US v Commission (Civil service - Officials - Appraisal - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-18/24 (05 February 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T1824.html
Cite as: ECLI:EU:T:2025:132, EU:T:2025:132, [2025] EUECJ T-18/24

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ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

5 février 2025 (*)

« Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évaluation - Exercice d’évaluation 2022 - Baisse de la note - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Fixation d’objectifs - Détournement de pouvoir - Devoir de sollicitude - Responsabilité »

Dans l’affaire T‑18/24,

US, représenté par Me F. Moyse, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme G. Niddam et M. A. Sauka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes I. Reine (rapporteure) et T. Pynnä, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

–        vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, US, demande, d’une part, l’annulation du rapport d’évaluation établi pour l’année 2022 et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi de ce fait.

 Antécédents du litige

2        Le requérant a travaillé pour la Commission européenne en tant qu’agent temporaire à partir de mars 1996. Le 16 décembre 2003, il est devenu fonctionnaire.

3        Le 16 mars 2017, le requérant a été affecté à une unité d’une direction générale de la Commission.

4        En janvier 2018, dans le cadre de l’exercice d’évaluation pour l’année 2017, le requérant a contesté cette évaluation en faisant appel de son rapport d’évaluation, puis, le 23 avril 2018, en introduisant une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), laquelle a été rejetée.

5        En parallèle, le 23 avril 2018, le requérant a introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), en raison du harcèlement psychologique qu’il aurait subi de la part de son chef d’unité de l’époque (ci-après l’« ancien chef d’unité du requérant »). Le 14 août 2018, cette demande a été rejetée en l’absence de commencement de preuve d’un harcèlement.

6        Le 5 juin 2018, l’ancien chef d’unité du requérant a saisi l’Office d’investigation et de discipline (IDOC) de la Commission en raison du prétendu non-respect, par le requérant, de ses horaires de travail et de son comportement inapproprié vis-à-vis de certains collègues, dont le chef d’unité lui-même. Le 11 février 2020, dans son rapport disciplinaire, l’IDOC a conclu que l’audition avait permis au requérant de clarifier certains aspects des faits révélés par l’enquête, de montrer sa volonté d’avoir un « comportement » et de fournir un travail en adéquation avec les règles statutaires et avec ce que l’institution pouvait raisonnablement attendre d’un fonctionnaire de son grade et de son expérience. L’IDOC a néanmoins ajouté que certains éléments pouvaient conduire à considérer que le requérant pourrait avoir manqué à ses obligations en vertu des articles 12, 21, 55 et 60 du statut.

7        Le 16 septembre 2018, le requérant a été réaffecté à une autre unité de la même direction générale de la Commission mentionnée au point 3 ci-dessus (ci-après l’« unité en cause »). Dans cette unité, une nouvelle cheffe a été nommée en août 2020, devenant ainsi la supérieure hiérarchique du requérant (ci-après la « nouvelle cheffe d’unité du requérant »).

8        Dans le cadre de l’exercice d’évaluation pour les années 2020 et 2021, la performance générale du requérant a été évaluée comme satisfaisante.

9        Le 16 mai 2022, l’ancien chef d’unité du requérant est devenu le directeur faisant fonction d’une direction de la direction générale mentionnée au point 3 ci-dessus.

10      En date du 14 juin 2022, dans le cadre d’un échange de courriels entre le requérant et sa nouvelle cheffe d’unité, cette dernière a évoqué les difficultés de travailler avec le requérant, et la question de son départ éventuel de l’unité en cause a été soulevée.

11      En date du 23 septembre 2022, un nouvel échange de courriels entre le requérant et sa nouvelle cheffe d’unité a eu lieu concernant le retard du requérant à une réunion. Au cours de cet échange, la nouvelle cheffe d’unité du requérant a également fait référence à des retards fréquents non justifiés de celui-ci.

12      Le 10 janvier 2023, la procédure d’évaluation pour l’année 2022 a été lancée.

13      Le 13 janvier 2023, la nouvelle cheffe d’unité du requérant a saisi l’IDOC au motif que le requérant aurait violé ses obligations statutaires, notamment en raison de son comportement, de son insubordination et d’activités non autorisées exercées en dehors du cadre professionnel. Le 3 octobre 2023, l’IDOC a conclu que l’enquête administrative n’avait pas établi que le requérant aurait manqué à ses obligations statutaires au titre des articles 12, 12 ter ou 21 du statut. Toutefois, compte tenu du signalement de plusieurs incidents et du fait qu’il avait été réaffecté à une autre unité à compter du 16 septembre 2023, l’IDOC a recommandé que l’AIPN lui rappelle qu’il devrait à l’avenir communiquer ouvertement avec ses pairs et sa hiérarchie, fournir rapidement les informations qui lui seraient demandées dans l’exercice de ses fonctions et suivre les instructions de sa hiérarchie.

14      Dans le cadre de l’exercice d’évaluation pour l’année 2022, le requérant a signé son auto-évaluation le 23 janvier 2023 et le dialogue avec son évaluateur a eu lieu le 10 mars 2023. Dans le rapport d’évaluation, signé par la nouvelle cheffe d’unité du requérant le 21 mars 2023 (ci-après le « rapport d’évaluation »), le rendement, la conduite et la performance générale du requérant ont été considérés comme étant « insatisfaisants » et sa capacité a été jugée « satisfaisante ».

15      Dans la partie consacrée à l’évaluation du rendement, des compétences et de la conduite du requérant, il est notamment précisé, dans le rapport d’évaluation, que les tâches principales du requérant en 2022 étaient la mise en œuvre et la poursuite du développement d’un projet et que ses performances ont diminué tout au long de cette année. Dans la partie « Commentaire général » du rapport d’évaluation, après qu’ont  été reconnues la capacité, l’expérience et les compétences du requérant, il est relevé que le requérant bénéficiera du soutien des services dédiés et de sa hiérarchie pour améliorer ses performances. Le rapport d’évaluation contient également l’évaluation positive du « groupe ad hoc » concernant le travail du requérant en tant que membre du jury d’un concours durant l’année 2022.

