Essity Hygiene and Health v EUIPO (Representation d'une feuille) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-434/23 (12 February 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T43423.html
Cite as: ECLI:EU:T:2025:146, EU:T:2025:146, [2025] EUECJ T-434/23

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 février 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une feuille - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑434/23,

Essity Hygiene and Health AB, établie à Göteborg (Suède), représentée par Me U. Wennermark, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. G. Hesse et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Essity Hygiene and Health AB, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 mai 2023 (affaire R 2196/2017-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 12 mai 2017, la requérante, dénommée à l’époque SCA Hygiene Products AB, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 16 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton ; papier fin, papier de correspondance, papier d’imprimerie, papier journal, produits d’impression, emballages et matériaux d’emballage en carton ondulé et carton ou combinaison de ceux-ci ; lingettes en papier pour le visage, papier hygiénique, mouchoirs en papier ; essuie-mains en papier ; lingettes en papier démaquillantes ; papier ménage et toilette ; papier en rouleau et formaté pour le séchage, le nettoyage et le polissage ; serviettes en papier » ;

–        classe 21 : « Supports en métal pour essuie-mains ; ustensiles et récipients à usage ménager ainsi qu’ustensiles de cuisine (pas en métal précieux ou en plaqué) ; supports pour papier toilette ; automates de lavage, distributeurs et supports de papier ».

4        Par décision du 29 août 2017, l’examinatrice a accueilli la demande d’enregistrement de la marque demandée en tant qu’elle visait les produits relevant de la classe 21 indiqués au point 3 ci-dessus, mais a rejeté cette demande pour les produits relevant de la classe 16 visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

5        Le 11 octobre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice en ce que celle-ci a rejeté sa demande d’enregistrement pour les produits relevant de la classe 16 visés au point 3 ci-dessus (ci-après les « produits concernés »).

6        Par décisions du 6 juillet 2018 (R 2196/2017-5) et du 31 mars 2021 (R 2196/2017-1), la cinquième chambre de recours et la première chambre de recours ont, respectivement, rejeté le recours avant de révoquer leurs décisions, respectivement, le 12 février 2019 et 28 octobre 2021.

7        Par la décision attaquée, tout en acceptant la limitation des produits désignés par la marque demandée, telle que demandée par la requérante, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, à l’égard des produits concernés, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits concernés ;

–        réformer la décision attaquée en faisant droit au recours formé contre la décision de l’examinatrice en ce qui concerne les produits concernés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés devant l’EUIPO ou, en cas du rejet du recours, aux dépens devant le Tribunal.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens qu’il a exposés en cas de convocation à une audience.

 En droit

 Sur le droit applicable ratione temporis

10      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 12 mai 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la requérante dans ses écritures à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

 Sur le fond

11      La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait conclu, à tort, à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

13      La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 48).

14      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

15      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a constaté, aux points 33 et 36 de la décision attaquée, que, d’une part, les produits concernés s’adressaient tant aux consommateurs moyens qu’aux clients professionnels qui étaient normalement attentifs ou raisonnablement attentifs et avisés et faisaient preuve d’un degré d’attention compris entre celui du consommateur moyen et celui, relativement élevé, des clients professionnels et, d’autre part, le territoire pertinent était l’Union européenne. Ces constatations ne sont pas contestées par la requérante.

16      En deuxième lieu, s’agissant de la perception de la marque demandée par le public pertinent, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 37 de la décision attaquée, que celui-ci percevrait cette marque comme une feuille, en observant que la représentation au sein de ladite marque était assez réaliste et standardisée. La requérante n’apporte pas d’arguments spécifiques contestant cette appréciation.

17      En troisième lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits concernés, la chambre de recours a considéré que la marque demandée n’était pas propre à indiquer l’origine commerciale des produits concernés (voir points 38 à 107 de la décision attaquée). À cet égard, elle a relevé que les symboles de feuilles étaient utilisés pour de nombreux produits sur le marché, y compris pour les produits concernés, soit à des fins purement décoratives soit pour informer les consommateurs que les produits en cause présentent des caractéristiques naturelles ou respectueuses de l’environnement. Ainsi, lorsqu’elle serait apposée sur les produits concernés, qui seraient des articles en papier ou en carton, la marque demandée indiquerait, de manière informative et laudative, que ces produits possèdent des caractéristiques écologiques, par exemple qu’ils sont issus de matières recyclées, peuvent être recyclés ou ont été produits de manière durable et respectueuse de l’environnement. La chambre de recours a ajouté que la marque demandée ne présentait aucun élément distinctif ou caractéristique évidente ou frappante, de sorte que, même si une partie du public pertinent ne percevrait pas la marque demandée comme faisant référence aux caractéristiques des produits concernés, cette marque serait simplement perçue comme un ornement décoratif. Cet aspect décoratif serait corroboré par l’usage des symboles de feuilles par la requérante elle-même sur le marché.

