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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Lithuania v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-110/13 (29 October 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T11013.html Cite as: [2015] EUECJ T-110/13, ECLI:EU:T:2015:818, EU:T:2015:818 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
29 octobre 2015 (*)
« Programme d’aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale (Sapard) – Financement par l’Union de certaines dépenses effectuées par la Lituanie – Décision de la Commission exigeant de la Lituanie le remboursement d’une partie du montant versé – Article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1268/1999 – Renvoi aux principes établis par le règlement (CE) n° 1258/1999 – Portée de la convention pluriannuelle de financement relative au programme Sapard – Coopération loyale »
Dans l’affaire T‑110/13,
République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas, Mme R. Krasuckaitė, M. D. Skara et Mme V. Čepaitė, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher, Mme A. Steiblytė et M. G. von Rintelen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision FK/fa/D(2012)1707818 de la Commission, du 10 décembre 2012, dans la mesure où la note de débit n° 3241213460 jointe est relative à des projets dont la réalisation a été confiée à des entreprises qui ont fait faillite et au projet P27010010,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 juin 2015,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 Le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 161, p. 87), prévoyait l’allocation de concours financiers, en vue de contribuer à la mise en œuvre de l’acquis communautaire concernant la politique agricole commune et les politiques connexes, ainsi que de résoudre les problèmes prioritaires et spécifiques d’adaptation à long terme du secteur de l’agriculture et des zones rurales des pays candidats.
2 Le 5 mars 2001, la République de Lituanie et la Commission des Communautés européennes ont signé une convention pluriannuelle de financement relative au programme d’aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale (Sapard) (ci-après la « convention Sapard »), qui définissait le cadre technique, juridique et administratif dudit programme et qui avait pour objet d’aider la République de Lituanie à se préparer à la mise en œuvre de la politique agricole commune et à la participation au marché commun.
3 Au cours de la période 2002-2003, l’organisme payeur national du ministère de l’Agriculture lituanien a notamment attribué, sur la base de la convention Sapard, une aide financière d’un montant de 4 209 112,22 euros aux projets de cinq entreprises. Quatre de ces entreprises ont ultérieurement fait l’objet de procédures d’insolvabilité et ont été liquidées, alors que l’activité de la cinquième entreprise a été suspendue en 2008 et en 2009.
4 En application de l’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard, les cinq entreprises susmentionnées ont été inscrites par l’organisme payeur national dans le grand livre des débiteurs du programme Sapard.
5 Par courrier du 15 avril 2010, l’organisme payeur national a demandé aux services de la Commission si, eu égard au fait que, selon lui, la suspension temporaire de l’activité de la cinquième entreprise, mentionnée au point 3 ci-dessus, n’avait pas entraîné une modification des activités de cette dernière qui aurait été contraire au projet financé par le programme Sapard, la procédure de recouvrement diligentée contre cette entreprise pouvait être annulée.
6 Par courrier du 10 mai 2010, la Commission a indiqué que les autorités nationales devaient s’assurer que tout projet financé par la convention Sapard demeurait éligible au cofinancement de l’Union européenne, notamment, qu’il ne subissait pas de modification substantielle, une cessation temporaire d’activité ne signifiant pas nécessairement que les objectifs du projet n’avaient pas été atteints et qu’il y avait eu violation des stipulations de la convention Sapard.
7 Par courrier du 19 juillet 2010, la Commission a pris note que la République de Lituanie avait recouvré auprès des bénéficiaires ou passé par pertes et profits un montant de 3 565 323,67 euros, mais qu’il n’en avait pas été tenu compte lorsque le solde du programme Sapard avait été payé le 18 juin 2008 et que, par conséquent, elle recouvrerait ce montant.
8 Par courrier du 13 septembre 2010, la République de Lituanie a demandé à la Commission de présenter sa position juridique sur le recouvrement de dettes passées par pertes et profits à la fin de la deuxième année suivant leur inscription dans le grand livre des débiteurs du programme Sapard. Elle a fait part de l’opinion selon laquelle, en l’absence d’un recouvrement total, les conséquences financières des irrégularités ou négligences devaient être supportées par l’Union, en se fondant sur des règlements du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission.
9 Par courrier du 14 décembre 2010, la Commission a notamment rappelé les dispositions juridiques qui imposaient le reversement des financements de l’Union relatifs à des projets dont la période de cinq années d’éligibilité n’avait pas pu être assurée, après que les sommes correspondantes eurent été inscrites dans le grand livre des débiteurs du programme Sapard, puis passées par pertes et profits.
10 Plusieurs courriers ont ensuite été échangés entre la République de Lituanie et la Commission, la première demandant à la seconde des précisions quant au reversement éventuel des financements versés au titre de projets dont la réalisation avait été confiée à des entreprises qui avaient fait faillite par la suite, et une réunion a eu lieu le 19 décembre 2011 entre des représentants du ministère des Finances lituanien, de l’organisme payeur national et de la Commission.
11 Par courrier du 8 novembre 2012, la Commission a rappelé à la République de Lituanie que les dettes recouvrées ou passées par pertes et profits, non déduites des déclarations de dépenses faites dans le cadre du programme Sapard, feraient l’objet d’ordres de recouvrement de sa part, conformément à l’article 73 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1). Elle a indiqué que les montants devant lui être reversés s’élevaient à 5 747 452,13 euros, recouvrés ou passés par pertes et profits par la République de Lituanie, et à 27 942,43 euros d’intérêts, recouvrés ou relatifs à des financements non utilisés dans le cadre de ce programme. Elle a annoncé son intention d’émettre deux notes de débit portant sur ces sommes, dont le détail était donné dans des annexes jointes au courrier, tout en laissant un délai de deux semaines pour d’éventuels commentaires avant l’envoi desdites notes de débit.
12 Par courrier du 21 novembre 2012, la République de Lituanie a manifesté son désaccord quant à la décision de la Commission de recouvrer les montants mentionnés dans le courrier du 8 novembre 2012, en fournissant des informations complémentaires, d’une part, sur la réalisation du projet financé par le programme Sapard par une des entreprises déclarées en faillite, ce qui aurait assuré la soutenabilité du projet, et, d’autre part, sur un montant d’intérêts produits sur le compte Sapard en euros, soit 7 731,82 euros. Elle a également fait part de son intention de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, mais a aussi précisé qu’elle procéderait au paiement demandé dans le délai fixé par les notes de débit à venir.
