ADS L. Kowalik, B. Wlodarczyk v EUIPO - ESSAtech (Accessoire pour telecommande sans fil) (Community design - Invalidity proceedings - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-1064/23 (15 January 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T106423.html
Cite as: EU:T:2025:8, ECLI:EU:T:2025:8, [2025] EUECJ T-1064/23

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 janvier 2025 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un accessoire pour télécommande sans fil – Motif de nullité – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui‑ci – Article 8, paragraphe 1, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Droits de la défense – Article 62 du règlement no 6/2002 – Principe de bonne administration – Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Obligation de motivation – Article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux »

Dans l’affaire T‑1064/23,

ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c., établie à Sosnowiec (Pologne), représentée par Mes M. Oleksyn et M. Stępkowski, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

ESSAtech, établie à Přistoupim (République tchèque),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. I. Nõmm, faisant fonction de président, Mme G. Steinfatt et M. D. Kukovec (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 1er octobre 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c., demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 septembre 2023 (affaire R 1070/2020‑3) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 7 décembre 2017, la requérante a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

3        Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé est représenté dans la vue suivante :

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4        Les produits auxquels le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé est destiné à être appliqué relèvent de la classe 14.03 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils de télécommande [sans fil] (Accessoires pour -) ».

5        Le dessin ou modèle susmentionné a été enregistré le 7 décembre 2017 en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 4539302‑0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 44/2018, du 5 mars 2018.

6        Le 20 mai 2019, ESSAtech a introduit, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande de nullité du dessin ou modèle contesté.

7        Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

8        Le 6 avril 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

9        Le 27 mai 2020, ESSAtech a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

10      Par décision du 5 juillet 2021, la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré le dessin ou modèle contesté nul. En particulier, elle a considéré que toutes les caractéristiques de l’apparence du produit concerné étaient exclusivement imposées par sa fonction technique, de sorte que le dessin ou modèle contesté devait être déclaré nul, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

11      Par l’arrêt du 30 novembre 2022, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans fil) (T‑611/21, EU:T:2022:739), le Tribunal a annulé la décision de la troisième chambre de recours du 5 juillet 2021, au motif que, dans la mesure où cette décision était entachée d’un défaut de motivation en ce qui concernait l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours, cette dernière n’avait pas respecté les exigences découlant de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu conjointement avec l’article 41, paragraphe 1, de ladite charte.

12      La décision antérieure ayant été annulée, le présidium des chambres de recours de l’EUIPO a renvoyé l’affaire devant la troisième chambre de recours.

13      Par la décision attaquée, la troisième chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré le dessin ou modèle contesté nul.

14      En premier lieu, la chambre de recours a considéré qu’elle pouvait prendre en compte les preuves produites pour la première fois devant elle, car les conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), étaient remplies. En second lieu, elle a conclu que toutes les caractéristiques de l’apparence du produit concerné étaient exclusivement imposées par sa fonction technique, de sorte que le dessin ou modèle contesté devait être déclaré nul, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler et reformer la décision attaquée en rejetant la demande en nullité ;

–        condamner l’EUIPO et ESSAtech aux dépens, y compris ceux exposés devant l’EUIPO.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

17      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 62, seconde phrase, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 63, paragraphe 2, et l’article 108 du même règlement ainsi qu’avec l’article 27, paragraphe 2, première phrase, et l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, ainsi que de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de ladite charte. Le second est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement, ainsi que de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de ladite charte.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 62, seconde phrase, du règlement 6/2002, lu en combinaison avec l’article 63, paragraphe 2, et l’article 108 du même règlement ainsi qu’avec l’article 27, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, ainsi que de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de ladite charte

18      Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation de l’admission des preuves et des arguments présentés, par ESSAtech, pour la première fois devant la chambre de recours, ce qui aurait conduit, selon la requérante, à l’admission erronée de ces preuves et arguments.

19      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

20      En l’espèce, il convient d’observer que, dans le cadre du recours introduit devant la chambre de recours contre la décision de la division d’annulation, ESSAtech a déposé, premièrement, un mémoire exposant les motifs de son recours ainsi que les annexes nos 1 à 4. Ces annexes contenaient les éléments de preuve suivants :

–        des images de circuits intégrés de forme circulaire et des hyperliens vers leurs sources (annexe no 1) ;

–        un hyperlien vers une vidéo disponible sur le site Internet « YouTube » ainsi que des images montrant l’utilisation du produit (annexe no 2) ;

–        des images de dessins ou modèles antérieurs et des hyperliens vers leurs sources (annexe no 3) ;

–        une description du produit (annexe no 4).

21      Deuxièmement, ESSAtech a également présenté un mémoire en réplique, accompagné des annexes nos 1 à 3, qui contenaient les éléments de preuve suivants :

–        les extraits imprimés provenant de la base de données « Espacenet » de l’Office européen des brevets ainsi que de la base de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets polonais) contenant les informations sur le modèle d’utilité polonais portant les références PL 127799U1 et W.127799, publié le 17 juin 2019 au nom de la requérante (ci-après le « modèle d’utilité ») (annexe no 1) ;

–        le texte intégral de la description de la protection du modèle d’utilité, accompagné de sa traduction (annexe no 2) ;

–        un extrait imprimé de la base de données « eSearch plus » de l’EUIPO contenant des informations sur la demande de marque de l’Union européenne Keyless protector, portant le numéro 17883786 (annexe no 3).

