Kanyama v Council (Judgment) French Text [2022] EUECJ T-105/21 (27 April 2022)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/T10521.html
Cite as: EU:T:2022:250, ECLI:EU:T:2022:250, [2022] EUECJ T-105/21

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ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

27 avril 2022 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives »

Dans l’affaire T‑105/21,

Célestin Kanyama, demeurant à Kinshasa (République démocratique du Congo), représenté par Mes T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M.-C. Cadilhac et H. Marcos Fraile, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos (rapporteur), président, Mme I. Reine et M. L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Célestin Kanyama, demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes (ci-après, dénommés ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.

 Antécédents du litige

 Contexte des mesures restrictives

2        Le requérant est un ressortissant de la République démocratique du Congo ayant occupé, au sein de cet État, les fonctions de commissaire de la police nationale congolaise (PNC), puis de directeur général des écoles de formation de la PNC.

3        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives imposées par le Conseil de l’Union européenne en vue de l’instauration d’une paix durable en République démocratique du Congo et de l’exercice de pressions sur les personnes et les entités agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à cet État.

 Mesures adoptées par l’Union de manière autonome

4        Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté, sur le fondement des articles 60, 301 et 308 CE, le règlement (CE) no 1183/2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1).

5        Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2010/788/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30).

6        Le 17 octobre 2016, le Conseil a adopté des conclusions aux termes desquelles, tout d’abord, il a fait part de la profonde préoccupation de l’Union européenne quant à la situation en République démocratique du Congo, aggravée par les « actes d’extrême violence qui [avaie]nt eu lieu les 19 et 20 septembre 2016, en particulier à Kinshasa [(République démocratique du Congo)] », et a rappelé « la responsabilité première des autorités de la [République démocratique du Congo] dans l’organisation des élections ». Ensuite, le Conseil a indiqué que, afin d’assurer un climat propice à la tenue du dialogue et des élections, le gouvernement de la République démocratique du Congo devait prendre l’engagement clair de veiller au respect des droits de l’homme et de l’État de droit et de cesser toute instrumentalisation de la justice. En outre, il a indiqué que l’Union appelait à la libération de tous les prisonniers politiques et à la cessation des poursuites judiciaires politiquement motivées contre l’opposition et la société civile ainsi qu’à la réhabilitation des personnes victimes de jugements politiques, avant de préciser que l’interdiction des manifestations pacifiques, l’intimidation et le harcèlement à l’encontre de l’opposition, de la société civile et des médias ne permettaient pas de préparer une transition paisible et démocratique. Enfin, le Conseil a fait savoir que « l’[Union] utiliser[ait] tous les moyens à sa disposition, y compris le recours à des mesures restrictives individuelles contre ceux qui [étaie]nt responsables de graves violations des droits de l’homme, incit[ai]ent à la violence ou qui [auraient fait] obstacle à une sortie de crise consensuelle, pacifique et respectueuse de l’aspiration du peuple congolais à élire ses représentants ».

7        Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2016/2231, modifiant la décision 2010/788 (JO 2016, L 336 I, p. 7).

8        À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) 2016/2230, modifiant le règlement no 1183/2005 (JO 2016, L 336 I, p. 1).

9        Les considérants 2 à 4 de la décision 2016/2231 reprennent les conclusions adoptées par le Conseil le 17 octobre 2016 telles que mentionnées au point 6 ci-dessus.

10      Le 6 mars 2017, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles, tout d’abord, il a fait part de la préoccupation de l’Union quant à la situation politique en République démocratique du Congo provoquée notamment par la situation sécuritaire dans plusieurs régions du pays, soumises à un usage disproportionné de la force. Ensuite, le Conseil a précisé, après avoir condamné les violations graves des droits de l’homme, que la lutte contre l’impunité était l’une des conditions nécessaires pour une transition apaisée et une stabilisation durable du pays. Enfin, le Conseil a indiqué que l’Union déplorait l’émergence de foyers de violence dans les trois provinces du Kasaï et au Kongo Central (République démocratique du Congo) et s’inquiétait des informations faisant état de violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire commises par les milices locales dans le Kasaï, notamment du recrutement et de l’utilisation illicite d’enfants soldats ainsi que du meurtre de civils par des membres des forces de sécurité de la République démocratique du Congo, qui auraient pu constituer des crimes de guerre au regard du droit international.

11      Le 29 mai 2017, le Conseil a adopté, sur le fondement notamment de l’article 31, paragraphe 2, TUE et de l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2010/788, la décision d’exécution (PESC) 2017/905, mettant en œuvre la décision 2010/788 (JO 2017, L 138 I, p. 6). À la même date, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/904, mettant en œuvre l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1183/2005 (JO 2017, L 138 I, p. 1).

 Critères appliqués pour adopter les mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo

12      L’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788, tel que modifié par la décision 2016/2231, prévoit ce qui suit :

« Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et entités :

a)      faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en [République démocratique du Congo], notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’[É]tat de droit ;

b)      contribuant, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en [République démocratique du Congo] ;

c)      associées à celles visées [sous] a) et b),

dont la liste figure à l’annexe II. »

13      L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2010/788, tel que modifié par la décision 2016/2231, dispose que « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3 ».

14      Aux termes de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/788, tel que modifié par la décision 2016/2231, il est prévu ce qui suit :

« 1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques que les personnes ou entités visées à l’article 3 possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou entités ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, qui sont visées aux annexes I et II, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

2. Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit. »

15      Quant au règlement no 1183/2005, l’article 2 ter, paragraphe 1, de ce dernier, tel que modifié par le règlement 2016/2230, prévoit ce qui suit :

« L’annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l’un des motifs suivants :

a)      faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en [République démocratique du Congo], notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’[É]tat de droit ;

b)      préparant, dirigeant ou commettant des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en [République démocratique du Congo] ;

c)      étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés [sous] a) et b). »

16      Aux termes de l’article 2 du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230, il est prévu ce qui suit :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis, qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.

2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis ni utilisé à leur profit. »

 Durée initiale de l’application des mesures restrictives

17      Selon l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2010/788, tel que modifié par la décision 2016/2231, « [l]es mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, s’appliquent jusqu’au 12 décembre 2017 » et « [e]lles sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints ».

 Inscription initiale du nom du requérant sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives

18      Par la décision 2016/2231 et par le règlement 2016/2230, le nom du requérant a été inscrit sur les listes des personnes et des entités visées par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe II de la décision 2010/788 et à l’annexe I bis du règlement no 1183/2005 (ci‑après, dénommées ensemble, les « listes litigieuses »).

19      Le Conseil a justifié une telle inscription par les motifs suivants :

« En tant que commissaire de la [PNC], Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Célestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en [République démocratique du Congo]. »

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mars 2017, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑145/17, tendant, en substance, à l’annulation du règlement 2016/2230, pour autant que cet acte le concernait. L’affaire T‑145/17 a été rayée du registre du Tribunal par l’ordonnance du 7 décembre 2018,  Kanyama/Conseil (T‑145/17, non publiée, EU:T:2018:988), à la suite du désistement du requérant.

