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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Asempre v Commission (Action for annulmen - State aid - Postal service - Compensation for universal postal service - Judgment) French Text [2023] EUECJ T-513/20 (29 November 2023) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2023/T51320.html Cite as: ECLI:EU:T:2023:766, [2023] EUECJ T-513/20, EU:T:2023:766 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)
29 novembre 2023 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Service postal – Compensation pour service postal universel – Association professionnelle – Défaut d’affectation individuelle – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑513/20,
Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre), établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes I. Igartua Arregui, M. Troncoso Ferrer et J. Silva Cabaleiro, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Carpi Badía et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, représentée par Mes D. Sarmiento Ramírez-Escudero et A. Pérez Hernández, avocats,
et par
Royaume d’Espagne, représenté par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),
composé, lors des délibérations, de M. S. Papasavvas, président, Mmes M. J. Costeira, M. Kancheva, MM. U. Öberg (rapporteur) et P. Zilgalvis, juges,
greffier : Mme P. Núñez Ruiz, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 23 mars 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre), demande l’annulation de la décision C(2020) 3108 final de la Commission, du 14 mai 2020, relative à l’aide d’État SA.50872 (2020/NN) – Espagne – Compensation à Correos au titre de l’obligation de service universel, 2011-2020 (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une association professionnelle regroupant des opérateurs postaux privés espagnols, titulaires d’une autorisation administrative individuelle leur permettant de fournir des services relevant du domaine du service postal universel.
3 La première intervenante, Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (ci-après « Correos »), est une entreprise espagnole fournissant des services postaux, exerçant ses activités en concurrence avec d’autres prestataires desdits services. Correos a été désignée par la Ley 43/2010 del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (loi 43/2010 relative au service postal universel, aux droits des utilisateurs et au marché postal), du 30 décembre 2010 (BOE no 318, du 31 décembre 2010, p. 109195) (ci-après la « loi 43/2010 ») comme l’opérateur chargé du service postal universel en Espagne pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. À ce titre, Correos bénéficie d’une compensation, dans les conditions prévues par la loi 43/2010, destinée à la dédommager des charges financières inéquitables qui résultent pour elle de la prestation de l’obligation de service universel. Avant l’entrée en vigueur de la loi 43/2010, Correos s’était vu confier l’obligation de fournir le service postal universel par la Ley 24/1998 del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales (loi 24/1998 relative au service postal universel et de la libéralisation des services postaux), du 13 juillet 1998 (BOE no 167, du 14 juillet 1998, p. 23473).
4 Le 9 décembre 2013, la requérante a introduit une plainte auprès de la Commission européenne, alléguant l’illégalité et l’incompatibilité avec le droit de l’Union européenne de diverses aides financières octroyées par le Royaume d’Espagne à Correos pour l’exécution de l’obligation de service universel à partir de 1998.
5 Après avoir ouvert une procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a, par la décision (UE) 2019/115, du 10 juillet 2018, relative à l’aide d’État SA.37977 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par l’Espagne en faveur de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA (JO 2019, L 23, p. 41, ci-après la « décision de 2018 »), estimé que le Royaume d’Espagne avait octroyé à Correos des compensations excessives pendant la période allant de 2004 à 2010 pour l’exécution de l’obligation de service universel au titre de la loi 24/1998 relative au service postal universel et de la libéralisation des services postaux (voir point 3 ci-dessus). Elle a considéré que cette surcompensation ainsi que les exonérations fiscales de la taxe foncière (IBI) et de la taxe sur les activités économiques (IAE) dont a bénéficié Correos constituaient des aides incompatibles avec le marché intérieur. Elle a donc ordonné au Royaume d’Espagne de récupérer ces aides, pour un montant d’environ 167 millions d’euros.
6 Le 18 juillet 2018, les autorités espagnoles ont prénotifié à la Commission une compensation accordée à Correos pour l’exécution de l’obligation de service universel pour la période allant de 2011 à 2020.
7 Le 22 mars 2019, la Commission a reçu une plainte, conjointement introduite par la requérante et par Uno Organización Empresarial de Logistica y Transporte, une organisation patronale regroupant des prestataires de services postaux, concernant une prétendue aide d’État illégale accordée à Correos pour l’exécution de l’obligation de service universel pendant la période allant de 2011 à 2020.
