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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Quality First v EUIPO (MORE Nutrition) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-219/24 (05 February 2025) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T21924.html Cite as: ECLI:EU:T:2025:128, [2025] EUECJ T-219/24, EU:T:2025:128 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
5 février 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MORE Nutrition - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑219/24,
Quality First GmbH, établie à Elmshorn (Allemagne), représentée par Mes J. Schneider et M. Kleinn, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, président, T. Tóth et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Quality First GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 février 2024 (affaire R 1909/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 11 octobre 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal MORE Nutrition.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant, notamment, des classes 5, 29, 30, 32, 35, 40, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Aliments pour bébés ; vitamines et préparations de vitamines ; multivitamines ; préparations multivitaminées ; compléments vitaminés et minéraux ; produits vitaminés et minéraux ; compléments alimentaires, également sous forme de comprimés, gélules, gouttes et autres formes d’administration, également sous forme de boissons et/ou de préparations pour la préparation de boissons, à usage médical ; compléments alimentaires, également sous forme de comprimés, gélules, gouttes et autres formes d’administration, également sous forme de boissons et/ou de préparations pour la préparation de boissons, non à usage médical, à base de vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligoéléments, plantes et extraits de plantes, hydrates de carbone, matières grasses, acides aminés et/ou dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés ; boissons diététiques à usage médical ; potions médicinales ; aliments diététiques à usage médical ; enzymes à usage médical ; préparations enzymatiques à usage médical ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ; aliments à base d’albumine à usage médical ; préparations albumineuses à usage médical ; résidus du traitement des grains de céréales [à usage médical] ; gaïacol à usage pharmaceutique ; hormones à usage médical ; herbes médicinales ; infusions médicinales ; thé amaigrissant à usage médical ; infusions aux plantes médicinales ; thé médicinal ; graisses à usage médical ; gélatine à usage médical ; gelée royale [à usage médical] ; bouillons de culture pour la bactériologie ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; potions médicinales ; vitamines sous forme de boissons ; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres ; mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas ; mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires ; compléments alimentaires, également sous forme de boissons et/ou préparations pour la préparation de boissons, non à usage médical, à base de protéines et de matières grasses, également avec adjonction d’acides gras, de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligoéléments, de plantes et d’extraits de plantes, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés ; compléments alimentaires, également sous forme de boissons et/ou de préparations pour la préparation de boissons, non à usage médical, à base d’hydrates de carbone, de fibres, également avec adjonction de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligoéléments, de plantes et d’extraits de plantes, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés ; sirops à usage pharmaceutique ; compléments nutritionnels ; édulcorants diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; produits alimentaires à base de minéraux à usage médical ; compléments minéraux nutritionnels ; compléments alimentaires minéraux ; compléments alimentaires à base de protéine de soja ; compléments alimentaires à usage vétérinaire ; suppléments à base d’herbes ; compléments alimentaires sous forme liquide ; compléments alimentaires de protéine de petit-lait ; compléments alimentaires de levure de bière ; compléments alimentaires à base de lutéine ; compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires d’huile de graines de lin ; compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires pour animaux ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires pour la consommation humaine ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires d’albumine ; compléments alimentaires d’alginates ; compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires d’enzymes ; compléments alimentaires antioxydants ; compléments alimentaires composés d’acides aminés ; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments ; compléments alimentaires composés de vitamines ; compléments alimentaires non à usage médical ; compléments alimentaires à base d’isoflavone de soja ; compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; compléments alimentaires à base de pollen de pin ; compléments diététiques pour sportifs ; suppléments alimentaires à base d’acide folique ; comprimés de calcium en tant que complément alimentaire ; compléments alimentaires en poudre ; compléments alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng ; compléments minéraux pour la consommation humaine ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de gelée royale ; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie ; compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; compléments alimentaires à effet cosmétique ; compléments nutritionnels liquides ; compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques ; compléments alimentaires composés principalement de magnésium ; compléments alimentaires composés principalement de calcium ; compléments alimentaires diététiques pour le jeûne modifié ; compléments alimentaires pour consommation humaine, non à usage médical ; fibres de graines de lin moulue en tant que compléments alimentaires ; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments alimentaires ; glycérine à usage médical ; compléments alimentaires diététiques ; compléments alimentaires ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments améliorant la condition physique et l’endurance ; produits alimentaires pour régimes spéciaux sous contrôle médical ; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers ; mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires ; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre ; produits pharmaceutiques ; lait d’amandes à usage pharmaceutique ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques contenant de la caféine ; sulfate de magnésium à usage pharmaceutique ; farine de lin à usage pharmaceutique ; magnésium à usage pharmaceutique ; extraits de malt à usage pharmaceutique ; alginates à usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; graines de lin à usage pharmaceutique ; extraits de levure à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; dextrines à usage pharmaceutique ; térébenthine à usage pharmaceutique ; digestifs à usage pharmaceutique ; substances et préparations pharmaceutiques ; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux ; cachets à usage pharmaceutique ; capsules pour médicaments ; substituts de repas en poudre ; bonbons médicamenteux ; boissons frappées en tant que compléments protéiques ; inhibiteurs de la synthèse protéique ; compléments de protéines pour animaux ; aliments diététiques non à usage médical à base de protéines et de matières grasses, également avec adjonction d’acides gras, vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligoéléments, plantes et extraits de plantes, acides aminés et/ou dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés ; aliments diététiques non à usage médical à base de glucides, également avec adjonction de fibres, vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligoéléments, plantes et extraits de plantes, acides aminés et/ou dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés ; boissons diététiques, sans alcool non à usage médical, à base de graisses, également avec adjonction d’acides gras, vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligoéléments, plantes et extraits de plantes, acides aminés et/ou dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés ; préparations pour la réalisation de boissons diététiques, non à usage médical, à base de protéines et de matières grasses, également avec adjonction d’acides gras, vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligoéléments, plantes et extraits de plantes, acides aminés et/ou dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés ; boissons diététiques non à usage médical à base de glucides, également avec adjonction de fibres, vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligoéléments, plantes et extraits de plantes, acides aminés et/ou dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés ; préparations pour la réalisation de boissons diététiques, non à usage médical, à base de glucides, également avec adjonction de fibres, vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligoéléments, plantes et extraits de plantes, acides aminés et/ou dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés » ;