 Trois premières prorogations des mesures restrictives imposées au requérant

21      Par la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788 (JO 2017, L 328, p. 19), les mesures restrictives appliquées au requérant ont été maintenues, avec les mêmes motifs, jusqu’au 12 décembre 2018.

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2018, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑167/18, contre la décision 2017/2282, pour autant que cette décision le concernait. Ce recours a été rejeté par arrêt du 12 février 2020, Kanyama/Conseil (T‑167/18, non publié, EU:T:2020:49).

23      Le 10 décembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1940, modifiant la décision 2010/788 (JO 2018, L 314, p. 47), et le règlement d’exécution (UE) 2018/1931, mettant en œuvre l’article 9 du règlement no 1183/2005 (JO 2018, L 314, p. 1). Par ces actes, l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses a été maintenue jusqu’au 12 décembre 2019. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été mis à jour, incluant désormais une mention selon laquelle, « [e]n juillet 2017, Célestin Kanyama a été nommé directeur général des écoles de formation de la police nationale ».

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2019, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑123/19, contre la décision 2018/1940 et le règlement d’exécution 2018/1931, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été rejeté par arrêt du 3 février 2021, Kanyama/Conseil (T‑123/19, non publié, EU:T:2021:62).

25      Le 9 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/2109, modifiant la décision 2010/788 (JO 2019, L 318, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2019/2101, mettant en œuvre l’article 9 du règlement no 1183/2005 (JO 2019, L 318, p. 1). Par ces actes, l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses a été maintenue jusqu’au 12 décembre 2020. Le Conseil y a mis à jour les motifs d’une telle inscription en ajoutant, après la référence aux fonctions du requérant de commissaire de la PNC, puis de directeur général des écoles de formation de la PNC, une mention selon laquelle, « [d]e par ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Un exemple en est l’intimidation et la privation de liberté imposées en octobre 2018 par des policiers à des journalistes après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle du général Kanyama dans ce cadre ».

26      Par courrier du 10 décembre 2019, le Conseil a notifié au requérant la décision 2019/2109 et a précisé que, dans le cas où il souhaiterait présenter de nouvelles observations, celles-ci devraient être envoyées avant le 1er septembre 2020.

27      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2020, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑110/20, contre la décision 2019/2109 et le règlement d’exécution 2019/2101, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été rejeté par arrêt du 15 septembre 2021, Kanyama/Conseil (T‑110/20, non publié, EU:T:2021:585).

 Réexamen

28      Par courrier du 4 juin 2020, les avocats du requérant ont présenté au Conseil une demande d’accès au dossier et sollicité le report, au 1er octobre 2020, de la date limite pour la présentation des éléments au soutien d’une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.

29      Par courrier du 2 juillet 2020, les avocats du requérant ont à nouveau présenté une demande d’accès au dossier et sollicité auprès du Conseil un second report, au 10 octobre 2020, de la date limite pour la présentation d’éléments au soutien d’une demande de réexamen.

30      Par courrier du 7 juillet 2020, le Conseil a informé les avocats du requérant qu’il faisait droit à leur demande de report au 1er octobre 2020 de la date limite pour la présentation d’une demande de réexamen.

31      Par courrier du 23 juillet 2020, le Conseil a communiqué aux avocats du requérant huit documents de travail et leur a notifié le rejet de leur demande de second report, au 10 octobre 2020, de la date limite pour la présentation d’éléments au soutien d’une demande de réexamen, en expliquant que, à cette date, la réception d’éventuelles observations du requérant serait trop tardive afin de permettre le réexamen annuel des mesures en cause.

32      Par courriel du 2 septembre 2020, les avocats du requérant ont indiqué au Conseil être disposés à lui communiquer, pour le 1er octobre 2020, tous les éléments et arguments détenus à cette date et que le requérant souhaitait soumettre, dans le cadre du réexamen annuel des mesures en cause, tout en sollicitant la possibilité de transmettre, jusqu’au 10 octobre suivant, des éléments complémentaires. Ils ont, en outre, demandé la tenue d’une audition.

33      Par courrier du 21 septembre 2020, le Conseil a répondu au courrier du 11 août 2020 et au courriel du 2 septembre 2020. Il a fait part aux avocats du requérant du rejet de leur demande d’audition et leur a rappelé, notamment, la possibilité de soumettre des observations par écrit. Par ailleurs, après avoir rappelé la date limite fixée au 1er octobre 2020 pour la présentation d’une demande de réexamen, le Conseil a donné son accord à ce que des éléments complémentaires puissent lui être transmis jusqu’au 10 octobre suivant.

34      Le 1er octobre 2020, les avocats du requérant ont formellement transmis au Conseil une demande de réexamen, dans laquelle ils ont notamment fait valoir, en substance, que ce dernier aurait commis une erreur d’appréciation des faits et méconnu les droits de la défense du requérant.

35      En annexes à un courrier adressé aux avocats du requérant le 30 octobre 2020, le Conseil leur a communiqué quatre documents de travail relatifs à l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses.

36      Dans ce courrier du 30 octobre 2020, le Conseil a indiqué qu’il envisageait de renouveler les mesures restrictives contre le requérant. Il a encore précisé que, dans le cas où le requérant souhaiterait présenter de nouvelles observations, celles-ci devraient être envoyées avant le 20 novembre 2020.

37      Par courrier du 9 novembre 2020, les avocats du requérant ont présenté au Conseil une demande de communication du compte rendu de réunions d’instances internes au Conseil, en particulier de celle du 13 octobre 2020 du groupe « Afrique » (COAFR). Le 16 novembre 2020, le Conseil a transmis au requérant un extrait des conclusions opérationnelles de ladite réunion et une note transmise au comité des représentants permanents (Coreper).

38      Par courrier du 20 novembre 2020 adressé au Conseil, les avocats du requérant ont fait part de leurs observations sur les documents visés au point 35 ci-dessus, en soutenant qu’aucun d’entre eux ne justifiait la prorogation des mesures en cause. En outre, ils ont souligné que le Conseil ne proposait aucune appréciation actualisée de l’exposé des motifs.

 Quatrième prorogation des mesures restrictives imposées au requérant

39      Le 10 décembre 2020, le Conseil a adopté les actes attaqués, par lesquels l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses a été maintenue jusqu’au 12 décembre 2021, l’exposé des motifs d’une telle inscription se lisant désormais comme suit :

« En tant que commissaire de la [PNC], Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

En juillet 2017, Célestin Kanyama a été nommé directeur général des écoles de formation de la PNC. De par ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Un exemple en est l’intimidation et la privation de liberté imposées en octobre 2018 par des policiers à des journalistes après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle de Célestin Kanyama dans ce cadre.

Célestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en [République démocratique du Congo]. »

40      Par courrier du 11 décembre 2020, le Conseil a notifié au requérant la décision 2020/2033 en rappelant que les situations de violation des droits de l’homme perduraient.

