Cinkciarz.pl v EUIPO (€$ We Think for You) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-20/24 (08 January 2025)

BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Cinkciarz.pl v EUIPO (€$ We Think for You) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-20/24 (08 January 2025)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T2024.html
Cite as: EU:T:2025:2, ECLI:EU:T:2025:2, [2025] EUECJ T-20/24

[New search] [Contents list] [Help]


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 janvier 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative €$ We Think for You – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑20/24,

Cinkciarz.pl sp. z o.o., établie à Zielona Góra (Pologne), représentée par Mes E. Skrzydło-Tefelska et M. Stępkowski, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. P. Zilgalvis (rapporteur) et Mme E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 17 octobre 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Cinkciarz.pl sp. z o.o., demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 novembre 2023 (affaire R 1256/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 16 mars 2016, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

4        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 36 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels ; logiciels de jeux ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes informatiques chargeables ; applications informatiques téléchargeables ; programmes de traitement de données ; programmes informatiques multimédias interactifs ; publications sous forme électronique téléchargeables à partir de l’internet ; matériel et accessoires informatiques ; supports de données (magnétiques et optiques) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images ; lunettes de soleil ; lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; dispositifs d’intelligence artificielle ; bracelets intelligents (instruments de mesure) » ;

–        classe 36 : « Opérations monétaires ; opérations de change ; services de bureaux de change ; service d’information concernant les taux de change ; mise à disposition de devises étrangères ; négociation de devises ; services d’opérations de change en temps réel et en ligne ; informations financières sous forme de taux de change ; établissement du taux de change de devises ; prévision de taux de change ; marché des changes ; services financiers informatisés en matière d’opérations de change ; préparation et cotation d’informations sur les taux de change ; services relatifs aux swaps de change ; service d’information concernant l’évaluation de taux de change ; services d’agences de change de devises ; services de conseil en matière de change de devises ; services de bases de données financières en matière de change de devises ; change et transfert d’argent ; mise à disposition de listes de taux de change ; bureaux de change ; services de trésorerie, de chèques et de transfert d’argent ; transfert électronique de fonds par voie de télécommunications ; services de paiement automatisé ; services de transfert d’argent ; services de paiement électronique ; services d’agents immobiliers ; agences de recouvrement de créances ; analyse financière ; banque directe [home banking] ; informations bancaires ; opérations bancaires ; opérations bancaires hypothécaires ; bureaux d’information en matière de crédit ; recouvrement de loyers ; consultation en matière financière ; consultation en matière d’assurances ; gestion financière ; estimations financières en assurances, banques et en ce qui concerne l’immobilier ; consultation financière ; informations financières ; opérations financières ; services financiers ; constitution de fonds d’investissement ; services de fonds d’assurance ; cotations boursières ; courtage en bourse ; garanties de cautions ; informations en matière d’assurances ; informations bancaires ; informations financières ; placements de fonds ; placement de capitaux ; transfert électronique de fonds ; services liés aux cartes de débit et de crédit ; gestion des cartes de débit et de crédit ; émission de cartes de crédit et de débit ; courtage en assurances ; services de courtage en bourse ; cotations boursières ; services d’expertises fiscales ; courtage en bourse ; courtage en assurances ; prêts financiers ; transactions financières ; assurances ; opérations de change ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; gestion d’actifs » ;

–        classe 45 : « Conseil en sécurité ; surveillance des systèmes de sécurité et d’intrusion ; recherche d’objets volés ; services de sécurité pour la protection des biens ; services d’agences de détectives ».

5        Le 18 avril 2023, l’examinatrice a rejeté la demande pour les produits et services visés au point 4 ci-dessus, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

6        Le 15 juin 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.

7        Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, selon ladite chambre, la marque demandée serait considérée uniquement comme une indication promotionnelle selon laquelle le fabricant des produits et des services proposés sous couvert de ladite marque « pens[ait] pour le consommateur » et, en tant que spécialiste en matière de devises, de transferts financiers et de transactions en euros et en dollars, proposait des produits et des services particulièrement efficaces ou adéquats dans ces mêmes domaines.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’éventualité où une audience serait convoquée.