16      Le 21 mars 2023, l’évaluation du rendement, des compétences et de la conduite du requérant a été confirmée par le validateur, l’ancien chef d’unité du requérant, sans commentaires supplémentaires, et le requérant a été invité à présenter ses observations sur son évaluation jusqu’au 29 mars 2023. Dans ses observations, le requérant indique notamment que le changement fondamental d’attitude de sa hiérarchie à l’égard de sa performance a commencé le jour où il a annoncé son intention de quitter le service pour « chercher un nouveau défi ».

17      Aucun appel n’a été formé à l’encontre du rapport d’évaluation.

18      Le 22 juin 2023, le requérant a introduit une réclamation, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contestant le rapport d’évaluation.

19      Le 16 octobre 2023, l’AIPN a rejeté la réclamation comme étant irrecevable, au motif que le requérant n’avait pas fait appel du rapport d’évaluation (ci-après la « décision rejetant la réclamation »).

 Conclusions des parties

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision rejetant la réclamation et le rapport d’évaluation, sinon les déclarer nuls et sans effets ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 50 884,71 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

22      Par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision rejetant la réclamation et, d’autre part, du rapport d’évaluation.

23      La Commission considère que seul le rapport d’évaluation constitue l’acte attaqué en l’espèce dans la mesure où la décision rejetant la réclamation a rejeté la réclamation comme irrecevable.

24      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 33 et jurisprudence citée).

25      À cet égard, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

26      Dans la mesure où, dans la décision rejetant la réclamation, l’AIPN a rejeté comme irrecevable la réclamation dirigée contre le rapport d’évaluation, il ne saurait être considéré que l’AIPN a modifié le rapport d’évaluation ou l’aurait réexaminé. Ainsi, à défaut de tout autre élément qui indiquerait que la décision de rejet de la réclamation aurait une portée différente de celle dudit rapport, il doit être conclu que la décision de rejet de la réclamation n’a pas de contenu autonome et que les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre le rapport d’évaluation.

 Sur la recevabilité

27      Sans que la Commission conteste la recevabilité du recours, il y a lieu de constater que la présente affaire pose la question de savoir si le déroulement de la procédure précontentieuse en l’espèce, après l’introduction d’une réclamation formelle au sens de l’article 90 du statut contre le rapport d’évaluation, permettait l’introduction ultérieure d’un recours contentieux devant le Tribunal dirigé contre ledit rapport. En effet, un tel recours contentieux était ouvert à partir du moment où le rapport d’évaluation pouvait être considéré comme étant définitif, c’est-à-dire à la date du 29 mars 2023 puisque le requérant n’a pas refusé ce rapport dans le délai de cinq jours ouvrables courant de la date à laquelle il avait été invité à le consulter, conformément à l’article 6, paragraphe 8, second alinéa, de la décision C(2013) 8985 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les « DGE »).

28      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union européenne est en droit d’apprécier, selon les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).

29      En l’espèce, l’examen de la recevabilité du recours exigeant une analyse complexe, il y a lieu, dans un souci d’économie de la procédure, d’examiner d’emblée le bien-fondé du recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité.

 Sur les conclusions en annulation

30      Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation, le troisième, d’une erreur de fait, le quatrième, d’un détournement de pouvoir et, le cinquième, d’une violation du devoir de sollicitude.

 Observations liminaires sur l’étendue du contrôle juridictionnel

31      Selon la jurisprudence, les rapports d’évaluation comportent des appréciations qui ne peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel que pour la régularité procédurale, l’exactitude matérielle des faits ainsi que l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir par les personnes appelées à intervenir dans l’établissement de ces documents. En d’autres termes, les évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer et il n’appartient pas au juge de contrôler le bien-fondé de cette appréciation, comportant des jugements de valeur complexes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, sauf en cas d’erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 160 et jurisprudence citée).

32      En ce qui concerne le contrôle juridictionnel de la régularité procédurale, la Cour et le Tribunal ont jugé de manière générale que, dans les cas où une institution de l’Union dispose d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties procédurales conférées par l’ordre juridique de l’Union revêt une importance d’autant plus fondamentale (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14 ; du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission, C‑405/07 P, EU:C:2008:613, points 56 et 57, et du 9 novembre 1995, France-Aviation/Commission, T‑346/94, EU:T:1995:187, points 32 à 34). Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 404).

33      Il convient d’en conclure que le pouvoir d’appréciation particulièrement large dont jouissent les évaluateurs aux fins de l’évaluation d’un fonctionnaire doit être contrebalancé par le respect particulièrement scrupuleux des règles régissant l’organisation de cette évaluation et le déroulement de la procédure prévue à cet effet (arrêt du 18 octobre 2023, Gomez Calavia/Cour de justice de l’Union européenne, T‑336/22, non publié, EU:T:2023:652, point 24).

34      En outre, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 91 et jurisprudence citée). En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente. Ainsi, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 95).

35      Il convient d’ajouter, s’agissant plus particulièrement du contrôle juridictionnel des appréciations figurant dans les rapports d’évaluation, qu’il se justifie d’autant plus de circonscrire celui-ci à l’erreur manifeste que le Tribunal ne connaît pas directement la situation des fonctionnaires évalués, alors que la procédure d’évaluation de ceux-ci comporte, sur le plan administratif, des garanties (voir arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 92 et jurisprudence citée).

