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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> XC and Others (Fundamental rights - Opinion) French Text [2018] EUECJ C-234/17_O (05 June 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/C23417_O.html Cite as: [2018] EUECJ C-234/17_O, ECLI:EU:C:2018:391, EU:C:2018:391 |
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Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 5 juin 2018 (1)
Affaire C‑234/17
XC
YB
ZA
en présence de
Generalprokuratur
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Principes du droit de l’Union – Autonomie procédurale – Principes d’effectivité et d’équivalence – Voie de recours permettant d’obtenir la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision passée en force de chose jugée en cas de violation de la CEDH – Obligation d’étendre cette voie de recours aux violations du droit de l’Union – Absence – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union – Article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen – Principe ne bis in idem »
I. Introduction
1. Par décision du 23 janvier 2017, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a adressé à la Cour une demande tendant à obtenir une décision préjudicielle sur l’interprétation du droit de l’Union, et en particulier des principes d’équivalence et d’effectivité.
2. XC, YB et ZA (ci-après les « intéressés ») sont soupçonnés de soustraction d’impôt et d’autres infractions pénales sur le territoire suisse. En application de l’article 50, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (2) (ci-après la « CAAS »), le parquet du canton de Saint‑Gall (Suisse) a adressé plusieurs demandes d’entraide judiciaire au parquet de Feldkirch (Autriche) visant à l’audition des intéressés en qualité de prévenus.
3. C’est au terme de la procédure pénale menée en Autriche que les intéressés ont introduit un recours devant la juridiction de renvoi aux fins d’obtenir la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision passée en force de chose jugée en cas de violation de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ou de l’un des protocoles additionnels à celle-ci (ci-après, ensemble, la « CEDH »). Cette voie de recours a été introduite en droit autrichien afin de permettre la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») constatant une violation de la CEDH.
4. Dans le cadre de leur recours, les intéressés ont notamment invoqué une violation du principe ne bis in idem tel que garanti par l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et par l’article 54 de la CAAS. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, et en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il oblige le juge national à apprécier, dans le cadre d’un tel recours, l’existence d’une violation du droit de l’Union – notamment celle d’une atteinte au droit fondamental garanti par l’article 50 de la Charte et par l’article 54 de la CAAS – alors que le droit national ne prévoit un tel contrôle que pour les violations de la CEDH.
5. Je proposerai à la Cour de répondre à cette question par la négative en raison de l’existence d’un « cadre constitutionnel » (3) développé par la Cour et garantissant l’effectivité du droit de l’Union avantmême que les décisions nationales n’acquièrent force de chose jugée, cadre qui ne trouve pas d’équivalent en ce qui concerne la CEDH.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
6. La CAAS a été conclue en vue d’assurer l’application de l’accord entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (4).
7. L’article 50, paragraphe 1, de la CAAS, qui figure sous le titre III, chapitre 2, de celle‑ci, lequel est intitulé « Entraide judiciaire en matière pénale », prévoit :
« Les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder, conformément à la Convention et au traité visés à l’article 48, l’entraide judiciaire pour les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d’accises, de taxe sur la valeur ajoutée [TVA] et de douanes […] »
8. L’article 54 de la CAAS, qui figure sous le titre III, chapitre 3, de celle-ci, lequel est intitulé « Application du principe ne bis in idem », dispose :
« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. »
B. Le droit autrichien
9. Le 1er mars 1997, l’article 363a a été introduit dans le Strafprozessordnung (code de procédure pénale autrichien, ci‑après le « code de procédure pénale »). Cette disposition prévoit :
« (1) Lorsqu’un arrêt de la [Cour EDH] constate qu’un jugement ou une décision d’une juridiction pénale a violé la [CEDH], la procédure est répétée sur demande s’il ne peut pas être exclu que la violation pourrait avoir pour l’individu concerné une incidence défavorable sur la teneur de la décision du juge pénal.
(2) L’Oberster Gerichtshof [Cour suprême] est compétent pour statuer sur toute demande de répétition de la procédure. La demande peut être présentée par l’individu concerné et par le procureur général (Generalprokurator) […]. La demande est adressée à l’Oberster Gerichtshof. En cas de demande de l’individu concerné, le Generalprokurator doit être entendu et, en cas de demande du Generalprokurator, l’individu concerné doit être entendu […] »
III. Le litige au principal
10. Le parquet du canton de Saint-Gall (Suisse) a mené une enquête pénale contre XC, YB et autres, lesquels sont soupçonnés de soustraction d’impôt au sens de l’article 96, paragraphe 1, sous b), de la loi suisse régissant la TVA (Mehrwertsteuergesetz) et d’autres infractions pénales. Ces personnes auraient obtenu, par le biais de déclarations erronées à l’administration fiscale suisse, des remboursements indus de TVA d’un montant total de 835 374,17 francs suisses (CHF) (environ 698 327,41 euros).
11. Dans le cadre de cette enquête, le parquet du canton de Saint‑Gall a adressé une demande d’entraide judiciaire au parquet de Feldkirch (Autriche).
12. Par ordonnance du 15 mars 2013, rendue à la suite d’objections et d’un recours, l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck, Autriche), statuant en deuxième instance, a déclaré recevable la demande d’entraide judiciaire au profit de l’office cantonal des enquêtes (Kantonales Untersuchungsamt, Suisse) tendant à ce que YB soit auditionnée en qualité de prévenue. Ce faisant, il a rejeté les objections fondées sur l’article 54 de la CAAS et sur le fait que des procédures avaient été clôturées en 2011 et 2012 par le parquet de Heilbronn (Allemagne) ainsi que par le Fürstliches Landgericht du Liechtenstein (tribunal princier de première instance, Liechtenstein). Dans ce cadre, l’accent a expressément été mis sur le chef d’accusation relatif à des exportations de biens et des remboursements de TVA d’un montant total de 835 374,17 CHF (environ 698 327,41 euros).
