SGI Studio Galli Ingegneria v Commission (Judgment) French Text [2021] EUECJ T-285/19 (14 April 2021)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/T28519.html
Cite as: ECLI:EU:T:2021:190, EU:T:2021:190, [2021] EUECJ T-285/19

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 avril 2021 (*)

« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Projet Marsol – Coûts éligibles – Rapport d’enquête de l’OLAF ayant constaté le caractère non éligible de certaines dépenses exposées – Remboursement des sommes versées – Charge de la preuve – Principe de bonne foi – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑285/19,

SGI Studio Galli Ingegneria Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes F. Marini, V. Catenacci et R. Viglietta, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Estrada de Solà et A. Spina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, à titre principal et en substance, à faire constater que la requérante n’est pas tenue au remboursement du montant de 487 914,32 euros faisant partie du montant total lui ayant été accordé dans le cadre de la convention de subvention no 619120, relative au projet Marsol, à titre subsidiaire, à faire constater que le montant à rembourser ne saurait être supérieur à 100 044,99 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à obtenir la condamnation de la Commission au paiement à la requérante des coûts qu’elle a supportés lors de l’exécution dudit projet, au titre de l’enrichissement sans cause,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. B. Berke et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Septième programme-cadre et projet Marsol

1        La requérante, SGI Studio Galli Ingegneria Srl, est une société de droit italien établie à Rome (Italie).

2        Le 18 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision no 1982/2006/CE, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le « programme-cadre »). Ce programme-cadre est le principal instrument de l’Union européenne en matière de financement de la recherche. Il couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3        En vertu du programme-cadre, le 16 décembre 2013, la Commission européenne a conclu avec la Technische Universität Darmstadt (université technique de Darmstadt, Allemagne), en tant que bénéficiaire et coordinatrice d’un consortium de participants, la convention de subvention no 619120 (ci-après la « convention de subvention ») en vue de financer le projet Marsol, visant à démontrer les avantages de la gestion de la recharge artificielle des aquifères pour remédier aux problèmes de rareté des ressources en eau liés à la sécheresse, à l’intrusion saline, à la restauration ou à la revalorisation des aquifères et à la réutilisation des eaux traitées. La requérante est une des sociétés bénéficiaires mentionnées à l’article 1er de la convention de subvention comme faisant partie du consortium bénéficiant de la subvention. La durée du projet Marsol était de 36 mois à compter du 1er décembre 2013.

4        En vertu de la convention de subvention, la requérante a reçu une subvention d’un montant total de 448 558,47 euros.

 Évaluation de l’exécution du projet par la requérante

5        En 2014, la Commission a commandé deux audits financiers concernant deux projets dont la requérante était partenaire et bénéficiaire. Ces audits ont conclu à l’existence de soupçons de fraude. La Commission a communiqué cette information à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), lequel a ouvert, le 23 décembre 2014, une enquête administrative, enregistrée sous la référence OF/2014/1392/A 3, portant sur plusieurs projets auxquels participait la requérante.

6        Parallèlement à l’enquête de l’OLAF, la requérante a fait l’objet d’une procédure de concordat préventif en Italie et un administrateur judiciaire a été nommé. Une réorganisation de sa direction et de sa structure sociale a ainsi eu lieu, impliquant des licenciements de personnel et des départs à la retraite.

7        Selon le rapport de l’OLAF, en ce qui concerne le projet Marsol, premièrement, au cours de la procédure d’enquête, la requérante n’a pas produit les fiches de présence détaillées et signées étayant les dépenses de personnel déclarées pour ce projet (ci-après les « dépenses litigieuses »). Deuxièmement, la requérante a confirmé que certains des employés des projets étaient chargés de plusieurs projets différents ayant lieu en même temps. Troisièmement, l’OLAF a constaté que les informations concernant la sécurité sociale des employés entraient en contradiction avec les déclarations de la requérante. Quatrièmement, l’OLAF a eu accès aux ordinateurs de la requérante, grâce auxquels il a obtenu certaines informations relatives aux frais de personnel concernant un premier employé, au sujet duquel il a trouvé des enregistrements concernant 188 heures de travail alors que la requérante en avait déclaré 1 247. Cinquièmement, concernant un deuxième employé, le rapport de l’OLAF a conclu, d’une part, qu’aucun document étayant sa participation au projet n’avait été produit par la requérante et, d’autre part, qu’aucun enregistrement dans les rapports d’activités internes de la requérante n’avait été effectué. Sixièmement, pour ce qui est d’une troisième employée, l’OLAF a trouvé des enregistrements dans les rapports d’activités internes de la requérante relatifs à huit heures de travail. Septièmement, quant à un quatrième employé, l’OLAF a conclu que la requérante n’avait pas présenté de fiches de présence et n’avait pas non plus enregistré d’heures de travail.

8        L’OLAF a ainsi conclu que les déclarations de la requérante relatives aux dépenses litigieuses étaient entachées de sérieuses irrégularités et de manipulations ayant pour conséquence leur absence de crédibilité. L’OLAF a précisé que ses constats concernaient exclusivement les heures de travail déclarées par la requérante, lesquelles représentaient 90 % de la contribution versée par l’Union à la requérante pour tous les projets couverts par l’enquête. En ce qui concerne le projet Marsol, il ressort du rapport de l’OLAF que, au moment de l’adoption de ce rapport, les dépenses de personnel de la requérante constituaient 100 % de la contribution de l’Union.

9        Le 6 juillet 2017, avant d’adopter son rapport final, l’OLAF a adressé à la requérante une lettre contenant un résumé des faits constatés à son égard lors de l’enquête, tout en l’invitant à présenter ses observations dans un délai de deux semaines.

10      La requérante n’a présenté aucune observation.

11      Par lettre recommandée du 27 novembre 2018, portant la référence Ares (2018) 6077046, la Commission a adressé à la requérante une lettre de préinformation l’informant de son intention de recouvrer la somme de 448 558,47 euros correspondant aux contributions qu’elle avait versées, majorée de 44 855,84 euros d’indemnités contractuelles. Le rapport final de l’OLAF était annexé à cette lettre. La Commission a invité la requérante à présenter ses observations dans un délai de 30 jours.

12      Le 17 décembre 2018, la requérante a répondu à la lettre de la Commission du 27 novembre 2018. Dans cette lettre, la requérante demandait une réunion, l’accès aux documents de l’OLAF, la suspension de la procédure et l’octroi d’un délai d’au moins 90 jours pour présenter des observations.

13      La lettre de la requérante du 17 décembre 2018 a été envoyée, selon la Commission, à une adresse électronique inexistante et n’a pas été reçue par la Commission.

14      Par lettre du 12 février 2019 portant la référence Ares (2019) 846012 (ci-après la « note de débit »), la Commission a envoyé à la requérante une note de débit pour un montant de 493 414,31 euros et fixant pour délai de paiement le 29 mars 2019.

15      Par lettre recommandée du 2 avril 2019, en l’absence de paiement de la part de la requérante, la Commission lui a envoyé une notification formelle en lui demandant de verser la somme de 494 313,27 euros. Cette somme incluait les intérêts dus au retard du paiement.

