2022, the airscreen company/EUIPO – Moviescreens Rental (airscreen) (T‑382/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », ECLI:EU:T:2022:128), par laquelle celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 mai 2021 (affaire R 1990/2020-4), concernant une procédure d’opposition entre the airscreen company et Moviescreens Rental.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque cinq arguments.
7 Par son premier argument, la requérante fait valoir que la priorité de dépôt de la marque opposable au sens de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), est appréciée d’une manière qui n’est pas conforme au principe de priorité du droit des marques, énoncé au considérant 12 de ce règlement. Selon elle, en vertu de ce principe, l’appréciation de la priorité temporelle d’une marque peut ne pas être fondée exclusivement sur une revendication formelle de priorité. À cet égard, la requérante précise que ledit principe n’a pas été correctement interprété dans la jurisprudence, raison pour laquelle cette question revêtirait une importance considérable pour le développement du droit de l’Union.
8 Par ses deuxième et quatrième arguments, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation lors de la procédure d’opposition au sens de l’article 46, paragraphes 3 et 4, et l’article 47, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, ainsi que relativement aux demandes de jonction et de suspension. En effet, le Tribunal aurait dû examiner si la décision de l’EUIPO n’était pas entachée d’erreurs d’appréciation ou d’un abus de pouvoir. Par ailleurs, le Tribunal aurait erronément rejeté pour tardiveté la référence par la requérante à la marque antérieure, cette référence ne constituant pas en soi un élément de fait. Elle soutient qu’il serait important d’examiner la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation du Tribunal pour assurer l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
9 Par son troisième argument, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué le principe d’ancienneté aux faits en l’espèce, en particulier compte tenu de l’existence de marques de l’Union européenne antérieures à la marque contestée, sur lesquelles l’opposition était également fondée.
10 Enfin, par son cinquième argument, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné l’existence du risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Selon elle, une prise de position de la Cour à cet égard serait importante pour assurer l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
11 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).
14 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, relative à la prétendue méconnaissance par le Tribunal du principe de priorité du droit des marques, à la non-application du principe d’ancienneté, ainsi qu’à la commission, par ce dernier, d’erreurs dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu de relever que, si la requérante identifie les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi de telles erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.
16 À cet égard, il convient de rappeler que la partie requérante doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28, ainsi que jurisprudence citée). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se limitant à affirmer, de manière générique, que la réponse aux questions que soulève le pourvoi présente une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
17 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
18 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
19 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
20 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) the airscreen company GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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