13 Par courrier du 10 décembre 2012, la Commission a adressé à la République de Lituanie deux notes de débit n° 3241213460 et n° 3241213461, portant, respectivement, sur des montants de 5 747 452,13 euros et de 35 674,25 euros et fixant la date du 28 février 2013 comme limite de paiement. Ce courrier indiquait que le second montant incluait les intérêts produits sur le compte Sapard en euros pour 7 731,82 euros, mentionnés au point 12 ci-dessus.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 23 février 2013, la République de Lituanie a introduit le présent recours.
15 La République de Lituanie demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision FK/fa/D(2012)1707818 de la Commission, du 10 décembre 2012, dans la mesure où la note de débit n° 3241213460 jointe est relative à des projets dont la réalisation a été confiée à des entreprises qui ont fait faillite et constater que la Commission doit lui restituer la somme de 3 148 549,66 euros ;
– annuler la décision FK/fa/D(2012)1707818 de la Commission, du 10 décembre 2012, dans la mesure où la note de débit n° 3241213460 jointe est relative au projet P27010010 et constater que la Commission doit lui restituer la somme de 1 060 560,56 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;
– condamner la République de Lituanie aux dépens.
En droit
17 Ainsi que la République de Lituanie l’a précisé à l’audience, il convient de constater que les deux chefs de conclusions en annulation visent en réalité la seule note de débit n° 3241213460, jointe à la décision FK/fa/D(2012)1707818, dont elle demande l’annulation dans la mesure où elle est relative à des projets dont la réalisation avait été confiée à des entreprises qui ont fait faillite et dans la mesure où elle est relative au projet P27010010 (ci-après la « décision attaquée »).
18 La République de Lituanie soulève deux moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), lu à la lumière de l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1605/2002, de l’article 87 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1), et du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE. Le second moyen est tiré de la violation de la disposition relative à l’obligation de consultation réciproque figurant à la section F, point 7.7.4, de l’annexe de la convention Sapard, lue à la lumière du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, lu à la lumière de l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1605/2002, de l’article 87 du règlement n° 2342/2002 et du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE
19 La République de Lituanie soutient que, en refusant de prendre partiellement à sa charge les pertes de gestion des financements du programme Sapard ou en omettant même d’examiner cette question et en ne fournissant pas le moindre motif pour ce refus, la Commission a violé l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999. Dans un premier grief, elle soutient que la convention Sapard ne prévoit pas de règles lorsqu’une entreprise fait faillite sans qu’il y ait d’irrégularité ou de négligence de la part de l’État membre et que, la convention Sapard renvoyant au règlement n° 1268/1999, il convient d’appliquer les règles financières spécifiques établies par le règlement n° 1258/1999 qui sont mentionnées par le règlement n° 1268/1999 ainsi que celles résultant des règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002. Dans un deuxième grief, elle soutient que la Commission a fait une appréciation erronée de la situation, qu’elle n’a pas motivé son refus de partager la charge des pertes et qu’une telle décision a des conséquences disproportionnées pour son budget, sans qu’il y ait fraude, irrégularité ou négligence. Dans un troisième grief, elle est d’avis que la Commission a violé le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
20 La Commission considère qu’il revient de rejeter l’ensemble de l’argumentation.
Sur le grief portant sur les dispositions juridiques applicables
21 En substance, la République de Lituanie considère que, dès lors que la convention Sapard ne prévoyait pas de règles spécifiques s’agissant de la récupération des aides versées à un bénéficiaire lorsque celui-ci fait faillite sans qu’il y ait d’irrégularité ou de négligence de la part de l’État membre et que ce dernier n’a pas pu récupérer ladite aide, la Commission aurait dû prendre en considération le principe énoncé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999 selon lequel, « [à] défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par [l’Union], sauf celles résultant d’irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres ». Elle invoque également les dispositions combinées de l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1605/2002 et de l’article 87, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2342/2002 pour soutenir qu’il existe une règle générale selon laquelle l’Union supporte les conséquences financières du non-recouvrement des créances.
22 La Commission considère, quant à elle, que la convention Sapard est exhaustive, l’article 14, point 2.8, de la section A de son annexe prévoyant une règle qui s’applique à toutes les dettes qui sont inscrites dans le grand livre des débiteurs, tenu par les autorités nationales.
23 En préambule, il convient de rappeler que le programme Sapard a été établi par le règlement n° 1268/1999 avec pour objectifs, selon son article 1er, paragraphe 2, d’une part, de contribuer à la mise en œuvre de l’acquis communautaire concernant la politique agricole commune et les politiques connexes et, d’autre part, de résoudre les problèmes prioritaires et spécifiques d’adaptation à long terme du secteur de l’agriculture et des zones rurales des pays candidats.
24 Les dispositions relatives à l’aide financière prévue par le programme Sapard figurent aux articles 7 à 11 du règlement n° 1268/1999. L’article 7 du règlement n° 1268/1999 prévoit les modalités, temporelles et techniques, selon lesquelles le concours de l’Union est versé aux pays candidats et les critères selon lesquels il est déterminé en faveur de chaque pays candidat. L’article 8 du règlement n° 1268/1999 fixe le taux du concours de l’Union par rapport aux dépenses publiques totales éligibles. L’article 9 du règlement n° 1268/1999 est intitulé « Contrôle financier » et porte sur les règles et modalités d’exécution des dépenses par la Commission, de gestion du programme, de contrôle et de suivi de l’exécution. L’article 10 du règlement n° 1268/1999 prévoit les conditions au vu desquelles le concours de l’Union peut être réduit, suspendu ou supprimé. L’article 11 du règlement n° 1268/1999 fixe le délai dans lequel la Commission alloue les ressources aux pays candidats.
