DH v Commission (Civil service - Members of the contract staff - Social security - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-171/24 (12 February 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T17124.html
Cite as: EU:T:2025:150, ECLI:EU:T:2025:150, [2025] EUECJ T-171/24

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ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

12 février 2025 (*)

« Fonction publique - Agents contractuels - Sécurité sociale - Article 101, paragraphe 3, du RAA - Invalidité totale et permanente - Refus de reconnaître l’invalidité comme résultant d’une maladie professionnelle - Obligation de motivation - Appréciations médicales »

Dans l’affaire T‑171/24,

DH, représentée par Me A. Tymen, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia (rapporteure), présidente, MM. M. Jaeger et P. Nihoul, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, DH, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 15 février 2023 déclarant que l’invalidité dont elle est atteinte n’est pas d’origine professionnelle (ci-après la « décision attaquée ») et de la décision du 20 décembre 2023 rejetant la réclamation qu’elle a déposée à l’encontre de la décision attaquée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Antécédents du litige

2        La requérante est entrée au service de la Commission, au sein de [confidentiel] (1), en qualité d’agent auxiliaire, à compter du [confidentiel].

3        Le 16 septembre 2004, la requérante est devenue agent contractuel, dans le groupe de fonctions II, sa période de stage se terminant le 15 juin 2005.

4        La requérante estime avoir subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique entre 2003 et 2005. Celui-ci aurait fait circuler des rumeurs quant à une prétendue relation amoureuse entre eux, rumeurs qui, selon la requérante, étaient totalement infondées. Ces rumeurs auraient entraîné un profond isolement professionnel de la requérante et un comportement particulièrement hostile à son égard de la part de son supérieur hiérarchique. Au vu de sa situation professionnelle précaire au sein de la Commission, ces évènements auraient engendré beaucoup de stress chez la requérante.

5        La requérante n’aurait cependant pas osé se plaindre officiellement de la situation et n’a présenté au cours de sa carrière aucune demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») pour un prétendu harcèlement.

6        Toutefois, la requérante se serait ouverte de la situation à une personne de confiance qui aurait organisé une réunion entre elle et sa cheffe d’unité. Au cours de cette réunion, qui se serait tenue en avril 2005 et à laquelle aurait également participé le supérieur hiérarchique de la requérante, ce dernier aurait reconnu les faits et s’en serait excusé.

7        La cheffe d’unité de la requérante aurait alors décidé de transférer celle-ci au service financier. Cependant, bien qu’ayant été transférée, la requérante restait chargée de certaines questions liées au service des ressources humaines, ce qui impliquait qu’elle était toujours en contact avec son ancien supérieur hiérarchique. Selon la requérante, le stress était dès lors toujours présent.

8        Par ailleurs, la requérante aurait ressenti un niveau encore plus élevé de stress lors de son évaluation de stage durant laquelle sa cheffe d’unité aurait décidé de prolonger sa période d’essai de trois mois, décision qui, selon la requérante, aurait empêché sa promotion en 2006 et 2007.

9        Le 8 juin 2006, alors qu’elle se trouvait en dehors des locaux de la Commission, la requérante « a senti sa tête exploser et sa jambe droite qui ne répondait plus ». Elle a été transportée par un collègue au service médical de la Commission où elle a été examinée par le docteur A. Ce dernier aurait mesuré sa tension qui, selon la requérante, était de 25. En revanche, la fiche de consultation du docteur A, laquelle, selon les dires de la Commission, a été communiquée à la requérante le 2 août 2023 dans le cadre de l’examen de sa réclamation, indiquerait sous « anamnèse/troubles actuels » que la tension artérielle de cette dernière était de 145/08 et son pouls de 100. Ladite fiche mentionnerait des sensations de paresse des membres inférieurs et supérieurs, ainsi qu’une récupération spontanée, et indiquerait qu’il était conseillé de consulter un neurologue. Par ailleurs, le 30 juin 2006, la requérante a subi un examen d’imagerie par résonance magnétique.

10      Le médecin de la requérante, le docteur B, a rétrospectivement diagnostiqué cet accident comme étant un « accident ischémique transitoire » (ci-après l’« AIT »).

11      Après l’AIT, la requérante a continué à travailler. Jusqu’à son départ de la Commission, le 28 février 2023, la requérante a toujours travaillé au sein de [confidentiel], avec un contrat à durée indéterminée. Elle a arrêté de travailler, pour raisons médicales, à partir du 13 juillet 2021.

12      Le 4 juillet 2022, l’Autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a décidé de saisir la commission d’invalidité du cas de la requérante, en raison du fait que celle-ci avait accumulé 613 jours d’absence médicale au cours des trois années précédentes.