8 Le 4 juin 2019, la Commission a transmis la plainte aux autorités espagnoles, qui ont présenté leurs observations le 11 juillet 2019.
9 Le 17 décembre 2019, les autorités espagnoles ont présenté une notification partielle, complétée les 27 décembre 2019 et 10 janvier 2020, relative aux compensations d’un montant de 1,280 milliard d’euros à octroyer à Correos au titre de l’exécution de l’obligation de service universel pour la période allant de 2011 à 2020. Sur le montant ainsi finalement notifié, 1,219 milliard d’euros avait été reçu par Correos avant la notification.
10 Le 14 mai 2020, par la décision attaquée, la Commission a, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, déclaré que les compensations accordées par le Royaume d’Espagne à Correos pour l’exécution de l’obligation de service universel pour la période allant de 2011 à 2020 devaient être qualifiées d’aides d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle a ajouté que, une partie du montant de 1,280 milliard d’euros ayant été versée à Correos avant la notification, l’obligation de suspension prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE n’avait pas été respectée par le Royaume d’Espagne, de sorte que ces aides étaient illégales.
11 Elle a néanmoins considéré que, au regard des règles de l’Union en matière d’aides d’État applicables aux compensations de service d’intérêt économique général, au titre de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, lesdites compensations étaient compatibles avec le marché intérieur.
12 La Commission a également estimé que certaines autres mesures ne constituaient pas des aides d’État et que l’allégation selon laquelle les exonérations fiscales de la taxe foncière et de la taxe sur les activités économiques, déclarées aides d’État incompatibles avec le marché intérieur dans la décision de 2018, constitueraient également une aide d’État illégale pour la période allant de 2011 à 2020 était devenue sans objet, le Royaume d’Espagne ayant pris les mesures nécessaires pour les supprimer et pour récupérer les montants déclarés incompatibles dans la décision de 2018 à cet égard.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission, soutenue par Correos, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de preuves produites en cours d’instance
16 Le 10 mars 2022, la requérante a déposé devant le Tribunal la décision du 18 février 2022 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (commission nationale des marchés et de la concurrence, Espagne, CNMC), dans l’affaire S/0041/19, par laquelle la CNMC sanctionne Correos pour une infraction aux dispositions de l’article 2 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (loi 15/2007 relative à la protection de la concurrence), du 3 juillet 2007 (BOE no 159, du 4 juillet 2007, p. 28848), et de l’article 102 TFUE.
17 La Commission, soutenue par Correos et par la Royaume d’Espagne, considère que les éléments de preuve ainsi produits par la requérante sont irrecevables au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal et, en tout état de cause, dénués de pertinence pour la solution de la présente affaire.
18 Le Tribunal rappelle que l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose que, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
19 En l’espèce, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir la requérante, la décision de la CNMC a été adoptée le 18 février 2022, soit postérieurement à la clôture de la phase écrite de la procédure, de sorte que la requérante n’aurait pas pu présenter cette décision plus tôt. Il y a lieu de considérer que de telles circonstances justifient exceptionnellement la tardiveté du dépôt de cette pièce (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2018, Troszczynski/Parlement, T‑550/17, non publié, EU:T:2018:754, point 25).
20 La décision de la CNMC du 18 février 2022 est donc recevable.
Sur la recevabilité du recours
21 La Commission fait valoir que le recours est irrecevable au motif que la requérante ne dispose pas de la qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
22 La requérante soutient, quant à elle, que son recours remplit les conditions de recevabilité.
23 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence a admis la recevabilité des recours formés par des associations dans trois cas de figure bien déterminés. Il s’agit, premièrement, du cas dans lequel une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, de celui dans lequel l’association représente les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir et, troisièmement, de celui dans lequel l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, et notamment parce que sa position de négociateur est affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (voir ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission, T‑246/19, EU:T:2020:415, point 95 et jurisprudence citée).
