Croce Rossa Italiana and Others (Scope of the obligation of national courts adjudicating at last instance to refer cases - Exceptions to that obligation - Judgment) French Text [2024] EUECJ C-389/22 (25 January 2024)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2024/C38922.html
Cite as: ECLI:EU:C:2024:77, [2024] EUECJ C-389/22, EU:C:2024:77

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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

25 janvier 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Portée de l’obligation de renvoi des juridictions nationales statuant en dernier ressort – Exceptions à cette obligation – Critères – Situations dans lesquelles l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable – Condition pour la juridiction nationale statuant en dernier ressort d’être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux autres juridictions de dernier ressort des États membres et à la Cour – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clauses 2 et 3 – Notion de “travailleur à durée déterminée” – Membres du corps militaire de la Croix-Rouge italienne – Clause 5 – Mesures visant à prévenir et, le cas échéant, à sanctionner les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs – Transformation du statut de “travailleurs à durée déterminée” en statut de “travailleurs à durée ‑indéterminée” – Clause 4 – Principe de non-discrimination »

Dans l’affaire C‑389/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 10 juin 2022, parvenue à la Cour le 13 juin 2022, dans la procédure

GC e.a.

contre

Croce Rossa Italiana,

Ministero della Difesa,

Ministero della Salute,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Presidenza del Consiglio dei ministri,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre (rapporteur), M. P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme L. Fiandaca et de M. F. Sclafani, avvocati dello Stato,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme S. Żyrek, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43), et du principe de protection de la confiance légitime.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant plusieurs membres du personnel du corps militaire de la Croce Rossa Italiana (Croix-Rouge italienne) à celle-ci, au Ministero della Difesa (ministère de la Défense, Italie), au Ministero della Salute (ministère de la Santé, Italie), au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) ainsi qu’à la Presidenza del Consiglio dei ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) au sujet de leur mise en congé par la Croix-Rouge italienne.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 17 de la directive 1999/70 est libellé comme suit :

« en ce qui concerne les termes employés dans l’accord-cadre, sans y être définis de manière spécifique, la présente directive laisse aux États membres le soin de définir ces termes en conformité avec le droit et/ou les pratiques nationales, comme il en est pour d’autres directives adoptées en matière sociale qui emploient des termes semblables, à condition que lesdites définitions respectent le contenu de l’accord-cadre ».

4        Aux termes de l’article 1er de cette directive, celle-ci « vise à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».

5        L’article 2, premier alinéa, de ladite directive dispose :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission [européenne]. »

6        Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre :

« Le présent accord-cadre a pour objet :

a)      d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination ;

b)      d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs. »

7        La clause 2 de l’accord-cadre prévoit :

« 1.      Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.

2.      Les États membres, après consultation de partenaires sociaux, et/ou les partenaires sociaux peuvent prévoir que le présent accord ne s’applique pas :

a)      aux relations de formation professionnelle initiale et d’apprentissage ;

b)      aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, insertion et reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics. »

8        La clause 3 de l’accord-cadre stipule :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.      “travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2.      “travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. [...] »

9        La clause 4 de l’accord-cadre prévoit, à son point 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »

10      La clause 5 de l’accord-cadre est libellée comme suit :

« 1.      Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)      des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b)      la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c)      le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2.      Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :

a)      sont considérés comme “successifs” ;

b)      sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »

 Le droit italien

11      L’article 1626 du decreto legislativo n. 66 – Codice dell’ordinamento militare (décret législatif no 66 relatif au code de l’armée), du 15 mars 2010 (supplément ordinaire à la GURI no 106, du 8 mai 2010, ci-après le « décret législatif no 66 »), prévoit :

« 1.      Pour le fonctionnement de ses services en temps de paix, de guerre ou de crise internationale grave, la Croix-Rouge italienne engage son propre personnel qui constitue un corps spécial de volontaires, auxiliaire des forces armées. »

12      L’article 1653 de ce décret législatif dispose :

« 1.      Les membres inscrits dans les différentes fonctions du personnel militaire de l’association, à l’exclusion du personnel d’assistance spirituelle, appelés sous les drapeaux, sont des militaires et sont soumis aux règles de la discipline militaire et aux codes pénaux militaires.

2.      Les appels et placements en congé des membres susmentionnés sont effectués par les centres de mobilisation par décision finale. Les appels sont décidés par un ordre émis après autorisation du président national. 

3.      Les membres qui ne répondent pas à l’appel ordonné au titre du paragraphe 2 sont soumis aux dispositions pénales prévues pour le personnel militaire.

4.      Les centres de mobilisation informent tant les candidats à l’enrôlement que les enrôlés appelés quant à leur statut juridique et s’assurent, avant de les équiper, qu’ils connaissent parfaitement les règles essentielles de la discipline militaire. »

13      L’article 1668 dudit décret législatif est libellé comme suit :

« 1.      Les appels en service du personnel militaire de la Croix-Rouge italienne sont effectués au moyen d’ordres émis par les centres de mobilisation ou d’autres comités autorisés à le faire, sous réserve des instructions du comité central ou du centre de mobilisation, qui reçoit à son tour l’ordre directement du comité central.

2.      En aucun cas, le personnel ne peut être mobilisé sans l’autorisation visée au paragraphe 1.

3.      Une exception est prévue pour le personnel faisant partie des équipes de premiers secours, y compris les équipes de réserve, mobilisées pour assurer des services de secours en cas de catastrophes majeures ou de calamités publiques ; pour ces cas, conformément aux règles édictées par la présidence nationale de l’association, les comités sont tenus d’intervenir immédiatement.

4.      Dans les circonstances visées au paragraphe 3, les personnels qui se sont présentés sont réputés avoir été mobilisés par un ordre : il s’agit donc sans aucun doute d’un statut de militaire en service actif et les comités préparent rapidement les ordres d’appel pour la remise, qui peut également avoir lieu après la présentation des intéressés au service. »

14      Aux termes de l’article 1669 du même décret législatif :

« 1.      En cas de mobilisation urgente, telle que visée à l’article 1668, les comités informent immédiatement le comité central (bureau du personnel) et le centre de mobilisation de la mobilisation du personnel et leur transmettent la liste nominative du personnel mobilisé.

