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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> OM v Commission (Civil service – Temporary staff – Recruitment - Judgment) French Text [2022] EUECJ T-118/22 (21 December 2022) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/T11822.html Cite as: [2022] EUECJ T-118/22, EU:T:2022:849, ECLI:EU:T:2022:849 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
21 décembre 2022 (*)
« Fonction publique - Agents temporaires - Recrutement - Avis de vacance - Rejet de candidature - Nomination d’un autre candidat - Poste de membre du comité d’examen de la réglementation - Obligation de motivation - Violation de l’avis de vacance - Confiance légitime - Égalité de traitement - Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑118/22,
OM, représenté par Me G. Paris, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes I. Melo Sampaio et A.‑C. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, C. Mac Eochaidh et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 29 novembre 2022,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, OM, demande l’annulation de la décision du 29 avril 2021, par laquelle la Commission européenne a rejeté sa candidature à l’emploi de membre du comité d’examen de la réglementation et l’a informé de la nomination d’un autre candidat à cet emploi (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 octobre 2020, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis de vacance ayant pour objet le recrutement d’un agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2020, C 344 A, p. 1, ci-après l’« avis de vacance »), en vue de pourvoir à un emploi vacant de membre du comité d’examen de la réglementation (ci-après le « comité ») au grade AD 14.
3 Sous le titre « Profil recherché (critères de sélection) », l’avis de vacance énonçait les critères de sélection suivants :
« Le/la candidat(e) sera un(e) professionnel(le) d’un niveau exceptionnel, dynamique, qui remplit les critères de sélection suivants :
Qualités personnelles :
– excellentes capacités de communication orale et écrite, afin d’établir des contacts, de communiquer et de coopérer de façon efficace et fluide avec les parties prenantes internes et externes, et de représenter la Commission dans des enceintes extérieures.
Compétences techniques et expérience :
– connaissances et compétences avérées dans le domaine de la politique réglementaire et des procédures et méthodes applicables en matière d’analyse d’impact ou d’évaluations ex post, attestées par des références académiques solides prouvées notamment par des publications ;
– connaissance approfondie des politiques et des processus décisionnels de l’Union, et notamment de la politique de la Commission visant à mieux légiférer ;
– expertise scientifique dans un ou plusieurs des domaines suivants : macroéconomie ; microéconomie ; politique sociale ; et politique environnementale.
Compétences de gestion/de conseil à haut niveau :
– grande capacité d’analyse et un sens aigu de la réflexion stratégique ;
– excellentes compétences de coordination. »
4 Le requérant et 75 autres personnes se sont portés candidats à cette vacance d’emploi.
5 Après une première vérification de l’admissibilité des candidatures reçues, le jury de présélection a procédé à une évaluation des curriculum vitae et des lettres de motivation des candidats au regard des critères de sélection prévus par l’avis de vacance en vue de sélectionner ceux qui seraient convoqués à un entretien de présélection. Au terme de cet examen, sept candidats, dont le requérant, ont été sélectionnés pour un entretien. Selon la grille d’évaluation élaborée par le jury de présélection au terme de cette première étape de présélection, le requérant a obtenu une note de 21 points sur 25.
6 Par courriel du 30 novembre 2020, la présidente du jury de présélection a invité le requérant à un entretien de présélection prévu le 9 décembre suivant par visioconférence. À cette occasion, elle l’a d’abord informé de la composition de ce jury et de la durée de l’entretien (45 minutes). Elle a ensuite précisé que, en vue de cet entretien, le requérant serait prochainement invité à rédiger une analyse d’une page maximum sur la manière dont il avait été tenu compte des avis du comité dans une étude d’impact récemment publiée. Enfin, elle a indiqué que les membres du jury de présélection interrogeraient le requérant lors de l’entretien au sujet de l’analyse qu’il aura rédigée (« Panel members will question you on your analysis at the interview »).