13. XC et YB ont introduit contre cette décision une demande de répétition de la procédure devant la juridiction de renvoi. Par ordonnance du 17 septembre 2013, cette juridiction a annulé des ordonnances du 31 décembre 2012 du Landesgericht Feldkirch (tribunal régional de Feldkirch, Autriche) et du 15 mars 2013 de l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck) pour la partie ne concernant pas la demande d’entraide judiciaire relative au soupçon d’infractions pénales commises au détriment de l’administration fiscale suisse. Pour la partie annulée, la demande d’entraide judiciaire a été rejetée. Pour la partie non annulée, ladite juridiction précisait dans ses motifs que « le parquet devra exécuter la commission rogatoire d’audition qui n’est pas contestée par la demande de répétition de la procédure et qui porte sur le soupçon d’infractions pénales commises au détriment de l’administration fiscale suisse ».
14. Le parquet de Feldkirch a poursuivi la procédure pour la partie concernant le soupçon d’infractions pénales commises au détriment de l’administration fiscale suisse. Dans ce cadre, le parquet du canton de Saint-Gall lui a demandé de procéder à des auditions supplémentaires, la dernière de ces demandes concernant ZA en qualité de prévenu. XC et YB ont par la suite soulevé des objections que le Landesgericht Feldkirch (tribunal régional de Feldkirch) a rejetées en se fondant sur l’autorité de la chose jugée. Des recours formés contre d’autres décisions du tribunal ont également été rejetés.
15. Par ordonnance du 9 octobre 2015, l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck) a rejeté les recours formés par les intéressés contre l’ordonnance du Landesgericht Feldkirch (tribunal régional de Feldkirch) du 13 août 2015. Cette juridiction a indiqué dans ses motifs que la demande d’entraide judiciaire du 23 avril 2015 se limiterait, elle aussi, aux soupçons d’infractions pénales commises au détriment de l’administration fiscale suisse. Ladite juridiction n’a trouvé aucun élément indiquant qu’une audition de ZA pourrait violer l’article 54 de la CAAS.
16. En vertu du code de procédure pénale, l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck) a statué en seconde et dernière instance par son ordonnance du 9 octobre 2015. Cette décision est donc passée en force de chose jugée.
17. C’est contre cette ordonnance que les intéressés ont introduit, le 18 avril 2016, une demande de répétition de la procédure devant la juridiction de renvoi. Les intéressés allèguent que l’octroi au parquet de Saint-Gall de l’entraide judiciaire a entraîné une violation de l’article 6 de la CEDH, de l’article 4 du Protocole no 7 à la CEDH, de l’article 50 de la Charte et de l’article 54 de la CAAS. Ils concluent, à titre principal, à ce que la juridiction de renvoi ordonne la répétition de la procédure pénale et déclare irrecevable l’entraide judiciaire.
IV. La question préjudicielle
18. La juridiction de renvoi précise que la CEDH a rang constitutionnel en Autriche. Cette juridiction rappelle que la Cour EDH ne peut être saisie de l’allégation d’une violation de la CEDH qu’après épuisement des voies de recours internes. Par conséquent, afin de mettre en œuvre les arrêts de la Cour EDH constatant qu’une décision pénale passée en force de chose jugée viole la CEDH, l’article 363a du code de procédure pénale permet l’introduction d’une demande de « répétition » de la procédure pénale.
19. En outre, la juridiction de renvoi a jugé, dans un arrêt de principe du 1er août 2007, qu’une répétition de la procédure pénale en application de cette disposition n’est pas subordonnée à la constatation préalable par la Cour EDH d’une violation de la CEDH. Ainsi, cette juridiction peut faire droit à une demande de répétition après avoir elle-même constaté qu’un jugement ou une décision d’une juridiction pénale subalterne viole la CEDH.
20. Par conséquent, il est possible, au cours d’une procédure pénale et sur la base de dispositions légales autrichiennes codifiant des droits fondamentaux, d’invoquer une violation de la CEDH directement devant la juridiction de renvoi par une demande au titre de l’article 363a du code de procédure pénale, même en l’absence d’un arrêt de la Cour EDH. Depuis le prononcé de l’arrêt mentionné ci-avant, il a été fait usage de plus en plus fréquemment de cette voie de recours.
21. C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi s’est interrogée sur l’existence éventuelle d’une obligation découlant du principe d’équivalence et d’effectivité, tel qu’interprété par la Cour, et qui lui imposerait d’étendre la procédure de répétition d’une procédure pénale aux violations alléguées de la Charte ou d’autres dispositions du droit de l’Union.
22. Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Convient-il d’interpréter le droit de l’Union – plus particulièrement l’article 4, paragraphe 3, TUE en combinaison avec les principes d’équivalence et d’effectivité qui en découlent – en ce sens qu’il impose [au juge national] de contrôler, sur demande d’un intéressé, une décision d’une juridiction pénale passée en force de chose jugée quant à une violation alléguée du droit de l’Union (en l’espèce, de l’article 50 de la [Charte] et de l’article 54 de la [CAAS]), alors que le droit national […] ne prévoit un tel contrôle que pour une violation alléguée de la [CEDH] ? »
V. La procédure devant la Cour
23. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2017.
24. Ont présenté des observations écrites les gouvernements autrichien et hongrois ainsi que la Commission européenne.
25. Ont comparu à l’audience du 20 mars 2018 pour y être entendus en leurs observations les gouvernements autrichien et hongrois ainsi que la Commission.
VI. Analyse
26. Par sa question, la juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union, et en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il oblige le juge national à étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti par l’article 50 de la Charte et par l’article 54 de la CAAS, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, en cas de violation de la CEDH, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.
27. À titre liminaire, je rappelle que l’article 50 de la Charte et l’article 54 de la CAAS concernent le droit fondamental à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction, ou principe « ne bis in idem».
28. L’ensemble des parties ayant soumis des observations à la Cour considèrent qu’il y a lieu de répondre à cette question par la négative. C’est également mon sentiment pour les raisons exposées ci-après.
29. Selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les contribuables tirent du droit de l’Union, y compris celles mettant en œuvre le principe de l’autorité de la chose jugée, relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Elles ne doivent cependant pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (5).
30. En l’espèce, il est constant qu’il n’existe pas de réglementation de l’Union régissant une voie de recours telle que celle ayant donné lieu au litige au principal, à savoir une voie de recours permettant aux intéressés d’alléguer qu’une décision pénale passée en force de chose jugée porte atteinte à un droit fondamental – en l’occurrence, un droit fondamental garanti par la CEDH – et, le cas échéant, d’obtenir la répétition de la procédure pénale litigieuse.
31. Par conséquent, et en application de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu d’examiner si le fait de prévoir une telle voie de recours pour les violations de la CEDH, sans l’étendre aux violations du droit de l’Union, porte atteinte aux principes d’équivalence et d’effectivité, tels qu’interprétés par la Cour. J’examinerai ces deux aspects séparément dans les sections B et C ci-après.
32. Au préalable, j’exposerai les raisons pour lesquelles je considère que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement autrichien doit être rejetée (section A).
A. Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
33. Le gouvernement autrichien a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de la présente demande de décision préjudicielle. Selon ce gouvernement, il est douteux que les situations juridiques à l’origine du litige au principal tombent dans le champ d’application du droit de l’Union, étant donné que l’article 363a du code de procédure pénale prévoit une voie de recours en cas de violation non pas du droit de l’Union, mais bien de la CEDH.
34. Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (6).
35. En ce qui concerne le premier argument invoqué par le gouvernement autrichien, je rappelle que la CAAS était originellement un accord interétatique conclu en dehors du cadre de l’Union européenne. Le traité d’Amsterdam a toutefois procédé à l’intégration de l’acquis de Schengen dans ce cadre (7). Partant, et comme l’a relevé à juste titre Mme l’avocat général Kokott dans l’affaire E (8), la CAAS est devenue partie intégrante du droit de l’Union qui doit être appliqué par les États membres participant à l’espace Schengen.
36. Par conséquent, lorsque les autorités d’un État membre accueillent favorablement une demande d’entraide judiciaire fondée sur la CAAS, comme dans les circonstances du litige au principal, il faut considérer qu’elles mettent en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Cette interprétation est corroborée par l’arrêt M, dans lequel la Cour a précisé que l’article 54 de la CAAS doit être interprété à la lumière de l’article 50 de la Charte (9), et par l’arrêt Spasic, dans lequel la Cour a examiné la validité de l’article 54 de la CAAS au regard de l’article 50 de la Charte (10).
37. Par ailleurs, le gouvernement autrichien a fait valoir que la juridiction de renvoi n’a pas indiqué les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour. En ce qui concerne ce second argument, j’estime que la juridiction de renvoi a clairement exposé les doutes qu’elle nourrit quant à l’existence d’une éventuelle obligation d’étendre la voie de recours établie à l’article 363a du code de procédure pénale aux violations du droit de l’Union, et notamment aux atteintes aux droits fondamentaux garantis par la Charte ou par la CAAS.
38. J’ajoute que cette question est susceptible de revêtir un intérêt pour la solution du litige au principal, dès lors que la Charte peut, en vertu de son article 53, octroyer une protection plus étendue que celle prévue par la CEDH. Or, tel est effectivement le cas en ce qui concerne le principe ne bis in idem, qui a été invoqué dans le litige au principal. En effet, et comme le relèvent les explications relatives à la Charte (11), si la portée du principe ne bis in idem établi à l’article 4, paragraphe 1, du Protocole nº 7 à la CEDH est limitée au territoire de chaque État considéré séparément (12), l’article 50 de la Charte l’étend au territoire de l’Union considéré comme une unité (13). À l’image de l’article 50 de la Charte, la portée territoriale de l’article 54 de la CAAS est formée par le territoire de l’ensemble des États participant à l’espace Schengen, considéré comme une unité.
39. Au regard de ce qui précède, il ne me paraît guère contestable que la demande de décision préjudicielle est bien recevable.
B. Sur l’absence de violation du principe d’effectivité du droit de l’Union
40. Afin d’apprécier l’existence d’une violation du principe d’effectivité du droit de l’Union, il y a lieu de déterminer si l’impossibilité de remettre en cause une décision pénale passée en force de chose jugée en invoquant une violation du droit de l’Union, en particulier une atteinte au droit fondamental garanti par l’article 50 de la Charte et par l’article 54 de la CAAS, rend en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union au sens de la jurisprudence rappelée au point 29 des présentes conclusions.
41. À mes yeux, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe d’effectivité du droit de l’Union n’exige pas, sauf exception, la remise en cause, notamment par la mise en place d’une voie de recours spécifique, de l’autorité de la chose jugée des décisions nationales contraires au droit de l’Union. Cette jurisprudence s’explique par l’existence d’un cadre constitutionnel développé par la Cour et garantissant l’effectivité du droit de l’Union avantmême que les décisions nationales n’acquièrent force de chose jugée (section 1).
42. La Cour a, certes, établi un tempérament au principe du respect de l’autorité de la chose jugée des décisions nationales dans l’hypothèse où le justiciable n’a pas eu la faculté de faire valoir les droits qui lui sont conférés par le droit de l’Union. Ce tempérament n’est toutefois pas pertinent dans les circonstances du litige au principal (section 2).
1. Le principe : le respect de l’autorité de la chose jugée des décisions nationales
43. En ce qui concerne le principe d’effectivité, la Cour a rappelé à maintes reprises que chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (14).
44. Néanmoins, la Cour a également souligné à de multiples reprises l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus par ces recours ne puissent plus être remises en cause (15).
45. Or, il ne peut être nié qu’il existe une certaine tension entre ces deux principes. En effet, l’impossibilité de remettre en cause une décision nationale passée en force de chose jugée, dont il serait par ailleurs constant qu’elle est contraire au droit de l’Union, a nécessairement pour effet, en pratique, de réduire l’effectivité du droit de l’Union.