2.      Les centres de mobilisation complètent la liste visée au paragraphe 1 avec les données matriculaires pertinentes et transmettent dans les plus brefs délais un nouvel exemplaire complété au comité central, bureau du personnel. »

15      L’article 1er du decreto legislativo n. 178 – Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (décret législatif no 178 portant réorganisation de l’Association italienne de la Croix‑Rouge), du 28 septembre 2012 (GURI no 245, du 19 octobre 2012, ci-après le « décret législatif no 178 »), prévoit :

« 1.      Les fonctions exercées par l’Association italienne de la Croix‑Rouge [...], visées au paragraphe 4, sont transférées, avec effet au 1er janvier 2014, à l’Association de la Croix‑Rouge italienne [...]. L’Association [de la Croix‑Rouge italienne] est une personne morale de droit privé [...] »

16      L’article 5 de ce décret législatif dispose :

« 1.      Le corps militaire de la [Croix‑Rouge italienne], qui prend le nom de corps volontaire militaire, et le corps des infirmières volontaires de la Croix‑Rouge sont des corps auxiliaires des forces armées et leurs membres sont des membres de la [Croix‑Rouge italienne], puis de l’Association [de la Croix‑Rouge italienne]

2.      Le corps volontaire militaire reste régi par le décret législatif nº 66 [...], sauf disposition contraire du présent décret. [...]

3.      À compter de la date d’entrée en vigueur du décret du président du Conseil des ministres, visé à l’article 6, paragraphe 1, le corps volontaire militaire est composé exclusivement de volontaires en congé [...] Le personnel inscrit sur le tableau visé à la première phrase n’est pas soumis aux codes pénaux militaires et aux dispositions relatives à la discipline militaire prévues par les codes de l’armée précités et par le texte unique des dispositions réglementaires y afférent, à l’exception des dispositions relatives à la catégorie du congé.

4.      Le service fourni par le corps volontaire militaire [...] est gratuit [...]

5.      Le personnel du corps militaire constitué d’unités déjà en service continu à la suite de mesures de recrutement à durée indéterminée sera, à partir de la date d’entrée en vigueur du décret du président du Conseil des ministres, visé à l’article 6, paragraphe 1, transféré, sans nouvelles charges ni augmentation des charges pour les finances publiques, dans une liste de réserve valable jusqu’à épuisement au sein du personnel civil de la Croix‑Rouge, puis de l’Organisme [...]

6.      Sans préjudice des dispositions du présent article, paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphe 5, afin d’assurer la fonctionnalité et le déploiement rapide des services auxiliaires aux forces armées fournis par les corps auxiliaires, un décret du ministre de la Défense [...] fixe les critères pour la constitution, au sein du personnel visé au présent article, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 9, troisième phrase, après une sélection sur titres, d’un contingent de personnel du corps militaire en service actif, dont le nombre maximal et la remise à niveau ultérieure par du personnel civil de la [Croix‑Rouge italienne], puis de l’Organisme, ayant également la qualité de militaire en congé, sont fixés à trois cents unités. [...] »

17      Aux termes de l’article 6, paragraphe 9, dudit décret législatif :

« [...] Le commissaire, puis le président, peut, jusqu’au 31 décembre 2013, rappeler en service, dans les limites des disponibilités budgétaires et pour le temps strictement nécessaire au besoin pour lequel l’appel est effectué, le personnel appartenant au corps militaire en service de manière continue et sans interruption depuis le 1er janvier 2007 au moins, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, en vertu de rappels en service au sens de l’article 1668 du [décret législatif nº 66]. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

18      Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, le corps militaire de la Croix-Rouge italienne, institué par l’article 1626 du décret législatif no 66, constitue un corps spécial de volontaires, auxiliaire des forces armées, enrôlé par la Croix-Rouge italienne. Certains des membres de ce corps sont appelés pour accomplir un service continu et d’autres pour accomplir un service temporaire.

19      Le corps militaire de la Croix-Rouge italienne est composé exclusivement de volontaires en congé militaire, inscrits sur un tableau unique comprenant les catégories des médecins, des commissaires (officiers d’intendance) et des pharmaciens ainsi que celle du personnel d’assistance. Le service fourni est gratuit.

20      Avec l’adoption du décret législatif no 178, la Croix-Rouge italienne a fait l’objet d’une réorganisation. Alors qu’elle était auparavant un organisme public non économique, elle a été transformée en association privée inscrite au registre des associations bénévoles.

21      Dans le cadre de cette réorganisation, le personnel du corps militaire appelé pour accomplir un service continu qui était déjà en service a été inscrit sur une liste de réserve, valable jusqu’à son épuisement, en vue d’être transféré au sein du personnel civil de la Croix-Rouge italienne.

22      Quant au personnel appelé pour accomplir un service temporaire, il a été prévu qu’il ne pourrait plus être appelé en service au-delà du 31 décembre 2013.

23      Les requérants au principal, qui faisaient partie du personnel du corps militaire de la Croix-Rouge italienne appelé pour accomplir un service temporaire, ont été appelés en service à plusieurs reprises par des ordres d’appel avant d’être mis en congé le 31 décembre 2013.

24      Ils ont saisi le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) d’un recours tendant, d’une part, à faire reconnaître un droit à la pérennisation de leur relation avec la Croix-Rouge italienne, dans les mêmes conditions que le personnel du corps militaire de cette dernière appelé pour accomplir un service continu, et, d’autre part, à faire annuler les actes par lesquels ils avaient été mis en congé.

25      Par un jugement du 23 juillet 2014, cette juridiction a rejeté ce recours.

26      Les requérants au principal ont interjeté appel de ce jugement devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui est la juridiction de renvoi, en soutenant, notamment, que, dans le cadre de leur relation avec la Croix-Rouge italienne, celle-ci a abusé du dispositif d’appel en service temporaire, en leur confiant non seulement l’exécution de tâches institutionnelles extraordinaires et temporaires, mais également celle de tâches ordinaires. Ils font valoir, en substance, que leur relation avec la Croix-Rouge italienne a constitué, en réalité, un service continu et que cette relation aurait dû, conformément à la jurisprudence de la Cour relative à l’accord-cadre et au principe de protection de la confiance légitime, être transformée en relation de travail à durée indéterminée.

27      Au cours de la procédure devant la juridiction de renvoi, celle-ci a constaté que tous les requérants au principal, à l’exception de GC, avaient perdu leur intérêt à agir devant elle.

28      Cette juridiction fait observer que, à l’occasion de la réorganisation de la Croix-Rouge italienne, il n’a été procédé à aucune pérennisation du personnel en service ayant un statut juridique différent de celui des requérants au principal et que la « mobilité » a été réservée au personnel qui avait déjà une relation de travail à durée déterminée avec cette entité. En effet, le corps militaire en service continu aurait été transformé en un cadre d’agents dont les postes auraient vocation à disparaître.

29      Selon la juridiction de renvoi, si des personnes appelées pour accomplir un service temporaire au sein de la Croix-Rouge italienne ont pu être employées de manière continue, cela résulte d’une mauvaise gestion de l’organisation de cette dernière.

30      La juridiction de renvoi considère, en outre, que le recours massif à des volontaires pour des périodes autres que celles durant lesquelles une situation d’urgence le justifiait ne peut faire naître un droit à la pérennisation de la relation entre ces volontaires et la Croix-Rouge italienne.