36      C’est au vu de ces observations liminaires qu’il convient d’examiner les moyens soulevés par le requérant.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

37      Le requérant fait valoir que le rapport d’évaluation se fonde sur des explications très vagues, voire évasives, et est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne contient pas de précisions permettant de comprendre les justifications soutenant l’évaluation qui lui est attribuée. Tout d’abord, il soutient que l’évaluatrice aurait omis d’identifier des objectifs à atteindre, n’aurait pas examiné les résultats obtenus au regard des indicateurs clés de performance et n’aurait pas fourni de précisions quant au niveau de responsabilités attendues de sa part. Ensuite, le requérant estime que le rapport d’évaluation n’indique pas en quoi consistent les normes habituelles de performance et ne fournit pas d’explications concrètes sur les appréciations relatives à la diminution de sa performance. Enfin, le requérant prétend que l’évaluatrice et le validateur n’ont pas fourni de justifications ni d’éléments factuels au soutien de leur conclusion qualifiant son rendement, sa conduite et sa performance générale d’insatisfaisants et ont omis de préciser quels aspects de sa performance auraient été insatisfaisants, ce qui ne lui permettait pas de comprendre le raisonnement et de formuler des observations sur les motifs invoqués.

38      La Commission conteste les arguments du requérant.

39      Le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoit l’obligation pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union de motiver leurs décisions. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, qui dispose que les actes juridiques sont motivés. La motivation exigée par ces dispositions doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, BG/Parlement, T‑253/19, non publié, EU:T:2021:459, point 44 et jurisprudence citée).

40      Selon une jurisprudence constante, les rapports de notation sont régis par les dispositions spéciales visées à l’article 43 du statut (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 143 et jurisprudence citée). Cette disposition prévoit que la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’AIPN de chaque institution et que ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 3, des DGE, chaque rapport d’évaluation contient une conclusion indiquant si les prestations du titulaire de poste ont été satisfaisantes ou non et, si les prestations sont jugées insatisfaisantes, cette conclusion est étayée par des éléments factuels.

41      À cet égard, selon la jurisprudence, l’article 43 du statut ne donne aucune indication quant à un éventuel devoir d’étayer par des éléments factuels ou par des preuves tous les commentaires figurant dans le rapport d’évaluation (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, TL/Commission, T‑677/21, non publié, EU:T:2022:456, point 25). En outre, ni l’article 43 du statut ni les DGE n’imposent à l’administration de fixer annuellement des objectifs formels aux fins de l’établissement du rapport annuel concernant les prestations du fonctionnaire ou d’évaluer ces prestations sur la base d’objectifs préfixés et une telle obligation ne découle pas non plus de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, TL/Commission, T‑677/21, non publié, EU:T:2022:456, points 69 et 70).

42      Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, si l’administration a l’obligation de motiver tout rapport d’évaluation de façon suffisante et circonstanciée, afin de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, les évaluateurs, disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, n’ont pas l’obligation de faire figurer dans ledit rapport tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation. À cet égard, il suffit, en principe, que le rapport d’évaluation extraie les traits saillants des prestations du fonctionnaire en termes, notamment, de rendement, de compétences et de conduite dans le service et les évalue. Sous réserve de l’obligation de motivation, et pour autant que l’évaluation soit clairement individualisée et non impersonnelle, l’évaluateur n’est pas tenu de détailler les motifs de son évaluation en indiquant des exemples concrets pour étayer ses jugements de valeur (voir arrêt du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T‑575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 79 et jurisprudence citée).

43      En l’espèce, il convient d’observer que le rapport d’évaluation permet d’avoir une vue d’ensemble des prestations du requérant évaluées et des raisons ayant conduit l’évaluatrice à considérer que son rendement, sa conduite dans le service et sa performance générale étaient insatisfaisants. Il ressort également du rapport d’évaluation que son évaluation est individualisée et non impersonnelle.

44      En effet, sous les titres « Rendement », « Compétence » et « Conduite dans le service » du rapport d’évaluation, sont précisées les tâches principales du requérant tout au long de l’année évaluée, à savoir la mise en œuvre et la poursuite du développement d’un projet par un soutien analytique et stratégique à la direction de l’unité. À cet égard, il est indiqué que ce soutien concerne l’engagement des utilisateurs, la coopération interservices et le soutien d’experts de haut niveau aux aspects scientifiques du projet et la coopération internationale.

45      Ensuite, en ce qui concerne les performances du requérant, le rapport d’évaluation identifie les aspects négatifs concrets relatifs à son rendement et sa conduite dans le service, ce qui avait eu pour conséquence, selon l’évaluatrice, que le requérant s’était distancié et retiré de l’équipe et que ses activités et contributions n’avaient pas été perçues comme étant aussi utiles qu’auparavant, tant par l’équipe que par sa hiérarchie. En effet, premièrement, il est mentionné que le requérant s’est trop concentré sur la poursuite et la tentative d’imposer sa vision de la mise en œuvre, en s’adaptant insuffisamment aux choix et aux décisions de sa hiérarchie. À cet égard, il est précisé qu’une telle approche de la part du requérant a entraîné un refus souvent sans compromis d’un bon nombre de modalités de mise en œuvre, par exemple les obligations d’engagement des utilisateurs des entités chargées de la mise en œuvre, entravant souvent sa motivation et sa capacité à contribuer de manière constructive et proactive. Deuxièmement, il est observé que le requérant n’a pas suffisamment tenu compte des éléments essentiels de la mise en œuvre dans ses contributions, en précisant qu’il s’agit des contraintes techniques, programmatiques et financières. Troisièmement, il est relevé que le besoin d’autonomie du requérant et sa sous-estimation des aspects technologiques du projet ont également entraîné certaines tensions au sein de l’équipe et quelques difficultés de coopération avec d’autres membres de l’équipe du projet. Quatrièmement, sont évoquées les déclarations dérisoires ou négatives de la part du requérant lors des réunions internes et externes, au détriment de la qualité des relations avec certains membres du personnel et certains partenaires extérieurs.