41      Dans ce même courrier, le Conseil a précisé que, si le requérant indiquait ne plus occuper « en ce moment le poste de [d]irecteur général des écoles de formation de la [PNC] », il « n’apport[ait] toutefois aucune preuve au soutien de cette affirmation et les documents qui [lui avaie]nt été transmis attest[ai]ent au contraire d’évènements récents auxquels [il] a[vait] participé au titre de cette fonction », que la situation du requérant, au moment de l’adoption des actes attaqués, justifiait le maintien de son nom sur les listes litigieuses, dans la mesure où, « de par ses hautes responsabilités en tant que directeur général des écoles de formation de la [PNC], [il] port[ait] une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC », et que « [l]’exposé des motifs [le] concernant [était] resté inchangé par rapport à celui figurant en annexe de la décision [2019/2109], dans la mesure où ce dernier reflète avec exactitude les motifs justifiant le maintien du nom [du requérant] sur [les listes litigieuses] ».

42      Le Conseil a ajouté que, dans le cas où le requérant souhaiterait présenter de nouvelles observations, celles-ci devraient être envoyées avant le 1er septembre 2021.

 Conclusions des parties

43      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2021, le requérant a introduit le présent recours. Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués, pour autant que ces actes le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

44      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        à titre subsidiaire, en cas d’annulation des actes attaqués, maintenir les effets de la décision 2020/2033 jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement d’exécution 2020/2021 ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

45      À l’appui de ses conclusions en annulation des actes attaqués, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit d’être entendu et, le second, d’erreurs d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu

46      Le requérant reproche au Conseil d’avoir méconnu son droit d’être entendu avant l’adoption des actes attaqués.

47      En substance, tout d’abord, le requérant fait valoir que le Conseil s’est contenté, au cours de la procédure de réexamen en cause, d’une seule communication, à savoir le courrier du 11 décembre 2020, afin de justifier la décision de maintenir son nom sur les listes litigieuses, et ce sans produire d’élément de justification. Par ailleurs, le requérant dénonce le fait que ce courrier lui a été envoyé le jour même de la publication au Journal officiel de l’Union européenne des actes attaqués et que, dans ce même courrier, le Conseil a répondu à ses observations de façon succincte.

48      Ensuite, le requérant soutient que les documents de travail transmis par le Conseil dans les courriers des 23 juillet et 30 octobre 2020 ne contenaient aucun élément pertinent de nature à justifier les motifs retenus par le Conseil à son égard. À ce sujet, d’une part, il fait valoir que, dans le délai imposé pour la présentation d’une demande de réexamen, prenant fin le 1er octobre 2020, et malgré ses demandes antérieures d’accès à son dossier, aucun élément ne lui a été transmis par le Conseil en dehors de ceux figurant en annexes du courrier du 23 juillet 2020, visant uniquement la procédure de réexamen de l’année 2019, c’est-à-dire un exercice de réexamen antérieur à celui en cause. D’autre part, il soutient que ce n’est qu’à partir du courrier du 30 octobre 2020 que le Conseil lui a communiqué tardivement de nouveaux éléments, sans toutefois adapter l’exposé des motifs et en lui laissant la possibilité de les commenter dans un court délai de 20 jours. Il souligne que l’ensemble des documents ainsi transmis auraient dû lui être adressés pour observation avant le 1er octobre 2020 et que, dans ces conditions, il n’a pas pu présenter ses observations en temps utile, avant l’adoption des actes attaqués.

49      Enfin, le courrier du Conseil du 30 octobre 2020 démontrerait que la décision de proroger les mesures restrictives en cause était déjà prise à cette date par le Conseil, à tout le moins dans son principe. Dans le même sens, le requérant relève que l’extrait des conclusions opérationnelles de la réunion du 13 octobre 2020 du groupe COAFR prouve que la décision de maintenir les mesures à son égard était déjà prise, sans considération aucune à l’égard de son droit à faire valoir ses arguments.

50      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

51      À titre liminaire, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense est consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.

52      Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur une liste figurant à l’annexe d’un acte portant mesures restrictives, le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective exige que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les éléments dont elle dispose à l’encontre de ladite personne pour fonder sa décision, afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union. En outre, lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue en ce qui concerne les motifs retenus contre elle (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 et 112, et du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 93).

53      Dans le cas d’une décision de gel de fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste des personnes et des entités dont les fonds sont gelés est maintenu sur cette liste, l’adoption d’une telle décision doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).

54      Le respect des droits de la défense implique que, avant d’adopter une décision portant renouvellement de mesures restrictives imposées à l’égard d’une personne ou d’une entité, le Conseil, même lorsqu’il ne modifie pas les motifs retenus à l’égard de cette personne ou de cette entité, lui communique les éléments nouveaux par lesquels il a procédé, lors du réexamen périodique des mesures en cause, à une actualisation des informations qui avaient justifié l’inscription précédente de son nom sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de telles mesures restrictives, afin de vérifier si une telle inscription demeurait justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 60 et jurisprudence citée).

55      Il est par ailleurs utile d’observer que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la décision 2010/788 et de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 1183/2005, le Conseil communique sa décision à la personne concernée, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. À l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2010/788, il est précisé que, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et informe la personne ou l’entité concernée en conséquence. De plus, l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2010/788 fixe un terme aux mesures restrictives et prévoit que ces mesures sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints.

56      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen.

57      En premier lieu, il convient de relever que, par son courrier du 10 décembre 2019, le Conseil a notifié au requérant la décision 2019/2109 et l’a expressément invité à présenter des observations avant le 1er septembre 2020.

58      C’est dans ce contexte que le requérant a adressé au Conseil, notamment les 4 juin, 2 juillet et 1er octobre 2020, des courriers ayant pour objet une demande de « réexamen » et « d’accès au dossier ».

59      Par courrier du 30 octobre 2020, le Conseil a communiqué au requérant l’existence d’éléments nouveaux le concernant et sur la base desquels il envisageait, à l’issue de la procédure de réexamen, de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses. Dans ce courrier, le Conseil avait joint, en annexes, les documents de travail portant les références WK 10871/2020 ADD 1, WK 10879/2020 INIT, WK 10879/2020 ADD 1 et WK 10879/2020 ADD 2, au sein desquels se trouvaient différents rapports et articles de presse concernant la situation particulière du requérant et la situation générale en République démocratique du Congo. En outre, dans ledit courrier, le requérant était expressément invité à formuler ses observations avant le 20 novembre 2020.

60      Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus, le Conseil a transmis au requérant en temps utile, avant l’adoption des actes attaqués, les éléments sur la base desquels il considérait, au terme de son appréciation actualisée effectuée lors du réexamen périodique des mesures restrictives, que l’inscription de son nom sur les listes litigieuses demeurait justifiée.

61      À cet égard, tout d’abord, c’est à tort que le requérant reproche au Conseil de lui avoir adressé de nouveaux éléments après l’expiration du délai pour présenter ses observations, fixé par le Conseil initialement au 1er septembre 2020, puis, sur acceptation d’une demande du requérant, au 1er octobre 2020.

62      En effet, l’appréciation actualisée des informations rappelée au point 54 ci-dessus vise à permettre au Conseil d’établir un bilan de l’impact des mesures restrictives dans le cadre de leur réexamen périodique, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59 et jurisprudence citée). Une telle appréciation impliquait donc que le Conseil examine les éléments qu’il avait rassemblés à la lumière, le cas échéant, des observations transmises par le requérant.