16      Le 2 avril 2019, la requérante a envoyé une lettre à la Commission en soulignant que, par lettre du 17 décembre 2018, annexée, elle avait demandé l’accès aux documents de l’OLAF et la suspension de la procédure. Elle a aussi mis en exergue le fait que, par la lettre du 17 décembre 2018, elle avait relevé le caractère disproportionné de la mesure de recouvrement de la Commission et indiqué qu’elle était soumise à une procédure de faillite. En outre, la requérante a considéré qu’elle avait le droit de contester la note de débit conformément à l’article 263 TFUE. Elle a également demandé la suspension de la procédure et une procédure contradictoire administrative.

17      Par lettre du 27 avril 2019 portant la référence Ares (2019) 2858540, la Commission a répondu à la lettre de la requérante du 2 avril. Premièrement, la Commission a informé la requérante du fait qu’elle n’avait pas reçu sa lettre du 17 décembre 2018. Deuxièmement, la Commission a mis en exergue le fait que la lettre du 27 novembre 2018 contenait le rapport final de l’OLAF et elle a souligné que l’accès à d’autres documents de l’OLAF était indépendant de la procédure de recouvrement, en informant la requérante des procédures de demande d’accès aux documents de l’OLAF. Troisièmement, la Commission a souligné que la requérante avait eu des opportunités de présenter ses observations concernant l’enquête de l’OLAF et elle a rappelé que, par la lettre de préinformation, elle l’avait invitée à présenter ses observations concernant les constats faits à son égard. Quatrièmement, la Commission a informé la requérante que, au vu de ses observations, elle avait analysé à nouveau les coûts dont le remboursement lui avait été demandé et a considéré que les seuls coûts dont le caractère éligible n’avait pas été démontré étaient les coûts de personnel et les coûts indirects liés à ces coûts. Ainsi, elle a décidé de ne pas réclamer la récupération des coûts de sous-traitance dont le remboursement avait été initialement demandé. Le montant à récupérer a été ainsi réduit à 487 914,32 euros. Enfin, la Commission a informé la requérante de la possibilité de contester la note de débit sur le fondement de l’article 272 TFUE.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2019, la requérante a introduit le présent recours.

19      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2019, la Commission a déposé le mémoire en défense.

20      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2019, la requérante a déposé la réplique.

21      Par décision adoptée le 21 octobre 2019, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à une autre juge rapporteure, affectée à la neuvième chambre.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 novembre 2019, la Commission a déposé la duplique.

23      Le Tribunal (neuvième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

24      Par décision du 24 juin 2020, la présidente de la neuvième chambre a décidé, sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure, de suspendre l’affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire ayant donné lieu, depuis lors, à l’arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission (C‑584/17 P, EU:C:2020:576).

25      Par mesure d’organisation de la procédure du 23 juillet 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission (C‑584/17 P, EU:C:2020:576).

26      Par lettres déposées au greffe les 26 août et 4 septembre 2020, les parties ont répondu à cette demande.

27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater qu’elle n’est pas tenue de verser à la Commission la somme demandée dans la note de débit et, en dernier lieu, dans la notification formelle ;

–        constater que les manquements invoqués par la Commission n’existent pas ;

–        déclarer illégaux, inopérants et infondés la lettre de préinformation, le rapport d’inspection de l’OLAF, la note de débit, la notification formelle et la lettre de la Commission du 27 avril 2019 ;

–        déclarer inexistante la créance invoquée par la Commission ;

–        déclarer qu’elle a droit à la contribution versée par la Commission en vertu de la convention de subvention ;

–        à titre subsidiaire, déclarer que la somme qu’elle doit verser à la Commission ne saurait être supérieure à 100 044,99 euros ;

–        à titre encore plus subsidiaire, condamner la Commission à lui rembourser les coûts supportés pour l’exécution du projet Marsol, au titre de l’enrichissement sans cause.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Cadre juridique et contexte contractuel

29      La convention de subvention comprend la convention principale de financement ainsi que sept annexes. L’annexe I contient une description du projet et l’annexe II contient les conditions générales applicables (ci-après les « conditions générales »).

30      L’article 9, troisième alinéa, de la convention de subvention prévoit que le Tribunal ou, sur pourvoi, la Cour seront exclusivement compétents pour trancher tout litige entre l’Union et un bénéficiaire au sujet de l’interprétation, de l’application ou de la validité de cette convention et des décisions de la Commission qui imposent des obligations pécuniaires dans le cadre de ladite convention.

31      Premièrement, il ressort du considérant 34 du programme-cadre que les modalités de la participation financière de l’Union sont notamment régies par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), et par le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1).

32      En vertu de l’article 172 bis, paragraphe 1, du règlement no 2342/2002, les coûts éligibles à un subventionnement sont les coûts réellement exposés qui, en outre, sont nécessaires à l’exécution de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention, qui sont identifiables et vérifiables, qui sont raisonnables, qui sont justifiés et qui respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment d’économie et d’efficience.

33      Deuxièmement, en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), le contrat conclu par la Commission avec des tiers pour une activité de recherche et de développement technologique fixe les droits et les obligations des participants envers l’Union, notamment concernant le versement de sa contribution financière et les conditions d’éligibilité des dépenses.

34      Plus précisément, en vertu de l’article 31, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement no 1906/2006, les dépenses éligibles doivent être « réelles » et avoir été exposées « dans le seul but de réaliser les objectifs de l’action et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie et d’efficacité ».

35      Troisièmement, les conditions générales stipulent, notamment, ce qui suit :

« II.14 Coûts éligibles du projet

1.      Les coûts engagés pour l’exécution du projet doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles :

a)      ils doivent être réels ;

b)      ils doivent être engagés par le bénéficiaire ;

c)      ils doivent être engagés pendant la durée du projet […] ;

d)      ils doivent être déterminés conformément aux principes et pratiques usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Les méthodes comptables utilisées pour enregistrer les coûts et les recettes doivent être conformes aux règles comptables utilisées dans l’État où le bénéficiaire est établi. Les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes déclarés au titre du projet et les états financiers et pièces justificatives correspondants ;

[…]

f)      ils doivent être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire ; dans le cas de contribution de tiers, ils doivent être inscrits dans la comptabilité des tiers ;

[…]

Le nombre standard d’heures de production est égal à 1 575. Le nombre total d’heures imputées au titre des projets de l’Union européenne par année ne peut dépasser le nombre standard d’heures de production par propriétaire de PME/personne physique.

[…]

II.15 Identification des coûts directs et indirects

1.      Les coûts directs sont tous les coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au projet et sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles.

Pour ce qui est des frais de personnel, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux. Ces personnes doivent :

–      être directement engagées par le bénéficiaire conformément à sa législation nationale,

–      travailler sous la seule supervision technique et responsabilité du bénéficiaire, et

–      être rémunérées conformément aux pratiques habituelles du bénéficiaire.

[…]

2.      Les coûts indirects sont tous les coûts éligibles qui ne peuvent pas être identifiés par le bénéficiaire comme étant directement attribués au projet, mais qui peuvent être identifiés et justifiés par son système de comptabilité comme directement liés aux coûts éligibles directs attribués au projet. Ces coûts indirects éligibles ne peuvent pas inclure de coûts directs éligibles.