– classe 29 : « Lait en poudre à usage alimentaire ; milkshakes ; extraits d’algues à usage alimentaire ; préparations protéiques sous forme de boissons et/ou de préparations pour la préparation de boissons, non à usage médical avec adjonction de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligoéléments, de plantes et d’extraits de plantes, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés ; boissons à base de lait contenant des fruits ; graisses pour la cuisson ; graisses de maïs ; graisses comestibles ; fruits transformés ; milkshakes à boire avant le sport [produits laitiers] ; milkshakes à boire après le sport [produits laitiers] ; lait aromatisé ; boissons aromatisées au lait ; yaourts aromatisés ; fruits aromatisés ; huiles aromatisées ; fruits aromatisés ; lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons ; tartinades à base de fruits ; marmelades ; en-cas à base de fruits à coque ; chips de légumes ; fruits congelés ; fruits à coque assaisonnés ; soupes en poudre ; quark ; succédanés de lait ; substituts du lait non lactés ; lait de soja ; lait de riz ; succédanés de lait à base de plantes ; crème artificielle [succédanés de produits laitiers] ; lait de chanvre en tant que substitut du lait ; boissons à base d’avoine [succédanés du lait] ; boissons à base de soja utilisées en tant que succédanés du lait ; produits laitiers à tartiner ; produits laitiers et substituts ; boissons à base de produits laitiers ; succédanés de viande ; seitan [succédané de viande] ; succédanés de la viande à base de légumes ; plats préparés principalement composés de substituts de viande ; protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande ; saucisses végétariennes ; charcuteries végétariennes ; steaks végétaux ; viandes ; albumine à usage culinaire ; blanc d’œuf ; pois conservés ; pois cassés ; pois transformés ; huiles et graisses comestibles ; potages et bouillons, extraits de viande ; pâtes à tartiner à base de légumineuses ; plats préparés principalement à base de légumes ; chips de fruits ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; salades de fruits ; mélanges de fruits et de noix à coque ; viande et produits à base de viande ; produits à base de viande transformée ; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; steaks de tofu ; tofu ; charcuterie ; poissons non vivants ; aliments à base de poisson ; boulettes de poisson ; extraits de poisson ; croquettes de poisson ; aliments à base de poisson ; pâtes à tartiner à base de poissons, fruits de mer et mollusques ; blancs d’œufs en poudre ; œufs de volaille et ovoproduits ; insectes et larves préparés ; en-cas à base de légumes secs ; légumes secs en boîte ; légumineuses en conserve ; légumineuses transformées ; salades de légumineuses ; légumines secs ; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits ; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits à coque ; pâtes pour potages ; extraits pour potages ; mélanges pour faire des soupes ; produits laitiers ; boissons à base de produits laitiers ; lait ; alginates à usage culinaire ; extraits de légumes à usage alimentaire ; huile de baleine à usage alimentaire ; huile de graine de courge à usage alimentaire ; huiles hydrogénées à usage alimentaire ; huile de riz à usage alimentaire ; pollen préparé pour l’alimentation ; huiles végétales à usage alimentaire ; graisses végétales à usage alimentaire ; huiles solidifiées à usage alimentaire ; graisses animales à usage alimentaire ; graisse de coco ; plats préparés à base de succédanés de fruits de mer ; plats préparés principalement à base d’œufs ; plats préparés principalement à base de viande ; plats préparés principalement à base de fruits de mer ; plats préparés principalement à base de légumes ; plats préparés surgelés principalement à base de légumes ; plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal] ; plats préparés à base de volaille [l’ingrédient principal étant la volaille] ; légumes transformés ; volaille ; bœuf préparé ; desserts à base de produits laitiers ; en-cas à base de légumes ; en-cas à base de lait ; en-cas à base de tofu ; lait de soja ; chips de soja ; huile de soja ; yaourt au soja ; steaks de soja ; soja [préparé] ; lait de soja en poudre ; graines de soja transformées ; barres alimentaires à base de soja ; légumes marinés dans de la sauce soja ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée [Sogalbi] ; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang jjigae] ; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae] ; tofu fermenté ; plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae] ; conserves de fruits ; fruits cuisinés ; fruits conservés ; conserves de fruits au vinaigre ; fruits secs ; conserves de fruits ; fruits en bocaux ; fruits en conserve ; pâtes de noisettes ; pâtes à tartiner à base de noisettes ; pâtes à tartiner à base de produits laitiers et pauvres en matières grasses ; pâte à tartiner à base de poisson fumé ; produits à tartiner à base de truffes [crèmes de truffes] ; chips à base de légumes ; kelp séché ; copeaux séchées de nori à répandre sur du riz dans de l’eau chaude [ochazuke-nori] ; lait de riz ; cacahuètes moulues » ;
