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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Italy v Commission (EAGF and EAFRD – Expenditure excluded from financing – Expenditure effected by Italy - Judgment) French Text [2023] EUECJ T-516/21 (20 September 2023) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2023/T51621.html Cite as: EU:T:2023:572, [2023] EUECJ T-516/21, ECLI:EU:T:2023:572 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
20 septembre 2023 (*)
« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par l’Italie – Soutien couplé facultatif dans les secteurs de la viande bovine et du lait – Traitement des notifications tardives – Régularisations – Conditions d’admissibilité – Article 53, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 639/2014 – Sanctions administratives – Article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 – Proportionnalité – Égalité de traitement – Système d’identification et d’enregistrement des bovins – Délai de notification à l’autorité compétente – Article 2 et article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000 »
Dans l’affaire T‑516/21,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Gerardis et M. E. Feola, avvocati dello Stato,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes J. Aquilina, A. Becker et F. Moro, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, V. Valančius (rapporteur) et T. Tóth, juges,
greffier : Mme P. Nuñez Ruiz, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 28 mars 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République italienne demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2021/988 de la Commission, du 16 juin 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2021, L 218, p. 9, ci-après la « décision attaquée »), en tant qu’elle concerne certaines dépenses qu’elle a effectuées.
Antécédents du litige
2 Par la décision attaquée, la Commission européenne a, sur le fondement de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), appliqué une correction financière d’un montant net de 29 172 660,62 euros, au titre du soutien couplé facultatif pour tous les organismes payeurs, pour les exercices financiers 2017 et 2018 afférents aux années de demande 2016 et 2017.
Sur le début de la procédure administrative
3 La décision attaquée a été adoptée au terme d’une procédure administrative qui a débuté, dans le cadre de l’enquête NAC/2018/005/IT, relative à la vérification de la conformité de certaines dépenses effectuées en gestion partagée par la République italienne au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (ci-après l’« enquête »), par un contrôle effectué par les services de la direction générale (DG) « Agriculture et développement rural » de la Commission, du 16 au 20 avril 2018, auprès de différents organismes payeurs, afin de vérifier le respect des règles de l’Union européenne en matière de gestion et de contrôle des mesures de soutien couplé dans les secteurs de la viande bovine et du lait et des produits laitiers, visés à l’article 52 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608), pour les années de demande 2016 et 2017.
4 Par courrier, portant la référence Ares (2018) 4052256, du 1er août 2018, la DG « Agriculture et développement rural » a communiqué aux autorités italiennes les résultats de l’enquête, en demandant des informations ainsi que des éclaircissements complémentaires et a invité les autorités italiennes à participer à une réunion bilatérale.
5 Dans ledit courrier, la DG « Agriculture et développement rural » a fait état de l’existence de lacunes constatées dans trois contrôles clés, relatifs, premièrement, à l’exécution du nombre requis de contrôles sur place et, deuxièmement, au caractère suffisant de leur qualité, ainsi que, troisièmement, à l’exactitude du calcul de l’aide, y compris concernant l’application de sanctions administratives (ci-après le « troisième contrôle clé »).
6 Les autorités italiennes ont répondu à la DG « Agriculture et développement rural » par courrier du 30 octobre 2018.
7 Dans ledit courrier, les autorités italiennes ont contesté l’existence des lacunes constatées à l’issue de l’enquête.
8 Par courrier, portant la référence Ares (2019) 300090, du 18 janvier 2019, la DG « Agriculture et développement rural » a convié les autorités italiennes à une réunion bilatérale.
9 Dans ledit courrier, d’une part, la DG « Agriculture et développement rural » a, notamment, précisé que, après avoir examiné la réponse des autorités italiennes, elle demeurait d’avis que le régime de soutien couplé facultatif dans les secteurs des animaux en Italie n’avait pas été mis en œuvre conformément au droit de l’Union et a rejeté les arguments des autorités italiennes.
10 D’autre part, sur la base des informations disponibles et conformément à la communication de la Commission C(2015) 3675 final, du 8 juin 2015, intitulée « Lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes », la DG « Agriculture et développement rural » a indiqué qu’elle envisageait d’exclure certaines dépenses du financement de l’Union.
11 Les autorités italiennes ont répondu à la DG « Agriculture et développement rural » par courrier du 12 février 2019, en contestant ses appréciations.
12 Par courrier, portant la référence Ares (2019) 2214490, du 28 mars 2019, la DG « Agriculture et développement rural » a établi le procès-verbal de la réunion bilatérale qui a eu lieu le 21 février 2019, en invitant les autorités italiennes à lui fournir des informations complémentaires, tout en maintenant ses appréciations quant à l’existence de lacunes constatées dans trois contrôles clés relatifs à l’exécution du nombre requis de contrôles sur place et au caractère suffisant de leur qualité, ainsi qu’à l’exactitude du calcul de l’aide, y compris concernant l’application de sanctions administratives.
13 Les autorités italiennes y ont répondu par courriers des 14 juin, 16 juillet et 31 octobre 2019.
Sur la procédure de conciliation
14 Par courrier, portant la référence Ares (2020) 317198, du 17 janvier 2020, la DG « Agriculture et développement rural » a, en application de l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59), fait formellement savoir aux autorités italiennes que, à la suite de la réunion bilatérale du 21 février 2019 et après avoir pris acte du complément d’information transmis par les autorités italiennes à la suite de ladite réunion, elle restait d’avis que, pour les années de demande 2016 et 2017, la mise en œuvre en Italie du régime de soutien couplé facultatif n’était pas conforme au droit de l’Union et que, par conséquent, elle proposait d’exclure du financement de l’Union un montant net de 31 854 280,54 euros, en en précisant les motifs en annexe audit courrier (ci-après la « lettre de conciliation »).