[…]

c)      Les organismes publics sans but lucratif, les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur, les organismes de recherche et les PME qui ne sont pas en mesure, faute de comptabilité analytique, de déterminer avec certitude leurs coûts indirects réels pour le projet, lorsqu’ils participent à des régimes de financement comportant des activités de recherche et de développement technologique ou de démonstration, comme indiqué au tableau du point II.16, peuvent opter pour un taux forfaitaire égal à 60 % du total des coûts éligibles directs, à l’exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance et des coûts liés aux ressources qui sont mises à disposition par des tiers mais ne sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire. Ce taux s’applique pendant toute la durée du projet, même si les bénéficiaires changent de statut au cours de cette période.

[…]

II.21 Remboursement et recouvrement

1.      Dans le cas où, après demande écrite de la Commission, le bénéficiaire d’une convention de subvention en cours au titre du septième programme-cadre ne rembourse pas au coordinateur tout montant demandé dans les 30 jours suivant la réception de la demande, et que les bénéficiaires restants conviennent d’appliquer ladite convention de subvention de manière identique au regard de ses objectifs, la Commission ordonne à la banque de transférer une somme équivalente directement du fonds au coordinateur. Les montants transférés à partir du fonds remplacent la contribution financière [de l’Union] [d’Euratom] non remboursée par le bénéficiaire.

Au cas où un montant dû par un bénéficiaire à [l’Union] [Euratom] doit être recouvré après la résiliation ou le terme de toute convention de subvention au titre du 7e programme-cadre, la Commission demande le remboursement du montant dû en émettant un ordre de recouvrement à l’adresse du bénéficiaire en cause. Si le paiement n’a pas été effectué à l’échéance prévue, les sommes dues à [l’Union] [Euratom] peuvent être récupérées en les déduisant des montants dus par [l’Union] [Euratom] au bénéficiaire en cause, après l’en avoir informé. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers [de l’Union] [d’Euratom], la Commission peut procéder au recouvrement par compensation avant la date prévue pour le paiement. L’accord préalable du bénéficiaire n’est pas requis. Lorsque la compensation n’est pas possible, la Commission procède au recouvrement effectif des montants dus auprès du fonds.

[…]

5.      Si l’obligation de paiement n’est pas honorée à la date fixée par la Commission, la somme due est porteuse d’intérêts au taux indiqué au point II.5. Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre la date fixée pour le paiement (date exclue) et la date à laquelle la Commission reçoit le remboursement intégral du montant dû (date incluse). Tout paiement partiel s’impute d’abord sur les frais et intérêts de retard et ensuite sur le principal.

II.22 – Audits financiers et contrôles

1.      À tout moment de l’exécution du projet et jusqu’à cinq ans après la fin du projet, la Commission peut faire procéder à des audits financiers, soit par des auditeurs externes, soit par les services de la Commission eux-mêmes y compris l’OLAF. La procédure d’audit est réputée entamée à la date de réception de la lettre envoyée par la Commission à ce sujet. Ces audits peuvent porter sur des aspects financiers, systémiques et autres (tels que les principes de comptabilité et de gestion) se rapportant à la bonne exécution de la convention de subvention. Ils s’effectuent sur une base confidentielle.

2.      Les bénéficiaires mettent directement à la disposition de la Commission toutes les informations et données détaillées qui peuvent être demandées par la Commission ou par tout représentant qu’elle mandate, en vue de vérifier si la convention de subvention est bien gérée et si ses dispositions sont respectées du point de vue de son exécution et de l’imputation des coûts. Ces informations et données doivent être précises, complètes et effectives.

3.      Les bénéficiaires conservent, jusqu’à cinq ans après la fin du projet, les originaux ou, dans des cas exceptionnels, les copies certifiées conformes des originaux – y compris des copies électroniques – de tous les documents concernant la convention de subvention. Ces documents sont mis à la disposition de la Commission lorsqu’ils sont demandés durant un audit dans le cadre de la convention de subvention.

4.      Pour permettre l’exécution de ces audits, le bénéficiaire veille à ce que les services de la Commission et tout organisme externe mandaté par elle puissent se rendre sur place à toute heure raisonnable, en particulier dans les bureaux du bénéficiaire, pour y recueillir ses données informatisées, ses données comptables et toutes les informations nécessaires à l’exécution des audits, notamment les informations relatives aux salaires individuels des personnes participant au projet. Il veille à ce que les informations soient faciles à obtenir sur place au moment de l’audit et puissent être remises, le cas échéant, sous une forme appropriée.

5.      Un rapport provisoire est établi sur la base des constatations effectuées lors de l’audit financier. Il est envoyé par la Commission ou par son mandataire au bénéficiaire concerné, qui peut formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations ou documents communiqués après l’expiration de ce délai. Le rapport final est envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration de ce délai.

6.      Sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées qu’elle estime nécessaires, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur tout ou partie des paiements qu’elle a effectués et l’imposition des sanctions applicables.

7.      Sans préjudice des règles qui lui sont propres, la Cour des comptes européenne a les mêmes droits que la Commission, notamment le droit d’accès, aux fins de contrôles et d’audits.

8.      En outre, la Commission peut effectuer des vérifications et inspections sur place conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et au règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). »

36      Enfin, trois dispositions du droit belge sont pertinentes en l’espèce.

37      L’article 1134 du code civil belge prévoit que « [l]es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », qu’« [e]lles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise », et qu’« [e]lles doivent être exécutées de bonne foi ». L’article 1135 du même code précise que « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Cet article exprime donc également le principe d’exécution de bonne foi des contrats.

38      L’article 1315 du code civil belge dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver » et que, « [r]éciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

 Sur le fond

39      À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation, par la Commission, du principe de bonne foi contractuelle, des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), du droit à une bonne administration au sens de l’article 41 de la Charte, du droit d’accès aux documents au sens de l’article 42 de la Charte, du point II.22 des conditions générales et de l’article 1134 du code civil belge. Le deuxième moyen est tiré de l’inexistence du manquement et de la créance invoqués par la Commission, de l’illégalité et du caractère infondé du rapport d’inspection de l’OLAF – et, par conséquent, de la lettre de préinformation et de la note de débit –, de la violation des principes de présomption d’innocence, de la charge de la preuve et d’équité prévus par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), et de l’erreur d’appréciation de la preuve, en violation de l’article 1315 du code civil belge. Le troisième moyen est tiré d’une violation des principes de proportionnalité, d’équité et de bonne foi contractuelle et du point II.22 des conditions générales. Le quatrième moyen est tiré, à titre subsidiaire, du droit de la requérante à une indemnisation en raison de l’enrichissement sans cause de la Commission.