22      Les annexes visées aux points 20 et 21 ci-dessus contiennent des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours. Dans les motifs du recours ainsi que dans son mémoire en réplique, présentés devant la chambre de recours, ESSAtech a également produit à ce sujet une argumentation supplémentaire qui ne figurait pas dans la demande en nullité.

23      En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir admis les arguments et les preuves à leur appui, présentés pour la première fois devant elle, alors qu’ESSAtech n’avait aucunement justifié les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pu les présenter plus tôt et pour lesquelles ces derniers devaient être pris en compte. Dans la mesure où la chambre de recours a fourni elle-même les raisons justifiant l’admission desdits arguments et preuves, elle a, selon la requérante, outrepassé le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et renversé la répartition de la charge de la preuve des conditions de ladite admission prévues à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.

24      À titre liminaire, il convient d’observer que, même si ESSAtech n’a pas explicitement indiqué les raisons pour lesquelles elle avait présenté des arguments et des preuves pour la première fois devant la chambre de recours, il ressort de son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours qu’elle a visé ainsi à contester les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles les preuves présentées devant cette dernière n’étaient pas suffisantes pour démontrer l’invalidité du dessin ou modèle contesté. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’ESSAtech n’a, comme soutenu par la requérante, « aucunement justifié » la présentation desdits arguments et preuves.

25      Ensuite, premièrement, s’agissant de l’examen effectué par la chambre de recours quant à l’admission des preuves en cause, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, « [l’EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».

26      Il découle du libellé de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement no 6/2002, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêt du 5 juillet 2017, Gamet/EUIPO – « Metal-Bud II » Robert Gubała (Poignée de porte), T‑306/16, non publié, EU:T:2017:466, point 15 ; voir également, par analogie, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42].

27      En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, ladite disposition investit en effet l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (voir arrêt du 5 juillet 2017, Poignée de porte, T‑306/16, non publié, EU:T:2017:466, point 16 et jurisprudence citée).

28      Il convient de souligner que l’éventuelle prise en compte des éléments de preuve supplémentaires ne constitue en aucune manière une « faveur » accordée à l’une ou à l’autre partie, mais doit incarner le résultat d’un exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation, dont l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 investit l’EUIPO [voir, par analogie, arrêt du 1er février 2023, Brobet/EUIPO – Efbet Partners (efbet), T‑772/21, non publié, EU:T:2023:36, point 40 et jurisprudence citée].

29      La possibilité pour la chambre de recours de prendre en compte des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle, en vertu de l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement, est encadrée par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 (voir arrêt du 30 novembre 2022, Accessoire pour télécommande sans fil, T‑611/21, EU:T:2022:739, point 35 et jurisprudence citée).

30      À cet égard, il convient de rappeler que le règlement délégué 2018/625 est applicable dans le domaine des dessins ou modèles communautaires, car, en vertu de l’article 108 du règlement no 6/2002, les dispositions dudit règlement délégué, relatives à la procédure devant les chambres de recours, sont également applicables aux recours visant les décisions mentionnées à l’article 55 de ce règlement. Ce dernier article vise notamment les décisions des divisions d’annulation, comme en l’espèce (voir arrêt du 30 novembre 2022, Accessoire pour télécommande sans fil, T‑611/21, EU:T:2022:739, point 33 et jurisprudence citée).

31      Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, « la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :

a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et

b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours ».

32      En l’espèce, la chambre de recours a exposé, au point 26 de la décision attaquée, les motifs pour lesquels elle avait considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte les éléments de preuve supplémentaires déposés par ESSAtech au stade du recours aux fins de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre. La chambre de recours a notamment conclu que ces preuves répondaient aux exigences prévues par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.

33      Il convient d’observer que, dans la requête, la requérante n’a présenté aucun argument afin de contester le contenu desdits motifs de la chambre de recours, ni sa conclusion selon laquelle les conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 étaient remplies. Bien que le premier moyen vise la violation de plusieurs dispositions du règlement no 6/2002, du règlement délégué 2018/625 et de la Charte, y compris l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement délégué, la requérante s’est limitée à faire valoir, dans la requête, que la chambre de recours n’aurait pas dû admettre les preuves et les arguments présentés pour la première fois devant elle, car ESSAtech n’avait pas justifié les raisons pour lesquelles ces preuves et arguments devaient être admis. Toutefois, aucun argument dans la requête ne visait à démontrer que l’appréciation de la chambre de recours quant au respect des conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 était en soi erronée.

34      En revanche, lors de l’audience, la requérante a évoqué, pour la première fois, des arguments visant à contester l’appréciation de la chambre recours selon laquelle lesdites conditions étaient remplies. Or, en vertu de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, à l’instar des observations de l’EUIPO exprimées lors de l’audience, les arguments en cause de la requérante doivent être rejetés comme étant irrecevables.