18      La requérante conteste ces appréciations.

19      En premier lieu, la requérante fait valoir que la marque demandée est une marque figurative classique, un logo, et non pas un ornement ou un motif comme l’aurait considéré, à tort et de manière spéculative, la chambre de recours.

20      À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours a constaté, d’une part, que la marque demandée renverrait aux caractéristiques écologiques des produits concernés et, d’autre part, que, même si certains consommateurs ne saisissaient pas cette référence, la marque demandée pourrait être perçue comme un élément purement décoratif ou ornemental (voir point 17 ci-dessus).

21      Or, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le constat de la chambre de recours selon lequel la marque demandée serait perçue comme un élément purement décoratif ou ornemental n’était pas fondé sur une hypothèse purement spéculative, mais sur des exemples d’utilisation d’un symbole de feuille en tant que motif dans le secteur du papier et du carton, y compris par la requérante elle-même. Ces exemples démontraient comment le symbole de la feuille est couramment utilisé dans le secteur concerné.

22      De plus, la requérante n’a fait référence à aucune caractéristique particulière de la marque demandée, lui conférant un caractère distinctif. En effet, rien n’indique que cette marque puisse être considérée comme mémorable, en ce sens qu’elle pourrait attirer l’attention du consommateur et être interprétée comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.

23      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré, à tort, que l’enregistrement de la marque demandée devait être refusé, car une petite partie du public pertinent serait susceptible de percevoir cette marque comme un élément ornemental ou décoratif, et qu’elle a donc appliqué, à tort, la jurisprudence établie dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1 sous c), du règlement no 207/2009.

24      À cet égard, il convient de constater, d’une part, que l’argument de la requérante n’affecte en aucun cas le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours qui portait sur le fait que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, puisqu’au moins une partie non négligeable du public pertinent percevrait cette marque comme une référence aux caractéristiques écologiques des produits concernés.

25      D’autre part, et en tout état de cause, la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit en considérant, au point 97 de la décision attaquée, que l’existence d’un motif absolu de refus par une partie non négligeable du public concerné suffisait pour rejeter une demande de marque et qu’il n’était donc pas nécessaire d’examiner si un tel motif était applicable à d’autres consommateurs appartenant au public pertinent. En effet, selon la jurisprudence, il est suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement no 207/2009, qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé et il n’est pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissaient également ledit signe. Par ailleurs, selon l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si le motif de refus correspondant n’existe que dans une partie de l’Union [voir arrêt du 2 décembre 2020, Forex Bank/EUIPO – Coino UK (FOREX), T‑26/20, non publié, EU:T:2020:583, point 42 et jurisprudence citée].

26      En troisième lieu, la requérante soutient que la considération de la chambre de recours selon laquelle l’impression d’ensemble naturelle et réaliste de la marque demandée constitue un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est contraire à la jurisprudence. Dans ce contexte, la requérante allègue que la marque demandée est moins simple que la marque ayant fait l’objet de la décision de la deuxième chambre de recours du 2 juin 2015 dans l’affaire R 2151/2014‑2 ou que des marques concernées par plusieurs arrêts du Tribunal. Par ailleurs, elle souligne, en substance, que la marque demandée possède un caractère distinctif plus élevé que la marque évoquant la lettre « c » et un croissant de lune dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte) (T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749).

27      À cet égard, il convient de constater que les arguments de la requérante résumés au point 26 ci-dessus reposent sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours n’a pas considéré, aux points 65 et 96 de la décision attaquée, que la marque demandée ne possédait pas de caractère distinctif en raison du seul fait qu’elle serait perçue comme « naturelle et réaliste », mais a estimé que, en raison de l’impression naturelle et réaliste qu’elle produit, cette marque présentait des caractéristiques communes avec d’autres éléments figuratifs en forme de feuilles couramment utilisés sur le marché uniquement à des fins ornementales ou dont le but était de transmettre un message non distinctif.