15 Dans la lettre de conciliation, la DG « Agriculture et développement rural » a exposé les motifs de l’exclusion de certaines dépenses et le calcul des montants en cause.
16 Elle a notamment constaté des lacunes, établies dans le cadre du troisième contrôle clé, quant à l’exactitude du calcul de l’aide, y compris concernant l’application de sanctions administratives.
17 Relativement au troisième contrôle clé, concernant, tout d’abord, les mesures prévoyant une période de rétention minimale, la DG « Agriculture et développement rural » a considéré qu’avaient été enfreints l’article 53, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous a), du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1307/2013 et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1), et l’article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).
18 En ce qui concerne ces mesures, la DG « Agriculture et développement rural » a fixé le montant net des dépenses exclues à la somme de 16 157 735 euros.
19 Ensuite, concernant les mesures ne prévoyant pas de période de rétention, la DG « Agriculture et développement rural » a considéré qu’avaient été enfreints l’article 53, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous b), du règlement délégué no 639/2014 et l’article 31 du règlement délégué no 640/2014.
20 En ce qui concerne ces mesures, la DG « Agriculture et développement rural » a fixé le montant net des dépenses exclues à la somme de 2 379 725,60 euros.
21 Enfin, concernant le délai de notification dans la base de données informatisée (ci-après la « BDDI »), la DG « Agriculture et développement rural » a considéré qu’avait été enfreint l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO 2000, L 204, p. 1).
22 En ce qui concerne le délai de notification dans la BDDI, la DG « Agriculture et développement rural » a fixé le montant net des dépenses exclues à la somme de 13 146 897,89 euros.
23 Ainsi, eu égard aux lacunes constatées dans le cadre du troisième contrôle clé, quant à l’exactitude du calcul de l’aide, y compris concernant l’application de sanctions administratives, la DG « Agriculture et développement rural » a fixé le montant net des dépenses exclues à la somme totale de 31 684 360,49 euros
24 En date du 24 février 2020, en réponse à la lettre de conciliation, les autorités italiennes ont, en application de l’article 40, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 908/2014, demandé à la DG « Agriculture et développement rural » la mise en œuvre de la procédure de conciliation concernant les lacunes constatées dans le cadre du troisième contrôle clé, reportées dans le point 1.3 de la lettre de conciliation et visées aux points 16 à 22 ci-dessus, quant à l’exactitude du calcul de l’aide, y compris concernant l’application de sanctions administratives.
25 Par courrier, portant la référence Ares (2020) 3856301, du 22 juillet 2020, l’organe de conciliation de la DG « Agriculture et développement rural » a adopté son rapport (ci-après le « rapport de l’organe de conciliation »), en en limitant l’objet aux seuls éléments visés dans la demande de conciliation, à savoir aux lacunes constatées dans le cadre du troisième contrôle clé et rapportées dans le point 1.3 de la lettre de conciliation et visées aux points 16 à 22 ci-dessus quant à l’exactitude du calcul de l’aide, y compris concernant l’application de sanctions administratives, et ayant trait au traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures prévoyant une période de rétention minimale et pour les mesures ne prévoyant pas de période de rétention ainsi qu’au délai de notification dans la BDDI.
26 Dans le cadre de son appréciation, l’organe de conciliation a, notamment, considéré ce qui suit :
« Sur la base des éléments du dossier et de l’audition des services [de la DG “Agriculture et développement rural”] et des autorités [italiennes], l’organe conclut qu’une conciliation n’a pas été possible.
L’organe considère que le nœud du problème réside dans la divergence d’opinions des deux parties concernant l’application de la législation de l’Union, c’est-à-dire, principalement, la question de savoir si l’article 31 du règlement délégué no 640/2014 est impérativement applicable dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014. Quand bien même l’organe ne saurait prendre position sur cette question juridique, il pourrait toutefois être soutenu que l’article 53 ne dispose pas expressément que l’article 31 s’applique, mais, de même, que l’article 53 ne prévoit pas non plus que l’article 31 ne s’applique pas.
[…] »
27 En date du 27 juillet 2020, les autorités italiennes ont répondu à la DG « Agriculture et développement rural », en lui demandant une réduction du montant des dépenses exclues.
Sur la position finale de la DG « Agriculture et développement rural » et sur la décision attaquée
28 Par courrier, portant la référence Ares (2021) 392690, du 18 janvier 2021, la DG « Agriculture et développement rural » a communiqué aux autorités italiennes sa position finale à la suite du rapport de l’organe de conciliation (ci-après la « lettre finale »).
29 Dans la lettre finale, la DG « Agriculture et développement rural » a maintenu sa position, telle qu’énoncée dans la lettre de conciliation, en la complétant au regard des appréciations portées dans le rapport de l’organe de conciliation, reproduites au point 26 ci-dessus, tout en révisant le montant des dépenses exclues du financement de l’Union.
30 Par la décision attaquée, la Commission a, sur le fondement de l’article 52 du règlement no 1306/2013, appliqué une correction financière d’un montant net de 29 172 660,62 euros, au titre du soutien couplé facultatif pour tous les organismes payeurs, pour les exercices financiers 2017 et 2018 afférents aux années de demande 2016 et 2017.
