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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Serviceplan Gruppe fur innovative Kommunikation v EUIPO (Serviceplan Solutions) (EU trade mark - Judgment) French Text [2020] EUECJ T-380/19 (25 June 2020)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T38019.html
Cite as: ECLI:EU:T:2020:285, [2020] EUECJ T-380/19, EU:T:2020:285

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 juin 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Serviceplan Solutions – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑380/19,

Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes B. Koch et P. Schmitz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2019 (affaire R 1427/2018-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Serviceplan Solutions comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 mars 2016, la requérante, Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Serviceplan Solutions.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35, 37, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Les services relevant des classes 35 et 42 qui font l’objet du présent litige correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services d’agences de publicité ; médiation publicitaire ; services d’achat d’espace publicitaire ; planification et placement de publicité pour le compte de tiers, y compris l’acquisition de l’espace correspondant dans les médias ; planification, achat et location d’espace et de temps publicitaires ; planification, achat, négociation et médiation d’espaces publicitaires dans la presse écrite et leur mise à disposition et distribution ou vente à des tiers ; acquisition [pour le compte de tiers] de temps et espace pour la transmission de messages publicitaires par temps d’émission, plaque d’impression, surfaces intérieures, espace extérieur ou autres supports tels que CD et DVD ou espace/temps de site web ; médiation de commandes de publicité et relations publiques aux médias ; services de relations publiques ; services en matière de relations publiques ; acquisition d’espaces publicitaires dans les médias, à la télévision et la radio ; mise à disposition de services médiatiques dans le domaine du publipostage et du marketing direct, à savoir programmation et acquisition de temps et espace publicitaires pour le compte de tiers pour du publipostage et du marketing direct ; publicité numérique et en ligne ; placement de publicité dans les médias ; organisation de campagnes publicitaires et conseil à ce sujet ; planification de la publicité dans le domaine des médias ; services d’une agence de publicité et de gestion du marketing ; création, développement et diffusion de matériel publicitaire, de matériel de marketing, de matériel promotionnel et de matériel de relations publiques, y compris par publipostage, par les journaux, la radio, la télévision, les appareils mobiles, Internet et d’autres médias interactifs ; services de programmes de fidélisation, d’incitation et de bonification ; services relatifs à des concepts de publicité et de vente ; services relatifs aux mesures d’augmentation de la satisfaction de la clientèle ; gestion des relations avec la clientèle ; services de programmes de fidélité ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; promotion des ventes ; réalisation d’événements publicitaires ; services en matière de marketing ; services de marchandisage ; services de présentation de sociétés sur Internet et autres médias ; présentations de produits et services ; promotion des ventes, y compris pour des tiers ; réclames ; services d’une agence de marketing ; brand marketing ; marketing de contenu ; marketing par courrier électronique, téléphone ou par la poste ; marketing interactif ; marketing social ; marketing associé ; marketing mobile ; publicité par ordinateur, ordiphone [smartphone] et tablette ; marketing direct ; marketing de dialogue ; live-marketing ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services publicitaires par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques ; mise à disposition de publicité en ligne pour le compte de tiers par l’intermédiaire d’un réseau mondial d’information informatique ; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; création d’annonces et matériels publicitaires ; conception de matériels publicitaires ; location de matériel de présentation publicitaire et de marketing de tous types ; préparation de présentations audio et/ou vidéo pour entreprises ; assistance en matière de marketing ; services de publicité, de marketing et de promotion, y compris par des sites web en ligne ; informations en matière de marketing ; préparation de plans de marketing ; conseil en matière de publicité et de marketing ; mise à disposition de rapports de marketing ; planification, élaboration et mise en œuvre de stratégies de marketing, y compris pour autrui ; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux ; services de marketing en matière de moteurs de recherche ; marketing de produits et services de tiers ; publicité télévisuelle, publicité radiophonique, publicité sur Internet et dans les services mobiles ; marketing ; distribution de produits à des fins publicitaires ; distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel ; production de matériel et d’annonces publicitaires ; compilation de publicités destinées à être utilisées comme sites web sur Internet ; traitement informatisé de données ; services de traitement de données ; production de publicité pour la radio, la vidéo, le cinéma, les ordinateurs, les sites Internet, la télévision et les appareils mobiles ; mise à disposition de publicité, y compris en ligne par le biais de sites web informatiques ou par transmission sans fil ; production de films de publicité, d’images et de stratégie ; publicité par correspondance ; calcul de prix de produits et services ; gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers ; services de conseils en matière d’activités promotionnelles ; conseil et services concernant la communication d’entreprise ; services de consultation et de conseil relatifs aux affaires ; conseil en matière de publicité, annonces publicitaires, marketing, marketing commercial, gestion du marketing et affaires commerciales ; conseil en ce qui concerne l’image de l’entreprise et son identité [Corporate-Identity] ; assistance aux entreprises en matière d’images de marque ; services de conseil dans le domaine de la conception graphique de l’apparence d’une entreprise [Corporate Design] ; conseil en ce qui concerne la responsabilité sociale d’entreprise ; développement de campagnes et de stratégies de communication dans le domaine des relations publiques ; analyses de marché ; recherches et informations en ce qui concerne les affaires, la publicité et le marketing ; établissement de statistiques de marché ; analyses et compilations statistiques ; fourniture de techniques d’analyse pour créer des concepts de communication ; services de gestion commerciale ; gestion dans le domaine de la gestion et de l’organisation ; services de bureau et travaux de bureaux ; conseil dans le domaine du travail de presse ; recherche de parraineurs ; services de conseil en recherche de parrainages ; parrainage à des fins promotionnelles ; informations et conseil en matière de commerce électronique ; étude du marché et de la consommation ; recherche de clientèle sur une base émotionnelle (neuromarketing) ; sondage d’opinion ; étude de médias à des fins commerciales, de vente et/ou de publicité ; conseil en médias à des fins commerciales, de vente et/ou de publicité ; planification de la publicité dans les médias ; conception de publicité dans les médias ; planification, optimisation et contrôle des campagnes publicitaires locales et régionales dans le cadre de la planification médiatique nationale, du géomarketing, du marketing de succursale, de la distribution de prospectus et du géo-ciblage ; analyse d’informations sur les opinions et le comportement des consommateurs, recueillie dans le cadre d’études de marché et de publicité ; étude de marché ; services d’investigations en stratégie de marketing ; exécution et direction des études marketing ; analyse des statistiques de données de marché ; conseil en stratégie de canal de distribution ; services concernant la publicité dans les points de vente (point of sale) ; conseil en marques ; gestion des marques [Brand Management] ; services de création de marques (publicité et promotion) ; services d’évaluation commerciale de marques ; services de positionnement de marques ; services d’essai de marques ; services de stratégie de marques ; conseil aux entreprises dans le domaine de la communication de marque ; marketing et organisation d’événements promotionnels ; marketing événementiel ; services de conseil liés au marketing, à la conception et à la gestion d’événements ; mise à disposition d’informations commerciales et promotionnelles, y compris en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données ; services de gestion informatisée de fichiers ; collecte, évaluation, traitement, gestion et maintenance des données dans les bases de données, également assistées par ordinateur ; recherche et fourniture d’informations, y compris en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; achat et médiation de listes de noms et d’adresses à des fins publicitaires ; services de foires et d’expositions ; organisation de foires à des fins économiques ; développement de concepts de foires ; organisation et exécution de manifestations commerciales, événements médiatiques à des fins publicitaires et commerciales ; parrainage pour la communication de l’entreprise et en matière de marque ; médiation de contrats de publicité, de parrainage et de promotion pour des tiers » ;

–        classe 42 : « Services de conception ; services d’une agence de création ; conception graphique de communication visuelle ; services de conception assistée par ordinateur ; services de conception graphique commerciale ; conception de produits et d’emballages ; services de développement et de recherche concernant de nouveaux produits pour des tiers ; conception de magasins et d’équipements d’affaires ; conception de polices de caractères ; conception de brochures ; services de conception concernant la publication de documents ; services de conception en matière d’aménagement de vitrine et de graphismes pour surfaces vitrées [devantures] ; création de designs ; conception de systèmes d’affichage à des fins de publicité et de présentation ; service de conseil et conception concernant l’agencement de magasins ; conception d’animations pour le compte de tiers ; conception de stands d’exposition ; conception de points de vente (Point of Sale) ; conception de graphisme et d’uniformes afin de constituer l’image de marque d’une entreprise ; conception de logos pour l’identité graphique d’entreprises ; conception de marques et dénominations ; design, conception et création de sites web, de pages d’accueil, de bases de données informatiques, d’applications web et de portails web (conception web) ; préparation de programmes de traitement de données ; développement et conception de bases de données et de logiciels ; maintenance de bases de données et de logiciels ; services de stockage et de sauvegarde électroniques de données ; développement de bases de données ; développement et mise à disposition de systèmes de gestion de contenu ; programmation de logiciels pour des plates-formes de commerce électronique ; hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet ; services de consultation dans les domaines de la conception de sites web, y compris le commerce électronique ; stockage électronique de sites web pour des tiers (hébergement) ; hébergement de bases de données ; hébergement de sites web sur Internet ; services de conseils en technologie de l’information ».