– classe 30 : « Essences pour l’alimentation, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; essences comestibles pour l’alimentation [autres qu’essences éthériques et huiles essentielles] ; curcuma ; amidon à usage alimentaire ; boissons à base de thé ; thé vert ; édulcorants naturels sous forme de concentré de fruits ; essences de thé ; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles ; mélanges d’assaisonnements ; sels aux épices ; sauces épicées ; préparations de condiments ; condiments ; thé glacé ; préparations en poudre pour thé glacé ; boulettes de pâte et raviolis ; sirop pour crêpes ; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés] ; crêpes [alimentation] ; sel comestible ; assaisonnements ; épices ; arôme pour boissons, autres qu’huiles essentielles ; sels, assaisonnements, épices, arômes et condiments ; produits de boulangerie ; pâtisserie ; bonbons au chocolat ; crèmes glacées ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; glaces molles ; sorbets [glaces alimentaires] ; sorbets [glaces à l’eau] ; sorbets ; mélanges pour faire des sorbets ; aliments préparés sous forme de sauces ; barres de céréales à base de blé ; barres alimentaires à base de céréales ; produits céréaliers sous forme de barres ; épices sous forme de poudres ; barres de céréales hyperprotéinées ; sirop de nappage ; sirops à usage alimentaire ; confiserie à base de produits laitiers ; pâtes complètes ; gâteaux ; tartes ; muffins ; chocolat ; sucreries dures ; édulcorants naturels ; glaçages et fourrages sucrés ; mélanges pour gâteaux ; préparations à base de céréales ; mélanges prêts à cuire ; mousses au chocolat ; mousses [sucreries] ; pâtes alimentaires ; biscuits ; gâteaux et petits pains pour accompagner le thé ; biscuits salés ; pâtisseries contenant des fruits ; biscuits ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; levure ; poudre à lever ; chocolat en poudre ; crème anglaise en poudre ; crème anglaise ; chili en poudre ; sirop aromatisé ; riz ; barres de céréales ; barres au lait glacé ; pâtés en croûte ; mets à base de farine ; sandwiches ; pizzas ; pâte à pizza ; pizzas surgelées ; moutarde ; miel ; sirop de mélasse ; vinaigres ; sauces [condiments] ; coulis de fruits [sauces] ; infusions non médicinales ; pain d’épice ; riz au lait ; repas préparés à base de nouilles ; nouilles ; pâtes de légumes [sauces] ; pesto [sauce] ; poudings ; sauces à salade ; boissons à base de chocolat ; sauce tomate ; gaufres ; wrap [sandwich roulé] ; édulcorants naturels ; succédanés du sucre ; crèmes au chocolat ; confiseries allégées en sucre ; bonbons ; préparations aromatisantes pour crèmes glacées ; préparations aromatisantes pour gâteaux ; préparations aromatisantes pour sucreries ; arômes pour aliments ; sirop de table ; muesli ; barres au muesli ; desserts au muesli ; porridge ; en-cas à base de galette tortilla ; chips de riz ; chips de maïs ; tortillas de maïs pour tacos ; sauces à salade ; sauces à salade contenant de la crème ; crèmes pour salades ; mayonnaise végétalienne ; gâteaux végétaliens ; glace alimentaire vegan ; chocolat chaud vegan ; confiserie non médicinale utilisée dans un régime à calories contrôlées ; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat ; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales ; pâtes alimentaires pour potages ; arômes pour soupes [autres que des huiles essentielles] ; bonbons ; bonbons non médicinaux ; confiseries non médicinales à base de farine ; préparations à base de glucose à usage alimentaire ; assaisonnements alimentaires ; extraits de levure pour l’alimentation humaine ; plats préparés principalement à base de pâtes ; plats préparés sous forme de pizzas ; plats préparés composés principalement de riz ; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz ; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes ; céréales transformées ; gluten préparé pour l’alimentation ; graines transformées destinées à la consommation humaine ; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; desserts préparés [confiserie] ; desserts à base de riz ; barres de céréales et barres énergétiques ; en-cas à base d’amidon de céréales ; en-cas à base de céréales ; en-cas faits à partir de muesli ; sauce piquante de soja ; farine de soja ; pâte de fèves de soja [condiment] ; farine de soja propre à la consommation humaine ; succédanés de crèmes glacées à base de soja ; café, thés, cacao et leurs succédanés ; préparations végétales remplaçant le café ; vinaigre de fruits ; pâtisseries contenant des fruits ; céréales de petit déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres ; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries] ; barres de céréales hyperprotéinées ; farine dépourvue de protéines destinée à la fabrication de la bière ; lait glacé [crème glacée] ; tortillas ; thé ; boissons à base de thé ; extraits de thé ; mélanges de thés ; sauces pour pâtes alimentaires ; plats de pâtes ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis ; en-cas à base de céréales ; céréales en poudre ; flocons de céréales séchées ; barres énergétiques à base de céréales ; frites à base de céréales ; aliments à base de céréales ; rouleaux de printemps ; thé de varech ; kimbap » ;
