Northtechnic v Commission (Environment - F-gas emissions - Allocation of allowances for the placing on the market of hydrofluorocarbons - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-6/24 (29 January 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T624.html
Cite as: EU:T:2025:115, [2025] EUECJ T-6/24, ECLI:EU:T:2025:115

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

29 janvier 2025 (*)

« Environnement - Règlement (UE) no 517/2014 - Gaz à effet de serre fluorés - Allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones - Décision d’exécution de la Commission portant attribution d’une valeur de référence - Méthode de calcul - Absence de prise en compte de certaines quantités d’hydrofluorocarbones mises sur le marché - Article 16 et annexe V du règlement no 517/2014 - Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑6/24,

Northtechnic OOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me Y. Stoychev, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes E. Sanfrutos Cano et N. Nikolova, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. L. Truchot, président, M. Sampol Pucurull (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Northtechnic OOD, demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2023/2432 de la Commission, du 26 octobre 2023, établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour chaque producteur ou importateur ayant légalement mis sur le marché des hydrofluorocarbones à partir du 1er janvier 2015 selon les données communiquées en vertu dudit règlement (JO L, 2023/2432), en tant qu’elle la vise (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        La requérante est une société importatrice d’hydrofluorocarbones (HFC) en vrac.

3        Les HFC sont une catégorie de gaz à effet de serre fluorés utilisés, notamment, dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, les aérosols et la fabrication de mousses isolantes.

4        Le 16 avril 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO 2014, L 150, p. 195). Ce règlement, en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée, avait pour objectif, conformément à son article 1er, de protéger l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre fluorés. La principale mesure prévue à cette fin était la fixation, sous certaines conditions, de limites quantitatives (quotas) à la mise sur le marché des HFC, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces quotas étaient alloués par la Commission européenne sur la base de valeurs de référence attribuées sur le fondement de l’article 16, paragraphes 1 et 3, du règlement no 517/2014, ou bien sur la base de déclarations présentées par les producteurs et par les importateurs de HFC concernant leurs besoins au titre de l’article 16, paragraphes 2 et 4, dudit règlement.

5        Pour percevoir les quotas, les opérateurs devaient être inscrits au registre tenu par la Commission, constitué sur le fondement de l’article 17 du règlement no 517/2014 (ci-après le « registre HFC »). Conformément à l’article 19 du règlement no 517/2014, les opérateurs étaient tenus d’informer annuellement la Commission de leurs activités par le biais du registre HFC en remplissant un tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission, du 30 octobre 2014, déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l’article 19 du règlement no 517/2014 (JO 2014, L 318, p. 5) (ci-après le « tableau d’informations »).

6        La requérante est inscrite au registre HFC depuis le 10 octobre 2014.

7        Au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la requérante a obtenu des quotas pour les années 2015 et 2017 sur la base de deux déclarations qu’elle a présentées sur le fondement de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 517/2014.

8        Pour les périodes allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, la requérante s’est vu attribuer par la Commission des valeurs de référence aux fins de l’attribution de quotas, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement no 517/2014. Sur la base de ces valeurs de référence, des quotas annuels lui ont été alloués entre 2018 et 2023.

9        S’agissant de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, la Commission a attribué à la requérante, par la décision attaquée, une valeur de référence de [confidentiel] (1) tonnes équivalent CO2.

10      La Commission a ensuite alloué à la requérante un quota de [confidentiel] tonnes équivalent CO2 pour l’année 2024, ce dont la requérante a été informée par le biais du registre HFC.

11      Par lettre du 18 décembre 2023, la requérante a demandé à la Commission de lui préciser la méthode de calcul du quota mentionné au point 10 ci-dessus, considérant qu’une erreur matérielle avait pu être commise.

12      Par courriel du 20 décembre 2023, la Commission a expliqué à la requérante que le montant de [confidentiel] tonnes équivalent CO2 correspondait à la somme de deux quotas qui lui avaient été alloués à deux titres différents, à savoir, d’une part, un quota de [confidentiel] tonnes équivalent CO2, calculé sur la base de la valeur de référence attribuée dans la décision attaquée, et, d’autre part, un quota additionnel de [confidentiel] tonnes équivalent CO2 accordé par la Commission sur la base d’une déclaration de la requérante relative à des quantités supplémentaires de HFC, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement no 517/2014.