25 En premier lieu, il convient de relever une divergence entre les différentes versions linguistiques de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1268/1999, les versions française et tchèque disposant que « [t]he financial support shall comply with the principles laid down in Regulation (EC) No 1258/1999 » (Le concours financier est accordé sur la base des principes établis dans le règlement n° 1258/1999), alors que les autres versions, par exemple la version anglaise, mentionnent que le « concours financier doit respecter les principes établis dans le règlement […] n° 1258/1999 ». Éclairée par le considérant 11 du règlement n° 1268/1999, qui, y compris dans les versions française et tchèque, énonce que l’aide à la préadhésion doit être subordonnée aux règles financières spécifiques établies par le règlement n° 1258/1999, la disposition en question doit être comprise comme soumettant le concours financier aux principes établis dans ce dernier règlement, sans qu’il soit possible de lui conférer la portée plus restreinte ressortant d’une lecture littérale de ses versions française et tchèque selon laquelle seule l’attribution dudit concours serait effectuée sur la base des principes établis dans le règlement n° 1258/1999.
26 Néanmoins, comme le soutient la Commission, il est nécessaire de resituer l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1268/1999 dans son contexte. Ainsi, après avoir énoncé que le concours financier versé dans le cadre du programme Sapard devait respecter les principes du règlement n° 1258/1999, l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1268/1999 dispose, en son second alinéa, que la Commission exécute les dépenses dans le cadre de ce règlement, conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p. 1), qui a précédé le règlement n° 1605/2002, sur la base du protocole de financement établi entre la Commission et les pays bénéficiaires, en l’espèce la convention Sapard.
27 À l’instar de la Commission, il y a lieu de considérer que l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1268/1999 renvoie à la convention Sapard pour la détermination des modalités précises d’exécution des dépenses, ce qui inclut notamment les modalités de contrôle de la régularité de celles-ci et de leur éventuel recouvrement, aménageant, dans cette mesure, le régime de gestion des fonds Sapard. Par un tel renvoi, l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1268/1999 déroge donc à la mise en œuvre des principes du règlement n° 1258/1999, auxquels fait référence l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1268/1999.
28 De manière surabondante, il convient, en outre, de constater que le règlement n° 1258/1999 est relatif au financement de la politique agricole commune et établit des principes et des règles en cette matière, qui ne concernent que les États membres et non les pays candidats à l’adhésion. À cet égard, la référence aux principes établis par le règlement n° 1258/1999 effectuée par l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1268/1999 ne peut avoir pour conséquence de rendre applicables toutes les règles incluses dans ce premier règlement à la gestion et à l’exécution des dépenses du programme Sapard.
29 S’agissant de la référence faite par l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1268/1999 au règlement financier et, donc, aux règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002 applicables à l’époque des faits, elle consiste à rendre applicables aux procédures d’exécution des dépenses se rapportant au programme Sapard les seules dispositions de ces règlements qui portent sur les modalités techniques d’engagement et de paiement des dépenses effectuées par la Commission ainsi que sur le recouvrement des sommes qui auraient été indûment versées dans le cadre de ce programme. Ainsi, cette référence ne saurait avoir la portée que la République de Lituanie lui confère, l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1268/1999 distinguant d’ailleurs justement entre les règles qui constituent la base sur laquelle les dépenses du programme Sapard sont exécutées, à savoir la convention Sapard en l’espèce, et les dispositions qui doivent être respectées dans le cadre d’une telle exécution, celles des règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002.
30 En deuxième lieu, la République de Lituanie se fonde sur les dispositions combinées de l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1605/2002 et de l’article 87, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2342/2002 pour soutenir qu’il existe une règle générale selon laquelle l’Union supporte les conséquences financières du non-recouvrement des créances. Elle soutient également que la Commission n’aurait pas fourni les motifs au vu desquels il a été considéré que les règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002 ne pouvaient être appliqués en vue de suspendre la procédure de recouvrement et de décider de partager la charge des pertes.
31 Comme la Commission le fait valoir, les conditions fixées par l’article 87, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2342/2002 pour qu’une institution de l’Union renonce au recouvrement d’une créance, ainsi que cela est prévu à l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1605/2002, ne peuvent s’appliquer au bénéficiaire effectif d’un financement de l’Union que lorsqu’une telle ressource est gérée de manière centralisée, c’est-à-dire par l’institution elle-même. Or, il n’est pas contesté que les fonds relatifs au programme Sapard ont été, s’agissant de la Lituanie, gérés d’une manière décentralisée, conformément, ainsi que cela est mentionné au considérant 5 de la convention Sapard, à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, sur la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89 (JO L 161, p. 68). Il convient également de relever que l’article 1er, paragraphe 2, de la convention Sapard stipule que la République de Lituanie doit assurer l’exécution du programme dans le pays sur une base décentralisée conformément au texte de la convention.
32 Dans un tel contexte juridique, la Commission ne pouvait pas mettre en œuvre les dispositions combinées de l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1605/2002 et de l’article 87, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2342/2002 et renoncer au recouvrement au motif que le bénéficiaire effectif du financement accordé dans le cadre du programme Sapard était devenu insolvable, motif de renonciation au recouvrement prévu par cette dernière disposition. Sur le fondement de l’article 87, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2342/2002, ce n’est que dans l’hypothèse où la République de Lituanie aurait été insolvable que la Commission aurait pu envisager d’appliquer les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1605/2002 pour renoncer aux créances qu’elles auraient détenues à son égard, aucun principe général de renonciation par les institutions de l’Union aux créances qu’elles détiennent ne ressortant d’ailleurs des règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002.
33 Il résulte donc des points 25 à 32 ci-dessus que les stipulations de la convention Sapard, à laquelle renvoie l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1268/1999, fixent, en tant que dispositions spéciales dérogeant audit règlement, le cadre juridique au vu duquel les dépenses du programme Sapard sont exécutées.
34 En troisième lieu, il convient de déterminer si la convention Sapard contient des stipulations qui prévoient la possibilité pour la Commission de recouvrer des sommes irrégulièrement versées, quel que soit le motif de l’irrégularité relevée et le contexte dans lequel l’irrégularité est née.