46. Cependant, un tel effet n’implique pas, en soi, de violation du principe d’effectivité du droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour. En effet, selon une jurisprudence constante, le droit de l’Union n’impose pas au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permet de remédier à une violation du droit de l’Union (16).
47. La Cour a notamment exclu toute violation du principe d’effectivité du droit de l’Union dans des situations où le principe de l’autorité de la chose jugée empêchait le juge national d’examiner la validité de sentences arbitrales au regard de l’article 101 TFUE (17) ou des règles de l’Union relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (18). De la même façon, la Cour a accepté que le principe de l’autorité de la chose jugée empêche le juge national d’examiner la validité de décisions judiciaires au regard des règles de l’Union relatives à la compétence internationale des juridictions nationales (19), de celles relatives aux marchés publics de travaux (20) ou encore de l’article 110 TFUE (21).
48. Ainsi, en règle générale, le principe d’effectivité du droit de l’Union n’oblige pas les États membres à remettre en cause l’autorité de la chose jugée des décisions nationales, notamment par la mise en place d’une voie de recours spécifique telle que celle prévue à l’article 363a du code de procédure pénale pour les violations de la CEDH.
49. Selon moi, cette jurisprudence s’explique par l’existence du cadre constitutionnel conférant au droit de l’Union une grande partie de sa spécificité (22) et garantissant l’effectivité du droit de l’Union avantmême que les décisions nationales n’acquièrent force de chose jugée.
50. En premier lieu, les dispositions contraignantes du droit de l’Union sont susceptibles d’engendrer directement des droits dans le chef des justiciables (23). Ce principe de l’effet direct implique que le droit de l’Union ne concerne pas seulement les relations entre États, mais confère aux individus des droits que ceux-ci peuvent faire valoir auprès de toute autorité étatique, et notamment devant toute juridiction nationale.
51. En ce qui concerne le droit fondamental en cause dans le litige au principal, la Cour a récemment souligné, dans l’arrêt Garlsson Real Estate e.a. (24), que le principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte confère aux particuliers un droit directement applicable.
52. En deuxième lieu, le principe de la primauté du droit de l’Union impose à toute juridiction nationale l’obligation d’assurer le plein effet des dispositions directement applicables de ce droit en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de droit national, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (25).
53. Il résulte de l’effet cumulé de l’effet direct et de la primauté du droit de l’Union que toute juridiction autrichienne saisie du litige au principal avait l’obligation de remédier à toute violation du principe ne bis in idem tel que garanti par l’article 50 de la Charte et l’article 54 de la CAAS. À cet égard, la juridiction de renvoi a expressément constaté que le code de procédure pénale offre aux intéressés plusieurs voies de droit afin de faire valoir, dans le cadre d’une procédure pénale, les droits que leur confère l’ordre juridique de l’Union, y compris celui découlant de l’article 50 de la Charte. Par ailleurs, il ressort de la description des faits fournie par cette juridiction que les intéressés ont effectivement eu l’opportunité d’introduire plusieurs recours au cours de la procédure pénale dont ils ont fait l’objet, en invoquant notamment la violation de dispositions du droit de l’Union telles que l’article 54 de la CAAS (26).
54. En troisième lieu, il résulte de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, tel qu’interprété par la Cour, que les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part (27). Ainsi, il est loisible à toute juridiction interne, avant d’adopter une décision tranchant le litige pendant devant elle, de s’adresser à la Cour en vue d’obtenir une interprétation contraignante du droit de l’Union. En vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, cette faculté devient même une obligation – sauf l’hypothèse de l’« acte clair » (28) – lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne (29).
55. Selon moi, ce cadre constitutionnel garantit, en principe, à toute personne normalement diligente la possibilité d’exercer les droits qui lui sont conférés par l’ordre juridique de l’Union avantmême de faire l’objet d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, ce cadre garantit l’effectivité du droit de l’Union sans qu’il soit nécessaire de prévoir une voie de recours permettant de remettre en cause les décisions nationales passées en force de chose jugée.
56. J’ajoute que ce cadre constitutionnel est complété par l’obligation incombant aux États membres de prévoir un recours permettant d’engager la responsabilité de l’État pour violation du droit de l’Union par une décision nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée (30). Au contraire des trois principes constitutionnels décrits ci‑avant, cette obligation intervient après que la décision nationale est passée en force de chose jugée. La Cour a précisé, à cet égard, que le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à la reconnaissance du principe de la responsabilité de l’État du fait de la décision d’une juridiction statuant en dernier ressort (31).
57. Il résulte de ce qui précède que l’impossibilité, dans les circonstances du litige au principal, de remettre en cause une décision pénale passée en force de chose jugée en invoquant une violation du droit de l’Union, en particulier une atteinte au droit fondamental garanti par l’article 50 de la Charte et par l’article 54 de la CAAS, ne constitue pas une violation du principe d’effectivité du droit de l’Union.
2. L’exception : la remise en cause de l’autorité de la chose jugée des décisions nationales lorsque le justiciable n’a pas eu la faculté de faire valoir les droits conférés par le droit de l’Union
58. Il me faut toutefois souligner que la Cour a établi une exception au respect de l’autorité de la chose jugée des décisions nationales, dans l’hypothèse où le respect de ce principe conduirait à immuniser une procédure nationale dont certaines caractéristiques structurelles rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.
59. À cet égard, la Cour a notamment jugé que n’est pas compatible avec le principe d’effectivité une règle nationale selon laquelle, dans les litiges en matière fiscale, la chose jugée dans une affaire donnée, dès lors qu’elle porte sur un point fondamental commun à d’autres affaires, a, sur ce point, une portée contraignante. En effet, une telle règle aurait eu pour conséquence d’imposer erga omnes l’interprétation adoptée dans la première décision, notamment quant à l’existence d’une pratique abusive en matière de TVA, sans possibilité de correction en cas d’interprétation erronée du droit de l’Union (32).