7 Par courriel du 3 décembre 2020, la présidente du jury de présélection a transmis au requérant l’étude d’impact ainsi que les avis du comité dont il devait prendre connaissance en vue de rédiger, au plus tard pour le 7 décembre suivant, l’analyse évoquée au point 6 ci-dessus. Elle a réitéré que les membres de ce jury interrogeraient le requérant sur cette analyse lors de son entretien (« Panel members will question you on your analysis at the interview »).
8 Le 6 décembre 2020, le requérant a transmis son analyse au jury de présélection en vue de son entretien, qui a eu lieu le 9 décembre suivant.
9 À l’issue des entretiens qui se sont tenus les 9 et 10 décembre 2020, le jury de présélection a rédigé ses conclusions et établi une liste de trois candidats à convoquer à un entretien avec le comité consultatif des nominations (ci-après le « CCN »). Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste. Selon la grille d’évaluation élaborée par ce jury au terme de cette deuxième étape de présélection, le requérant a obtenu une note de 52 points sur 100.
10 Par lettre du 4 février 2021, la secrétaire du CCN a informé le requérant du fait que, au vu des conclusions du jury de présélection, le CCN avait décidé de ne pas l’inviter à un entretien.
11 Par la décision attaquée, la secrétaire du CCN a informé le requérant de la clôture de la procédure de sélection par la décision du collège des membres de la Commission de nommer un autre candidat à l’emploi vacant et, partant, que sa candidature n’avait pas été retenue.
12 Le 27 juillet 2021, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée, laquelle a été rejetée par décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du 25 novembre 2021 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
15 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante applicable en matière de droit de la fonction publique de l’Union, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 13 juillet 2022, TL/Commission, T‑677/21, non publié, EU:T:2022:456, point 16 et jurisprudence citée).
16 À cet égard, si la Commission a, certes, fait valoir que la décision de rejet de la réclamation a un contenu autonome de la décision attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande du requérant visant à ce que son entretien soit repris au point où il aurait prétendument été interrompu, il suffit toutefois de constater que le rejet de cette demande est la conséquence inévitable du rejet de la réclamation introduite contre la décision attaquée. La confirmation de la décision de rejeter la candidature du requérant entraîne, en effet, nécessairement le rejet de sa demande visant à reprendre l’entretien au point où celui-ci s’était terminé.
17 Il s’ensuit que la décision de rejet de la réclamation n’a pas une portée différente de la décision attaquée. Par conséquent, le recours en annulation du requérant doit être considéré comme étant dirigé contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, NZ/Commission, T‑668/20, non publié, EU:T:2021:667, point 27 et jurisprudence citée).
Sur le fond
18 À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation de l’avis de vacance, le troisième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le quatrième, de la violation du principe d’égalité de traitement et, le cinquième, d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
19 Le requérant fait valoir, en substance, que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.
20 Il soutient à cet égard que le jury de présélection aurait l’obligation de lui communiquer les raisons précises et circonstanciées qui fondent l’évaluation de sa prestation lors de l’entretien. Or, la grille d’évaluation établie par ce jury au terme de l’entretien de présélection serait rédigée en des termes généraux et serait dépourvue d’exemples concrets ou de référence à des éléments précis sur lesquels sa prestation aurait été évaluée.
21 La Commission conteste cette argumentation.
22 En l’espèce, il est, certes, vrai que la décision attaquée se borne à indiquer au requérant que l’emploi vacant a été pourvu par la nomination d’un autre candidat et, partant, que sa candidature n’a pas été retenue.
23 Cependant, selon la jurisprudence, la motivation d’une décision écartant une candidature peut, comme en l’espèce, intervenir au plus tard lors du rejet de la réclamation introduite contre cette décision (voir arrêt du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, EU:T:2005:161, point 63 et jurisprudence citée).
24 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 6 de l’annexe III du statut, le respect du secret qui entoure les travaux des jurys chargés de sélectionner des candidats s’oppose à la révélation de tout élément ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant ceux-ci. Dans ces conditions, la communication des notes obtenues permet généralement de pallier l’interdiction d’une telle divulgation (arrêt du 14 novembre 2012, da Silva Tenreiro/Commission, F‑120/11, EU:F:2012:153, point 62).