31 Les motifs de la correction financière appliquée par la Commission ont été résumés dans le rapport de synthèse faisant état des résultats des contrôles menés par la Commission dans le cadre de l’apurement de conformité, sur le fondement de l’article 52 du règlement no 1306/2013.
Conclusions des parties
32 La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle concerne certaines dépenses qu’elle a effectuées ;
– condamner la Commission aux dépens.
33 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République italienne aux dépens.
En droit
34 La République italienne conteste la décision attaquée en ce qu’il lui est ordonné le paiement de la somme correspondant à la correction financière indiquée au point 2 ci-dessus.
35 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le FEAGA et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ne financent que les interventions effectuées conformément aux dispositions du droit de l’Union dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (voir arrêt du 4 septembre 2015, Royaume-Uni/Commission, T‑503/12, EU:T:2015:597, point 52 et jurisprudence citée).
36 D’autre part, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’Union, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (voir arrêt du 4 septembre 2015, Royaume-Uni/Commission, T‑503/12, EU:T:2015:597, point 53 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce et ainsi qu’elle l’a confirmé en réponse à une question posée par le Tribunal au titre des mesures d’organisation de la procédure, la République italienne ne conteste que les lacunes établies dans le cadre du troisième contrôle clé et les corrections financières afférentes, quant à l’exactitude du calcul de l’aide, y compris concernant les sanctions administratives. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne les autres lacunes constatées dans la lettre de conciliation.
38 Au soutien de son recours, la République italienne invoque trois moyens, relatifs, premièrement, au traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures prévoyant une période de rétention minimale, deuxièmement, au traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures ne prévoyant pas de période de rétention et, troisièmement, au délai de notification à la BDDI.
Sur le premier moyen, relatif au traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures prévoyant une période de rétention minimale
39 Concernant le traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures prévoyant une période de rétention minimale, la République italienne fait grief à la Commission d’avoir violé l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié par l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/1383 de la Commission, du 28 mai 2015, ainsi que les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
40 En substance, la République italienne conteste l’appréciation de la DG « Agriculture et développement rural » selon laquelle, lorsque l’enregistrement d’un déplacement dans la BDDI est effectué tardivement et si toutes les autres conditions d’admissibilité à l’aide sont réunies, l’animal doit être considéré comme éligible à l’aide, en entraînant toutefois l’application de réductions et de sanctions.
41 En ce sens, en premier lieu, la République italienne soutient que la décision attaquée enfreint l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié par le règlement délégué 2015/1383, notamment à l’aune du considérant 5 du règlement délégué 2015/1383.
42 Il ressortirait sans équivoque de ces dispositions qu’est admissible au bénéfice du soutien un animal pour lequel les obligations d’enregistrement et d’identification sont régularisées avant une date fixée par l’État membre ou le premier jour de la période de rétention de l’animal concerné lorsqu’une période de rétention est appliquée.
43 En affirmant que « la modification de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 vise à ne pas exclure un animal du bénéfice du soutien durant toute sa vie dans le cas où un manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement détecté précédemment est ensuite régularisé avant une certaine date qui doit être fixée par l’État membre », la DG « Agriculture et développement rural » se contredirait, dès lors que les animaux en question donnent droit au versement de l’aide au moment de leur abattage.
44 En effet, d’une part, elle affirmerait que ladite modification vise à ne pas exclure du soutien un animal tout au long de sa vie, alors que, d’autre part, elle souhaiterait appliquer le règlement délégué no 639/2014 à des mesures pour lesquelles il est impossible que l’animal soit de nouveau pris en compte aux fins du versement de l’aide dans les années suivantes, puisque, en l’occurrence, le fait constitutif du droit à l’aide réside précisément dans l’abattage de l’animal.
45 Dans sa modification du régime précédent, le règlement délégué 2015/1383 ne ferait aucune référence, directe ou indirecte, pas même par un renvoi, à la nécessité d’appliquer des réductions et des sanctions en présence d’un animal considéré comme admissible. On ne verrait pas comment un animal pourrait être réputé éligible à l’aide tout en entraînant des réductions et des sanctions. Selon la République italienne, soit l’animal est réputé éligible et peut donc faire l’objet d’une aide, soit il ne l’est pas, ce qui entraîne une sanction.
46 La République italienne prétend ainsi que la décision attaquée enfreint l’article 1er du règlement délégué 2015/1383, en vertu duquel les obligations d’identification et d’enregistrement sont réputées respectées si elles sont remplies avant le premier jour de la période de rétention lorsqu’une période de rétention est appliquée, dans le cadre, en substance, d’un mécanisme de régularisation, l’animal qui ne serait pas éligible en raison de l’enregistrement tardif de sa rétention dans la BDDI devenant éligible si les obligations d’identification et d’enregistrement sont remplies avant le premier jour de la période de rétention.
47 L’interprétation de la DG « Agriculture et développement rural » priverait de tout effet utile la modification de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 apportée par l’article 1er du règlement délégué 2015/1383.
48 En deuxième lieu, la République italienne invoque une violation du principe de proportionnalité, expressément énoncé au considérant 5 du règlement délégué 2015/1383 comme fondement du nouveau régime afin d’éviter l’application de sanctions excessivement lourdes pour l’éleveur, en particulier dans le cas de lacunes mineures et simplement formelles.