31      À cet égard, la juridiction de renvoi estime que les personnes qui ont souhaité rejoindre la Croix-Rouge italienne en tant que volontaires savaient que ce n’était pas la voie appropriée pour accéder à un emploi rémunéré à durée indéterminée et que, s’ils avaient estimé que l’appel en service de manière continue ne correspondait pas à la nature de leur engagement, ils auraient pu s’abstenir de poursuivre celui-ci. Le fait, pour ceux-ci, d’avoir accepté cet état de fait ne saurait justifier une demande de pérennisation de leur relation avec cette entité. La juridiction de renvoi relève que, dans l’affaire dont elle est saisie, il n’y a pas eu de recours abusif à une série de contrats à durée déterminée afin de dissimuler un contrat à durée indéterminée ou de réduire les garanties des travailleurs, dès lors que la relation de service entre les requérants au principal et la Croix-Rouge italienne résulte d’un acte de volontariat qui, d’un point de vue juridique, ne saurait être qualifié de contrat de travail.

32      À supposer même que le personnel du corps militaire de la Croix-Rouge italienne puisse être assimilé au personnel des forces armées, il n’aurait pas non plus droit à la pérennisation de sa relation avec cette dernière. En effet, la Cour aurait interprété la clause 5 de l’accord-cadre en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui exclut, en cas d’abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs par un employeur relevant du secteur public, que ceux-ci soient transformés en contrats ou en relations de travail à durée indéterminée, lorsque cette réglementation comporte une autre mesure effective destinée à éviter et, le cas échéant, à sanctionner une utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs par un tel employeur.

33      Par ailleurs, l’affaire dont la juridiction de renvoi est saisie ne relèverait pas du champ d’application de l’accord-cadre au motif que les requérants au principal sont des militaires, même s’ils ne sont pas membres des forces armées, qu’ils ont été employés exclusivement sur la base du volontariat, qu’ils exécutaient leur service gratuitement, que leur statut était régi par le code de l’armée, établi par le décret législatif no 66, et que les ordres d’appel constituaient de véritables actes de conscription, fondés sur des besoins temporaires qui dépendent de l’intérêt militaire national.

34      Selon la juridiction de renvoi, l’organisation et le fonctionnement du corps militaire ne relèvent pas des compétences conférées à l’Union européenne. En effet, en vertu de l’article 45, paragraphe 4, TFUE, les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs ne seraient pas applicables aux emplois dans l’administration publique, dont relèveraient ceux par lesquels sont assurés l’exercice de la puissance publique et la sauvegarde des intérêts généraux de l’État, telles que les tâches exécutées en matière de sécurité et de défense. En outre, il résulterait de la jurisprudence de la Cour relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), que l’exclusion du champ d’application de cette directive de certaines activités des forces armées ou de la police est fondée non pas sur l’appartenance des travailleurs à l’un des secteurs de la fonction publique, considéré dans sa globalité, mais exclusivement sur la nature spécifique de certaines missions particulières exercées par les travailleurs de ces secteurs.

35      Au vu des considérations qui précèdent, la juridiction de renvoi considère que le fait que les requérants au principal n’ont pas obtenu la pérennisation de leur emploi auprès de la Croix-Rouge italienne, dans le cadre de la réorganisation de cette dernière, ne constitue pas une violation de l’accord-cadre.

36      Cela étant, il lui incomberait de se prononcer en tant que juridiction de dernière instance dans l’ordre judiciaire italien sur un litige dans le cadre duquel certaines questions relatives à l’interprétation et à l’application du droit de l’Union sont soulevées.

37      À cet égard, elle rappelle que, dans l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), la Cour a précisé que, afin d’éviter que ne s’établisse une jurisprudence nationale contraire au droit de l’Union dans un État membre, lorsqu’aucun recours juridictionnel n’est prévu contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est en principe tenue de s’adresser à la Cour, au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur une question d’interprétation du droit de l’Union.

38      Dans cet arrêt, la Cour aurait également souligné que les juridictions nationales ne sont pas tenues de procéder à un renvoi préjudiciel, notamment, lorsque l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

39      S’agissant des critères permettant de déterminer l’existence d’une telle situation, la juridiction de renvoi se demande si le respect de l’exigence pour les juridictions nationales statuant en dernier ressort, qui sont certaines de l’interprétation et de l’application à donner au droit de l’Union, d’être convaincues que la même évidence s’impose également aux juridictions des autres États membres et à la Cour doit être établi de manière subjective, à savoir si les juridictions statuant en dernier ressort sont tenues d’exposer les motifs pour lesquels elles estiment que leur interprétation du droit de l’Union sera la même que celles des juridictions des autres États membres et de la Cour, ou bien s’il suffit que les juridictions statuant en dernier ressort exposent de manière objective les raisons pour lesquelles il n’existe pas de doutes raisonnables quant à l’interprétation et à l’application du droit de l’Union, et ce sans examiner l’interprétation que pourraient donner d’autres juridictions et en tenant compte du fait que ce droit utilise une terminologie qui lui est propre, du libellé de la disposition dudit droit en cause, du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit, des objectifs de protection qui la sous-tendent ainsi que de l’état de l’évolution du droit de l’Union à la date à laquelle ladite disposition doit être appliquée.

40      La juridiction de renvoi estime qu’il convient de suivre la seconde de ces alternatives, dès lors que celle-ci permettrait d’éviter d’avoir à rapporter une probatio diabolica et assurerait la mise en œuvre concrète de la dérogation à l’obligation de renvoi, énoncée dans l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335).

41      Cette juridiction se demande également si l’article 267 TFUE, lu à la lumière des principes d’indépendance des juges et de durée raisonnable de la procédure, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale statuant en dernier ressort qui a examiné et rejeté la demande de renvoi préjudiciel en interprétation du droit de l’Union puisse faire l’objet, de plein droit ou à la discrétion de l’auteur du recours, d’une action en responsabilité civile et disciplinaire.

42      Bien que la juridiction de renvoi exclue l’existence de doutes raisonnables quant à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union invoquées par les requérants au principal, elle estime devoir soumettre à la Cour des questions préjudicielles relatives à l’interprétation de ces dispositions, au vu, notamment, de l’absence de précédent dans la jurisprudence de la Cour concernant la problématique particulière soulevée par le litige dont elle est saisie.