46      Enfin, le rapport d’évaluation relève des aspects positifs concernant la compétence du requérant, son rendement et sa conduite dans le service. En effet, il est indiqué qu’il démontre un besoin et une capacité considérable de travail autonome de nature visionnaire et créative, par exemple au cours des phases conceptuelles menant au lancement du projet. Est soulignée sa capacité à formuler des visions et des propositions complexes dans un certain nombre de domaines scientifiques généralement liés à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, mais également dans d’autres domaines. Il est également observé que le requérant continue de fournir ponctuellement des contributions et des retours d’informations importants, pertinents et utiles, en particulier en ce qui concerne l’engagement des utilisateurs et la coopération internationale, et qu’il continue de se comporter avec courtoisie.

47      En outre, il convient de relever que le fait que le requérant a pu comprendre les raisons ayant conduit l’évaluatrice à considérer que son rendement, sa conduite dans le service et sa performance générale étaient insatisfaisants est confirmé par la teneur des deuxième et troisième moyens du présent recours, tirés, respectivement, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait. En effet, le requérant a été capable d’identifier les tâches précises qui lui étaient reprochées, à savoir sa contribution à la mise en œuvre du projet durant l’année 2022, et de contester l’évaluation de son rendement ainsi que de sa conduite dans le service dans le cadre de ces tâches.

48      Partant, le rapport d’évaluation contient bien les éléments nécessaires permettant au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles l’évaluation de son rendement, de sa conduite dans le service et de sa performance générale a été jugée insuffisante et de contester cette évaluation, et au Tribunal de vérifier celle-ci.

49      En outre, au vu de la jurisprudence énoncée aux points 40 à 42 ci-dessus, le requérant ne saurait se prévaloir de ce que l’évaluatrice, à supposer qu’elle y soit tenue, aurait omis d’identifier des objectifs à atteindre, n’aurait pas examiné les résultats obtenus au regard des indicateurs clés de performance, n’aurait pas fourni de précisions quant au niveau de responsabilités attendues de sa part et n’aurait pas indiqué en quoi consistaient les normes habituelles de performance.

50      Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument du requérant tiré de l’absence d’explications concrètes sur les appréciations relatives à la diminution de sa performance, il est vrai que la jurisprudence requiert qu’un soin particulier soit apporté à la motivation, notamment lorsque la notation comporte des appréciations moins favorables que celles figurant dans un rapport d’évaluation précédent (arrêt du 17 juillet 2024, LW/Commission, T‑232/23, non publié, EU:T:2024:482, point 23).

51      Néanmoins, en l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation que les raisons qui ont conduit l’évaluatrice à considérer que le rendement, la conduite dans le service et la performance générale du requérant étaient insatisfaisants et qui concernaient la mise en œuvre du projet ont été expliquées en faisant référence aux performances antérieures du requérant au cours des phases conceptuelles menant au lancement de ce projet. Dans ces circonstances, cette comparaison peut être considérée comme une explication concrète des appréciations relatives à la diminution de la performance du requérant, permettant ainsi à celui-ci de comprendre qu’il s’agissait d’une appréciation le concernant moins favorable que celle figurant dans un rapport d’évaluation précédent.

52      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

53      Le requérant fait, tout d’abord, valoir que le rapport d’évaluation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de fixation d’objectifs. Cette circonstance aurait conduit à une insuffisance de preuves à l’appui de l’appréciation de son rendement, de ses compétences et de sa performance générale. Il considère que cette appréciation aurait été différente si des objectifs avaient été fixés dans le rapport d’évaluation. À cet égard, il soutient que, depuis mai 2022, il s’est progressivement vu privé de travail, ce qui l’a empêché d’obtenir une meilleure évaluation globale dans le rapport d’évaluation.

54      Ensuite, le requérant estime que l’évaluatrice a commis des erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de sa contribution significative à la mise en œuvre du projet durant l’année 2022. Selon lui, les affirmations de l’évaluatrice, qualifiant d’« insatisfaisants » son rendement, sa conduite dans le service et sa performance générale, seraient réfutées par les conclusions finales rendues par l’IDOC dans la procédure qu’elle a introduite. Elle aurait également ignoré les différentes activités qu’il aurait réalisées durant l’année 2022 et plusieurs déclarations faites par ses collègues sur la qualité de ses contributions observées cette année-là. Concernant le caractère insatisfaisant de sa conduite dans le service, le requérant indique qu’il n’a pas reçu d’instructions claires de la part de sa nouvelle cheffe d’unité, de sorte qu’aucun manque à son « obligation de subordination » et d’adaptation ne saurait lui être reproché. Le requérant conteste également l’allégation de l’évaluatrice selon laquelle sa sous-estimation des aspects technologiques du projet aurait provoqué des difficultés de collaboration. À cet égard, il relève qu’il ne dispose pas d’une expertise en la matière.

55      Enfin, le requérant allègue que, bien que le rapport d’évaluation contienne des extraits de l’avis du groupe ad hoc concernant son statut de membre du jury d’un concours durant l’année 2022, ledit avis n’a pas été pris en compte par l’évaluatrice. Si tel avait été le cas, il se serait vu attribuer une meilleure note.

56      La Commission conteste les arguments du requérant.

57      Tout d’abord, en ce qui concerne l’absence de fixation d’objectifs dans le rapport d’évaluation, ainsi qu’il a été déjà constaté au point 41 ci-dessus, ni l’article 43 du statut ni les DGE n’imposent à l’administration de fixer annuellement des objectifs formels aux fins de l’établissement du rapport annuel concernant les prestations du fonctionnaire ou d’évaluer ces prestations sur la base d’objectifs préfixés et une telle obligation ne découle pas non plus de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, TL/Commission, T‑677/21, non publié, EU:T:2022:456, points 69 et 70). En l’absence de telles règles, l’absence de fixation d’objectifs ne constitue pas une irrégularité présentant un caractère substantiel justifiant la censure du rapport d’évaluation litigieux (arrêt du 13 juillet 2022, TL/Commission, T‑677/21, non publié, EU:T:2022:456, point 69).