35 La République de Lituanie estime qu’il convient d’appliquer l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1258/1999, en se fondant sur l’argument que la convention Sapard ne contiendrait pas de règles pour le cas où une entreprise ferait faillite sans qu’il y ait d’irrégularité ou de négligence de la part de l’État membre, ce qui démontrerait l’absence d’exhaustivité de la convention Sapard, plus précisément de l’article 14, point 2.8, de la section A de son annexe.
36 Comme la Commission le souligne, l’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard constitue la stipulation qui porte sur le traitement des sommes qui, versées dans le cadre du programme Sapard, se révèlent l’avoir été irrégulièrement. Cet article stipule notamment, premièrement, que l’organisme payeur national instaure un système permettant de reconnaître tous les montants dus et d’inscrire dans le grand livre des débiteurs toutes ces dettes, y compris les irrégularités, avant leur encaissement, deuxièmement, que ce grand livre des débiteurs doit être inspecté à intervalles réguliers afin que des mesures puissent être prises en vue du recouvrement des dettes échues et, troisièmement, que toute participation financière imputée à la Commission en ce qui concerne lesdites sommes, y compris les irrégularités, est passée par pertes et profits à la fin de la deuxième année suivant son inscription dans le grand livre des débiteurs et déduite de la demande de paiement suivante.
37 L’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard, sur lequel la Commission s’est fondée pour procéder au recouvrement des sommes qui auraient été versées à tort dans le cadre du programme Sapard, n’est précis que dans sa description du mécanisme comptable par lequel les sommes dues à ce titre sont enregistrées et passées par pertes et profits. Il résulte clairement de la première partie de cette stipulation que de telles sommes sont inscrites par l’organisme payeur national dans le grand livre des débiteurs en tant que dettes envers le programme, qu’elles doivent, dans toute la mesure du possible, faire l’objet de procédures de recouvrement de la part dudit organisme, qu’elles doivent être considérées comme des pertes à la fin de la deuxième année qui suit leur inscription dans le grand livre et, enfin, qu’elles doivent être déduites de la demande de paiement suivante présentée par la République de Lituanie à la Commission.
38 À s’en tenir au libellé de l’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard, il n’apparaît pas clairement que la Commission dispose du pouvoir de recouvrer les sommes irrégulièrement versées, après la dernière demande de paiement du concours financier. En effet, l’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard prévoit que les sommes versées qui ont été passées par pertes et profits dans le grand livre des débiteurs doivent être déduites de la demande de paiement suivante, présentée conformément à l’article 9 de la même section. Ainsi, les parties contractantes ont stipulé que ces sommes devaient être reversées à la Commission au moyen d’une diminution des paiements effectués par celle-ci à l’organisme payeur national, l’article 9 fixant la procédure par laquelle ledit organisme demande le versement du financement pour les dépenses relevant du programme Sapard.
39 Même si l’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard ne prévoit pas le sort qui doit être réservé aux sommes irrégulièrement versées qui ont été passées par pertes et profits après que la dernière demande de paiement a été présentée par l’organisme payeur national, il convient, à cet égard, de conférer à cette stipulation un effet qui ne soit pas différent de celui qu’elle prévoit pour les sommes qui sont passées par pertes et profits dans le grand livre des débiteurs et qui ont été déduites de la demande de paiement suivante. Partant, la Commission doit se voir reconnaître la possibilité de récupérer de telles sommes, y compris en l’absence d’irrégularité ou de négligence de la part de l’État membre, l’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard ne distinguant pas le sort des sommes irrégulièrement versées selon un tel critère.
40 Suivre une interprétation contraire de la convention Sapard aboutirait à créer une différence de traitement, non susceptible de justification, entre les sommes irrégulièrement versées qui ont été passées par pertes et profits avant la dernière demande de paiement du concours financier présentée par l’organisme payeur national à la Commission et celles qui ont été passées par pertes et profits après cette dernière demande de paiement. En effet, dans le premier cas, les sommes en cause diminueraient le concours de l’Union et, dans le second, elles resteraient sans influence sur lui. En outre, admettre une telle interprétation de la convention Sapard offrirait la possibilité au pays candidat de conserver le concours de l’Union en dépit des irrégularités constatées dans des projets donnés, en se bornant à différer dans le temps soit l’enregistrement des sommes relatives à ces projets dans le grand livre des débiteurs, dont la date n’est pas précisément prévue par l’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard, soit l’enregistrement de ces sommes en tant que pertes et profits, de façon à faire intervenir ce second enregistrement après la dernière demande de paiement du concours.
41 Il résulte des points 34 à 40 ci-dessus que l’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard doit être interprété en ce sens qu’il permet à la Commission de récupérer, après la dernière demande de paiement du concours financier du programme Sapard présentée par la République de Lituanie, les sommes irrégulièrement versées dans ce cadre, y compris en l’absence d’irrégularité ou de négligence de la part de l’État membre.
42 En outre, est sans incidence l’argument selon lequel le règlement n° 2342/2002 n’énoncerait pas que seul un État doit être considéré comme débiteur, alors que, par ailleurs, d’autres actes de l’Union, et même la convention Sapard, viseraient les créances envers les bénéficiaires des aides et non uniquement les relations entre la Commission et un État. En effet, les dispositions du règlement n° 2342/2002 visent tant les créances détenues par une institution à l’encontre d’une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public que celles détenues à l’encontre d’un État, la question déterminante en l’espèce étant celle de savoir si le débiteur de la Commission est insolvable ou non pour pouvoir lui appliquer les dispositions de l’article 87, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2342/2002 (voir point 32 ci-dessus).
43 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que la convention Sapard était l’unique base juridique applicable, il doit être écarté comme inopérant, puisqu’il découle de tout ce qui vient d’être dit que l’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard est bien la disposition juridique en application de laquelle la situation des sommes irrégulièrement versées devait être régularisée sans que n’ait d’incidence la circonstance qu’il s’agirait ou non de la seule disposition applicable en l’espèce.