43      C’est dans ces conditions que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Notamment, pour exclure tout doute raisonnable [sur la réponse] à donner à la question soulevée et, partant, pour considérer acquise la dérogation à l’obligation de renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE incombant à la juridiction statuant en dernière instance, il est demandé de préciser si le fait qu’elle “doit être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour de justice” :

a)      doit être constaté de manière subjective, en apportant une motivation concernant l’éventuelle interprétation susceptible d’être donnée à la même question par les juridictions des autres États membres et par la Cour si elle leur était posée,

b)      si, comme l’estime le [Consiglio di Stato (Conseil d’État)], pour éviter une probatio diabolica et permettre la mise en œuvre concrète des circonstances permettant de déroger à l’obligation de renvoi préjudiciel, indiquées par [la] Cour, il est suffisant de constater le caractère manifestement infondé de la question préjudicielle (en interprétation et application correcte de la disposition [de droit de l’Union] pertinente dans le cas d’espèce) soulevée dans le cadre de la procédure nationale, en excluant l’existence de doutes raisonnables à cet égard, compte tenu, sur le plan purement objectif – sans examen de l’interprétation concrète que pourraient donner d’autres juridictions –, de la terminologie et de la signification propres [en] droit [de l’Union] de la disposition [de droit de l’Union] (pertinente dans le cas d’espèce), du contexte de droit [de l’Union] dans lequel elle s’inscrit et des objectifs de protection qui la sous-tendent, compte tenu de l’état d’évolution du droit [de l’Union] au moment où la disposition pertinente doit être appliquée dans le cadre de la procédure nationale,

c)      si, afin de sauvegarder les valeurs constitutionnelles et européennes d’indépendance de la justice et de durée raisonnable des procédures, il est possible d’interpréter l’article 267 TFUE en ce sens qu’il exclut que la juridiction suprême nationale, qui a examiné et rejeté la demande de renvoi préjudiciel en interprétation du droit de l’Union, puisse faire l’objet, de plein droit ou à la discrétion de l’auteur du recours seulement, d’une action en responsabilité civile et disciplinaire.

2)      Les articles 1626, 1653, 1668 et 1669 du décret législatif [no 66], qui prévoient l’existence de relations de service avec une administration publique, dont la durée peut être prolongée à plusieurs reprises et qui peuvent être renouvelées pendant des décennies sans interruption, sont-ils compatibles avec la directive [1999/70] et avec le principe de protection de la confiance légitime ?

3)      Les articles 5 et 6 du décret législatif [no 178] sont-ils compatibles avec la directive 1999/70 et avec le principe de non-discrimination dans la mesure où ils établissent une différence de traitement entre agents d’un même corps selon que ceux-ci sont en service continu (c’est-à-dire à durée indéterminée) ou en service temporaire (c’est-à-dire à durée déterminée), sans qu’aucune disposition réglementaire garantisse aux agents en service temporaire la possibilité de conserver leur relation de travail à la suite de la réorganisation de l’organisme dont ils relèvent ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité des questions préjudicielles

44      Le gouvernement polonais et la Commission soutiennent, en substance, que la première question, sous c), est irrecevable dès lors qu’elle n’a aucun rapport avec l’objet du litige au principal.

45      Pour sa part, le gouvernement italien fait valoir que l’ensemble des questions préjudicielles est hypothétique et, partant, irrecevable. En particulier, la première question serait posée dans une situation dans laquelle la juridiction de renvoi estime que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Par ailleurs, les deuxième et troisième questions seraient irrecevables au motif que l’accord-cadre ne serait pas applicable au litige au principal en raison de l’absence de contrat ou de relation de travail, au sens de la clause 2 de cet accord-cadre.

46      Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, lesquelles bénéficient d’une présomption de pertinence. Partant, dès lors que la question posée porte sur l’interprétation ou la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer, sauf s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à ladite question (arrêt du 5 mai 2022, Zagrebačka banka, C‑567/20, EU:C:2022:352, point 43, et ordonnance du 27 avril 2023, Associazione Raggio Verde, C‑482/22, EU:C:2023:404, point 50).

47      Selon une jurisprudence également constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance. Ces exigences sont, par ailleurs, rappelées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1) (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 68).

48      Ainsi, il est indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 69).

49      En ce qui concerne l’argument d’irrecevabilité formulé par le gouvernement polonais et par la Commission, il convient de relever que, par sa première question, sous c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE, lu à la lumière des principes d’indépendance des juges et de durée raisonnable de la procédure, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet d’engager la responsabilité civile et disciplinaire d’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne, lorsque cette juridiction a examiné et rejeté la demande, formulée par l’une des parties au litige dont elle est saisie, visant à ce que ladite juridiction saisisse la Cour à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union.

50      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal a trait à la reconnaissance du droit de certains membres du personnel de la Croix-Rouge italienne à la pérennisation de leur relation avec cette dernière et à l’annulation des actes par lesquels celle-ci les a mis en congé, et non à l’engagement de la responsabilité civile et disciplinaire d’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne.

51      Dès lors, il apparaît de manière manifeste que la première question, sous c), n’a aucun rapport avec l’objet du litige au principal et est, partant, irrecevable.

52      S’agissant des arguments d’irrecevabilité formulés par le gouvernement italien, d’une part, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, à supposer même que l’interprétation correcte des dispositions du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, une telle circonstance ne serait pas de nature à démontrer l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais serait, tout au plus, susceptible d’exonérer la juridiction de renvoi de l’obligation de renvoi qui lui incombe en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE [arrêt du 8 juin 2023, Fastweb e.a. (Périodicités de facturation), C‑468/20, EU:C:2023:447, point 45 ainsi que jurisprudence citée].

53      La circonstance que la juridiction de renvoi exclut l’existence de doutes raisonnables quant à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union visées par les questions préjudicielles n’entraîne donc pas l’irrecevabilité de ces questions.

54      D’autre part, il importe de relever que la problématique de l’applicabilité de l’accord-cadre au litige au principal relève de l’examen au fond des deuxième et troisième questions préjudicielles, et non pas de la recevabilité de celles-ci, de sorte qu’il y a lieu d’examiner les arguments du gouvernement italien relatifs à l’existence de contrats ou de relations de travail, au sens de la clause 2 de cet accord-cadre, dans le cadre de cet examen au fond.

55      Cela étant précisé, il convient de relever que la juridiction de renvoi n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle considère que l’interprétation du principe de protection de la confiance légitime, visé dans la deuxième question préjudicielle, lui semble nécessaire ou utile aux fins de la solution du litige au principal.

56      Dès lors, en application de la jurisprudence rappelée aux points 47 et 48 du présent arrêt, la deuxième question, en ce qu’elle vise à obtenir l’interprétation de ce principe, est irrecevable.

57      Il s’ensuit que les questions préjudicielles, à l’exception de la première question, sous c), et de la deuxième question, en ce qu’elle vise à obtenir l’interprétation du principe de protection de la confiance légitime, sont recevables.