 En droit

10      À titre liminaire, il convient de constater que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 16 mars 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2019, EUIPO/Wajos, C‑783/18 P, non publié, EU:C:2019:1073, point 2, et du 27 février 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO, C‑240/18 P, EU:C:2020:118, point 2). En outre, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

11      Par la suite, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours et par les parties dans leurs écritures aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions, d’une teneur identique, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

12      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, et, le second, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement

13      Dans le cadre du présent moyen, la requérante avance quatre griefs, tirés, le premier, de l’application des critères d’appréciation erronés, le deuxième, de la dénaturation de ses arguments, le troisième, du défaut d’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée dans son ensemble et, le quatrième, du défaut de prise en compte des critères d’appréciation du caractère distinctif des signes contenant des slogans.

14      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

16      Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

17      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

18      Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, les signes qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 45 et jurisprudence citée].

19      Le simple fait qu’une marque soit perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif. Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 36, et arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 20]. Pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 30).

20      Quant à l’appréciation du caractère distinctif des marques constituées d’un slogan publicitaire, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36 et jurisprudence citée). Ainsi, un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne soit pas applicable [voir arrêt du 6 octobre 2021, Kondyterska korporatsiia « Roshen »/EUIPO – Krasnyj Octyabr (Représentation d’un homard), T‑254/20, non publié, EU:T:2021:650, point 116 et jurisprudence citée].

21      Il résulte également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 28].

22      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent moyen.

23      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, en substance, que les produits et les services en cause s’adressaient à la fois au grand public et au public professionnel. De même, elle a relevé que le caractère distinctif de la marque devait être apprécié du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union, notamment les consommateurs d’Irlande et de Malte. Ces considérations ne sont pas remises en cause par les parties.

24      S’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a relevé, dans un premier temps, que la marque demandée était composée d’éléments figuratifs, à savoir l’élément contenant les symboles de l’euro « € » et du dollar « $ » et l’élément « | », ainsi que de l’expression anglaise « we think for you », qui serait comprise comme signifiant « nous pensons pour vous » et qui serait grammaticalement correcte, dépourvue de toute ambigüité. Quant à l’élément figuratif contenant les symboles « € » et « $ », la chambre de recours a considéré qu’il était dépourvu de caractère distinctif. À cet égard, elle a indiqué que le Tribunal avait déjà considéré qu’il ne présentait aucun trait distinctif susceptible d’attirer l’attention du public concerné et de l’amener à s’écarter du concept exprimé par les symboles « € » et « $ ». Elle a ajouté que l’élément figuratif « | », correspondant au tiret vertical, ainsi que la police de caractères choisie manquaient également de capacité distinctive.

25      Dans un second temps, la chambre de recours a considéré, à l’instar de l’examinatrice, que l’association de l’élément figuratif contenant les symboles « € » et « $ », du tiret vertical et de la phrase « we think for you » n’était pas plus que la somme des éléments constitutifs et que la combinaison d’éléments non distinctifs n’était pas suffisante pour conférer un caractère distinctif à la marque demandée. En conséquence, selon la chambre de recours, la marque demandée serait perçue comme une indication purement promotionnelle selon laquelle le fabricant des produits et des services proposés sous couvert de ladite marque pensait pour le consommateur et, en tant que spécialiste en matière de devises, de transferts financiers et de transactions en euros ou en dollars, proposait des produits et des services particulièrement efficaces ou adéquats dans ces mêmes domaines.

26      En particulier, s’agissant des produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a relevé que le signe véhiculait un contenu purement promotionnel selon lequel l’entrepreneur qui proposait les produits susmentionnés pensait pour le consommateur et proposait des produits qui soit étaient particulièrement bien adaptés au traitement des questions monétaires et financières, soit pouvaient fournir des informations à ce sujet et aider à effectuer des transactions financières électroniques, des opérations de change et des transferts de fonds-paiements en euros ou en dollars ou dont le contenu ou l’objet se rapportaient à des questions monétaires, financières et de transfert de fonds ou à des paiements en euros ou en dollars.