5        Par décision du 28 octobre 2016, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour tous les produits et les services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé.

6        Le 22 décembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinatrice du 28 octobre 2016.

7        Par décision du 8 juin 2017 (affaire R 2415/2016-5) (ci-après la « décision antérieure »), la cinquième chambre de recours a annulé la décision de l’examinatrice du 28 octobre 2016 pour défaut de motivation et a renvoyé l’affaire à l’examinatrice pour un nouvel examen.

8        Par lettre du 27 novembre 2017, l’examinatrice a maintenu ses objections à l’encontre de la demande d’enregistrement dans la mesure où celle-ci visait les produits et les services relevant des classes 16, 35 et 42, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Elle a cependant retiré ses objections relatives aux services relevant des classes 37, 39 et 41.

9        Par décision du 18 mai 2018, l’examinatrice a refusé la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dans la mesure où celle-ci visait les produits relevant de la classe 16 et les services relevant des classes 35 et 42.

10      Le 24 juillet 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice du 18 mai 2018.

11      Par décision du 25 mars 2019 (affaire R 1427/2018-5) (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a, d’une part, annulé la décision de l’examinatrice du 18 mai 2018 dans la mesure où celle-ci avait refusé la demande d’enregistrement pour les produits relevant de la classe 16 et a, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus au motif que, s’agissant des services relevant des classes 35 et 42, l’enregistrement de la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

12      À l’appui de la décision attaquée, la chambre de recours a essentiellement considéré que le public pertinent comprenait avant tout, mais pas exclusivement, les commerçants de tous les secteurs auxquels les services relevant des classes 35 et 42 s’adressaient en premier lieu. En effet, le recours à ces services pourrait engendrer des frais importants et supposerait des connaissances et des aptitudes techniques spécifiques. Dans l’ensemble, il y aurait dès lors lieu de présumer l’existence d’un degré d’attention élevé, qui serait cependant moins important dans le cas de messages matériels purement informatifs et d’indications à caractère promotionnel. Selon ladite chambre, étant donné que la marque demandée contient des mots anglais, il convenait de se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne, notamment les consommateurs du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’Irlande et de Malte, pour apprécier l’aptitude à la protection (points 29 à 34 de ladite décision).

13      La chambre de recours a rappelé que la marque demandée était composée de trois mots anglais, à savoir « service », « plan » et « solutions », ce qui signifiait, dans la langue de procédure, « Dienstleistungsplan Lösungen, Serviceplan Lösungen oder Dienstplan Lösungen » (solutions plan de service). Le concept d’une solution impliquerait la fin d’un problème ou la réponse à une question, ce qui serait le plus souvent considéré comme avantageux. Le terme « serviceplan » ne serait pas linguistiquement inhabituel et, selon les règles lexicales de l’anglais, ne présenterait pas de structure inusuelle, mais courante. Le public pertinent identifierait directement lesdits mots anglais, courts et usuels, comme tels et saisirait immédiatement leur contenu conceptuel, sans que leur juxtaposition puisse modifier leur sens ou leur portée. Selon ladite chambre, même si ledit terme n’existait pas en tant que terme composé établi, le simple assemblage des mots anglais « service » et « plan » ne transmettrait pas de contenu conceptuel supplémentaire. Ladite marque serait généralement perçue par la partie anglophone dudit public comme visant une situation dans laquelle un fournisseur de service propose au client un plan de service, à savoir une vaste offre de différentes prestations individuelles qui pourraient éventuellement s’échelonner dans le temps ou par l’étendue (points 35 à 37 de la décision attaquée).

14      S’agissant de la question de savoir si les services en cause présentaient entre eux un rapport direct et concret au point de former une catégorie ou un groupe de services suffisamment homogène pour permettre une motivation uniforme, la chambre de recours a considéré que, pour l’essentiel, d’une part, ceux relevant de la classe 35 comprenaient des services de publicité et de marketing, des services de gestion commerciale et des travaux de bureaux et, d’autre part, ceux relevant de la classe 42 comprenaient des services de conception et des services informatiques. Pour ce qui est des services de publicité et de marketing, le public pertinent percevrait la marque demandée immédiatement comme étant une indication élogieuse ou une indication matérielle selon laquelle ces derniers services sont proposés sous forme de vastes programmes de services, variables par leur prix, par leur durée et par leur étendue, offerts par un unique fournisseur de services et pouvant être adaptés selon les besoins et le budget du client commercial. Le terme additionnel « solutions » attirerait l’attention du public pertinent sur le fait que le plan de service promet des « solutions » ou qu’il existe plusieurs « solutions » selon le plan de service concerné (points 38 et 39 de la décision attaquée). Il en irait de même des « services de gestion commerciale » et des « travaux de bureau » relevant de la même classe. Le terme « solutions » indiquerait dans ce contexte que les clients se voient offertes différentes « solutions », par exemple des plans de service échelonnés selon leur durée, leur étendue et leur prix dont la mise en œuvre promet de fournir des « solutions » à des problèmes (points 40 et 41 de ladite décision).

15      En outre, la chambre de recours a estimé, en substance, que les services en cause relevant de la classe 42 comprenaient essentiellement des services de conception et des services informatiques ou d’ordinateur concernant lesquels le public pertinent comprendrait la marque demandée directement comme une simple indication matérielle selon laquelle un unique fournisseur de services proposait un plan de services, le cas échéant modulable en ce qui concerne la nature, l’étendue et la durée de la prestation fournie, qui était adaptable ou conçu individuellement et dont la mise en œuvre promettait de fournir des solutions à des problèmes (points 42 et 43 de la décision attaquée).

16      Selon la chambre de recours, au regard de l’ensemble des services en cause, le public pertinent comprenait la marque demandée directement comme une indication matérielle purement informative d’une prise en charge particulière du client, dans le cadre de laquelle, au-delà d’une prestation unique, un « plan » était mis à sa disposition qui incluait des services dont la fourniture était, le cas échéant, échelonnée par sa nature, par son étendue et par sa durée. Le terme additionnel « solutions » ne donnerait pas lieu à reconnaître le caractère distinctif minimal requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Au contraire, ladite chambre a estimé que ce terme renforçait le caractère purement élogieux du ladite marque dans sa totalité, en ce qu’il souligne que le client se voit promettre plusieurs « solutions », notamment des plans de service échelonnés selon leur étendue, leur durée ou leur prix qui sont adaptés aux besoins individuels du public pertinent (points 44 à 47 de la décision attaquée).

17      En l’absence d’originalité et de prégnance, la marque demandée serait immédiatement comprise par le public pertinent comme étant purement élogieuse ou comme une indication matérielle purement informative d’une offre du fournisseur de services qui consisterait à mettre à disposition du client un ensemble de services plus ou moins vaste sur la base d’un plan et, partant, comme la promesse d’une offre variée et d’une prise en charge dans la durée qui propose des « solutions » variées. Pour le client, cette caractéristique serait désirable, parce qu’il recevrait ainsi « d’une seule personne » un grand nombre de différents services et n’aurait pas à contacter d’autres fournisseurs si des problèmes se manifestaient. En tout état de cause, même en l’absence de caractère élogieux, ladite marque se limiterait à véhiculer un message matériel purement informatif selon lequel un « plan de service » était proposé pour les services en cause et dont la mise en œuvre promettait de résoudre des problèmes, de sorte que, du point de vue du public pertinent, cette marque ne serait pas propre à distinguer ces services selon leur origine (points 48 et 58 de la décision attaquée).

