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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Cannafair v EUIPO (Cannafair) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-348/24 (26 March 2025) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T34824.html Cite as: ECLI:EU:T:2025:336, [2025] EUECJ T-348/24, EU:T:2025:336 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
26 mars 2025 (*)
« Marque de l'Union européenne - Demande de marque de l'Union européenne verbale Cannafair - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l'affaire T‑348/24,
Cannafair GmbH, établie à Wuppertal (Allemagne), représentée par Me D. Fischer, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová‑Pelzl, présidente, M. I. Nõmm et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Cannafair GmbH, demande, d'une part, l'annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 mai 2024 (affaire R 2592/2023‑5) (ci-après la « décision attaquée ») et, d'autre part, qu'il soit ordonné à l'EUIPO de publier la demande d'enregistrement pour les services désignés relevant de la classe 35.
Antécédents du litige
2 Le 15 mai 2023, la requérante, a présenté à l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne pour le signe verbal Cannafair.
3 La marque demandée désignait les services relevant notamment de la classe 35 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Organisation de foires et de salons à des fins commerciales et publicitaires ; réalisation de foires commerciales ; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation et conduite de foires et d'expositions à des fins publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation d'événements, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; planification et organisation de foires, d'expositions et de présentations à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation et conduite de foires et d'expositions à des fins commerciales ; services d'expositions et de foires commerciales ; services de gestion d'expositions commerciales ; organisation d'expositions à des fins commerciales ; réalisation d'expositions à des fins commerciales ; organisation d'expositions à des fins publicitaires ; réalisation d'expositions à des fins publicitaires ; organisation et conduite d'expositions à des fins commerciales ; organisation de foires commerciales ou professionnelles ; organisation d'expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales ; organisation d'expositions de fleurs et plantes à buts commerciaux ou publicitaires ; organisation de foires commerciales ».
4 Par décision du 18 octobre 2023, l'examinatrice a rejeté la demande d'enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci‑dessus, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
5 Le 18 décembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de l'examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours fondé sur une application erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, par la division d'examen, et a renvoyé l'affaire devant la division d'examen, afin que celle-ci examine la demande subsidiaire de la requérante formulée devant elle au titre de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, en déterminant si la marque demandée avait acquis un caractère distinctif accru à la suite de l'usage qui en avait été fait.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner à l'EUIPO de publier la demande d'enregistrement pour les services désignés relevant de la classe 35 ;
– condamner l'EUIPO aux dépens.
8 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation d'une audience.
En droit
9 Au soutien du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, le second, d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
10 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d'avoir fait une application erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en constatant que la marque demandée était descriptive des services visés au point 3 ci-dessus.
11 Premièrement, selon la requérante, les définitions figurant dans le Oxford English Dictionary et le dictionnaire Merriam-Webster auxquelles se réfère la chambre de recours rendent compte avant tout de l'usage linguistique en Angleterre et aux États-Unis et non de celui ayant cours dans les États membres anglophones de l'Union. Cela vaudrait particulièrement lorsqu'il ne s'agit pas de langue formelle mais d'abréviations, comme cela serait le cas en l'espèce, puisque les abréviations seraient particulièrement marquées par l'usage local. Ces exemples ne permettraient pas de tenir compte, de manière probante, de la compréhension habituelle que le public pertinent aurait du signe en cause.
12 Deuxièmement, les considérations de la chambre de recours quant à la compréhension du terme « canna » seraient inexactes et n'auraient aucun fondement dans les dictionnaires cités au point 11 ci-dessus. Il ressortirait de l'exemple tiré de l'Oxford English Dictionary, que le chanvre serait une plante qui ne serait pas associée à l'élément verbal « canna ». Le dictionnaire Merriam‑Webster, établirait certes un lien possible avec la plante du cannabis, en cas d'utilisation attributive du signe canna. Toutefois, il associerait principalement le terme « canna » à la plante du même nom. Les références à l'usage linguistique anglais et américain ne permettraient donc pas d'établir le caractère descriptif du signe en cause. Par ailleurs, quant aux résultats de recherches sur le terme « cannabis », il n'en ressortirait aucun élément indiquant que le terme « canna » puisse servir d'abréviation.
13 Troisièmement, le terme « fair » serait loin d'être univoque. Selon la requérante, le Cambridge Dictionary énumère différentes définitions pour ce terme. Elle reproche par ailleurs à la chambre de recours d'avoir utilisé comme exemple, les termes « leipzig book-fair » et « audio fair », alors même que, dans ce contexte précis, les termes ne sont pas utilisés de manière descriptive mais de manière distinctive.