58      Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument du requérant, tiré, en substance, de ce que l’appréciation de son rendement, de ses compétences et de sa conduite dans le service aurait été différente si des objectifs avaient été fixés dans le rapport d’évaluation, au vu du fait que, depuis mai 2022, il se serait progressivement vu privé de travail. En effet, la question de savoir si l’administration est dans l’obligation de fixer des objectifs sur la base desquels les prestations d’un fonctionnaire peuvent être évaluées ou non ne dépend pas de l’attribution de la quantité concrète de travail à un fonctionnaire pour une période donnée, mais uniquement du cadre juridique applicable. Or, il a déjà été constaté au point 57 ci-dessus que le cadre juridique applicable en l’espèce n’établissait pas une telle obligation (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, TL/Commission, T‑677/21, non publié, EU:T:2022:456, point 78).

59      Ensuite, d’une part, le requérant considère que les conclusions finales rendues par l’IDOC dans la procédure introduite par l’évaluatrice (voir point 13 ci-dessus) réfutent plusieurs affirmations de celle-ci dans ce rapport. Tel serait le cas des affirmations selon lesquelles « ses performances ont diminué tout au long de l’année 2022, ce qui a eu une incidence négative sur sa contribution à la mise en œuvre [du projet] », selon lesquelles il « s’est trop concentré sur la poursuite et la tentative d’imposer sa propre vision de la mise en œuvre », « il n’a pas suffisamment tenu compte des éléments essentiels de la mise en œuvre, en particulier les contraintes techniques, programmatiques et financières » et selon lesquelles « ses contributions n’ont pas été perçues comme utiles comme auparavant, tant par l’équipe que par sa hiérarchie ».

60      Comme il a été constaté au point 13 ci-dessus, certes, l’IDOC n’a pas conclu que le requérant aurait manqué à ses obligations statutaires au titre des articles 12, 12 ter ou 21 du statut. Toutefois, dans son rapport du 3 octobre 2023, compte tenu notamment du signalement de plusieurs incidents, l’IDOC a recommandé que l’AIPN rappelle au requérant qu’il devrait à l’avenir communiquer ouvertement avec ses pairs et sa hiérarchie, fournir rapidement les informations qui lui sont demandées dans l’exercice de ses fonctions et suivre les instructions de sa hiérarchie. Le requérant ne conteste pas ces conclusions de l’IDOC. En outre, le requérant lui-même indique que l’IDOC a constaté l’existence de points de vue professionnels différents entre le requérant et sa hiérarchie, en invoquant à cet égard la grande expérience professionnelle du premier. En tout état de cause, le fait que le requérant ait une expérience professionnelle solide est sans incidence sur la question de savoir s’il a manqué à ses obligations de subordination et de travail en équipe. Dans ce contexte, les affirmations de l’évaluatrice dans le rapport d’évaluation, rappelées au point 59 ci-dessus, n’apparaissent pas incohérentes avec les conclusions de l’IDOC en cause et les allégations du requérant tirées de ce qu’il n’aurait pas reçu d’instruction claire de sa hiérarchie ou qu’il n’aurait pas d’expertise sur les aspects technologiques du projet ne sont pas suffisantes pour priver de plausibilité les appréciations retenues dans ce rapport, au sens de la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus.

61      D’autre part, s’agissant de l’absence de prise en compte, dans le rapport d’évaluation, des différentes activités réalisées par le requérant durant l’année 2022 et de plusieurs déclarations faites par ses collègues sur la qualité de ses contributions pendant cette année, ces éléments ne sont pas non plus suffisants pour permettre de constater une erreur manifeste d’appréciation. En effet, il convient d’observer que, dans le rapport d’évaluation, il n’est pas reproché au requérant l’absence d’activités de sa part. Au contraire, il est indiqué que le requérant continue de fournir ponctuellement des contributions et des retours d’informations importants, pertinents et utiles, en particulier en ce qui concerne l’engagement des utilisateurs et la coopération internationale. Ce qui est, en substance, critiqué dans le rapport d’évaluation, c’est le fait que le requérant s’adapte insuffisamment aux choix et aux décisions de sa hiérarchie concernant la mise en œuvre du projet sur lequel il devait travailler durant l’année 2022, cette circonstance s’accompagnant d’une distanciation du requérant et de son retrait de l’équipe. Les activités de mise en œuvre du projet et ses contributions n’ont pas non plus été perçues comme étant aussi utiles qu’auparavant, tant par l’équipe que par sa hiérarchie. Dans ce contexte, les déclarations faites par les collègues du requérant sur la qualité de ses contributions en 2022 sont également sans pertinence.

62      Enfin, pour ce qui concerne le grief tiré de l’absence de prise en considération de l’évaluation positive du groupe ad hoc concernant son travail comme membre du jury d’un concours, le requérant invoque, d’une part, l’article 2, paragraphe 2, des DGE, qui dispose que le rapport d’évaluation doit porter « sur l’ensemble des activités professionnelles du titulaire de poste » et, d’autre part, le point 5.5 de l’annexe I des DGE, qui impose à l’évaluateur de tenir compte de l’avis du groupe ad hoc concernant le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire de poste à l’occasion de ses activités de représentation du personnel.

63      À cet égard, certes, le rapport d’évaluation ne précise pas que l’évaluatrice aurait pris en considération l’évaluation positive du groupe ad hoc concernant son travail comme membre du jury d’un concours. Toutefois, il y a lieu de constater que cette évaluation fait partie dudit rapport et que, dans la partie « Commentaire général » de celui-ci, sont reconnues la capacité, l’expérience et les compétences du requérant sans qu’il soit indiqué que cette appréciation concernerait uniquement son poste dans l’unité en cause.