18      En outre, l’assemblage des éléments « serviceplan » et « solutions » ne saurait créer un caractère distinctif de la marque demandée. Hormis le fait que l’élément « serviceplan » soit accolé, le signe verbal Serviceplan Solutions suivrait les règles grammaticales de la langue anglaise. Cet assemblage ne serait pas inhabituel ni ne créerait une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments la composant qui serait donc de nature à la modifier (point 49 de la décision attaquée).

19      Enfin, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante, tirés de l’existence d’enregistrements antérieurs ou en cours d’un signe verbal Serviceplan en tant que marque dans l’Union européenne, aux États-Unis et en Inde (points 54 à 57 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

21      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

22      À l’appui du recours, la requérante invoque essentiellement deux moyens, subdivisés chacun en deux branches.

23      Par le premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, d’une part, en ayant erronément défini le degré d’attention du public pertinent et, d’autre part, en imposant des exigences trop strictes en ce qui concerne le caractère distinctif requis.

24      Par le second moyen, la requérante invoque une violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, au motif que, d’une part, la chambre de recours a méconnu son devoir de motivation en ce que la décision attaquée expose une motivation trop générale qui ne divise pas les services en cause en catégories suffisamment homogènes, et, d’autre part, ladite chambre n’a pas tenu compte à suffisance des enregistrements antérieurs existants.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

 Sur la première branche, tirée d’une méconnaissance du degré d’attention du public pertinent

25      La requérante souscrit à la considération exposée aux points 30 à 32 de la décision attaquée selon laquelle les services en cause s’adressent en premier lieu aux commerçants de tous les secteurs et que le recours à ces services peut engendrer des frais importants et exige des connaissances et aptitudes spécifiques, de sorte que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé à l’égard desdits services. Eu égard à ce qui est énoncé au point 33 de ladite décision selon lequel l’attention de ce public à l’égard de « messages matériels purement informatifs et d’indications à caractère promotionnel [...] peut être relativement faible », elle reproche toutefois à la chambre de recours de n’avoir ni démontré ni expliqué les raisons pour lesquelles, en l’espèce, l’attention dudit public serait néanmoins faible. Selon elle, d’une part, la marque demandée ne comporte pas un tel message matériel ou promotionnel et, d’autre part, même si tel était le cas, ce public fait preuve d’un degré élevé d’attention à l’égard des services en question, non seulement en raison des coûts élevés qui y sont associés, mais également parce qu’ils impliquent la création d’une relation de confiance particulière, liée au besoin de divulguer des secrets d’affaires et des informations confidentielles, tels que des développements stratégiques ou des nouveaux produits.

26      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet de cette branche du présent moyen.

27      Force est de constater que c’est à bon droit que, aux points 30 à 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent en l’espèce était composé à titre principal de professionnels dotés d’un degré d’attention élevé, à savoir de commerçants de tous les secteurs auxquels les services en cause s’adressaient en premier lieu, notamment, parce que le recours à ces services pouvait engendrer des frais importants et supposait des connaissances et des aptitudes techniques spécifiques. Les parties ne contestent d’ailleurs pas ces appréciations.

28      Certes, au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T‑473/08, non publié, EU:T:2009:442, point 33, et du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY), T‑609/13, non publié, EU:T:2015:54, point 27 et jurisprudence citée]. Or, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, elle n’en a pas tiré de conséquences dans le cadre de son appréciation du motif absolu prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, aucun des motifs exposés aux points 35 à 47 de ladite décision ne repose sur la caractérisation d’un faible degré d’attention du public pertinent à l’égard de la marque demandée en tant que message ou slogan « promotionnel » ou « publicitaire » relatif aux services demandés.

29      Cette appréciation n’est pas remise en cause par le fait que, aux points 38 à 40, 45, 46, 48 et 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré la marque demandée comme véhiculant un message matériel purement informatif ou élogieux des services en cause, cette considération n’étant pas fondée sur le constat d’un degré d’attention plutôt faible du public pertinent. Par ailleurs, au point 48 de ladite décision, cette chambre a relevé, à titre subsidiaire, que, même en l’absence d’un tel caractère élogieux, ladite marque se limitait à véhiculer un message matériel purement informatif selon lequel un « plan de service » était proposé pour lesdits services et dont la mise en œuvre promet d’apporter des solutions à des problèmes, de sorte que, du point de vue dudit public, cette marque n’était pas propre à distinguer ces services selon leur origine.

30      Dès lors, la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.

 Sur la seconde branche, tirée d’une méconnaissance des exigences quant au caractère distinctif requis

31      Selon la requérante, la considération selon laquelle l’élément « serviceplan » n’est pas inhabituel du point de vue linguistique et ne présente pas de structure inusuelle, mais courante, est non seulement dénuée de pertinence, mais également erronée. Elle conteste la pertinence du constat selon lequel ladite marque ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui la composent de nature à en modifier le sens ou la portée, ainsi que celle de la question de savoir si cette marque présente une originalité et une prégnance. La marque en question disposerait du minimum de caractère distinctif requis, la chambre de recours imposant à cet égard des exigences, pour partie, incompatibles avec la jurisprudence et en tout état de cause trop strictes. D’une part, la requérante remet en cause que l’élément « serviceplan » soit compris comme signifiant « plan de service » et que le signe verbal Serviceplan Solutions soit compris comme un « Dienstleistungsplan Lösungen », un « Serviceplan Lösungen » ou un « Dienstplan Lösungen », étant donné, notamment, que le terme « serviceplan » n’existe pas en la forme. D’autre part, l’élément « serviceplan » ne serait pas non plus compris comme visant la mise à disposition d’une vaste offre de différentes prestations individuelles d’un unique fournisseur ou comme un « programme de service », mais comme faisant référence à la requérante, et donc comme une indication de l’origine.

32      À cet égard, la requérante conteste l’affirmation selon laquelle l’élément « serviceplan » forme en anglais, à l’instar de la langue allemande, un substantif composé de deux termes isolés et dont la signification est identique à celle de chacun desdits termes, c’est-à-dire « service » et « plan ». Elle estime que, au contraire, en tant que néologisme créé par elle, cet élément représenterait en même temps une partie essentielle de sa dénomination sociale et son abréviation usuelle. Une telle création de terme serait absolument inusuelle, voire inexistante en anglais, la juxtaposition de termes isolés ainsi que le fait de les accoler de manière « fermée » étant réservées aux termes établis qui seraient ainsi susceptibles d’acquérir une signification allant au-delà de celle de leurs composants individuels. La chambre de recours reconnaîtrait elle-même que le terme « serviceplan » n’existe pas en anglais en tant que « compound word » (mot composé). Il ne serait toutefois ni logique ni correct d’en déduire une signification particulière de l’élément en question, soit celle d’un « plan de service ». Or, en l’absence d’une telle signification, cet élément ne serait compris que comme indication de l’origine renvoyant à une dénomination sociale, ce qui serait d’autant plus le cas de la marque demandée dans sa totalité qui désignerait le groupe de la requérante dénommé « Serviceplan Solutions GmbH & Co. KG ». En effet, en tant que néologisme non susceptible d’être compris comme une expression courante, notamment pour désigner les services demandés ou leurs principales caractéristiques, un tel élément serait de nature à rester dans la mémoire du public en tant qu’indication de l’origine.

33      La requérante conteste que le public pertinent comprenne l’élément « serviceplan » comme signifiant « plan de service » ou le signe verbal Serviceplan Solutions comme signifiant « Dienstleistungsplan Lösungen » ou « Dienstplan Lösungen » (solutions plan de service), ou ledit élément comme visant la mise à disposition d’une vaste offre de différentes prestations individuelles d’un unique fournisseur au sens d’un « programme de service » ou d’une prise en charge spéciale du client. Cela découlerait déjà du fait que cet élément est un néologisme sans aucune signification qui, de surcroît, est totalement inusuel et ne correspond pas aux règles grammaticales de la langue anglaise. La requérante doute du fait que le public pertinent emploie l’élément « serviceplan » comme signifiant « plan de service ». De tels « plans de service » ou de telles solutions ne seraient ni demandés ni offerts sur le marché et aucun client de la requérante n’aurait passé une commande en ce sens.