13      L’ouverture de la procédure d’invalidité a été notifiée à la requérante le 6 septembre 2022.

14      Le 23 octobre 2022, la requérante a désigné le docteur B comme médecin chargé de la représenter au sein de la commission d’invalidité.

15      Le 13 décembre 2022, la requérante a été examinée par le médecin désigné par la Commission, à savoir le docteur C, tandis que, le 15 décembre 2022, elle a été examinée par le docteur D, à savoir le docteur désigné d’un commun accord par les deux autres médecins.

16      Par courrier du 13 janvier 2023, la requérante, par le biais de son conseil, a demandé à l’AHCC que soit examinée l’origine professionnelle de l’invalidité.

17      Le 17 janvier 2023, l’AHCC a en conséquence décidé d’étendre le mandat de la commission d’invalidité sur la question de savoir si la nature de la maladie de la requérante pouvait être d’origine professionnelle au sens de l’article 101, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).

18      Selon les dires de la Commission, dans le dossier de la commission d’invalidité figurait notamment un compte-rendu de consultation de neurologie établi le 19 janvier 2022 par le docteur E et adressé à la requérante ainsi qu’à son médecin traitant. Ce dossier incluait également les évaluations médicales du docteur F, neurologue, figurant en annexe à la requête.

19      La commission d’invalidité s’est réunie le 26 janvier 2023. Elle était composée du docteur B, désigné par la requérante, du docteur C, désigné par la Commission, et du docteur D, désigné d’un commun accord par les deux autres médecins.

20      La commission d’invalidité a conclu, dans son avis du 26 janvier 2023 (ci-après l’« avis de la commission d’invalidité du 26 janvier 2023 »), que la requérante était atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale, la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi dans son groupe de fonctions et que, pour ce motif, elle était tenue de suspendre son service à la Commission sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA. En revanche, la commission d’invalidité a conclu, à la majorité, que l’origine de cette invalidité n’était pas professionnelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, du RAA.

21      L’analyse médicale de la commission d’invalidité est reprise dans son procès-verbal du 26 janvier 2023 (ci-après le « procès-verbal du 26 janvier 2023 »). Le docteur B a émis une opinion divergente, datée du 30 janvier 2023 (ci-après l’« opinion divergente »), qui a été annexée au procès-verbal du 26 janvier 2023.

22      Par la décision attaquée, l’AHCC a décidé d’admettre la requérante au bénéfice d’une allocation d’invalidité à partir du 1er mars 2023, mais de ne pas reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie.

23      Le 15 mai 2023, la requérante a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre cette décision, dans la mesure où cette dernière ne reconnaissait pas l’origine professionnelle de sa maladie.

24      À la suite de cette réclamation, l’AHCC a demandé au service médical de consulter la commission d’invalidité par écrit afin de lui poser des questions additionnelles visant à clarifier les considérations médicales développées dans le procès-verbal du 26 janvier 2023.

25      Le docteur C, médecin désigné par la Commission, a fourni un rapport complémentaire en réponse aux questions posées par le service médical.

26      Le docteur B, médecin de la requérante, a par la suite reçu, d’une part, le rapport complémentaire du docteur C, pour qu’il puisse y apporter des commentaires, et, d’autre part, les questions mentionnées au point 24 ci-dessus. Le docteur B n’a pas apporté de commentaires sur le rapport complémentaire du docteur C, mais a répondu aux questions posées par le service médical.

27      Le docteur D, médecin désigné d’un commun accord, n’a pas non plus présenté d’observations sur le rapport complémentaire, mais a répondu aux questions posées par le service médical.

28      L’AHCC a communiqué la décision de rejet de la réclamation le jour de son adoption, le 20 décembre 2023.

 Conclusions des parties

29      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours

31      Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

32      À cet égard, il convient de rappeler que le recours, même formellement dirigé contre la décision de rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’Union européenne de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 22 et jurisprudence citée).

33      En outre, compte tenu de ce que la procédure précontentieuse présente un caractère évolutif, une décision explicite de rejet de la réclamation, qui ne contient que des précisions complémentaires et se borne ainsi à révéler, de manière détaillée, les motifs de la confirmation de la décision antérieure, ne constitue pas un acte faisant grief. Néanmoins, ce même caractère évolutif de la procédure précontentieuse implique que ces précisions complémentaires soient prises en considération pour apprécier la légalité de l’acte attaqué (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 23 et jurisprudence citée).

34      En l’espèce, sans que cela soit remis en cause par les parties, il y a lieu de relever que la décision de rejet de la réclamation, même si elle comprend des précisions complémentaires, confirme et ne remet pas en question les motifs et le sens de la décision attaquée.