63      Partant, la communication au requérant des éléments nouveaux sur la base desquels le Conseil estimait que, au terme d’une appréciation actualisée, il y avait lieu de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses ne pouvait intervenir qu’après le 1er octobre 2020, qui était le terme du délai fixé par le Conseil et communiqué au requérant afin de lui permettre de présenter des observations.

64      Ensuite, ne saurait davantage prospérer l’argument du requérant selon lequel les différents rapports et articles qui lui ont été transmis le 30 octobre 2020 étaient antérieurs au 1er octobre 2020, ce qui aurait justifié leur communication avant cette date. En effet, d’une part, il convient de relever que les documents de travail transmis le 30 octobre 2020, sur la base desquels le Conseil a procédé à l’appréciation actualisée de sa situation, ont été formellement versés au dossier du Conseil au mois d’octobre 2020, de sorte qu’il ne peut être présumé que le Conseil en avait connaissance avant cette date. D’autre part, et en tout état de cause, l’obligation de communiquer en temps utile, avant l’adoption d’un acte portant renouvellement des mesures restrictives, l’appréciation actualisée sur la base de laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de prolonger les mesures restrictives ne saurait se traduire par une obligation de communiquer l’ensemble des éléments de preuve figurant au dossier du Conseil au fur et à mesure que ceux-ci y sont versés. En effet, admettre une telle règle reviendrait à imposer au Conseil de transmettre spontanément les éléments du dossier, ce qui, selon la jurisprudence, constituerait une exigence excessive (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 201 et jurisprudence citée).

65      Enfin, s’agissant du délai de 20 jours laissé au requérant pour répondre aux éléments qui lui ont été transmis le 30 octobre 2020, premièrement, il convient de souligner que l’obligation pour les institutions de l’Union de permettre aux personnes concernées de faire connaître utilement leur point de vue lorsqu’un acte faisant grief est en voie d’être adopté requiert seulement que ce point de vue ait pu être soumis en temps voulu pour que lesdites institutions puissent en prendre connaissance et, avec toute l’attention requise, en apprécier la pertinence pour le contenu dudit acte (voir arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T‑288/15, EU:T:2018:619, point 330 et jurisprudence citée). Ainsi, lorsqu’il fixe le délai à l’expiration duquel des observations doivent lui être soumises, le Conseil doit tenir compte de la période dont il aurait besoin pour examiner ces observations (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, Ocean Capital Administration e.a./Conseil, T‑332/15, non publié, EU:T:2020:308, point 190).

66      En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé au point 25 ci-dessus, les mesures restrictives concernant le requérant arrivaient à échéance le 12 décembre 2020. De même, ainsi que cela ressort des listes litigieuses, le requérant n’était pas la seule personne visée par les mesures restrictives qui étaient sur le point d’expirer.

67      Deuxièmement, il a déjà été jugé qu’un délai de douze jours pour présenter des observations dans le cadre d’un renouvellement de mesures restrictives était suffisant (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, Ocean Capital Administration e.a./Conseil, T‑332/15, non publié, EU:T:2020:308, point 191). Dès lors, faute d’éléments particuliers avancés par le requérant, un délai de 20 jours n’apparaît pas déraisonnable.

68      Il en va d’autant plus ainsi que le requérant a, par l’intermédiaire de ses avocats, effectivement présenté ses observations dans ce délai, notamment par courrier du 20 novembre 2020, dans lequel il a contesté la pertinence des documents transmis par le Conseil en annexes à son courrier du 30 octobre 2020 pour justifier le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.

69      Dans ces circonstances, le Conseil pouvait estimer qu’il était nécessaire de fixer un délai allant jusqu’au 20 novembre 2020, lui laissant un temps raisonnable de trois semaines avant l’expiration des mesures restrictives, pour tenir compte d’éventuelles observations présentées par le requérant.

70      En deuxième lieu, ne saurait prospérer l’argument du requérant selon lequel il ressortirait du courrier du Conseil du 30 octobre 2020 que la décision de procéder à la prorogation des mesures restrictives en cause était déjà prise à cette date, à tout le moins dans son principe, et que l’extrait des conclusions opérationnelles de la réunion du 13 octobre 2020 du groupe COAFR démontrerait que ce groupe avait déjà donné son accord, dès le mois d’octobre 2019, à la prorogation des mesures restrictives, préjugeant ainsi de sa situation sans tenir compte de ses éventuelles observations à intervenir. En effet, il ressort expressément du courrier du Conseil du 30 octobre 2020 que ce dernier « envisage[ait] » de renouveler les mesures restrictives contre le requérant, tout en lui laissant la possibilité de présenter des observations avant le 20 novembre 2020. L’usage de ces termes est de nature à démontrer qu’une décision définitive ne serait prise qu’après cette dernière date.

71      En outre, si l’extrait des conclusions opérationnelles de la réunion du 13 octobre 2020 du groupe COAFR fait état de ce que ce groupe avait approuvé, à ce stade, la décision de renouveler les mesures restrictives en cause, il convient néanmoins de souligner que cette approbation recommandait expressément de laisser ouverte la possibilité de revenir sur la question afin de tenir compte des éventuelles observations ultérieures du requérant.

72      En troisième lieu, l’argument du requérant selon lequel, en substance, le Conseil n’aurait ni cherché à répondre à ses observations ni aucunement tenu compte de celles-ci procède d’une appréciation erronée des faits et des obligations qui s’imposent au Conseil au titre du respect des droits de la défense.

73      D’une part, selon la jurisprudence, si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci (arrêts du 7 juillet 2017, Arbuzov/Conseil, T‑221/15, non publié, EU:T:2017:478, point 84, et du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T‑288/15, EU:T:2018:619, point 330).

74      Ainsi, le seul fait que le Conseil n’a pas conclu à l’absence de bien‑fondé de la prorogation de l’imposition de mesures restrictives contre des personnes, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations présentées par elles, ne saurait impliquer que de telles observations n’ont pas été prises en compte (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T‑288/15, EU:T:2018:619, point 331). En tout état de cause, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le Conseil a dûment tenu compte des observations du requérant, en veillant à ce qu’elles soient communiquées aux délégations des États membres préalablement à l’adoption des actes attaqués, notamment par lettre du 23 novembre 2020, afin qu’elles soient transmises aux différents comités décisionnels et analysées par ces derniers.

75      D’autre part, selon la jurisprudence, le Conseil n’est pas tenu de répondre aux observations présentées par la personne ou l’entité concernée avant l’adoption des mesures restrictives envisagées (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 92).

76      À la lumière des circonstances qui précèdent, il convient de conclure que le Conseil s’est acquitté de ses obligations en ce qui concerne le respect des droits de la défense du requérant au cours de la procédure qui a abouti à l’adoption des actes attaqués. En effet, le requérant a eu accès aux éléments qui ont justifié le maintien des mesures restrictives contre lui et a été mis en mesure de formuler, en temps utile, des observations à cet égard, ce qu’il a effectivement fait. Partant, le droit d’être entendu du requérant a bien été garanti et le premier moyen doit être écarté.