25 En l’occurrence, dans la décision de rejet de la réclamation, tout d’abord, l’AHCC a indiqué que le jury de présélection avait, avant le début des entretiens, préparé des questions en vue d’évaluer la prestation de chaque candidat au regard des trois critères de sélection rappelés au point 3 ci-dessus.
26 Ensuite, elle a révélé au requérant les notes qu’il avait obtenues au titre de l’évaluation de chacun des trois critères de sélection. Il convient d’ajouter que l’AHCC est allée au-delà de ce qui était requis par la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, puisqu’elle a également communiqué au requérant les appréciations littérales que le jury de présélection a portées sur la qualité de sa prestation lors de l’entretien.
27 Ainsi, pour le premier critère de sélection (qualités personnelles), l’AHCC a indiqué que le requérant avait obtenu la note de 12 points sur 20, avec le commentaire suivant :
« Le candidat est apparu comme étant agréable mais il semblait assez nerveux ; les membres du jury auraient aimé qu’il soit plus communicatif. La qualité de l’entretien était très variable, le candidat avait manifestement beaucoup lu sur le sujet mais sa présentation manquait de structure et n’a pas convaincu le jury. »
28 Pour le deuxième critère de sélection (compétences techniques et expérience), le requérant a obtenu une note de 20 points sur 40, avec le commentaire suivant :
« Le candidat était désorganisé dans ses réponses et n’a pas réussi à se concentrer sur le sujet. En particulier, à la question 3 concernant le nouveau pacte vert, il a mal compris le rôle du comité en suggérant que le comité pourrait demander que moins d’initiatives soient présentées. Il ne s’est pas suffisamment préparé en termes de contexte politique et institutionnel. Le candidat possède une expertise spécifique dans les domaines de l’économie, de l’évaluation et de la futurologie. Cependant, il n’a pas bien présenté comment son expertise serait utile pour le comité. »
29 Pour le troisième critère de sélection (compétences de gestion/de conseil à haut niveau), le requérant a obtenu la note de 20 points sur 40, avec le commentaire suivant :
« Le jury n’a pas eu l’impression que le candidat se soit imaginé dans le rôle d’un membre du comité. Il s’est concentré sur ce qui l’intéressait plutôt que sur ce qu’il pouvait apporter au comité. Il n’a pas bien répondu à la question d’éthique, se concentrant sur la valeur éthique de la proposition présentée par la Commission plutôt que sur l’éthique d’un membre du comité. »
30 L’AHCC a ainsi conclu que la note globale obtenue par le requérant, à savoir 52 points sur 100, était la note la plus basse parmi celles des sept candidats interrogés par le jury de présélection. Elle a précisé à cet égard que les candidats invités à un entretien devant le CCN avaient reçu, pour leur part, entre 78 et 87 points sur 100 et que les trois autres candidats avaient, quant à eux, obtenu entre 69 et 74 points sur 100.
31 Enfin, l’AHCC a répondu aux griefs avancés par le requérant dans sa réclamation concernant le déroulement de l’entretien, en particulier quant au fait qu’il n’aurait pas été interrogé sur l’analyse de l’étude d’impact qu’il avait rédigée et sur le fait que son entretien se serait terminé abruptement 10 à 15 minutes plus tôt que prévu.
32 Il découle de ce qui précède que le jury de présélection a, en substance, estimé que d’autres candidats avaient démontré des mérites supérieurs à ceux du requérant lors de l’entretien de présélection. Ce dernier ayant obtenu la note qui est nettement la plus basse lors dudit entretien, le jury de présélection a décidé de ne pas inclure son nom sur la liste des candidats proposés au CCN.