35      Il s’ensuit que le présent recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée, telle que complétée par la décision de rejet de la réclamation.

 Sur le fond

36      À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation et, le second, de l’existence d’un avis irrégulier de la commission d’invalidité et d’erreurs manifestes d’appréciation prétendument commises par la commission d’invalidité.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

37      Au soutien du premier moyen, en premier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne contient aucune motivation permettant de comprendre les considérations qui ont poussé la commission d’invalidité à refuser de reconnaître le lien entre sa maladie et l’exercice de ses fonctions. La Commission ne lui aurait transmis aucun avis de la commission d’invalidité qui viendrait étayer la solution finale retenue par celle-ci. Par ailleurs, la requérante souligne qu’elle a « eu accès » au procès-verbal du 26 janvier 2023 uniquement grâce au docteur B et non à la suite d’une communication spontanée de la part de la Commission.

38      En deuxième lieu, selon la requérante, même à la lecture du procès-verbal du 26 janvier 2023, il apparaît que la commission d’invalidité n’a pas respecté son obligation de motivation. En effet, il ressortirait dudit procès-verbal que la commission d’invalidité accepte le diagnostic posé par ses médecins, à savoir l’existence de troubles sérieux de l’équilibre.

39      Cependant, si la commission d’invalidité, dans le procès-verbal du 26 janvier 2023, indique, à propos de ces troubles de l’équilibre, qu’ils sont « vraisemblablement dûs [...] à un dysfonctionnement dans le territoire vertébro-basilaire », elle ne se réfèrerait à aucun document médical du dossier de la requérante permettant de comprendre le lien qu’elle fait entre les troubles observés et leur origine. En particulier, la commission d’invalidité n’expliquerait pas en quoi ce dysfonctionnement dans le territoire vertébro-basilaire ne serait pas la conséquence de l’AIT.

40      Par ailleurs, la requérante souligne que l’affirmation selon laquelle un AIT, « par définition », n’entraîne pas de séquelles, est présentée par la commission d’invalidité comme étant une vérité incontestable, et non une conclusion découlant dans le cas d’espèce d’un examen de la patiente concernée.

41      Or, dans la mesure où le docteur B a étayé et documenté son point de vue selon lequel les AIT sont susceptibles de provoquer des séquelles, en particulier « cérébrales », la commission d’invalidité aurait dû, pour rejeter totalement la littérature médicale produite par le docteur B, motiver sa prise de position, qui ne ferait manifestement pas l’unanimité au sein de la communauté scientifique.

42      En troisième lieu, la requérante soutient que, même à la lumière de la décision de rejet de la réclamation, l’obligation de motivation pesant sur l’AHCC n’est pas remplie. En effet, d’une part, l’AHCC se limiterait à répéter, sans explication et contrairement à ce que soutient le docteur B, que les troubles de l’équilibre sont, d’après l’opinion majoritaire de la commission d’invalidité, d’origine « migraineuse ou vertébro-basilaire ». D’autre part, l’AHCC ferait référence à des « rapports additionnels », établis à la demande de la Commission par les docteurs C et D, à savoir les deux autres médecins de la commission d’invalidité, sans toutefois produire ces rapports.

43      En outre, dans la réplique, la requérante avance que le raisonnement de la commission d’invalidité reste parcellaire dans la mesure où il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’AIT ne serait pas à l’origine des dysfonctionnements vertébro-basilaires, ni les raisons pour lesquelles le stress qu’elle a subi sur son lieu de travail ne serait pas à l’origine de l’AIT.

44      La Commission conteste ces arguments.

45      Il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 296 TFUE, prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et également présente à l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour but de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 43 et jurisprudence citée).

46      En outre, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 44 et jurisprudence citée).

47      En particulier, s’agissant de la régularité de l’avis émis par la commission d’invalidité, sur lequel se fonde la décision attaquée, le juge de l’Union est compétent pour examiner si cet avis contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont fondées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles parvient la commission d’invalidité. Cet exercice du contrôle juridictionnel sur la régularité des avis émis par une commission d’invalidité est le corollaire de l’absence de contrôle juridictionnel sur les appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 45 et jurisprudence citée).

48      En l’espèce, la décision attaquée est structurée sous la forme de cinq visas et d’un dispositif composé de deux articles. Elle renvoie également à une annexe, à savoir l’avis de la commission d’invalidité du 26 janvier 2023.