 Sur le second moyen, tiré d’erreurs d’appréciation

77      Le présent moyen se divise en deux branches. Dans une première branche, le requérant invoque une erreur manifeste d’appréciation quant au contexte du réexamen de la situation démocratique et politique en République démocratique du Congo précédant la prorogation des mesures restrictives à son égard. Dans une seconde branche, le requérant invoque, en substance, une erreur d’appréciation quant à son implication dans des actes constitutifs de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo à la date d’adoption des actes attaqués.

 Sur l’appréciation de la situation en République démocratique du Congo à la date d’adoption des actes attaqués

78      Le requérant fait valoir, en substance, que le Conseil a commis une erreur manifeste dans son appréciation de l’état de la situation démocratique et politique en République démocratique du Congo à la date d’adoption des actes attaqués. Les circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives en cause n’existeraient plus et l’objectif conservatoire et limité dans le temps de celles-ci ne serait plus respecté.

79      D’abord, le requérant rappelle que, d’une part, au considérant 4 de la décision 2018/1940, le Conseil avait indiqué qu’il réexaminerait les mesures restrictives pour tenir compte des élections en République démocratique du Congo et que, d’autre part, dans sa déclaration du 22 novembre 2018, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité avait insisté sur l’importance qu’attachait l’Union à la bonne tenue de ces élections. Ainsi, dès lors que les élections présidentielles et législatives se seraient déroulées dans le calme et sans heurts le 30 décembre 2018, le Conseil aurait dû constater une disparition des motifs au soutien du maintien des mesures restrictives prises à son égard.

80      Ensuite, le requérant ajoute que ces élections ont été saluées par la communauté internationale comme marquant la première transition de pouvoir pacifique, démocratique et transparente dans l’histoire de la République démocratique du Congo, ce qui a été confirmé par la prestation de serment du nouveau président élu le 24 janvier 2019.

81      Enfin, le requérant relève que diverses instances internationales se sont prononcées en faveur de la levée des sanctions en cours. En particulier, les travaux de la deuxième session du Dialogue politique entre la République démocratique du Congo et l’Union, qui s’est tenue les 5 et 6 octobre 2020 à Kinshasa, feraient état d’un dialogue entre les deux parties, notamment sur la question des droits de l’homme.

82      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

83      Selon la jurisprudence, en ce qui concerne les règles générales définissant les modalités des mesures restrictives, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures restrictives. Le juge de l’Union ne pouvant, en particulier, substituer son appréciation des preuves, des faits et des circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil, le contrôle exercé par le Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Ce contrôle restreint s’applique, en particulier, à l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles de telles mesures sont fondées (arrêts du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 36, et du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 94).

84      Il convient de rappeler que, de manière générale, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour adopter des actes dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui constitue un domaine impliquant de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes. De même, la jurisprudence reconnaît au Conseil une large marge d’appréciation pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives, au regard des objectifs sur lesquels ces mesures reposent. Une marge d’appréciation de même portée doit donc lui être reconnue s’agissant de la prorogation de l’application de ces critères (arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T‑288/15, EU:T:2018:619, point 130).

85      Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer, dans le contexte du présent recours, sur le bien-fondé de la politique de soutien du Conseil au processus de stabilisation politique et démocratique en République démocratique du Congo, dans le cadre de laquelle la décision 2010/788, le règlement no 1183/2005 et les actes attaqués s’inscrivent.

86      De même, il n’appartient pas non plus au Tribunal de substituer son appréciation à celle du Conseil quant au contexte politique et sécuritaire auquel la décision 2010/788 et le règlement no 1183/2005 se rapportent et à la nécessité de les proroger au regard de ce contexte. Il lui appartient seulement d’examiner si, pour évaluer cette nécessité, le Conseil n’a pas manifestement méconnu l’importance et la gravité des éléments relatifs au contexte politique et sécuritaire congolais invoqués par le requérant, au regard des autres informations à sa disposition et des objectifs de ces actes.

87      C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les différents arguments du requérant au soutien de la première branche du présent moyen.

88      Il y a lieu de rappeler que l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788 et l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005 prévoient que les mesures restrictives sont instituées à l’encontre des personnes et des entités, d’une part, faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en République démocratique du Congo, notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence ou à des actions portant atteinte à l’État de droit, ou, d’autre part, contribuant, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en République démocratique du Congo.

89      En l’espèce, il peut être constaté que, à l’issue des élections présidentielles du 30 décembre 2018, une certaine ouverture de l’espace démocratique a été observée en République démocratique du Congo. Cela ressort, ainsi que le relève le Conseil lui-même, de ses conclusions du 9 décembre 2019 sur la République démocratique du Congo, dans lesquelles il a énoncé que « les dernières élections en République démocratique du Congo ont permis le premier transfert de pouvoir pacifique de l’histoire du pays, ouvrant une fenêtre d’opportunité pour la stabilité et le développement durable et inclusif en République démocratique du Congo et dans la région toute entière ».

90      Néanmoins, il importe de relever que les entraves au processus électoral en République démocratique du Congo n’ont pas été le seul élément pris en considération par le Conseil lors de la prorogation des mesures restrictives au titre du présent réexamen.

91      En effet, le Conseil a, dans l’exercice de sa marge d’appréciation, apprécié la situation politique et démocratique actuelle en République démocratique du Congo en application du second critère de désignation énoncé à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788 et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1183/2005, visant les personnes et les entités contribuant à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits.

92      Cela est d’ailleurs corroboré par le communiqué de presse no 929/20 du Conseil du 11 décembre 2020, accompagnant l’adoption des actes attaqués, qui précise que les personnes désignées ont été inscrites sur les listes litigieuses « en raison, notamment, de violations des droits de l’homme ». En outre, il convient de relever que, depuis la troisième prorogation des mesures restrictives en cause, en décembre 2019, aucune des personnes inscrites sur les listes litigieuses ne l’a été à l’aune de motifs relevant du premier critère énoncé à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788 et à l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005.

93      À cet égard, il ressort des documents produits par le Conseil que ce dernier disposait d’un faisceau d’informations provenant de sources variées, selon lesquelles, malgré la tenue des élections présidentielles du 30 décembre 2018, il existait toujours une situation préoccupante en ce qui concernait le respect des droits de l’homme en République démocratique du Congo, de sorte que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788 et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1183/2005 pouvaient être réunies.

94      En particulier, le constat par le Conseil de l’existence de nombreuses violations des droits de l’homme imputables à des agents de l’État en République démocratique du Congo pendant la période de réexamen est appuyé par une note du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) sur les principales tendances des violations des droits de l’homme entre janvier et juin 2020, transmise par le Conseil au requérant en annexe du courrier du 30 octobre 2020.

95      Dans cette note, d’une part, le BCNUDH a rapporté plusieurs milliers de violations des droits de l’homme au cours de cette période, sur l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, en « augmentation de 17 % par rapport au semestre précédent (juillet-décembre 2019) et de 35 % par rapport à la même période l’année dernière (janvier-juin 2019) », cette « tendance à la hausse s’expliqu[ant] par une augmentation exponentielle (+ 91 %) du nombre d’atteintes attribuables aux groupes armés, qui est indicative d’une détérioration de la situation des droits de l’homme dans les provinces en conflit ». Il a indiqué que près de la moitié de ces violations étaient commises par des agents de l’État, que « les militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) [avaie]nt commis le plus grand nombre de violations (806 violations, près de 20 % du total documenté), dont les exécutions extrajudiciaires de 129 personnes dont 24 femmes et 12 enfants » et que « [l]es agents de la [PNC] [avaie]nt pour leur part commis 724 violations, une augmentation par rapport au premier semestre de 2019 (689 violations), dont les exécutions extrajudiciaires de 94 personnes y compris neuf femmes et six enfants ».

