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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Stadtwerke Frankfurt am Main v Commission (Competition - German electricity market - Judgment) French Text [2023] EUECJ T-322/20 (17 May 2023) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2023/T32220.html Cite as: EU:T:2023:265, ECLI:EU:T:2023:265, [2023] EUECJ T-322/20 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
17 mai 2023 (*)
« Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑322/20,
Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes C. Schalast et H. Löschan, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Meessen et I. Zaloguin, en qualité d’agents, assistés de Mes F. Haus et F. Schmidt, avocats,
partie défenderesse,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. J. Möller et Mme S. Costanzo, en qualité d’agents,
par
E.ON SE, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats,
et par
RWE AG, établie à Essen, représentée par Mes U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),
composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise, P. Nihoul, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 17 juin 2022,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH, demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 – RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1, ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
Entreprises en cause
2 RWE AG est une société de droit allemand qui intervenait, au moment de la notification de l’opération de concentration envisagée, dans l’ensemble de la chaîne de fourniture d’énergie, y compris dans les domaines de la production, de la fourniture en gros, du transport, de la distribution, du commerce de détail d’énergie, ainsi que des services énergétiques aux consommateurs (tels que le relevé de compteur, la mobilité électrique, etc.). RWE et ses filiales, y compris innogy SE, opèrent dans plusieurs États européens, à savoir en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en France, en Italie, au Luxembourg, en Hongrie, aux Pays‑Bas, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et au Royaume‑Uni.
3 E.ON SE est une société de droit allemand qui opérait, au moment de la notification de l’opération de concentration envisagée, sur l’ensemble de la chaîne de fourniture d’électricité, qu’il s’agisse de production, de vente en gros, de distribution ou de commerce de détail d’électricité. E.ON possède et exploite des actifs de production d’électricité dans plusieurs États européens dont l’Allemagne, la France, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni.
4 La requérante est une holding communale allemande détenant des participations dans des sociétés de fourniture énergétique, à savoir, en particulier, Mainova AG et [confidentiel] (1).
Contexte de la concentration
5 La concentration en cause en l’espèce s’inscrit dans le cadre d’un échange complexe d’éléments d’actifs entre RWE et E.ON, annoncé les 11 et 12 mars 2018 par les deux entreprises concernées. Ainsi, par le biais de la première opération, à savoir la concentration en cause en l’espèce, RWE souhaite acquérir le contrôle exclusif ou le contrôle en commun de certains actifs de production d’E.ON. La deuxième opération consiste en l’acquisition par E.ON du contrôle exclusif des activités de distribution et de commerce de détail ainsi que de certains actifs de production d’innogy contrôlée par RWE. Quant à la troisième opération, elle prévoit que RWE acquière 16,67 % des parts d’E.ON.
6 La requérante a envoyé, le 22 juin 2018, un courrier à la Commission européenne par lequel elle lui a indiqué souhaiter participer à la procédure relative aux première et deuxième opérations de concentration et, par conséquent, recevoir les documents afférents.
7 Le 28 septembre 2018, une réunion s’est tenue entre la requérante et la Commission.
8 La deuxième opération de concentration a été notifiée à la Commission le 31 janvier 2019. La Commission a, eu égard à cette deuxième opération, adopté la décision C(2019) 6530 final, du 17 septembre 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8870 – E.ON/Innogy) (JO 2020, C 379, p. 16).
9 La troisième opération de concentration a été notifiée au Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne) qui l’a autorisée par décision du 26 février 2019 (affaire B8-28/19).
Procédure administrative
10 Le 22 janvier 2019, la Commission a reçu notification d’une proposition de concentration en application de l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), par laquelle RWE souhaitait acquérir, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le contrôle exclusif ou le contrôle en commun de certains actifs de production d’E.ON.
11 Le 31 janvier 2019, la Commission a procédé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la notification préalable de cette concentration (affaire M.8871 – RWE/E.ON Assets) (JO 2019, C 38, p. 22, ci-après la « concentration M.8871 »), conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 139/2004.
12 Dans le cadre de son examen de la concentration M.8871, la Commission a réalisé une enquête de marché et a donc transmis à certaines entreprises un questionnaire.
13 Par courrier du 28 janvier 2019, la requérante a demandé au conseiller-auditeur de lui reconnaître le statut de tiers intéressé aux fins d’être entendue dans le cadre de la procédure relative à la concentration M.8871. Celui-ci a accédé à cette demande par courrier du 7 février 2019.
Décision attaquée
14 Le 26 février 2019, la Commission a adopté la décision attaquée. La concentration M.8871 a été déclarée compatible avec le marché intérieur lors de la phase d’examen prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 139/2004 et à l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, E.ON et RWE, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, six moyens tirés, le premier, d’une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective, le deuxième, de la violation de son droit d’être entendue, le troisième, d’une scission erronée de l’analyse de l’opération globale, le quatrième, d’erreurs manifestes d’appréciation, le cinquième, de la violation de l’obligation de diligence et, le sixième, d’un détournement de pouvoir.
18 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission fait référence au fait que la participation de la requérante à la procédure relative à la concentration M.8871 a été minime, de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la recevabilité de son recours. À cet égard, elle soutient que la requérante n’a pas participé à l’enquête de marché.