49      S’agissant, premièrement, des visas, les trois premiers citent les dispositions sur lesquelles la décision attaquée est fondée, le quatrième mentionne la décision de l’AHCC du 4 juillet 2022 concernant la saisine de la commission d’invalidité du cas de la requérante et le cinquième fait état des conclusions de l’avis de la commission d’invalidité du 26 janvier 2023 établissant que la requérante était atteinte d’une invalidité considérée comme totale la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

50      S’agissant, deuxièmement, des deux articles du dispositif de la décision attaquée, ceux-ci prévoient, respectivement, de mettre fin au service de la requérante le 28 février 2023, l’AHCC ayant constaté son incapacité permanente à exercer ses fonctions, et d’admettre la requérante au bénéfice d’une allocation d’invalidité à partir du 1er mars 2023.

51      S’agissant, troisièmement, de l’avis de la commission d’invalidité du 26 janvier 2023, il convient de relever qu’il se limite à constater et à conclure, après avoir rappelé la composition de cette commission et la date à laquelle elle s’est réunie, que la requérante « est atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, elle est tenue de suspendre son service à la Commission ». Il mentionne également que l’invalidité de la requérante « ne résulte pas d’une maladie professionnelle » et que la commission d’invalidité n’estime pas nécessaire que la requérante subisse un examen médical de révision.

52      Ainsi, ni la décision attaquée ni l’avis de la commission d’invalidité du 26 janvier 2023, auquel cette décision renvoie en annexe, ne contiennent de motivation permettant à la requérante de comprendre les motifs qui ont conduit la commission d’invalidité à refuser de reconnaître l’origine professionnelle de l’invalidité.

53      Toutefois, ainsi que cela a été constaté au point 21 ci-dessus, l’analyse médicale de la commission d’invalidité est reprise dans le procès-verbal du 26 janvier 2023, que la requérante admet avoir reçu de la part de son médecin traitant en même temps que la décision attaquée.

54      Dès lors, il convient de vérifier si la motivation ressortant du procès-verbal du 26 janvier 2023 est suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les raisons justifiant le refus de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’invalidité.

55      À cet égard, il convient de relever que, après deux rubriques consacrées respectivement à l’anamnèse et à l’examen clinique de la requérante, le procès-verbal du 26 janvier 2023 comporte une rubrique intitulée « Diagnostics » dans laquelle il est indiqué ce qui suit :

« [T]roubles de l’équilibre vraisemblablement dû[s] à un dysfonctionnement dans le territoire vertébro-basilaire à la mise au point de 11/22. Anxiété avec hyperesthésie émotionnelle et émotive, troubles du sommeil et de concentration. »

56      En outre, le même procès-verbal contient une rubrique « Discussion » dont le contenu se lit comme suit :

« Le diagnostic évoqué à l’époque est celui d’[un] AIT qui, par définition, ne donne pas de séquelles et ne se trouve pas sur la liste européenne des maladies professionnelles. La [requérante] a travaillé, après cet accident, jusqu’en 2020. Il persiste ce jour des troubles de l’équilibre invalidants, dont l’origine semble être migraineuse ou vertébro-basilaire. Ces troubles ne lui permettent pas de travailler. »

57      Compte tenu de ces éléments, la commission d’invalidité est parvenue, sur une base majoritaire, à la conclusion selon laquelle la requérante était « inapte à exercer les fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions », mais que cette inaptitude « ne résult[ait] pas d’une maladie professionnelle ». Par ailleurs, à cet égard, elle précise que, « [b]ien que nous [comprenions] l’état d’esprit de la [requérante à la] suite [des] évènements décrits de 2006, [cela] n’explique pas la situation médicale actuelle ».

58      Dès lors, il ressort du procès-verbal du 26 janvier 2023 que les troubles de l’équilibre qui ont justifié la mise en invalidité de la requérante semblent être d’origine « migraineuse ou vertébro-basilaire », que l’AIT « ne donne pas de séquelles » et que, après cet accident, la requérante a continué à travailler jusqu’en 2020.

59      Par son premier moyen, la requérante cherche à remettre en cause cette analyse en faisant valoir que, dans son procès-verbal du 26 janvier 2023, la commission d’invalidité ne se réfère à aucun document médical du dossier permettant de comprendre le lien qu’elle fait entre les troubles observés et leur origine. En particulier, la commission d’invalidité n’expliquerait pas en quoi le dysfonctionnement dans le territoire vertébro-basilaire ne serait pas la conséquence de l’AIT alors que, d’une part, cela était la thèse soutenue par le médecin la représentant au sein de la commission d’invalidité et, d’autre part, la position exprimée par ladite commission ne ferait manifestement pas l’unanimité au sein de la communauté scientifique.

60      D’emblée, il convient de relever qu’il n’appartient pas au Tribunal de faire des appréciations médicales ou de déterminer l’origine des troubles de l’équilibre dont souffre la requérante, ni d’apprécier si ces troubles peuvent être la conséquence d’un AIT, de telles appréciations étant d’ordre médical.