35      En tout état de cause, il convient d’observer qu’il ne ressort pas du dossier qu’ESSAtech ait abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence. En effet, comme constaté, en substance, par la chambre de recours, cette dernière s’est bornée à produire des pièces complémentaires après que les éléments de preuve qu’elle avait initialement produits avaient été jugés insuffisants par la division d’annulation, ce qui est considéré, dans la jurisprudence, comme un facteur en faveur de la prise en compte des éléments de preuve soumis pour la première fois devant la chambre de recours [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2017, Cofra/EUIPO – Armand Thiery (1841), T‑233/15, non publié, EU:T:2017:714, points 33 et 34].

36      Force est de constater que la chambre de recours a ainsi exercé, de façon objective et motivée, et tout en tenant compte des exigences prévues par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, le large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, conformément à la jurisprudence citée aux points 26 et 27 ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a aucune raison pour considérer que, ce faisant, la chambre de recours ait outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation ou ait privilégié une partie au détriment de l’autre.

37      Deuxièmement, s’agissant de la répartition de la charge de la preuve, certes, comme il est souligné par la requérante, il ressort de la jurisprudence qu’il appartient à la partie qui présente les preuves de justifier les raisons pour lesquelles elles ont été introduites à ce stade de la procédure ainsi que de démontrer l’impossibilité d’une telle présentation au cours de l’instance devant la division d’annulation [voir arrêt du 6 octobre 2021, Kondyterska korporatsiia « Roshen »/EUIPO – Krasnyj Octyabr (Représentation d’un homard), T‑254/20, non publié, EU:T:2021:650, point 59 et jurisprudence citée].

38      Il est également vrai que le non-respect de l’obligation visée au point 37 ci-dessus est considéré, dans la jurisprudence, comme une raison valable permettant à la chambre de recours de refuser d’admettre lesdites preuves (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Représentation d’un homard, T‑254/20, non publié, EU:T:2021:650, point 59 et jurisprudence citée).

39      Toutefois, cela ne saurait signifier que, en cas du non-respect de ladite obligation par la partie concernée, la chambre de recours ne peut pas décider d’admettre les faits invoqués ou les preuves produites pour la première fois devant elle si elle constate que les conditions visées par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué no 2018/625 sont remplies. En effet, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 26 et 27 ci-dessus, la chambre de recours serait ainsi empêchée d’exercer son large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte les éléments présentés pour la première fois devant elle.

40      En outre, il convient également de rappeler que, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours doit examiner d’office les questions de droit non soulevées par les parties dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement no 6/2002 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties (arrêt du 30 novembre 2022, Accessoire pour télécommande sans fil, T‑611/21, EU:T:2022:739, point 58).

41      La question de savoir si les faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours peuvent être admises en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 constitue une question qui concerne l’application correcte du règlement no 6/2002 eu égard aux faits, aux preuves et aux arguments soumis par les parties au sens de l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement. Ladite chambre doit donc examiner d’office cette question et motiver sa réponse (arrêt du 30 novembre 2022, Accessoire pour télécommande sans fil, T‑611/21, EU:T:2022:739, point 59). Force est de constater que c’est effectivement ce que la chambre de recours a fait en prenant une décision motivée quant à l’admission des faits invoqués et preuves produites pour la première fois devant elle.

42      De plus, il y a lieu de constater qu’il ne ressort ni des règles applicables en l’espèce ni de la jurisprudence existante en la matière que la justification, par la partie concernée, de la présentation des faits ou des preuves pour la première fois devant la chambre de recours serait indispensable pour que la chambre de recours puisse en tenir compte, en faisant usage du pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

43      Ainsi, la requérante ne saurait valablement soutenir que la chambre de recours a renversé la répartition de la charge de la preuve, telle qu’elle ressort de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus.

44      En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’elle aurait été privée de la possibilité de s’exprimer sur la question de l’admission des preuves et des arguments présentés pour la première fois devant la chambre de recours, ce qui aurait limité son droit d’être entendu, tel que prévu par l’article 62, seconde phrase, du règlement no 6/2002.

45      L’article 62 du règlement no 6/2002 dispose, en sa seconde phrase, que les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des dessins ou modèles communautaires, le principe général de protection des droits de la défense [arrêt du 29 avril 2020, Bergslagernas Järnvaru/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Outil pour fendre le bois), T‑73/19, non publié, EU:T:2020:157, point 15].

46      Le droit d’être entendu, tel qu’inscrit à l’article 62 du règlement no 6/2002, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non pas à la position finale que l’administration entend adopter. Il ne commande pas non plus que, avant d’adopter sa position finale sur l’appréciation des éléments présentés par une partie, la chambre de recours de l’EUIPO soit tenue d’offrir à cette partie une nouvelle possibilité de s’exprimer au sujet desdits éléments [voir arrêt du 8 juin 2022, Apple/EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT), T‑26/21 à T‑28/21, non publié, EU:T:2022:350, point 41 et jurisprudence citée].