 Conclusion des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée pour autant qu’elle la concerne.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante avance trois moyens au soutien du recours, tirés, le premier, en substance, de la violation de l’article 16 et de l’annexe V du règlement no 517/2014, le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement et, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation.

16      Il convient d’analyser d’abord le troisième moyen, avant d’examiner les deux autres moyens du recours.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

17      À l’appui du troisième moyen, la requérante soutient qu’elle n’est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles certaines quantités de HFC qu’elle avait mises sur le marché en 2016 n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la valeur de référence attribuée dans la décision attaquée, la seule mention dans cette dernière du règlement no 517/2014 ne constituant pas une motivation suffisante.

18      La Commission conteste les allégations de la requérante.

19      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteure, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 24 juin 2015, GHC/Commission, T‑847/14, EU:T:2015:428, point 30 et jurisprudence citée).

20      Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 24 juin 2015, GHC/Commission, T‑847/14, EU:T:2015:428, point 31 et jurisprudence citée).

21      Il ressort également de la jurisprudence qu’un acte d’exécution satisfait à l’obligation de motivation dès lors qu’il contient un renvoi explicite à des dispositions du règlement sur lequel cet acte se fonde et permet ainsi de reconnaître les critères ayant présidé à son adoption (voir arrêt du 24 juin 2015, GHC/Commission, T‑847/14, EU:T:2015:428, point 32 et jurisprudence citée).

22      En l’espèce, il convient de relever que la décision attaquée mentionne, comme base juridique, l’article 16, paragraphe 3, du règlement no 517/2014.

23      Le considérant 1 de la décision attaquée rappelle que le règlement no 517/2014 soumet la mise sur le marché de l’Union européenne d’au moins 100 tonnes équivalent CO2 de HFC par an à des limites quantitatives. Ainsi qu’il ressort du considérant 3 de la décision attaquée, ces limites doivent être fixées pour chacune des entreprises concernées sur la base de valeurs de référence individuelles. Le considérant 2 indique que, compte tenu de la révision en cours du règlement no 517/2014 et des modifications que cette révision peut entraîner en ce qui concerne les règles relatives à l’établissement des valeurs de référence pour les années 2025 et suivantes, les valeurs de référence sont uniquement attribuées pour l’année 2024.

24      De même, le considérant 4 de la décision attaquée précise que, conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’annexe V du règlement no 517/2014, la valeur de référence pour chaque producteur et importateur doit être calculée, notamment, sur la base de la moyenne annuelle des quantités de HFC légalement mises sur le marché à partir du 1er janvier 2015 pour les années disponibles, telles que déclarées au titre de l’article 19 dudit règlement.

25      En outre, le considérant 5 de la décision attaquée indique que la moyenne annuelle des quantités légalement mises sur le marché par un importateur ou un producteur doit être calculée sur la base de la formule figurant dans la rubrique 4M du tableau d’informations.

26      Par ailleurs, le considérant 6 de la décision attaquée explique que, pour déterminer les valeurs de référence pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, il convient de tenir compte de toutes les données communiquées par les producteurs et importateurs conformément à l’article 19 du règlement no 517/2014 pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

27      Enfin, l’article 1er de la décision attaquée dispose que les valeurs de référence pour chaque importateur ou producteur pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 sont celles qui figurent en annexe à ladite décision.

28      Ces valeurs de référence ont été communiquées individuellement à chacun des destinataires de la décision attaquée, cités à l’article 3 de ladite décision.

29      Dans le courriel du 20 décembre 2023, mentionné au point 12 ci-dessus, la Commission a rappelé à la requérante que la valeur de référence qui lui avait été attribuée dans la décision attaquée avait été calculée en prenant en considération les quantités de HFC qu’elle avait mises légalement sur le marché à partir de 2015, telles que déclarées conformément à l’article 19 du règlement no 517/2014. La Commission a précisé qu’il s’agissait d’un montant total de [confidentiel] tonnes équivalent CO2 et a invité la requérante à consulter les données concernant ses mises sur le marché de HFC qui figuraient dans le registre HFC. La Commission a ensuite expliqué que la valeur de référence de [confidentiel] tonnes équivalent CO2 lui avait été attribuée en divisant ce montant total par huit, afin de prendre en compte les années 2015 à 2022.