24 Dans la deuxième des hypothèses visées au point 23 ci-dessus, la qualité pour agir de l’association est fondée sur la considération selon laquelle l’introduction du recours par celle-ci représente des avantages procéduraux, puisqu’elle permet d’éviter l’introduction d’un nombre élevé de recours différents dirigés contre les mêmes actes, l’association s’étant substituée à un ou à plusieurs de ses membres dont elle représente les intérêts, ces membres ayant eux-mêmes été dans la situation d’introduire un recours recevable (voir ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission, T‑246/19, EU:T:2020:415, point 98 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, la requérante soutient qu’elle agit pour ses membres et pour son propre compte, de sorte qu’elle se prévaut, en substance, de la deuxième et de la troisième hypothèse. Par contre, la requérante ne se prévaut pas de la première hypothèse. En tout état de cause, les conditions de cette dernière ne sont pas réunies, étant donné qu’aucune disposition du droit de l’Union ne reconnaît explicitement à la requérante des facultés à caractère procédural. Le simple fait que ses statuts l’investissent de la mission de défendre les intérêts généraux de ses membres ne saurait suffire à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, UPF/Commission, T‑747/17, EU:T:2019:271, point 21).
26 Il convient donc de déterminer si la requérante a qualité pour agir en tant que représentante des intérêts de ses membres ou en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association.
27 Le Tribunal estime opportun d’examiner, en premier lieu, la deuxième hypothèse, à savoir celle dans laquelle la requérante représente les intérêts d’entreprises membres qui, elles, seraient recevables à agir.
Sur la qualité pour agir de la requérante en tant que représentante des intérêts de ses membres
28 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que la requérante ne remplit pas les conditions de l’affectation individuelle pour bénéficier de la qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
29 La requérante considère que la structure du marché et son évolution font que tous ses membres seraient substantiellement affectés par l’aide déclarée compatible dans la décision attaquée.
30 La requérante indique que le marché sur lequel ses membres sont dans un rapport de concurrence avec le bénéficiaire de l’aide en cause est le marché de détail du service postal traditionnel, qui inclut les services postaux relevant du service postal universel. Or, les aides octroyées à Correos seraient de nature à substantiellement affecter la position de ses membres et, plus particulièrement, en ce qu’elles permettent à Correos de maintenir une position dominante sur ce marché. À cet égard, la requérante fait valoir que, en 2013, elle comptait 75 membres et que, actuellement, elle ne compte que 17 membres.
31 Elle ajoute que la société Unipost SA, qui fut le principal concurrent de Correos jusqu’en 2017, a été mise en liquidation en 2018, après avoir rencontré des difficultés financières. À la suite de la liquidation d’Unipost, Correos aurait vu sa part de marché dans le secteur postal traditionnel, calculée en fonction du nombre d’envois postaux, atteindre les 96,5 %. D’autres concurrents risqueraient également de disparaître, de sorte que c’est l’existence même des entreprises concurrentes de Correos sur le marché qui serait menacée. À cet égard, la requérante fait valoir que la situation de ses membres est comparable à celle ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2016, Magic Mountain Kletterhallen e.a./Commission ( T‑162/13, non publié, EU:T:2016:341, points 39 et 40).
32 De plus, la requérante souligne que la société Akropost Araba SL est également l’une de ses membres et a été désignée par la CNMC comme étant l’un des principaux opérateurs du segment du service postal traditionnel et concurrent de Correos.
33 La requérante ajoute que ses membres, qui sont titulaires d’autorisations administratives individuelles leur permettant de fournir des services relevant du service postal universel, sont tenus de verser une redevance, au titre de l’article 32 de la loi 43/2010, et que ses membres dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 000 euros, sont quant à eux tenus de verser une contribution annuelle, au titre de l’article 31 de la loi 43/2010, aux fins de financer la charge financière supportée par Correos pour l’exécution de l’obligation de service postal universel. Une partie de ces contributions annuelles ainsi que de ces redevances aurait permis de financer la compensation faisant l’objet de la décision attaquée.
34 La requérante soutient enfin que, si ce recours devait être déclaré irrecevable, la décision attaquée serait exempte de tout contrôle juridictionnel de légalité, en violation du droit de ses membres à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
35 Il importe de rappeler, à titre liminaire, que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 31 et jurisprudence citée).