14 Quatrièmement, la requérante estime qu'il n'existe pas, selon la compréhension terminologique du signe en cause, de rapport direct et suffisamment spécifique entre ledit signe et les services désignés relevant de la classe 35, pour faire obstacle à la demande d'enregistrement de la marque demandée. Selon elle, compte tenu de ses nombreuses variantes terminologiques, ce signe ne saurait être utile au public pertinent pour décrire un salon où sont exposés des produits à base de chanvre, car il serait nécessaire de procéder à trop d'étapes mentales.
15 Cinquièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir appliqué une signification généralisante du terme « cannafair » à l'ensemble des groupes d'acteurs du marché concernés. En l'espèce, la chambre de recours aurait regroupé les services litigieux dans la catégorie d'activités concernant l'organisation et la tenue d'expositions et de foires à des fins commerciales, économiques et publicitaires. Elle aurait toutefois méconnu le fait que les acteurs du marché auxquels s'adressent les services relevant de la classe 35 constitueraient des groupes différents non homogènes. La requérante rejette donc l'idée selon laquelle le public pertinent percevrait le signe en cause dans son ensemble comme une indication descriptive des services en cause, en particulier dès lors qu'il s'agirait de salons spécialisés destinés à un public de professionnels. Les manifestations non commerciales s'adressant en principe à un large public, dont on ne pourrait supposer qu'un niveau de connaissances moyen, ne seraient pas concernés par la demande de marque.
16 Sixièmement, la requérante soulève, en substance, qu'il n'existe pas de preuve d'un usage purement descriptif du signe en cause dans son ensemble malgré l'intense activité du marché dans les secteurs concernés de l'industrie du chanvre. Selon elle, lors de recherches Internet portant sur ledit signe, l'internaute se verrait exclusivement proposer des résultats renvoyant aux manifestations du même nom qu'elle organise. Il ressortirait donc desdits résultats qu'une interprétation distinctive de ce signe se serait imposée sur Internet. Par ailleurs, il n'y aurait pas d'éléments justifiant qu'il puisse être raisonnablement attendu que le public pertinent utilise à l'avenir le signe en question de façon descriptive.
17 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci. Selon l'article 7, paragraphe 2, du même règlement, l'article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union européenne.
19 Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l'origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28, et du 1er février 2023, Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation), T‑319/22, non publié, EU:T:2023:30, point 17].
20 En interdisant l'enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée ; arrêt du 1er février 2023, aquamation, T‑319/22, non publié, EU:T:2023:30, point 18).
21 Pour qu'un signe tombe sous l'interdiction énoncée par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée ; arrêt du 2 mars 2022, Pluscard Service/EUIPO (PLUSCARD), T‑669/20, non publié, EU:T:2022:106, point 39].
22 Partant, l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la compréhension qu'en a le public pertinent et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, EU:T:2008:261, point 44 et jurisprudence citée ; arrêts du 7 décembre 2022, Bora Creations/EUIPO (essence), T‑738/21, non publié, EU:T:2022:779, point 15, et du 1er février 2023, aquamation, T‑319/22, non publié, EU:T:2023:30, point 20].
23 En premier lieu, s'agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté, aux points 18 et 32 de la décision attaquée, que les services en cause s'adressaient à un public général et professionnel, dont le niveau d'attention varie de moyen a élevé en fonction du prix et de la complexité des services en cause, ainsi que des connaissances ou de l'expertise requise. Elle a précisé que, puisque l'élément verbal constituant la marque demandée était composé de deux mots anglais, il convenait de prendre en considération la partie anglophone dudit public au sein de l'Union, à savoir, les consommateurs et les professionnels issus non seulement des pays dans lesquels l'anglais est une langue officielle, tels que l'Irlande et Malte, mais également de ceux dans lesquels l'anglais est au moins largement compris, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède ainsi que de ceux dans lesquels une partie importante du public a au moins des connaissances de base de l'anglais, notamment le Portugal, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
24 Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
25 En second lieu, s'agissant de la signification des termes composant la marque demandée, la chambre de recours a relevé que le signe en cause était constitué par la simple combinaison de deux termes anglais quotidiens courants, notoirement connus avant la date de la demande d'enregistrement, à savoir « canna » et « fair », suivant les règles de la grammaire anglaise et ne présentant pas de particularité linguistique.
26 La chambre de recours a notamment relevé, d'une part, que, selon la définition dans la version en ligne du dictionnaire Merriam-Webster, le terme « canna » était communément utilisé par le public anglophone de l'Union comme une abréviation de « cannabis » ou « contenant du cannabis ou aromatisé au cannabis » ou se « rapport[ait] ou [était] liée à la vente ou à la consommation de cannabis ». D'autre part, elle a indiqué qu'il ressortait du Collins Dictionary, du Oxford English Dictionary, ainsi que de la version en ligne du dictionnaire Merriam-Webster, que le terme « fair » signifiait en anglais, en tant que substantif, « foire », « exposition » ou « évènement au cours duquel des produits d'un certain type sont exposés ou vendus ». Elle a dès lors conclu que le signe en cause serait immédiatement et facilement compris dans le sens de « foire au cannabis » par la partie anglophone du public pertinent, de sorte qu'il serait directement descriptif des services en cause.