47      De plus, il découle de la jurisprudence que les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence [voir arrêt du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, EU:T:2009:153, point 32 et jurisprudence citée].

48      Or, en l’espèce, la requérante ne fait état d’aucun fait, ni ne présente aucun argument de nature à démontrer que, si elle avait été consultée par la chambre de recours sur la question de l’admission des faits invoqués et des preuves produites pour la première fois devant cette dernière, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Elle ne fournit aucune information sur les possibilités de se défendre dont elle aurait été privée, ni sur les éléments qu’elle aurait produits ou fait valoir si elle avait eu l’opportunité de prendre position sur les questions qui, selon elle, auraient dû lui être posées [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 124]. Au contraire, il y a lieu de souligner que la requérante n’a présenté, dans la requête, aucun argument visant à contester les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les conditions prévues par l’article 27, paragraphe 4, du règlement 2018/625 avaient été remplies (voir, à cet égard, points 33 et 34 ci-dessus).

49      En outre, en tout état de cause, il est constant que, dans le cas d’espèce, le mémoire exposant les motifs du recours et le mémoire en réplique ainsi que les preuves comprises dans leurs annexes ont été dûment notifiés à la requérante, de sorte que cette dernière avait la possibilité d’y réagir et de présenter ses observations. Le fait que la requérante n’ait pas, elle-même, soulevé la question d’admissibilité des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours n’impose pas à la chambre de recours, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, l’obligation de lui offrir une nouvelle possibilité de s’exprimer au sujet desdits faits ou preuves.

50      Dans ces circonstances, doivent être rejetés les arguments de la requérante par lesquels elle reproche à la chambre de recours d’avoir violé son droit d’être entendu, tel que prévu par l’article 62, seconde phrase, du règlement no 6/2002.

51      En troisième lieu, la requérante soutient, que, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 et à l’article 22, paragraphe 1, sous c), du même règlement, la chambre de recours ne pouvait pas tenir compte des arguments et des preuves qui n’ont été présentés devant elle qu’avec le mémoire en réplique.

52      Tout d’abord, certes, ainsi qu’il est souligné par la requérante, il ressort de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 que, « [d]ans les procédures inter partes, l’examen du recours […] est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs ».

53      Toutefois, comme soutenu par l’EUIPO, il ne saurait en être déduit que la chambre de recours n’est pas autorisée à admettre les faits, les arguments ou les éléments de preuve qui ne sont pas invoqués ou produites en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. En effet, ainsi qu’il est souligné par l’EUIPO, la disposition susmentionnée prévoit qu’aucun nouveau moyen ne peut être invoqué ultérieurement dans la procédure de recours, mais ne concerne pas l’admission desdits éléments devant la chambre de recours.

54      Ensuite, afin d’étayer sa position, la requérante se fonde sur l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué 2018/625, selon lequel le mémoire exposant les motifs du recours contient une identification claire et précise des faits, preuves et arguments à l’appui des motifs invoqués [arrêt du 8 mars 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside), T‑372/21, non publié, EU:T:2023:111, point 48].

55      Or, force est de constater que cette disposition vise à déterminer le contenu du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours. En revanche, elle ne saurait être interprétée en ce sens qu’« une identification […] des faits, preuves et arguments à l’appui des motifs invoqués » puisse être contenue uniquement dans ledit mémoire. Au contraire, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, « [l]a chambre de recours peut [...] autoriser l[a] requérant[e] à compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique dans le délai qu’elle fixe ».

56      Enfin, à l’instar de l’EUIPO, il convient de rappeler qu’il découle de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO que, dans le cadre du réexamen des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en premier ressort, les chambres de recours sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours [arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 82].

57      Comme rappelé au point 29 ci-dessus, l’admission des faits invoqués ou des preuves produites lors de cette dernière procédure, à savoir pour la première fois devant la chambre de recours, est encadrée par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. Or, rien dans cette disposition ou dans une autre disposition de ce règlement ou du règlement no 6/2002 n’indique que des faits ou des éléments de preuve ne peuvent plus être admis s’ils sont présentés après le dépôt du recours. Ainsi, si ces éléments remplissent les conditions prévues par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, ils peuvent être acceptés par la chambre de recours.

58      Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait pas admettre les preuves et les arguments présentés pour la première fois au stade du mémoire en réplique devant la chambre de recours pour la seule raison que, à ce stade, leur présentation n’était plus possible.

59      En quatrième lieu, la requérante soutient que, par les irrégularités susmentionnées, la chambre de recours a également violé l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de ladite charte, en ce qu’elle a restreint son droit à un examen impartial et équitable de son affaire et méconnu ainsi les principes de bonne administration et d’égalité des armes.

60      À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, aux termes de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Ce droit reflète un principe général du droit de l’Union (arrêt du 8 mai 2014, N., C‑604/12, EU:C:2014:302, point 49).

61      L’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, relatif au droit à une bonne administration, prévoit que ce droit comporte l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

62      Or, il convient d’observer que la requérante n’avance, à cet égard, aucun argument distinct de ceux déjà rejetés ci-dessus susceptible de démontrer que la chambre de recours aurait violé les dispositions et principes susmentionnés.