28      Par ailleurs, il suffit de rappeler que la requérante n’apporte aucun argument spécifique infirmant les appréciations de la chambre de recours, selon lesquelles la feuille dans la marque demandée était représentée de manière assez réaliste et standardisée (voir point 16 ci-dessus) et qu’aucun détail ou aucune caractéristique de la marque demandée n’allait au-delà de la représentation standard d’une feuille. Ainsi, la requérante ne relève aucun élément frappant ou complexe dans la marque demandée. En outre, son allégation selon laquelle la marque demandée évoque un élément de la nature notoirement connu permettant au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement comme une désignation d’origine n’est pas étayée, ne permet pas de comprendre comment l’arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte) (T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749) pourrait avoir un impact concret sur l’appréciation du présent litige et ne saurait donc aboutir à reconnaître à la marque demandée un caractère distinctif.

29      En quatrième lieu, la requérante soutient qu’il n’existe aucun lien direct entre la marque demandée et un élément naturel ou respectueux de l’environnement. Selon la requérante, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il convient d’apprécier la manière dont une marque est perçue immédiatement et sans réflexion particulière, de sorte qu’il doit exister un lien direct entre la marque et les produits visés par celle‑ci, sans que plusieurs étapes de réflexion soient nécessaires comme en l’espèce. En effet, la marque demandée suggérerait tout au plus une vague association positive avec la nature, n’employant pas la couleur verte et n’étant pas combinée avec des mots pouvant transmettre un message lié à l’environnement ou à la nature. Par ailleurs, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en retenant qu’il suffit qu’une marque, en au moins une de ses significations potentielles, soit susceptible d’être perçue par le public pertinent comme un signe communément utilisé pour la commercialisation des produits concernés afin de conclure que la marque est dépourvue de caractère distinctif.

30      À cet égard, premièrement, il convient de considérer que la chambre de recours pouvait constater à bon droit, au point 42 de la décision attaquée, que le public pertinent ferait un lien direct entre les produits concernés et des concepts écologiques, tout en soulignant que, si un lien spécifique et direct était exigé pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, un tel lien n’était pas forcément requis pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

31      En effet, si, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, à savoir pour qu’il soit considéré comme descriptif par rapport aux produits ou services qu’il désigne, il faut qu’il présente avec ces produits ou ces services un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée], l’exigence, selon laquelle la marque doit permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, les caractéristiques des produits ou des services en cause pour être refusée à l’enregistrement, n’est pas établie dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

32      Comme il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 12 et 13 ci-dessus, la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, de sorte qu’elle exige que la marque permette d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée.

33      Il convient de considérer que, en faisant valoir que, pour que la marque demandée soit considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il doit exister un lien direct entre cette marque et les produits en cause perçu immédiatement et sans réflexion particulière par le public pertinent, la requérante vise, en réalité, à transposer l’exigence requise au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement pour l’appréciation du caractère descriptif d’une marque, à l’appréciation du caractère distinctif de la marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

34      Or, une telle approche ne saurait être acceptée. En effet, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne peut se fonder, s’agissant du rapport devant exister entre la marque et les produits qu’elle désigne, sur le même critère que celui applicable dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, sans quoi la première disposition serait privée de son effet utile. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette conclusion s’applique également aux marques figuratives traditionnelles, telles que la marque demandée.

35      Dans la mesure où la requérante se réfère, à cet égard, au point 41 de l’arrêt du 21 juin 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group (Représentation de chevrons entre deux lignes parallèles) (T‑20/16, EU:T:2017:410), il suffit de constater que le Tribunal n’a pas entendu, audit point, établir l’exigence d’un lien direct entre une marque et les produits visés par celle‑ci aux fins d’un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, mais constater l’existence d’une divergence entre la marque figurative en cause et l’apparence des produits désignés, en relevant que la marque en cause ne serait pas immédiatement et sans réflexion particulière perçue comme une représentation d’un détail ou d’un aspect des produits qu’elle désigne.