– classe 32 : « Produits de brasserie ; préparations sans alcool pour faire des boissons ; préparations à diluer pour préparer des boissons ; préparations pour faire des boissons non alcooliques ; sirops pour faire des boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons ; sirops pour la préparation d’eaux minérales aromatisées ; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits ; sirops pour boissons ; mélanges à préparer [boissons non alcooliques] ; boissons énergisantes [boissons non alcooliques] ; boissons protéinées [boissons non alcooliques à base de protéines] ; boissons énergétiques contenant de la caféine ; eaux minérales [boissons] ; limonades ; boissons non alcooliques ; boissons aux fruits ; jus de fruits ; bières ; boissons non alcooliques à base de miel ; punchs sans alcool ; apéritifs sans alcool ; jus de pommes ; essences pour la préparation de boissons ; jus végétaux [boissons] ; eaux aromatisées ; boissons énergisantes ; bières enrichies en minéraux ; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait ; boissons à base de fruits à coque et de soja ; jus de fruits [boissons] ; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; boissons à base de protéines ; boissons protéinées pour sportifs » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail concernant les aliments ; fourniture d’informations concernant des produits de consommation tels que des aliments ou des boissons ; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires ; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires ; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires ; services de vente au détail d’aliments ; services de vente en gros d’aliments ; services de vente au détail concernant les boissons non alcooliques ; services de vente en gros concernant les boissons non alcooliques ; services de vente au détail de boissons alcooliques ; services de vente en gros concernant les boissons alcooliques [excepté la bière] ; services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcooliques ; services de vente au détail par correspondance liés aux boissons alcooliques [à l’exception de la bière] ; services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimentaires ; services de vente par correspondance de compléments alimentaires ; services de vente en gros concernant les produits diététiques ; services de vente au détail concernant les produits diététiques ; services de vente au détail concernant les produits laitiers » ;
– classe 40 : « Fabrication sur mesure de compléments alimentaires pour la consommation humaine » ;
– classe 41 : « Services d’éducation concernant les régimes alimentaires » ;
– classe 44 : « Services de conseillers en nutrition ; planification et supervision de régimes alimentaires ; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; services de conseils médicaux en diététique ; services de planification de régimes pour perdre du poids ; services de conseils en diététique et en nutrition ; services de diététique ; mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition ; conseil en diététique et nutrition ».
4 Par décision du 31 août 2023, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne du signe verbal MORE Nutrition pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 7 septembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif que la marque demandée serait perçue, par le public anglophone de l’Union européenne, à savoir les consommateurs de Malte, de Chypre et d’Irlande, comme une indication à caractère purement élogieux ou publicitaire concernant l’ensemble des produits et des services en cause. Elle en a déduit que ladite marque était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la décision de l’examinatrice du 31 août 2023 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.
En droit
9 La requérante invoque en substance trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, le troisième, d’une violation du principe d’égalité de traitement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
10 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ayant considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif à l’égard du public anglophone de l’Union concernant les produits et les services en cause.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
13 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
14 En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
16 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41).
17 En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle désigne (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45). Tel peut notamment être le cas lorsqu’une marque ne se réduit pas à un message publicitaire ordinaire, mais possède une certaine originalité ou prégnance, nécessite un minimum d’effort d’interprétation ou déclenche un processus cognitif auprès du public concerné (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 57).