27      En ce qui concerne les services relevant de la classe 36, selon la chambre de recours, la marque demandée serait un slogan promotionnel valorisant les services proposés et mettant en évidence le fait que le consommateur pouvait particulièrement faire confiance à l’entrepreneur et lui confier ses affaires financières, monétaires ainsi que ses transferts et transactions en euros et en dollars.

28      S’agissant des services relevant de la classe 45, la marque demandée aurait indiqué que, en utilisant les services proposés sous couvert de cette marque, le destinataire confiait ses biens à des mains particulièrement bonnes et fiables.

 Sur le grief, tiré de l’application des critères d’appréciation erronés

29      La requérante reproche à la chambre de recours de s’être fondée, de manière erronée, sur l’arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, EU:C:2004:645), en particulier, sur ses points 34 et 35, en omettant la jurisprudence ultérieure dans laquelle la Cour avait expressément renoncé à la condition voulant qu’il fût démontré que la fonction promotionnelle de la marque constituée d’un slogan était « manifestement secondaire par rapport au fait d’indiquer une origine spécifique des produits ». À cet égard, la requérante se réfère à l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), dont il ressortirait que « le fait que la marque soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle n’était pas déterminant ».

30      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

31      Il est vrai, comme le reconnaît l’EUIPO, que la chambre de recours ne s’est pas référée à l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), mais a, en revanche, citée, au point 10 de la décision attaquée, les points 34 et 35 de l’arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, EU:C:2004:645), dont il ressort qu’il ne saurait être exclu que la jurisprudence selon laquelle la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories soit également pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires telles que celle de l’espèce. Cela pourrait notamment être le cas s’il est établi lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause que celle-ci revêt une fonction promotionnelle consistant, par exemple, à vanter la qualité du produit en cause et que l’importance de cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport à sa prétendue fonction en tant que marque, à savoir celle de garantir l’origine dudit produit. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent prendre en compte le fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans (voir arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, points 34 et 35 et jurisprudence citée).

32      À cet égard, force est de constater que l’arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, EU:C:2004:645), citée par la chambre de recours, impose des critères plus stricts aux marques constituées des slogans par rapport aux critères rappelés au point 19 du présent arrêt, dont il ressort notamment que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif.

33      Il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que la marque demandée serait perçue comme une « indication purement promotionnelle » (voir point 25 ci-dessus), de sorte qu’elle a appliqué le critère jurisprudentiel pertinent selon lequel une marque constituée d’un slogan publicitaire devait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’était susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle, tel que rappelé au point 19 ci-dessus.

34      Dans ces conditions, le grief soulevé par la requérante ne peut qu’être rejeté.

 Sur les griefs tirés du défaut d’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée dans son ensemble et de la prise en compte des critères d’appréciation du caractère distinctif des signes contenant des slogans

35      La requérante soutient que la chambre de recours a notamment violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce qu’elle n’a pas apprécié le caractère distinctif de la marque demandée au regard de ses éléments pris ensemble. Selon elle, la chambre de recours a appliqué le principe d’appréciation d’ensemble uniquement à l’élément verbal « we think for you » sans tenir compte du fait que l’analyse globale du caractère distinctif de la marque demandée devait également intégrer l’élément figuratif contenant les symboles « € » et « $ ». À cet égard, elle avance que le fait que le Tribunal ait considéré que le signe correspondant à cet élément était dépourvu de caractère distinctif ne signifiait pas qu’il doive automatiquement être écarté dans le cadre de l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. De l’avis de la requérante, la chambre de recours s’est contentée de présumer que la marque demandée ne pouvait pas remplir la fonction d’une marque compte tenu de la prétendue absence de caractère distinctif de chacun des éléments qui la composaient pris isolément.