36 La décision attaquée, qui a été adressée au Royaume d’Espagne, ne constitue pas un acte réglementaire aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle n’est pas un acte de portée générale. Il convient donc de vérifier si les membres de la requérante sont directement et individuellement concernés par cette décision, au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 32), ces deux conditions étant cumulatives.
37 À cet égard, s’agissant de l’affectation individuelle des membres de la requérante, il ressort d’une jurisprudence constante que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19, EU:C:2021:608, point 33 et jurisprudence citée).
38 Dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 108 TFUE, doivent être distinguées, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides instituée au paragraphe 3 de cet article, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause, et, d’autre part, la phase d’examen visée au paragraphe 2 dudit article. Ce n’est que dans le cadre de celle‑ci, qui est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité FUE prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 35 et jurisprudence citée).
39 Il en résulte que, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, les bénéficiaires des garanties de procédure prévues à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester devant le juge de l’Union cette décision. Pour ces motifs, ce dernier déclare recevable un recours visant à l’annulation d’une telle décision, introduit par l’un des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, lorsque l’auteur de ce recours cherche, par l’introduction de celui-ci, à sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de cette dernière disposition. La Cour a précisé que de tels intéressés étaient les personnes, les entreprises ou les associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est-à-dire en particulier les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et les organisations professionnelles (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 36 et jurisprudence citée).
40 En revanche, si une partie requérante met en cause le bien‑fondé d’une décision d’appréciation de l’aide prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ou à l’issue de la procédure formelle d’examen, le simple fait qu’elle puisse être considérée comme faisant partie des « intéressés » au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Elle doit alors démontrer qu’elle a un statut particulier, au sens de la jurisprudence rappelée au point 37 ci‑dessus. Il en est notamment ainsi dans le cas où la position de la partie requérante sur le marché concerné est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 37 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, il ressort de la requête que la requérante conteste le bien‑fondé de la décision attaquée. En effet, à l’appui de son recours, celle-ci soulève trois moyens. Par son premier moyen, elle fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits ainsi que d’un défaut de motivation. En effet, la Commission aurait erronément considéré que le paiement d’un montant de 341 millions d’euros reçu par Correos en 2013 et en 2014 devait être imputé à une période antérieure et, selon la requérante, le report sur l’exercice 2020 du budget général de l’État de 2019 aurait eu pour effet de mettre à la disposition de Correos un montant dépassant de 59 millions d’euros le plafond autorisé par la décision attaquée. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits et d’un défaut de motivation. À cet égard, la Commission aurait admis erronément que les notifications administratives puissent faire partie du domaine de l’obligation de service universel. Par son troisième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission a considéré que, après la décision de 2018, son allégation selon laquelle les exonérations fiscales de la taxe foncière et de la taxe sur les activités économiques de Correos constituaient une aide d’État était sans objet. Il convient donc de vérifier si la requérante a démontré que ses membres avaient un statut particulier au sens de la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus.
42 Il ressort de la jurisprudence que la démonstration, par la partie requérante, d’une atteinte substantielle à sa position sur le marché n’implique pas de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre cette partie et les entreprises bénéficiaires, mais nécessite seulement de la part de ladite partie qu’elle indique de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 57 et jurisprudence citée).
43 L’atteinte substantielle à la position concurrentielle de la partie requérante sur le marché en cause résulte non pas d’une analyse approfondie des différents rapports de concurrence sur ce marché, permettant d’établir avec précision l’étendue de l’atteinte à sa position concurrentielle, mais, en principe, d’un constat prima facie que l’octroi de la mesure visée par la décision de la Commission conduit à porter substantiellement atteinte à cette position (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 58).
44 Il en découle que cette condition peut être satisfaite dès lors que la partie requérante apporte des éléments permettant de démontrer que la mesure en cause est susceptible de porter substantiellement atteinte à sa position sur le marché concerné (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 59 et jurisprudence citée).
45 S’agissant des éléments admis par la jurisprudence pour établir une telle atteinte substantielle, la seule circonstance qu’un acte soit susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouve dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme étant individuellement concernée par ledit acte. Dès lors, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 60).