64      En tout état de cause, il convient d’observer, comme l’allègue la Commission sans être contredite par le requérant, que le travail du requérant en tant que membre du jury d’un concours représente seulement dix jours de travail durant l’année 2022 par rapport à ses tâches principales dans l’unité en cause. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus, en dépit de l’absence de référence directe à l’évaluation positive relative à ces dix jours de travail et au vu du rejet des arguments du requérant aux points 57 à 61 ci-dessus, l’appréciation retenue dans le rapport d’évaluation peut être admise comme étant justifiée, sans que puisse être constatée à cet égard une erreur manifeste de la part de l’évaluatrice.

65      Au vu de ce qui précède, les arguments avancés par le requérant ne sont pas suffisants pour priver de plausibilité les appréciations de l’évaluatrice, de sorte qu’il est resté en défaut de démontrer que le rapport d’évaluation serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.

66      Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de fait

67      Le requérant fait valoir que les observations selon lesquelles il s’est distancé de l’équipe et selon lesquelles ses contributions n’étaient plus perçues comme utiles sont entachées d’une erreur de fait, puisqu’elles ne sont pas étayées par des éléments factuels, comme le prévoirait l’article 2, paragraphe 3, des DGE. Il indique également qu’il s’est progressivement vu privé de travail depuis mai 2022 et que les observations de l’évaluatrice sont aussi en contradiction, d’une part, avec l’affirmation du rapport d’évaluation selon laquelle il a fourni des contributions et des retours d’informations importants, pertinents et utiles, en particulier en ce qui concerne l’engagement des utilisateurs et la coopération internationale et, d’autre part, avec plusieurs déclarations faites par ses collègues sur la qualité de son travail en 2022.

68      La Commission conteste les arguments du requérant.

69      Il ressort du rapport d’évaluation que le requérant s’est distancé de l’équipe et que ses contributions n’étaient plus perçues comme utiles au motif que, après le lancement des travaux de mise en œuvre du projet, il s’est trop concentré sur la poursuite et la tentative d’imposer sa propre vision de cette mise en œuvre, en s’adaptant insuffisamment aux choix et aux décisions de sa hiérarchie. À cet égard, premièrement, il est précisé qu’une telle approche de la part du requérant a entraîné un refus d’un bon nombre de modalités de mise en œuvre, par exemple les obligations d’engagement des utilisateurs des entités chargées de la mise en œuvre, entravant souvent sa motivation et sa capacité à contribuer de manière constructive et proactive. Deuxièmement, il est relevé que le besoin d’autonomie du requérant et sa sous-estimation des aspects technologiques du projet ont également entraîné certaines tensions au sein de l’équipe et quelques difficultés de coopération avec d’autres membres de l’équipe du projet. Troisièmement, sont évoquées les déclarations dérisoires ou négatives de la part du requérant lors des réunions internes et externes, au détriment de la qualité des relations avec certains membres du personnel et certains partenaires extérieurs.

70      Au vu de ces explications et de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, il ne saurait être considéré que l’évaluatrice a commis une erreur de fait en n’indiquant pas d’exemples concrets pour étayer ses jugements de valeur.

71      De manière plus notable, il y a lieu de relever que l’affirmation du requérant selon laquelle il s’est progressivement vu privé de travail depuis mai 2022 n’est pas étayée. Au contraire, dans la requête, le requérant mentionne plusieurs activités concrètes qu’il a réalisées durant l’année 2022, en considérant qu’il s’agissait d’une contribution significative à la mise en œuvre du projet qui, selon le rapport d’évaluation, faisait partie de ses tâches principales tout au long de l’année 2022 (voir point 15 ci-dessus). En tout état de cause, comme il a été constaté au point 61 ci-dessus, ce qui est reproché au requérant dans le rapport d’évaluation, c’est, en substance, le fait qu’il s’est insuffisamment adapté aux choix et aux décisions de sa hiérarchie concernant la mise en œuvre du projet sur lequel il devait travailler durant l’année 2022, cette circonstance s’étant accompagnée d’une distanciation et de son retrait de l’équipe. À cet égard, compte tenu de la large marge d’appréciation dont l’évaluatrice disposait, il était loisible à celle-ci de tenir compte en priorité de ces éléments et de considérer qu’ils primaient l’observation selon laquelle le requérant avait fourni des contributions et des retours d’informations importants, pertinents et utiles, en particulier dans un domaine spécifique. Dans ce contexte, comme précisé également au point 61 ci-dessus, les déclarations faites par les collègues du requérant sur la qualité de ses contributions en 2022 sont sans pertinence.

72      En outre, il convient de rejeter comme non fondé l’argument du requérant tiré, dans la réplique, de ce que les reproches à son égard ont été réfutés par l’enquête administrative de l’IDOC. À cet égard, il suffit de renvoyer aux constatations faites au point 60 ci-dessus en ce qui concerne les conclusions du rapport de l’IDOC, qui a recommandé, compte tenu notamment du signalement de plusieurs incidents, que l’AIPN rappelait au requérant qu’il devrait à l’avenir communiquer ouvertement avec ses pairs et sa hiérarchie, fournir rapidement les informations qui lui seraient demandées dans l’exercice de ses fonctions et suivre les instructions de sa hiérarchie. Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que l’enquête administrative de l’IDOC contredit la critique de l’évaluatrice quant à l’insubordination du requérant et au manque de travail en équipe.