60. Dans une autre affaire, la Cour a précisé que le principe d’effectivité du droit de l’Union s’oppose également à l’application d’une règle nationale empêchant un juge national de tirer toutes les conséquences d’une violation de l’interdiction de mise à exécution des aides d’État prévue à l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE, en raison de l’existence d’une décision juridictionnelle nationale, passée en force de chose jugée, qui a constaté que les contrats en cause dans le litige au principal demeurent en vigueur sans toutefois examiner la question de savoir si ceux-ci instaurent une aide d’État. Dans le cas d’espèce, cette règle aurait eu pour conséquence d’empêcher tout contrôle du respect de l’interdiction précitée (33).
61. Je précise cependant qu’un simple manque de diligence dans l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union ne suffit pas à remettre en cause l’autorité de la chose jugée des décisions nationales (34). En d’autres termes, la remise en cause de ce principe, en vue de préserver l’effectivité du droit de l’Union, ne concerne que des procédures dont certaines caractéristiques structurelles rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.
62. En l’occurrence, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne permet de supposer que tel serait le cas de la procédure au principal (35).
63. Eu égard à ce qui précède, je considère que le principe d’effectivité du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas le juge national à étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti par l’article 50 de la Charte et par l’article 54 de la CAAS, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, en cas de violation de la CEDH, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée, dès lors que le justiciable a eu la faculté de faire valoir les droits qui lui sont conférés par le droit de l’Union au cours de cette procédure.
C. Sur l’absence de violation du principe d’équivalence
64. En vue de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il y a encore lieu de déterminer si constitue une violation du principe d’équivalence le fait de mettre en place une voie de recours permettant d’obtenir, en cas de violation de la CEDH, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision passée en force de chose jugée, sans étendre cette voie de recours aux violations du droit de l’Union, en particulier aux atteintes au droit fondamental garanti par l’article 50 de la Charte et par l’article 54 de la CAAS.
65. En vertu de la jurisprudence rappelée au point 29 des présentes conclusions, le principe d’équivalence exige que les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les contribuables tirent du droit de l’Union ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne.
66. Pour les motifs suivants, je considère que le principe d’équivalence n’oblige pas les États membres à étendre au droit de l’Union une voie de recours telle que celle faisant l’objet du litige au principal.
67. En premier lieu, un recours fondé sur la CEDH ne constitue pas un « recours similaire de droit interne » au sens de la jurisprudence précitée étant donné qu’il ne vise pas la violation de normes de droit interne. Indépendamment du statut octroyé à la CEDH dans la hiérarchie des normes par l’ordre juridique national (36), l’expression « droit interne » ne vise, selon moi, que les normes pouvant être modifiées ou supprimées par les institutions de l’État membre concerné. En d’autres termes, l’expression « droit interne » vise exclusivement des normes ayant leur source dans l’ordre juridique interne de l’État membre concerné. À l’évidence, la CEDH ne comporte pas de telles normes, à l’image de tout instrument de droit international.
68. Cette interprétation est conforme à l’objectif poursuivi par le principe d’équivalence, qui est celui de prévenir des pratiques de protectionnisme procédural de la part d’un État membre qui consisteraient à octroyer un statut privilégié aux normes domestiques par rapport à celui offert au droit de l’Union. Dans l’arrêt Târşia, la Cour a précisé, à cet égard, que le principe d’équivalence implique un traitement égal des recours fondés sur une violation du droit national et de ceux, similaires, fondés sur une violation du droit de l’Union (37).
69. Or, le fait d’octroyer un statut privilégié à la CEDH, à savoir à un ensemble de normes internationales, ne saurait constituer un traitement discriminatoire au sens de cette jurisprudence. En d’autres termes, le statut octroyé à la CEDH ne représente pas un point de comparaison pertinent aux fins de l’application du principe d’équivalence. La prise en compte de ce statut conduirait à transformer le principe d’équivalence en une clause de « la norme la plus favorisée », en vertu de laquelle le traitement procédural le plus favorable prévu par un État membre, que ce soit en faveur de normes de droit interne ou de normes de droit international, devrait automatiquement être étendu au droit de l’Union.
70. En second lieu, à supposer même qu’un recours fondé sur la CEDH doive être assimilé à un recours de droit interne, il faudrait encore considérer que le principe d’équivalence n’est pas violé dans les circonstances du litige au principal dès lors qu’un recours fondé sur la CEDH n’est pas « similaire » à un recours fondé sur le droit de l’Union.
71. Selon une jurisprudence constante, en effet, le principe d’équivalence impose une obligation de traitement égal entre les recours fondés sur une violation du droit de l’Union et les recours « similaires » de droit interne (38). Par conséquent, ce principe ne saurait être interprété comme obligeant un État membre à étendre son régime interne le plus favorable à l’ensemble des actions introduites dans un certain domaine du droit (39) ou encore à l’ensemble des recours fondés sur une violation du droit de l’Union (40).
72. Selon cette jurisprudence, il y a lieu de vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels, en tenant compte, le cas échéant, de la similitude des règles en cause sous l’angle de leur place dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités des règles (41).
73. Or, les recours respectivement fondés sur la CEDH et sur le droit de l’Union ne peuvent être considérés comme similaires, en particulier sous l’angle de la place occupée par ces normes dans la procédure nationale au sens de la jurisprudence constante susmentionnée.
74. Comme je l’ai souligné ci-avant, le droit de l’Union se caractérise par l’existence d’un cadre constitutionnel obligeant les États membres à garantir l’effectivité du droit de l’Union avantmême que les décisions nationales n’acquièrent force de chose jugée (42).
