Sturz v EUIPO - Clatronic International (STEAKER) (EU trade mark - Judgment) French Text [2022] EUECJ T-261/21 (04 May 2022)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/T26121.html
Cite as: ECLI:EU:T:2022:269, [2022] EUECJ T-261/21, EU:T:2022:269

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

4 mai 2022(*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale STEAKER – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑261/21,

Manfred Sturz, demeurant à Schorndorf (Allemagne), représenté par Me B. Bittner, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Clatronic International GmbH, établie à Kempen (Allemagne), représentée par Me V. Herbort, avocat,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Sturz demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 mars 2021 (affaire R 214/2020-2) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal STEAKER comme marque de l’Union européenne, (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle la chambre de recours a estimé que la marque demandée était descriptive des produits en cause.

2        Le 12 mai 2017, le requérant a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal STEAKER.

4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils frigorifiques ; barbecues ; hottes d’aération ; brûleurs ; tournebroches ; filtres [parties d’installations domestiques ou industrielles] ; friteuses électriques ; brûleurs à gaz ; allumeurs de gaz ; grils (appareils de cuisson) ; broches de rôtisserie ; fourneaux ; grilles de fours ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ; brûleurs à alcool ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/095, du 23 mai 2017, et le signe verbal correspondant a été enregistré le 30 août 2017.

6        Le 23 avril 2019, l’intervenante, Clatronic International GmbH, a demandé la nullité de la marque contestée pour les produits suivants : « Appareils de cuisson ; barbecues ; brûleurs ; tournebroches ; brûleurs à gaz ; allumeurs de gaz ; grils (appareils de cuisson) ; broches de rôtisserie ; fourneaux ; plaques de chauffage ».

7        Le motif invoqué à l’appui de la nullité était celui visé à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), dudit règlement.

8        Le 21 janvier 2020, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée, estimant que celle-ci était descriptive des produits enregistrés aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, en particulier, que le terme « steaker » devait être considéré comme une description d’un type d’appareil pour préparer les steaks.

9        Le 27 janvier 2020, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

10      Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a considéré que le territoire pertinent était constitué par l’Allemagne et l’Autriche où le public pertinent était germanophone et que ledit public était composé du grand public, s’intéressant à des grils techniquement plus complexes et vendus à un prix généralement élevé, ainsi que des utilisateurs professionnels. Ensuite, elle a constaté que, d’après l’usage linguistique effectif à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le terme « steaker » était déjà utilisé comme une indication générique désignant des grils à haute température.

11      Après avoir constaté que l’intervenante avait fourni un grand nombre de preuves d’un usage descriptif de la dénomination « steaker », la chambre de recours a conclu que, dans au moins une de ses significations potentielles, la marque contestée pouvait constituer une indication descriptive des produits visés par la demande d’enregistrement et que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 avait lieu de s’appliquer. Elle a également considéré que la marque contestée n’était pas propre à distinguer les produits concernés selon leur origine commerciale, pouvant également indiquer les produits de concurrents, et était donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

12      En outre, la chambre de recours n’a pris en compte que les nouveaux éléments de preuve fournis par le requérant et l’intervenante dans leurs observations respectives du 20 mai et du 24 juillet 2020, en rejetant partiellement certaines des annexes fournies par le requérant dans son mémoire du 12 août 2020, au motif que le retard dans la production de ces pièces n’avait pas été motivé de façon pertinente.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure ;

–        dans le cas où une autre partie interviendrait dans la procédure, la condamner à supporter ses propres dépens ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

16      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les instances de l’EUIPO doivent, pour examiner si les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 s’opposent à l’enregistrement d’une marque ou doivent entraîner la déclaration de la nullité d’une marque préalablement enregistrée, se placer à la date du dépôt de la demande d’enregistrement [voir arrêts du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 47 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Forme d’une bouteille dorée), T‑324/18, non publié, EU:T:2019:297, point 17 et jurisprudence citée].

17      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 12 mai 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2021, Apologistics/EUIPO – Kerckhoff (APO), T‑282/20, non publié, EU:T:2021:212, point 12].

18      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties aux dispositions du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

19      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

20      À l’appui du recours, le requérant invoque, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort au caractère descriptif de la marque contestée ; le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce que la chambre de recours n’aurait pas pris en compte le caractère distinctif de ladite marque ; le troisième, de la violation de l’article 94 du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait méconnu son droit d’être entendu ; le quatrième, de ce que la chambre de recours aurait dénaturé des faits au sens de l’article 72, paragraphe 2, dudit règlement dans l’appréciation des éléments de preuve et, le cinquième, de ce que la chambre de recours aurait effectué un détournement de pouvoir en ne prenant notamment pas en compte certains des éléments de preuve qu’il avait avancés.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés de l’absence de caractère descriptif et du caractère distinctif de la marque contestée

21      Le requérant soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive et pas distinctive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.