27 À cet égard, premièrement, la chambre de recours ne saurait être critiquée pour s'être appuyée sur des sites Internet anglophones en dehors de l'Union afin d'établir la signification des termes « canna » et « fair » pour la partie anglophone du public pertinent au sein de l'Union. En effet, selon la jurisprudence, bien qu'il existe certaines différences de vocabulaire entre l'anglais parlé en Irlande et à Malte et l'anglais des États-Unis, il est notoire que, en règle générale, les mots et les expressions ont une connotation identique dans ces trois variations de l'anglais. Le même raisonnement vaut pour les sources provenant du Royaume-Uni en ce que les mots et les expressions ont souvent une connotation identique en anglais parlé, d'une part, au Royaume-Uni et, d'autre part, en Irlande et à Malte [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2022, Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer), T‑433/21, non publié, EU:T:2022:344, point 71 et jurisprudence citée]. D'ailleurs, la requérante n'a avancé aucun élément de preuve pour étayer son argument selon lequel la compréhension des termes « canna » et « fair », dans les pays de l'Union où l'anglais est une langue officielle, ou ceux dans lesquels l'anglais est au moins largement compris, est différente de celle qui découle des dictionnaires auxquels se réfère la chambre de recours.
28 Ainsi, il ne saurait être valablement reproché à la chambre de recours de s'être référée aux dictionnaires cités au point 11 ci-dessus afin de démontrer les usages possibles des termes composant l'élément verbal constituant la marque verbale demandée.
29 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, l'utilisation du terme « canna » en tant qu'abréviation adjectivale du terme « cannabis » est usuelle en anglais. Ainsi, comme l'indique la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, le terme « canna » est communément utilisé comme une abréviation de « cannabis », malgré l'omission des trois dernières lettres « b », « i » et « s » et sera perçu comme tel par la partie anglophone du public pertinent, en particulier lorsqu'il apparaît en combinaison avec un autre terme ayant une signification, en l'espèce « fair ».
30 En outre, selon la jurisprudence, le terme « cannabis » est un terme scientifique latin connu, d'une part, dans plusieurs langues de l'Union, et d'autre part, du grand public du fait de sa médiatisation, ce qui le rend compréhensible par le public pertinent dans tout le territoire de l'Union [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2009, Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), T‑234/06, EU:T:2009:448, point 31]. La chambre de recours a également rappelé que, conformément à l'arrêt du 12 décembre 2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM) (T‑683/18, EU:T:2019:855, point 61), ledit terme revêtait trois significations possibles, faisant référence à une plante textile, à une substance stupéfiante ou à une substance dont l'usage thérapeutique possible est en cours de discussion.
31 C'est donc sans commettre d'erreur que la chambre de recours a considéré que le terme « canna », serait perçu par la partie anglophone du public pertinent comme une abréviation du terme « cannabis », pouvant ainsi être associée directement au cannabis.
32 Troisièmement, la circonstance que le terme « fair », puisse disposer de significations différentes est dépourvue de pertinence. En effet, il découle d'une jurisprudence constante qu'un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38, et du 11 octobre 2023, Biogena/EUIPO (THE GOOD GUMS), T‑87/23, non publié, EU:T:2023:617, point 34]. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a retenu, au point 22 de la décision attaquée, la signification du terme « fair » en tant que substantif, à savoir « foire » ou « évènement au cours duquel des produits d'un certain type sont exposés et vendus ».
33 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'argument de la requérante selon lequel les termes « leipzig book fair » et « audio fair », donnés à titre d'exemples par la chambre de recours, sont utilisés de manière distinctive et non descriptive, qui procède d'une lecture erronée du point 22 de la décision attaquée. En effet, audit point, la chambre de recours n'a fait que démontrer que le mot anglais « fair » était d'usage courant depuis plus d'un siècle pour signifier « foire » ou « exposition ». Par ailleurs, les exemples donnés par la chambre de recours démontrent que ce mot est souvent combiné avec d'autres mots, comme c'est le cas en l'espèce.
34 Il en résulte que la signification de l'élément verbal constituant la marque demandée, pris dans son ensemble, telle que retenue par la chambre de recours, est exempte d'erreur.