36      Par ailleurs, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée aurait été constituée d’une phrase correcte et grammaticalement irréprochable, en indiquant, en particulier, qu’elle a omis de prendre en compte l’élément graphique de cette marque.

37      De même, la requérante, en s’appuyant sur les points 56 et 57 de l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), soutient que la combinaison de l’élément graphique de la marque demandée et du slogan est syntaxiquement, sémantiquement et phonétiquement inhabituelle. Sa perception déclenchera le processus cognitif attendu. Elle indique notamment que ce n’est pas l’élément « we think for you » à lui seul qui amènera le consommateur à considérer que l’élément graphique présente l’entrepreneur en tant que spécialiste en matière de devises, de transferts financiers et de transactions en euros ou en dollars. Les exemples de perception de la marque demandée cités par la chambre de recours impliqueraient un raisonnement en plusieurs étapes. La requérante ajoute que le consommateur pourrait comprendre la marque demandée comme indiquant que « les euros et les dollars pensent pour lui » ou encore pourrait la prononcer comme s’il s’agissait de l’expression « e s we think for you ».

38      Enfin, la requérante rappelle qu’il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant des produits ou du prestataire des services concernés et qu’il suffit qu’elle permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale. Tel serait le cas en l’espèce.

39      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

40      En l’espèce, il doit être relevé que, s’agissant des éléments composant la marque demandée, la requérante reconnaît le caractère laudatif de l’expression « we think for you » comme signifiant « nous pensons pour vous », elle estime néanmoins qu’un effort mental est nécessaire pour le percevoir en tant que slogan promotionnel. De même, elle n’a pas remis directement en cause la signification retenue par la chambre de recours en ce qui concerne les éléments figuratifs de cette marque (voir point 24 ci-dessus).

41      À cet égard, il doit être rappelé qu’il ressort de l’arrêt du 16 décembre 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (T‑665/19, non publié, EU:T:2020:631), que l’élément figuratif contenant les symboles « € » et « $ » a été jugé comme étant dépourvu de caractère distinctif pour les produits et les services relevant des classes 9, 36 et 41, correspondant, en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 9 et 36, dans une large mesure aux produits et aux services relevant des mêmes classes en l’espèce. Par ailleurs, il doit être constaté que la chambre de recours, en ayant considéré que cet élément était dépourvu de caractère distinctif ne l’a pas, pour autant, écarté dans le cadre de l’appréciation de l’impression d’ensemble, comme le prétend la requérante.

42      S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait appliqué le principe d’appréciation d’ensemble au seul élément verbal « we think for you » et non pas à la marque demandée dans son ensemble, il doit être relevé que la chambre de recours a apprécié le caractère distinctif de la marque demandée, prise dans son ensemble, ainsi qu’il ressort non seulement des points 32 et 33 de la décision attaquée, mais également des appréciations contenues aux points 34 à 36 de cette décision. D’une part, aux points 32 et 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné l’appréciation de l’examinatrice selon laquelle la marque demandée n’était que l’association d’éléments non distinctifs et que leur combinaison n’était pas suffisante pour conférer à ladite marque un caractère distinctif et, par conséquent, a estimé que cette marque serait considérée comme une indication purement promotionnelle selon laquelle le fabricant des produits et des services proposés sous la marque « pens[ait] pour le consommateur » et, en tant que spécialiste en matière de devises, de transferts financiers et de transactions en euros et en dollars, proposait des produits et des services particulièrement efficaces ou adéquats dans ces mêmes domaines. D’autre part, ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 26 à 28 ci-dessus, la chambre de recours a indiqué que la marque demandée, considérée dans son ensemble, véhiculerait un contenu purement promotionnel pour l’ensemble des produits et des services couverts par elle. Dans ces conditions, les allégations de la requérante selon lesquelles le caractère distinctif de la marque demandée n’aurait pas été apprécié en tenant compte de ladite marque dans son ensemble sont dénuées de tout fondement.