34      La requérante précise que, même à supposer que l’élément « serviceplan » puisse être perçue comme indiqué par la chambre de recours, celui-ci n’est pas descriptif des caractéristiques des services demandés ni ne comporte un message élogieux ou laudatif à cet égard. D’une part, la compréhension dudit élément en tant que « plan de service » ne saurait être retenue fût-il du fait qu’elle mélange, du point de vue du public anglophone, la signification du terme « service » en allemand et la signification du terme « plan » en anglais. Certes, le terme anglais « service » pourrait être compris comme visant une « prestation de service ». En revanche, le terme anglais « plan » ne correspondrait pas la signification du terme allemand « plan » visant un « aperçu » ou une « instruction » associés à l’assemblage de différentes prestations individuelles en un tout plus grand. Selon la requérante, en anglais, un « plan » signifie l’offre d’une prestation en échange d’un paiement récurrent, comme « data plan » au sens d’un forfait de données dans le domaine de la téléphonie mobile ou comme « insurance plan » au sens d’une assurance spécifique, et, partant, comme un « abonnement » ou un « contrat contre paiement récurrent », qui peuvent, le cas échéant, être échelonnés. En outre, ce serait de manière inadmissible que ladite chambre aurait dissocié cet élément, qui serait perçu et compris comme un tout par le public pertinent. D’autre part, ladite compréhension relèverait d’une description d’une prestation qui, eu égard à la réalité du secteur de la publicité, exigeant des services spécialisés souvent personnalisés et générateurs de frais importants et souvent la divulgation de secrets d’affaires ou d’informations sensibles, ne pourrait être réalisée et, partant, n’existerait tout simplement pas. En effet, dans ce secteur, les prestations de services ne seraient pas proposées dans le cadre d’« abonnements » ou de « contrats contre paiement récurrent », ce qui correspondrait à la signification en anglais du terme « plan », et moins encore comme « aperçu » ou « instruction », conformément à sa signification en allemand. Ainsi, les considérations exposées aux points 39 à 44 de la décision attaquée ne correspondraient ni à la réalité pratique du secteur concerné ni à la compréhension qu’a le public pertinent des services demandés.

35      La requérante ajoute que les services en cause sont certes des prestations non homogènes. Toutefois, ils auraient en commun qu’ils ne sont pas proposés sur la base d’un quelconque « plan de service ». Selon la requérante, ainsi qu’il ressort des champs conceptuels du « conseil », de la « recherche » et de la « stratégie », qui font l’objet des services relevant de la classe 35, ces prestations se composent de procédés qui sont adaptés sur-mesure aux besoins des clients de la requérante et exigent une évaluation de la situation concrète, ainsi que, le cas échéant, le développement de nouvelles connaissances, de sorte qu’un « programme » préétabli et routinier de services ne peut pas être offert sur le marché. Il en irait de même des services, créatifs et en partie à plusieurs niveaux, relevant de la classe 42, qui ne pourraient ni être appliqués aux clients de façon schématique ni être « planifiés » avant un examen de la situation concrète, au sens d’un programme préétabli et routinier ou d’un abonnement. La commande de « plans de service » préétablis, dont le client ne connaît précisément pas la nécessité et les effets avant de mandater la requérante, serait donc dépourvu de sens et ne serait pas pratiquée.

36      Selon la requérante, le long exposé figurant aux points 39 à 44 de la décision attaquée démontre que la compréhension de l’élément « serviceplan » de la marque demandée en tant qu’indication élogieuse, laudative ou matérielle requiert un effort d’interprétation significatif, une réflexion approfondie quant à l’éventuelle signification dudit élément et une construction intellectuelle loin d’être aisée, susceptibles de conduire finalement, le cas échéant, à sa compréhension descriptive. Elle en conclut que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle une telle compréhension descriptive ou élogieuse serait « directe » n’est pas non plus correcte.

37      S’agissant de la prétendue qualité d’indication élogieuse ou laudative tant de l’élément « serviceplan » de la marque demandée que de cette dernière dans son ensemble, la requérante ajoute que, en raison de leur brièveté, ceux-ci ne forment pas un slogan dont il n’est d’ailleurs pas clair quel contenu élogieux il est censé avoir. Selon elle, la considération de la chambre de recours selon laquelle soit les services en cause sont proposés sur le marché sur la base d’un « plan », et donc de manière réfléchie, soit plusieurs services sont proposés par une seule personne, soit des solutions à des problèmes sont offertes, conviendrait difficilement comme critère élogieux pour des services proposés sous une marque et ne serait donc pas compris ainsi par le public pertinent. Elle estime que le fait qu’une offre variée correspond aux besoins dudit public n’est pas un argument pertinent à cet égard, la marque demandée n’indiquant pas une telle variété des prestations fournies et une telle compréhension ne renfermant pas de message laudatif. Selon elle, de nos jours, les prestataires de services de toute branche n’offrent généralement pas qu’un seul service et proposent évidemment des solutions, de sorte qu’une telle variété de l’offre ou la proposition de solutions devraient aller de soi sans constituer des messages élogieux. Enfin, les considérations et les éventuelles constructions intellectuelles éloignées de la réalité de ladite chambre n’importeraient pas dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Son aptitude à servir d’indication de l’origine devrait être appréciée en fonction de la manière dont il se présente à ce public et dont il est perçu par celui-ci. Il ne serait pas pertinent de savoir s’il apparaît possible, d’une manière ou d’une autre, au terme de considérations ou de constructions intellectuelles éloignées, que le même public mette en relation, au moyen d’une construction intellectuelle complexe, un signe avec le produit ou le service en cause, de manière à ce que ce signe puisse finalement être compris comme un message promotionnel ou matériel élogieux.

38      La requérante estime que les références visées au point 51 de la décision attaquée ne sauraient infirmer ces considérations. Aucune indication matérielle ni aucun message élogieux ne résulteraient de ces références, mais celles-ci établiraient que l’élément « serviceplan » n’est ni utilisé ni compris comme une description des services en cause. Lesdites références feraient tout au plus état d’un emploi de l’expression « service plan », mais aucune d’entre elles ne montrerait l’utilisation de l’élément susmentionné en tant que marque. Selon la requérante, quand bien même ces références révèlent une utilisation de ladite expression, cette dernière est, dans la plupart des cas, combiné à d’autres termes spécifiques, comme « customer service plan », « turnkey service plan », « email hosting service plan » ou « website service plan ». Contrairement à ce qui est affirmé au point 52 de ladite décision, ces termes supplémentaires ne spécifieraient justement pas les services accomplis dans le cadre d’un plan de service, mais conduiraient à une séparation conceptuelle des termes « service » et « plan ». Ainsi qu’il ressortirait des exemples « email hosting » ou « website service », le terme « service » se rapporterait au terme qui le précède. Les références en cause ne prouveraient à plus forte raison pas l’utilisation dudit élément dans le sens retenu par la chambre de recours, qui serait uniquement possible si les termes employés étaient séparés de la syntaxe et du contexte logique des « références Internet respectives ».

39      La requérante conclut que le public pertinent ne percevra pas la marque demandée comme une indication élogieuse, laudative ou matérielle relative aux services demandés, mais uniquement comme une indication de l’origine commerciale des services en cause renvoyant à son entreprise. L’élément « serviceplan » de cette marque constituerait un mot créé ou un néologisme, à savoir un terme qui n’existe pas dans la langue courante. Dès lors, ladite marque serait de nature à rester dans la mémoire de ce public en tant qu’indication de l’origine.

40      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet de la seconde branche du présent moyen.

41      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, selon l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

42      L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est liée à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque [voir arrêt du 28 février 2018, dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies), T‑843/16, non publié, EU:T:2018:102, point 15 et jurisprudence citée].