96      D’autre part, dans la même note, le BCNUDH a indiqué avoir « documenté 573 violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l’espace démocratique sur l’ensemble du territoire congolais[, en] augmentation de 24 % par rapport à la même période de l’année 2019 (461 violations) », cette « tendance à la hausse s’expliqu[ant] notamment par un grand nombre d’arrestations arbitraires et de détentions illégales ainsi que de violations au droit à la liberté d’expression », imputables principalement aux « agents de la PNC (241 violations), suivis des militaires des FARDC (136 violations) ».

97      De manière similaire, il ressort d’une analyse de la situation des droits de l’homme au mois de mai 2020, réalisée conjointement par le BCNUDH, la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) et la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, qui figurait également en annexe du courrier du 30 octobre 2020, que :

« Les violations les plus fréquemment signalées ce mois-ci sont [des violations du] droit à la liberté et à la sécurité de la personne (24 violations)[,] de la liberté d’opinion et d’expression (22 violations)[,] à l’intégrité physique (19 violations)[,] du droit à la vie (12 violations)[,] du droit à la propriété (huit violations) […] de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d’association (quatre violations chacune) […] Ces violations ont été principalement documentées dans les provinces du Nord-Kivu, de l’Ituri et du Sud‑Kivu (35, 10 et neuf violations respectivement), suivies par le Kasaï, le Kasaï Oriental, le Haut-Katanga et le Tanganyika (six violations chacune), et par les provinces de Maniema et du Kasaï Central (cinq infractions chacune) […] Des civils sans affiliation particulière, les acteurs de la société civile et les journalistes ont été la cible de menaces de la part des agents de la PNC, des militaires des FARDC et d’autres représentants de l’État en raison de leurs activités légitimes. Au cours du mois considéré, le BCNUDH a documenté des incidents dans les provinces du Kasaï Central, du Kasaï, de la Tshopo, du Kasaï Oriental, du Bas-Uele, du Haut-Katanga et du Tanganyika […] [À] Bakwa Mbuyi […] province du Kasaï Central, un défenseur des droits de l’homme de 33 ans a été victime d’arrestation arbitraire, de détention illégale et de mauvais traitements par des agents de l’Unité mobile d’intervention de la PNC pour avoir protesté contre les actes de harcèlement des agents de la PNC dans cette localité. »

98      La tendance à la hausse ainsi rapportée des violations des droits de l’homme au cours de la période de réexamen en cause, en particulier de celles liées à l’espace démocratique, est corroborée par deux autres notes du BCNUDH sur les principales tendances des violations des droits de l’homme en juillet et en août 2020, également transmises par le Conseil au requérant en annexe du courrier du 30 octobre 2020, desquelles il ressort, notamment, que :

« En juillet 2020, le BCNUDH a documenté 739 violations des droits de l’homme sur tout le territoire de la [République démocratique du Congo], soit une augmentation de 10 % par rapport au mois de juin (670 violations). Cette augmentation reflète une hausse du nombre de violations attribuables à des agents de l’État (+ 13 %) ainsi que du nombre d’atteintes commises par des combattants de groupes armés (+ 8 %). En particulier, des militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont été responsables en juillet d’un nombre croissant de violations dans les provinces du Nord‑Kivu, du Tanganyika et du Kasaï Central […] le BCNUDH a documenté 85 violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lien avec l’espace démocratique sur l’ensemble du territoire […] Les principaux auteurs de ces violations demeurent les agents de la PNC (39 violations) suivis des militaires des FARDC (24 violations). Les violations les plus rapportées concernent le droit à la liberté d’opinion et expression (22 violations) et le droit à la liberté et la sécurité de la personne (17 violations). Les membres d’organisations de la société civile (36 victimes) ont été le plus ciblés [et, e]n août 2020, le BCNUDH a documenté 94 violations des droits de l’homme liées à l’espace démocratique, une légère augmentation par rapport aux 85 violations documentées au mois de juillet 2020 […] Les principaux auteurs présumés de ces violations sont des agents de la PNC […] Les soldats des FARDC sont responsables de 24 violations et les groupes armés de 10 violations en août 2020. »

99      Contrairement à ce qu’allègue le requérant, le communiqué conjoint de la deuxième session du Dialogue politique des 5 et 6 octobre 2020 entre la République démocratique du Congo et l’Union ne permet pas de soutenir qu’il n’existe plus aucune raison de maintenir les mesures restrictives en cause au regard des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788 et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1183/2005, en ce qu’il fait au contraire référence, en son point 4, à « la persistance inacceptable des violations des droits humains » et à « la recrudescence de l’activisme des groupes armés et des forces négatives » ayant pour conséquence « la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans certains territoires des Provinces de l’Est de la République Démocratique du Congo ».

100    Par conséquent, compte tenu des informations dont le Conseil disposait au moment de l’adoption des actes attaqués, détaillées aux points 94 à 98 ci-dessus, il ne saurait être soutenu que, en raison du déroulement et des résultats des élections présidentielles, il ait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de renouveler l’imposition de mesures restrictives au regard de la situation actuelle en République démocratique du Congo. En effet, il ne ressort nullement de ces éléments que la tenue de ces élections et la prise de fonctions du président élu auraient conduit à la cessation des graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits observées sur le territoire de la République démocratique du Congo, commises notamment par des agents de l’État, dont les militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo et les agents de la PNC, et prises spécifiquement en considération par le Conseil en vue de la prorogation des mesures restrictives en cause au regard de la réalisation des objectifs qui leur était associée, notamment le soutien à l’État de droit et aux droits de l’homme.

101    Par ailleurs, à supposer même que les questions ayant trait au contexte politique soient pertinentes pour le maintien des mesures restrictives sur le fondement du critère prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788 et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1183/2005, l’argumentation du requérant tirée de l’évolution d’un tel contexte en République démocratique du Congo, en raison de la tenue des élections, n’est pas démontrée.

102    À cet égard, comme le souligne le Conseil, en se fondant sur des éléments qu’il avait transmis au requérant, le régime dirigé par l’ancien président n’a que partiellement changé en 2019, avec la désignation du nouveau président de la République démocratique du Congo. En effet, le régime au pouvoir résultait d’une alliance entre les deux principales coalitions, à savoir le Cap pour le changement (CACH), du nouveau président élu, et le Front commun pour le Congo (FCC), de l’ancien président. Le gouvernement de coalition du nouveau Premier ministre, lui-même membre du FCC, procédait en outre d’un accord entre les deux coalitions, qui prévoyait 42 portefeuilles ministériels pour le FCC et 23 pour le CACH. Des ministères importants, tels que notamment ceux de la Justice, des Finances, de la Défense et des Mines, ont été attribués à des proches de l’ancien président, tandis que l’Assemblée nationale, le Sénat et les assemblées provinciales sont composés, en majorité, de membres du FCC, dont le président du Sénat.