61      Cela étant, d’une part, si le procès-verbal du 26 janvier 2023 a été signé par les trois médecins, le docteur B, médecin traitant de la requérante, a exprimé une opinion divergente de celle des deux autres médecins quant à l’origine professionnelle de l’invalidité de la requérante. Or, cette divergence d’opinion médicale révèle que l’origine professionnelle de l’invalidité de la requérante ne relevait pas de l’évidence et qu’il incombait à la commission d’invalidité, saisie de questions d’ordre médical, de fournir une motivation supplémentaire à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 53 et jurisprudence citée).

62      En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsque la commission d’invalidité est saisie de questions d’ordre médical complexes se rapportant à un diagnostic difficile ou au lien entre l’affection dont est atteint l’intéressé et l’exercice de son activité professionnelle auprès d’une institution, il lui appartient, notamment, d’indiquer les éléments du dossier sur lesquels elle s’appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé (voir arrêt du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, point 79 et jurisprudence citée).

63      D’autre part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il peut être remédié à une éventuelle insuffisance de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 55 et jurisprudence citée).

64      Dès lors, il convient de déterminer si l’avis de la commission d’invalidité du 26 janvier 2023, dont l’analyse médicale est reprise dans le procès-verbal du 26 janvier 2023 et sur lequel se fonde la décision attaquée, complété par la décision de rejet de la réclamation, contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont fondées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles parvient la commission d’invalidité. En particulier, il convient de déterminer si ledit avis précise les raisons pour lesquelles la commission d’invalidité s’est écartée de certains rapports médicaux, plus favorables à la requérante.

65      À cet égard, il convient de relever que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC affirme qu’elle a demandé au service médical de consulter la commission d’invalidité par écrit afin de lui poser des questions additionnelles quant aux considérations médicales développées dans le procès-verbal du 26 janvier 2023, dans le but de clarifier et de compléter ces considérations. Le docteur C a ainsi produit un rapport complémentaire, dont le contenu est reproduit dans la décision de rejet de la réclamation.

66      Dans ce rapport complémentaire, tout d’abord, le docteur C explique pourquoi l’AIT ne peut pas entraîner des séquelles. En particulier, à cet égard, il relève ce qui suit :

« Il faut d’abord bien comprendre qu’un AIT [...] est une situation passagère (en général 1 h[eure] et maximum 24 h[eures]). […] Il peut découler de différents facteurs : un trouble de la coagulation, une arythmie cardiaque, une crise hypertensive, un problème de cholestérol ; mais de toute façon il est transitoire et il n’y a donc pas de séquelles. Il peut être le signe avant-coureur d’un AVC (accident vasculaire cérébral) qui lui peut laisser des séquelles. On peut dès lors le détecter au CT scan ou à la RMN. »

67      Ensuite, le docteur C explique pourquoi, dans le cas d’espèce, l’AIT ne peut justifier les troubles de l’équilibre dont souffre la requérante. À ce sujet, il souligne, en substance, que, dans le cas d’espèce, l’AIT est évoqué et probable, mais pas certain et peut « aussi être causé par une crise migraineuse chez cette patiente migraineuse depuis sa jeunesse » ainsi qu’il ressort du rapport du neurologue, à savoir le docteur E. Il rappelle également que « [la requérante] a été vue par le docteur [A] le [8 juin 2006, que] sa tension était normale (145/80) dans les conditions de stress [vécues] ce jour-là [, que, a]u moment de la consultation, ses plaintes de parésies aux membres avaient disparu spontanément [et que, de] plus, l’[imagerie par résonance magnétique] pratiquée le [30 juin 2006] avait exclu un AVC ».

68      Enfin, le docteur C indique les raisons pour lesquelles les cinq études scientifiques citées par le docteur B pour étayer son opinion divergente ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion selon laquelle l’AIT n’est pas à l’origine des troubles de l’équilibre invalidants dont souffre la requérante. En particulier, à cet égard, il souligne que « [l]e [docteur B] évoque certain[e]s [études] liant possiblement un AIT à un PTSD (post-traumatic syndrome), mais [qu’]il n’a jamais été question de PTSD chez [la requérante] et [que,] de toute façon, […] un AIT laisse le patient sans symptômes ».

69      Le docteur C conclut que, si rien ne permet d’établir l’origine des vertiges dont souffre la requérante, cette origine ne réside pas dans l’AIT. Par ailleurs, à cet égard, il souligne que, si les troubles d’équilibre étaient des séquelles de l’AIT, qui s’est produit en 2006, il serait difficile d’expliquer comment la requérante a pu travailler entre 2006 et 2020.

