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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> IMG v Commission (Non-contractual liability - EU financial legislation - Implementation of the EU budget under indirect management by an international organisation - Judgment) French Text [2024] EUECJ T-381/15RENVII (04 September 2024) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2024/T38115RENVII.html Cite as: [2024] EUECJ T-381/15RENVII, ECLI:EU:T:2024:589, EU:T:2024:589 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)
4 septembre 2024 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Réglementation financière de l’Union – Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte par une organisation internationale – Décision refusant à une personne morale la reconnaissance du statut d’organisation internationale – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Obligation de diligence – Préjudice matériel – Perte de chance de conclure avec la Commission des contrats de gestion indirecte en qualité d’organisation internationale et de percevoir les frais administratifs correspondants – Lien de causalité – Exigence d’un lien de causalité direct et certain – Absence d’incidence de l’illégalité constatée sur la qualité d’organisation internationale nécessaire à l’indemnisation – Survenance d’un événement postérieur à l’acte illégal susceptible d’être pris en compte par le juge de l’Union – Décision rétroactive constatant l’absence de qualité d’organisation internationale nécessaire à l’indemnisation pendant la période considérée »
Dans l’affaire T‑381/15 RENV II,
International Management Group (IMG), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes L. Levi et J.-Y. de Cara, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et Mme J. Norris, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie),
composé de MM. L. Truchot (rapporteur), président, H. Kanninen, Mme R. Frendo, M. M. Sampol Pucurull et Mme T. Perišin, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu l’arrêt du 22 septembre 2022, IMG/Commission (C‑619/20 P et C‑620/20 P, EU:C:2022:722),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 22 novembre 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, le requérant, International Management Group (IMG), demande réparation du préjudice financier qu’il aurait subi du fait de la décision de la Commission européenne du 8 mai 2015 de ne plus conclure avec lui de nouvelle convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte prévu par la réglementation financière de l’Union européenne au bénéfice des organisations internationales jusqu’à ce que son statut juridique soit définitivement clarifié (ci-après la « décision du 8 mai 2015 »).
Antécédents du litige
Antécédents administratifs
2 Le requérant, initialement dénommé International Management Group – Infrastructure for Bosnia and Herzegovina (IMG-IBH), dont le siège principal est désormais situé à Belgrade (Serbie), a été créé le 25 novembre 1994 dans le but de permettre aux États et aux organisations internationales participant à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine de disposer à cette fin d’une entité dédiée. Depuis lors, il a progressivement étendu ses activités dans les domaines de la reconstruction et du développement.
3 Le 7 novembre 2013, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2013) 7682 final, relative au programme d’action annuel pour 2013 en faveur du Myanmar/de la Birmanie à financer sur le budget général de l’Union, sur le fondement de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1). Cette décision prévoyait, notamment, un programme de développement du commerce dont le coût, estimé à 10 millions d’euros, devait être financé par l’Union et dont la mise en œuvre devait être assurée en gestion conjointe avec le requérant.
4 Le 17 février 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a informé la Commission de l’ouverture d’une enquête sur le statut du requérant.
5 Le 15 décembre 2014, la Commission a reçu le rapport établi par l’OLAF au terme de son enquête, assorti d’une série de recommandations. Dans ce rapport, l’OLAF a considéré, en substance, que le requérant ne constituait pas une organisation internationale, au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), et du règlement no 966/2012. En outre, l’OLAF a recommandé à la Commission d’imposer des sanctions au requérant et de récupérer les sommes qui lui avaient été versées à ce titre.
6 Le 16 décembre 2014, la Commission a décidé de confier la mise en œuvre, en gestion indirecte, du programme de développement du commerce prévu par la décision d’exécution C(2013) 7682 final, mentionnée au point 3 ci-dessus, à une autre organisation que le requérant (ci-après la « décision du 16 décembre 2014 »).
7 Enfin, la Commission a adopté la décision du 8 mai 2015 par laquelle elle a décidé que, jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue quant au statut d’organisation internationale du requérant, ses services ne concluraient plus avec lui de nouvelle convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte prévu par le règlement no 966/2012.