103    Le même constat doit être fait en ce qui concerne l’évolution du contexte politique en République démocratique du Congo au cours de la période de réexamen en cause, ainsi qu’en attestent plusieurs documents que le Conseil a transmis au requérant en annexe à son courrier du 30 octobre 2020, qui tendent à relativiser l’affirmation du requérant selon laquelle une transition politique stable s’est opérée en République démocratique du Congo.

104    En particulier, d’une part, une note de l’Institut français des relations internationales (IFRI), datée de mai 2020 et intitulée « [République démocratique du Congo] : le changement à pas feutrés », relève que les « élections frauduleuses ont abouti à une cohabitation insolite et non à un véritable changement de pouvoir. Étant de facto un président minoritaire, [Félix Tshisekedi doit composer] avec le clan Kabila et ses intérêts. L’euphorie de la première passation de pouvoir pacifique de l’histoire de la [République démocratique du Congo] est vite retombée au fur et à mesure que se dessinaient les contours de la cohabitation entre le [FCC], pro-Kabila, et le [CACH], pro-Tshisekedi, et que s’instaurait un rapport de force politico-institutionnel défavorable au président. Un an après sa prestation de serment, force est de reconnaitre que le changement promis se réduit à des effets d’annonce […] bien qu’il y ait eu alternance au sommet de l’État, l’ensemble des institutions représentatives (Assemblée nationale, Sénat, assemblées provinciales et gouvernorats) restent acquises au FCC et à Joseph Kabila devenu sénateur à vie […] [La] répartition du pouvoir reflète la continuité de la mainmise du clan Joseph Kabila sur les secteurs clefs aussi bien de l’économie que des services de sécurité ».

105    D’autre part, un rapport du 22 juillet 2020 de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch, intitulé « [Democratic Republic of the Congo]: Authorities Foundering on Rights, Crackdown on Media, Dissent, Protests » (République démocratique du Congo : Restriction croissante des droits. La répression touche les médias, les détracteurs et les manifestants), fait état de ce que « [l]’administration du président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo a sérieusement restreint les droits humains en 2020. Les autorités congolaises ont réprimé des détracteurs pacifiques, des journalistes et des membres de partis politiques, tout en utilisant les mesures de l’état d’urgence mises en place en raison de la pandémie de Covid-19 comme prétexte pour limiter les manifestations politiques. Des dizaines de personnes ayant critiqué les politiques du gouvernement, y compris sur les réseaux sociaux, ont fait l’objet d’intimidations et de menaces, de passages à tabac, d’arrestations et, dans certains cas, de poursuites judiciaires. Les avancées en matière de droits humains observées pendant la première année de mandat du président Tshisekedi semblent rapidement se dissiper […] [l]es victimes d’abus [sont] des avocats, des défenseurs des droits humains et des activistes pro-démocratie, ainsi que des journalistes […] Au moins 11 personnes ont été arrêtées pour des chefs d’accusation d’“outrage à l’autorité”, ceci incluant des gouverneurs de province, des députés et, dans un cas, le président ».

106    Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation en République démocratique du Congo continuait de justifier l’imposition de mesures restrictives concernant cet État.

 Sur l’appréciation de l’implication du requérant dans des actes constitutifs de violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo à la date d’adoption des actes attaqués

107    Par la seconde branche du second moyen, le requérant conteste, en substance, le bien-fondé des actes attaqués en ce qu’ils maintiennent l’inscription de son nom sur les listes litigieuses pour trois séries de raisons.

108    En premier lieu, le requérant reproche au Conseil d’avoir maintenu l’inscription de son nom sur les listes litigieuses pour des faits passés et en raison de fonctions qu’il n’occupait plus au moment de l’adoption des actes attaqués, au mépris du critère d’inscription, rédigé au présent. À cet égard, il conteste que ses prétendus liens avec les autorités de la République démocratique du Congo aient permis de justifier, au moment de l’adoption des actes attaqués, son implication dans de graves violations des droits de l’homme.

109    Selon le requérant, sa situation d’« associé » à des membres du gouvernement, du fait de ses fonctions uniquement antérieures, n’aurait pu justifier l’inscription de son nom sur les listes litigieuses que sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la décision 2010/788 et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1183/2005, et non sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788 et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1183/2005.

110    En deuxième lieu, le requérant conteste que les motifs retenus par le Conseil contre lui aient pu justifier le maintien des mesures restrictives en cause.

111    D’une part, il fait valoir que, depuis la fin de ses fonctions de commissaire de la PNC, en juillet 2017, il a exercé les fonctions de directeur général des écoles de formation de la PNC et qu’il n’exerce plus ces fonctions de commandement depuis le mois de mars 2020. Depuis cette date, il conserverait son grade et sa solde de général, sans avoir par ailleurs d’attributions précises au sein de la PNC. D’autre part, il conteste la valeur probante des différents éléments de preuve retenus par le Conseil aux fins d’établir ses fonctions, en soulignant que ces documents ne permettent pas d’établir que le Conseil a procédé à une actualisation des motifs d’inscription à son égard. Ils ne permettraient pas davantage d’établir les raisons individuelles, spécifiques et concrètes qui justifieraient que ses fonctions actuelles le maintiennent impliqué dans des actes susceptibles de soutenir le maintien des mesures restrictives à son égard.

112    En troisième lieu, le requérant soutient que le maintien des mesures restrictives en cause est de nature à conférer à ces dernières un caractère pénal, en violation du principe de proportionnalité.

113    Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

114    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

115    Il appartient au Conseil, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 66).

116    À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 67).

117    L’appréciation du caractère suffisamment solide de la base factuelle retenue par le Conseil doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).

118    À cet égard, il a déjà été jugé que le Conseil n’était pas tenu de démontrer l’implication personnelle d’une personne dans les actes de répression visés par des mesures restrictives, mais qu’il lui était suffisant, du fait des responsabilités importantes exercées par la personne concernée, de pouvoir légitimement considérer que celle-ci faisait partie des responsables de la répression contre la population civile (voir arrêt du 15 septembre 2021, Amisi Kumba/Conseil, T‑106/20, non publié, EU:T:2021:582, point 151 et jurisprudence citée).

119    Par ailleurs, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59).

120    C’est dans ce contexte que le Tribunal a jugé que le Conseil pouvait décider de maintenir sur les listes litigieuses les noms de personnes en conservant les motifs relatifs à des faits passés et retenus dans des décisions antérieures les concernant, sans que les personnes en cause aient commis de nouvelles violations des droits de l’homme au cours de la période précédant le réexamen, pourvu que ce maintien reste justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’auraient pas été atteints (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).

121    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la seconde branche du second moyen.