30      S’il est vrai que la décision attaquée ne précisait pas, dans son annexe, le montant de [confidentiel] tonnes équivalent CO2, ni ne renvoyait au registre HFC, elle faisait expressément référence au calcul prévu par l’article 16, paragraphe 3, du règlement no 517/2014, tiré de la moyenne annuelle des quantités légalement mises sur le marché par les opérateurs, telles que déclarées par ces derniers pour les années 2015 à 2022 sur le fondement de l’article 19 du règlement no 517/2014. Par ailleurs, la décision attaquée indiquait que cette moyenne annuelle était calculée sur la base de la formule indiquée dans la rubrique 4M du tableau d’informations, qui concerne la détermination du « [m]ontant total [de HFC] mis physiquement sur le marché » par les opérateurs chaque année. Cette formule prend en considération, notamment, les données communiquées par ces derniers concernant la quantité annuelle de HFC en vrac importée dans l’Union (rubrique 2A du tableau d’informations).

31      Or, la requérante avait accès à son profil d’enregistrement, dans le registre HFC, ainsi qu’à toutes les informations qui la concernaient, y compris aux quotas qui lui avaient été alloués ainsi qu’aux données qui ressortaient des tableaux d’informations qu’elle avait présentés conformément à l’article 19 du règlement no 517/2014.

32      Dès lors, à la lecture des critères de calcul des valeurs de référence décrits dans la décision attaquée et sur le fondement des données déclarées figurant dans le registre HFC, la requérante était en mesure de comprendre que, s’agissant de ses activités concernant l’année 2016, la Commission avait pris en considération dans son calcul uniquement les données qu’elle avait déclarées dans le tableau d’informations au titre de l’article 19 du règlement no 517/2014 et qui figuraient dans le registre HFC.

33      Par conséquent, c’est à tort que la requérante soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.

34      Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 16 et de l’annexe V du règlement no 517/2014

35      À l’appui du premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission a fixé la valeur de référence qui lui a été attribuée dans la décision attaquée en violation de l’article 16 et de l’annexe V du règlement no 517/2014, car cette valeur a été calculée sans tenir compte des quantités de HFC qu’elle avait, en toute légalité, déclarées, importées et mises sur le marché en 2016, à savoir 28 451,70 kg de HFC, soit, selon elle, environ 28,5 tonnes équivalent CO2.

36      Certes, selon la requérante, elle n’avait pas obtenu de quota pour l’année 2016 et ces quantités de HFC n’étaient pas indiquées dans le registre HFC. Toutefois, elle considère qu’elles devaient être prises en considération par la Commission pour les raisons suivantes.

37      En premier lieu, la requérante estime que les quantités de HFC importées en 2016 remplissent les conditions énoncées à l’article 129 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO 2008, L 145, p. 1), et doivent, dès lors, être considérées comme ayant été « mises en libre pratique » et, partant, « mises sur le marché » au sens de l’article 2, point 10, du règlement no 517/2014.

38      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, conformément à l’arrêt du 24 juin 2015, GHC/Commission (T‑847/14, EU:T:2015:428, point 59), la circonstance selon laquelle l’annexe V du règlement no 517/2014 prévoit que le calcul de la valeur de référence doit être effectué « sur la base des données disponibles » et que l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement indique que cette valeur est « basée sur la moyenne annuelle des quantités de HFC que le producteur ou l’importateur a déclaré avoir mises sur le marché » ne saurait impliquer que le calcul de la valeur de référence doit nécessairement être effectué sur le seul fondement des données communiquées sur la base de l’article 6 du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO 2006, L 161, p. 1).