Antécédents judiciaires
8 Par une première requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2015 et enregistrée sous le numéro T‑29/15, puis par une seconde requête déposée le 14 juillet 2015 et enregistrée sous le numéro T‑381/15, la requérante a introduit des recours tendant, pour le premier, à l’annulation de la décision du 16 décembre 2014 et, pour le second, à l’annulation de la décision du 8 mai 2015 et à la réparation des dommages causés par celle-ci.
9 Par les arrêts du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑29/15, non publié, EU:T:2017:56), et du 2 février 2017, IMG/Commission (T‑381/15, non publié, EU:T:2017:57), le Tribunal a rejeté les recours du requérant contre les décisions des 16 décembre 2014 et 8 mai 2015.
10 Par deux pourvois introduits le 11 avril 2017 et enregistrés sous les numéros C‑183/17 P et C‑184/17 P, le requérant a demandé l’annulation des deux arrêts mentionnés au point 9 ci-dessus.
11 Par un arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78), la Cour a, premièrement, annulé les deux arrêts mentionnés au point 9 ci-dessus, deuxièmement, annulé les décisions des 16 décembre 2014 et 8 mai 2015, troisièmement, renvoyé l’affaire T‑381/15 devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de réparation du requérant relative aux dommages prétendument causés par la décision du 8 mai 2015.
12 Par une requête déposée au greffe de la Cour le 10 janvier 2020, le requérant a demandé à la Cour d’interpréter les points 1 à 3 du dispositif de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78). Par une ordonnance du 9 juin 2020, International Management Group/Commission (C‑183/17 P‑INT, EU:C:2020:507), la Cour a rejeté cette demande en interprétation comme étant manifestement irrecevable.
Suites administratives de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P)
13 Par une lettre du 6 mai 2019, la Commission a invité le requérant, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78), à produire certains documents afin qu’il démontre qu’il répondait effectivement aux exigences requises pour avoir la possibilité de travailler avec elle selon le mode de la gestion indirecte.
14 Par une lettre du 25 juin 2019, le requérant a, en substance, demandé à la Commission de cesser de contester son statut d’organisation internationale.
15 Par une lettre du 18 juillet 2019 (ci-après la « lettre du 18 juillet 2019 »), la Commission a soutenu que l’exécution de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78), n’exigeait pas « la reconnaissance automatique [du requérant] en tant qu’organisation internationale, mais la réévaluation de son statut juridique à la lumière de l’information disponible et des règles financières applicables ». Ainsi, la Commission a réitéré auprès du requérant sa demande de production des documents mentionnés dans la lettre du 6 mai 2019, dont il est fait état au point 13 ci-dessus, et a précisé que, en cas de refus de sa part, elle s’adresserait directement aux États que le requérant avait considérés comme étant ses membres.
16 Le 26 novembre 2019, la Commission a demandé à la Belgique, au Danemark, à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, aux Pays-Bas, à l’Autriche, au Portugal, à la Finlande, à la Suède, au Royaume-Uni, au Canada, à la Norvège, à la Russie, à la Suisse et à la Turquie, s’ils considéraient que le requérant était une organisation internationale, s’ils étaient membres de cette organisation et s’ils avaient signé un accord international ou intergouvernemental instituant le requérant en qualité d’organisation internationale. Dans l’affirmative, la Commission a demandé auxdits États de lui adresser une copie certifiée de cet accord et la preuve que ses signataires disposaient de pleins pouvoirs à l’effet de le signer ou une copie de l’instrument de ratification de cet accord.
17 Par une lettre du 19 février 2021, la Commission a informé le requérant qu’elle envisageait d’adopter une décision refusant de lui reconnaître le statut d’organisation internationale et l’a invité à présenter des observations.
18 Les 5 et 30 mars 2021, le requérant a présenté des observations écrites en réponse à la lettre de la Commission du 19 février 2021 mentionnée au point 17 ci-dessus.
19 Le 8 juin 2021, la Commission a adopté une décision refusant de reconnaître au requérant, avec effet rétroactif au 16 décembre 2014, le statut d’organisation internationale prévu par la réglementation financière de l’Union pour la mise en œuvre des fonds de l’Union selon le mode de la gestion indirecte (ci-après la « décision du 8 juin 2021 »).