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il est suffisant qu’un motif de refus existe par rapport à une partie non négligeable du public ciblé et il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissent également ce signe [voir arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 55 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
19 La chambre de recours a relevé, sans que la requérante le conteste, que les produits en cause étaient des produits de soins de santé et divers aliments et boissons, notamment diététiques, de sorte qu’ils étaient destinés au grand public. Elle ajouté qu’il en allait de même des services de commerce de détail relevant de la classe 35 et des services relevant des classes 40, 41 et 44, qui se rapportent tous à des aliments diététiques ou à des prestations dans le domaine de la nutrition.
20 Ayant également relevé que la marque demandée était composée de mots anglais, la chambre de recours a décidé de se fonder sur la perception d’une partie non négligeable du public pertinent, à savoir le public anglophone de l’Union, à savoir les consommateurs de Malte, de Chypre et d’Irlande, ainsi que, en raison du caractère courant des mots composant ladite marque, de la Suède, de la Finlande et des Pays-Bas, où elle estime que ces mots seraient correctement compris. La requérante ne conteste pas ces appréciations.
Sur l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée
21 En premier lieu, la requérante soutient que l’expression « more nutrition », qui constitue la marque demandée, est vague et indéfinie, de sorte qu’elle ne peut pas être comprise sans un minimum d’effort d’interprétation et sans un certain processus cognitif de la part du public pertinent, ce qui lui conférerait un caractère distinctif.
22 À cet égard, premièrement, la requérante soutient que le mot « more » a plusieurs significations. Ce mot ne désignerait pas seulement une indication purement amplificatrice de la qualité. Ainsi, pris dans le sens de « en plus », il désignerait également l’existence d’autres qualités, en plus de celles habituellement attendues, ou encore le fait qu’une offre porte sur une plus grande diversité ou sur plusieurs variantes. Il pourrait également renvoyer à un accroissement, mais pour exprimer l’idée d’une qualité supplémentaire, donc plus élevée que d’habitude, ou encore indiquer un rapport au temps, s’il exprime que quelque chose qui se poursuit ou continuera. Il pourrait également faire référence à des concepts abstraits, comme un savoir accru ou une meilleure compréhension d’un sujet, que les biens et les services en cause sont censés concerner ou incarner. Enfin, s’agissant plus particulièrement desdits produits et desdits services, il pourrait désigner à la fois un accroissement d’ordre qualitatif, du fait d’ingrédients de qualité supérieure, ou quantitatif, du fait d’un plus grand nombre d’éléments nutritifs ajoutés, de l’augmentation de la taille des emballages ou du poids ou encore d’un meilleur rapport qualité-prix par rapport à des produits classiques. Cette ambiguïté offrirait une marge d’interprétation au consommateur, de sorte qu’un processus cognitif serait nécessaire à celui-ci pour comprendre ce mot.
23 La chambre de recours a relevé que la marque demandée était composée des mots anglais « more » et « nutrition ». S’agissant du mot « more », elle a rappelé qu’il faisait référence au fait que quelque chose ou quelqu’un possède une caractéristique dans une plus grande mesure qu’avant ou que d’habitude. Elle a ajouté que ce mot pouvait, conformément aux règles linguistiques de l’anglais, être associé à des substantifs et que son emploi avant le mot « nutrition » était attesté.
24 Il ressort des arguments de la requérante que celle-ci reproche à la chambre de recours de s’être limitée à prendre en compte l’une des définitions du mot « more », à savoir celle rappelée au point 23 ci-dessus. Toutefois, la requérante ne fait pas valoir que cette définition est, par elle-même, entachée d’erreur d’appréciation, ni que seule une partie négligeable du public pertinent comprendra de cette manière ce mot. Partant, elle n’a pas démontré d’erreur d’appréciation commise par ladite chambre quant à la perception d’une partie non négligeable de ce public de la signification dudit mot.
25 Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas pris en considération le fait que le mot « nutrition » possède également plusieurs significations, comme celle-ci et l’examinatrice l’auraient relevé, de sorte que, pour être compris, ce mot déclencherait nécessairement un processus cognitif chez le consommateur.