36      Dans ce contexte, il convient également de relever, ainsi que le rappelle à juste titre l’EUIPO, que le Tribunal a déjà rejeté, au motif que le refus d’enregistrement était fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et non sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, un argument tiré de ce que la marque en cause ne permettait pas au public pertinent d’identifier immédiatement et sans réflexion plus approfondie les produits visés. Dans ce cadre, le Tribunal a constaté qu’il existait un « rapport suffisant » entre les caractéristiques des produits et la perception de la marque par le public pertinent pour remettre en cause l’existence d’un caractère distinctif de celle-ci [arrêt du 7 novembre 2019, A9.com/EUIPO (Représentation d’une cloche), T‑240/19, non publié, EU:T:2019:779, points 61 et 62].

37      Deuxièmement, la chambre de recours a constaté, à juste titre, qu’il existait un lien direct entre les produits concernés et la nature et l’environnement. En particulier, elle a évoqué le fait que le papier était connu comme ayant un impact significatif sur l’environnement, ce qui avait entraîné des changements dans l’industrie, et que les consommateurs étaient bien conscients de l’importance du recyclage du papier et de l’utilisation du papier recyclé comme matière première. Ainsi, le public pertinent comprendrait, sans effort, le symbole de la feuille en cause comme faisant référence au fait que ces produits sont fabriqués à partir de papier recyclé, qu’ils sont recyclables ou qu’ils ont été produits de manière durable et respectueuse de l’environnement, ou encore au fait que le papier est sans bois ou provient de forêts gérées de manière responsable.

38      La chambre de recours a corroboré cette appréciation par des exemples figurant aux points 76 à 79 de la décision attaquée, qui montrent, entre autre, que les symboles de feuilles étaient souvent utilisés, avec différents degrés de stylisation, pour souligner le caractère écologique des produits, dans les médias pour véhiculer l’idée de durabilité et de respect de l’environnement, ou dans la commercialisation et la certification biologique, ou que, dans le secteur concerné, il est courant d’utiliser des représentations stylisées de feuilles pour souligner les caractéristiques et la nature écologiques des produits.

39      Les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de ces constatations.

40      À cet égard, d’une part, si la requérante relève que la marque demandée, en étant agréable sur le plan esthétique, peut véhiculer tout au plus une association positive, il convient de constater que la requérante ne produit aucun argument ou élément de preuve à l’appui de cette allégation, laquelle ne saurait donc infirmer l’appréciation étayée de la chambre de recours décrite aux points 37 et 38 ci-dessus.

41      D’autre part, s’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle les exemples cités par la chambre de recours, ainsi que les décisions antérieures des chambres des recours montrent que c’est principalement la couleur verte, le plus souvent combinée à des éléments tels que « bio », « eco », « öko », « øko » ou « organic », transmettant un message lié à l’environnement ou à la nature, qui permet l’association avec le caractère écologique et respectueux de l’environnement, et qu’aucun des exemples utilisés par la chambre de recours ne renverrait à une feuille isolée non verte, il convient de rappeler que le Tribunal a eu l’occasion de préciser que la représentation de la feuille, en tant que telle et même en noir et blanc, illustrait le caractère écologique des produits en cause dans l’affaire concernée [voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2022, Trend Glass/EUIPO (ECO STORAGE), T‑777/21, non publié, EU:T:2022:846, point 63]. En tout état de cause, parmi les exemples figurant aux points 76 à 79 de la décision attaquée, se trouvent également les représentations d’une feuille transmettant un message lié à l’écologie sans être accompagnées d’un quelconque terme exprimant directement ce message, ainsi que plusieurs exemples de feuilles représentées dans d’autres couleurs que le vert.

42      Par ailleurs, si la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, au point 53 de la décision attaquée, selon laquelle il suffit, pour considérer qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif, que les symboles qu’elle comporte puissent être perçus par le public concerné, à tout le moins dans l’une de leurs éventuelles significations, comme des signes communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés, une telle erreur alléguée, à la supposer avérée, ne saurait remettre en cause la légalité de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a d’abord rejeté l’allégation de la requérante selon laquelle les consommateurs percevraient la marque demandée comme une association positive avec la beauté de la nature et a constaté que la marque demandée serait perçue par le public pertinent soit comme indiquant des caractéristiques des produits en cause, soit comme un élément décoratif ou ornemental, et que chacune de ces deux perceptions signifiait que cette marque n’était pas distinctive (voir les points 46, 62, 70, 72, 81, 88 et 89 de la décision attaquée).