40      Il convient d’analyser, d’abord, le deuxième moyen de la requérante, puis le premier, le troisième et le quatrième respectivement.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’inexistence du manquement et de la créance invoqués par la Commission, de l’illégalité et du caractère infondé du rapport d’inspection de l’OLAF et, par conséquent, de la lettre de préinformation et de la note de débit, de la violation des principes de présomption d’innocence, de la charge de la preuve et d’équité prévus par le règlement no 883/2013 et de l’erreur d’appréciation de la preuve, en violation de l’article 1315 du code civil belge

41      Dans le cadre de ce moyen, en premier lieu, la requérante avance, en ce qui concerne l’absence de documents justifiant les dépenses litigieuses constatée par l’OLAF dans son rapport final, que les conclusions dudit rapport relatives à l’absence de fiabilité des déclarations portant sur les frais de personnel sont incorrectes. Elle allègue qu’elle ne sait pas si l’OLAF a eu accès aux fiches de présence du personnel affecté au projet Marsol pendant la procédure d’inspection, puisqu’elle n’a pas obtenu la liste des documents collectés par l’OLAF durant l’inspection, de sorte qu’elle ne sait pas quels documents ont servi au rapport final.

42      La requérante prétend, en tout état de cause, que les constats de l’OLAF sont erronés, puisque les fiches de présence des employés ont été versées au dossier devant le Tribunal. Ces fiches de présence permettraient de vérifier la concordance directe entre les coûts déclarés par la requérante et les coûts effectifs.

43      La requérante produit à cet égard des fiches de présence constituées par des tableaux concernant les heures travaillées par sept employés du projet Marsol sur la période qui s’étend entre décembre 2013 et novembre 2016. Ces tableaux contiennent le nom de l’employé, le nom du projet Marsol, le mois en cause et la signature des représentants légaux de la requérante, ce qui, selon cette dernière, serait une preuve suffisante de la véracité des heures de présence du personnel, puisqu’aucune clause contractuelle n’imposerait que les fiches de présence soient signées par l’employé concerné. La requérante expose également une description des tâches que chaque employé a réalisées dans le projet. Elle ajoute qu’une huitième employée a participé à la réalisation du projet Marsol, mais elle relève que les coûts attachés à cette employée n’ont pas été déclarés à la Commission, puisqu’elle a également été employée dans d’autres projets au cours de la même période. La requérante voulait ainsi éviter que l’existence d’un chevauchement avec d’autres projets lui soit reprochée. La requérante ajoute qu’elle a fourni un rapport signé par un professionnel indépendant attestant de la conformité et de la véracité des coûts déclarés pour le projet.

44      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le constat de l’OLAF selon lequel certains employés ont été affectés à plusieurs projets coïncidant dans le temps est erroné, puisqu’il n’existe aucun chevauchement entre les employés affectés aux différents projets.

45      Ainsi, la requérante conclut que les constats de l’OLAF concernant le projet Marsol ne sont pas fondés sur des éléments probants et qu’aucun des manquements qui lui sont reprochés dans le rapport de l’OLAF ne concerne le projet Marsol, de sorte que l’OLAF aurait manqué aux principes de présomption d’innocence et de la charge de la preuve consacrés au considérant 12 et aux articles 9 et 11 du règlement no 883/2013 ainsi qu’à l’article 1315 du code civil belge. Ces principes, souligne la requérante, obligeraient la Commission à fonder ses constats sur des éléments ayant une valeur probante.

46      S’agissant de l’argumentation de la requérante, à titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission est liée, conformément à l’article 317 TFUE, par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union. Elle a notamment l’obligation de contrôler que les moyens budgétaires de l’Union sont utilisés conformément aux fins prévues. En vertu de cette obligation, dans les conventions de subvention que la Commission conclut au nom et pour le compte de l’Union, elle soumet l’octroi de la subvention à des conditions qui garantissent que la contribution financière de l’Union sert effectivement à financer le projet pour l’exécution duquel cette contribution a été octroyée. L’octroi de la subvention est ainsi conditionné au respect de certains critères qui déterminent les coûts éligibles pouvant être remboursés dans le cadre du projet en cause ainsi qu’au respect, par le bénéficiaire, de certaines obligations portant, notamment, sur la justification financière des coûts déclarés comme ayant été générés pour l’exécution dudit projet. Le bénéficiaire de la subvention n’acquiert donc un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention est subordonné sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 146 et jurisprudence citée).

47      S’agissant des conditions d’éligibilité, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées (arrêts du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 94 ; du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71, et du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑768/14, non publié, EU:T:2017:28, point 134). De plus, conformément au point II.14 des conditions générales, les coûts éligibles du projet doivent être réels, engagés par le bénéficiaire pendant la durée du projet et déterminés conformément aux principes et aux pratiques usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Les méthodes comptables utilisées pour enregistrer les coûts et les recettes doivent être conformes aux règles comptables utilisées dans l’État où le bénéficiaire est établi. Les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre du projet et les états financiers et les pièces justificatives correspondants.

48      Il s’ensuit que les bénéficiaires de subventions ont l’obligation de remettre à la Commission des relevés des coûts exposés afin de lui permettre de vérifier si les fonds de l’Union ont été utilisés en conformité avec les stipulations du contrat (voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 95, et du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑771/14, non publié, EU:T:2017:27, point 64).

49      Par conséquent, il ne suffit pas que les projets et l’action audités aient été bien exécutés sur le plan technique. Il faut également que l’intéressé ait bien respecté les obligations financières qui lui incombaient et, notamment, que la Commission ait pu vérifier si les coûts déclarés étaient effectivement éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, points 146 et 152, et du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 115).

50      Ce n’est que dans l’hypothèse où la partie requérante apporte des relevés de frais et d’autres renseignements pertinents qu’il incombe à la Commission de démontrer qu’il y avait lieu d’écarter les dépenses litigieuses, en justifiant leur rejet notamment parce que ces relevés de frais ne sont pas exacts ou crédibles (voir, en ce sens, ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission, T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027, point 72, et arrêt du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 84).

51      Ainsi, lorsque les auditeurs présentent des indices concrets de l’existence d’un risque que le temps de travail déclaré ne remplisse pas les conditions d’éligibilité, l’inéligibilité est présumée et il appartient au cocontractant de démontrer, par le biais d’éléments probants, que les conditions d’éligibilité ont, au contraire, bien été respectées. Un rapport d’audit doit, à cet égard, être analysé comme un élément de preuve justifiant l’inéligibilité des dépenses (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 136, et du 27 avril 2016, ANKO/Commission, T‑154/14, non publié, EU:T:2016:246, point 138) s’il s’appuie sur des indices concrets.

52      Il résulte de l’article 172 bis, paragraphe 1, du règlement no 2342/2002, de l’article 31, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement no 1906/2006 et du point II.14, paragraphe 1, des conditions générales que les coûts exposés par la requérante ne peuvent lui être remboursés qu’à la condition, notamment, qu’ils soient réels, engagés pendant la durée du projet Marsol et vérifiables.