43      Le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 vise ainsi à assurer que ce consommateur ou cet utilisateur final puisse distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, est pourvue d’un caractère distinctif, au sens de cet article, la marque qui permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises [voir arrêts du 28 février 2018, Foto Paradies, T‑843/16, non publié, EU:T:2018:102, point 16 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 47 et jurisprudence citée].

44      Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, les signes qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêts du 23 janvier 2018, avanti/EUIPO (avanti), T‑250/17, non publié, EU:T:2018:24, point 14 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 48 et jurisprudence citée].

45      Ce caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 49 et jurisprudence citée).

46      En l’espèce, ainsi que le reconnaît la requérante, la marque demandée est composée de trois termes communs et facilement compréhensibles en anglais, à savoir « service », « plan » et « solutions ». De même, l’assemblage des deux premiers termes en un seul mot composé « serviceplan » est comprise, sans réflexion ou effort intellectuel particulier, par la grande majorité de la partie anglophone du public pertinent, notamment les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, comme signifiant un « plan » qui est associé à ou est composé de plusieurs services, conformément à la signification des termes allemands « Dienstleistungsplan », « Serviceplan » ou « Dienstplan » (plan de service). Il en est de même de la combinaison, conforme aux règles grammaticales de l’anglais, des deux éléments « serviceplan » et « solutions » qui est perçue par ces professionnels comme l’offre d’un tel plan de services qui comporte la proposition d’une variété de solutions à des problèmes ressentis par les clients, ce qui correspond à la signification en allemand des expressions « Dienstleistungsplan Lösungen », « Serviceplan Lösungen » ou « Dienstplan Lösungen » (plan de service solutions) (voir points 35 et 49 de la décision attaquée).

47      À cet égard, l’affirmation vague de la requérante selon laquelle le terme « plan » possède en anglais une signification distincte de celle dont ledit terme dispose en allemand est non étayée et ne saurait prospérer. En particulier, ne peut être accueilli son argument selon lequel ce terme signifie en allemand généralement « Überblick » (aperçu) ou « Anleitung » (instruction). En effet, en allemand, des mots composés qui comportent le terme « plan » et qui sont associés à des services, comme « Finanzierungsplan » (plan de financement), « Tilgungsplan » (plan de remboursement de crédit), « Trainingsplan » (plan d’entraînement), « Flugplan » (plan de vol) ou « Bauplan » (plan de construction), font clairement référence à un plan au sens d’un concept, d’un projet, d’un schéma ou d’un programme, ce qui correspond à la compréhension du terme « plan » en anglais au sens de « concept », « project », « scheme » ou « programme », à l’instar de termes composés comme « flight plan » ou « building plan ». Ainsi, n’est pas avérée et doit être rejetée l’allégation vague de la requérante selon laquelle le terme « plan » en anglais serait toujours associé à une offre de prestation en échange d’un paiement récurrent, comme ce serait le cas du « data plan » ou de l’« insurance plan ».

48      En outre, contrairement à ce que relève la requérante, le fait que, dans la marque demandée, les termes « service » et « plan » soient accolés de manière « fermée » ou sans espace n’empêche pas le public pertinent de les reconnaître immédiatement ou de comprendre leur signification. En effet, il est courant en anglais de créer des mots en accolant deux mots ayant chacun une signification distincte [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Mühlbauer Technology/EUIPO (Magicrown), T‑218/16, non publié, EU:T:2017:334, point 22 et jurisprudence citée] et l’absence d’espace entre eux, qui est d’ordre purement stylistique, n’est pas susceptible d’affecter cette perception [voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 2019, Sintokogio/EUIPO (ProAssist), T‑439/18, non publié, EU:T:2019:359, point 43].

49      La chambre de recours était donc en droit de considérer, en substance, que le terme « serviceplan » n’était pas inhabituel du point de vue linguistique, ni ne présentait, selon les règles lexicales de l’anglais, de structure inusuelle, mais une structure courante permettant au public pertinent d’identifier immédiatement les mots le composant et de saisir directement leur contenu conceptuel, sans que leur juxtaposition puisse modifier leur sens ou leur portée ou transmettre un contenu conceptuel supplémentaire (points 35 et 36 de la décision attaquée).

50      À cet égard, la requérante n’a pas étayé son allégation selon laquelle, en anglais, la juxtaposition de termes isolés ainsi que le fait qu’ils soient accolés de manière « fermée » seraient réservées aux termes composés établis qui seraient ainsi susceptibles d’acquérir une signification allant au-delà de celle de leurs composants individuels.

51      Au contraire, indépendamment de la question de savoir si le terme « serviceplan » existe en anglais courant ou est utilisé en tant que tel dans la vie commerciale (voir point 50 de la décision attaquée), il ressort d’une jurisprudence constante que le public perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, ledit public décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, et ce même dans le cas d’un signe verbal dont uniquement un des éléments le composant lui est familier [voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2019, Biolatte/EUIPO (Biolatte), T‑229/18, non publié, EU:T:2019:375, point 42 et jurisprudence citée]. Il a également été reconnu par une jurisprudence établie que le public pertinent comprendra le sens produit par un signe qui comporte soit plusieurs éléments verbaux en apparence séparés, soit un seul élément verbal en regroupant plusieurs termes, lorsque cette compréhension ne demande pas d’effort intellectuel particulier (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 62 et jurisprudence citée).

52      Or, force est de constater que tel est le cas en l’espèce de la marque demandée dans son intégralité (voir point 46 ci-dessus). Il s’ensuit que l’argument selon lequel l’élément « serviceplan » de ladite marque constitue un néologisme ou une création de terme inusuelle, voire inexistante en anglais, doit être écarté. De même, doit être rejeté le grief tiré de ce que la chambre de recours a décomposé, de manière inadmissible, cet élément. En effet, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, pour le public pertinent, aucune différence conceptuelle ne résulte du fait que les deux mots composant l’élément en question soient accolés de manière « fermée », à savoir « serviceplan » (point 36 in fine de la décision attaquée).

53      Compte tenu de ce qui précède, est dépourvue d’erreur la considération de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est généralement perçue par la partie anglophone du public pertinent comme visant une situation dans laquelle un fournisseur de service propose au client un plan de service, à savoir une vaste offre de différentes prestations individuelles qui peuvent éventuellement s’échelonner dans le temps ou par l’étendue (points 35 à 37 de la décision attaquée). En outre, ladite chambre pouvait considérer à bon droit que le terme additionnel « solutions » attirait l’attention du public pertinent sur le fait que ledit plan de service promettait des « solutions » ou comportait plusieurs « solutions » à d’éventuels problèmes (points 39 à 42, 45 et 48 de ladite décision). C’est donc sans commettre d’erreur que cette chambre a conclu que l’assemblage, de manière conforme aux règles grammaticales de l’anglais, des éléments « serviceplan » et « solutions » dans ladite marque n’était pas susceptible de lui conférer le minimum requis de caractère distinctif (point 49 de cette décision).

54      La requérante ne saurait non plus faire grief à la chambre de recours d’avoir établi par erreur un lien entre cette compréhension de la marque demandée et les services en cause (voir points 39 à 44 de la décision attaquée). En particulier, elle ne peut valablement remettre en cause la légalité de cette approche en s’appuyant sur sa compréhension non établie, voire erronée, du terme « plan » en anglais ou en allemand (voir point 47 ci-dessus), dont elle conteste la pertinence et même l’existence, notamment, dans le secteur de la publicité. Il n’est toutefois pas avéré qu’un prestataire de services de publicité n’est pas capable de fournir à un client professionnel un plan, un programme ou un abonnement de services sur mesure et échelonné dans le temps, qui permet d’apporter des solutions à des problèmes, au motif, vague et non étayé par la requérante, que de tels services sont souvent personnalisés et générateurs de frais importants, ou que leur fourniture exigerait souvent la divulgation de secrets d’affaires ou d’informations sensibles. Ainsi, la requérante ni ne précise ni ne démontre les raisons pour lesquelles il serait impossible pour un tel prestataire de services d’établir et d’offrir à ses clients un tel plan, programme ou abonnement préconfiguré de services publicitaires de « conseil », de « recherche » ou de « stratégie » relevant de la classe 35 qui sont liés aux catégories de services de publicité et de marketing, de gestion commerciale, ou de travaux de bureau (voir points 38 in fine à 41 de ladite décision).