46 La démonstration d’une atteinte substantielle portée à la position d’un concurrent sur le marché ne saurait être limitée à la présence de certains éléments indiquant une dégradation des performances commerciales ou financières de la partie requérante, tels qu’une importante baisse du chiffre d’affaires, des pertes financières non négligeables ou encore une diminution significative des parts de marché à la suite de l’octroi de l’aide en question. L’octroi d’une aide d’État peut également porter atteinte à la situation concurrentielle d’un opérateur d’autres manières, notamment en provoquant un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en l’absence d’une telle aide (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 61 et jurisprudence citée).
47 En outre, la jurisprudence n’exige pas que la partie requérante apporte des éléments quant à la taille ou à l’étendue géographique des marchés en cause ou encore quant à ses parts de marché ou à celles du bénéficiaire de la mesure en cause ou d’éventuels concurrents sur ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 65).
48 C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner les éléments avancés par la requérante en vue de démontrer que ses membres sont individuellement concernés par la décision attaquée et, en particulier, que les mesures en question sont susceptibles de porter substantiellement atteinte à leur position sur le marché concerné.
49 En l’espèce, en premier lieu, en réponse à une question du Tribunal, posée lors de l’audience, concernant la définition du marché sur lequel ses membres estimaient avoir subi une atteinte à leur position concurrentielle, la requérante a indiqué qu’il s’agissait du marché des services postaux universels en Espagne.
50 À cet égard, il y a lieu de constater que la CNMC, dans son rapport du 21 novembre 2019 sur le secteur postal pour l’année 2018, a désigné un membre de la requérante, Akropost Araba, comme étant l’un des principaux opérateurs du segment du service postal traditionnel.
51 Par ailleurs, Unipost, qui était un membre de la requérante, a été décrite par la Commission, au considérant 21 de la décision attaquée, comme étant le principal concurrent de Correos sur le marché postal espagnol jusqu’en 2017, ladite société ayant été mise en liquidation le 19 février 2018.
52 Il convient donc de constater qu’au moins deux des membres de la requérante étaient actifs sur le marché des services postaux universels en Espagne pendant la période d’octroi de l’aide en cause et, par conséquent, qu’il existait une relation de concurrence entre ces deux membres et Correos pendant cette période.
53 Toutefois, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 45 ci-dessus, la seule circonstance que deux des membres de la requérante se trouvaient dans une relation de concurrence avec Correos ne saurait suffire pour que ces membres puissent être considérés comme étant individuellement concernés par la décision attaquée.
54 En deuxième lieu, il convient d’observer que la requérante n’avance aucun élément concernant l’affectation de ses membres, envisagés individuellement. En effet, elle n’a fourni aucun commencement de preuve selon lequel au moins un de ses membres aurait, prima facie, subi une importante baisse de son chiffre d’affaires, des pertes financières non négligeables ou encore une diminution significative de ses parts de marché sur le marché en cause à la suite de l’octroi des mesures à Correos. La requérante n’a pas non plus démontré qu’au moins l’un de ses membres aurait subi un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qu’il aurait connue en l’absence de ces mesures, ou qu’il aurait été évincé du marché.
55 À cet égard, dans la requête, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir une affectation substantielle de la position d’au moins l’un de ces membres. Elle ne cite d’ailleurs pas le nom de ses membres et n’avance pas de données chiffrées ou d’autres éléments spécifiques les concernant. En effet, elle se borne à procéder par affirmations générales non étayées selon lesquelles l’aide en cause aurait causé une distorsion de concurrence évidente sur le marché postal.
56 Il est vrai que, au stade des observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante mentionne pour la première fois le nom de ses membres. Toutefois, la requérante s’est limitée à produire – notamment – la liste de ses membres, des éléments législatifs et réglementaires, des rapports de la CNMC et des décisions de justice et n’avance toujours pas d’éléments permettant de démontrer une affectation substantielle de la position d’un de ses membres sur le marché concerné, et notamment pas d’éléments démontrant l’importance de l’impact spécifique que pourrait avoir la décision attaquée sur la situation économique de ses membres. En effet, la requérante s’est bornée à décrire la situation du marché concerné, en particulier la position dominante de Correos et la répartition des parts de marchés et son évolution, y compris la disparition de certains acteurs du marché, sans toutefois permettre de constater, prima facie, que l’octroi de l’aide avait conduit à porter substantiellement atteinte à la position de l’un de ses membres sur ledit marché ou à la disparition de certains acteurs du marché.