 Sur la première question, sous a) et b)

58      Par sa première question, sous a) et b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne qui, en tenant compte du fait que le droit de l’Union utilise une terminologie qui lui est propre ainsi que de la nécessité de replacer chaque disposition de ce droit dans son contexte et de l’interpréter à la lumière de l’ensemble des dispositions dudit droit, des finalités de celui-ci et de l’état de son évolution à la date à laquelle son application doit être faite, considère que l’interprétation correcte de la disposition du droit de l’Union applicable au litige dont elle est saisie s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable doit, afin de pouvoir s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation de cette disposition, prouver de manière circonstanciée que, d’un point de vue subjectif, les autres juridictions de dernier ressort des États membres et la Cour effectueraient la même interprétation de ladite disposition.

59      Il y a lieu de relever que la Cour a déjà répondu à cette question, notamment dans l’ordonnance du 27 avril 2023, Associazione Raggio Verde (C‑482/22, EU:C:2023:404), dont la signature est intervenue après la date d’introduction de la présente demande de décision préjudicielle.

60      En effet, au point 46 de cette ordonnance, la Cour a dit pour droit que l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne peut s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union et la résoudre sous sa propre responsabilité lorsque l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. L’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union. Cette juridiction nationale n’est pas tenue de prouver de manière circonstanciée que les autres juridictions de dernier ressort des États membres et la Cour effectueraient la même interprétation, mais doit avoir acquis, aux termes d’une appréciation qui tient compte de ces éléments, la conviction que la même évidence s’imposerait également à ces autres juridictions nationales et à la Cour.

61      Par conséquent, il convient d’apporter la même réponse à la première question, sous a) et b).

 Sur la deuxième question

62      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. La circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, point 28).

63      Au vu des motifs de la décision de renvoi, il convient donc de considérer que, par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 5, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui permet la prolongation et le renouvellement pendant plusieurs années et sans interruption des ordres d’appel de volontaires appelés pour accomplir un service temporaire tel que ceux appartenant au corps militaire de la Croix-Rouge italienne.

64      S’agissant, en premier lieu, de l’applicabilité de l’accord-cadre aux faits du litige au principal, il convient, premièrement, de rappeler qu’il ressort du libellé de la clause 2, point 1, de cet accord-cadre que le champ d’application de celui-ci revêt une conception large, dès lors qu’il vise de manière générale les « travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre ». En outre, la définition de la notion de « travailleurs à durée déterminée », au sens de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre, englobe l’ensemble des travailleurs, sans opérer de distinction selon la qualité publique ou privée de l’employeur auquel ils sont liés et quelle que soit la qualification de leur contrat dans le droit interne (arrêt du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 108, ainsi que ordonnance du 26 avril 2022, Universitat de Barcelona, C‑464/21, EU:C:2022:337, point 22).

65      L’accord-cadre s’applique dès lors à l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation d’emploi à durée déterminée les liant à leur employeur, pour autant que ceux-ci sont liés par un contrat ou une relation de travail, au sens du droit national, et sous la seule réserve de la marge d’appréciation conférée aux États membres par la clause 2, point 2, de l’accord-cadre quant à l’application de ce dernier à certaines catégories de contrats ou de relations de travail ainsi que de l’exclusion, conformément au quatrième alinéa du préambule de l’accord-cadre, des travailleurs intérimaires (arrêt du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 109, ainsi que ordonnance du 26 avril 2022, Universitat de Barcelona, C‑464/21, EU:C:2022:337, point 23).

66      Par ailleurs, ainsi que l’a fait observer la Commission, à la différence de la directive 2003/88, laquelle n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, notamment dans les forces armées, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, points 52 et 53), la directive 1999/70 ne prévoit pas une telle exclusion de son champ d’application.

67      En outre, la Cour a déjà jugé que, dans la mesure où l’accord-cadre n’exclut aucun secteur particulier de son champ d’application, les prescriptions énoncées dans cet accord-cadre ont vocation à s’appliquer aux contrats ainsi qu’aux relations de travail à durée déterminée conclus avec les administrations et les autres entités du secteur public [voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C‑658/18, EU:C:2020:572, point 121 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 janvier 2022, MIUR et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C‑282/19, EU:C:2022:3, point 70].

68      Quant à l’exception prévue à l’article 45, paragraphe 4, TFUE, invoquée par la juridiction de renvoi, il convient de relever que la directive 1999/70 a été adoptée sur le fondement des dispositions du traité CE relatives à la politique sociale de l’Union, en particulier de l’article 139, paragraphe 2, CE, devenu l’article 155, paragraphe 2, TFUE, et non pas sur celui des dispositions de ce traité relatives à la libre circulation des travailleurs. Cette exception ne saurait donc avoir une incidence sur le champ d’application de l’accord-cadre.

69      Dans ces conditions, il convient de considérer que des personnes telles que les membres du personnel du corps militaire de la Croix-Rouge italienne appelés à accomplir un service temporaire ne sauraient être exclues d’emblée du champ d’application de l’accord-cadre au motif qu’elles ont le statut de militaires exerçant leur activité au service d’une autorité publique.

70      S’agissant, deuxièmement, de l’existence d’un « contrat de travail » ou d’une « relation de travail », au sens de l’accord-cadre, il convient de rappeler qu’il ressort du considérant 17 de la directive 1999/70 et de la clause 2, point 1, de cet accord-cadre que ladite directive laisse aux États membres le soin de définir les termes « contrat de travail » ou « relation de travail » employés dans cette clause en conformité avec le droit et/ou les pratiques nationales. Toutefois, le pouvoir d’appréciation accordé aux États membres pour définir de telles notions n’est pas illimité. En effet, de tels termes peuvent être définis en conformité avec le droit et/ou les pratiques nationales à condition de respecter l’effet utile de cette directive et les principes généraux du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C‑658/18, EU:C:2020:572, point 117 et jurisprudence citée].

71      Ainsi, compte tenu des objectifs poursuivis par l’accord-cadre, visés à sa clause 1, il convient de relever que la qualification formelle, par le législateur national, de la relation établie entre une personne et l’administration publique ne saurait exclure que cette personne doive néanmoins se voir reconnaître la qualité de travailleur, au regard du droit national, si cette qualification formelle n’est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail au sens dudit droit.

72      En effet, si les États membres disposaient de la possibilité d’écarter à leur gré certaines catégories de personnes du bénéfice de la protection voulue par la directive 1999/70 et par l’accord-cadre, l’effet utile et l’application uniforme de ces instruments seraient sérieusement remis en cause [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C‑658/18, EU:C:2020:572, point 118 et jurisprudence citée].