55      Au contraire, la longue liste de services très variés relevant de la classe 35 ainsi que de ces catégories, qui sont tous liés au secteur de la publicité et du marketing ou de la gestion commerciale au sens large et dont la requérante ne conteste pas l’importance dans la vie des affaires, indique plutôt qu’un prestataire de services actif dans ce secteur est bel et bien capable d’offrir un ensemble ou une pluralité de tels services et de solutions selon les besoins d’un client. De surcroît, ainsi qu’il ressort du dossier, notamment de l’extrait du registre commercial décrivant l’activité de l’entreprise de la requérante, son modèle commercial et sa dénomination sont précisément fondés sur une telle compréhension d’une offre complète ou « full service » des différents services en cause relevant de la classe 35, de sorte que son argument selon lequel une telle offre ne correspondrait pas à la réalité économique n’est pas crédible et doit être rejeté. En effet, dans un autre contexte, la requérante soutient elle-même que les « prestataires de services de toute branche n’offrent généralement pas qu’un seul service et proposent évidemment des solutions, de sorte qu’une telle variété de l’offre ou la proposition de solutions devraient aller de soi [...] ». En outre, elle est restée en défaut de préciser et d’étayer les raisons pour lesquelles il en irait différemment des services « créatifs » très variés relevant de la classe 42 dans le cadre de laquelle la chambre de recours distingue entre les catégories de services de conception et les services informatiques ou d’ordinateur (voir points 38 in fine, 42 et 43 de la décision attaquée).

56      Eu égard à ce qui est exposé aux points 46 à 54 ci-dessus, doit être écartée l’affirmation de la requérante selon laquelle, lorsque le public pertinent envisage de faire appel aux services en cause, la marque demandée exige de sa part un effort d’interprétation significatif ou de procéder à une réflexion approfondie quant à sa signification ou à une construction intellectuelle complexe.

57      Enfin, compte tenu des considérations exposées au point 29 ci-dessus, dans la mesure où la requérante conteste le caractère élogieux, laudatif ou publicitaire de la marque demandée, il est vrai que, aux points 38 à 40, 45, 47, 48 et 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a caractérisé ladite marque comme véhiculant un message matériel purement informatif ou élogieux des services en cause qui serait encore renforcé par l’addition de l’élément « solutions ». Or, contrairement à ce que prétend la requérante, ladite chambre a omis de qualifier cette marque de slogan publicitaire ou laudatif au sens strict, mais a plutôt visé à mettre en exergue son caractère purement informatif ou descriptif d’un « plan de service » qui comporte une vaste offre de différentes prestations individuelles qui peuvent éventuellement s’échelonner dans le temps ou par l’étendue. En tout état de cause, au point 48 de ladite décision, cette chambre a relevé, que, même en l’absence de caractère élogieux, la marque en question se limitait à véhiculer un message matériel purement informatif selon lequel un « plan de service » était proposé pour lesdits services, qui offre plusieurs « solutions », de sorte que, du point de vue du public pertinent, un telle marque n’était pas propre à distinguer ces services selon leur origine. À cet égard, il importe de préciser que, compte tenu de ce qui a été constaté au point 54 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré qu’elle était la seule entreprise active, notamment, dans les secteurs de la publicité, du marketing et de la gestion commerciale qui était susceptible d’offrir de tels services à ses clients. Il s’ensuit que le présent grief est inopérant et doit être rejeté.

58      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que n’est pas entachée d’erreur et doit être entérinée la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif à l’égard des services en cause, dès lors que sa signification s’épuise dans un message matériel purement informatif ou élogieux selon lequel des « plans de service » promettant la solution de problèmes sont proposés.

59      Par conséquent, la seconde branche et le premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

 Sur la première branche, tirée d’une motivation trop générale relative à des services ne formant pas des catégories suffisamment homogènes

60      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par la jurisprudence, en ce que celle-ci a motivé la décision attaquée de manière trop générale et a omis de répartir les services demandés dans des catégories suffisamment homogènes.

61      La requérante rappelle que, au point 21 de la décision antérieure, la chambre de recours était partie du principe selon lequel une motivation globale pour une série de produits et de services n’était permise que lorsque ces produits et ces services présentaient entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie d’une homogénéité suffisante, de sorte que les considérations de fait et de droit expliquaient les motifs de l’EUIPO au regard de chacun des produits et des services et pouvaient, en outre, être appliqués à chacun d’entre eux. Ladite chambre aurait donc reconnu, concernant la nature des services en cause, leurs caractéristiques, leur destination et les personnes auxquels ils s’adressaient, des différences suffisamment importantes pour dénier qu’ils présentaient entre eux un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie homogène susceptible de se voir appliquer une motivation globale. Pour illustrer l’absence d’homogénéité, cette chambre aurait ainsi relevé dans ladite décision, en ce qui concerne la classe 35, le « live-marketing », le « conseil aux entreprises », les « travaux de bureaux » et la « maintenance des données dans des bases de données », et, en ce qui concerne la classe 42, le « design », la « préparation de programmes de traitement de données », appelée dans ladite décision la « création de programmes informatiques », et les « services de consultation dans les domaines de la conception de sites web, y compris le commerce électronique », appelés dans cette décision « conseil lors de la conception de sites web ».

62      La requérante conteste l’approche retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée en ce qui concerne les services en cause comme étant incompatible avec les exigences qu’elle avait posées dans la décision antérieure. Quand bien même ladite chambre y aurait constaté l’existence de différences « substantielles » à maints égards entre ces services, elle n’en aurait pas tenu compte dans la décision attaquée, mais aurait considéré qu’il existait une homogénéité suffisante entre eux pour donner une motivation globale à cet égard ne permettant toutefois pas de reconnaître avec suffisamment de clarté les différents motifs. Il en irait de même de la considération générale selon laquelle les exemples cités aux points 39 à 43 de la décision attaquée vaudraient par analogie pour tous les services en cause, de sorte qu’une motivation plus détaillée ne serait pas nécessaire (point 47 de cette dernière décision).

63      S’agissant des services en cause relevant de la classe 35, la requérante rappelle que la chambre de recours les a regroupés en trois catégories, à savoir en des services de publicité et de marketing, en des services de gestion et en des travaux de bureaux. Or, même s’il était possible d’inclure le « live-marketing » dans le groupe des services de publicité et de marketing, les « travaux de bureau » dans le groupe des travaux de bureau et certains services dans le groupe des services de gestion, ni le « conseil aux entreprises » ni la « maintenance des données dans des bases de données » ne seraient inclus dans un de des groupes. Ces services présenteraient des différences substantielles eu égard à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leurs destinataires et requerraient donc une motivation spécifique. Une telle motivation ferait cependant défaut non seulement pour ces derniers services, mais aussi, notamment, pour les « services de relations publiques », le « conseil en ce qui concerne la Social Responsibility », les « analyses de marché », l’« établissement de statistiques de marché », le « conseil dans le domaine de la gestion et de l’organisation », l’« étude du marché et de la consommation » et l’« organisation de foires à des fins économiques », qui ne relèveraient d’aucun des groupes formés par la chambre de recours. La motivation de la décision attaquée serait donc insuffisante à cet égard. En outre, la reconnaissance de ces trois groupes de services relevant de la classe 35 serait inappropriée, en ce qu’elle ne tiendrait pas suffisamment compte des différences relatives à la nature, aux caractéristiques, à la destination et aux destinataires de ces services. Ainsi, les « services en matière de stratégie de marques » comprendraient des services hautement spécialisés, qui, normalement, ne sont fournis qu’à des entreprises, et ce à titre unique, lorsque le client a besoin d’un conseil en vue du développement ou de la nouvelle orientation de sa stratégie marketing. En revanche, la « recherche et [la] fourniture d’informations, y compris en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet à des fins commerciales », par exemple, peuvent aisément directement s’adresser au consommateur final et être utilisées régulièrement.