57 La requérante a fourni des données sur la part de marché d’Unipost dans le secteur postal traditionnel, calculée en fonction du nombre d’envois postaux selon lesquels la part de marché détenue par Unipost était de 11,6 % en 2011, 12,76 % en 2012, 11,34 % en 2013, 11 % en 2014, 14,1 % en 2015, 13,3 % en 2016 et 12,4 % en 2017. Toutefois, il ne peut être déduit de ces données qu’il existe une corrélation entre le versement de l’aide à Correos et une diminution des parts de marché d’Unipost. Au contraire, la part de marché d’Unipost est restée relativement constante et a légèrement augmenté pendant la période où l’aide en cause a été versée à Correos.
58 En outre, rien ne démontre que la disparition d’Unipost en 2018 entretienne un lien de cause à effet avec l’octroi de l’aide en cause en l’espèce. Ainsi, la requérante n’a fourni aucun élément venant étayer l’hypothèse, faisant l’objet des allégations de cette société, évoquées aux considérants 153 et 154 de la décision de 2018, selon laquelle l’aide d’État incompatible accordée à Correos a joué un rôle important dans sa faillite et a permis à Correos d’appliquer des prix plus bas sur les marchés soumis à la concurrence, en appliquant une politique de prix qui n’était pas liée à ses coûts sur ces marchés.
59 En ce qui concerne l’information fournie par la requérante selon laquelle, en 2018, Unipost a engagé des procédures en Espagne contre Correos concernant des pratiques anticoncurrentielles, en faisant valoir que la politique de prix d’éviction menée par Correos visait à l’éliminer du marché et que cette politique aurait été partiellement financée par les compensations que le Royaume d’Espagne a accordées à Correos, force est de constater que la requérante est restée en défaut de produire des décisions constatant que Correos pratiquerait une politique d’éviction spécifiquement grâce à l’aide en cause en l’espèce.
60 Ainsi, force est de constater que, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante se contente de fournir des chiffres qui concernent l’ensemble du secteur postal montrant que Correos détient une position dominante sur ce marché depuis plusieurs années, cette entreprise ayant été, comme la Commission le reconnaît d’ailleurs, le plus grand fournisseur de services postaux traditionnels en 2018, avec 96 % de parts de marché.
61 À cet égard, il est vrai que des éléments relatifs à la structure du marché peuvent être pertinents pour établir l’importance de l’atteinte à la situation des membres de la requérante (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2020:862, point 60).
62 Toutefois, le seul fait que Correos occupe une position dominante sur le marché postal traditionnel, lequel inclut le service postal universel, ne signifie pas en soi que la position des autres opérateurs du marché soit substantiellement affectée et qu’ils doivent être considérés comme étant individuellement concernés par la décision attaquée.
63 Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, si la position dominante du bénéficiaire d’une aide pouvait justifier qu’un opérateur soit individuellement concerné par l’octroi d’une aide à l’entreprise dominante, la condition de l’affectation individuelle serait remplie sans plus d’exigences sur tous les marchés sur lesquels il existe un opérateur dominant, ce qui viderait de leur sens les exigences énoncées par la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus.
64 En troisième lieu, il ressort des réponses apportées aux questions du Tribunal, posées par écrit et lors de l’audience, que les titulaires d’autorisations administratives individuelles leur permettant de fournir des services relevant du service postal universel n’ont pas eu, pendant la période couverte par la décision attaquée, à verser une contribution annuelle ainsi qu’une redevance, afin de financer la charge financière inéquitable qu’implique l’exercice de l’obligation de service postal universel pour l’opérateur désigné. En effet, bien que de telles contributions soient prévues aux articles 31 et 32 de la loi 43/2010, elles n’ont pas été mises en place avant 2022.