53      En l’espèce, premièrement, il ressort du rapport de l’OLAF que, au cours de la procédure d’enquête, la requérante n’a pas produit les fiches de présence détaillées et signées étayant les dépenses litigieuses. Deuxièmement, il ressort dudit rapport que la requérante a confirmé que certains des employés étaient chargés de plusieurs projets différents ayant lieu en même temps. Troisièmement, l’OLAF a constaté que les informations concernant la sécurité sociale des employés entraient en contradiction avec les déclarations de la requérante. Quatrièmement, concernant un premier employé, l’OLAF a constaté des enregistrements concernant 188 heures de travail alors que la requérante en avait déclaré 1 247. Cinquièmement, s’agissant d’un deuxième employé, le rapport de l’OLAF a conclu, d’une part, qu’aucun document étayant sa participation au projet n’avait été produit par la requérante et, d’autre part, qu’aucun enregistrement dans les rapports d’activités internes de la requérante n’avait été effectué. Sixièmement, pour ce qui est d’une troisième employée, l’OLAF a trouvé des enregistrements dans les rapports d’activités internes de la requérante concernant huit heures de travail. Septièmement, concernant un quatrième employé, l’OLAF a conclu que la requérante n’avait pas présenté de fiches de présence et n’avait pas non plus enregistré d’heures de travail. Compte tenu de l’ensemble des observations qui ressortent de son rapport (voir point 7 ci-dessus), l’OLAF a conclu que les déclarations de la requérante, l’OLAF a ainsi conclu que les déclarations de la requérante relatives aux dépenses litigieuses étaient entachées de sérieuses irrégularités et de manipulations ayant pour conséquence leur absence de crédibilité.

54      Partant, l’OLAF a présenté des indices concrets de l’existence d’un risque que le temps de travail déclaré par la requérante ne remplisse pas les conditions d’éligibilité. Ces indices sont de nature à justifier les doutes entourant la sincérité et la fiabilité du système d’enregistrement du temps de la requérante.

55      Dans ce contexte et conformément à la jurisprudence rappelée au point 51 ci-dessus, il appartenait à la requérante de démontrer, par le biais d’éléments probants, que les conditions d’éligibilité avaient été respectées.

56      Or, la Commission ayant communiqué le rapport final de l’OLAF à la requérante, cette dernière n’a pas démontré avoir produit devant la Commission ou devant l’OLAF des documents pouvant justifier les dépenses litigieuses.

57      La requérante considère que les fiches de présence produites devant le Tribunal démontrent le caractère éligible des dépenses litigieuses et elle affirme qu’elle n’a pas eu accès aux documents sur lesquels le rapport de l’OLAF est fondé, de sorte qu’elle ne peut pas savoir si l’OLAF a obtenu les fiches de présence pendant l’enquête. À cet égard, il y a lieu de signaler qu’il appartient à la requérante de prouver qu’elle a produit les fiches de présence devant l’OLAF ou devant la Commission conformément à la jurisprudence rappelée au point 51 ci-dessus. Il doit être constaté qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante ait produit ces documents devant l’OLAF ou devant la Commission. Or, en vertu du point II.22, paragraphe 2, des conditions générales, la requérante doit mettre à la disposition de la Commission toutes les informations et les données détaillées qui peuvent être demandées en vue de vérifier si la convention de subvention est bien gérée et si ses dispositions sont respectées en ce qui concerne son exécution et l’imputation des coûts. Le point II.22, paragraphe 3, des conditions générales stipule que le bénéficiaire doit mettre à la disposition de la Commission les documents concernant la convention de subvention durant un audit lorsqu’ils sont demandés. La requérante ayant manqué à son obligation de mettre à disposition de l’OLAF ou de la Commission des documents étayant les dépenses litigieuses, l’OLAF et la Commission n’ont pas pu conclure à leur éligibilité conformément au point II.14 des conditions générales.

58      L’argumentation de la requérante selon laquelle aucun des manquements constatés dans le rapport de l’OLAF ne se réfère au projet Marsol manque en fait et doit, partant, être rejetée. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 53 ci-dessus, ce rapport constate l’absence ou les irrégularités des informations produites devant l’OLAF concernant plusieurs employés du projet Marsol.

59      En tout état de cause, s’agissant des fiches de présence produites par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, il convient de relever que le point II.14 des conditions générales stipule que les coûts engagés pour l’exécution du projet doivent être réels, engagés par le bénéficiaire pendant la durée du projet et déterminés conformément aux principes et aux pratiques usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Il stipule aussi que les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre du projet et les états financiers et les pièces justificatives correspondants, qui doivent être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire.

60      Or, les fiches de présence produites par la requérante, dans le cadre du présent recours, devant le Tribunal ne suffisent pas à démontrer le caractère éligible des dépenses litigieuses. En effet, ainsi que le relève la Commission, et ainsi que le reconnaît la requérante, les fiches de présence produites par cette dernière devant le Tribunal ne sont pas signées par les employés concernés, mais par des représentants légaux de la requérante. De plus, aucun élément ne permet d’établir la date à laquelle ces fiches ont été établies. Cela empêche de déterminer si les fiches de présence produites par la requérante pour la première fois devant le Tribunal ont été établies pendant l’exécution du projet Marsol ou après celle-ci. Même si le contrat ne stipule pas explicitement que les fiches de présence doivent être signées par les employés eux-mêmes, les conditions générales imposent qu’il soit établi un rapprochement direct entre les coûts déclarés et les pièces justificatives fournies au titre du projet. Or, l’absence de signature des employés sur leurs propres fiches de présence ne permet pas d’établir s’ils ont été eux-mêmes présents pour l’exécution du projet Marsol ou si la requérante a élaboré des présences fictives en vue de justifier les coûts déclarés pour ledit projet devant le Tribunal. Ainsi, contrairement à qu’avance la requérante, le système d’enregistrement du temps ne saurait être considéré comme fiable et respectant les exigences contractuelles. En tout état de cause, la seule mise en place d’un système d’enregistrement du temps conforme aux exigences contractuelles ne permet pas de conclure que les coûts déclarés en exécution de la convention correspondent à des coûts éligibles et justifiés, ainsi qu’il ressort des considérations mentionnées aux points 47 et 49 ci-dessus.

61      Il en résulte que l’argumentation de la requérante selon laquelle le rapport de l’OLAF ne serait pas fondé sur des éléments probants, de sorte que l’OLAF aurait manqué aux principes de présomption d’innocence et de charge de la preuve, consacrés au considérant 12 et aux articles 9 et 11 du règlement no 883/2013 ainsi qu’à l’article 1315 du code civil belge, ne saurait prospérer.

62      Les dépenses litigieuses ne pouvaient dès lors pas être considérées comme éligibles, conformément à l’article 172 bis, paragraphe 1, du règlement no 2342/2002, à l’article 31, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement no 1906/2006 et au point II.14, paragraphe 1, des conditions générales.

63      La requérante n’ayant pas démontré l’éligibilité des dépenses litigieuses devant le Tribunal, le fait qu’elle n’ait pas eu accès à la liste des documents sur lesquels est fondé le rapport de l’OLAF ne saurait remettre en cause la conclusion tirée au point 62 ci-dessus.

64      Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité en tant que preuve, le rapport signé par un professionnel indépendant évoqué par la requérante n’est pas de nature à remettre en cause le caractère inéligible des dépenses litigieuses. En effet, il ressort du point II.5 des conditions générales que l’approbation des rapports du projet n’emporte pas la reconnaissance de leur régularité.