63      D’une part, même si la requérante invoque la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, qui prévoit l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, il convient d’observer qu’elle n’avance aucun argument concret quant au manque de motivation de la chambre de recours par rapport à l’admission des faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours.

64      D’autre part, s’agissant de la violation du principe de bonne administration, et, notamment, du droit de la requérante à un examen impartial et équitable de son affaire, il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a été constaté au point 36 ci-dessus que la chambre de recours a effectué, de manière objective et motivée, le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et, ce faisant, n’a aucunement renversé la répartition de la charge de preuve, ni privilégié une partie au détriment de l’autre ou violé le droit d’être entendu de la requérante. Dans le cas d’espèce, aucun élément ne permet de considérer que l’affaire de la requérante n’a pas été traitée, par la chambre de recours, impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, comme il est requis par le principe de bonne administration, prévu par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.

65      De même, s’agissant des allégations de la requérante quant à la violation du principe de l’égalité des armes entre les parties, il convient de souligner qu’il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où il est constant qu’une partie a disposé de toutes les chances et des délais nécessaires pour faire valoir ses opinions et examiner, apprécier et contester les preuves présentées par l’autre partie, dans l’hypothèse où la chambre de recours aurait exercé son pouvoir d’appréciation de manière conforme aux exigences de bonne administration, en acceptant, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, de prendre en compte les preuves présentées pour la première fois devant elle, aucune violation du principe de l’égalité des armes n’aurait pu lui être reprochée [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2018, Philip Morris Brands/EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel), T‑105/16, EU:T:2018:51, point 72]. Dans la mesure où, dans le cas d’espèce, les deux conditions susmentionnées ont été remplies (voir, à cet égard, point 64 ci-dessus), la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir violé le principe de l’égalité des armes.

66      Force est de constater qu’il résulte de l’ensemble des éléments examinés que la chambre de recours n’a pas manqué aux obligations qui pesaient sur elle en vertu des dispositions respectives du règlement no 6/2002 et du règlement délégué 2018/625 ainsi que de la Charte, telles que visées par la requérante dans le cadre du premier moyen.

67      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement, ainsi que de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de ladite charte

68      Dans le cadre du second moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que toutes les caractéristiques du dessin ou modèle contesté étaient imposées par la fonction technique du produit concerné et, partant, d’avoir déclaré, à tort, la nullité de ce dessin ou modèle sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

69      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

70      En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement.

71      L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

72      Le considérant 10 du règlement no 6/2002 précise ce qui suit :

« L’innovation technologique ne devrait pas être entravée par l’octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu’il n’en résulte pas qu’un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique. De même, l’interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l’extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques. Par conséquent, les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection. »

73      Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, du considérant 10 dudit règlement et de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172, points 26 et 31), que l’appréciation d’un dessin ou modèle communautaire au regard de la disposition susmentionnée comporte les étapes suivantes : il convient, en premier lieu, de déterminer la fonction technique du produit concerné, en deuxième lieu, d’analyser les caractéristiques de l’apparence dudit produit au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et, en troisième lieu, d’examiner, au regard de toutes les circonstances objectives pertinentes, si ces caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit concerné, c’est-à-dire, en d’autres termes, si la nécessité de remplir cette fonction technique est le seul facteur ayant déterminé le choix par le créateur de ces caractéristiques, des considérations d’une autre nature, en particulier celles liées à l’aspect visuel dudit produit, n’ayant joué aucun rôle lors du choix de ces caractéristiques.

74      C’est à la lumière de ces dispositions et de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante invoqués dans le cadre du second moyen.

75      D’abord, s’agissant de la fonction technique du produit concerné, la chambre de recours a constaté, au point 32 de la décision attaquée, qu’il s’agissait d’un « dispositif destiné à être placé sur la pile d’une télécommande pour appareils électriques à piles, tel qu’une clé de voiture ». Sa fonction est, selon la chambre de recours, « de contrôler la quantité d’énergie consommée par la pile et de placer le dispositif en mode veille pour qu’il soit impossible d’obtenir un code d’activation sans autorisation, ce qui permet de protéger la voiture contre les vols (attaques par relais) ». Ces appréciations ne sont pas contestées par la requérante.

76      Ensuite, s’agissant des caractéristiques de l’apparence dudit produit, la chambre de recours a relevé, au point 34 de la décision attaquée, qu’« [i]l [était] […] constant entre les parties » que le dessin ou modèle contesté présentait les caractéristiques d’apparence suivantes :

–        deux plaques circulaires de couleur doré et marron ;

–        une bande reliant les deux plaques circulaires ;

–        un circuit imprimé situé sur un côté de l’une des plaques constitué de composants électroniques.

77      Enfin, au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que toutes les caractéristiques du dessin ou modèle contesté étaient exclusivement imposées par une fonction technique et étaient nécessaires à la solution technique du produit concerné, notamment pour permettre la coupure de l’alimentation électrique lorsqu’il n’était pas utilisé.