65 En quatrième lieu, la situation des membres de la requérante n’est pas comparable à celle ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2016, Magic Mountain Kletterhallen e.a./Commission (T‑162/13, non publié, EU:T:2016:341, points 39 et 40). En effet, en l’espèce, la requérante n’a pas démontré que l’existence de ses membres serait menacée en raison de l’octroi d’aides d’État à Correos. Le fait que plusieurs anciens membres de la requérante, dont Unipost, ont disparu ou auraient été évincés du marché pendant la période au cours de laquelle Correos recevait des aides de l’État ne démontre pas que cette disparition ou cette éviction seraient liées à l’octroi de l’aide, ni que l’existence même des membres actuels de la requérante sur le marché serait menacée.
66 Il découle de ce qui précède que la requérante n’a pas exposé à suffisance de droit que la mesure en cause serait susceptible de porter substantiellement atteinte à la position d’au moins un de ses membres sur le marché concerné.
67 Il s’ensuit que les membres de la requérante ne peuvent pas être considérés comme étant individuellement concernés par la décision attaquée.
Sur l’affectation des intérêts propres de la requérante en tant qu’association
68 La Commission fait valoir que la requérante n’est pas non plus individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association.
69 La requérante fait valoir que, dans la mesure où sa plainte du 22 mars 2019 doit être vue comme étant un complément de la plainte à l’origine de la décision de 2018, la procédure ayant mené à l’adoption de la décision attaquée a été fortement déterminée par ses observations.
70 Elle ajoute qu’elle s’est réunie avec la Commission pour discuter de cette plainte ainsi que de son complément avant la notification formelle de l’aide d’État par le Royaume d’Espagne, de sorte que, au vu du rôle actif particulier qu’elle joue dans la défense des intérêts du secteur postal, elle doit être considérée comme étant une partie intéressée, au sens de l’article 1er, sous h), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
71 En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la requérante, sa qualité pour agir ne saurait être inférée du seul fait qu’elle a participé activement à la procédure préliminaire d’examen ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée ainsi qu’aux discussions informelles avec la Commission, même si un tel élément peut constituer un élément pertinent dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir d’une entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, points 56 à 60).
72 De plus, le fait que la requérante joue un rôle actif dans la défense des intérêts du secteur postal et que, dans ce cadre, elle a introduit plusieurs recours en Espagne pour défendre les intérêts de ses membres est sans pertinence pour la question de savoir si elle est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association.
73 Comme l’a souligné la requérante elle-même dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la représentativité d’une association et sa qualité pour agir en droit national pour défendre les intérêts de ses membres n’impliquent pas que cette organisation ait également qualité pour agir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
74 La requérante ne prétend pas, par ailleurs, que sa position de négociatrice ait été affectée par la décision attaquée, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38).
75 Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi, dans le cadre du présent litige, qu’elle serait individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association.
76 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme étant irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de la requérante.
77 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le rejet du recours comme étant irrecevable constituerait une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective tel qu’il est consacré par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
78 En effet, selon une jurisprudence constante, les conditions de recevabilité d’un recours en annulation ne sauraient être écartées en raison de l’interprétation que fait la partie requérante du droit à une protection juridictionnelle effective (voir arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 64 et jurisprudence citée).
79 Ainsi, un particulier qui n’est pas directement et individuellement concerné par une décision de la Commission en matière d’aides d’État et qui, partant, n’est pas éventuellement affecté dans ses intérêts par la mesure étatique faisant l’objet de cette décision ne saurait se prévaloir du droit à une protection juridictionnelle à l’égard d’une telle décision (voir arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 65 et jurisprudence citée).
80 Or, il ressort de l’examen ci-dessus qu’une de ces deux conditions fait précisément défaut en l’espèce, la requérante n’ayant pas établi qu’elle était individuellement concernée par la décision attaquée.
81 Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que, si le présent recours devait être déclaré irrecevable, il serait porté atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
83 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de Correos.
84 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dès lors, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) supportera ses dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA.
3) Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Papasavvas | Costeira | Kancheva |
Öberg | Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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