44 Par conséquent, il convient d’écarter le premier grief du premier moyen.
Sur le grief portant sur l’erreur d’appréciation, l’absence de motivation et les conséquences disproportionnées de la décision attaquée
45 La République de Lituanie soutient que la Commission a fait une appréciation erronée de la situation, qu’elle n’a pas motivé son refus de partager la charge des pertes et qu’une telle décision a des conséquences disproportionnées pour son budget, alors qu’il n’y a eu ni fraude, ni irrégularité, ni négligence.
46 En premier lieu, la République de Lituanie reproche à la Commission d’avoir mis en œuvre la procédure de recouvrement des sommes en cause en appliquant les règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002, notamment pour émettre les notes de débit. Or, la convention Sapard ne préciserait pas la manière dont une créance passée par pertes et profits doit être restituée à la Commission après la dernière demande de paiement des financements Sapard.
47 Sauf à méconnaître la finalité du programme Sapard et la logique du règlement n° 1268/1999 ainsi que de la convention Sapard, l’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard doit être interprété en ce sens qu’il permet à la Commission de recouvrer les sommes irrégulièrement versées, en tant que concours financiers du programme Sapard, auprès de la République de Lituanie et après la dernière demande de paiement présentée par cette dernière (voir points 34 à 40 ci-dessus).
48 La circonstance que la convention Sapard ne contiendrait pas de stipulation fixant la procédure selon laquelle un tel recouvrement peut avoir lieu après la dernière demande de paiement du concours de l’Union présentée par les autorités lituaniennes n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
49 D’une part, il apparaît clairement à la lecture du règlement n° 1268/1999 que, s’agissant des modalités précises d’exécution des dépenses effectuées dans le cadre du programme Sapard, les règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002 s’appliquent, puisqu’ils ont remplacé le règlement financier du 21 décembre 1977, cité à l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1268/1999 (voir point 26 ci-dessus) et à l’article 10, paragraphe 3, du même règlement, et qu’ils forment, ainsi, le cadre juridique du contrôle financier de la gestion des financements relevant dudit programme.
50 D’autre part, à compter de la date d’adhésion de la République de Lituanie à l’Union, les règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002 sont applicables aux relations entre cet État membre et les institutions de l’Union, puisqu’il ressort des articles 2 et 10 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33), que cet acte est fondé sur le principe d’application immédiate et intégrale des dispositions du droit de l’Union aux nouveaux États membres, des dérogations n’étant admises que dans la mesure où elles sont prévues expressément par les dispositions transitoires (voir, en ce sens, arrêts du 3 décembre 1998, KappAhl, C‑233/97, Rec, EU:C:1998:585, point 15, et du 15 avril 2011, République tchèque/Commission, T‑465/08, Rec, EU:T:2011:186, point 97).
51 Dès lors, la Commission pouvait tout à fait utiliser les modalités prévues par les règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002 pour procéder au recouvrement des sommes irrégulièrement versées dans le cadre du programme Sapard, même si la convention Sapard ne prévoyait pas de procédure précise en ce sens, ce qu’a, d’ailleurs, allégué la République de Lituanie à l’audience, en réponse à une question du Tribunal ne portant pas sur cet aspect du litige.
52 En outre, la République de Lituanie fait valoir que les autorités nationales compétentes ont pris toutes les mesures possibles pour récupérer les concours auprès des bénéficiaires, dans les limites des pouvoirs que leur reconnaissait la convention Sapard. Tel que la convention Sapard a été interprétée (voir points 34 à 40 ci-dessus), une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, puisque toute somme irrégulièrement versée dans le cadre du programme Sapard, quel que soit le comportement des autorités nationales lituaniennes, et passée par pertes et profits devait être déduite d’une demande postérieure de paiement ou, si cela n’était plus possible, faire l’objet d’une procédure de recouvrement de la part de la Commission dans le respect de la réglementation applicable, à savoir les règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002.
53 En deuxième lieu, la République de Lituanie soutient que la Commission n’a pas motivé son refus de partager la charge des pertes, alors qu’une telle décision a des conséquences disproportionnées pour son budget, sans que puisse lui être reprochée une fraude, une irrégularité ou une négligence.
54 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en vertu de l’article 296 TFUE, la motivation d’un acte doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’autorité de l’Union, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. La portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 4 septembre 2009, Autriche/Commission, T‑368/05, EU:T:2009:305, point 148, et du 27 février 2013, Pologne/Commission, T‑241/10, EU:T:2013:96, point 109).
55 Dans le contexte des décisions de recouvrement de concours financiers versés dans le cadre du programme Sapard, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du programme la somme litigieuse (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Pologne/Commission, point 54 supra, EU:T:2013:96, point 110 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, par un courrier du 15 avril 2010, l’organisme payeur national a interrogé la Commission sur les conséquences d’une suspension temporaire de l’activité d’un bénéficiaire du concours financier Sapard, suspension qui n’aurait pas entraîné une modification des activités de celui-ci contraire au projet financé par le concours, quant à une éventuelle procédure de recouvrement contre ce bénéficiaire. Par un courrier du 10 mai 2010, la Commission a répondu à l’organisme payeur national, puis, par un courrier du 19 juillet 2010, elle a noté que la République de Lituanie avait recouvré auprès des bénéficiaires ou passé par pertes et profits un montant de 3 565 323,67 euros, sans qu’il en ait été tenu compte lors du paiement du solde du programme Sapard, et que, par conséquent, elle devait recouvrer ce montant. En date du 13 septembre 2010, la République de Lituanie a demandé à la Commission de présenter sa position juridique sur le recouvrement de dettes passées par pertes et profits à la fin de la deuxième année suivant leur inscription dans le grand livre des débiteurs du programme Sapard. La Commission a répondu de manière détaillée à ce courrier le 14 décembre 2010. Enfin, après que plusieurs courriers eurent été échangés, la Commission a, le 8 novembre 2012, rappelé à la République de Lituanie que les dettes recouvrées ou passées par pertes et profits, non déduites des déclarations de dépenses faites dans le cadre du programme Sapard, feraient l’objet d’ordres de recouvrement de sa part, conformément à l’article 73 du règlement n° 1605/2002, et elle a indiqué les montants devant lui être reversés (voir points 5 à 11 ci-dessus).