122    S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la rédaction au présent du critère d’inscription s’opposait au maintien de son nom sur les listes litigieuses pour des faits qui ne seraient plus actuels, il a déjà été jugé qu’une rédaction au participe présent ne renvoyait pas à une période temporelle donnée et ne faisait dès lors pas obstacle à ce que le Conseil décide de maintenir sur les listes litigieuses les noms de personnes en conservant les motifs à l’origine de leur inscription initiale, sans que les personnes en cause aient commis de nouvelles violations des droits de l’homme au cours de la période précédant le réexamen, pourvu que ce maintien reste justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’auraient pas été atteints (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).

123    En l’espèce, il résulte des considérants 3 et 4 de la décision 2016/2231 que les mesures restrictives en cause à l’encontre de certaines catégories de personnes, en particulier de celles qui contribuent à de graves violations des droits de l’homme, avaient notamment pour objectif de permettre une stabilisation de la situation en République démocratique du Congo en incitant le gouvernement à assurer un climat propice à la tenue d’un dialogue démocratique, à veiller au respect des droits de l’homme et de l’État de droit et à cesser toute instrumentalisation de la justice, en vue de permettre de traduire devant une justice indépendante les auteurs d’atteintes graves à ces droits (voir points 6 à 11 ci-dessus). À cette fin, elles visaient à faire pression sur les personnes tenues pour responsables de l’instabilité de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo.

124    C’est ainsi que le nom du requérant a été inscrit sur les listes litigieuses, par la décision 2016/2231 et par le règlement 2016/2230, aux motifs, en substance, qu’il occupait les fonctions de commissaire de la PNC, dont les agents étaient impliqués dans un recours disproportionné à la force et dans la répression violente des manifestations s’étant tenues à Kinshasa en septembre 2016.

125    Certes, au moment de l’adoption des actes attaqués, les faits retenus dans la première partie des motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses dataient de plus de quatre ans. En outre, le requérant n’occupait plus les fonctions qui avaient justifié l’inscription initiale de son nom sur les listes litigieuses, puisqu’il était devenu, en juillet 2017, directeur général des écoles de formation de la PNC.

126    Toutefois, il convient de rappeler que l’exposé des motifs a été modifié en 2019 par l’ajout de la mention selon laquelle le requérant, « [d]e par ses fonctions de haut responsable de la PNC[,] porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC ». De plus, dans sa lettre du 11 décembre 2020, le Conseil a indiqué que « de graves violations des droits de l’homme commises par la PNC persist[ai]ent en [République démocratique du Congo] », que, si le requérant indiquait ne plus occuper « en ce moment le poste de [d]irecteur général des écoles de formation de la [PNC] », il « n’apport[ait] toutefois aucune preuve au soutien de cette affirmation et les documents qui [lui avaie]nt été transmis attest[ai]ent au contraire d’évènements récents auxquels [il] a[vait] participé au titre de cette fonction », que le requérant, « de par ses hautes responsabilités en tant que directeur général des écoles de formation de la [PNC], [portait] une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC » et que « [l]’exposé des motifs [le] concernant [était] resté inchangé par rapport à celui figurant en annexe de la décision [2019/2109], dans la mesure où ce dernier reflète avec exactitude les motifs justifiant le maintien du nom [du requérant] sur [les listes litigieuses] ».

127    À cet égard, il a été relevé aux points 94 à 100 ci-dessus que la situation sécuritaire et des droits de l’homme en République démocratique du Congo était toujours préoccupante au moment de l’adoption des actes attaqués, cet État connaissant une instabilité caractérisée par de nombreux actes de violations graves des droits de l’homme. En particulier, il ressort des éléments de preuve soumis par le Conseil, notamment de ceux émanant du BCNUDH, que des agents appartenant à la PNC étaient spécifiquement mentionnés comme ayant fait partie des principaux responsables des actes constitutifs de violations des droits de l’homme pris en compte lors de la période de réexamen en cause.

128    Si le requérant affirme ne plus exercer les fonctions de directeur général des écoles de formation de la PNC depuis le mois de mars 2020, il ressort néanmoins, en substance, d’un article du site en ligne « congofrance.com » du 23 septembre 2020, intitulé « École de police de Kasangulu : clôture du renforcement des capacités des policiers du Haut-Katanga », et d’un article du site en ligne « politico.cd », du 3 octobre 2020, intitulé « Gilbert Kankonde prend acte de la présentation de serment de 97 commissaires de la [PNC] », produits par le Conseil en annexe de son courrier du 30 octobre 2020, que le requérant apparaissait encore publiquement en tant que directeur général des écoles de la PNC au mois de septembre 2020. Dans ces conditions, le requérant se limitant à soutenir qu’il n’occupe plus cette fonction depuis le mois de mars 2020, sans toutefois produire d’élément au soutien de cette affirmation, il y a lieu de considérer que le Conseil a démontré la réalité des fonctions du requérant et qu’il pouvait en tenir compte au titre de la période de réexamen en cause.

129    Or, en tant que directeur général des écoles de formation de la PNC depuis 2017, le requérant occupe de hautes fonctions au sein de la PNC, qui impliquent d’importantes responsabilités. Le requérant pouvait donc être tenu pour responsable des violations des droits de l’homme commises par les agents de la PNC au cours de la période de réexamen en cause, conformément à la jurisprudence rappelée au point 118 ci-dessus.

130    Ces éléments sont de nature à démontrer que le Conseil a effectué une appréciation concrète, actualisée et individuelle des motifs relatifs aux fonctions du requérant au sein de la PNC, laquelle l’a conduit à maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses pour des motifs inchangés mais demeurés pertinents au titre de la période de réexamen en cause.

131    Dans ces conditions, il convient de conclure que le Conseil a établi un lien suffisant, au sens de la jurisprudence citée au point 117 ci‑dessus, entre le requérant et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo au moment de l’adoption des actes attaqués.

132    Le Conseil pouvait alors considérer, à la date d’adoption des actes attaqués, que des mesures restrictives, telles qu’elles avaient été imposées contre le requérant depuis le mois de décembre 2016, en raison de son implication dans des violations des droits de l’homme en septembre 2016 en tant que commissaire de la PNC, continuaient d’être justifiées au moment de l’adoption des actes attaqués, en raison de la persistance établie des violences commises par les agents de la PNC et du fait que le requérant, directeur général des écoles de formation de la PNC, occupait toujours, au cours de la période de réexamen en cause, de hautes fonctions au sein de la hiérarchie de celle-ci.

133    Le Conseil pouvait dès lors en déduire que le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses demeurait justifié au regard de l’objectif initial poursuivi de faire cesser en République démocratique du Congo les actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits, c’est-à-dire sur la base du critère prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788 et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1183/2005.

134    Par ailleurs, les mesures restrictives imposées au requérant étant conformes à l’objectif poursuivi de faire pression sur celui-ci en vue d’une amélioration de la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, ces mesures présentent une fonction conservatoire et ne s’apparentent pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, à des sanctions de nature pénale [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 139 (non publié) et jurisprudence citée].

135    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter l’argument du requérant tiré de ce que, en substance, l’évolution de sa situation individuelle s’opposait au maintien de mesures restrictives à son égard et de rejeter la seconde branche du second moyen. Il y a donc lieu d’écarter le second moyen et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

136    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Célestin Kanyama est condamné aux dépens.

da Silva Passos

Reine

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 avril 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : le français.

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