49 En troisième lieu, la République italienne invoque une violation du principe d’égalité de traitement.
50 Ainsi, dans le courrier, portant la référence Ares (2017) 1087305, du 1er mars 2017, adressé à la République de Lituanie, qui traiterait exactement de la question soulevée en l’espèce, la DG « Agriculture et développement rural » indiquerait qu’un manquement aux obligations d’enregistrement constaté après que les conditions d’éligibilité ont été réunies, dans le cas, par exemple, d’un enregistrement tardif du départ de l’animal de l’étable pour l’abattoir, n’affecte pas l’éligibilité de l’animal et n’entraîne pas l’application de réductions et de sanctions.
51 Cette interprétation générerait une différence de traitement manifeste et déraisonnable entre éleveurs, en traitant de manière différente un même fait, en ce que, si le retard dans l’enregistrement de l’animal concerne le déplacement vers l’étable, l’animal est considéré comme éligible à l’aide, mais les réductions et les sanctions s’appliquent, alors que, inversement, si le retard dans l’enregistrement de l’animal concerne le déplacement hors de l’étable, l’animal est considéré comme éligible à l’aide et aucune réduction ou sanction ne s’applique.
52 Sauf à retenir le courrier, portant la référence Ares (2017) 1087305, du 1er mars 2017, adressé à la République de Lituanie, on ne percevrait pas la disposition servant de fondement à ce qu’un même fait, à savoir l’enregistrement tardif de l’animal, produise des conséquences juridiques différentes pour des éleveurs se trouvant dans la même situation.
53 La République italienne conteste également l’inclusion, dans le calcul pour l’application des sanctions, des animaux qui, en raison de la notification tardive dans la BDDI, n’atteignent pas la période de rétention minimale, c’est-à-dire les animaux réputés potentiellement admissibles selon le système appliqué en Italie – sans demande et avec une période de rétention variable d’un animal à l’autre, qui peut s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
54 La Commission conteste cette argumentation.
55 À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission a considéré, en substance, que, si, sous réserve d’une régularisation au plus tard le premier jour de la période de rétention, un retard dans l’identification et l’enregistrement d’un animal dans la BDDI, constitutif d’un manquement aux exigences posées à l’article 53, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous a), du règlement délégué no 639/2014, ne rend pas cet animal définitivement inéligible à l’octroi d’un soutien, un tel retard n’en emporte pas moins toutefois une sanction administrative, en application de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014.
56 Selon la Commission, il faut distinguer les conditions d’admissibilité d’un animal au bénéfice du soutien et les sanctions administratives prévues pour les manquements aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement.
57 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans sa version initiale, non applicable au litige, l’article 53, intitulé « Conditions d’octroi du soutien », du règlement délégué no 639/2014 disposait, en son paragraphe 4 :
« Lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins […], les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement […] no 1760/2000 […] »
58 Les considérants 2 à 5 du règlement délégué 2015/1383, dont l’article 1er a modifié l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, énoncent :
« (2) Conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué [n°] 639/2014 […] lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins […], les États membres doivent définir comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement [n°] 1760/2000 […] En conséquence, dès le moment où les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux ne sont pas respectées, les animaux concernés cessent définitivement d’être admissibles au bénéfice du soutien couplé volontaire, même si les lacunes en question sont corrigées par la suite.
(3) Afin de remédier à cette situation, l’article 117 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil prévoyait que, dans le cas des paiements pour la viande bovine, un animal était réputé admissible au bénéfice du paiement lorsque les informations requises étaient communiquées à l’autorité compétente le premier jour de la période de rétention de l’animal concerné.
(4) Compte tenu du fait que les paiements pour la viande bovine ont été supprimés et que la période de rétention n’est plus une condition d’admissibilité au bénéfice du soutien couplé facultatif, l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué [n°] 639/2014 ne contient pas de disposition similaire.
(5) Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité et sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité applicables fixées par les États membres, il convient cependant de considérer les bovins comme admissibles au bénéfice du soutien dès lors que les exigences d’identification et d’enregistrement sont remplies à une certaine date […] »
59 Ainsi, l’article 1er du règlement délégué 2015/1383 a modifié l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, en introduisant un second alinéa, applicable en l’espèce, lequel dispose ce qui suit :
« Toutefois, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité, un animal est également réputé admissible au bénéfice du soutien lorsque les exigences en matière d’identification et d’enregistrement visées au premier alinéa sont remplies à une date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure :
a) au premier jour de la période de rétention de l’animal concerné, lorsqu’une période de rétention est appliquée ;
b) à une date choisie sur la base de critères objectifs et compatible avec la mesure correspondante notifiée conformément à l’annexe I, lorsque aucune période de rétention n’est appliquée. »
60 L’article 31 du règlement délégué no 640/2014, intitulé « Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux relevant des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux », dans sa version applicable au litige, dispose :
« 1. Le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou d’une mesure de soutien lié aux animaux ou d’un type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est payé sur la base du nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3, pour autant que, à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place :
a) pas plus de trois animaux non déterminés soient constatés, et
b) les animaux non déterminés puissent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le règlement (CE) no 1760/2000 ou le règlement (CE) no 21/2004.
2. Si plus de trois animaux sont non déterminés, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien, visé au paragraphe 1 pour l’année de demande considérée, est réduit :
a) du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 20 %;
b) de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 20 % mais inférieur ou égal à 30 %.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 30 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d’un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3. Si ce montant ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l’article 28 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.
En ce qui concerne les espèces autres que celles mentionnées à l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement, les États membres peuvent décider de déterminer un nombre d’animaux différent du seuil de trois animaux prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lors de la détermination de ce nombre, les États membres s’assurent qu’il équivaut en substance à ce seuil, en prenant en considération, notamment, le nombre d’unités de gros bétail et/ou le montant de l’aide ou du soutien octroyés.