57 Il ressort de l’ensemble des courriers qui ont été échangés entre les parties, et plus particulièrement du courrier de la Commission du 8 novembre 2012 et de celui qui l’a immédiatement précédé, du 26 octobre 2012, adressé au vice-ministre des Finances lituanien, que l’institution a clairement exposé les motifs juridiques pour lesquels elle estimait devoir procéder au recouvrement des sommes irrégulièrement versées dans le cadre du programme Sapard, notamment quant à l’application de la convention Sapard. Dans le courrier du 8 novembre 2012, la Commission a notamment indiqué que le programme Sapard était géré de manière décentralisée, la Commission ayant confié cette gestion aux autorités nationales lituaniennes en l’espèce. Si la Commission n’a, en effet, pas expliqué pour quelles raisons il n’était pas possible pour l’Union de supporter une partie des pertes et profits imputés au programme Sapard, une telle circonstance ne peut remettre en cause le constat du caractère motivé de la décision attaquée eu égard au contexte dans lequel celle-ci a été adoptée, les arguments avancés par la Commission dans ses différents courriers démontrant qu’elle considérait que les sommes en litige devaient être totalement imputées au programme Sapard.
58 Dans la réplique, la République de Lituanie s’appuie sur un exemple tiré de la gestion des fonds d’un programme autre que Sapard pour estimer que, dans le cas où un tribunal jugerait que le bénéficiaire d’une aide ne s’est rendu coupable d’aucune irrégularité, la Commission devrait rembourser les fonds qu’elle lui a réclamés et que la décision attaquée porte atteinte au principe de proportionnalité, puisqu’elle constitue une sanction à l’égard d’un État auquel aucune faute ne peut être imputée.
59 Premièrement, la République de Lituanie fait un parallèle avec une décision de la Commission de remboursement des sommes recouvrées dans le cadre d’un programme autre que Sapard à la suite d’un jugement d’une juridiction lituanienne ayant reconnu que le bénéficiaire de l’aide ne s’était rendu coupable d’aucune irrégularité. Or, il convient de noter que la décision de la Commission en question, en date du 30 mars 2012, a été prise sur une « base exceptionnelle », des motifs d’opportunité ayant ainsi pu pousser la Commission à agir en ce sens. De plus, la République de Lituanie ne produit aucun élément du contexte juridique dans lequel le concours financier de l’Union alors en cause était accordé aux bénéficiaires par les pays candidats à l’adhésion sur une base décentralisée. Dans un tel contexte, l’argument doit être écarté.
60 Deuxièmement, la République de Lituanie invoque une violation du principe de proportionnalité par la Commission, qui n’a pas pris en considération les dispositions de l’article 87, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2342/2002, qui prévoient que l’ordonnateur peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée lorsque le recouvrement porte atteinte à ce principe.
61 Force est de constater que, par cette simple allégation, la République de Lituanie ne démontre pas que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne renonçant pas au recouvrement des sommes en litige, alors que celle-ci dispose, en vertu même du texte invoqué, d’une marge d’appréciation pour adopter une telle décision.
62 En outre, la prémisse sur laquelle est fondé l’argument tiré de la violation du principe de proportionnalité est erronée, puisque le recouvrement des sommes en litige ne constitue pas une sanction des agissements de l’État membre, mais est la traduction de l’obligation pour la Commission de récupérer les concours financiers qui n’auraient pas été dépensés conformément à la convention Sapard. Or, la Commission a constaté, dans le courrier du 8 novembre 2012, le maintien, pour les cinq entreprises visées au point 3 ci-dessus, de l’obligation de respect des conditions fixées par les stipulations de l’article 4, point 4, de la section B de l’annexe de la convention Sapard, qui prévoient que les projets ne demeurent éligibles au financement de l’Union que s’ils ne subissent pas de modification substantielle dans les cinq années qui suivent la date de versement du paiement final par l’organisme payeur national, une modification substantielle étant celle qui, d’une part, affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre du projet ou procure à l’entreprise ou à une collectivité publique un avantage indu et, d’autre part, résulte d’un changement dans la nature de la propriété d’une infrastructure ou de l’arrêt ou du changement de localisation d’une activité productive financée. Le recouvrement des sommes en litige, fondé sur ce constat, ne traduit pas l’application d’une sanction infligée à l’État membre, mais est uniquement la conséquence du non-respect des conditions posées par la convention Sapard pour qu’un projet demeure éligible au financement de l’Union.
63 Il résulte des points 47 à 62 ci-dessus que le deuxième grief du premier moyen doit être rejeté.
Sur le grief portant sur la violation du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE
64 La République de Lituanie soutient que le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE a été violé. Elle reproche à la Commission de ne pas avoir coopéré en ne répondant pas à ses différents courriers et en ne précisant pas de manière motivée la raison pour laquelle il n’était pas possible de renoncer au recouvrement des créances en cause, la mention de l’application de la seule convention Sapard à la présente situation ne constituant pas une motivation suffisante. Elle considère que la Commission aurait dû décider, en coopération avec elle, dans quelles proportions elles devaient se répartir la charge financière ou renoncer au recouvrement, la décision attaquée étant, pour cette raison, entachée d’illégalité.
65 Il convient de rappeler que le principe de coopération loyale, qui est consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, entraîne une obligation, pour les États membres, de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union et impose aux institutions de cette dernière des devoirs réciproques de respect et d’assistance à l’égard des États membres dans l’accomplissement des missions découlant des traités (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2002, First et Franex, C‑275/00, Rec, EU:C:2002:711, point 49, et du 16 octobre 2003, Irlande/Commission, C‑339/00, Rec, EU:C:2003:545, point 71).