Suites judiciaires de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P)
20 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2019 et enregistrée sous le numéro T‑645/19, le requérant a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la lettre du 18 juillet 2019 et, d’autre part, à la réparation des préjudices d’ordre matériel et moral prétendument causés par cette lettre.
21 Par une ordonnance du 9 septembre 2020, IMG/Commission (T‑645/19, non publiée, EU:T:2020:388), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable.
22 En outre, par un arrêt du 9 septembre 2020, IMG/Commission (T‑381/15 RENV, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2020:406), le Tribunal a rejeté la demande du requérant tendant à la réparation des préjudices prétendument causés par la décision du 8 mai 2015.
23 Le 19 novembre 2020, le requérant a formé deux pourvois, enregistrés sous les numéros C‑619/20 P et C‑620/20 P, tendant à l’annulation de l’ordonnance mentionnée au point 21 ci-dessus et de l’arrêt initial.
24 Par un arrêt du 22 septembre 2022, IMG/Commission (C‑619/20 P et C‑620/20 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2022:722), la Cour a, premièrement, rejeté le pourvoi dans l’affaire C‑619/20 P, deuxièmement, annulé partiellement l’arrêt initial et, troisièmement, renvoyé l’affaire T‑381/15 RENV devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur la demande du requérant tendant à la réparation du préjudice matériel prétendument causé par la décision du 8 mai 2015.
Conclusions des parties après renvoi
25 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission à lui verser une indemnité de 4,8 millions d’euros, majorés des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne (BCE) augmentés de trois points de pourcentage, en réparation du préjudice financier prétendument causé par la décision du 8 mai 2015 ;
– condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission conclut :
– au rejet du recours ;
– à la condamnation du requérant aux dépens.
En droit
27 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, à la suite de l’annulation d’une décision du Tribunal par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi par l’arrêt de la Cour, en application de l’article 215 du règlement de procédure du Tribunal, et doit se prononcer sur l’ensemble des conclusions présentées par la partie requérante, à l’exclusion de celles auxquelles répondent les éléments du dispositif de la décision initiale du Tribunal qui n’ont pas été annulés par la Cour ainsi que les motifs qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2021, République tchèque/Commission, T‑627/16 RENV, non publié, EU:T:2021:894, point 105 et jurisprudence citée).
28 En effet, l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose que, en cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour (voir arrêt du 1er octobre 2020, CC/Parlement, C‑612/19 P, non publié, EU:C:2020:776, point 24 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, le requérant fait valoir que, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a constaté l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de l’obligation de diligence qui pesait sur la Commission lorsqu’elle a adopté la décision du 8 mai 2015 et que, par voie de conséquence, il incombe au Tribunal de reprendre l’examen de sa demande indemnitaire en tant qu’elle porte sur son préjudice financier.
30 Dans ce cadre, le requérant soutient que la décision du 8 mai 2015 a emporté pour lui un préjudice consistant en une perte de chance de se voir confier par la Commission des tâches d’exécution budgétaire entre le 8 mai 2015 et le 8 juin 2021 et, partant, de percevoir les « enveloppes de frais indirects » qui sont imputées sur les budgets des conventions de délégation en gestion indirecte et qui lui permettaient de financer ses frais généraux.
31 D’une part, le requérant fait état d’une perte financière qui correspond aux enveloppes de frais indirects qu’il aurait perçues si son volume d’activité avec la Commission était demeuré constant après l’adoption de la décision du 8 mai 2015. À cet égard, il indique que son volume d’activité se rapportant aux financements de l’Union est passé de 10 millions d’euros par an en moyenne à 5 millions d’euros en 2015, à 0,5 million d’euros en 2016 et en 2017, puis à zéro à partir de 2018.
32 D’autre part, le requérant considère que la décision du 8 mai 2015 a entraîné une perte de chance de faire progresser le volume d’activité lié aux financements de l’Union au même rythme que celui qui caractérisait la période comprise entre 2010 et 2014.