33 Le jury de présélection n’étant pas tenu, en motivant l’échec d’un candidat à une épreuve, de préciser les réponses de ce dernier qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, NZ/Commission, T‑668/20, non publié, EU:T:2021:667, point 63 et jurisprudence citée), il y a lieu de considérer que la motivation fournie au requérant était suffisante.
34 Le premier moyen doit, par conséquent, être écarté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’avis de vacance
35 Le requérant soutient que le jury de présélection a, lors de son entretien, méconnu l’avis de vacance en ne procédant pas à une évaluation de tous les critères de sélection prévus par ledit avis.
36 À cet égard, il soutient que les questions préparées par ce jury pour évaluer les trois critères de sélection prévus par l’avis de vacance ne lui ont pas toutes été posées. En outre, le jury de présélection n’aurait pas examiné plus en détail les critères de sélection figurant dans la grille d’évaluation établie en vue de choisir les candidats invités à un entretien de présélection.
37 La Commission conteste cette argumentation.
38 À titre liminaire, il convient de rappeler que le jury, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’une procédure de sélection, est néanmoins lié par le libellé de l’avis de vacance (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, EU:T:2005:115, point 83 et jurisprudence citée). Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de censurer le contenu détaillé d’une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de vacance ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou de la procédure de sélection (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2017, Hristov/Commission et EMA, T‑495/16 RENV I et T‑495/16 RENV II, non publié, EU:T:2017:676, point 116 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, il ressort en substance de l’avis de vacance ainsi que du point 5.2.4 du « Document synoptique sur la politique concernant le personnel d’encadrement supérieur », auquel renvoie la note en bas de page no 7 de l’avis de vacance, que la finalité de la présélection est de permettre au jury de présélection d’identifier les candidats répondant le mieux au profil recherché au regard des critères de sélection en vue d’établir la liste des candidats proposés au CCN.
40 Pour identifier ces candidats et établir une telle liste, le jury de présélection a procédé en deux étapes.
41 Lors de la première étape de présélection, il a analysé les curriculum vitae et les lettres de motivation de chaque candidat afin de sélectionner ceux qui seraient invités à un entretien de présélection.
42 Lors de la seconde étape de présélection, il a, au cours de l’entretien de présélection, posé cinq groupes de questions aux candidats afin d’évaluer dans quelle mesure ils remplissaient les critères de sélection prévus dans l’avis de vacance.
43 Dans ce contexte, aucun des arguments avancés par le requérant n’est de nature à démontrer que le jury de présélection aurait méconnu l’avis de vacance en procédant de cette manière, et, en particulier, que le contenu détaillé de l’entretien de présélection serait sans commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou de la procédure de sélection.
44 En premier lieu, il y a lieu de constater que les critères de sélection repris dans la grille d’évaluation élaborée à l’issue de l’entretien, visée au point 9 ci-dessus, correspondent aux critères de sélection définis dans l’avis de vacance.
45 En deuxième lieu, ces critères de sélection sont accompagnés de questions préparées en amont des entretiens afin d’évaluer, conformément à l’avis de vacance, dans quelle mesure les candidats présélectionnés remplissent ces critères. Or, hormis le fait qu’il considère ne pas avoir été suffisamment interrogé sur l’analyse qu’il avait rédigée en vue de l’entretien, ce qui fait l’objet du troisième moyen examiné ci-après, la pertinence de ces questions au regard des finalités de l’entretien ou de la procédure de sélection en cause n’est pas contestée par le requérant.
46 En troisième lieu, l’allégation selon laquelle les questions préparées par le jury de présélection en amont des entretiens ne lui auraient pas toutes été posées n’est pas de nature à établir une violation de l’avis de vacance. En effet, cet avis ne détermine pas le contenu détaillé de l’entretien avec le jury de présélection. Par ailleurs, ce dernier disposait d’un large pouvoir d’appréciation quant à la manière de conduire un tel entretien et, notamment, quant au choix des questions qu’il pouvait poser à chaque candidat et quant à la nécessité de poser, en toutes circonstances, l’ensemble des questions préparées en amont à chaque candidat.