39      Selon la requérante, le règlement no 517/2014 doit être interprété en ce sens que la Commission ne doit effectuer le calcul de la valeur de référence sur la base des données déclarées (article 16, paragraphe 1) ou disponibles (annexe V) que dans la mesure où celles-ci sont pertinentes aux fins de la détermination de ladite valeur. Or, il serait contraire à cet objectif de fonder le calcul en cause sur des données ne présentant pas de lien objectif avec les quantités de HFC « mises sur le marché » de l’Union pendant la période de référence. À cet égard, la requérante se prévaut, de manière implicite, du point 62 de l’arrêt du 24 juin 2015, GHC/Commission (T‑847/14, EU:T:2015:428).

40      En troisième lieu, la requérante soutient qu’aucune disposition du règlement no 517/2014 ne prévoit que la Commission ne peut, si cela s’avère nécessaire, demander des informations complémentaires aux entreprises concernées. De même, selon la requérante, à supposer que le législateur ait renoncé à recueillir ex post des données concernant la période de référence, cela n’impliquerait pas une interdiction pour la Commission de recueillir de telles informations, si celles-ci s’avéraient nécessaires à la détermination des quantités de HFC mises sur le marché. La requérante soutient qu’il n’est ni interdit ni impossible, pour la Commission, de recueillir a posteriori, en cas de besoin, des données qui n’étaient pas disponibles, ce qu’elle n’aurait à aucun moment fait à son égard. En tout état de cause, selon la requérante, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir communiqué d’elle-même, au cours de la période de référence, des données qui n’étaient pas demandées par la Commission sur le fondement du règlement no 842/2006 et dont la pertinence n’a été révélée qu’ultérieurement.

41      En quatrième lieu, la requérante fait valoir qu’il est illogique que la Commission, sans ajouter les quantités de HFC mises sur le marché en 2016, divise la quantité totale de HFC qu’elle avait mise sur le marché par huit, à savoir en prenant en compte les années 2015 à 2022.

42      La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante. Par ailleurs, s’il devait être considéré que la requérante remet en cause dans une quelconque mesure l’absence de quota en 2016, ce grief du premier moyen serait irrecevable.

43      Il y a lieu de rappeler que l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 517/2014 dispose, en son premier alinéa, que la Commission veille à ce que la quantité de HFC que les producteurs et les importateurs sont habilités à mettre sur le marché de l’Union chaque année ne dépasse pas la quantité maximale calculée pour l’année en question conformément à l’annexe V et, en son second alinéa, que les producteurs et les importateurs veillent à ce que la quantité de HFC que chacun d’eux met sur le marché ne dépasse pas leur quota respectif qui a, notamment, été alloué en vertu de l’article 16, paragraphe 5, de ce règlement. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui produisent ou importent moins de 100 tonnes équivalent CO2 de HFC par an.

44      L’article 16, paragraphe 5, du règlement n517/2014 prévoit que la Commission alloue des quotas pour la mise sur le marché de HFC à chaque producteur et importateur pour chaque année, à partir de l’année 2015, selon le mécanisme d’allocation défini à l’annexe VI de ce règlement, lequel repose, notamment, sur l’établissement d’une valeur de référence.

45      En effet, comme il ressort de l’annexe VI, point 1, du règlement no 517/2014, chaque entreprise pour laquelle une valeur de référence a été établie en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 3, dudit règlement reçoit un quota correspondant à 89 % de la valeur de référence multipliée par le pourcentage indiqué à l’annexe V dudit règlement pour l’année concernée.

46      L’article 16, paragraphe 1, du règlement no 517/2014 prévoit que le 31 octobre 2014 au plus tard, la Commission détermine, pour chaque producteur ou importateur ayant communiqué des informations au titre de l’article 6 du règlement no 842/2006, une valeur de référence basée sur la moyenne annuelle des quantités de HFC que le producteur ou l’importateur a déclaré avoir mises sur le marché entre 2009 et 2012.

47      Aux termes de l’article 16, paragraphe 3, du règlement no 517/2014, le 31 octobre 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, la Commission recalcule les valeurs de référence des producteurs et des importateurs sur la base de la moyenne annuelle des quantités de HFC mises légalement sur le marché à partir du 1er janvier 2015, telles que déclarées au titre de l’article 19 pour les années disponibles. La Commission détermine les valeurs de référence par voie d’actes d’exécution.