64      S’agissant de la répartition des services en cause relevant de la classe 42 en deux groupes, à savoir les services de conception et les services informatiques, la requérante concède l’existence d’un groupe de « services de conception », mais estime que la définition des « services informatiques » est loin d’être claire. Il pourrait s’agir de services liés à un ordinateur, tels que la fabrication de matériel informatique dans un processus industriel et le « développement de programmes informatiques », ou de services fournis à l’aide d’ordinateurs, tels que les services d’un infographiste, les services de la télémédecine ou le commerce de tout type de produits. En l’absence de clarté à cet égard et d’homogénéité des groupes de services concernés, la motivation de la décision attaquée serait donc insuffisante. En outre, les « services de consultation dans les domaines de la conception de sites web » ne pourraient être classés dans aucun de ces deux groupes de services. Ces services ne sauraient être associés ni à la conception en soi ni aux « services informatiques », mais seraient des services de conseil pouvant inclure, notamment, des aspects techniques, par exemple quant au langage de programmation, et juridiques, par exemple quant à la permission d’utiliser des cookies. Selon la requérante, à cet égard, et, à plus forte raison, au regard de la décision antérieure, une motivation spécifique dans la décision attaquée était nécessaire. La motivation serait également insuffisante à l’égard d’autres services en cause relevant de la classe 42, dont les « services de développement et de recherche concernant de nouveaux produits pour des tiers » et les « services de conseils en technologie de l’information », qui ne pourraient être classés dans un des deux groupes de services reconnus par la chambre de recours.

65      Enfin, la requérante estime que les groupes de services retenus par la chambre de recours en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 42 ne sont pas appropriés, en ce qu’ils ne tiennent pas suffisamment compte des différences quant à la nature, aux caractéristiques, à la destination et aux destinataires desdits services. Ainsi, la « conception de produits et d’emballages » serait habituellement commandée par le service de conception ou de développement d’une entreprise, par exemple, dans le cadre de la conception d’un nouveau produit, et fournie par des concepteurs de produits. En revanche, la « préparation de programmes de traitement de données » et les « services de conseils en technologie de l’information » seraient souvent requis par le service informatique d’une entreprise, et ce également, le cas échéant, pour des prestations récurrentes, qui sont ensuite fournies par des prestataires totalement différents, à savoir des informaticiens.

66      La requérante conclut que la motivation de la décision attaquée au regard des différents services en cause est trop générale, étant donné que la chambre de recours n’a pas créé de groupes suffisamment homogènes et que lesdits groupes ne couvrent pas l’ensemble de ces services. Dès lors, cette décision ne comporterait pas de motivation compréhensible. En outre, ce faisant, ladite chambre se serait clairement écartée de ses propres prescriptions, de sorte qu’elle a enfreint le « principe de légalité de l’action administrative ».

67      L’EUIPO conteste que la motivation de la décision attaquée soit « trop globale » et conclut au rejet de la première branche du présent moyen.

68      Il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation d’une décision spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2017, LG Electronics/EUIPO (Second Display), T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 43, et du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T‑755/16, non publié, EU:T:2017:663, points 37 et 38 et jurisprudence citée].

69      S’agissant de l’appréciation et de la motivation de la question de savoir si une marque relève ou non d’un des motifs absolus de refus par rapport aux produits ou aux services pour lesquels son enregistrement a été demandé, la jurisprudence a précisé que, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus devait porter sur chacun desdits produits ou desdits services et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque devait, en principe, être motivée pour chacun d’entre eux. Toutefois, cette autorité peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Cela présuppose toutefois que ces produits ou ces services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. À cet égard, le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 29 à 31, et du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée).

70      La requérante conteste que les services en cause présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 69 ci-dessus. En effet, les différents groupes de ces services, tels que reconnus par la chambre de recours, soit les services de publicité et de marketing, les services de gestion commerciale et les travaux de bureaux, d’une part, et les services de conception et les services informatiques, d’autre part (point 38 in fine de la décision attaquée), n’engloberaient pas la totalité desdits services et la motivation générale donnée ne leur serait pas tous applicable.

71      Or, à cet égard, il convient d’écarter d’emblée l’argumentation de la requérante selon laquelle cette approche de la chambre de recours est contraire à celle retenue dans la décision antérieure. Il suffit de relever que, aux points 21 à 23 de cette décision, ladite chambre s’était limitée à censurer la première décision de l’examinatrice pour avoir exposé une motivation globale aux termes de laquelle la marque demandée véhiculait un message promotionnel et élogieux destiné à décrire une caractéristique de l’ensemble des produits et des services pour lesquels un enregistrement avait été demandé relevant des classes 16, 35, 37, 39, 41 et 42, sans définir leurs caractéristiques respectives ou expliquer le lien entre ce message et des groupes homogènes de ces produits et ces services. Dans ce contexte, cette chambre avait, certes, estimé que tous ces produits et ces services présentaient des caractéristiques différentes et s’adressaient à des consommateurs différents, de sorte qu’il n’existait pas entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie homogène permettant une motivation globale. Il n’en demeure pas moins qu’elle n’avait pas indiqué que, à cette fin, il était impossible de reconnaître l’existence de tels groupes homogènes de produits ou de services relevant de ces classes, mais avait relevé qu’il incombait à l’examinatrice d’avancer une motivation suffisante à cet effet pour permettre à la demanderesse de démontrer les raisons pour lesquelles la marque demandée pouvait néanmoins être enregistrée (point 23 de ladite décision). Il ne saurait donc être considéré que, dans la décision en question, la même chambre avait exclu l’existence de groupes homogènes de services relevant des seules classes 35 et 42.

72      Par ailleurs, l’appréciation de l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre les services en cause pour déterminer s’ils forment une catégorie ou un groupe de services d’une homogénéité suffisante, telle qu’elle est exigée par cette jurisprudence, ne constitue pas une fin en soi, mais doit être effectuée à l’aune de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la demande d’enregistrement de la marque concernée est susceptible de se voir opposer un des motifs absolus de refus, notamment en fonction des caractéristiques qui sont communes aux services en cause et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 32 et 33).

73      En l’espèce, s’agissant des services en cause relevant de la classe 35, force est de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours les a répartis, en fonction de leurs caractéristiques communes, en trois groupes, à savoir les services de publicité et de marketing, les services de gestion commerciale et les travaux de bureaux qui s’adressent tous, notamment, mais pas exclusivement à un public professionnel. Or, c’est de manière vague et non plausible que la requérante avance que le « conseil aux entreprises », la « maintenance des données dans des bases de données », les « services de relations publiques », le « conseil en ce qui concerne la Social Responsibility », les « analyses de marché », l’« établissement de statistiques de marché », les « services en matière de stratégie de marques », le « conseil dans le domaine de la gestion et de l’organisation », l’« étude du marché et de la consommation », l’« organisation de foires à des fins économiques » et la « recherche et [la] fourniture d’informations, y compris en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet à des fins commerciales » ne seraient pas compris dans un de ces groupes de services, notamment celui des services de gestion commerciale.

74      En outre, est également dépourvue d’erreur l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la signification de la marque demandée, telle que rappelée au point 46 et 53 ci-dessus, s’applique à l’ensemble de ces groupes de services, à savoir une indication matérielle, voire élogieuse selon laquelle les services en cause et différentes solutions sont proposés sous forme de vastes programmes de services, variables par leur prix, par leur durée et par leur étendue, offerts par un unique fournisseur de services et pouvant être adaptés selon les besoins et le budget du client commercial (points 38 à 41 de la décision attaquée).

75      Il en est de même des groupes de services de conception et de services informatiques ou d’ordinateur relevant de la classe 42 (points 42 et 43 de la décision attaquée). À cet égard, la requérante ne saurait avancer valablement que la définition des « services informatiques » ne serait pas suffisamment claire pour inclure, notamment, le « développement de programmes informatiques ». En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, les « services de consultation dans les domaines de la conception de sites web » sont susceptibles d’être associés à des « services informatiques », l’accès à l’Internet devant se faire par le biais d’un ordinateur, d’un navigateur et de l’utilisation d’un logiciel approprié. S’agissant des « services de développement et de recherche concernant de nouveaux produits pour des tiers » et des « services de conseils en technologie de l’information », il suffit de relever que les premiers peuvent être inclus dans les « services de conception » (de produits nouveaux) et les seconds dans les « services informatiques » au sens large, la requérante ayant d’ailleurs reconnu que ces services sont souvent requis par le service informatique d’une entreprise.