22      À l’appui de son premier moyen, il fait valoir, tout d’abord, en substance, que l’appréciation par la chambre de recours du caractère descriptif de la marque contestée repose sur une évaluation manifestement erronée des faits et des éléments de preuve avancés par l’intervenante. D’une part, il estime que la chambre de recours n’a fondé sa décision que sur la constatation selon laquelle le terme « steaker » portait dans tous les cas sur la catégorie de grils à haute température. Or, une partie des preuves viserait, selon lui, une catégorie de produits différente de celle des grils à haute température et une autre partie montrerait l’usage du terme « steaker » en tant que marque. D’autre part, il considère que, eu égard à la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, cette dernière n’aurait pas dû prendre en compte certains éléments de preuve en ce qu’ils s’adressaient à un public différent, à savoir les consommateurs qui s’intéressent aux recettes de cuisson, mais non aux acheteurs de grils à haute température. Enfin, en estimant que le terme « steaker » n’était utilisé que dans le langage familier et que les concurrents avaient un intérêt légitime à faire un tel usage de ce terme, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation des utilisations familières.

23      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

24      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne ».

25      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche dès lors que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 15 janvier 2013, BSH/OHMI (ecoDoor), T‑625/11, EU:T:2013:14, point 14 et jurisprudence citée].

26      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, EU:T:2008:442, point 48, et du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 35].

27      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 14 mai 2013, Unister/OHMI (fluege.de), T‑244/12, EU:T:2013:243, point 19 et jurisprudence citée].

28      Par ailleurs, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 16 décembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OHMI (CHROMA), T‑281/09, EU:T:2010:537, point 28 et jurisprudence citée].

29      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen soulevé dans le cadre du présent recours.

30      En l’espèce, s’agissant du public concerné, il n’est pas contesté par le requérant que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, le public pertinent pour les grils en cause est composé du grand public s’intéressant à des grils techniquement plus complexes et du public professionnel. La chambre de recours a également admis qu’il convenait de se fonder sur le public d’Allemagne et d’Autriche, ce qui n’est pas non plus contesté par les parties.

31      À cet égard, contrairement à ce que soutient l’intervenante, en vue de garantir l’effet utile de l’interdiction d’enregistrement des marques descriptives édictée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, l’EUIPO est en droit de tenir compte de la présence, au sein du grand public, d’une catégorie plus restreinte, composée de personnes auxquelles les produits ou services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé sont particulièrement destinés [voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Research Engineering & Manufacturing/OHMI – Nedschroef Holding (TRILOBULAR), T‑558/14, non publié, EU:T:2015:858, point 23 et jurisprudence citée].

32      Dès lors, l’appréciation de la chambre de recours quant au public pertinent est fondée.

33      Il y a donc lieu d’examiner s’il existe, au vu de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, du point de vue du public pertinent ainsi défini, un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, le terme « steaker » et, d’autre part, les produits concernés.

34      La chambre de recours a, en substance, admis que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque, une proportion considérable du public pertinent, notamment les personnes s’intéressant aux grils, avait compris la signification du mot « steaker » et en a déduit, à juste titre, l’usage descriptif du terme « steaker ».

35      Le requérant a fourni un tableau des éléments de preuve que la chambre de recours aurait considérés comme déterminants pour aboutir à la conclusion, tirée au point 34 de la décision attaquée, selon laquelle le terme « steaker » portait dans tous les cas sur la catégorie de grils à haute température, alors que la majorité de ces éléments ne se réfèrerait pas à ces derniers et que ceux qui s’y réfèrent ne feraient pas état d’un usage du terme « steaker » en tant que marque.

36      À cet égard, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours s’est interrogée sur la signification du signe verbal STEAKER comme pouvant indiquer « un gril spécialement adapté à la préparation des steaks ». La chambre de recours a ensuite estimé, au point 33 de la décision attaquée et au vu des documents produits par les parties, que le terme « steaker » était utilisé depuis 2004 comme une indication générique désignant des grils à haute température, électriques ou à gaz. Partant, la chambre de recours n’a pas limité son raisonnement et sa conclusion seulement aux grils à haute température.