48      Les quotas de HFC peuvent aussi être alloués, au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 517/2014, à des producteurs et des importateurs qui ne bénéficient pas d’une valeur de référence et déclarent leur intention de mettre des HFC sur le marché l’année suivante ou, en vertu de l’article 16, paragraphe 4, de ce règlement, à des producteurs et des importateurs qui bénéficient d’une valeur de référence et qui déclarent des quantités supplémentaires prévues.

49      Enfin, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 517/2014, le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur ayant produit, importé ou exporté une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 ou plus de HFC au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII dudit règlement, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée. Ces données sont déclarées par le biais du tableau d’informations.

50      En l’espèce, il y a lieu de constater, d’emblée, que, au soutien du premier moyen, la requérante formule des allégations qui ont trait à l’article 16, paragraphe 1, et à l’annexe V du règlement no 517/2014 ainsi qu’aux données communiquées par les opérateurs au titre du règlement no 842/2006. Ces allégations résultent, en substance, d’une reprise pour son propre compte des appréciations faites par le Tribunal aux points 54, 57, 59 et 60 à 64 de l’arrêt du 24 juin 2015, GHC/Commission (T‑847/14, EU:T:2015:428).

51      Or, la décision attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 16, paragraphe 3, du règlement no 517/2014, lequel régit l’attribution des valeurs de référence à compter du 31 octobre 2017.

52      La requérante ne saurait donc faire grief à la Commission d’avoir violé l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 517/2014, qui régissait l’attribution des valeurs de référence, au plus tard, le 31 octobre 2014.

53      Pour autant que les allégations de la requérante puissent être interprétées comme faisant grief à la Commission d’avoir violé l’article 16, paragraphe 3, et l’annexe V du règlement no 517/2014, elles doivent également être rejetées pour les raisons suivantes.

54      En premier lieu, il est constant que la requérante ne disposait pas de quota pour l’année 2016. En effet, ainsi que la Commission l’a indiqué, la requérante n’avait pas obtenu de valeur de référence sur la base de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 517/2014, ni présenté de déclaration sur le fondement de l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement. En dépit de l’absence de quota pour l’année 2016, la requérante affirme qu’elle a, en toute légalité, déclaré, importé et mis sur le marché 28 451,70 kg de HFC cette année-là, soit, selon elle, environ 28,5 tonnes équivalent CO2.

55      Sans contester l’équivalence faite dans la requête entre tonnes métriques et tonnes équivalent CO2, la Commission rétorque que les mises sur le marché de HFC que la requérante affirme avoir réalisées sans quota en 2016 étaient illégales en violation de l’article 15 du règlement no 514/2017 et qu’elle ne les avait pas déclarées conformément à l’article 19 dudit règlement. Dans ces conditions, selon la Commission, ces quantités ne pouvaient pas être prises en considération dans le cadre du calcul de la valeur de référence attribuée dans la décision attaquée, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement no 517/2014.

56      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les limites quantitatives imposées par le règlement no 517/2014 ne s’appliquent que lorsque les opérateurs mettent sur le marché au moins 100 tonnes équivalent CO2 par an. Ce seuil, prévu par l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, est mentionné au considérant 1 de la décision attaquée.

57      Ainsi qu’il ressort de la section 1 de l’annexe I du règlement no 517/2014, l’impact sur le réchauffement climatique des HFC peut être des centaines à des milliers de fois supérieur à celui du CO2 par unité de masse.

58      Dès lors, l’affirmation de la requérante selon laquelle 28 451,70 kg de HFC représentent environ 28,5 tonnes équivalent CO2 ne peut qu’être erronée.