76      Dès lors, il convient de conclure que, compte tenu des caractéristiques communes aux services en cause qui sont inclus dans les différents groupes homogènes de services reconnus par la chambre de recours, l’appréciation de l’absence de caractère distinctif résultant du message matériel véhiculé par la marque demandée s’applique à l’ensemble de ces services. Conformément aux principes jurisprudentiels applicables, chambre de recours était donc autorisée à procéder à la motivation globale exposée aux points 38 à 48 de la décision attaquée, et il ne saurait lui être valablement reproché, en l’espèce, d’avoir enfreint le « principe de légalité de l’action administrative ».

77      Par conséquent, la première branche du second moyen doit être rejeté comme non fondée.

 Sur la seconde branche, tirée de l’absence de prise en compte d’enregistrements antérieurs existants

78      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir également violé l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, en ce qu’elle n’a pas tenu suffisamment compte des enregistrements antérieurs ou en cours d’un signe verbal Serviceplan, y compris aux États-Unis et en Inde. Ainsi, la décision attaquée ne mentionnerait pas de la marque de l’Union européenne existante identique Serviceplan, enregistrée sous le numéro 005554928, qui est notamment protégée pour certains des services relevant de la classe 35. En particulier, la motivation de ladite décision serait insuffisante eu égard au principe d’égalité de traitement. L’enregistrement antérieur de ce signe verbal pour certains services relevant de la classe 35 montrerait que l’EUIPO avait considéré ledit signe verbal comme étant pourvu de caractère distinctif à cet égard. La requérante remet en cause le constat exposé au point 57 de cette décision selon lequel il serait impossible d’invoquer cet enregistrement antérieur sous l’angle du principe de l’égalité de traitement. Selon elle, ce principe exige d’appliquer les mêmes critères aux deux cas de figure, étant donné que l’existence d’un enregistrement antérieur ne constitue pas un motif suffisant pour une différence de traitement. La chambre de recours n’aurait pas exposé que les faits de l’espèce seraient différents des faits à l’origine dudit enregistrement antérieure. Depuis ce dernier, aucune modification des critères juridiques ou de la compréhension du public pertinent aux fins de l’examen du caractère distinctif du signe verbal Serviceplan ne serait intervenue qui pourrait conduire à une appréciation différente du cas d’espèce. La décision attaquée ne comporterait pas de motivation compréhensible à cet égard, mais se limiterait à des affirmations stéréotypées. La simple indication selon laquelle la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001 et non sur la base de sa pratique décisionnelle antérieure ne serait pas une motivation suffisante. Selon la requérante, au contraire, si l’EUIPO décide de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans une décision antérieure, il lui appartient de motiver explicitement cette divergence.

79      Par ailleurs, la requérante rappelle avoir informé l’EUIPO de l’enregistrement d’un signe verbal Serviceplan par le United States Patent and Trademark Office (Office des brevets et des marques des États-Unis) et de l’enregistrement en cours dudit signe par l’Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks (Office du contrôleur général des brevets, dessins ou modèles et des marques indien). Ainsi, ces deux administrations n’auraient pas refusé cet enregistrement alors même que, également aux États-Unis et en Inde, la compréhension du public anglophone aurait été déterminante. Même à la suite d’une nouvelle mention de ces décisions d’enregistrement, la chambre de recours ne les aurait pas abordés dans la décision attaquée qui serait donc insuffisamment motivée à cet égard.

80      L’EUIPO rétorque que la chambre de recours a fourni une motivation exacte, exhaustive et dépourvue d’erreur de droit de la raison pour laquelle, en l’espèce, les enregistrements antérieurs ne pouvaient pas avoir d’effet contraignant (points 54 à 57 de la décision attaquée).

81      Dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir motivé, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles, en l’espèce, en application du principe d’égalité de traitement, elle n’a pas suivi la même approche que celle de l’EUIPO, lorsque celui-ci a enregistré la marque de l’Union européenne verbale antérieure Serviceplan, notamment pour certains des services relevant de la classe 35. La motivation de la décision attaquée serait également insuffisante à l’égard de l’argument de la requérante selon lequel un signe verbal Serviceplan a été ou était en cours d’être enregistré en tant que marque aux États-Unis et en Inde.

82      Il convient de rappeler que la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celle de sa pratique décisionnelle antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65), et moins encore de la pratique décisionnelle d’autorités d’États tiers sur le fondement d’une réglementation distincte [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2017, Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB), T‑150/16, non publié, EU:T:2017:490, points 42 et 43 et jurisprudence citée].

83      Il s’ensuit que, en l’espèce, la requérante ne peut utilement invoquer une insuffisance de motivation à l’égard de son argument selon lequel un signe verbal Serviceplan a été ou était en cours d’être enregistré en tant que marque aux États-Unis et en Inde.

84      En outre, si les instances de l’EUIPO ne peuvent être automatiquement liées par leurs décisions antérieures, étant donné que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet en tenant compte des circonstances factuelles de chaque cas concret afin d’éviter que des marques, notamment celles qui relèvent d’un motif absolu de refus, ne soient enregistrées de manière indue, il n’en résulte pas pour autant que ces instances soient dispensées du respect de leurs devoirs au titre, notamment, du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de motivation. Dans la mesure où une demanderesse invoque, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des enregistrements antérieurs de signes comparables, sinon identiques, il incombe aux instances de l’EUIPO de prendre en considération les décisions qu’elles ont déjà adoptées et de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Dès lors que ces instances décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans de telles décisions antérieures, il leur appartient, eu égard au contexte dans lequel elles adoptent leur nouvelle décision, l’invocation de telles décisions antérieures faisant partie dudit contexte, de motiver explicitement cette divergence par rapport auxdites décisions (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée, et du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 66, 80 et 82 et jurisprudence citée).

85      Le devoir de motivation est toutefois nuancé par le fait que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, raison pour laquelle la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS), T‑97/18, non publié, EU:T:2019:43, point 53 et jurisprudence citée].

86      En l’espèce, la chambre de recours a motivé à suffisance les raisons pour lesquelles, d’une part, elle estimait que la marque demandée ne pouvait être enregistrée pour les services en cause au regard du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir points 68 à 77 ci-dessus), et, d’autre part, elle s’est écartée des décisions antérieures invoquées par la requérante (voir points 81 à 83 ci-dessus). S’agissant en particulier de la décision antérieure accueillant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne Serviceplan, elle a, aux points 57 et 58 de la décision attaquée, explicitement rejeté la possibilité pour la requérante d’invoquer ledit enregistrement sous l’angle du principe d’égalité de traitement au motif que ce principe n’impliquait pas son droit à obtenir « plusieurs autres marques identiques », un tel droit étant soumis à la condition qu’il n’existe pas de motif absolu de refus. Or, la marque demandée ne serait pas propre à distinguer les services en cause selon leur provenance commerciale, mais se limiterait à une indication purement élogieuse et matérielle de l’offre de fourniture de plans de service qui promettent la solution de problèmes.

87      Force est de constater que, ce faisant, la chambre de recours a satisfait aux exigences jurisprudentielles régissant son devoir de motivation, telles que rappelées au point 85 ci-dessus, et a tenu dûment compte du fait que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, elle devait exercer une compétence liée. Ainsi, en l’espèce, la requérante ne saurait valablement remettre en cause la suffisance de la motivation de la décision attaquée, dont le bien-fondé au regard de cette disposition ne fait pas de doute, au seul motif que cette décision s’écartait d’une décision antérieure. En effet, ainsi qu’il est exposé aux points 41 à 59 ci-dessus, ladite chambre a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de la violation de ladite disposition, de sorte qu’une éventuelle pratique décisionnelle antérieure contraire de l’EUIPO concernant le même signe verbal et les mêmes services demandés ne pouvait avoir d’incidence sur sa décision.

88      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du présent moyen et ce moyen dans son ensemble et, partant, le recours.

 Sur les dépens

89      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.



2)      Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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