78      En particulier, la chambre de recours a expliqué, aux points 36 à 38 de la décision attaquée, que les deux plaques circulaires créaient un collier de fixation ou une poche pour la pille, reliant ses pôles, et servaient ainsi de passerelle entre la télécommande et la pile, ce qui permettait sa déconnexion électrique dans une situation où l’activité de l’utilisateur indiquait que le dispositif n’était pas utilisé. La bande agissait, comme constaté par la chambre de recours, comme un point reliant les deux plaques circulaires et les pôles de la pile afin d’utiliser l’énergie électrique pour le fonctionnement des composants électroniques et d’établir des interconnexions de signaux entre les composants. Le circuit imprimé était composé de plusieurs composants électriques (micropuces) qui étaient destinés à remplir diverses fonctions, afin de contribuer à la fonction technique du produit concerné.

79      En premier lieu, afin de contester la conclusion mentionnée au point 77 ci-dessus, la requérante invoque un argument transversal qui est fondé sur l’existence de différents dessins ou modèles alternatifs qui permettent, selon elle, la réalisation de la même solution technique. La requérante fait valoir qu’il est possible d’utiliser d’autres formes, tailles, couleurs, positions et moyens de raccordement des deux plaques, tout en assurant que la fonction technique du produit concerné soit remplie.

80      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour, dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172, point 31), a, notamment, conclu que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 excluait la protection, au titre du droit des dessins ou modèles communautaires, des caractéristiques de l’apparence d’un produit lorsque des considérations d’une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l’aspect visuel, n’avaient joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce même s’il existait d’autres dessins ou modèles permettant d’assurer cette même fonction.

81      La Cour a précisé que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit étaient exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y avait lieu d’établir que cette fonction était le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard (arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, point 32).

82      Selon la Cour, l’appréciation de la question de savoir si les caractéristiques de l’apparence d’un produit relèvent de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être effectuée au regard de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce. Cette appréciation doit, notamment, être effectuée au regard du dessin ou modèle en cause, des circonstances objectives révélatrices des motifs qui ont présidé au choix des caractéristiques de l’apparence du produit concerné, des données relatives à son utilisation ou encore de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique, pour autant que ces circonstances, ces données ou cette existence soient étayées par des éléments de preuve fiables (arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, points 36 et 37).

83      Ainsi, compte tenu de la jurisprudence précitée, la chambre de recours a constaté, à bon droit, que le simple fait qu’un dessin ou modèle alternatif existât ne signifiait pas que l’apparence d’un produit avait été imposée par d’autres considérations que des considérations techniques.

84      En même temps, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte toutes les circonstances objectives pertinentes du cas d’espèce, y compris l’existence de dessins ou modèles alternatifs, comme cela est requis par la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus.

85      En effet, la chambre de recours a utilisé le modèle d’utilité et sa description comme une importante source d’informations afin d’apprécier le dessin ou modèle contesté au regard de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Elle a constaté que le modèle d’utilité concernait le même produit que celui correspondant au dessin ou modèle contesté et s’est référée à ce modèle d’utilité afin d’expliquer la fonction technique des caractéristiques de l’apparence de ce produit, telles que visées au point 76 ci-dessus.

86      Or, conformément à la jurisprudence, l’existence d’un modèle d’utilité est quasiment une preuve irréfutable que les caractéristiques qu’il divulgue ou revendique sont fonctionnelles [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2017, Flamagas/EUIPO – MatMind (CLIPPER), T‑580/15, non publié, EU:T:2017:433, point 47 et jurisprudence citée].

87      En particulier, la chambre de recours a constaté, notamment en se fondant sur le modèle d’utilité, que la forme et la taille des deux plaques circulaires et de la bande les reliant ainsi que le positionnement du circuit imprimé dépendaient principalement du type et de la forme de la pile. De même, s’agissant de couleur doré et marron des deux plaques circulaires, elle a considéré, en se référant aux explications d’ESSAtech et au modèle d’utilité, que la couleur marron était la couleur du matériau ignifuge utilisé (matériau FR4), tandis que la couleur doré résultait du placage d’or qui protégeait lesdites plaques de cuivre de l’oxydation et garantissait la conductivité.

88      La chambre de recours a également pris en compte, conformément à la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, qu’il existait des dessins ou modèles alternatifs en ce qui concernait la taille, la forme et la position des caractéristiques identifiées. Toutefois, selon la chambre de recours, ces dessins ou modèles pouvaient également être exclusivement imposés par une fonction technique, ce qui était, selon elle, le cas en l’espèce, conformément aux preuves produites devant elle.

89      Force est de constater que les arguments de la requérante concernant l’existence des dessins ou modèles alternatifs se limitent au simple fait que d’autres formes, tailles, couleurs, positions et moyens de raccordement des deux plaques puissent être utilisés, sans toutefois que soient présentées des explications plus détaillées et étayées qui permettraient de réfuter les conclusions de la chambre de recours, visées au point 87 ci-dessus, selon lesquelles le choix desdits éléments était déterminé par la solution technique souhaitée. Partant, ces arguments doivent être rejetés.

90      En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte certaines caractéristiques esthétiques du dessin ou modèle contesté.