75. En revanche, la recevabilité d’un recours devant la Cour EDH est subordonnée à l’épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la CEDH. Cette exigence implique nécessairement qu’un arrêt de la Cour EDH constatant une violation de la CEDH ne peut intervenir qu’après une décision rendue par la juridiction interne statuant en dernier ressort, laquelle est par hypothèse revêtue de l’autorité de la chose jugée. Comme l’a souligné la juridiction de renvoi, c’est précisément en vue de permettre cette mise en œuvre qu’a été introduite la voie de recours prévue à l’article 363a du code de procédure pénale.
76. À mes yeux, cette différence objective entre le droit de l’Union et la CEDH implique que des recours de droit interne respectivement fondés sur ces deux corps de normes, et portant sur la validité de décisions nationales passées en force de chose jugée, ne peuvent pas être considérés comme similaires.
77. En effet, l’effectivité des arrêts rendus par la Cour EDH constatant une violation de la CEDH est subordonnée, par hypothèse, à une action de l’État membre concerné intervenant après épuisement des voies de recours internes, notamment par la mise en place d’un recours permettant le contrôle de décisions passées en force de chose jugée tel que celui prévu à l’article 363a du code de procédure pénale.
78. En revanche, l’effectivité du droit de l’Union, et notamment des arrêts de la Cour, n’exige pas la mise en place d’un tel recours dès lors que le cadre constitutionnel composé de l’effet direct, de la primauté et du renvoi préjudiciel garantit son effectivité avant même que les décisions nationales n’acquièrent force de chose jugée.
79. À cet égard, comme l’a souligné la Cour dans l’avis 2/13, la clef de voûte du système juridictionnel de l’Union est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel qui, en instaurant un dialogue de juge à juge, précisément entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités (43).
80. Je souligne que l’entrée en vigueur du protocole nº 16 à la CEDH (ci-après le « protocole nº 16 »), le 1er août 2018, suite à sa ratification par la République française le 12 avril dernier (44), n’est pas susceptible d’ébranler ce constat d’absence de similitude. En effet, et d’une part, la République d’Autriche ne fait pas partie des États signataires de ce protocole (45).
81. D’autre part, et en toute hypothèse, j’estime que, même en ce qui concerne les États signataires, le protocole n° 16 n’est pas susceptible d’accroître l’effectivité de la CEDH avant que les décisions nationales n’acquièrent force de chose jugée à un niveau comparable à celui du droit de l’Union.
82. Certes, le protocole nº 16 prévoit la faculté d’adresser à la Cour EDH des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la CEDH ou ses protocoles. Toutefois, il existe trois différences majeures entre ce mécanisme et celui établi à l’article 267 TFUE. Premièrement, cette faculté est réservée aux « plus hautes juridictions » des Hautes Parties Contractantes en vertu de l’article 1er de ce protocole. Deuxièmement, la Cour EDH procédera à un filtrage de ces demandes en application de l’article 2 dudit protocole. Troisièmement, l’article 5 du protocole n° 16 précise que les avis consultatifs rendus dans ce contexte ne sont pas contraignants.
83. Au regard de ce qui précède, je considère que des recours de droit interne respectivement fondés sur le droit de l’Union et sur la CEDH, et portant sur la validité de décisions nationales passées en force de chose jugée, ne peuvent pas être considérés comme similaires. Par conséquent, le principe d’équivalence ne peut pas fonder une obligation d’étendre au droit de l’Union une voie de recours prévoyant le contrôle de décisions passées en force de chose jugée au regard de la CEDH, tel que celui établi à l’article 363a du code de procédure pénale.
84. Cette absence de similitude n’est pas remise en question par la circonstance que la juridiction de renvoi peut elle-même constater une violation de la CEDH dans le cadre d’un recours au titre de l’article 363a du code de procédure pénale, sans attendre un arrêt de la Cour EDH (46). Certes, cette possibilité accroît le niveau d’effectivité de la CEDH en permettant au justiciable d’obtenir, sans devoir saisir la Cour EDH, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision passée en force de chose jugée. Il n’en reste pas moins que l’effectivité de la CEDH et des arrêts de la Cour EDH n’est pas garantie avant que les décisions nationales n’acquièrent force de chose jugée, au contraire de l’effectivité du droit de l’Union et notamment des arrêts de la Cour.
85. Cela étant précisé, l’absence d’obligation d’étendre un tel recours aux violations du droit de l’Union n’implique pas, à mes yeux, d’interdiction de procéder à une telle extension. Il est, en effet, loisible à tout État membre de prévoir, dans l’exercice de son autonomie procédurale (47), un recours permettant de remettre en cause les décisions nationales passées en force de chose jugée en raison d’une violation du droit de l’Union.
86. Dans les circonstances du litige au principal, il est ainsi loisible à la juridiction de renvoi de faire application du droit de l’Union dans le cadre de la voie de recours établie à l’article 363a du code de procédure pénale. À cet égard, il ressort des observations écrites et orales du gouvernement autrichien que la juridiction de renvoi a constaté une violation de l’article 54 de la CAAS dans un arrêt rendu dans le cadre de cette procédure.
87. Je précise néanmoins que l’exercice de cette faculté n’entraîne pas la naissance d’une obligation de continuer à appliquer le droit de l’Union dans le cadre de cette voie de recours, à tout le moins au regard du droit de l’Union et en particulier du principe d’équivalence. En effet, cette circonstance n’est pas susceptible d’altérer le raisonnement exposé ci-avant, selon lequel des recours respectivement fondés sur le droit de l’Union et sur la CEDH ne peuvent pas être considérés comme similaires.
88. Eu égard à ce qui précède, je considère que le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas le juge national à étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti par l’article 50 de la Charte et par l’article 54 de la CAAS, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, en cas de violation de la CEDH, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.
VII. Conclusion
89. Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) :
Le droit de l’Union, et en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas le juge national à étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti par l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, en cas de violation de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’un des protocoles additionnels à celle-ci, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée, dès lors que le justiciable a eu la faculté de faire valoir les droits qui lui sont conférés par le droit de l’Union au cours de cette procédure.