33 Le requérant soutient que la perte de chance de bénéficier d’un volume d’activité supérieur à celui de la période comprise entre 2010 et 2014 ou, à tout le moins, équivalent à celui de cette période était très sérieuse, ainsi qu’en attestent, d’une part, la progression de son volume d’activité liée aux financements de l’Union de 4,5 millions d’euros entre 2010 et 2014 et, d’autre part, l’absence de remise en cause par la Commission de la qualité de ses prestations et de son positionnement comme « partenaire de confiance ».
34 Ainsi, le requérant soutient que les illégalités de fond, dont est entachée la décision du 8 mai 2015, ont affecté ses chances d’obtenir l’attribution de tâches d’exécution budgétaire en qualité d’organisation internationale postérieurement à l’adoption de cette décision.
35 Par ailleurs, il fait valoir que l’adoption de la décision du 8 juin 2021 demeure sans incidence sur le lien direct de causalité entre les illégalités entachant la décision du 8 mai 2015 et la perte de chance subséquente de percevoir de nouveaux financements de l’Union selon le mode de la gestion indirecte. À cet égard, il se prévaut du point 89 de l’arrêt sur pourvoi.
36 La Commission conteste le bien-fondé des allégations du requérant.
37 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 27 avril 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission, C‑549/21 P, non publié, EU:C:2023:340, point 113 et jurisprudence citée).
38 En premier lieu, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il convient de préciser que la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle exerce la responsabilité, qui lui incombe, d’exécuter le budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte, qui permet à cette institution de confier des tâches d’exécution budgétaire à des organisations internationales, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous c), du règlement no 966/2012 et à l’article 62 du règlement financier (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1) (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 148).
39 Par ailleurs, il y a également lieu de souligner que l’obligation de diligence, qui est inhérente au principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui s’applique, de manière générale, à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public, impose aux institutions de l’Union d’agir avec soin et prudence en examinant tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 168 et jurisprudence citée).
40 Or, en l’espèce, il résulte des points 189 à 194 de l’arrêt sur pourvoi que la Cour a constaté l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de l’obligation de diligence qui pesait sur la Commission lors de l’adoption de la décision du 8 mai 2015.
41 Plus particulièrement, au point 192 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a constaté que la Commission avait fait preuve d’un défaut de diligence manifeste dans le cadre de l’examen qu’elle était appelée à conduire en ce qui concerne la situation du requérant, en omettant d’instruire les questions qui étaient au cœur de cet examen ou en tirant dudit examen des conclusions clairement inappropriées, déficientes, déraisonnables ou non étayées.
42 En outre, au point 193 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé que la décision du 8 mai 2015 était manifestement dépourvue de justification juridique et factuelle, dès lors qu’elle ne contenait aucune analyse juridique de la notion d’« organisation internationale » au sens de la réglementation financière de l’Union et que les éléments invoqués pour l’appuyer étaient impropres à mettre en doute la qualité d’organisation internationale du requérant, ainsi que la Cour l’avait définitivement constaté dans l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78).
43 Par conséquent, conformément aux principes énoncés aux points 27 et 28 ci-dessus, il doit être constaté que la Commission a, en adoptant la décision du 8 mai 2015, méconnu l’obligation de diligence qui lui incombait et, ce faisant, commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union de nature à engager sa responsabilité.
44 En second lieu, conformément à une jurisprudence constante, tout préjudice dont il est demandé réparation dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, doit être réel et certain. En outre, afin que la responsabilité non contractuelle de l’Union soit susceptible d’être engagée, le préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement illégal des institutions (voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 61 et jurisprudence citée).
45 En toute circonstance, il incombe à la partie mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque ainsi que de l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution en question et le dommage allégué (voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 62 et jurisprudence citée).
46 En outre, l’existence d’un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge de l’Union, mais doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier (voir arrêt du 18 novembre 2021, Mahmoudian/Conseil, C‑681/19 P, non publié, EU:C:2021:933, point 32 et jurisprudence citée).
47 En particulier, il y a lieu de constater que, lorsque la Commission refuse, de manière illégale, de conclure une convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte avec une organisation internationale, il est possible que l’organisation concernée subisse, de ce fait, un préjudice correspondant à l’occasion perdue d’obtenir l’attribution de cette délégation.