43      Enfin, s’agissant de la jurisprudence du Tribunal à laquelle renvoyait la chambre de recours, la requérante se borne à exposer les motifs pour lesquels l’absence de caractère distinctif ou l’existence d’un caractère descriptif des marques en cause ont été constatés dans les différents arrêts du Tribunal sans pour autant expliquer en quoi la chambre de recours aurait commis une erreur de droit ou d’appréciation en se référant à tel ou tel arrêt et, notamment, quelle aurait été l’influence de ces références jurisprudentielles prétendument erronées sur l’appréciation au fond effectuée par la chambre de recours.

44      En cinquième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément considéré, au point 62 de la décision attaquée, que le fait qu’un élément soit communément utilisé dans le commerce comme moyen de présentation des produits concernés constitue un critère pour refuser l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Par ailleurs, la requérante avance, en ce qui concerne le point 87 de la décision attaquée, que la chambre de recours a procédé à une lecture erronée du point 42 de l’arrêt du 26 septembre 2017, Waldhausen/EUIPO (Représentation de la silhouette d’une tête de cheval) (T‑717/16, non publié, EU:T:2017:667), auquel elle s’est référée pour tenir compte de l’accoutumance du public pertinent aux symboles graphiques stylisés positionnés sur les produits eux‑mêmes. En outre, la chambre de recours aurait examiné l’utilisation d’une feuille de manière très générale, par exemple en tant que motif, par rapport aux produits concernés, et non un usage à titre de marque dans le secteur concerné.

45      À cet égard, si la chambre de recours a, certes, mentionné, au point 62 de la décision attaquée, que, selon la jurisprudence, les marques dont l’enregistrement est refusé sur la base du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sont notamment celles communément utilisées dans le commerce pour la présentation des produits ou des services concernés ou en rapport avec ceux-ci, force est de constater qu’elle n’a pas conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée pour les produits concernés sur la base du prétendu critère allégué par la requérante.

46      En effet, il ressort de la décision attaquée que la conclusion de la chambre de recours sur l’absence de caractère distinctif de la marque demandée était fondée sur le fait que le public pertinent comprendrait cette marque soit comme faisant référence aux caractéristiques écologiques des produits concernés soit comme étant purement décorative ou ornementale. Les exemples d’utilisation de feuilles dans le commerce, aux points 76 à 80 de la décision attaquée, ont été fournis uniquement pour soutenir ce dernier constat. Au point 86 de la décision attaquée, la chambre de recours a également précisé que la marque demandée n’était pas considérée comme non distinctive du fait qu’elle était largement utilisée dans le commerce. Dès lors, l’argumentation de la requérante doit être rejetée.

47      En tout état de cause, dans la mesure où la chambre de recours a fait référence, à titre d’exemple, à l’utilisation de feuilles dans le commerce, il suffit de rappeler que la chambre de recours peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits [arrêts du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, EU:T:2006:84, point 19, et du 10 février 2015, Innovation First/OHMI (NANO), T‑379/13, non publié, EU:T:2015:84, point 47].

48      En outre, concernant les arguments de la requérante tirés de l’application incorrecte et d’une lecture erronée, respectivement, de l’arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas ?) (C‑541/18, EU:C:2019:725), et de l’arrêt du 26 septembre 2017, Représentation de la silhouette d’une tête de cheval (T‑717/16, non publié, EU:T:2017:667), il suffit de constater qu’ils sont inopérants. En effet, ainsi qu’il résulte des ponts 45 à 47 ci-dessus, à supposer même que le renvoi par la chambre de recours à cette jurisprudence soit incorrect, cette circonstance n’aurait aucune influence sur les appréciations de fond de la chambre de recours.

49      Enfin, s’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle, en substance, l’examen de la chambre de recours n’est pas pertinent, car il porte sur l’utilisation d’une feuille en tant que motif et non sur un usage à titre de marque dans le secteur concerné, il suffit, pour le rejeter, de renvoyer à l’analyse figurant aux points 20 à 22 ci-dessus.

50      Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

52      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience de plaidoiries. En l’absence d’organisation d’une audience de plaidoiries, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : le suédois.

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