70      Cette conclusion est également confirmée par le docteur D, dans ses réponses au questionnaire du service médical. En effet, si ce dernier admet que « [le] stress peut avoir des répercussions sur la tension artérielle et par cet intermédiaire majorer les symptômes d’un AIT », il exclut qu’un AIT puisse provoquer des séquelles telles que les troubles de l’équilibre dont souffre la requérante et qui sont la cause de son invalidité. En effet, à cet égard, il souligne que, « si un AVC [peut] provoquer des séquelles », cela n’est pas le cas d’un AIT « qui est transitoire ».

71      Dès lors, dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de vérifier le bien-fondé des appréciations d’ordre médical et, partant, du rapport complémentaire du docteur C et des réponses au service médical du docteur D, il convient de constater que l’avis de la commission d’invalidité du 26 janvier 2023, dont l’analyse médicale est reprise dans le procès-verbal du 26 janvier 2023 et sur lequel la décision attaquée est fondée, complété par la décision de rejet de la réclamation, contient une motivation permettant d’apprécier les considérations qui ont conduit la commission d’invalidité à établir que les troubles de l’équilibre dont souffrait la requérante n’étaient pas imputables à l’AIT. En particulier, cet avis comprend les éléments du dossier sur lesquels la commission d’invalidité s’est appuyée pour parvenir à sa conclusion ainsi que les raisons pour lesquelles elle s’est écartée de certains rapports médicaux, plus favorables à la requérante, notamment celui exposant l’opinion divergente du docteur B, et la littérature scientifique qu’elle cite.

72      S’agissant de l’argument avancé par la requérante selon lequel le raisonnement de la commission d’invalidité reste parcellaire dans la mesure où il ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles le stress qu’elle a subi sur son lieu de travail ne serait pas à l’origine de l’AIT (voir point 43 ci-dessus), il suffit de constater, à l’instar de la Commission, que, dans la mesure où l’avis de la commission d’invalidité du 26 janvier 2023, sur lequel la décision attaquée est fondée, complété par la décision de rejet de la réclamation, a motivé l’absence d’un lien de causalité entre l’AIT et les troubles de l’équilibre, il n’est pas nécessaire d’examiner si ledit avis a également motivé l’absence d’un lien de causalité entre le stress et l’AIT. Cela est d’autant plus vrai que la requérante n’a avancé ni dans le cadre de sa réclamation ni dans ses écritures devant le Tribunal que le seul stress qu’elle a prétendument vécu dans le cadre de son travail pouvait être la cause directe des troubles de l’équilibre qui ont justifié sa mise en invalidité permanente.

73      Dès lors, il convient de constater que l’avis de la commission d’invalidité du 26 janvier 2023, dont l’analyse médicale est reprise dans le procès-verbal du 26 janvier 2023 et sur lequel la décision attaquée est fondée, complété par la décision de rejet de la réclamation, est motivé à suffisance de droit.

74      Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen du recours.

 Sur le second moyen, tiré de l’existence d’un avis irrégulier de la commission d’invalidité et d’erreurs manifestes d’appréciation commises par la commission d’invalidité

75      À l’appui du second moyen, en premier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle écarterait en bloc sa thèse quant à l’origine professionnelle de son invalidité, en se fondant sur la pétition de principe selon laquelle l’AIT n’entraînerait aucune séquelle.

76      Ce faisant, la décision attaquée ignorerait manifestement la littérature scientifique pertinente produite par le docteur B ainsi que les rapports médicaux, et notamment ceux des docteurs B et F qui confirmeraient l’existence d’un lien entre le stress subi au travail par la requérante, l’AIT, survenu en 2006, et les troubles de l’équilibre actuels. Par ailleurs, le lien entre l’AIT et les vertiges serait admis par d’autres médecins consultés par la requérante et, en particulier, par le docteur G qui établirait un lien entre les troubles de l’équilibre et l’AIT, et, plus encore, par le docteur H qui, très explicitement, considèrerait que les troubles de l’équilibre ont une origine plurifactorielle, et notamment l’AIT intervenu en 2006. De même, une simple recherche de profane permettrait de trouver des documents de littérature médicale établissant un lien entre un AIT et des vertiges.

77      Dès lors, selon la requérante, en ignorant des éléments susceptibles d’être favorables à la thèse de la requérante, la commission d’invalidité n’a pas fonctionné correctement et n’a pas rendu un avis régulier.