37      En outre, le caractère descriptif s’apprécie en considération des produits visés par la demande de nullité, qui, en l’espèce, englobent notamment les grils de manière générale en tant qu’appareils de cuisson, indépendamment de leur température de cuisson. La chambre de recours a énoncé en substance, au point 43 de la décision attaquée, que le terme « steaker » pouvait indiquer, dans le sens d’un gril à haute température, le type d’appareil utilisé pour la préparation de steaks en ce qui concernait les appareils de cuisson, fourneaux et grils relevant de la marque contestée. En ce sens, les grils à haute température constituent une sous-catégorie de ces derniers produits et sont donc destinés, entre autres, à la préparation et à la cuisson de steaks. Quant aux autres produits en cause, la chambre de recours les a qualifiés d’accessoires à un gril à haute température pouvant être destinés à un autre usage comme le fonctionnement d’un tel gril.

38      Ainsi, il y a lieu de considérer que la perception du terme « steaker » par le public pertinent en tant qu’indication descriptive porte principalement sur l’indication de ce dernier à griller des steaks et non sur sa capacité à cuire de tels steaks à une haute température.

39      Partant, il y a lieu de rejeter le grief du requérant concernant l’appréciation erronée des éléments de preuve faite par la chambre de recours.

40      Par ailleurs, concernant l’argument selon lequel la chambre de recours aurait pris en considération des éléments de preuve qui ne concernaient pas le public pertinent, à savoir des propositions de recettes, forums de discussions ou articles de presse, il suffit de constater que les acheteurs de grils, qu’ils proviennent d’un public professionnel ou du grand public, sont en l’espèce susceptibles d’avoir recours à de telles sources.

41      Quant à l’appréciation de l’utilisation dans le langage familier ou informel du terme « steaker », la chambre de recours a estimé que l’usage linguistique dans les médias sociaux avait une importance considérable pour répondre à la question de savoir si ledit terme était une indication descriptive, étant donné que lesdits médias reflèteraient la manière dont des clients potentiels communiquent et peuvent être visés par des offres de fournisseurs de grils à haute température. En effet, elle a estimé que l’utilisation du langage familier pouvait être particulièrement adaptée à la commercialisation des produits et que les concurrents avaient un intérêt légitime à utiliser un tel langage pour décrire leurs produits.

42      Le requérant fait valoir que cette considération est erronée, notamment au vu du fait que la chambre de recours aurait reconnu que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque, le mot « steaker » n’avait pas été introduit comme une « indication générique d’usage général » désignant des grils à haute température. Ce faisant, elle considère que l’usage fréquent d’un terme dans le langage familier ne suffit pas à établir le caractère descriptif d’un signe.

43      Selon une jurisprudence constante, les signes ou indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement soit par la mention d’une de ses caractéristiques le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé ou contesté [voir arrêt du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719, point 18 et jurisprudence citée].

44      Or, l’emploi d’un terme provenant du langage informel est susceptible d’être connu et compris par le public pertinent, lorsque son usage est devenu courant, notamment dans la vie des affaires [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2015, Saferoad RRS/OHMI (MEGARAIL), T‑137/13, non publié, EU:T:2015:232, point 43].

45      En l’espèce, il ne saurait être exclu que le signe STEAKER puisse être utilisé par des opérateurs économiques du secteur concerné désirant faire connaître leurs produits ou par de potentiels clients voulant partager leurs expériences relatives auxdits produits et ainsi indiquer, notamment par le biais des réseaux sociaux, que ces mêmes produits ont un rapport avec un dispositif conçu pour préparer un steak.

46      En tout état de cause, la chambre de recours ne s’est pas uniquement fondée sur l’emploi du terme « steaker » dans le langage familier, notamment dans les réseaux sociaux, pour fonder sa conclusion quant au caractère descriptif du signe STEAKER. En effet, elle a notamment, au point 41 de la décision attaquée, mentionné également un article de journal (voir annexe Ast 37 mentionnée dans la décision attaquée) faisant référence à un « steaker » de manière descriptive, en ce qu’il pouvait être utilisé comme une indication générique pour la commercialisation de produits.

47      Or, il ressort de la jurisprudence qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt du 26 octobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T‑844/16, EU:T:2017:759, point 23].

48      La chambre de recours a donc conclu, à juste titre, au caractère descriptif du signe STEAKER sur le fondement de la compréhension qu’en a le public pertinent lorsqu’il est en présence des produits visés dans la demande de nullité.