73      Or, il découle de la nécessité de sauvegarder l’effet utile du principe d’égalité de traitement consacré par ledit accord-cadre qu’une exclusion de la définition de « contrat de travail » ou de « relation de travail » ne peut être admise, à défaut d’être considérée comme arbitraire, que si la nature de la relation de travail en cause est substantiellement différente de celle qui lie à leurs employeurs les employés relevant, selon le droit national, de la catégorie des travailleurs [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C‑658/18, EU:C:2020:572, point 123 et jurisprudence citée].

74      En l’occurrence, il incombe à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits du litige au principal et pour interpréter la réglementation nationale, d’examiner dans quelle mesure la relation établie entre les membres du personnel du corps militaire de la Croix-Rouge italienne appelés à accomplir un service temporaire et cette dernière est, de par sa nature, analogue ou non à une relation de travail unissant un employeur à un travailleur.

75      Toutefois, la Cour, appelée à fournir à cette juridiction une réponse utile, est compétente pour lui donner des indications tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites qui lui ont été soumises, de nature à permettre à ladite juridiction de statuer [arrêt du 8 juin 2023, Fastweb e.a. (Périodicités de facturation), C‑468/20, EU:C:2023:447 point 63 ainsi que jurisprudence citée].

76      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que les requérants au principal ont effectué pour la Croix-Rouge italienne des prestations réelles et effectives, qui ne sont ni purement marginales ni accessoires, dès lors qu’ils ont accompli un service pour cette dernière dans le cadre d’ordres d’appel prolongés et renouvelés à plusieurs reprises. En outre, si la juridiction de renvoi souligne le caractère volontaire et gratuit de ces prestations, il n’en reste pas moins qu’il résulte de sa réponse à une demande d’informations qui lui a été adressée par la Cour que ces requérants ont perçu, en contrepartie de ces prestations, « une forme de rémunération ».

77      Par ailleurs, les requérants au principal ayant fait partie du personnel du corps militaire de la Croix-Rouge italienne appelé pour accomplir un service temporaire, ils devraient, en principe, être qualifiés, le cas échéant, de « travailleurs à durée déterminée », au sens de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre.

78      Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi devrait conclure, en prenant en compte les considérations exposées aux points 70 à 77 du présent arrêt, à l’existence de « contrats de travail » ou de « relations de travail » à durée déterminée, au sens de l’accord-cadre, il convient, troisièmement, de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la clause 5, point 1, de l’accord-cadre trouve à s’appliquer uniquement en présence de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs (arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 56 ainsi que jurisprudence citée, et du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, point 28).

79      À cet égard, la clause 5, point 2, sous a), de l’accord-cadre laisse en principe aux États membres et/ou aux partenaires sociaux le soin de déterminer sous quelles conditions les contrats ou les relations de travail à durée déterminée sont considérés comme « successifs » (arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 57 ainsi que jurisprudence citée, et du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, point 29).

80      Si un tel renvoi aux autorités nationales pour les besoins de la définition des modalités concrètes d’application du terme « successifs » au sens de l’accord-cadre s’explique par le souci de préserver la diversité des réglementations nationales en la matière, il importe cependant de rappeler que la marge d’appréciation ainsi laissée aux États membres n’est pas sans limites, puisqu’elle ne saurait en aucun cas aller jusqu’à remettre en cause les objectifs ou l’effet utile de l’accord-cadre. En particulier, ce pouvoir d’appréciation ne doit pas être exercé par les autorités nationales d’une manière telle qu’il conduirait à une situation susceptible de donner lieu à des abus et ainsi de contrarier lesdits objectifs (arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 58 ainsi que jurisprudence citée, et du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, point 30).

81      En effet, les États membres sont tenus de garantir le résultat imposé par le droit de l’Union, ainsi que cela résulte non seulement de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, mais également de l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70, lu à la lumière du considérant 17 de celle-ci (arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 59 ainsi que jurisprudence citée, et du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, point 31).

82      Les limites au pouvoir d’appréciation laissé aux États membres, visées au point 80 du présent arrêt, s’imposent tout particulièrement s’agissant d’une notion clé, telle que celle du caractère successif des rapports de travail, qui est déterminante pour la définition du champ d’application même des dispositions nationales destinées à mettre en œuvre l’accord-cadre (arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 60 ainsi que jurisprudence citée, et du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, point 32).

83      En effet, une définition restrictive de la notion de « relations de travail à durée déterminée successives » risquerait d’avoir pour effet non seulement d’exclure, dans les faits, un grand nombre de relations de travail à durée déterminée du bénéfice de la protection des travailleurs recherchée par la directive 1999/70 et l’accord-cadre, en vidant l’objectif poursuivi par ceux-ci d’une grande partie de sa substance, mais également de permettre l’utilisation abusive de telles relations par les employeurs pour satisfaire des besoins permanents et durables en matière de personnel (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, points 62 et 63, ainsi que du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, points 36 et 37).

84      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les requérants au principal ont été appelés en service à plusieurs reprises. En outre, le libellé de la deuxième question préjudicielle laisse entendre que des relations de service telles que celles qui existaient entre les requérants au principal et la Croix-Rouge italienne pouvaient être prolongées à plusieurs reprises et que les ordres d’appel lancés à cet effet pouvaient être renouvelés pendant des décennies sans interruption.

85      Dans ces conditions, de telles relations de service devraient, le cas échéant, être qualifiées de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, au risque, sinon, de compromettre la réalisation des objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre.

86      Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi devait conclure à l’applicabilité de l’accord-cadre, en particulier de la clause 5, point 1, de celui-ci, aux faits du litige au principal, il convient, en deuxième lieu, de rappeler que cette clause 5 a pour but de mettre en œuvre l’un des objectifs poursuivis par cet accord-cadre, à savoir encadrer le recours successif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée, considéré comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs, en prévoyant un certain nombre de dispositions protectrices minimales destinées à éviter la précarisation de la situation des salariés (arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 53 ainsi que jurisprudence citée, et du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, point 26).

87      Dès lors, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre impose aux États membres, en vue de prévenir l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, l’adoption effective et contraignante de l’une au moins des mesures qu’elle énumère, lorsque leur droit interne ne comporte pas de mesures légales équivalentes (arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 55 ainsi que jurisprudence citée, et du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, point 27).

88      Les mesures ainsi énumérées à la clause 5, point 1, sous a) à c), de l’accord-cadre, au nombre de trois, ont trait, respectivement, à des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou de telles relations de travail, à la durée maximale totale de ces contrats ou de ces relations de travail successifs et au nombre de renouvellements de ceux-ci [voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 83 ainsi que jurisprudence citée, et du 15 décembre 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a. (Chercheurs universitaires), C‑40/20 et C‑173/20, EU:C:2022:985, point 53].