59      En tout état de cause, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si le seuil de 100 tonnes équivalent CO2 par an a été dépassé ou non en 2016, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que la requérante ne démontre pas avoir déclaré dans le registre HFC les importations qu’elle affirme avoir réalisées cette année-là, conformément à l’obligation d’information imposée par l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 517/2014. En effet, la requérante a uniquement rempli la rubrique 4 du tableau d’informations concernant ses activités en 2016. Cette rubrique concerne ses stocks de HFC au 1er janvier et au 31 décembre 2016. La rubrique 2 du tableau d’informations, qui porte sur les quantités de HFC importées en 2016, n’a pas été remplie par la requérante, alors même que, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 517/2014, elle devait déclarer, notamment, les importations d’au moins une tonne métrique. La Commission a déduit de la déclaration de la requérante que les quantités de HFC qu’elle avait mises sur le marché en 2016 étaient égales à zéro, ce qui ressort de la rubrique 4M du tableau d’informations, à laquelle la décision attaquée fait référence.

60      Interrogée par le Tribunal sur cette conclusion de la Commission, la requérante a indiqué que, à cette date, une autre personne que le gérant actuel avait tenu à jour le registre HFC et qu’il ne lui était donc pas possible de déterminer avec précision quelles données avaient été soumises.

61      Toutefois, comme l’affirme la Commission, la requérante avait accès, dans le registre HFC, à son profil d’enregistrement et aux données déclarées et n’a jamais contesté les informations figurant dans ledit registre concernant l’année 2016, que ce soit l’absence de quota ou de quantités de HFC mises sur le marché.

62      Or, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement no 517/2014, la Commission ne prend en compte, dans le cadre du calcul de la valeur de référence, que les quantités de HFC mises légalement sur le marché à partir du 1er janvier 2015, telles que déclarées au titre de l’article 19 pour les années disponibles.

63      Dès lors, c’est à juste titre que la Commission a considéré dans la décision attaquée, aux fins du calcul de la valeur de référence de la requérante, que la quantité de HFC qu’elle avait mise sur le marché en 2016 était égale à zéro.

64      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la définition de « mise sur le marché » prévue par l’article 2, point 10, du règlement no 517/2014, lu à la lumière de l’article 129 du règlement no 450/2008, il n’apparaît pas pertinent de déterminer si les quantités de HFC que la requérante affirme avoir importées relèvent de cette définition, à savoir la fourniture à un tiers ou la mise à disposition d’un tiers dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou à titre gratuit, y compris la mise en libre pratique dans l’Union.

65      En effet, il suffit de constater que la commercialisation de HFC que la requérante allègue avoir effectuée en 2016 ne répondait pas aux exigences prévues par l’article 16, paragraphe 3, du règlement no 517/2014 pour être prise en considération dans le cadre du calcul de sa valeur de référence. Au demeurant, le règlement no 450/2008, dont se prévaut la requérante, a été abrogé par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).

66      Dès lors, l’argument de la requérante tiré de la conformité de sa mise sur le marché de HFC en 2016 avec la définition prévue par l’article 2, point 10, du règlement no 517/2014 et avec l’article 129 du règlement no 450/2008 est inopérant.

67      En troisième lieu, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’arrêt du 24 juin 2015, GHC/Commission (T‑847/14, EU:T:2015:428), compte tenu des différences entre l’objet du litige ayant donné lieu à cet arrêt et l’objet du présent litige.

68      En effet, dans l’affaire examinée dans l’arrêt du 24 juin 2015, GHC/Commission (T‑847/14, EU:T:2015:428), le Tribunal devait déterminer si le solde de la variation annuelle des stocks, communiqué par une société importatrice de HFC à la Commission au titre de l’article 6 du règlement no 842/2006, constituait une donnée devant être prise en considération aux fins de la détermination de sa valeur de référence sur le fondement de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 517/2014. Le Tribunal a conclu par la négative en constatant, en substance, qu’une telle donnée n’était pas pertinente concernant cette société, dès lors qu’elle ne présentait pas de lien objectif avec les quantités « mises sur le marché » au sens de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 517/2014. C’est dans ce contexte particulier que le Tribunal a affirmé, d’une part, que le calcul de la valeur de référence ne devait pas nécessairement être effectué sur le fondement des données communiquées à la Commission dans le cadre du tableau d’informations (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, GHC/Commission, T‑847/14, EU:T:2015:428, point 59) et, d’autre part, que la Commission ne devait effectuer le calcul de la valeur de référence sur la base des données déclarées ou disponibles que dans la mesure où celles-ci étaient pertinentes aux fins de la détermination de ladite valeur (voir, en sens, arrêt du 24 juin 2015, GHC/Commission, T‑847/14, EU:T:2015:428, point 62).