66 Premièrement, s’il est vrai que la Commission n’a pas répondu à tous les courriers que lui a adressés la République de Lituanie, il convient, toutefois, de constater que, par le courrier du 10 mai 2010, elle lui a indiqué que les autorités nationales devaient s’assurer que tout projet financé par la convention Sapard demeurait éligible au cofinancement de l’Union et, notamment, qu’il ne subissait pas de modification substantielle, tout en précisant qu’une cessation temporaire d’activité ne signifiait pas nécessairement que les objectifs du projet n’avaient pas été atteints et qu’il y avait eu violation des stipulations de la convention. Deuxièmement, dès le 19 juillet 2010, la Commission a fait connaître à la République de Lituanie son intention de récupérer les sommes qui avaient été passées par pertes et profits sans faire l’objet d’une déduction de la demande de paiement final des financements Sapard, en lui signalant les stipulations pertinentes de la convention Sapard qui fondaient, selon elle, son projet de récupération, à savoir l’article 4, point 4, de la section B de l’annexe de la convention et l’article 14, point 2.8, de la section A de la même annexe (A 3). Troisièmement, par les courriers des 26 octobre et 8 novembre 2012, la Commission a exposé à la République de Lituanie les motifs juridiques sur lesquels la récupération envisagée des sommes en litige était fondée, ainsi que cela a été exposé au point 57 ci-dessus.
67 Quant à l’insuffisance de motivation de la raison pour laquelle il n’était pas possible, selon la Commission, de renoncer au recouvrement des créances en cause, il ressort des points 56 et 57 ci-dessus que cet argument a déjà été écarté. Soulevé à l’appui du grief tiré de la violation du principe de coopération loyale, il n’est pas davantage susceptible de prospérer.
68 En outre, il ne saurait être soutenu, comme le fait la République de Lituanie, que la Commission aurait manqué à son devoir de coopération loyale envers un État membre en n’ayant pas décidé dans quelles proportions devait se répartir la charge financière entre elles et la République de Lituanie ou en n’ayant pas renoncé au recouvrement. En effet, il a déjà été constaté que la Commission n’avait pas commis d’illégalité en refusant, d’une part, de répartir la charge financière en appliquant l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, disposition implicitement invoquée ici (voir points 25 à 28 ci-dessus), et, d’autre part, de renoncer au recouvrement dans les conditions prévues par les règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002 (voir points 31 à 42 ci-dessus).
69 Dans la réplique, la République de Lituanie fait valoir que la seule conduite conforme au principe de coopération loyale qui aurait permis d’empêcher la survenance des conséquences à l’origine du présent litige aurait été que la Commission lui communique ses commentaires sur la nécessité de maintenir les dettes en cause sur la liste des débiteurs, ce que la Commission aurait reconnu ne pas avoir fait. Sur ce point, il y a lieu de constater que la Commission a, dans le courrier du 10 mai 2010, indiqué que la gestion du grand livre des débiteurs relevait de la responsabilité de l’État et non de la sienne. Comme cela est précisé dans le mémoire en défense, c’est en effet la République de Lituanie qui, sur la base de l’article 14, point 2.8, de la section A de l’annexe de la convention Sapard, instaure un système permettant de reconnaître tous les montants dus et d’inscrire dans le grand livre des débiteurs toutes les dettes, y compris les irrégularités, avant leur encaissement. Dans le cadre d’un système de gestion décentralisée, c’est encore la République de Lituanie qui est responsable de la gestion de la liste des débiteurs et qui est, ainsi, compétente pour prendre une décision quant au maintien ou non d’une dette sur cette liste. Par suite, la Commission, qui a rappelé, dans son courrier du 10 mai 2010, le cadre juridique et les principes relatifs à l’inscription et au suivi des dettes par la République de Lituanie, ne peut être considérée comme ayant violé le principe de coopération loyale faute d’avoir indiqué si les débiteurs concernés par les sommes en litige en l’espèce devaient être maintenus dans le grand livre des débiteurs. En tout état de cause, il n’est pas contesté que, s’agissant de deux des cinq entreprises débitrices concernées, leurs dettes avaient été passées par pertes et profits antérieurement au courrier de l’organisme payeur national du 15 avril 2010 et, donc, à la réponse de la Commission du 10 mai 2010, cette réponse n’étant dès lors aucunement susceptible d’influer sur le maintien des dettes en question dans le grand livre des débiteurs.
70 Il résulte de ce qui précède que le troisième grief du premier moyen doit être écarté et, avec lui, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de la violation de la disposition relative à l’obligation de consultation réciproque figurant à la section F, point 7.7.4, de l’annexe de la convention Sapard, lue à la lumière du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE
71 La République de Lituanie considère que la Commission a violé la stipulation de la convention Sapard relative à la consultation réciproque, figurant à la section F, point 7.7.4, de l’annexe de ladite convention.
72 La Commission considère que cette argumentation doit être écartée.
73 Le point 7.7.4 de la section F de l’annexe de la convention Sapard prévoit que, dans le cas où l’application des stipulations fait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de l’Union, la République de Lituanie et la Commission se consultent, à la demande de l’une d’elles, en vue d’y remédier.
74 Pour la République de Lituanie, le caractère lacunaire des stipulations de la convention Sapard en cause vient de ce qu’il n’est pas possible de déterminer clairement si la suspension temporaire d’une activité ayant bénéficié d’une aide au titre du programme Sapard doit être qualifiée de violation de l’article 4, point 4, de la section B de l’annexe de ladite convention. N’est donc concernée par le second moyen du recours que la dette de l’entreprise qui a temporairement suspendu, en 2008 et en 2009, son activité financée par le programme Sapard. En outre, le second moyen, tel qu’il a été présenté par la République de Lituanie dans la requête, ne tend aucunement à contester le bien-fondé de la récupération de la somme correspondant à ladite dette, mais tend uniquement à considérer que, en omettant de répondre à ses interrogations sur le caractère irrégulier de la suspension temporaire de l’activité du bénéficiaire de l’aide au regard de la convention Sapard, la Commission a violé les stipulations relatives à la consultation réciproque, lues à la lumière de l’obligation de coopération loyale énoncée à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
75 Premièrement, force est de constater, à la lecture même du motif pour lequel la République de Lituanie a interrogé la Commission dans son courrier du 15 avril 2010, qu’était posée la question de savoir si la procédure de recouvrement de la dette, engagée par l’organisme payeur national et contestée par le bénéficiaire du concours devant une juridiction lituanienne, pouvait être annulée au motif que l’activité était conduite en conformité avec le projet initial, que les objectifs de celui-ci avaient été atteints et que l’entreprise du bénéficiaire fonctionnait. La question de l’organisme payeur national portait donc sur le règlement d’une situation concrète au regard des stipulations de la convention Sapard, ce qui pouvait conduire à rendre nécessaire l’interprétation de celles-ci, mais elle ne consistait pas à dénoncer l’existence d’une lacune dans la convention.