19 E.ON et RWE excipent de l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence d’intérêt à agir de la requérante. À cet égard, elles considèrent que la requérante, holding communale, ne fait pas valoir d’intérêts propres allant au-delà de ceux de ses filiales dans l’annulation de la décision attaquée.
20 RWE excipe encore de l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence de qualité pour agir de la requérante. À cet égard, elle estime, en substance, que la requérante n’a pas d’intérêt individuel à demander l’annulation de la décision attaquée.
21 La requérante considère qu’elle est directement et individuellement concernée par la décision attaquée.
22 En premier lieu, elle soutient avoir largement participé à la procédure relative à la concentration M.8871.
23 En second lieu, elle fait valoir, en substance, qu’elle est personnellement concernée du fait de sa participation dans [confidentiel]. En outre, l’activité de la requérante ne consisterait pas uniquement dans la détention de participations. [confidentiel] Partant, les intérêts de la requérante et de ses filiales ne seraient pas les mêmes, et les siens ne sauraient être défendus par l’introduction d’un recours par l’une de ses filiales.
24 À titre liminaire, il y a lieu de relever que si la Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours en raison de l’absence de qualité pour agir de la requérante, elle ne le fait pas en raison de l’absence d’intérêt à agir de celle-ci, contrairement à RWE et à E.ON.
25 Or, selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 de ce même statut, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties au litige. En outre, selon l’article 142, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention. Il s’ensuit que RWE et E.ON n’ont pas qualité pour soulever une exception d’irrecevabilité et que le juge de l’Union européenne n’est donc pas tenu, en principe, d’examiner les moyens d’irrecevabilité invoqués par elles. Néanmoins, les conditions de recevabilité d’un recours, notamment le défaut d’intérêt à agir, relevant des fins de non-recevoir d’ordre public (voir ordonnance du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, EU:T:2005:90, point 22 et jurisprudence citée), il appartient au Tribunal de vérifier d’office si la requérante a un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
26 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité du recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu’elle justifie d’un intérêt à agir. Elle doit, en particulier, démontrer l’existence d’un intérêt personnel à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé (voir ordonnance du 27 mars 2012, European Goldfields/Commission, T‑261/11, non publiée, EU:T:2012:157, point 17 et jurisprudence citée).
27 Par conséquent, il convient de vérifier si, en l’espèce, la requérante a fait la preuve de son intérêt personnel, né et actuel à agir contre la décision attaquée.
28 Il ressort de la requête que la principale préoccupation de la requérante est que sa participation dans [confidentiel] perde la plus grande partie de sa valeur [confidentiel].
29 Il convient donc de constater que les arguments de la requérante tendant à démontrer que la décision attaquée affectera sérieusement ses activités économiques sont essentiellement fondés sur sa participation dans [confidentiel]. L’argument qu’elle avance relatif à la nature de ses autres activités ne permet pas de comprendre comment la décision attaquée l’affecterait également. En particulier, elle n’explique pas comment la concentration M.8871 serait en mesure d’avoir des conséquences sur [confidentiel].
30 Or, ainsi que le soutiennent au demeurant à juste titre E.ON et RWE, sauf à pouvoir faire valoir un intérêt à agir distinct de celui d’une entreprise concernée par un acte de l’Union et dont elle détient une part du capital, une personne ne saurait défendre ses intérêts à l’égard de cet acte autrement qu’en exerçant ses droits d’associé de cette entreprise, qui, elle, a le droit d’introduire un recours (voir ordonnance du 27 mars 2012, European Goldfields/Commission, T‑261/11, non publiée, EU:T:2012:157, point 21 et jurisprudence citée).
31 Le fait, invoqué lors de l’audience par la requérante, que [confidentiel] n’aurait pas pu introduire de recours contre la décision attaquée dès lors qu’elle appartenait, dans les faits, à E.ON, ne saurait constituer un argument permettant de constater l’existence d’un intérêt à agir différent de celui de [confidentiel].
32 En effet, d’une part, force est de constater qu’il s’agit d’une allégation générale et que la requérante ne démontre, ni ne soutient avoir engagé une quelconque procédure, au sein de [confidentiel], pour essayer d’obtenir que cette dernière entité introduise un recours contre la décision attaquée. Par conséquent, elle ne saurait affirmer qu’un tel recours était impossible à obtenir.
33 D’autre part, une telle allégation ne remet pas en cause le fait que, en tout état de cause, l’intérêt à agir de la requérante demeure un intérêt lié à l’activité de [confidentiel].
34 Enfin, il convient de remarquer que les arguments que la requérante avance pour démontrer l’affectation de [confidentiel] se rapportent non aux effets de la concentration M.8871, mais à ceux de la deuxième opération de concentration, mentionnée au point 8 ci-dessus. [confidentiel]
35 Enfin, la requérante reconnaît elle-même une affectation indirecte en raison de la décision attaquée.
36 Dans de telles circonstances, la requérante n’a pas justifié d’un intérêt personnel, né et actuel à agir contre la décision attaquée.
37 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, par E.ON et par RWE, conformément aux conclusions de ces dernières.
39 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La République fédérale d’Allemagne supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.
3) La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.
Gervasoni | Madise | Nihoul |
Frendo | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
1 Données confidentielles occultées.
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