47 En quatrième lieu, l’argument selon lequel le jury de présélection n’aurait pas examiné « plus en détail » les critères pris en compte aux fins de la première étape de présélection, tels que repris dans la grille d’évaluation correspondante, ne saurait prospérer, étant donné que ce jury a, lors des deux étapes de présélection, eu recours aux mêmes critères de sélection, à savoir ceux définis dans l’avis de vacance. En effet, même si les deux grilles d’évaluation, visées aux points 5 et 9 ci‑dessus, se présentent de manière différente, il en ressort que la candidature du requérant a été évaluée au regard des critères de sélection définis dans cet avis de vacance.
48 Au demeurant, si le requérant entend se prévaloir du fait que la note obtenue au terme de l’entretien (52 points sur 100) ne serait pas cohérente avec la note qu’il a obtenue dans le cadre de la première étape de présélection (21 points sur 25), il suffit de constater que l’évaluation d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation n’est pas de même nature que celle effectuée lors d’un entretien oral et, partant, que la note élevée obtenue au terme de la première étape de présélection ne saurait lier le jury de présélection lors de la seconde étape de présélection.
49 À cet égard, les prestations d’un candidat lors d’épreuves successives sont susceptibles de varier en fonction de facteurs extérieurs à la procédure de sélection, et, l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’une procédure de sélection étant de nature comparative, celle-ci peut varier en fonction des prestations des autres candidats, lesquelles peuvent à leur tour varier d’une épreuve à l’autre (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, JP/Commission, T‑179/20, non publié, EU:T:2022:423, point 71 et jurisprudence citée).
50 Aussi, la conviction du requérant d’avoir correctement répondu aux questions posées lors de l’entretien, d’une part, et son expérience passée, telle qu’elle ressort de son curriculum vitae et de sa lettre de motivation, d’autre part, ne sauraient davantage établir que le jury de présélection a méconnu les termes de l’avis de vacance (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2017, Hristov/Commission et EMA, T‑495/16 RENV I et T‑495/16 RENV II, non publié, EU:T:2017:676, point 129 et jurisprudence citée).
51 Compte tenu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
52 Le requérant soutient que le jury de présélection l’aurait à peine interrogé sur son analyse de l’étude d’impact, contrairement à ce qui lui avait été annoncé par la présidente de ce jury. En particulier, lors de l’audience, il a exposé qu’il avait cru comprendre, sur le fondement des courriels du 30 novembre et du 3 décembre 2020, qu’il ne serait interrogé que sur ladite analyse.
53 La Commission conteste cette argumentation.
54 À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 16 mars 2022, Kühne/Parlement, T‑468/20, non publié, EU:T:2022:137, point 153 et jurisprudence citée).
55 En l’occurrence, dans ses courriels du 30 novembre et du 3 décembre 2020, visés aux points 6 et 7 ci-dessus, la présidente du jury de présélection s’est limitée à informer le requérant du fait que les membres de ce jury l’interrogeraient, lors de l’entretien, au sujet de l’analyse d’une étude d’impact qu’il était invité à transmettre audit jury pour le 7 décembre 2020 au plus tard. Elle n’a toutefois pas indiqué dans quelle proportion l’entretien de présélection serait consacré à discuter de l’analyse préparée par le requérant.
56 Au demeurant, il ressort de ce qui précède que cet entretien était destiné à permettre aux membres du jury de présélection d’identifier les candidats répondant le mieux aux critères de sélection prévus par l’avis de vacance. Or, ainsi que cela résulte du point 3 ci-dessus, les « connaissances et compétences avérées des candidats dans le domaine de la politique réglementaire et des procédures et méthodes applicables en matière d’analyse d’impact » ne constituaient qu’une partie des éléments que le jury de présélection devait évaluer aux fins d’établir la liste des candidats proposés au CCN.