76 Deuxièmement, à supposer que l’organisme payeur national ait relevé l’existence d’une lacune dans la convention Sapard, il y aurait lieu de noter que, dans sa réponse du 10 mai 2010, la Commission a identifié les stipulations de la convention qui pouvaient être appliquées au cas qui lui avait été soumis, à savoir l’article 4, point 4, de la section B de l’annexe de la convention, et a précisé que la cessation temporaire d’activité pouvait être considérée comme une violation de ces stipulations. Elle a poursuivi en expliquant le sens qu’il convenait, selon elle, de donner à la notion de « modification substantielle », contenue dans ledit article de la convention Sapard. Enfin, elle a conclu son courrier en indiquant qu’une cessation temporaire d’activité ne constituait pas nécessairement un manquement aux objectifs du programme et que, par suite, il ne lui semblait pas qu’une telle situation relevait des stipulations de l’article 4, point 4, de la section B de l’annexe de la convention Sapard. Ce faisant, la Commission doit être considérée comme ayant répondu à la demande de l’organisme payeur national.
77 Troisièmement, le courrier du 13 septembre 2010 du vice-ministre des Finances lituanien à la Commission, s’il porte sur la question du sort des sommes qui ont été passées par pertes et profits au cours des années 2007 et 2008 en raison de la faillite des bénéficiaires du concours de l’Union, ne comporte aucune mention du projet du bénéficiaire ayant temporairement suspendu son activité, dont la dette n’a d’ailleurs été passée par pertes et profits par l’organisme payeur national que le 26 janvier 2011. Le même constat s’impose pour le courrier du 4 mars 2011 du vice-ministre des Finances lituanien.
78 Néanmoins, par un courrier du 3 décembre 2010, le ministre des Finances lituanien avait rappelé à la Commission la question qui lui avait été posée par l’organisme payeur national, dans son courrier du 15 avril 2010, quant au traitement de la dette du bénéficiaire qui avait temporairement suspendu son activité, ainsi que la teneur de la réponse du 10 mai 2010. Il a indiqué que, sur la base de cette réponse et du constat que ledit bénéficiaire avait conduit ses activités dans le cadre du projet financé par le programme Sapard pendant une période de cinq ans, l’organisme payeur national avait considéré que le bénéficiaire avait atteint les objectifs fixés par le programme. Le ministre a conclu en demandant à la Commission de confirmer que la dette en cause pouvait être annulée et retirée du grand livre des débiteurs. Le vice-ministre des Finances lituanien a signalé à la Commission, le 13 mai 2011, que son courrier précédent n’avait pas reçu de réponse de sa part. Il a renouvelé ses demandes précédentes par un courrier du 26 janvier 2012.
79 Si l’existence de telles circonstances dénote une absence de prise en considération par la Commission des préoccupations réitérées de la République de Lituanie, cela ne permet pas de revenir sur la conclusion formulée au point 75 ci-dessus selon laquelle la problématique soulevée par celle-ci ne portait pas sur l’existence d’une lacune dans les stipulations de la convention Sapard, mais portait sur l’application de l’article 4, point 4, de la section B de l’annexe de ladite convention à un cas particulier et donc sur l’interprétation de ces stipulations. L’existence de ces circonstances ne permet pas non plus de revenir sur le constat de l’existence d’une réponse à la question posée par l’organisme payeur national le 15 avril 2010 (voir point 76 ci-dessus).
80 Quatrièmement, au regard des conclusions du point 75 ci-dessus, la circonstance que toutes les informations nécessaires auraient été fournies à la Commission reste sans incidence sur la solution du litige, puisqu’aucune lacune dans les stipulations de la convention Sapard n’a, en réalité, été dénoncée par la République de Lituanie. Il en est de même des lourdes conséquences de la supposée violation des obligations de coopération et de consultation qui pèseraient sur la Commission au sujet de l’annulation de la créance relative au projet pour lequel l’entreprise avait temporairement suspendu son activité.
81 Dès lors, l’argumentation de la République de Lituanie sur la violation de l’obligation de consultation réciproque découlant du point 7.7.4 de la section F de l’annexe de la convention Sapard est infondée.
82 Par ailleurs, la République de Lituanie a fait part, en réplique, de l’annulation judiciaire de la condamnation de la société, ayant suspendu temporairement son activité, à rembourser les financements reçus, au motif que le bénéficiaire avait repris son activité et l’avait poursuivie conformément aux règles du programme Sapard, ce qui rend, selon elle, la décision attaquée infondée s’agissant de la récupération des fonds correspondant à cette créance.
83 Or, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2014, Buono e.a./Commission, C‑12/13 P et C‑13/13 P, Rec, EU:C:2014:2284, point 55, et du 14 février 2008, Espagne/Commission, T‑266/04, EU:T:2008:37, point 219).
84 L’argumentation de la République de Lituanie figurant au point 82 ci-dessus a trait au bien-fondé du remboursement du concours financier dont avait bénéficié la société qui avait suspendu temporairement son activité. Elle se distingue ainsi du second moyen du recours, lequel ne tendait qu’à faire valoir une violation de l’obligation de consultation réciproque comprise dans la convention Sapard. Une telle argumentation constitue donc un moyen nouveau, qui n’est, de plus, pas fondé sur des éléments de droit ou de fait qui seraient révélés pendant la procédure. En effet, l’arrêt invoqué dans la réplique a été prononcé par une cour d’appel lituanienne le 13 avril 2013, soit moins de deux mois après le dépôt de la requête dans la présente affaire.
85 Dès lors, l’argumentation présentée en réplique doit être rejetée comme irrecevable.
86 Par suite, il convient de rejeter le second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la Commission.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République de Lituanie ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République de Lituanie supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le lituanien.
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