1 Langue originale : le français.
2 JO 2000, L 239, p. 19.
3 Cette expression a été utilisée par la Cour dans l’avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, points 158 et 177).
4 JO 2000, L 239, p. 13.
5 Voir, notamment, arrêts du 16 mars 2006, Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178, points 21 et 22) ; du 26 octobre 2006, Mostaza ClaroMostaza ClaroMostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, point 24) ; du 3 septembre 2009, Fallimento OlimpiclubFallimento OlimpiclubFallimento Olimpiclub (C‑2/08, EU:C:2009:506, point 24) ; du 6 octobre 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662, point 27), ainsi que du 18 février 2016, Finanmadrid EFCFinanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98, point 40).
6 Voir, notamment, arrêts du 7 décembre 2017, López PastuzanoLópez PastuzanoLópez Pastuzano (C‑636/16, EU:C:2017:949, point 19), ainsi que du 23 janvier 2018, F. HoffmannLa Roche e.a.F. HoffmannLa Roche e.a.F. HoffmannLa Roche e.a.F. HoffmannLa Roche e.a. (C‑179/16, EU:C:2018:25, point 45).
7 Voir Protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité UE et au traité FUE.
8 Conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire E (C‑240/17, EU:C:2017:963, point 82).
9 Arrêt du 5 juin 2014 (C‑398/12, EU:C:2014:1057, point 35). Voir également arrêt du 29 juin 2016, Kossowski (C‑486/14, EU:C:2016:483, point 31).
10 Arrêt du 27 mai 2014 (C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, points 51 à 74).
11 JO 2007, C 303, p. 17.
12 « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. » Voir, dernièrement, Cour EDH, 20 février 2018, Krombach c. France, (CE:ECHR:2018:0220DEC006752114, § 34 à 41).
13 « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. ».
14 Voir, notamment, arrêts du 3 septembre 2009, Fallimento OlimpiclubFallimento OlimpiclubFallimento Olimpiclub (C‑2/08, EU:C:2009:506, point 27) ; du 6 octobre 2009, Asturcom TelecomunicacionesAsturcom TelecomunicacionesAsturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, point 39) ; du 14 juin 2012, Banco Español de CréditoBanco Español de CréditoBanco Español de CréditoBanco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 49) ; du 6 octobre 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662, point 36) ; du 11 novembre 2015, Klausner Holz NiedersachsenKlausner Holz Niedersachsen (C‑505/14, EU:C:2015:742, point 41), ainsi que du 18 février 2016, Finanmadrid EFCFinanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98, point 43).
15 Voir, notamment, arrêts du 30 septembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, point 38) ; du 16 mars 2006, Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178, point 20) ; du 3 septembre 2009, Fallimento OlimpiclubFallimento OlimpiclubFallimento Olimpiclub (C‑2/08, EU:C:2009:506, point 22) ; du 6 octobre 2009, Asturcom TelecomunicacionesAsturcom TelecomunicacionesAsturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, points 35 et 36) ; du 10 juillet 2014, Impresa PizzarottiImpresa PizzarottiImpresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 58) ; du 6 octobre 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662, point 28), ainsi que du 11 novembre 2015, Klausner Holz NiedersachsenKlausner Holz Niedersachsen (C‑505/14, EU:C:2015:742, point 38).
16 Voir, notamment, arrêts du 1er juin 1999, Eco SwissEco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269, point 47) ; du 16 mars 2006, Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178, point 21) ; du 3 septembre 2009, Fallimento OlimpiclubFallimento OlimpiclubFallimento Olimpiclub (C‑2/08, EU:C:2009:506, point 23) ; du 6 octobre 2009, Asturcom TelecomunicacionesAsturcom TelecomunicacionesAsturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, point 37) ; du 10 juillet 2014, Impresa PizzarottiImpresa PizzarottiImpresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 59) ; du 6 octobre 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662, point 29), ainsi que du 11 novembre 2015, Klausner Holz NiedersachsenKlausner Holz Niedersachsen (C‑505/14, EU:C:2015:742, point 39).
17 Arrêt du 1er juin 1999, Eco SwissEco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269, points 43 à 48).
18 Arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom TelecomunicacionesAsturcom TelecomunicacionesAsturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, points 39 à 48).
19 Arrêt du 16 mars 2006, Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178, points 19 à 24).
20 Arrêt du 10 juillet 2014, Impresa PizzarottiImpresa PizzarottiImpresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067, points 58 à 61).
21 Arrêt du 6 octobre 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662, points 36 à 41).
22 Voir, notamment, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 166) : « […] comme la Cour l’a relevé à maintes reprises, le droit de l’Union se caractérise par le fait d’être issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres […] ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes […] ». Voir également arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158, point 33).
23 Le règlement, en raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources du droit de l’Union, est apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger [voir, notamment, arrêts du 14 décembre 1971, Politi (43/71, EU:C:1971:122, point 9), ainsi que du 17 septembre 2002, Muñoz et Superior FruiticolaMuñoz et Superior FruiticolaMuñoz et Superior Fruiticola (C‑253/00, EU:C:2002:497, point 27)]. Les dispositions de droit primaire qui imposent des obligations précises et inconditionnelles, ne nécessitant, pour leur application, aucune intervention ultérieure des autorités de l’Union ou nationales, engendrent directement des droits dans le chef des justiciables [voir, notamment, arrêts du 5 février 1963, van Gend & Loos (26/62, EU:C:1963:1, p. 24 et 25) ainsi que du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a.Garlsson Real Estate e.a.Garlsson Real Estate e.a.Garlsson Real Estate e.a.Garlsson Real Estate e.a.Garlsson Real Estate e.a. (C‑537/16, EU:C:2018:193, point 65)]. Dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, soit lorsque celui‑ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte [voir, notamment, arrêts du 4 décembre 1974, van Duynvan Duyn (41/74, EU:C:1974:133, points 11 à 15), ainsi que du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2, point 31)].