89      Les États membres disposent, à cet égard, d’une marge d’appréciation, dès lors qu’ils ont le choix de recourir à l’une ou à plusieurs des mesures énoncées à la clause 5, point 1, sous a) à c), de l’accord-cadre ou encore à des mesures légales existantes équivalentes, et cela tout en tenant compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs [arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 84 ainsi que jurisprudence citée, et du 15 décembre 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a. (Chercheurs universitaires), C‑40/20 et C‑173/20, EU:C:2022:985, point 54].

90      Ce faisant, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre assigne aux États membres un objectif général, consistant en la prévention de tels abus, tout en leur laissant le choix des moyens pour y parvenir, pour autant qu’ils ne remettent pas en cause l’objectif ou l’effet utile de l’accord-cadre [arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 85 ainsi que jurisprudence citée, et du 15 décembre 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a. (Chercheurs universitaires), C‑40/20 et C‑173/20, EU:C:2022:985, point 55].

91      Quant à la notion de « raisons objectives », au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’elle doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Ces circonstances peuvent résulter notamment de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre (arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 66 ainsi que jurisprudence citée, et du 13 janvier 2022, MIUR et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C‑282/19, EU:C:2022:3, point 93).

92      En revanche, une disposition nationale qui se bornerait à autoriser, de manière générale et abstraite, par une norme législative ou réglementaire, le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs ne serait pas conforme aux exigences précisées au point précédent du présent arrêt. En effet, une telle disposition purement formelle ne permet pas de dégager des critères objectifs et transparents aux fins de vérifier si le renouvellement de tels contrats répond effectivement à un besoin véritable, est de nature à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Cette disposition comporte donc un risque réel d’entraîner un recours abusif à ce type de contrats et n’est, dès lors, pas compatible avec l’objectif et l’effet utile de l’accord-cadre (arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, points 67 et 68 ainsi que jurisprudence citée, et du 13 janvier 2022, MIUR et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C‑282/19, EU:C:2022:3, point 94).

93      En tout état de cause, il ne saurait être admis que des contrats de travail à durée déterminée puissent être renouvelés aux fins de l’accomplissement, de manière permanente et durable, de tâches qui relèvent de l’activité normale du secteur en cause. Ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée pour couvrir des besoins qui revêtent, en fait, un caractère non pas provisoire, mais permanent et durable n’est pas justifié, au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, dans la mesure où une telle utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée va directement à l’encontre de la prémisse sur laquelle se fonde cet accord-cadre, à savoir que les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail, même si les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs ou pour certaines occupations et activités (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2022, MIUR et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C‑282/19, EU:C:2022:3, point 105 ainsi que jurisprudence citée).

94      Par ailleurs, il ne saurait être considéré que les travailleurs à durée déterminée sont privés de la protection que l’accord-cadre leur garantit au seul motif que ceux-ci ont consenti librement à la conclusion de relations de travail à durée déterminée successives, sous peine de priver complètement la clause 5 de cet accord-cadre de tout effet utile (arrêt du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 114).

95      En l’occurrence, le dossier dont dispose la Cour ne comporte aucun élément permettant de déterminer si la réglementation nationale en cause au principal prévoit l’une ou plusieurs des mesures énoncées à la clause 5, point 1, sous a) à c), de l’accord-cadre ou des mesures légales équivalentes. Par ailleurs, il ne contient aucune indication quant aux conditions dans lesquelles les ordres d’appel des requérants au principal ont été renouvelés.

96      Il incombe donc à la juridiction de renvoi de vérifier si cette réglementation respecte les exigences de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, de Diego Porras, C‑619/17, EU:C:2018:936, point 89 et jurisprudence citée).

97      Au demeurant, il convient, en troisième lieu, de rappeler que la clause 5 de l’accord-cadre n’énonce pas de sanctions spécifiques dans l’hypothèse où des abus auraient été constatés. Dans un tel cas, il incombe aux autorités nationales d’adopter des mesures qui doivent revêtir un caractère non seulement proportionné, mais également suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité des normes prises en application de l’accord-cadre (arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 86 ainsi que jurisprudence citée, et du 13 janvier 2022, MIUR et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C‑282/19, EU:C:2022:3, point 81).

98      Ainsi, la clause 5 de l’accord-cadre n’édicte pas une obligation générale des États membres de prévoir la transformation en un contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée. Toutefois, afin qu’une telle réglementation nationale puisse être considérée comme conforme à l’accord-cadre, l’ordre juridique interne de l’État membre concerné doit néanmoins comporter une autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 87 ainsi que jurisprudence citée, et du 13 janvier 2022, MIUR et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C‑282/19, EU:C:2022:3, points 82 et 83).

99      Lorsqu’un recours abusif à des contrats ou à des relations de travail à durée déterminée successifs a eu lieu, une mesure présentant des garanties effectives et équivalentes de protection des travailleurs doit pouvoir être appliquée pour sanctionner dûment cet abus et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union. En effet, selon les termes mêmes de l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70, les États membres doivent « prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par [cette] directive » (arrêts du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 88 ainsi que jurisprudence citée, et du 13 janvier 2022, MIUR et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C‑282/19, EU:C:2022:3, point 84).

100    À cet égard, la Cour a déjà jugé que, afin qu’une réglementation nationale qui interdit, dans le secteur public, la transformation en un contrat de travail à durée indéterminée d’une succession de contrats à durée déterminée puisse être considérée comme étant conforme à l’accord-cadre, l’ordre juridique interne de l’État membre concerné doit comporter, dans ledit secteur, une autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, point 71 et jurisprudence citée).

101    Partant, si la juridiction de renvoi devait constater qu’il n’existe, dans la réglementation nationale en cause au principal, aucune autre mesure effective pour éviter et sanctionner les abus éventuellement constatés à l’égard des employés du secteur public, une telle situation serait de nature à porter atteinte à l’objectif et à l’effet utile de la clause 5 de l’accord-cadre et serait, dès lors, contraire à cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, point 72 et jurisprudence citée).

102    Dans ce contexte, il convient de rappeler que la Cour a jugé que, dans la mesure où il n’existe, à l’égard du personnel engagé dans les administrations en vertu du droit administratif, aucune autre mesure équivalente et efficace de protection, l’assimilation de ce personnel à durée déterminée à des « travailleurs à durée indéterminée non permanents » pourrait constituer une mesure qui serait de nature à sanctionner les utilisations abusives de contrats de travail à durée déterminée et à effacer les conséquences de la violation des dispositions de l’accord-cadre (arrêt du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, point 73 et jurisprudence citée).