49      Quant à l’argument du requérant selon lequel l’usage dans le langage familier d’un terme devrait donner lieu à de nombreux exemples d’utilisation sur les réseaux sociaux, celui-ci doit également être rejeté en vertu de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus.

50      En outre, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant une marque visée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 soient effectivement utilisés à des fins descriptives des produits qu’ils couvrent. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir arrêt du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, EU:T:2007:330, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32].

51      Dès lors, les exemples sur lesquels s’est appuyée la chambre de recours étaient suffisants pour démontrer que le terme « steaker » était utilisé comme une indication descriptive des produits en cause sur les réseaux sociaux.

52      C’est donc à bon droit que la chambre de recours s’est principalement référée à l’usage du terme « steaker » dans le langage familier pour justifier d’un caractère descriptif étant donné qu’une partie considérable du public pertinent, en l’espèce les personnes s’intéressant aux grils, pouvait comprendre la signification de ce mot.

53      Il y a dès lors lieu de rejeter le grief tiré d’une appréciation erronée de l’utilisation dans le langage familier du terme « steaker » et, partant, le premier moyen dans son ensemble comme étant non fondé.

54      Au vu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

55      En effet, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré en tant que marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2004, Applied Molecular Evolution/OHMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T‑183/03, EU:T:2004:263, point 29, et du 15 janvier 2013, ecoDoor, T‑625/11, EU:T:2013:14, point 36 et jurisprudence citée].

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

56      Dans le cadre de son troisième moyen, le requérant fait valoir que la chambre de recours a méconnu son droit d’être entendu au sens de l’article 94 du règlement 2017/1001, en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte certains éléments de preuve qu’il aurait produits.

57      Premièrement, il estime, d’une part, que l’allégation de la chambre de recours selon laquelle le terme « steaker » serait utilisé dans le langage familier constitue un élément nouveau que l’intervenante a soulevé seulement dans ses observations devant la chambre de recours et sur lequel il n’a pas pu prendre position. Il s’ensuit que la chambre de recours aurait dû déclarer recevables les documents annexés au mémoire du requérant du 12 août 2020, celui-ci ayant motivé de manière pertinente le retard dans la production de ces pièces au regard de la situation liée à la pandémie de COVID-19. Il estime, d’autre part, que, contrairement à ce que prétend la chambre de recours, lesdites annexes ne visaient pas des allégations préexistantes, mais faisaient référence au nouvel argument tiré d’une utilisation dans le langage familier du terme « steaker ».

58      Deuxièmement, le requérant fait valoir que, d’une part, la chambre de recours a fait une appréciation erronée de l’annexe Ast 24 en estimant que celle-ci permettait d’établir l’existence d’un usage répandu du terme « steaker » et a clairement fondé sa décision sur cette annexe alors qu’il aurait apporté des arguments démontrant le contraire. D’autre part, elle aurait, en substance, omis de motiver sa décision sur les annexes HBP 38 à 42, alors que le requérant les aurait versées au dossier de procédure devant la division d’annulation.

59      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

60      En vertu de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

61      Cette disposition constitue une application spécifique du principe général du respect des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, points 119 et 120].

62      Tout d’abord, il convient de constater que le requérant part du postulat erroné selon lequel l’utilisation du mot « steaker » dans le langage familier est un fait nouveau qui n’a été invoqué par l’intervenante pour la première fois que devant la chambre de recours. À cet égard, il suffit de constater que la chambre de recours a examiné la recevabilité des nouvelles annexes produites par le requérant, en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, et a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle ne les avait pas prises en compte.

63      D’une part, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a avancé que ces annexes étaient « censées étayer l’allégation factuelle initiale selon laquelle le terme “steaker” n’aurait pas été utilisé en tant qu’indication descriptive ». Or, l’argumentation relative à l’utilisation dans le langage familier du signe litigieux a justement pour objet d’amplifier cette allégation originale incluse dans la demande en nullité. C’est donc à bon droit que, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les annexes en question visaient « à renforcer les allégations préexistantes » du requérant.

64      D’autre part, dans le but de démontrer une utilisation descriptive du signe litigieux, et comme l’indique à juste titre l’EUIPO, l’intervenante avait déjà allégué devant la division d’annulation que le terme « steaker » constituait une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la destination des marchandises ou d’autres caractéristiques des produits en cause. Il était donc loisible au requérant de développer davantage ses arguments sur l’utilisation dans le langage familier du terme litigieux. Ainsi, l’argument avancé devant la chambre de recours ne peut être considéré comme nouveau et contient des éléments de preuve sur lesquels le requérant a pu précédemment prendre position.