24 Arrêt du 20 mars 2018 (C‑537/16, EU:C:2018:193, points 64 à 68).
25 Voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66, p. 1158 à 1160) ; du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, points 21 et 24) ; du 22 octobre 1998, IN. CO. GE.’90 e.a.IN. CO. GE.’90 e.a.IN. CO. GE.’90 e.a. (C‑10/97 à C‑22/97, EU:C:1998:498, points 20 et 21) ; du 11 septembre 2014, A (C‑112/13, EU:C:2014:2195, points 36 et 37), ainsi que du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth (C‑52/16 et C‑113/16, EU:C:2018:157, point 46).
26 Voir points 12 à 16 des présentes conclusions. Je souligne, à cet égard, qu’aucun élément du dossier ne permet de soupçonner l’existence d’une violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et par l’article 47 de la Charte [voir arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes PortuguesesAssociação Sindical dos Juízes PortuguesesAssociação Sindical dos Juízes PortuguesesAssociação Sindical dos Juízes PortuguesesAssociação Sindical dos Juízes PortuguesesAssociação Sindical dos Juízes PortuguesesAssociação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, points 34 à 36)]. La juridiction de renvoi n’a d’ailleurs pas interrogé la Cour à ce sujet. À toutes fins utiles, je souligne que la Cour, notamment dans les nombreux arrêts cités dans la présente section, n’a jamais interprété la portée de ce droit fondamental comme impliquant la possibilité de remettre en cause l’autorité de la chose jugée d’une décision nationale en raison d’une violation du droit de l’Union.
27 Voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2014, A (C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 35) et du 5 avril 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199, points 31 à 36).
28 Voir, notamment, arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a.Cilfit e.a.Cilfit e.a.Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, points 16 à 21) et du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603, points 47 à 53).
29 Le non‑respect de cette obligation peut, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en manquement : voir, à cet égard, le recours introduit par la Commission dans l’affaire Commission / France (C‑416/17).
30 Voir, notamment, arrêts du 30 septembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, points 34 à 36), ainsi que du 6 octobre 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662, point 40).
31 Arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, point 40).
32 Arrêt du 3 septembre 2009, Fallimento OlimpiclubFallimento OlimpiclubFallimento Olimpiclub (C‑2/08, EU:C:2009:506, points 26 à 32).
33 Arrêt du 11 novembre 2015, Klausner Holz NiedersachsenKlausner Holz Niedersachsen (C‑505/14, EU:C:2015:742, points 42 à 46).
34 Dans l’arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom TelecomunicacionesAsturcom TelecomunicacionesAsturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, points 47 et 48), qui concernait une demande d’exécution forcée d’une sentence arbitrale passée en force de chose jugée, la Cour a jugé que le principe d’effectivité n’exige pas que le juge saisi relève d’office le caractère abusif d’une clause d’arbitrage lorsque le consommateur n’a pas introduit d’action en annulation contre cette sentence. En revanche, une juridiction saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale est tenue d’annuler une convention d’arbitrage comportant une clause abusive, et ce alors même que le consommateur n’a pas invoqué cette nullité dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation [arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza ClaroMostaza ClaroMostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, points 30 à 39)]. De même, le principe d’effectivité exige que le juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer puisse apprécier d’office l’existence d’une clause abusive dans le contrat qui fonde la créance litigieuse, lorsque l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer n’est pas compétente pour procéder à une telle appréciation [arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFCFinanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98, points 50 à 55)].
35 Voir point 53 des présentes conclusions.
36 La juridiction de renvoi a précisé que la CEDH a rang constitutionnel en Autriche. Voir point 18 des présentes conclusions.
37 Arrêt du 6 octobre 2015 (C‑69/14, EU:C:2015:662, point 34).
38 Arrêt du 6 octobre 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662, points 27 et 32).
39 Voir, notamment, arrêts du 29 octobre 2009, Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, point 45) ; du 26 janvier 2010, Transportes Urbanos y Servicios GeneralesTransportes Urbanos y Servicios GeneralesTransportes Urbanos y Servicios GeneralesTransportes Urbanos y Servicios GeneralesTransportes Urbanos y Servicios GeneralesTransportes Urbanos y Servicios Generales (C‑118/08, EU:C:2010:39, point 34) ; du 8 juillet 2010, Bulicke (C‑246/09, EU:C:2010:418, point 27), ainsi que du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a.Littlewoods Retail e.a.Littlewoods Retail e.a.Littlewoods Retail e.a.Littlewoods Retail e.a.Littlewoods Retail e.a. (C‑591/10, EU:C:2012:478, point 31).
40 Voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1998, Edis (C‑231/96, EU:C:1998:401, points 36 et 37) ; du 15 septembre 1998, Spac (C‑260/96, EU:C:1998:402, points 20 et 21) ; du 17 novembre 1998, Aprile (C‑228/96, EU:C:1998:544, points 20 et 21), ainsi que du 9 février 1999, Dilexport (C‑343/96, EU:C:1999:59, points 27 et 28).
41 Arrêts du 29 octobre 2009, Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, points 45 et 46), ainsi que du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a.Littlewoods Retail e.a.Littlewoods Retail e.a.Littlewoods Retail e.a.Littlewoods Retail e.a.Littlewoods Retail e.a. (C‑591/10, EU:C:2012:478, point 31).
42 Voir points 49 à 55 des présentes conclusions.
43 Voir avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 176) ainsi que arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158, point 37).
44 Voir communiqué de presse CEDH 143 (2018) du 12 avril 2018, « La France ratifie le [protocole nº 16] et déclenche son entrée en vigueur », disponible à l’adresse http://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i=003-6057606-7791962.
45 L’état des signatures et ratifications du protocole nº 16 est disponible à l’adresse https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/214/signatures?p_auth=JHVZ7Jke.
46 Voir points 19 et 20 des présentes conclusions.
47 Voir point 29 des présentes conclusions.
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