65      Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen de la requérante comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation, par la Commission, du principe de bonne foi contractuelle, des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l’article 47 de la Charte, du droit à une bonne administration au sens de l’article 41 de la Charte, du droit d’accès aux documents au sens de l’article 42 de la Charte, du point II.22 des conditions générales et de l’article 1134 du code civil belge

66      Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que la Commission aurait dû faire droit à ses demandes de suspension de la procédure de recouvrement, émises dans ses lettres du 17 décembre 2018 et du 2 avril 2019. Cette suspension aurait dû lui être accordée compte tenu, d’une part, de la situation de crise interne, de restructuration, de déménagement et de concordat préventif dans laquelle elle se trouvait et, d’autre part, du fait qu’elle avait bien exécuté le projet Marsol.

67      Premièrement, la requérante considère que la Commission a violé le principe de bonne foi et d’équité contractuelle consacré à l’article 1134 du code civil belge et le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte et comprenant, d’une part, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard et, d’autre part, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne.

68      Deuxièmement, la Commission aurait violé le droit d’accès aux documents de la requérante, consacré à l’article 42 de la Charte. La requérante considère que la Commission aurait dû lui donner accès aux documents de la procédure d’inspection de l’OLAF, y compris les documents acquis au cours de cette procédure, lesquels ont servi de base au rapport final de l’OLAF. La requérante considère que la Commission, qui devrait avoir accès elle-même aux documents de la procédure d’inspection de l’OLAF, aurait dû lui communiquer ces données directement, au lieu de lui proposer de demander l’accès aux documents auprès de l’OLAF. Elle avance qu’elle n’a pas pu vérifier si l’OLAF avait ou non obtenu les fiches de présence du personnel ayant participé au projet.

69      Troisièmement, la requérante considère que, en ne lui accordant pas la suspension de la procédure, la Commission ne lui a pas permis d’exercer ses droits de la défense, de dialoguer avec l’OLAF et de rechercher les documents justificatifs des dépenses litigieuses. Elle aurait ainsi porté atteinte au principe de bonne foi consacré à l’article 1134 du code civil belge.

70      Quatrièmement, la requérante fait valoir que la Commission est tenue de respecter les droits fondamentaux consacrés par la Charte, même si elle a agi en tant que partie contractante en l’espèce. Elle met en exergue le point II.22, paragraphe 8, des conditions générales, selon lequel la procédure relative aux contrôles et aux vérifications de l’OLAF ainsi que les mesures consécutives adoptées par la Commission sur cette base sont réglementées par des actes de l’Union. Il ressortirait de ces actes, notamment du considérant 12 du règlement no 883/2013, que les droits fondamentaux doivent être respectés.

71      Enfin, la requérante soutient que la Commission n’est pas liée par le rapport de l’OLAF, puisque la responsabilité des constatations finales en cas de manquement et de récupération appartient toujours à la Commission. Elle ajoute que la procédure d’inspection est suivie d’une sous-procédure ultérieure au cours de laquelle s’exercent de nouveau les droits de la défense.

72      En premier lieu, s’agissant du grief selon lequel la Commission aurait violé le droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte, il y a lieu de constater que ce grief n’apparaît que dans l’intitulé du premier moyen, sans être assorti d’une argumentation. Or, ainsi qu’il découle de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Il y a lieu ainsi de rejeter ce grief comme irrecevable.

73      En deuxième lieu, s’agissant du grief selon lequel la Commission aurait violé le droit à une bonne administration, le droit d’accès aux documents et les droits de la défense de la requérante, il y a lieu de souligner ce qui suit. À titre liminaire, la Cour a jugé qu’était erronée la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, dans le cadre d’un recours formé sur le fondement de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué uniquement au regard du droit de l’Union, tandis que, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, la partie requérante ne saurait valablement invoquer qu’une inexécution des clauses du contrat concerné ou une violation du droit applicable à ce contrat (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 89). En effet, lorsque la Commission exécute un contrat, elle reste soumise aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union. Ainsi, la circonstance selon laquelle le droit applicable au contrat concerné n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union n’exonère pas la Commission d’assurer leur respect à l’égard de ses contractants (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 86). Par ailleurs, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 81).

74      En l’espèce, la Commission a exécuté la convention de subvention en adoptant la note de débit ainsi que la lettre de notification formelle du 2 avril 2019, conformément au point II.22, paragraphe 6, des conditions générales. Ainsi, la Commission est tenue d’assurer le respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte et le Tribunal doit examiner d’éventuelles violations de ces droits fondamentaux.

75      Toutefois, en n’accordant pas la suspension demandée par la requérante, la Commission n’a pas violé les droits fondamentaux invoqués par celle-ci.

76      En effet, en ce qui concerne les droits de la défense de la requérante, conformément à une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C‑462/98 P, EU:C:2000:480, point 36 et jurisprudence citée, et du 26 septembre 2013, Texdata Software, C‑418/11, EU:C:2013:588, point 83 et jurisprudence citée).

77      Or, il ressort du déroulement de la procédure que la requérante a présenté des observations devant la Commission le 2 avril 2019, après la notification formelle lui demandant de verser la somme de 493 414,31 euros. Le 27 avril 2019, la Commission a répondu à la lettre de la requérante du 2 avril 2019 et a réduit le montant à récupérer à 487 914,32 euros, au vu des observations de la requérante. Par ailleurs, dès lors que la Commission avait invité la requérante à présenter des observations dans la lettre du 27 novembre 2018, portant la référence Ares(2018) 6077046, celle-ci a été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur cette lettre au sens de la jurisprudence rappelée au point 76 ci-dessus. Au demeurant, la requérante ayant annexé la lettre du 17 décembre 2018, que la Commission avance n’avoir initialement pas reçue, à sa deuxième lettre du 2 avril 2019, la Commission a pu également prendre connaissance des observations que la requérante y avait formulées.

78      Force est ainsi de constater que la requérante a été entendue par la Commission avant l’envoi de la lettre du 27 avril 2019 réduisant le montant définitif à récupérer. La raison d’une telle réduction était, précisément, les observations que la requérante avait présentées le 2 avril 2019. Il en découle que la requérante a été en mesure de faire connaître utilement son point de vue et, au demeurant, que la Commission en a dûment tenu compte avant d’envoyer la lettre du 27 avril 2019. Dès lors, elle a été en mesure d’exercer son droit d’être entendue. Ainsi, la Commission n’a pas violé le droit d’être entendu de la requérante, visé à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte. La Commission n’a pas non plus violé ses droits de la défense. Il résulte de l’absence de violation du droit d’être entendu que les éléments avancés par la requérante ne démontrent pas une violation du droit à une bonne administration consacré par l’article 41 de la Charte.

79      S’agissant du droit d’accès aux documents de la requérante, il y a lieu de rappeler qu’une violation du droit d’être entendu ou du droit d’accès au dossier est sans incidence sur la validité de la décision attaquée lorsqu’il n’est pas établi que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent sans cette irrégularité alléguée (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, Marinvest et Porting/Commission, T‑728/17, non publié, EU:T:2019:325, point 57 et jurisprudence citée).