65      En outre, concernant les annexes sur les observations des spécialistes, le requérant reconnaît lui-même que, dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, de nombreuses attestations ont été établies pour confirmer que lesdits spécialistes n’avaient pas connaissance d’une utilisation du terme « steaker » pour désigner un gril et reconnaît avoir voulu recueillir d’autres témoignages de ce type.

66      En effet, le requérant reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des annexes accompagnant son mémoire exposant les motifs du recours, daté du 20 mai 2020, et versées au dossier de procédure devant l’EUIPO au regard de la question de l’utilisation du signe litigieux dans le langage familier. Or, cela implique que le requérant avait déjà produit des éléments de preuve déclarés recevables en ce sens.

67      Partant, l’argument tiré de ce que la chambre de recours n’aurait pas entendu le requérant sur l’utilisation du terme « steaker » dans le langage familier doit être écarté.

68      S’agissant de l’argument selon lequel les annexes HBP 38 à 42 n’ont pas été examinées, il convient de relever que celles-ci concernent des documents relatifs à la procédure de contrefaçon devant l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne). À cet égard, il ressort certes du point 17 de la décision attaquée que la chambre de recours ne les a pas explicitement exclus. Cependant, ces documents ne constituent pas le fondement de la décision attaquée, qui repose sur les autres annexes avancées lors de la procédure en nullité en vue de déterminer le caractère descriptif du signe STEAKER, et n’ont donc pas été décisifs pour l’issue de la procédure.

69      S’agissant de l’allégation selon laquelle la chambre de recours aurait fondé sa décision sur l’annexe Ast 24 mentionnée dans la décision attaquée, il convient de relever qu’elle est inexacte, dans la mesure où, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les annexes Ast 18 à 22 montraient des indications descriptives et que l’annexe Ast 24 avait, en substance, une valeur confirmative. De plus, la chambre de recours a clairement admis, au point 42 de la décision attaquée, que l’intervenante avait fourni un grand nombre de preuves de l’usage descriptif de la dénomination « steaker ». Dès lors, la chambre de recours n’a ni ignoré l’argumentation du requérant sur l’annexe Ast 24, ni fondé exclusivement la décision attaquée sur celle-ci.

70      Dans ces conditions, il convient de conclure que le droit d’être entendu du requérant n’a pas été violé et, partant, de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la dénaturation des éléments de fait et de preuve

71      Dans le cadre de son quatrième moyen, le requérant fait valoir que les contributions au forum de discussion allemand Grillsportverein ont fondé l’allégation selon laquelle le signe STEAKER avait un caractère descriptif. À cet égard, il considère que la chambre de recours n’a procédé qu’à un examen incomplet des éléments de preuve qu’il a produits devant elle.

72      Premièrement, le requérant estime que la chambre de recours n’a pas examiné, ou elle ne l’a fait que de manière incomplète, les annexes HBP 21 et 22, relatives aux déclarations de l’administrateur dudit forum, selon lesquelles celui-ci avait connaissance de l’utilisation du terme « steaker » pour désigner un attendrisseur de viande mais non pas pour désigner un gril. Deuxièmement, le requérant conteste l’accessibilité au public de l’annexe Ast 31 qui constitue un exemplaire d’archive attestant de l’utilisation du terme « steaker » par les spécialistes dès 1976 et estime que cette annexe ne permet pas d’identifier un lien avec un gril. Troisièmement, il soulève une dénaturation des faits dans l’examen de l’annexe Ast 24 au regard de la catégorie de grils à considérer, en ce que cette annexe, qui constitue une page Internet listant les résultats d’une recherche sur ordinateur, n’a aucune signification matérielle sur la prétendue existence d’une utilisation descriptive et contient de fausses informations.

73      L’EUIPO et l’intervenante, en substance, contestent les arguments du requérant.

74      Par ce moyen, le requérant conteste, en réalité, l’appréciation du caractère descriptif du signe STEAKER reposant sur une évaluation incomplète desdits éléments de preuve et soulève ainsi, en substance, une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

75      À cet égard, il ressort des points 39 et 40 de la décision attaquée que la chambre de recours a expressément examiné les observations émanant de spécialistes et notamment l’annexe HBP 21. Elle a clairement indiqué qu’il en ressortait notamment que le mot « steaker » n’avait certes pas été introduit au moment de la demande comme une indication générique désignant des grils à haute température, mais qu’un usage descriptif avait été démontré au regard de ces observations, même si lesdits spécialistes n’en avaient éventuellement pas pris conscience.