73      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

74      Le requérant fait valoir que le rapport d’évaluation a été adopté pour atteindre des fins autres que celles excipées, sa nouvelle cheffe d’unité et son ancien chef d’unité ayant utilisé leur pouvoir respectif d’évaluatrice et de validateur du rapport pour lui attribuer une notation négative dans le but de le priver d’une promotion au grade supérieur et de le « faire sortir de l’unité » en cause. Il existerait un lien entre les appréciations négatives dépourvues de fondement et le harcèlement et la méprise qu’il a subis de la part, respectivement, de son ancien chef d’unité et de sa nouvelle cheffe d’unité. À cet égard, le requérant indique que, malgré sa plainte pour harcèlement moral déposée à l’encontre de son ancien chef d’unité en 2018, aucune autre personne n’a été désignée validateur du rapport d’évaluation. Il affirme également que sa nouvelle cheffe d’unité avait l’intention de le « faire sortir de l’unité » dans la mesure où elle lui avait recommandé de quitter son unité et où elle avait même mis en place, avec le service des ressources humaines, un plan de retraite anticipée pour lui.

75      La Commission conteste les arguments du requérant.

76      Tout d’abord, en ce qui concerne la plainte du requérant pour harcèlement moral à l’encontre de son ancien chef d’unité en 2018, il est constant que la demande d’assistance qu’il a introduite au titre de l’article 24 du statut a été rejetée en date du 14 août 2018 pour défaut de commencement de preuve (voir point 5 ci-dessus). Il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait contesté ce rejet, de sorte que la décision sur sa demande d’assistance est devenue définitive. En tout état de cause, la présente procédure n’a pas pour objet le prétendu harcèlement moral invoqué par le requérant en 2018. À cet égard, aucune appréciation figurant dans le rapport d’évaluation ne se rapporte à un tel harcèlement.

77      Ensuite, à supposer que l’ancien chef d’unité du requérant, à l’encontre duquel le requérant a introduit la plainte pour harcèlement moral en 2018 et qui, cinq ans plus tard, a été désigné validateur du rapport d’évaluation, était objectivement en position d’avoir une « influence certaine » en tant que validateur pour attribuer au requérant une évaluation négative, il convient de constater ce qui suit.

78      Selon une jurisprudence constante, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑164/00, EU:T:2002:312, point 111 et jurisprudence citée). À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ne suffit pas à la partie requérante d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il lui faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité de ses prétentions ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations des notateurs ne saurait être remise en cause (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, OW/AESA, T‑597/16, non publié, EU:T:2018:338, point 98 et jurisprudence citée).

79      Selon la jurisprudence, l’allégation par une partie requérante de l’existence d’un harcèlement moral exercé par ses supérieurs hiérarchiques ne suffit pas pour établir que tout acte adopté par sa hiérarchie est illégal. En effet, encore faut-il que l’intéressé démontre l’incidence des agissements qui seraient constitutifs d’un harcèlement moral sur la teneur de chaque acte attaqué, puisque, dans un tel cas, cela signifierait que l’AIPN, par l’entremise de ses fonctionnaires hiérarchiquement élevés, aurait usé de son pouvoir en vue d’atteindre un but illégal au regard de l’article 12 bis du statut, lequel prévoit que « [t]out fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel » (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 92). Il a en outre été jugé que même le fait qu’un agent ait introduit une plainte pour harcèlement à l’encontre de la personne qui doit apprécier ses prestations professionnelles ne saurait, comme tel, en dehors de toute autre circonstance, être de nature à mettre en cause l’impartialité de la personne visée par la plainte (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 94 et jurisprudence citée).

80      En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort du dossier que, d’une part, en 2018, sur demande de l’ancien chef d’unité du requérant, l’IDOC a notamment conclu, dans son rapport disciplinaire concernant le requérant, que l’audition avait permis à ce dernier de montrer sa volonté d’avoir un « comportement » vis-à-vis de certains de ses collègues, dont son ancien chef d’unité, et de fournir son travail en adéquation avec les règles statutaires et avec ce que l’institution pouvait raisonnablement attendre d’un fonctionnaire de son grade et de son expérience. Il a également constaté que certains éléments pouvaient conduire à considérer que le requérant pourrait avoir manqué à ses obligations en vertu des articles 12, 21, 55 et 60 du statut (voir point 6 ci-dessus). D’autre part, en 2023, dans son rapport sur les résultats de l’enquête administrative ouverte en raison des éventuelles violations des obligations statutaires de la part du requérant signalées par sa nouvelle cheffe d’unité, si l’IDOC n’a pas conclu que le requérant aurait manqué à ses obligations statutaires au titre des articles 12, 12 ter ou 21 du statut, il a néanmoins recommandé que l’AIPN rappelle au requérant qu’il devrait à l’avenir communiquer ouvertement avec ses pairs et sa hiérarchie, fournir rapidement les informations qui lui seraient demandées dans l’exercice de ses fonctions et suivre les instructions de sa hiérarchie (voir point 13 ci-dessus).

81      Lesdites conclusions de l’IDOC, non contestées par le requérant, confirment la critique figurant dans le rapport d’évaluation à l’égard du requérant, à savoir le fait qu’il s’adapte insuffisamment aux choix et aux décisions de sa hiérarchie, cette circonstance s’accompagnant d’une distanciation et de son retrait de l’équipe. Cette critique a été, en substance, confirmée par l’IDOC dans deux procédures ouvertes sur les demandes de deux chefs d’unité du requérant à des périodes différentes de sa carrière. À cet égard, il convient de présumer, en l’absence d’éléments contraires, que l’IDOC, en tant qu’organisme interne de la Commission qui effectue des enquêtes impartiales et contradictoires, offre des garanties suffisantes en termes d’impartialité (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑273/18, non publié, EU:T:2019:371, point 59). Au vu de ces circonstances et en l’absence d’autres éléments apportés par le requérant, son allégation selon laquelle le rapport d’évaluation a été adopté aux fins d’une évaluation négative en raison de la seule existence, par le passé, d’une plainte pour harcèlement moral à l’encontre de son ancien chef d’unité ne saurait être considérée comme crédible.