3. Afin de fixer les pourcentages visés au paragraphe 2, le nombre d’animaux non déterminés constatés d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien ou d’un type d’opération est divisé par le nombre d’animaux déterminés pour ce régime d’aide ou cette mesure de soutien ou ce type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée.
4. Lorsque le calcul du montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien ou d’un type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est fondé sur le nombre de jours pendant lesquels les animaux remplissant les conditions d’admissibilité sont présents dans l’exploitation, le calcul du nombre d’animaux non déterminés constatés, visés au paragraphe 2, doit également être fondé sur le nombre de jours où ces animaux sont présents dans l’exploitation. »
61 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la question principale qui oppose les parties est celle de savoir si, alors qu’un retard est constaté au titre des exigences en matière d’identification et d’enregistrement, mais que ces exigences ont été satisfaites par la suite et que les autres conditions d’admissibilité sont réunies, un tel retard emporte ou non l’application de sanctions administratives.
62 Selon l’interprétation du cadre juridique retenue par la Commission, dès lors que les exigences d’identification et d’enregistrement ont été satisfaites tardivement, même si elles ont été régularisées par la suite, il y a lieu de faire application de sanctions administratives (ci-après l’« interprétation retenue par la Commission »), ce que conteste la République italienne dans la présente affaire.
63 À cet égard et en premier lieu, quant au cadre juridique applicable en l’espèce, d’une part, il convient de relever que, si la lettre de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014 ne prévoit pas expressément l’application de sanctions administratives dans une situation comme celle en cause en l’espèce, elle ne l’exclut pas non plus, ainsi que cela ressort également du rapport de l’organe de conciliation mentionné aux points 25 et 26 ci-dessus.
64 D’autre part, alors que l’article 53, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous a), du règlement délégué no 639/2014 ne prévoit pas expressément l’application de sanctions administratives en vertu de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, cette disposition prévoit en revanche que, si le retard est régularisé à une certaine date et que les autres conditions sont réunies, comme en l’espèce, l’animal demeure admissible au soutien.
65 Il en ressort, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, qu’une distinction est établie entre les manquements aux conditions d’admissibilité d’un animal au bénéfice du soutien et les sanctions administratives prévues pour les manquements aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement, ce qui ressort notamment, par analogie, du considérant 14 du règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commission, du 4 mai 2016, modifiant le règlement délégué no 640/2014 (JO 2016, L 225, p. 41), lequel dispose ce qui suit :
« Afin de garantir la fiabilité des données utilisées pour les besoins du système “sans demande” visé à l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 809/2014, tout animal potentiellement admissible devrait faire l’objet de contrôles sur place. Les sanctions administratives prévues à l’article 31 du règlement délégué no 640/2014 s’appliquent lorsque des cas de non-conformité sont constatés. Sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité, ces animaux potentiellement admissibles seront néanmoins considérés admissibles au bénéfice de l’aide à condition qu’il ait été remédié aux cas de non-conformité aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement, au plus tard le premier jour de la période de détention ou au plus tard à la date choisie par l’État membre, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014. Il y a donc lieu de préciser à l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué no 640/2014 que tout animal potentiellement admissible non identifié ou enregistré correctement est pris en compte dans le total des animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, indépendamment de leur situation en ce qui concerne le respect des conditions d’admissibilité fixées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014. ».
66 Ainsi que la Commission l’a fait valoir à bon droit, notamment, dans le courrier, portant la référence Ares (2019) 300090, du 18 janvier 2019, mentionné au point 8 ci-dessus, il en résulte que, si un manquement aux obligations d’identification et d’enregistrement est détecté avant le début de la période de rétention et corrigé au plus tard le premier jour de cette période, l’animal reste éligible au paiement de l’aide.
67 Toutefois, si la question de l’identification et de l’enregistrement concerne une notification tardive, les sanctions administratives doivent continuer à s’appliquer.
68 En effet, bien que les animaux concernés restent éligibles au paiement dans le cadre du mécanisme de soutien couplé facultatif, un manquement prenant la forme d’une notification tardive, en tant que tel, ne peut être rectifié et entraîne l’application d’une sanction administrative.
69 La modification de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 vise à ne pas exclure un animal du bénéfice du soutien durant toute sa vie dans le cas où un manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement détecté précédemment est ensuite régularisé avant une certaine date qui doit être fixée par l’État membre.
70 Bien que l’objectif de la modification soit de garantir la proportionnalité, cette modification ne doit pas conduire à un affaiblissement des exigences fondamentales prévues par la réglementation sur l’identification et l’enregistrement des animaux, de sorte que, dans certains cas, une sanction administrative doit être infligée à la suite de la constatation d’un manquement, même si, à une date ultérieure, ce manquement est rectifié et l’animal peut être pris en considération pour le paiement de l’aide.
71 Ensuite et ainsi que le fait valoir la République italienne, l’interprétation retenue par la Commission peut certes affecter, dans certaines circonstances, comme en l’espèce, l’effet utile de la modification apportée par l’article 1er du règlement délégué 2015/1383 à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014.
72 En effet, alors que cette modification a visé, ainsi que le fait valoir la Commission, à ne pas exclure un animal de son admissibilité potentielle en cas de retards quant au respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement, pour autant que toutes les autres conditions sont réunies et que le retard est régularisé à une certaine date, l’application de sanctions administratives, dans certaines circonstances, comme en l’espèce, peut produire, durant l’année de demande en cause, les mêmes effets exclusifs, à savoir le non-octroi de l’aide.