43      Il en va de même en ce qui concerne les allégations de la requérante selon lesquelles le consommateur aurait besoin d’effort mental en plusieurs étapes pour parvenir à l’interprétation de la marque demandée telle que retenue par la chambre de recours. En effet, il doit être relevé que, afin de considérer que la marque demandée correspondra à une indication selon laquelle le fabricant des produits et des services proposés sous la marque en tant que spécialiste en matière de devises, de transferts financiers et de transactions en euros ou en dollars pense pour le consommateur et, à ce titre, propose des produits et des services particulièrement efficaces ou adéquats dans ces domaines, le public pertinent ne sera pas amené à procéder à une interprétation en plusieurs étapes. De surcroît, les allégations de la requérante ne sont aucunement étayées à cet égard.

44      Il convient d’ajouter que la requérante est certes fondée à soutenir que ce n’est pas l’élément « we think for you » à lui seul qui amènera le consommateur à considérer que l’élément graphique présente l’entrepreneur en tant que spécialiste en matière de devises, de transferts financiers et de transactions en euros ou en dollars. Toutefois, force est de constater que les considérations que la chambre de recours a opérées sont précisément fondées sur la perception de la marque demandée dans son ensemble (voir point 42 ci-dessus), et non uniquement de son élément verbal.

45      Quant aux allégations selon lesquelles la marque demandée pourrait être perçue comme signifiant « les euros et les dollars pensent pour lui » ou encore pourrait être prononcée comme s’il s’agissait de l’expression « e s we think for you », elles sont purement spéculatives et ne sont aucunement étayées.

46      De même, en ce qui concerne le reproche de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait soutenu que la marque demandée était constituée d’une phrase correcte et grammaticalement irréprochable, il convient de constater qu’il résulte d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, au point 19 de la décision attaquée, ladite chambre a soutenu que l’expression « we think for you » était une phrase correcte et grammaticalement irréprochable, et non pas la marque demandée dans son ensemble.

47      À cet égard, il doit être rappelé qu’il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée). Or, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 42 ci-dessus, la chambre de recours a apprécié le caractère distinctif de la marque demandée, prise dans son ensemble.

48      En outre, force est de constater que la chambre de recours a respecté la jurisprudence relative aux slogans, à savoir, en particulier, l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29). En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé, il ressort de la décision attaquée que la marque demandée sera perçue comme une indication purement promotionnelle, et non comme une indication d’origine commerciale des produits et des services en cause. Or, en vertu de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle.

49      Partant, il convient de rejeter les griefs soulevés par la requérante.

 Sur le grief tiré de la dénaturation des arguments de la requérante

50      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir dénaturé plusieurs de ses arguments. Premièrement, elle conteste l’affirmation de ladite chambre, figurant au point 18 de la décision attaquée, selon laquelle elle semblait être d’accord avec la définition donnée par l’examinatrice et contestait son propre argument concernant l’ambiguïté de l’expression « nous pensons à vous ». À cet égard, la requérante indique que, tout en étant d’accord avec la signification retenue par l’examinatrice, elle a toujours soutenu qu’il s’agissait d’un message publicitaire imprécis, nécessitant un effort intellectuel. Elle ajoute que l’acceptation de la signification de l’expression retenue par l’EUIPO n’affaiblirait aucunement son argument relatif à l’ambigüité de cette expression.

51      Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une analyse arbitraire, sélective et superficielle des éléments de preuve qu’elle avait soumis devant ladite chambre visant à contester la conclusion selon laquelle l’expression « we think for you » était couramment utilisée sur le marché pertinent. La chambre de recours aurait, à tort, considéré que ces éléments de preuve visaient à démontrer la compréhension de cette expression dans les différentes langues de l’Union.