91      Premièrement, selon la requérante, la manière dont le circuit électronique est placé sur l’une des plaques et sa forme a été dictée par des considérations esthétiques, car le positionnement spécifique permet au circuit imprimé d’être invisible lorsque le produit concerné est placé dans son emballage. Cela le rendrait plus attrayant sur le plan visuel. Deuxièmement, la requérante soutient que les couleurs utilisées dans les deux plaques ont été choisies pour améliorer l’apparence visuelle des produits. Elle invoque également la correspondance entre la couleur jaune-marron du matériau FR-4 et la couleur dorée de la surface métallique au centre de la plaque, qui aurait été choisie afin de maintenir l’uniformité et la cohérence de la couleur utilisée.

92      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a qualifié de caractéristiques de l’apparence du produit concerné, entre autres, « deux plaques circulaires de couleur dorée et marron » et « un circuit imprimé situé sur un côté de l’une des plaques, composé de composants électroniques ». Ainsi, tant le positionnement du circuit imprimé que la composition des couleurs dorée et marron des deux plaques circulaires ont été pris en compte par la chambre de recours en tant que caractéristiques du dessin ou modèle contesté. La requérante n’avance donc pas des nouvelles caractéristiques, mais met en exergue l’avancement spécifique des caractéristiques que la chambre de recours a identifiées et analysées.

93      Or, la chambre de recours a constaté, au point 39 de la décision attaquée, que toutes les caractéristiques du dessin ou modèle contesté, y compris leur agencement, étaient exclusivement imposées par une fonction technique et contribuaient à obtenir le résultat technique du produit concerné.

94      À cet égard, premièrement, comme soutenu par l’EUIPO, la requérante n’a pas prouvé son allégation selon laquelle le positionnement spécifique du circuit imprimé dans le dessin ou modèle contesté était le résultat de considérations esthétiques.

95      En effet, conformément aux preuves figurant dans le dossier de l’EUIPO, le circuit imprimé n’est pas toujours invisible lorsque le produit concerné est présenté au public, y compris quand il est placé dans son emballage. Ainsi, il ne saurait être considéré que la manière dont le circuit électronique est placé était dictée par des considérations esthétiques, notamment ayant pour but de le rendre invisible lors de la présentation du produit concerné dans son emballage.

96      Deuxièmement, s’agissant des couleurs et de leur combinaison, certes, il ne saurait être exclu que lesdites couleurs ou leur combinaison puissent créer, comme il est soutenu par la requérante, une apparence attractive du dessin ou modèle contesté vis-à-vis des consommateurs. Toutefois, cela ne saurait, en soi, réfuter le fait que le choix de ces couleurs résultait quand même exclusivement de considérations techniques, à savoir de la nécessité d’utiliser certains matériaux qui étaient capables de contribuer à obtenir le résultat technique souhaité.

97      De même, le fait que, pour remplir la même fonction technique, il puisse exister plusieurs solutions alternatives, y compris moins attractives en termes d’apparence, n’exclut pas non plus que toutes les caractéristiques de l’apparence de ces dessins ou modèles alternatifs puissent également être imposées par ladite fonction, ce que la chambre de recours a constaté dans le cas de l’espèce (voir, à cet égard, point 88 ci-dessus).

98      En outre, la requérante soutient que le produit concerné n’est qu’un accessoire et ne fait pas partie intégrante de la télécommande des clés de voiture, de sorte qu’il possède son propre marché et, pour cette raison, il ne saurait être exclu que le choix des couleurs ait été déterminé par le souhait de rendre le produit plus attrayant. À cet égard, il suffit de constater que, comme l’a souligné la chambre de recours, le simple fait que le produit concerné soit proposé en tant que produit autonome sur le marché ne signifie pas, en soi, que des considérations esthétiques ont été prises en compte lors de la conception du dessin ou modèle contesté.

99      Partant, force est de constater que la requérante n’a pas démontré que les caractéristiques indiquées au point 91 ci-dessus, liées notamment au positionnement du circuit imprimé ainsi qu’au choix des couleurs des plaques, auraient été dictées par des considérations esthétiques.

100    En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir déterminé l’étendue de la liberté du créateur dans le contexte du marché du produit concerné.

101    À cet égard, la requérante renvoie notamment au point 70 de l’arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire) (T‑9/07, EU:T:2010:96), dans lequel le Tribunal a examiné l’étendue de la liberté de créateur. Or, cet examen a été effectué par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation d’un motif de nullité tiré de l’existence d’un droit antérieur, au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002, et non de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, comme cela est le cas dans la présente affaire. Dès lors, cette jurisprudence invoquée par la requérante n’est pas transposable dans le cas d’espèce.

102    Comme il est soutenu par l’EUIPO, il ne ressort ni de la législation ni de la jurisprudence qu’il faille prendre en considération la liberté du créateur aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 73 ci-dessus, l’examen de l’application de cet article contient trois étapes, que la chambre de recours a correctement suivies dans le cas de l’espèce, à savoir l’identification de la fonction technique du produit concerné, la détermination des caractéristiques de l’apparence dudit produit et l’appréciation portée afin de savoir si ces caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit concerné. Or, aucune de ces étapes n’exige d’apprécier la liberté du créateur.