35 Quatrièmement, ainsi qu'il ressort, en substance, des points 23 à 26 de la décision attaquée, l'élément verbal « cannafair » constituant la marque demandée pris dans son ensemble est une simple combinaison de deux termes anglais, facilement identifiables par la partie anglophone du public pertinent, dans laquelle le mot « canna » apporte une précision au mot « fair ». Cette circonstance est corroborée par la définition du mot « fair » de l'Oxford English Dictionary, citée au point 22 de la décision attaquée, selon laquelle ce mot est « souvent accompagné d'un mot modificatif » indiquant le produit ou les produits de l'industrie y étant exposés [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2022, Task Food/EUIPO – Foodtastic (ENERGY CAKE), T‑686/21, non publié, EU:T:2022:545, point 72]. Partant, la marque demandée étant constituée, dans son ensemble, par une combinaison de termes correspondant aux règles grammaticales de la langue anglaise, la juxtaposition de ces termes ne produit pas, dans cette langue, une impression globale différente de celle produite par la somme desdits éléments et n'est donc pas à même d'amoindrir leur caractère descriptif des produits et des services en cause, d'autant moins que lesdits termes forment une expression intelligible [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, dennree/EUIPO (BioMarkt), T‑641/21, non publié, EU:T:2022:446, point 31]. C'est donc à juste titre que la chambre de recours a relevé que le signe en cause sera immédiatement et facilement compréhensible en tant que « foire au cannabis » et sera perçu par la partie anglophone du public pertinent comme une indication de la nature, du but et de la qualité des services en cause.
36 Ainsi, pour la partie anglophone du public pertinent, le message véhiculé par le signe Cannafair est clair, direct et explicite et ne nécessite pas de déductions mentales afin d'être compris. Par conséquent, il existe bien, du point de vue de cette partie dudit public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les services en cause, au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus.
37 Cinquièmement, la chambre de recours a constaté, au point 18 de la décision attaquée, que les services en cause étaient essentiellement l'organisation et la réalisation d'expositions et de foires (y compris des expositions de fleurs et de plantes) à des fins commerciales/économiques et publicitaires, ou l'organisation et la réalisation d'événements au cours desquels des entreprises, des professionnels et des consommateurs/clients potentiels se rencontrent.
38 Or, sans avancer d'argument précis qui serait susceptible de remettre en question ce constat, la requérante se borne à alléguer que la chambre de recours a méconnu le fait que les acteurs du marché auxquels s'adressent les services désignés relevant de la classe 35 constituent des groupes différents, non homogènes. Toutefois, elle n'apporte aucune preuve ou élément concret permettant de conclure que le signe Cannafair sera perçu différemment selon les différents groupes de personnes auxquelles s'adressent lesdits services, ni les raisons pour lesquelles il ne faudrait pas appliquer la même signification descriptive du terme « cannafair » à l'ensemble de la partie anglophone du public pertinent. En effet, il ne saurait être présumé que les professionnels, public sur lequel la requérante fonde son argument, n'établiront pas ledit lien entre la signification des termes composant l'élément verbal constituant la marque demandée et les services qu'elle vise.
39 Sixièmement, doit être rejeté l'argument de la requérante selon lequel il n'existe aucune preuve de l'usage purement descriptif du signe en cause dans son ensemble et que seule une interprétation distinctive dudit signe est fournie sur Internet, puisque les résultats des moteurs de recherches font exclusivement références aux évènements qu'elle organise.
40 Pour que l'EUIPO oppose un refus d'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n'est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque demandée visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l'indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 19 décembre 2019, Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ), T‑501/18, EU:T:2019:879, point 43].
41 En l'espèce, ainsi qu'il ressort des développements formulés aux points 31, 35 et 36 ci-dessus le signe en cause est composé de deux termes anglais quotidiens courants qui étaient déjà notoirement connus avant la date d'enregistrement de la marque demandée. Ledit signe étant immédiatement et facilement compréhensible par la partie anglophone du public pertinent, il existe un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les services en cause. Dès lors, la chambre de recours pouvait valablement conclure que ce signe était susceptible, au moins à l'avenir, de désigner des caractéristiques desdits services.
42 Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive des services en cause et relevait donc du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
43 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
44 Étant donné qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu'il suffit qu'un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des arguments de la requérante tirés de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [voir arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juillet 2022, BioMarkt, T‑641/21, non publié, EU:T:2022:446, point 56].
45 Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante visant à ordonner à l'EUIPO de publier la demande d'enregistrement pour les services désignés relevant de la classe 35.
Sur les dépens
46 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
47 L'EUIPO n'ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu'en cas de convocation d'une audience, il convient, en l'absence d'organisation d'une audience, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Les parties supporteront leurs propres dépens.
Škvařilová-Pelzl | Nõmm | Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.
© European Union
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