48 Or, l’exclusion totale, au titre du dommage réparable, de la perte de chance de conclure une convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte ne saurait être admise en cas de violation du droit de l’Union, dès lors que, s’agissant spécialement d’un litige d’ordre économique, une telle exclusion totale de cette perte de chance serait de nature à rendre en fait impossible la réparation du dommage (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, point 87 ; du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C‑295/04 à C‑298/04, EU:C:2006:461, point 96 et jurisprudence citée, et du 17 avril 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, EU:C:2007:213, point 95).
49 En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 14.4 du document intitulé « Conditions générales applicables aux conventions de contribution de l’Union avec des organisations internationales » précise qu’un pourcentage fixe des coûts directs éligibles, n’excédant pas 7 %, peut être demandé au titre des coûts indirects par l’organisation internationale concernée pour couvrir les frais généraux qu’implique la mise en œuvre d’un projet selon le mode de la gestion indirecte et que le défraiement de ces coûts indirects s’effectue sans qu’il soit besoin pour cette organisation de produire des justificatifs comptables.
50 Ainsi, il résulte des points 47 et 48 ci-dessus que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, lorsque la Commission refuse, de manière illégale, de conclure une convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte avec une organisation internationale, l’organisation concernée peut solliciter l’indemnisation du préjudice correspondant non pas à la compensation financière des coûts indirects qu’aurait emportés la mise en œuvre d’une telle convention, mais à la perte de chance d’obtenir une telle compensation.
51 S’agissant, plus précisément, des circonstances de la présente affaire, il ressort des indications fournies par le requérant et non contestées par la Commission que cette dernière n’a plus conclu de conventions de délégation avec lui selon le mode de la gestion indirecte après l’adoption de la décision du 8 mai 2015, de sorte que la part des financements de l’Union dans le volume d’activité du requérant est passée de 13,5 millions d’euros en 2014 à 5,3 millions d’euros en 2015, puis à zéro en 2018.
52 Ainsi, selon le tableau figurant à l’annexe S.1 fournie par le requérant, la part des financements de l’Union dans son volume d’activité est passée de 40 %, en 2010 et en 2011, à 50 % en 2014, a diminué à 32 % en 2015 et est nulle depuis 2018.
53 En outre, il ressort du même tableau que, si le résultat net du requérant était déjà déficitaire en 2012 et en 2014, ce déficit s’est accru entre 2015 et 2018, en l’absence de financement de l’Union à son bénéfice depuis l’adoption de la décision du 8 mai 2015.
54 Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été en mesure de maintenir son volume d’activité grâce à un bailleur de fonds disposant d’une capacité financière équivalente à celle de l’Union.
55 Dès lors, il n’est pas contestable que, depuis l’adoption de la décision du 8 mai 2015 et l’absence de conclusion de conventions de délégation en gestion indirecte entre la Commission et le requérant, celui-ci a vu son volume d’activité diminuer substantiellement et que l’absence de perception des sommes visant à compenser les coûts indirects mentionnés au point 49 ci-dessus n’a pu qu’aggraver sa situation financière.
56 Néanmoins, la seule baisse du chiffre d’affaires du requérant à la suite de la décision du 8 mai 2015 ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice financier correspondant à la perte de chance d’obtenir l’attribution d’une convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte et l’imputabilité de ce préjudice à l’illégalité entachant cette décision.
57 Ainsi, conformément aux points 44 et 45 ci-dessus, il incombe au Tribunal d’examiner, d’une part, si la situation financière du requérant à partir du 8 mai 2015 résulte, de manière directe et certaine, de l’illégalité entachant la décision du 8 mai 2015 et, d’autre part, si le requérant démontre qu’il disposait, à cette date, comme il le soutient, d’une chance sérieuse de poursuivre l’exécution du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte et, partant, de percevoir les sommes définies au point 49 ci-dessus au titre de la compensation des coûts indirects.