69      Or, en l’espèce, il s’agit de déterminer si les quantités de HFC que la requérante allègue avoir mises sur le marché en 2016 sans quota et sans avoir été déclarées conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 517/2014 devaient être prises en considération dans le calcul de la valeur de référence attribuée par la Commission dans la décision attaquée.

70      Pour les raisons exposées aux points 59 à 63 ci-dessus, ces quantités ne devaient pas être prises en compte, conformément aux critères établis par l’article 16, paragraphe 3, du règlement no 517/2014.

71      En quatrième lieu, sans alléguer qu’elle a pu commettre une erreur dans le tableau d’informations que la Commission aurait dû déceler, la requérante semble faire grief à cette dernière de ne pas lui avoir demandé des informations supplémentaires sur ses activités en 2016 après la présentation dudit tableau.

72      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la requérante ne disposait pas de quota pour l’année 2016. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Commission a considéré comme exacte l’information qui ressortait du tableau rempli par la requérante selon laquelle la quantité de HFC qu’elle avait mise sur le marché en 2016 était égale à zéro. La requérante n’est donc pas fondée à reprocher à la Commission de ne pas lui avoir demandé des informations supplémentaires.

73      En cinquième lieu, doit être également écarté l’argument de la requérante selon lequel il est illogique que la Commission, sans ajouter les quantités de HFC mises sur le marché en 2016, divise la quantité totale de HFC qu’elle avait mise sur le marché par huit, à savoir en prenant en compte les années 2015 à 2022.

74      En effet, cette moyenne devait, en application de l’article 16, paragraphe 3, et de l’annexe V du règlement no 517/2014, compte tenu de la date à compter de laquelle la requérante a bénéficié de quotas de HFC et de la date d’adoption de la décision attaquée, être calculée sur une période de huit années à compter du 1er janvier 2015.

75      Or, pour les raisons exposées aux points 59 à 63 ci-dessus, c’est à juste titre que la Commission a considéré que, s’agissant de l’année 2016, la quantité de HFC devant être prise en considération aux fins de la détermination de la valeur de référence de la requérante était égale à zéro.

76      À la lumière de ces considérations, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

77      Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutient que la raison pour laquelle la Commission n’a pas pris en compte les quantités de HFC qu’elle avait mises sur le marché en 2016 n’est pas claire, ce qui serait également contraire au principe d’égalité de traitement.

78      La Commission considère que ce moyen est irrecevable, compte tenu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, et, en toute hypothèse, non fondé.

79      En premier lieu, il convient de rejeter comme non fondée l’allégation de la requérante selon laquelle la décision attaquée n’est pas claire sur les raisons ayant conduit la Commission à écarter, dans le cadre du calcul de la valeur de référence attribuée dans la décision attaquée, les quantités de HFC qu’elle avait mises sur le marché en 2016.

80      En effet, ainsi qu’il ressort de l’analyse du troisième moyen, à la lecture de la décision attaquée et sur le fondement des données figurant dans le registre HFC, la requérante était en mesure de comprendre la raison pour laquelle ces quantités, qui ne figuraient pas dans le registre HFC, n’avaient pas été prises en compte.

81      En second lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 et jurisprudence citée). La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir arrêt du 25 mars 2015, Belgique/Commission, T‑538/11, EU:T:2015:188, point 131 et jurisprudence citée).

82      En l’espèce, aucun argument à l’appui du deuxième moyen, tel que décrit au point 77 ci-dessus, n’a été avancé par la requérante au soutien de son allégation relative à une violation du principe d’égalité de traitement. Ainsi, cette allégation n’est pas conforme aux exigences posées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

83      Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.

84      Aucun des moyens avancés par la requérante à l’appui du présent recours n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu, conformément aux conclusions de la Commission, de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Northtechnic OOD est condamnée aux dépens.

Truchot

Sampol Pucurull

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.


1 Données confidentielles occultées.

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