78      En second lieu, la requérante conteste l’affirmation du docteur C figurant dans son rapport complémentaire, lequel est repris dans la décision de rejet de la réclamation, selon laquelle « l’AIT n’est pas la raison de la mise en invalidité en tant que telle (puisque de toute façon plus présent à ce moment-là) ». En effet, selon la requérante, la question pertinente n’était pas de savoir si l’AIT était la cause de l’invalidité, mais si l’AIT était à l’origine, potentiellement avec d’autres facteurs, des troubles de l’équilibre qui avaient justifié sa mise en invalidité et donc si l’AIT avait pu avoir des répercussions telles que ses vertiges invalidants.

79      Dès lors, selon la requérante, compte tenu du caractère manifestement erroné des deux prémisses sur lesquelles se fonde la décision attaquée, à savoir que les AIT n’entraîneraient pas de séquelles et que l’AIT n’est pas la cause de sa mise en invalidité, la décision attaquée devrait être annulée pour permettre à une nouvelle commission d’invalidité, autrement composée, de répondre à la question de l’origine professionnelle de son invalidité.

80      La Commission conteste ces arguments.

81      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le but poursuivi par les dispositions du statut relatives à la commission d’invalidité est celui de confier à des experts médicaux l’appréciation définitive de toutes les questions d’ordre médical, qu’aucune AHCC, de par sa composition administrative interne, ne pourrait réaliser (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, point 35 et jurisprudence citée).

82      Dans ce contexte, le contrôle juridictionnel ne saurait s’étendre aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières et ne sont pas fondées sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle (voir arrêt du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, point 36 et jurisprudence citée).

83      En particulier, les questions relatives à l’origine d’une maladie sont, par essence, de nature médicale (voir arrêt du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, point 37 et jurisprudence citée).

84      Ainsi, lorsqu’il s’agit d’appréciations médicales proprement dites, une critique tirée de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’avis de la commission d’invalidité ne saurait prospérer (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2023, CV/Commission, T‑20/18, non publié, EU:T:2023:220, point 60 et jurisprudence citée).

85      Toutefois, à l’instar du contrôle qu’il effectue dans des domaines donnant lieu à des appréciations complexes, en particulier dans des affaires où de nombreux éléments, tels que des rapports d’experts, des avis ou des consultations, sont disponibles, le juge de l’Union, saisi du contrôle d’une décision rendue par une commission d’invalidité ou d’une décision rendue par une AHCC et fondée elle-même sur une telle décision, doit notamment vérifier non seulement l’exactitude purement matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 26 avril 2023, CV/Commission, T‑20/18, non publié, EU:T:2023:220, point 61 et jurisprudence citée).

86      Dans ces circonstances, le juge de l’Union ne saurait être empêché de vérifier si la commission d’invalidité a pris en considération tous les éléments apparaissant comme manifestement pertinents au regard de la mission qui lui a été confiée (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2023, CV/Commission, T‑20/18, non publié, EU:T:2023:220, point 62 et jurisprudence citée).

87      En premier lieu, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, la constatation de la commission d’invalidité, figurant dans le procès-verbal du 26 janvier 2023, selon laquelle l’origine des troubles de l’équilibre dont souffre la requérante « semble être migraineuse ou vertébro-basilaire » est étayée par des pièces du dossier, à savoir le rapport médical du docteur E et le rapport médical du docteur F.

88      D’une part, il ressort du rapport médical du docteur E, dont le contenu est repris dans la décision de rejet de la réclamation, que la clinique de la requérante est « très évocatrice d’une migraine vestibulaire » et « qu’il n’est pas en mesure d’expliquer des symptômes persistants depuis des années, avec une [imagerie par résonance magnétique] normale, et un diagnostic d’AIT (qui normalement ne laisse aucune séquelle clinique) ».

89      D’autre part, le rapport médical du docteur F explique, sous la rubrique « Discussion », que la requérante « souffre de troubles de l’équilibre qui sont vraisemblablement dus à un dysfonctionnement dans le territoire vertébro-basilaire […] et à un trouble d’allure fonctionnelle symbolisant une déstabilisation importante […] ».

90      En deuxième lieu, la thèse selon laquelle l’AIT n’entraîne pas de séquelles cliniques trouve son fondement dans le rapport du docteur E ainsi que dans le rapport complémentaire du docteur C, lequel explique également pour quelle raison, dans le cas de la requérante, l’AIT n’est pas la cause des troubles de l’équilibre dont elle souffre (voir point 67 ci-dessus).

91      Par ailleurs, les constatations figurant dans ces rapports médicaux ne sauraient être remises en cause par le rapport médical du docteur D, établi à la suite de l’examen de la requérante le 15 décembre 2022, dans lequel, sous la rubrique « [H]istoire clinique actuelle [de la requérante] » il est indiqué que celle-ci souffre « depuis son AIT de troubles de l’équilibre ». En effet, compte tenu de la conclusion dudit rapport médical, selon laquelle la requérante, ayant « un antécédent d’AIT, de carcinome thyroïdien et de vertiges importants avec troubles d’équilibre, [elle] est incapable de travailler pour raison médicale, et ce pour une durée indéterminée », cette seule affirmation ne suffit pas pour soutenir que, selon le docteur D, les troubles de l’équilibre dont souffre la requérante trouvent leur origine dans l’AIT.