103    En outre, il ressort de la jurisprudence que le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle en cause est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit concerné ou d’un élément de ce produit, ou encore des prescriptions légales applicables audit produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêt du 21 avril 2021, Bibita Group/EUIPO – Benkomers (Bouteille pour boissons), T‑326/20, EU:T:2021:208, point 53]. Ainsi, il en découle que ce sont les contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit concerné ou d’un élément dudit produit qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la définition de la liberté de créateur, et non l’inverse.

104    Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qu’elle a effectué son examen sans avoir apprécié le degré de la liberté du créateur.

105    En quatrième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de lui avoir imposé une charge de la preuve indue et d’avoir violé le principe d’égalité des armes, en ce que cette dernière a affirmé, au point 42 de la décision attaquée, que « [l]es dessins ou modèles alternatifs [pouvaient] également être exclusivement imposés par une fonction technique ». Selon la requérante, la chambre de recours l’a ainsi obligé à apporter la preuve contraire, ce qui signifiait lui imposer une preuve négative.

106    À cet égard, il convient d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que l’allégation de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée, dans la mesure où il ne saurait être déduit de cette dernière que la requérante était obligée de prouver que les caractéristiques des dessins ou modèles alternatifs n’étaient pas exclusivement fonctionnelles. Au contraire, la chambre de recours a, en se référant aux preuves produites devant elle, fourni elle-même des explications afin d’étayer son allégation selon laquelle les caractéristiques des dessins ou modèles alternatifs pouvaient être exclusivement imposées par une fonction technique.

107    Par ailleurs, la requérante n’avance aucun autre argument susceptible de démontrer que la chambre de recours aurait indûment renversé la charge de la preuve.

108    À cet égard, il convient de préciser que, selon la règle relative à la répartition de la charge de la preuve, lorsque le demandeur en nullité invoque le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, il lui incombe de fournir les éléments de nature à démontrer que le dessin ou modèle contesté ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement. Cette obligation exécutée, il revient alors au titulaire du dessin ou modèle contesté de produire des contre-arguments et des éléments de preuve démontrant la raison pour laquelle le dessin ou modèle contesté ne devrait pas être annulé. La conclusion finale dépend d’une évaluation de l’ensemble des faits, des arguments et des preuves présentés par les parties, comme l’exige l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 [voir arrêt du 24 janvier 2024, Delta-Sport Handelskontor/EUIPO – Lego (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction), T‑537/22, non publié, EU:T:2024:22, point 69 et jurisprudence citée].

109    Cette règle de répartition de la charge de la preuve a été correctement appliquée par la chambre de recours dans la décision attaquée. En effet, conformément à la jurisprudence, dans la mesure où la demanderesse en nullité avait fourni des arguments et des éléments de preuve corroborant sa thèse selon laquelle toutes les caractéristiques de l’apparence du produit concerné étaient imposées par sa fonction technique, il appartenait au titulaire du dessin ou modèle contesté de démontrer le contraire, notamment les considérations esthétiques ayant influencé le choix des caractéristiques au-delà de la fonction technique (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2024, Élément de construction d’une boîte de jeu de construction, T‑537/22, non publié, EU:T:2024:22, point 67 et jurisprudence citée). Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir imposé à la requérante une charge de la preuve indue ni d’avoir violé le principe d’égalité des armes.

110    En cinquième lieu, la requérante soutient que, par les irrégularités susmentionnées, la chambre de recours a également violé l’article 41, paragraphe 1, sous c), de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de ladite charte, notamment le principe de bonne administration et l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. De plus, à cet égard, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné les caractéristiques du dessin ou modèle contesté elle-même et d’avoir simplement accepté les affirmations d’ESSAtech à cet égard.

111    D’une part, force est de constater que, s’agissant des irrégularités alléguées quant à l’appréciation des caractéristiques de l’apparence du dessin ou modèle contesté, la requérante n’avance aucun argument nouveau par rapport à ceux qui ont déjà été rejetés ci-dessus dans le cadre de l’examen du second moyen.

112    D’autre part, la requérante ne démontre en aucune manière que la chambre de recours s’est contentée d’entériner les appréciations d’ESSAtech, sans les analyser. En outre, rien n’empêche la chambre de recours de suivre les appréciations proposées par les parties si elle les considère fondées. Cela vaut d’autant plus dans le cas d’espèce où, comme cela a été rappelé au point 108 ci-dessus, il incombait à ESSAtech de fournir les éléments de nature à démontrer que le dessin ou modèle contesté ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

113    Ainsi, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument susceptible de démontrer que la chambre de recours a violé l’article 41, paragraphe 1, sous c), de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de ladite charte, notamment le principe de bonne administration et l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. En effet, il n’y a aucune raison de considérer que l’examen effectué dans la décision attaquée ne remplissait pas les exigences prévues par ces dispositions.

114    Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

115    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

116    Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. est condamnée aux dépens.

Nõmm

Steinfatt

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

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