80      En l’espèce, la requérante n’a pas démontré avoir produit, au cours de la procédure d’enquête devant l’OLAF ou devant la Commission, des éléments étayant les dépenses litigieuses. Ainsi, ces dépenses ne pouvaient, en tout état de cause, être considérées comme éligibles. Dans ces conditions, la violation éventuelle du droit d’accès au dossier de l’OLAF invoquée par la requérante serait sans incidence sur le caractère éligible des dépenses litigieuses.

81      En ce qui concerne le principe de bonne foi contractuelle, consacré à l’article 1134 du code civil belge, la Cour de cassation (Belgique) a jugé que ce principe, en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, interdisait à une partie d’abuser d’un droit qui lui était reconnu par une convention. L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de son exercice normal par une personne prudente et diligente (arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 73). Or, il résulte de l’absence de violation du droit d’être entendu que les éléments avancés par la requérante ne démontrent pas une violation du principe de bonne foi contractuelle. En effet, il doit être relevé que la requérante n’a pas démontré que la Commission avait excédé les limites de l’exercice normal de ses droits découlant de la convention de subvention. Les observations de la requérante contenues dans la lettre du 2 avril 2019, à laquelle était annexée sa lettre du 17 décembre 2018, ont été entendues. Ainsi, il ne saurait être considéré que la Commission a agi en violation du principe de bonne foi contractuelle.

82      En troisième lieu, en ce qui concerne la demande de la requérante de suspension de la procédure de recouvrement entamée par la Commission, dans sa lettre du 27 avril 2019, la Commission a considéré qu’aucun des arguments présentés par la requérante dans ses lettres du 17 décembre 2018 et du 2 avril 2019 n’était susceptible de remettre en cause sa décision de recouvrer les coûts de personnel. En effet, d’une part, la Commission n’a pas l’obligation de suspendre la procédure afin de tenir compte d’une situation de crise interne, de restructuration et de concordat préventif, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir suspendu la procédure pour ces motifs. D’autre part, au regard de l’obligation de la requérante de démontrer le caractère éligible des dépenses litigieuses et dans la mesure où la requérante n’allègue pas ni ne démontre que la Commission n’a pas respecté les délais lui permettant de présenter les justificatifs exigés, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir laissé le temps à la requérante de rechercher les documents justificatifs des dépenses litigieuses.

83      En outre, dès lors que la requérante a l’obligation de démontrer le caractère éligible des dépenses litigieuses, et, partant, d’établir, de conserver et de fournir les justificatifs à cette fin, et qu’elle n’a pas été en mesure de fournir de justificatifs probants, y compris devant le Tribunal, il ne saurait non plus être considéré que l’absence de suspension de la procédure l’a empêchée d’exercer ses droits de la défense.

84      Les arguments de la requérante ne démontrent donc pas une violation de l’obligation de bonne foi contractuelle par la Commission à cet égard.

85      Il y a lieu ainsi de conclure que la Commission n’était pas tenue de suspendre la procédure.

86      En quatrième lieu, concernant l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission n’était pas tenue de suivre les conclusions du rapport de l’OLAF, il suffit de rappeler qu’il ressort du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales que, sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées qu’elle estime nécessaires, ce qu’elle a fait en l’espèce.

87      Il y a lieu ainsi de rejeter le premier moyen de la requérante comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des principes de proportionnalité, d’équité et de bonne foi contractuelle et du point II.22 des conditions générales

88      Dans le cadre de ce moyen, la requérante souligne, à titre préliminaire, que, conformément aux principes de proportionnalité et de bonne foi contractuelle, la Commission peut seulement demander la restitution des coûts dont l’inéligibilité a été démontrée. Elle souligne que le point II.22, paragraphe 6, des conditions générales, selon lequel la Commission doit prendre les mesures nécessaires sur la base de l’audit de l’OLAF, doit être lu à la lumière de ces principes.

89      En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a constaté des incohérences dans les frais de personnel déclarés à l’égard de deux employés seulement. Ainsi, en vertu des principes de proportionnalité et d’équité, la Commission aurait dû demander le remboursement des frais déclarés concernant ces seuls employés, et non celui de l’intégralité de la contribution. Elle ajoute qu’elle ne comprend pas pourquoi l’OLAF a demandé la restitution des coûts directs autres que les dépenses de personnel et les coûts indirects liés à celles-ci, alors que ces coûts ont bien été comptabilisés.

90      En deuxième lieu, la requérante considère que le projet a été intégralement mené à bien et que le rapport final du projet Marsol a été validé par un auditeur externe et par la Commission. Ainsi, elle soutient que, même si elle n’avait pas comptabilisé les coûts de personnel correctement, les coûts directs et indirects supplémentaires ont été effectivement supportés par elle, de sorte que la récupération de l’intégralité de la contribution versée par l’Union ne serait pas appropriée.

91      En troisième lieu, la requérante considère que le seul manquement qui peut lui être reproché est d’avoir comptabilisé 153 heures de travail par mois, dépassant ainsi la limite de 140 heures par mois fixée dans les lignes directrices de l’Union. Elle affirme néanmoins que ces heures de travail déclarées ont été effectivement travaillées. Or, elle admet que, si la Commission devait demander le remboursement de la contribution versée à la requérante, elle devrait seulement demander la partie de la contribution relative aux heures déclarées qui dépassent la limite de 140 heures par mois. Cela correspondrait à un montant total de 100 044,99 euros.

92      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le principe de proportionnalité constitue un principe général du droit de l’Union, qui est consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE et qui exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Ce principe a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels, étant donné que, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi. Au demeurant, en vertu du droit belge applicable à titre subsidiaire à l’exécution de la convention de subvention, l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions interdit à une partie d’exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de son exercice normal par une personne prudente et diligente (voir, en ce sens, arrêts du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, points 73, 88 et 89, et du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, points 156 à 158).

93      De plus, ainsi qu’il a été rappelé au point 46 ci-dessus, dans le cadre d’une convention de subvention, l’octroi de cette subvention est conditionné au respect, par le bénéficiaire, de certains critères et de certaines obligations portant, notamment, sur la justification financière des coûts déclarés comme ayant été subis pour l’exécution des projets concernés. Partant, le bénéficiaire de la subvention n’acquiert un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention est subordonné sont remplies (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 146 et jurisprudence citée).

94      En l’espèce, premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a pas demandé le remboursement de l’intégralité de la contribution qui lui avait été versée. En effet, la Commission a qualifié d’éligibles les coûts de sous-traitance et a décidé de ne pas les recouvrer.

95      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 53 ci-dessus, l’OLAF a conclu à l’absence des documents justificatifs des heures de travail déclarées en ce qui concerne toutes les dépenses de personnel déclarées par la requérante, et non uniquement en ce qui concerne deux employés. En outre, la requérante n’a pas démontré ni fourni de justificatifs susceptibles de remettre en cause cette conclusion de l’OLAF.