58 Premièrement, s’agissant de la question de l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre l’illégalité entachant la décision du 8 mai 2015 et la perte de chance invoquée par le requérant, il convient de rappeler que cette illégalité consiste en la violation de l’obligation de diligence qui pesait sur la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
59 Or, l’illégalité résultant, lors de l’adoption d’une décision par une institution de l’Union, de la violation de l’obligation de diligence n’affecte pas nécessairement le bien-fondé de la décision concernée.
60 Tel est le cas de l’illégalité affectant la décision du 8 mai 2015.
61 En effet, il résulte des points 92 à 96 et 104 de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78), que, par cet arrêt, la Cour a constaté l’illégalité de la décision du 8 mai 2015 dans la mesure où les éléments invoqués par la Commission à l’appui de cette décision n’étaient pas de nature à mettre en doute la qualité d’organisation internationale du requérant, au sens de la réglementation financière de l’Union.
62 Ce faisant, la Cour s’est limitée à juger comme étant erronés en droit les doutes exprimés par la Commission, sur la base d’une série d’éléments, au sujet du statut d’organisation internationale du requérant. Elle n’a, en revanche, en aucun cas tranché la question de savoir si, sur la base d’une analyse non entachée d’erreur de droit et de l’ensemble des éléments pertinents, il devait être considéré ou au contraire exclu que le requérant possédait un tel statut à la date d’adoption de la décision du 8 mai 2015 (voir, en ce sens, ordonnance du 9 juin 2020, International Management Group/Commission, C‑183/17 P‑INT, EU:C:2020:507, point 23).
63 Ainsi, il résulte du point 113 de l’arrêt sur pourvoi que, à la suite du prononcé de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78), la Commission n’était pas tenue de reconnaître, avec effet rétroactif, le statut d’organisation internationale que le requérant revendique, mais pouvait se conformer à son obligation d’exécuter l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78), en prenant des mesures procédurales visant à lui permettre de remédier à l’irrégularité constatée par la Cour et, potentiellement, d’adopter un nouvel acte, destiné à remplacer les décisions annulées par celle-ci, après avoir obtenu les éléments qu’elle jugeait nécessaires pour fonder en droit et en fait ce nouvel acte.
64 En particulier, la Cour a jugé, au point 156 de l’arrêt sur pourvoi, que tout en ayant annulé la décision du 8 mai 2015 en raison de son caractère non justifié en droit comme en fait, dans l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78), elle n’avait en aucun cas tranché la question, étrangère aux litiges qui lui étaient soumis, de savoir si, sur la base d’une analyse non entachée d’erreur de droit et tenant compte de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents, il devait être considéré ou au contraire exclu que le requérant possédait la qualité d’organisation internationale.
65 Il résulte de ce qui précède que le constat de l’illégalité entachant la décision du 8 mai 2015 n’emportait aucune obligation pour la Commission de reconnaître au requérant le statut d’organisation internationale qu’il revendiquait, alors que cette reconnaissance constituait, aux termes de la réglementation financière de l’Union et dans le cas du requérant, une condition obligatoire pour qu’il puisse poursuivre l’exécution du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte et, partant, pour que le Tribunal soit en mesure de constater, dans le cadre de la présente action indemnitaire, qu’il justifie d’une perte de chance de conclure de nouvelles conventions de gestion selon ce mode avec la Commission.
66 Par conséquent, la violation de l’obligation de diligence entachant la décision du 8 mai 2015 ne saurait être regardée comme étant la cause directe et certaine du préjudice financier qu’il invoque, à savoir la perte de chance de conclure, après cette date, en qualité d’organisation internationale, de nouvelles conventions de délégation de gestion du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte et de percevoir les sommes mentionnées au point 49 ci-dessus.
67 Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si le préjudice invoqué par le requérant revêt un caractère réel et certain, il ressort de la décision du 8 juin 2021, dont le Tribunal a confirmé la légalité par un arrêt de ce jour, IMG/Commission (T‑509/21), en rejetant comme étant non fondé le recours déposé par le requérant et dirigé contre cette décision, que celui-ci ne peut revendiquer le statut d’organisation internationale depuis le 16 décembre 2014.