26 En l’espèce, la chambre de recours a rappelé que le mot « nutrition » était un substantif désignant le « processus d’apport et d’absorption des aliments nécessaires à la santé et à la croissance » et que sa signification recouvrait l’objectif principal de l’ingestion de nourriture, à savoir constituer ou reconstituer les substances corporelles des êtres vivants et couvrir les besoins énergétiques nécessaires à tous les processus vitaux. Elle en a déduit que ce mot, en relation avec des aliments, a fortiori des aliments diététiques répondant spécifiquement à des besoins nutritionnels particuliers, était banal, explicite et dépourvu de caractère distinctif.
27 À cet égard, il convient de constater que la requérante ne conteste pas l’exactitude des définitions du mot « nutrition » retenues par la chambre de recours. En outre, elle n’établit ni même n’allègue que seule une partie négligeable du public pertinent comprendrait ce mot conformément à ces définitions.
28 Certes, il convient de relever que, comme la requérante le fait valoir, le mot « nutrition » est également susceptible d’être défini comme visant « l’ingestion de nourriture avec transformation de nutriments en substances propres à l’organisme, dont celui-ci a besoin pour sa croissance ».
29 Toutefois, force est de constater que les différentes définitions du mot « nutrition » retenues par l’examinatrice et la chambre de recours et évoquées par la requérante, ne présentent pas, dans le contexte des produits et des services en cause, de différences significatives susceptibles d’être perçues par une partie non négligeable du public pertinent comme révélant des acceptions différentes de ce mot.
30 Partant, la requérante n’a pas démontré d’erreur d’appréciation commise par la chambre de recours quant à la perception par une partie non négligeable du public pertinent de la signification du mot « nutrition ».
31 Troisièmement, la requérante soutient que l’expression « more nutrition » ne permet pas de reconnaître instantanément que les produits désignés par ce signe offrent une alimentation améliorée par rapport à d’autres produits. À cet égard, elle fait valoir que le public pertinent pourrait faire un lien entre la marque demandée et d’autres domaines liés au mode de vie et, partant, attribuer à ladite marque une autre signification par analogie, telle que « more than nutrition » (« plus que de la nutrition », « plus que des nutriments » ou « plus que de l’ingestion de nourriture »). Ce faisant, ledit public ne verrait pas dans cette marque uniquement un message publicitaire explicite, mais interpréterait une telle marque en ce sens que les produits et les services en cause dépassent le simple apport de nutriments et s’étendent à d’autres domaines de la vie. La requérante reproche également à la chambre de recours de s’être fondée sur l’existence d’une occurrence sur Internet de l’expression « more nutrition ». En effet, le site Internet de traduction mentionné par ladite chambre donnerait une traduction inexacte de cette expression, ce qui démontrerait la pluralité d’interprétations possibles de ladite expression.
32 En l’espèce, la chambre de recours a déduit de ses constatations relatives aux significations des mots « more » et « nutrition » que leur combinaison dans l’expression « more nutrition » qui constitue la marque demandée était linguistiquement correcte en anglais et qu’elle permettait à une partie non négligeable du public pertinent de comprendre immédiatement, dans un contexte et un environnement de produits alimentaires, que de tels produits offraient une meilleure nutrition par rapport aux produits conventionnels. Elle a ajouté que, vu la signification du mot « nutrition », il était évident que ladite marque annonçait intentionnellement la perspective d’une valeur nutritive supérieure. Elle a également relevé que, dans un contexte de concurrence entre plusieurs produits, une meilleure nutrition pouvait être un argument de vente décisif. En conséquence, elle a considéré que, bien que l’indication contenue dans cette marque ne soit pas purement descriptive, notamment concernant les denrées alimentaires, celle-ci ne constituait qu’un message publicitaire adressé au consommateur et que la marque en question serait exclusivement perçue comme une indication du niveau avancé de développement des produits et, partant, comme une incitation à l’achat de l’ensemble des produits et des services en cause.
33 À cet égard, il ressort des arguments de la requérante que celle-ci ne remet pas en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée pouvait être perçue comme un message publicitaire explicite par une partie non négligeable du public pertinent.