96      Troisièmement, concernant l’argumentation de la requérante selon laquelle elle ne comprend pas pourquoi l’OLAF a demandé la restitution des coûts directs autres que les coûts de personnel et les coûts indirects liés à ceux-ci, alors que ces coûts ont bien été comptabilisés, il y a lieu de souligner qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante ait prouvé l’éligibilité des coûts directs relatifs au projet devant la Commission ou l’OLAF, à l’exception des coûts de sous-traitance. En effet, il ne ressort pas du dossier que la contribution de l’Union au projet Marsol concernât des dépenses autres que celles du personnel employé pour ce projet. Ainsi, aucun autre coût direct n’ayant été étayé par la requérante, l’argumentation de cette dernière ne saurait prospérer.

97      Quatrièmement, ainsi qu’il a été constaté au point 54 ci-dessus, la requérante a manqué à son obligation de démontrer la réalité des coûts éligibles conformément au point II.22 des conditions générales. De plus, il y a lieu de souligner que, ainsi que l’avance la Commission, la requérante a choisi la méthode de calcul, établie au point II.15 des conditions générales, selon laquelle les coûts indirects sont calculés sur la base d’un taux fixe appliqué aux coûts directs éligibles. Ainsi, la Commission ne pouvait pas considérer les coûts indirects liés aux coûts directs de personnel comme éligibles, dans la mesure où ces derniers n’étaient pas éligibles.

98      Cinquièmement, concernant l’argumentation de la requérante selon laquelle le seul manquement qui peut lui être reproché est d’avoir comptabilisé 153 heures de travail par mois, dépassant ainsi la limite de 140 heures, il suffit de signaler que celui-ci n’est pas le seul manquement qui peut lui être reproché, son principal manquement étant, ainsi qu’il ressort du point 97 ci-dessus, l’absence d’éléments prouvant l’éligibilité des coûts directs associés au projet Marsol, y compris les heures de travail déclarées jusqu’à la limite de 140 heures par mois. Ainsi, son allégation selon laquelle la Commission, si elle devait demander le remboursement de la contribution qu’elle lui a versée, devrait seulement demander la partie de la contribution relative aux heures déclarées qui dépassent la limite de 140 heures par mois ne saurait prospérer.

99      Sixièmement, selon la jurisprudence rappelée au point 93 ci-dessus, le bénéficiaire de la subvention n’acquiert un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention est subordonné sont remplies. La requérante ayant manqué à ses obligations concernant la justification de l’éligibilité des dépenses litigieuses, le fait, invoqué par elle, que le projet Marsol a été exécuté ne saurait justifier un droit à la contribution de la Commission concernant les coûts non éligibles.

100    Septièmement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle le rapport final du projet validé par un auditeur externe a été accepté par la Commission, il y a lieu de signaler qu’il ressort du point II.5 des conditions générales que l’approbation des rapports du projet n’emporte pas la reconnaissance de leur régularité. Ainsi, ce rapport, en l’absence des documents justifiant l’éligibilité des dépenses, ne saurait être pris en compte comme justification de l’éligibilité des coûts de personnel déclarés par la requérante.

101    Enfin, la requérante n’a pas démontré en quoi la Commission aurait manqué au principe d’équité en demandant le recouvrement des dépenses déclarées dont l’éligibilité n’a pas été démontrée. En effet, il y a lieu de rappeler que l’équité ne permet pas, en elle-même, de déroger à l’application des dispositions de la convention de subvention (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T‑632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 33 et jurisprudence citée).

102    Il résulte de l’analyse qui précède que, en demandant le recouvrement de la totalité de la contribution de l’Union pour le projet Marsol à l’exception des coûts de sous-traitance, la Commission n’a pas manqué aux principes de proportionnalité, d’équité et de bonne foi contractuelle, ni au point II.22 des conditions générales. En effet, la Commission s’est limitée à demander le recouvrement d’un montant correspondant à des coûts non éligibles dans le cadre de la convention de subvention.

103    Dès lors, le troisième moyen de la requérante doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré, à titre subsidiaire, du droit à une indemnisation en raison de l’enrichissement sans cause de la Commission

104    Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante prétend que, dans le cas où le Tribunal considérerait qu’elle doit restituer la somme reçue de la Commission, cette dernière devrait être condamnée en raison de son enrichissement sans cause. À cet égard, elle soutient que le fait qu’elle a finalisé le projet et que la Commission l’a publié sur un site Internet suppose en soi un enrichissement sans cause. La requérante ajoute que le défaut de paiement des coûts qu’elle a supportés pour l’exécution du projet Marsol et l’appauvrissement qui en résulte débouchent sur l’enrichissement sans cause de la Commission, laquelle tire avantage du projet sans rien dépenser.

105    À cet égard, premièrement, il doit être signalé que, pour que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause soit accueillie, il est essentiel que l’enrichissement soit dépourvu de toute base légale valable. Cette condition n’est pas remplie, notamment, lorsque l’enrichissement puise sa justification dans des obligations contractuelles (voir arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑216/12, EU:T:2015:746, point 104 et jurisprudence citée).

106    Deuxièmement, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 46 ci-dessus, le bénéficiaire de la subvention n’acquiert un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention est subordonné sont remplies (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 146 et jurisprudence citée).

107    Troisièmement, il convient de signaler que la subvention ne représente pas la contrepartie de la réalisation du projet visé par la convention de subvention. Les sommes versées par la Commission au titre de celle-ci le sont uniquement en vue de permettre au bénéficiaire de faire face à des coûts générés par cette réalisation. Dès lors qu’une partie de ces coûts a été jugée inéligible, le bénéficiaire n’ayant pas respecté son obligation contractuelle de justifier l’utilisation des sommes qui lui ont été allouées, cette partie des coûts doit faire l’objet d’un recouvrement à due concurrence par la Commission, le fait que le bénéficiaire a, entre-temps, mené à bien le projet visé par la convention de subvention n’étant pas de nature à influer sur cette obligation (arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 68).

108    Ainsi, en l’espèce, premièrement, les dépenses litigieuses ne peuvent être remboursées à la requérante qu’à condition qu’elle ait démontré, par des relevés des coûts, leur réalité et leur lien avec la convention Marsol et que la Commission ait pu vérifier si les frais étaient dûment justifiés pour être considérés comme éligibles (voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 94, et du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71).

109    Deuxièmement, force est de constater que c’est sur la base des relations contractuelles découlant de la convention de subvention que la requérante a participé à la réalisation du projet Marsol et que la Commission a procédé à la récupération des coûts non éligibles.

110    Il en résulte que l’éventuel enrichissement de la Commission ou l’appauvrissement de la requérante ne saurait être qualifié de « sans cause », dès lors qu’il trouve son origine dans le cadre contractuel en place (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 284). De plus, puisque la subvention versée à la requérante ne représente pas la contrepartie de la réalisation du projet Marsol, la réalisation dudit projet ne suffirait pas pour lui accorder le droit à la subvention, en l’absence de justification des dépenses encourues pour ladite réalisation.

111    Il y a lieu ainsi de rejeter le quatrième moyen de la requérante comme non fondé.

112    Aucun des moyens n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

113    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SGI Studio Galli Ingegneria Srl est condamnée aux dépens.

Costeira

Berke

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 avril 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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