68 Ainsi, dès lors que, conformément à la décision du 8 juin 2021, le requérant ne satisfaisait pas, à la date d’adoption de la décision du 8 mai 2015 et postérieurement, à la condition de détention du statut d’organisation internationale prévue par la réglementation financière de l’Union, il ne disposait pas de la moindre chance de poursuivre l’exécution du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte et de percevoir, par voie de conséquence, les sommes mentionnées au point 49 ci-dessus au titre de la compensation des coûts indirects.
69 Eu égard aux considérations qui précèdent, la présente action indemnitaire, qui est fondée sur la prémisse selon laquelle le requérant constituait une organisation internationale au sens de la réglementation financière de l’Union et, à ce titre, disposait d’une chance sérieuse de poursuivre l’exécution du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte, ne saurait prospérer.
70 Troisièmement, les objections soulevées par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion mentionnée au point 69 ci-dessus.
71 Tout d’abord, le requérant invoque le point 89 de l’arrêt sur pourvoi, aux termes duquel la Cour a constaté que la question de savoir si la décision du 8 mai 2015 a pu causer des préjudices d’ordre moral et matériel, dont le requérant avait intérêt à demander la réparation, ne pouvait pas être affectée par la circonstance que la Commission était parvenue, dans la décision du 8 juin 2021, adoptée six ans plus tard et fondée sur une évaluation juridique et factuelle différente, à la conclusion qu’il ne pouvait être regardé comme une organisation internationale.
72 Ce faisant, la Cour s’est prononcée sur une fin de non-recevoir soulevée par la Commission et tirée de la disparition de l’intérêt à agir du requérant dans le cadre du pourvoi dirigé contre l’arrêt initial ainsi que de la disparition de l’objet dudit pourvoi.
73 Ainsi, la Cour ne s’est pas prononcée sur la question, distincte, de l’incidence de la décision du 8 juin 2021 sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires du requérant, en particulier, sur l’existence d’un lien direct et certain de causalité entre la décision du 8 mai 2015 et le préjudice financier qu’il invoquait, ni sur le caractère réel et certain de ce préjudice, à savoir une prétendue perte de chance sérieuse de poursuivre l’exécution du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte.
74 Par ailleurs, la référence, faite au point 89 de l’arrêt sur pourvoi, au point 39 de l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), n’est pas non plus de nature à soutenir l’argumentation du requérant, dès lors que, par cette référence, la Cour s’est limitée à rappeler que l’illégalité de l’acte ou du comportement susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union doit être appréciée par le Tribunal en fonction des éléments de droit et de fait existant au moment de l’adoption dudit acte ou dudit comportement.
75 Ainsi, la jurisprudence citée au point 89 de l’arrêt sur pourvoi définit les éléments que le juge de l’Union doit prendre en considération lorsqu’il apprécie l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union de la part de l’institution en cause (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, points 37 à 39).
76 En revanche, la jurisprudence citée au point 89 de l’arrêt sur pourvoi ne détermine pas les éléments que le juge de l’Union doit prendre en considération pour apprécier l’existence du préjudice et du lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice allégué, et, partant, ne lui interdit pas de tenir compte d’éléments de fait ou de droit postérieurs à l’adoption de l’acte ou du comportement illégal aux fins d’une telle appréciation.
77 Au contraire, eu égard au fait que le dommage, nécessairement postérieur à son fait générateur, est susceptible d’évoluer avec le temps, la partie estimant avoir subi un préjudice du fait de l’action d’une institution doit pouvoir invoquer des éléments survenus postérieurement au fait générateur pour attester l’existence dudit préjudice (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:173, point 26).
78 Ainsi, en vertu du principe d’égalité des armes, la partie défenderesse doit également pouvoir exciper d’éléments de fait ou de droit survenus postérieurement à l’adoption de l’acte illégal, dont il est prétendu qu’il est la cause déterminante du préjudice, afin de minorer ce préjudice, voire de contester tout droit à indemnisation au motif que lesdits éléments conduisent à exclure tout lien direct de causalité entre l’illégalité de cet acte et le préjudice invoqué.