73 Il en est ainsi lorsque le fait constitutif du droit à l’aide réside, notamment, mais non exclusivement, ainsi que la Réplique italienne l’a confirmé en réponse à une question posée par le Tribunal au titre des mesures d’organisation de la procédure et lors de l’audience, dans l’abattage de l’animal.
74 Il n’en demeure pas moins, ainsi que l’a fait valoir à juste titre la Commission, que le bénéfice résultant de la modification de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 dépend de la manière dont les mesures de soutien ont été conçues au niveau national, c’est-à-dire de la question de savoir si l’État membre a établi que, pour être admissible, l’animal doit mettre bas, produire du lait ou être abattu. Or, le choix de la République italienne de considérer que le fait constitutif du droit au soutien réside, notamment, dans l’abattage de l’animal ne saurait être pris en compte pour mettre en évidence une contradiction dans le motif sur lequel repose la modification de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014.
75 Il s’ensuit que le grief tiré de l’effet utile de la modification de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 et celui tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement invoqués par la République italienne doivent être rejetés.
76 Enfin, force est de constater que la thèse retenue par la Commission est conforme à l’économie du cadre juridique applicable à l’aune des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union.
77 Il ressort en effet clairement dudit cadre l’importance de notifier rapidement les déplacements des animaux, dans la mesure où les objectifs poursuivis par le législateur de l’Union sont d’améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de cette viande, de préserver la protection de la santé publique et de renforcer la stabilité durable du marché de la viande bovine (voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, EU:C:2007:296, point 40).
78 Afin que ces objectifs puissent être atteints, il est indispensable que le système d’identification et d’enregistrement des bovins soit entièrement efficace et fiable à tout moment, afin, notamment, de permettre aux autorités compétentes de localiser dans les meilleurs délais, en cas d’épizootie, la provenance d’un animal et de prendre immédiatement les dispositions nécessaires en vue d’éviter tout risque pour la santé publique. Or, tel ne saurait être le cas si le détenteur d’animaux ne notifie pas les déplacements de ses bovins à la BDDI dans les délais prescrits (voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, EU:C:2007:296, point 41).
79 Par conséquent, des notifications tardives, telles que celles en cause dans la présente affaire, doivent emporter impérativement l’application de sanctions administratives.
80 Ainsi et indépendamment de la question de savoir si l’interprétation retenue par la Commission est opposable aux États membres en général et à la République italienne en particulier de par des courriers adressés à certains États membres sur la plateforme en ligne CIRCAB, l’interprétation retenue par la Commission doit être validée.
81 Partant, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous a), du règlement délégué no 639/2014 et de l’article 1er du règlement délégué 2015/1383 quant aux mesures prévoyant une période de rétention minimale.
82 En second lieu, les objectifs poursuivis par le législateur de l’Union justifient le rejet du grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité.
83 Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, EU:C:2007:296, point 45 et jurisprudence citée).
84 Il n’en demeure pas moins, d’une part, que la Cour a également jugé que le principe de proportionnalité ne saurait justifier l’exemption de sanctions administratives en cas de manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement, ces sanctions visant à garantir le respect desdites exigences en matière d’identification et d’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, EU:C:2007:296, points 40 à 43 et 49 à 52).
85 D’autre part, la République italienne admet elle-même, dans ses écritures devant le Tribunal, que le régime de sanctions en vigueur prévoit une certaine progressivité dans l’application des réductions et des sanctions en fonction de la gravité et de l’importance de la violation commise par l’éleveur.
86 Dès lors, le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.
87 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, relatif au traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures ne prévoyant pas de période de rétention
88 Concernant le traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures ne prévoyant pas de période de rétention, la République italienne renvoie, de manière générale, s’agissant de la nécessité d’appliquer les réductions et les sanctions concernant les animaux dont l’enregistrement du déplacement a été effectué tardivement, mais toutefois avant la date fixée par l’État membre, et qui remplissent toutes les conditions d’admissibilité, à l’intégralité des griefs exposés dans le cadre du premier moyen, relatif au traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures prévoyant une période de rétention minimale.
89 Concernant plus particulièrement le traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures ne prévoyant pas de période de rétention, la République italienne conteste l’affirmation énoncée, notamment, dans la lettre de conciliation, mentionnée aux points 14 à 23 ci-dessus, selon laquelle la DG « Agriculture et développement rural » a considéré ce qui suit :
« Dans les cas où aucune durée de rétention n’est prévue, conformément à l’article 53, paragraphe 4, second alinéa, sous b), du règlement délégué no 639/2014, un animal est réputé admissible au bénéfice du soutien si les exigences en matière d’identification et d’enregistrement visées au premier alinéa sont remplies avant une date choisie sur la base de critères objectifs et compatibles avec la mesure correspondante notifiée.
[…] Le choix de faire du 31 décembre la date fixe de l’année de demande signifie que toute notification tardive effectuée avant la date de référence (le 31 décembre) devrait entraîner une amende administrative, alors que l’animal peut encore être admissible au bénéfice d’une aide couplée.
[…]
Les clarifications présentées par les autorités italiennes ne sont pas acceptées, car elles ne justifient pas pleinement l’éventuelle application du 31 décembre comme date finale pour considérer un animal comme admissible au bénéfice du soutien. ».