76      Sur la base des autres éléments de preuve présentés par les parties, la chambre de recours a poursuivi en présumant d’un usage stable pendant des années du mot « steaker ».

77      Quant à l’appréciation de l’annexe Ast 24, il convient de rappeler, ainsi qu’indiqué au point 69 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas fondé sa décision uniquement sur celle-ci.

78      En tout état de cause, il suffit de constater que même si les annexes Ast 24 et 31 devaient ne pas être prises en compte parce qu’elles seraient inexactes, les autres éléments de preuve présentés par les parties et évoqués dans la décision attaquée sont, à eux seuls, suffisants pour prouver une utilisation descriptive de la dénomination « steaker ».

79      Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

80      Le cinquième moyen s’articule en deux branches. Par la première branche, le requérant allègue un détournement de pouvoir de la chambre de recours en ce que celle-ci a déclaré recevables les nouveaux éléments de preuve produits par l’intervenante dans le cadre de la procédure de recours devant l’EUIPO ayant trait à l’utilisation du terme « steaker » dans le langage familier. D’une part, l’intervenante n’aurait pas motivé les raisons pour lesquelles ce terme constitue une expression du langage familier et, d’autre part, elle aurait dû inclure ces arguments nouveaux au stade de la procédure devant la division d’annulation.

81      Par la seconde branche, le requérant allègue un détournement de pouvoir par la chambre de recours en ce qu’elle a rejeté partiellement les éléments de preuve concernant l’utilisation dans le langage familier du terme « steaker » qu’il aurait produits en réponse à la nouvelle argumentation de l’intervenante sur cet aspect.

82      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

83      Il est de jurisprudence constante qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [voir arrêt du 26 juin 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH e.a.), T‑117/18 à T‑121/18, EU:T:2019:447, point 103 et jurisprudence citée].

84      S’agissant de la première branche, il convient de relever que le raisonnement de la chambre de recours pour déclarer recevables les documents produits par l’intervenante n’est pas entaché d’un détournement de pouvoir.

85      En effet, conformément à l’article 27, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement délégué 2018/625, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle si ces faits ou preuves semblent à première vue pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile.

86      En l’espèce, il est constant, tout d’abord, que les documents en cause ont été produits par l’intervenante pour la première fois en réponse aux observations du requérant exposant les motifs de son recours.

87      Ensuite, force est de constater que la chambre de recours a, au point 15 de la décision attaquée, estimé que ces documents étaient pertinents dans le cadre de la procédure de recours devant l’EUIPO, car ils visaient en priorité à confirmer les indications sur les utilisations du terme « steaker » dans des forums et dans d’autres contextes, et donc à compléter des documents de l’intervenante qui avaient été produits dans le délai prescrit.

88      Enfin, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a certes indiqué que les parties n’avaient pas expliqué les raisons pour lesquelles elles n’avaient pas produit ces nouveaux éléments en temps utile. Néanmoins, la chambre de recours a, à juste titre, jugé que si le requérant avait présenté 37 nouvelles annexes au moyen de son mémoire du 20 mai 2020 exposant les motifs du recours, il n’était pas possible d’empêcher l’intervenante d’y réagir au moyen d’éléments de preuve supplémentaires.

89      Dès lors, la chambre de recours n’a pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en acceptant la présentation tardive des nouveaux éléments de preuve présentés par l’intervenante.

90      S’agissant de la seconde branche, le requérant conteste, ainsi qu’il l’a déjà fait dans le cadre de son troisième moyen, l’irrecevabilité des nouveaux éléments de preuve qu’il a produits dans son mémoire du 12 août 2020, en réponse aux observations de l’intervenante durant la procédure de recours devant l’EUIPO. Il estime avoir fourni une motivation suffisante afin que la chambre de recours déclare recevables les documents produits.

91      À cet égard, la raison invoquée par le requérant est à nouveau le droit de répondre à un nouvel argument de l’intervenante concernant l’utilisation dans le langage familier du terme « steaker ». Or, ainsi qu’il a été établi dans le cadre du troisième moyen, l’argumentation relative à l’usage d’un langage familier ne vise qu’à étayer l’allégation factuelle initiale selon laquelle la dénomination « steaker » avait un caractère descriptif et ne constituait pas en soi un fait nouveau.

92      Partant, l’irrecevabilité des nouveaux éléments de preuve produits par le requérant n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir de la part de la chambre de recours et il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

93      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

94      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Manfred Sturz est condamné aux dépens.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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