79 Au demeurant, une interprétation selon laquelle le droit à réparation du requérant devrait faire obstacle à la prise en compte par le Tribunal, dans le cadre du présent recours, de la rétroactivité de la décision du 8 juin 2021 serait contradictoire avec le motif qui figure au point 113 de l’arrêt sur pourvoi et qui illustre le principe selon lequel l’institution ayant édicté une décision qui a été annulée, peut adopter une nouvelle décision revêtant un caractère rétroactif en vue de respecter l’autorité de la chose attachée à l’arrêt d’annulation.
80 Ainsi, l’annulation d’une décision par le juge de l’Union n’implique pas un droit à indemnisation du préjudice financier invoqué par le destinataire de cette décision, si, postérieurement à l’arrêt d’annulation, l’institution concernée adopte une décision rétroactive dont le dispositif est identique et si le juge de l’Union considère que le dispositif de cette nouvelle décision est légal (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2019, Barnett/CESE, C‑503/18 P, non publié, EU:C:2019:474 , point 78, et du 14 octobre 2021, KF/CSUE, C‑464/20 P, non publié, EU:C:2021:848, points 38 à 40).
81 Par ailleurs, le requérant soutient que le raisonnement consistant à prendre en compte la décision du 8 juin 2021 dans le cadre du présent recours indemnitaire a pour effet de le priver de tout droit à réparation.
82 Or, cette objection est infondée dans la mesure où, dans la présente instance, le Tribunal est saisi d’une demande tendant uniquement à l’indemnisation d’un préjudice financier correspondant à la perte de chance du requérant de conclure avec la Commission de nouvelles conventions de délégation selon le mode de la gestion indirecte après l’adoption du 8 mai 2015 et, partant, de percevoir les sommes mentionnées au point 49 ci-dessus au titre de la compensation des coûts indirects.
83 Ainsi, l’adoption de la décision du 8 juin 2021 est sans incidence sur la possibilité pour le requérant de présenter une demande de réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision du 8 mai 2015, demande sur laquelle la Cour a, au demeurant, définitivement statué aux points 197 à 200 de l’arrêt sur pourvoi.
84 Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées comme étant non fondées.
Sur les dépens
85 Aux termes de l’article 219 du règlement de procédure, il appartient au Tribunal, lorsqu’il se prononce après annulation et renvoi par la Cour, de statuer sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. En outre, conformément à l’article 134, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, et chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Enfin, aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
86 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, au point 6 du dispositif de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78), la Cour a condamné la Commission aux dépens dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P, ainsi que dans l’affaire T‑29/15, tandis que, au point 7 du dispositif de cet arrêt, elle a réservé les dépens dans l’affaire T‑381/15.
87 En outre, aux points 7 et 8 du dispositif de l’arrêt sur pourvoi, la Cour, a, respectivement, condamné le requérant aux dépens dans l’affaire C‑619/20 P et réservé les dépens dans les affaires C‑620/20 P et T‑381/15 RENV.
88 Par conséquent, il incombe au Tribunal, dans la présente instance, de statuer sur les dépens afférents aux procédures T‑381/15 et T‑381/15 RENV, à la procédure C‑620/20 P et à la présente procédure après renvoi.
89 S’agissant des dépens exposés à l’occasion des procédures T‑381/15, T‑381/15 RENV et C‑620/20 P, il y a lieu de relever que, au terme de ces procédures, la Commission a succombé pour l’essentiel de ses conclusions.
90 En outre, s’agissant des dépens exposés à l’occasion de la présente procédure, s’il est vrai que le requérant a succombé en ses conclusions, toutefois, il a été constaté que la Commission avait entaché d’illégalité la décision du 8 mai 2015 et, ce faisant, commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union qui a pu inciter le requérant à persévérer dans ses prétentions indemnitaires.
91 Dans ces circonstances, le Tribunal estime équitable, tant pour les procédures T‑381/15, T‑381/15 RENV et C‑620/20 P que pour la présente procédure, de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi qu’une somme correspondant à la moitié des dépens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Dans les affaires enregistrées sous les numéros T‑381/15, T‑381/15 RENV, C‑620/20 P et T‑381/15 RENV II, la Commission supportera ses propres dépens et la moitié des dépens d’International Management Group (IMG).
Truchot | Kanninen | Frendo |
Sampol Pucurull | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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