82      Partant, il y a lieu de constater que le requérant ne produit aucune preuve permettant de démontrer que son ancien chef d’unité, en tant que validateur, aurait confirmé les évaluations négatives dans le rapport d’évaluation dans le but de le priver d’une promotion au grade supérieur et de le « faire sortir de l’unité ».

83      Enfin, s’agissant du lien entre la prétendue intention de sa nouvelle cheffe d’unité de le « faire sortir de l’unité » et les appréciations négatives figurant dans le rapport d’évaluation, le requérant se limite à indiquer que sa nouvelle cheffe d’unité lui avait recommandé de quitter son unité et avait même mis en place, avec le service des ressources humaines, un plan de retraite anticipée pour lui.

84      Certes, il ressort du dossier, comme le confirme également la Commission, qu’une discussion quant au transfert potentiel du requérant dans une autre unité ou direction était effectivement en cours entre celui-ci, sa cheffe d’unité et les services des ressources humaines (voir point 10 ci-dessus). Toutefois, la seule existence de telles discussions ne suffit pas pour conclure que la nouvelle cheffe d’unité du requérant aurait procédé à des évaluations négatives dans le rapport d’évaluation dans le but de « faire sortir » le requérant de l’unité. Dans ce contexte, il convient également de relever que, dans ses observations sur son évaluation, le requérant mentionne qu’il avait l’intention de quitter le service pour « chercher un nouveau défi » et que c’est à partir de ce moment que le changement fondamental d’attitude de sa hiérarchie à l’égard de sa performance aurait commencé (voir point 16 ci-dessus).

85      Quant à la mise en place d’un plan de retraite anticipée, le requérant ne se réfère à cet égard qu’à une phrase extraite des observations qu’il a présentées dans le cadre de l’enquête administrative menée par l’IDOC (voir point 13 ci-dessus). Or, une telle allégation non étayée ne constitue pas un indice objectif permettant de démontrer que son évaluatrice aurait procédé à des évaluations négatives dans le rapport d’évaluation dans le but de le « faire sortir de l’unité ».

86      Au vu de ce qui précède, le requérant n’a pas démontré que le rapport d’évaluation était entaché d’un détournement de pouvoir. Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude

87      Le requérant fait valoir que l’évaluatrice a manqué à son « devoir de sollicitude renforcé » en omettant de prendre en considération ses « circonstances personnelles et professionnelles ». Il souligne à cet égard qu’une maladie grave avait été diagnostiquée chez son épouse, qu’il avait dû s’occuper de ses parents âgés et qu’il avait dû déployer des efforts pour surmonter ces épreuves tout en gérant les rapports difficiles au travail. Il allègue que le rapport d’évaluation n’a pas reconnu ses efforts ni tenu compte de ses prestations et des projets qu’il a menés malgré ses difficultés au travail. À cet égard, le requérant soutient que, en demandant un plan de retraite anticipée pour lui sans son consentement, sa nouvelle cheffe d’unité a adopté un comportement répréhensible démontrant une absence de sollicitude.

88      La Commission conteste les arguments du requérant.

89      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre les agents du service public et leur administration. Conjointement avec le principe de bonne administration, cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (ordonnance du 31 mars 2022, Barata/Parlement, C‑305/21 P, non publiée, EU:C:2022:253, points 7 et 8).

90      Tout d’abord, il convient de constater que le rapport d’évaluation relève, dans la partie « Commentaire général », que l’année 2022 avait été difficile pour le requérant, mais qu’il bénéficierait du soutien des services dédiés et de sa hiérarchie pour améliorer ses performances (voir point 15 ci-dessus). Au vu de ce commentaire, il ne saurait être reproché à l’évaluatrice de ne pas avoir pris en considération les intérêts du requérant, d’ordre tant personnel que professionnel.

91      Ensuite, il est vrai que, comme il a été déjà constaté au point 61 ci-dessus, le rapport d’évaluation critique, en substance, l’insuffisance d’adaptation du requérant aux choix et aux décisions de sa hiérarchie concernant la mise en œuvre du projet sur lequel il devait travailler durant l’année 2022. Toutefois, le rapport d’évaluation indique également que le requérant a continué de fournir ponctuellement des contributions et des retours d’informations importants, pertinents et utiles, en particulier en ce qui concerne l’engagement des utilisateurs et la coopération internationale. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport d’évaluation a reconnu ses efforts et a tenu compte de ses prestations et des projets qu’il a menés malgré ses difficultés au travail.

92      Enfin, concernant l’éventuelle demande d’un plan de retraite anticipée pour le requérant sans son consentement, il suffit de constater qu’une telle demande ne fait pas l’objet de la présente procédure et est sans lien avec le devoir de sollicitude dont l’évaluatrice devait faire preuve dans l’établissement du rapport d’évaluation.

93      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen et, partant, les conclusions en annulation comme non fondées.

 Sur les conclusions indemnitaires

94      Le requérant fait valoir qu’il a subi des préjudices matériels et moraux. Concernant le préjudice matériel, il allègue que le rapport d’évaluation a considérablement nui à sa réputation, ce qui aurait fait obstacle à sa promotion à un grade supérieur et mené à une perte financière significative. À cet égard, il demande le paiement d’un montant de 50 884,71 euros, correspondant à ses trois salaires mensuels nets. Quant au préjudice moral, qu’il évalue à un montant de 5 000 euros, le requérant allègue qu’il résulte de l’atteinte portée à son image et à sa réputation en raison de l’évaluation négative dont il a fait l’objet dans le rapport d’évaluation.

95      La Commission conteste les arguments du requérant.

96      Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (voir arrêt du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T‑385/04, EU:T:2009:97, point 90 et jurisprudence citée).

97      Dès lors que les conclusions en annulation doivent être rejetées, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

99      En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      US est condamné aux dépens.

da Silva Passos

Reine

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.

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