90 En ce sens, la République italienne soutient que son choix de fixer la date du 31 décembre a été effectué afin de ne pas créer de différence de traitement entre les éleveurs, en ce que les conditions d’admissibilité des animaux peuvent être réunies jusqu’à la fin de l’année civile et, par conséquent, toute fixation d’une date antérieure au 31 décembre aurait entraîné l’inapplicabilité des dispositions à l’égard des éleveurs dont les animaux ont rempli les conditions d’admissibilité après cette date. Ces agriculteurs n’auraient pas été en mesure de régulariser l’enregistrement et, par conséquent, de profiter de l’opportunité offerte par le nouveau régime, ce qui aurait créé une inégalité de traitement injustifiée évidente.
91 En tout état de cause, il conviendrait de noter que les mesures en question prévoient que l’une des conditions d’admissibilité est que le veau qui vient de naître soit identifié et enregistré conformément aux dispositions du règlement no 1760/2000. Toutefois, étant donné qu’il n’est pas possible d’enregistrer l’événement « naissance du veau » dans la BDDI sans enregistrer correctement tous les événements relatifs à la mère, y compris son entrée dans l’étable, la date limite de régularisation des enregistrements concernant la vache coïnciderait de fait avec l’enregistrement de la naissance du veau, variant évidemment pour chaque animal.
92 Par conséquent, la date du 31 décembre ne serait en réalité applicable qu’à la régularisation des déplacements des vaches dont le veau est né juste avant cette date.
93 La Commission conteste cette argumentation.
94 À cet égard, il convient d’observer que les arguments des parties relatifs au traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures ne prévoyant pas de période de rétention sont, en substance, similaires à ceux relatifs au traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures prévoyant une période de rétention minimale, sous la réserve de l’argumentation de la République italienne quant à l’égalité de traitement calendaire des éleveurs italiens.
95 Eu égard à l’appréciation par le Tribunal des arguments des parties relatifs au traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures prévoyant une période de rétention minimale, laquelle vaut tout autant pour ce qui est du traitement des notifications tardives à la BDDI pour les mesures ne prévoyant pas de période de rétention, il y a lieu, pour ces dernières mesures, de ne traiter que du grief tiré de l’égalité de traitement calendaire des éleveurs italiens.
96 Aux fins d’apprécier le bien-fondé de ce grief, il convient de relever, ainsi que le fait valoir la Commission, que le choix par la République italienne de la date fixe du 31 décembre de l’année de demande n’est que partiellement justifié par la nécessité de ne pas créer d’inégalité de traitement entre les éleveurs, car, en cas de notification tardive de l’entrée de l’animal dans l’étable, effectuée avant le 31 décembre et avant que l’animal n’ait rempli toutes les conditions d’admissibilité, à savoir la mise bas, le système italien permet de considérer cet animal comme admissible au bénéfice du paiement sans application de sanctions.
97 Or, toute notification tardive des mouvements de l’animal ou tout autre manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement constaté à l’égard de l’animal potentiellement admissible avant que toutes les conditions d’admissibilité ne soient remplies doit entraîner une sanction administrative conformément à l’article 31 du règlement délégué no 640/2014.
98 En effet, même en cas de mesures ne prévoyant pas de période de rétention, à la suite de la modification de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, la notification tardive n’affecte pas, en soi, l’admissibilité de l’animal au bénéfice du soutien si elle a été effectuée avant la date choisie par les autorités italiennes, à savoir le 31 décembre de l’année de demande.
99 Toutefois, la notification demeure tardive et, donc, effectuée en violation des exigences en matière d’identification et d’enregistrement visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000.
100 Pour cette raison, elle constitue, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, un manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement qui, conformément à l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, entraîne l’application de réductions et de sanctions administratives, sans qu’une inégalité de traitement puisse en l’espèce être établie, en ce que, en tout état de cause, le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect de la légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Slovak Telekom/Commission, C‑165/19 P, EU:C:2021:239, point 119 et jurisprudence citée)..
101 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, relatif au délai de notification à la BDDI
102 Concernant le délai de notification à la BDDI, la République italienne conteste l’appréciation de la Commission selon laquelle la prolongation de cinq jours ouvrables du délai de notification des déplacements des animaux à l’autorité compétente, fixé à sept jours par l’article 7 du règlement no 1760/2000 en cas de notification à l’autorité compétente par un intermédiaire, tel que des services vétérinaires ou une association d’éleveurs, enfreint cette disposition.
103 La République italienne fait valoir en ce sens les dispositions nationales mettant en œuvre dans l’ordre juridique italien l’article 7 du règlement no 1760/2000.
104 Il ressortirait de ces dispositions que l’éleveur doit toujours communiquer l’événement à l’autorité compétente dans un délai de sept jours, mais que, s’il fait appel à un opérateur délégué, ce dernier dispose de cinq jours à compter de la réception de la communication pour enregistrer l’événement dans la BDDI.
105 La République italienne fait observer que l’article 7 du règlement no 1760/2000 dispose que la notification à l’autorité compétente doit être effectuée dans les sept jours suivant l’événement, sans prévoir en revanche de délai pour l’enregistrement, qui constitue une activité différente et postérieure.
106 Or, en Italie, le délai de notification à l’autorité compétente a été fixé à sept jours après l’événement, conformément à la limite maximale autorisée par l’article 7 du règlement no 1760/2000, les cinq jours supplémentaires étant en revanche utilisés exclusivement pour l’enregistrement dans la BDDI par les services vétérinaires et les autres opérateurs délégués, après notification par le détenteur.