57 Ainsi, en l’absence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, l’une des trois conditions rappelées au point 54 ci-dessus fait défaut. Il s’ensuit que le requérant ne pouvait pas légitimement s’attendre à ce que l’entretien porte principalement, voire uniquement, sur le contenu de l’analyse qu’il avait rédigée.
58 Le troisième moyen doit, partant, être écarté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
59 À l’appui du quatrième moyen, le requérant soulève deux griefs. Le premier est tiré du fait que trois des questions préparées par le jury de présélection ne lui auraient pas été posées, et, le second, du fait que son entretien aurait été écourté soudainement après 30 à 35 minutes alors qu’il était prévu que l’entretien dure 45 minutes.
60 La Commission conteste cette argumentation.
61 Selon la jurisprudence, le pouvoir d’appréciation du jury lors d’une épreuve orale se trouve encore élargi par l’élément de liberté et d’incertitude qui caractérise ce type d’épreuve, qui est, par sa nature même, moins uniformisée que l’épreuve écrite et dont le contenu peut varier en fonction de l’expérience et de la personnalité des différents candidats ainsi que des réponses qu’ils fournissent aux questions du jury (voir arrêt du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, EU:T:2005:433, point 39 et jurisprudence citée).
62 Il s’ensuit que le jury de présélection n’était pas tenu, en toutes circonstances et indépendamment du déroulement concret de chaque entretien, de poser toutes les questions qu’il avait préparées en amont à tous les candidats, ni de s’assurer que les entretiens durent précisément 45 minutes dans tous les cas.
63 En particulier, s’agissant du premier grief, tiré du fait que trois questions n’auraient pas été posées au requérant, il y a lieu de considérer, au regard des circonstances de l’espèce, que le jury de présélection a pu, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement, vérifier les aptitudes et les connaissances du requérant sans lui poser certaines questions ou par le biais d’autres questions.
64 À cet égard, il peut notamment être relevé que, tout d’abord, s’agissant de la question portant sur l’étude d’impact qui ne lui aurait pas été posée (question no 2b), le requérant a indiqué, dans une annexe à la réclamation, intitulée « Réponse détaillée à la grille d’évaluation », que, au début de l’entretien, il avait développé plus en détail le contenu de son analyse écrite en expliquant en quoi les 11 points de celle‑ci se rapportaient aux 18 remarques formulées par le comité sur l’étude d’impact de la Commission. Après cette présentation orale, le requérant a expliqué que le jury de présélection lui avait posé la question no 2a, portant sur les points faibles et les points forts de cette étude.
65 En outre, le requérant a lui-même précisé, notamment dans un courriel du 28 février 2021 adressé à un membre du personnel de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission, que sa réponse à la question no 2a se rapprochait du contenu de la question no 2b.
66 Ensuite, s’agissant de la question no 4, concernant la valeur ajoutée que le requérant aurait pu offrir en tant que membre du comité, le requérant a indiqué que le membre du jury de présélection chargé de poser cette question avait, au lieu de l’interroger, mis lui-même en évidence plusieurs points forts de sa candidature.
67 Enfin, s’agissant de la question no 5, concernant l’importance de l’éthique dans le travail d’un membre du comité, il ressort notamment des annexes à la réclamation, telles que l’analyse détaillée du requérant en réponse à la grille d’évaluation, que les aspects relatifs à l’éthique ont été discutés à deux reprises lors de l’entretien.
68 Dans ces circonstances, à supposer même que l’entretien se soit déroulé tel que le requérant l’a décrit, ce que la Commission conteste, le fait que certaines questions préparées en amont n’auraient pas été posées ne permet pas de considérer que le jury de présélection aurait omis de prendre en considération certains aspects des mérites du requérant, selon les critères fixés par l’avis de vacance.
69 De même, en ce qui concerne le second grief, tiré du fait que l’entretien du requérant n’aurait duré que 30 à 35 minutes au lieu des 45 minutes annoncées, il y a lieu de considérer que cette circonstance, à la supposer établie, n’est en toute hypothèse pas de nature à constituer une violation du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Jäger-Waldau/Commission, F‑17/15, EU:F:2015:148, points 29 et 30).