103    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que la clause 5, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens que :

–        elle trouve à s’appliquer à une relation telle que celle établie entre le personnel du corps militaire de la Croix-Rouge italienne appelé pour accomplir un service temporaire et cette dernière, pour autant que cette relation puisse être qualifiée de « contrats ou [de] relations de travail à durée déterminée successifs », au sens de l’accord-cadre, et,

–        dans l’hypothèse où cette disposition serait applicable à une telle relation, elle s’oppose à une réglementation nationale qui permet la prolongation et le renouvellement pendant plusieurs années et sans interruption des ordres d’appel d’un tel personnel, dans la mesure où cette réglementation ne comporterait aucune des mesures destinées à éviter et, le cas échéant, à sanctionner une utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs, énoncées à ladite clause 5, point 1, sous a) à c), ni des mesures légales équivalentes.

 Sur la troisième question

104    Au vu des motifs de la décision de renvoi, il y a lieu de comprendre la troisième question en ce sens que, par celle-ci, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de non-discrimination, tel que mis en œuvre et concrétisé par la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, à la suite de la réorganisation d’une entité telle que la Croix-Rouge italienne, permet à des personnes telles que les membres du personnel du corps militaire de celle-ci appelés à accomplir un service continu de continuer à exercer leur activité au service de cette entité, mais ne prévoit pas cette possibilité pour des personnes telles que les membres du personnel de ce même corps militaire appelés à accomplir un service temporaire.

105    À cet égard, il convient de rappeler que l’accord-cadre ne prescrit pas les conditions auxquelles il peut être fait usage de contrats de travail à durée indéterminée ni celles auxquelles il peut être fait usage des contrats à durée déterminée (arrêt du 21 novembre 2018, Viejobueno Ibáñez et de la Vara González, C‑245/17, EU:C:2018:934, point 36).

106    La circonstance qu’une relation de travail à durée déterminée a pris fin à une date déterminée alors que des relations de travail à durée indéterminée ont été maintenues au-delà de ladite date constitue la caractéristique essentielle qui distingue une relation de travail à durée déterminée d’une relation de travail à durée indéterminée (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, Viejobueno Ibáñez et de la Vara González, C‑245/17, EU:C:2018:934, points 41 et 42).

107    Ainsi, une différence de traitement qui consiste dans le seul fait qu’une relation de travail à durée déterminée est arrivée, à une date donnée, à son terme, alors qu’une relation de travail à durée indéterminée n’a pas été terminée à cette date ne saurait être sanctionnée sur le fondement de l’accord-cadre. En effet, cette différence est inhérente à la coexistence de relations de travail à durée indéterminée et à durée déterminée et ne saurait, sous peine d’effacer toute différence entre ces deux catégories de relations de travail, relever de l’interdiction énoncée à la clause 4, point 1, de cet accord-cadre (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, Viejobueno Ibáñez et de la Vara González, C‑245/17, EU:C:2018:934, points 46 et 48).

108    En l’occurrence, il convient de relever que, comme l’a fait observer la Commission, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que l’article 6, paragraphe 9, du décret législatif no 178 fixe une date limite jusqu’à laquelle il peut être recouru aux services de certains membres du corps militaire de la Croix-Rouge italienne appelés à accomplir un service temporaire. Cette date limite a ainsi déterminé la durée du service découlant du dernier renouvellement des ordres d’appel des requérants au principal, ceux-ci ayant été mis en congé après la fin de l’accomplissement de leurs tâches effectuées dans le cadre des derniers de ces ordres.

109    Dans ces conditions, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi devrait qualifier les membres du personnel du corps militaire de la Croix-Rouge italienne appelés à accomplir un service temporaire de « travailleurs à durée déterminée » et les membres du personnel de ce même corps militaire appelés à accomplir un service continu de « travailleurs à durée indéterminée comparables », au sens de l’accord-cadre, il y aurait lieu de considérer que les derniers ordres d’appel des requérants au principal ont donné lieu à des contrats ou à des relations de travail dont la fin est déterminée par l’« atteinte d’une date précise », au sens de la clause 3, point 1, de cet accord-cadre. Par conséquent, le service découlant de ces ordres d’appel a pris fin à la date prévue à cet effet.

110    Dès lors, en application de la jurisprudence rappelée au point 107 du présent arrêt, l’accord-cadre ne saurait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la différence résultant du fait que les membres du personnel du corps militaire de la Croix-Rouge italienne appelés à accomplir un service continu ont continué à exercer leur activité au service de cette entité après cette date.

111    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que le principe de non-discrimination, tel que mis en œuvre et concrétisé par la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, à la suite de la réorganisation d’une entité telle que la Croix-Rouge italienne, permet à des personnes telles que les membres du personnel du corps militaire de celle-ci appelés à accomplir un service continu de continuer à exercer leur activité au service de cette entité, mais ne prévoit pas cette possibilité pour des personnes telles que les membres du personnel de ce même corps militaire appelés à accomplir un service temporaire dont l’activité au service de cette entité a pris fin à la date prévue à cet effet.

 Sur les dépens

112    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne peut s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union et la résoudre sous sa propre responsabilité lorsque l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. L’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union européenne. Cette juridiction nationale n’est pas tenue de prouver de manière circonstanciée que les autres juridictions de dernier ressort des États membres et la Cour effectueraient la même interprétation, mais doit avoir acquis, aux termes d’une appréciation qui tient compte de ces éléments, la conviction que la même évidence s’imposerait également à ces autres juridictions nationales et à la Cour.

2)      La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée,

doit être interprétée en ce sens que :

–        elle trouve à s’appliquer à une relation telle que celle établie entre le personnel du corps militaire de la Croce Rossa Italiana (Croix-Rouge italienne) appelé pour accomplir un service temporaire et cette dernière, pour autant que cette relation puisse être qualifiée de « contrats ou [de] relations de travail à durée déterminée successifs », au sens de l’accord-cadre, et,

–        dans l’hypothèse où cette disposition serait applicable à une telle relation, elle s’oppose à une réglementation nationale qui permet la prolongation et le renouvellement pendant plusieurs années et sans interruption des ordres d’appel d’un tel personnel, dans la mesure où cette réglementation ne comporterait aucune des mesures destinées à éviter et, le cas échéant, à sanctionner une utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs, énoncées à ladite clause 5, point 1, sous a) à c), ni des mesures légales équivalentes.

3)      Le principe de non-discrimination, tel que mis en œuvre et concrétisé par la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, à la suite de la réorganisation d’une entité telle que la Croix-Rouge italienne, permet à des personnes telles que les membres du personnel du corps militaire de celle-ci appelés à accomplir un service continu de continuer à exercer leur activité au service de cette entité, mais ne prévoit pas cette possibilité pour des personnes telles que les membres du personnel de ce même corps militaire appelés à accomplir un service temporaire dont l’activité au service de cette entité a pris fin à la date prévue à cet effet.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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