107 La distinction entre les activités de notification et d’enregistrement serait également évidente lorsqu’il est tenu compte du fait que, dans la BDDI, l’opérateur délégué qui assure l’enregistrement doit obligatoirement inscrire la date de réception de la notification, le législateur italien ayant, aux fins de la réglementation en question, considéré les services vétérinaires, ainsi que les associations d’éleveurs et les centres d’assistance agricole italiens, comme équivalents à tous égards, de sorte que tous les opérateurs mentionnés sont qualifiés légalement d’autorités compétentes pour recevoir des notifications au titre du règlement no 1760/2000.
108 À cet effet, la République italienne souligne la portée de la récente modification apportée au règlement no 1760/2000 par le règlement d’exécution (UE) 2021/520 de la Commission, du 24 mars 2021, portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus (JO 2021, L 104, p. 39), laquelle confirmerait l’interprétation de la République italienne concernant la notification à l’autorité compétente et l’enregistrement de l’événement dans la BDDI, ce règlement prévoyant en effet que le délai de sept jours s’applique à l’enregistrement de l’événement dans la BDDI de l’État membre et non plus à la notification à l’autorité compétente, indépendamment du fait que l’activité d’enregistrement soit exercée par l’agriculteur lui-même ou par un opérateur délégué.
109 Au surplus, la République italienne fait observer que la direction générale de la santé de la Commission a effectué un audit spécifique sur la production bovine et la traçabilité des animaux en général au cours de la période allant du 18 au 29 janvier 2021, en ne constatant aucun manquement aux modalités de transposition du règlement no 1760/2000.
110 La République italienne rappelle également avoir établi, durant la procédure administrative, que la BDDI indiquait clairement si la notification à l’autorité compétente avait été effectuée directement ou indirectement.
111 La Commission conteste cette argumentation.
112 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000, « [c]haque détenteur d’animaux […] signale, dès le moment où la [BDDI] est pleinement opérationnelle, à l’autorité compétente, dans un délai fixé par l’État membre et compris entre trois et sept jours, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux dans l’exploitation, en en précisant la date […] ».
113 Il en ressort que le délai de sept jours fixé par cette disposition n’a pas trait à l’enregistrement des données en question dans la BDDI, mais à leur notification à l’« autorité compétente », au sens du règlement no 1760/2000.
114 Partant, pour autant que la notification a été effectuée par le détenteur de l’animal en cause dans ce délai de sept jours auprès de l’autorité compétente, rien ne s’oppose à ce que ladite autorité dispose d’un certain délai pour procéder à l’enregistrement dans la BDDI.
115 Ainsi, selon les éléments fournis par la République italienne, que ne conteste pas la Commission, en droit italien, si la notification est effectuée à un intermédiaire dans le délai de sept jours applicable, l’enregistrement des données dans la BDDI peut intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la notification.
116 Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, en vertu de l’article 2 du règlement no 1760/2000, l’« autorité compétente » s’entend de l’« autorité centrale ou [d]es autorités d’un État membre responsables ou chargées de l’exécution des contrôles vétérinaires ».
117 Or, en droit italien et ainsi que la République italienne l’admet elle-même dans ses écritures devant le Tribunal, ce délai supplémentaire trouve application que la notification ait été effectuée auprès de services vétérinaires, c’est-à-dire d’une « autorité compétente » au sens de l’article 2 du règlement no 1760/2000, ou auprès d’associations d’éleveurs ou encore de centres d’assistance agricole italiens, lesquels ne sauraient être considérés comme étant une « autorité compétente » au sens du même article, dès lors qu’ils ne sont ni responsables ni chargés de l’exécution des contrôles vétérinaires.
118 Partant, c’est à bon droit que la Commission a considéré que la prolongation du délai de sept jours prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000 de cinq jours lorsque la notification a impliqué un intermédiaire qui n’est pas une « autorité compétente » au sens de l’article 2 du règlement no 1760/2000 enfreint l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement.
119 Les arguments de la République italienne ne sauraient remettre en cause cette appréciation.
120 Tout d’abord, la République italienne ne saurait utilement se prévaloir de la modification du règlement no 1760/2000 par le règlement d’exécution 2021/520, dès lors que ce dernier texte n’était pas applicable aux exercices financiers 2017 et 2018 en cause dans la présente affaire.
121 Ensuite, force est de constater que les documents produits par la République italienne à la demande du Tribunal au titre des mesures d’organisation de la procédure aux fins de vérifier les modes de notification et antérieurement communiqués à la Commission durant la procédure administrative ne permettent pas d’établir les différents modes de notification.
122 En tout état de cause, la question de savoir si les autorités italiennes ont dûment précisé à la Commission la nature directe ou indirecte des notifications est inopérante, en ce que ce n’est pas cette question qui est en cause en l’espèce, mais celle de savoir si les notifications ont été effectuées à une « autorité compétente » au sens de l’article 2 du règlement no 1760/2000.
123 Enfin, force est également de constater que le rapport d’audit mentionné au point 109 ci-dessus et produit par les parties devant le Tribunal à la demande de ce dernier dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure a été établi en 2021, c’est-à-dire après que le régime italien a été modifié et que le délai supplémentaire de cinq jours a été supprimé.
124 Or, cette modification du régime applicable en Italie est intervenue en 2020, selon les affirmations, non contestées par la République italienne, de la Commission en réponse à une question posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, alors que, dans la présente affaire, les exercices financiers en cause, à savoir 2017 et 2018, sont antérieurs à ladite modification.
125 Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
126 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens
127 La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Spielmann | Valančius | Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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