70 En effet, s’il estimait disposer de toutes les informations nécessaires pour évaluer la candidature du requérant au regard des critères de sélection énoncés par l’avis de vacance, le jury de présélection n’était pas tenu, aux fins d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement, de prolonger la durée de l’entretien, indépendamment de son déroulement concret, étant, par ailleurs, précisé que la durée d’un entretien n’est pas une indication de l’effectivité ou de la qualité de celui-ci.
71 Compte tenu de ce qui précède, le quatrième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
72 Le requérant fait valoir que le contenu de la grille d’évaluation élaborée par le jury de présélection au terme de la deuxième étape de présélection ne représente pas la réalité de l’entretien qu’il a passé et le contenu des questions qui lui ont été posées. Il soutient que les appréciations qui y figurent n’ont aucun rapport avec l’entretien et que certaines d’entre elles seraient des manipulations délibérées des thèmes de la discussion. Il en résulterait que ladite grille d’évaluation serait incorrecte.
73 La Commission conteste cette argumentation.
74 Tout d’abord, il convient de souligner que le jury de présélection dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est d’un niveau très élevé, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2017, Hristov/Commission et EMA, T‑495/16 RENV I et T‑495/16 RENV II, non publié, EU:T:2017:676, point 127).
75 Par ailleurs, les appréciations auxquelles se livre le jury de présélection lorsqu’il évalue les aptitudes des candidats constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation de chaque candidat lors de l’épreuve et s’insèrent dans le pouvoir d’appréciation susmentionné. Elles ne sauraient être soumises au contrôle du juge qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du jury (voir arrêt du 28 septembre 2017, Hristov/Commission et EMA, T‑495/16 RENV I et T‑495/16 RENV II, non publié, EU:T:2017:676, point 117 et jurisprudence citée).
76 Ensuite, il ressort de ce qui précède que le requérant a obtenu une note de 52 points sur 100 à la suite de son entretien avec le jury de présélection, soit la note la plus faible de tous les candidats ayant passé un entretien avec ce jury et une note largement inférieure à celle des trois candidats présélectionnés par ledit jury (entre 78 et 87 points sur 100). Le libellé des appréciations littérales du jury de présélection, rappelé aux points 27 à 29 ci-dessus, est, par ailleurs, en concordance avec les notes chiffrées attribuées au requérant au titre de chacun des critères de sélection évalués.
77 Or, tenant compte notamment du fait que les arguments concernant le déroulement de l’entretien ont été rejetés dans leur intégralité pour les raisons exposées aux points 38 à 51 et 61 à 72 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le requérant ne démontre pas en quoi le jury de présélection aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant la note de 52 points sur 100.
78 De surcroît, la conviction du requérant d’avoir répondu correctement aux questions posées lors de l’entretien, d’une part, et son expérience professionnelle passée, telle qu’elle ressort de son curriculum vitae et de sa lettre de motivation, d’autre part, ne sauraient constituer des preuves irréfutables d’une erreur manifeste d’appréciation du jury de présélection, ni lier ce jury dans ses appréciations des connaissances et aptitudes dont fait preuve le candidat lors de l’entretien oral (arrêt du 28 septembre 2017, Hristov/Commission et EMA, T‑495/16 RENV I et T‑495/16 RENV II, non publié, EU:T:2017:676, point 129 et jurisprudence citée).
79 Enfin, l’argument du requérant selon lequel le contenu de la grille d’évaluation établie à la suite de son entretien procèderait d’une manipulation délibérée des thèmes de la discussion qui a eu lieu constitue une simple affirmation qui n’est nullement étayée.
80 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le cinquième moyen comme étant non fondé et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction sollicitées par le requérant, dans la mesure où le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les éléments versés au dossier pour statuer sur le litige.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) OM est condamné aux dépens.
Svenningsen | Mac Eochaidh | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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