52      Troisièmement, la requérante avance que la chambre de recours a dénaturé son argument en considérant, au point 30 de la décision attaquée, que, selon la requérante, la structure de la marque demandée, consistant en l’utilisation de l’élément figuratif contenant les symboles « € » et « $ » auquel était ajouté le slogan « we think for you », était commune au marché et souvent utilisée dans les slogans publicitaires. De même, la chambre de recours aurait affirmé, à tort, que la requérante reconnaissait que l’association de l’élément figuratif contenant les symboles « € » et « $ » et du slogan publicitaire n’était pas inhabituelle ou arbitraire. En réalité, la requérante aurait uniquement souligné que la pratique consistant à associer des slogans à des éléments graphiques était globalement répandue sur le marché et que les consommateurs concernés avaient tendance à considérer que les éléments graphiques de ces signes avaient pour fonction d’individualiser un commerçant déterminé. En revanche, elle n’aurait aucunement reconnu que l’association de l’élément figuratif contenant les symboles « € » et « $ » et de l’expression « we think for you » n’était pas inhabituelle ou arbitraire.

53      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

54      À cet égard, il doit être relevé que, indépendamment de la question de savoir si la chambre de recours a effectivement dénaturé les arguments de la requérante, les considérations de ladite chambre selon lesquelles la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif (voir points 24 à 28 ci-dessus) ne sont pas fondées sur ces arguments dénaturés. Il en va en particulier en ce que concerne la dénaturation alléguée portant sur le point 30 de la décision attaquée sur laquelle la requérante a insisté lors de l’audience. En effet, force est de constater que les considérations de la chambre de recours selon lesquelles la requérante a elle-même reconnu que l’association de l’élément figuratif contenant les symboles « € » et « $ » et de l’expression « we think for you » était commune au marché et n’était pas inhabituelle ou arbitraire n’ont pas joué un rôle déterminant dans la conclusion de ladite chambre selon laquelle la marque demandée dans son ensemble était dépourvue de caractère distinctif, ainsi qu’il ressort des points 32 et 33 de la décision attaquée.

55      Dans ces conditions, le grief avancé par la requérante et relatif à la dénaturation de ses arguments est inopérant.

56      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte

57      Dans le cadre de ce moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’obligation de motiver sa décision, dans la mesure où, dans sa motivation, elle s’est fondée sur l’arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, EU:C:2004:645), tout en méconnaissant la ligne jurisprudentielle ultérieure qui a assoupli les critères d’appréciation du caractère distinctif des signes contenant des slogans. En outre, ladite chambre aurait omis d’apprécier l’impression d’ensemble produite par la marque demandée en tenant compte de son élément graphique.

58      De même, selon la requérante, la chambre de recours aurait violé son droit d’être entendu dans la mesure où elle aurait dénaturé les arguments présentés par elle à l’appui du recours. En déformant ces arguments, la chambre de recours n’aurait pas répondu à certains d’entre eux, violant ainsi également son obligation de motivation.

59      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

60      Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

61      La deuxième phrase de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [arrêt du 8 juin 2022, Apple/EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT), T‑26/21 à T‑28/21, non publié, EU:T:2022:350, point 40].

62      S’agissant de la violation alléguée de l’obligation de motivation, force est de constater que la requérante, qui reproche à la chambre de recours d’avoir appliqué une jurisprudence qu’elle considère comme non applicable et de ne pas avoir procédé à l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, prise dans son ensemble, conteste en réalité le bien-fondé de la décision attaquée. Or, ces griefs ont déjà été rejetés dans le cadre du premier moyen (voir points 34 et 42 ci-dessus).

63      Quant à la prétendue violation de son droit d’être entendu en raison de la dénaturation de ses arguments et de la violation de l’obligation de motivation en découlant, il doit être relevé que les arguments relatifs à cette dénaturation ont été rejetés comme étant inopérants (voir point 55 ci-dessus).

64      En tout état de cause, il n’est pas démontré, en l’espèce, que, en l’absence de la prétendue violation des droits de la défense que la requérante invoque, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent. Or, il ressort de la jurisprudence qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ladite décision aurait pu avoir un contenu différent (arrêt du 7 octobre 2009, Vischim/Commission, T‑420/05, EU:T:2009:391, point 170).

65      Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      La requérante ayant succombé et une audience ayant été organisée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Cinkciarz.pl sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Costeira

Zilgalvis

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 janvier 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T2024.html