34 En outre, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la partie anglophone du public pertinent attribue à l’expression « more nutrition » la même signification qu’à l’expression « more than nutrition », il convient de constater que l’ajout du mot « than » est de nature à modifier significativement le sens de l’expression « more nutrition », qui est au demeurant une expression elle-même comprise par cette partie dudit public. Or, la requérante n’a pas démontré que, malgré cette circonstance, ladite partie de ce public comprendrait l’expression « more nutrition » de la même manière que l’expression « more than nutrition », ni que celui-ci ajouterait mentalement le mot « than » entre les mots « more » et « nutrition » dans sa perception de la marque demandée.
35 Par ailleurs, force est de constater que la chambre de recours a, au point 29 de la décision attaquée, mentionné l’existence d’une occurrence sur Internet de l’expression « more nutrition » aux seules fins d’illustrer que, conformément aux règles linguistiques de l’anglais, le mot « more » pouvait être associé à des substantifs.
36 Il s’ensuit que la requérante n’a établi aucune erreur d’appréciation entachant les appréciations, rappelées au point 32 ci-dessus, portées par la chambre de recours à l’égard de la perception par une partie non négligeable du public pertinent de l’expression « more nutrition ».
37 En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir affirmé que le fait qu’une expression soit courante sur le marché n’était pas déterminant pour apprécier le caractère distinctif de cette expression.
38 Il convient de constater que le grief de la requérante visé au point 37 ci-dessus n’est pas dirigé contre une appréciation portée par la chambre de recours sur tout ou partie de la marque demandée, mais contre une affirmation d’ordre général, figurant au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle il suffisait qu’un signe soit directement et exclusivement compris comme un simple message publicitaire pour se heurter au motif de refus d’enregistrement en cause, sans qu’ait d’influence le caractère courant ou non de ce signe et même le fait qu’un tel signe soit utilisé. Dès lors, ce grief n’est pas susceptible de remettre en cause le résultat de l’examen du caractère distinctif de la marque demandée.
39 En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte du fait que le mot « more » était écrit en majuscules dans la marque demandée, ce qui permettrait au public pertinent de rattacher ladite marque à la famille de marques dont elle était titulaire, voire de comprendre cette marque comme signifiant « alimentation de MORE ».
40 À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 39].
41 En l’espèce, la marque demandée étant un signe verbal, le grief de la requérante tiré de l’écriture du mot « more » en majuscules doit être écarté.
42 S’agissant de l’argument de la requérante tiré d’une famille de marques, il suffit, pour le rejeter, de rappeler que le concept de la famille de marque ne relève pas des motifs absolus de refus, mais uniquement des motifs relatifs de refus, de sorte que la chambre de recours devait apprécier le caractère distinctif de la marque demandée au regard de ses caractéristiques propres, sans prendre en considération les autres marques prétendument similaires dont était titulaire la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 36].
43 En conséquence, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée serait perçue par une partie non négligeable du public pertinent comme une indication à caractère purement élogieux ou publicitaire concernant l’ensemble des produits et des services en cause et que c’est à bon droit qu’elle en a déduit le défaut de caractère distinctif de ladite marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
44 Partant, le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 2017/1001
45 La requérante fait valoir que la marque demandée n’est pas descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
46 Or, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a fondé la décision attaquée uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
47 Dès lors, le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, doit être écarté comme inopérant [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2011, Audi et Volkswagen/OHMI (TDI), T‑318/09, EU:T:2011:330, point 14].
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
48 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir omis d’examiner le contenu des décisions de l’EUIPO concernant des marques comprenant les mots « more » ou « nutrition » et, ce faisant, méconnu le principe d’égalité de traitement.
49 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
50 Il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
51 Toutefois, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
52 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 43 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
53 En conséquence, le troisième moyen doit être écarté.
54 Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions, tant en annulation qu’en réformation, n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Mastroianni | Tóth | Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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