92      En troisième lieu, il convient de souligner que, contrairement à ce que la requérante cherche à faire valoir, le rapport médical du docteur F ne confirme pas « l’existence d’un lien entre le stress [que la requérante a] vécu au travail, l’AIT de 2006 et les troubles de l’équilibre » dont elle souffre.

93      En effet, sous la rubrique « Discussion » du rapport médical, le docteur F constate que la requérante a « vécu un [dénigrement induit] par son supérieur comme une injustice fondamentale lui bloquant l’accès au statut de fonctionnaire, que, « [s]imultanément [cela] bloquait l’accès à une stabilité et à un meilleur émolument pour un travail similaire », que, « en outre [cela] l’obligeait à se taire [et que cela] se traduit dans un dysfonctionnement respiratoire de type hyperventilation chronique, ce qui peut favoriser une vasomotricité accrue ».

94      Par ailleurs, à cet égard, il convient de souligner que, ainsi que cela a été précisé au point 72 ci-dessus, la requérante n’a pas soutenu que le seul stress qu’elle a prétendument vécu dans le cadre de son travail en 2006 pouvait être la cause directe des troubles de l’équilibre qui ont justifié sa mise en invalidité permanente en 2023.

95      De même, contrairement à ce que la requérante prétend, l’existence d’un lien entre l’AIT et les troubles de l’équilibre ne saurait être déduit des rapports médicaux des docteurs G et H.

96      En effet, s’agissant du rapport médical du docteur G, rédigé le 7 novembre 2023, même à supposer que ce rapport médical, dont la date est postérieure à celle de la décision attaquée, mais antérieure à celle de la décision de rejet de la réclamation, aurait dû être pris en compte par l’AHCC dans cette dernière décision, il convient de relever que ledit rapport médical fait mention de l’AIT, survenu en 2006, à savoir 16 ans avant la date à laquelle le rapport médical a été rédigé, en tant qu’antécédent dans le cadre de l’anamnèse de la requérante et en tant qu’élément justifiant, conjointement aux troubles de l’équilibre, la nécessité de compléter le bilan du docteur G par une imagerie par résonance magnétique cérébrale et un rendez-vous en neurologie. Dès lors, le rapport médical du docteur G n’établit pas l’existence d’un lien entre les troubles de l’équilibre dont souffre la requérante et l’antécédent d’AIT.

97      S’agissant des rapports médicaux du docteur H, rédigés respectivement le 16 janvier et le 29 février 2024, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que ces rapports sont postérieurs tant à la date de la décision attaquée qu’à la date de la décision de rejet de la réclamation du 20 décembre 2023. Ainsi, la requérante ne saurait reprocher à l’AHCC de ne pas les avoir pris en considération dans lesdites décisions. En effet, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté (voir arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 82 et jurisprudence citée).

98      Dès lors, contrairement à ce que la requérante prétend, ces rapports médicaux ne sont pas susceptibles de remettre en cause la prémisse sur laquelle la majorité de la commission d’invalidité s’est fondée.

99      En quatrième lieu, la requérante ne saurait reprocher à la Commission d’avoir ignoré les cinq études scientifiques citées par le docteur B pour étayer son opinion divergente. En effet, à cet égard, il convient de constater, d’une part, que l’AHCC a pris en compte ces cinq études dans la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier la question, d’ordre médical, de savoir quelles conclusions scientifiques ces études contiennent précisément et quel poids devrait leur être accordé.

100    En outre, s’agissant de l’étude produite en annexe à la requête en tant qu’exemple d’études qui pourraient être retrouvées à la suite d’une recherche « de profane », il ne ressort pas du dossier que la requérante a mis cette étude à la disposition de la commission d’invalidité et de l’AHCC, de sorte qu’elle ne saurait reprocher à ces dernières de ne pas l’avoir prise en compte dans le cadre de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation.

101    Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que, en concluant à l’absence d’origine professionnelle de l’invalidité, la commission d’invalidité a pris en considération tous les éléments apparaissant comme manifestement pertinents au regard de la mission qui lui a été confiée, de sorte que le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation qui auraient été commises par la commission d’invalidité doit être écarté.

102    Partant, il convient de rejeter le second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

103    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      DH est condamnée aux dépens.

Porchia

Jaeger

Nihoul

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1 Données confidentielles occultées.

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