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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Spain v Commission (Agriculture and Fisheries - Judgment) French Text [2018] EUECJ T-88/17 (05 July 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T8817.html Cite as: EU:T:2018:406, [2018] EUECJ T-88/17, ECLI:EU:T:2018:406 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
5 juillet 2018 (*)
« Feader – Dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 – Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres – Décision déclarant un certain montant non réutilisable dans le cadre du programme de développement rural de la communauté autonome d’Estrémadure – Méthode de calcul – Article 69, paragraphe 5 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 – Confiance légitime »
Dans l’affaire T‑88/17,
Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull et Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes J. Aquilina et M. Morales Puerta, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2016/2113 de la Commission, du 30 novembre 2016, relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007‑2013 du Feader (16 octobre 2014-31 décembre 2015) (JO 2016, L 327, p. 79), par laquelle la Commission a qualifié de « montant non réutilisable » le montant de 5 364 682,52 euros dans le cadre de l’apurement des comptes de l’organisme payeur d’Estrémadure,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Règlements (CE) no 1290/2005 et (UE) no 1306/2013
1 Le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), constituait le règlement de base pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), créés dans le cadre de ce règlement.
2 Le règlement no 1290/2005 a été abrogé par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
3 Les articles 23 et 29 du règlement no 1290/2005, relatifs, respectivement, aux engagements budgétaires et au dégagement d’office, restaient applicables aux faits de l’espèce intervenus avant l’entrée en vigueur, le 20 décembre 2013, du règlement no 1306/2013.
4 Les articles 37 et 51 du règlement no 1306/2013, relatifs, respectivement, au versement du solde et à la clôture du programme ainsi qu’à l’apurement comptable, étaient applicables lors de l’adoption de la décision faisant l’objet du recours, étant donné que, en vertu de l’article 121 dudit règlement, ce dernier est applicable au 1er janvier 2014 pour la plupart de ses dispositions.
5 L’article 23, premier et deuxième alinéas, du règlement no 1290/2005 disposait :
« Les engagements budgétaires communautaires relatifs aux programmes de développement rural […] sont effectués par tranches annuelles sur une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013.
La décision de la Commission adoptant chaque programme de développement rural soumis par l’État membre […] constitue, une fois notifiée à l’État membre concerné, un engagement juridique […] »
6 L’article 29, paragraphes 1 et 7, du règlement no 1290/2005, intitulé « Dégagement d’office », prévoyait :
« 1. La part d’un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues […] n’a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire, est dégagée d’office par la Commission.
[…]
7. En cas de dégagement d’office, la participation du [Feader] au programme de développement rural concerné est réduite, pour l’année concernée, du montant du dégagement d’office. L’État membre produit un plan de financement révisé afin de répartir le montant de la réduction du concours entre les axes du programme […] »
7 L’article 37 du règlement no 1306/2013, intitulé « Versement du solde et clôture du programme », dispose au paragraphe 1 :
« Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel d’avancement relatif à la mise en œuvre d’un programme de développement rural, sur la base du plan financier existant, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d’apurement correspondante, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d’admissibilité […] et couvrent les dépenses effectuées par l’organisme payeur jusqu’à la dernière date d’admissibilité des dépenses. »
8 L’article 51, premier alinéa, du règlement no 1306/2013, intitulé « Apurement comptable », dispose :
« Avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné et sur la base des informations transmises conformément à l’article 102, paragraphe 1, point c), la Commission prend une décision, au moyen d’actes d’exécution, sur l’apurement comptable des organismes payeurs agréés. La décision d’apurement des comptes couvre l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis […] »
Règlement (CE) no 1698/2005, tel que modifié par les règlements (CE) no 74/2009 et (CE) no 473/2009
9 Le règlement (CE) no 1698/2005du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Feader (JO 2005, L 277, p. 1), établissait les règles générales pour le soutien communautaire en faveur du développement rural financé par le Feader.
10 Le règlement no 1698/2005a été abrogé par le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Feader (JO 2013, L 347, p. 487). Cependant, conformément à l’article 88 du règlement no 1305/2013, le règlement no 1698/2005 continue à s’appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission européenne a approuvés en vertu de ce dernier règlement avant le 1er janvier 2014, ce qui est le cas en l’espèce.
11 En vertu de l’article 15 du règlement no 1698/2005, chaque programme de développement rural mettait en œuvre une stratégie de développement rural par le biais d’une série de mesures regroupées en divers axes. Il couvrait une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. L’État membre pouvait présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire soit une série de programmes régionaux. Aux termes de l’article 19 du même règlement, les programmes étaient réexaminés et, le cas échéant, adaptés par les États membres pour le reste de la période après approbation du comité de suivi. Les révisions tenaient compte des résultats des évaluations et des rapports de la Commission, en particulier, pour renforcer ou adapter la prise en compte des priorités communautaires.
12 L’article 69 du règlement no 1698/2005, intitulé « Les ressources et leur répartition », prévoyait au paragraphe 1 :
« Le montant du soutien communautaire au développement rural en vertu du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l’objectif “convergence” est fixé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, conformément aux perspectives financières pour la période 2007-2013 et à l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire pour la même période. »
13 L’article 70, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 disposait que la décision visant à adopter un programme de développement rural fixait la participation maximale du Feader pour chaque axe dans le cadre de limites de flexibilité et distinguait clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions pouvant bénéficier de l’objectif « convergence ». Le paragraphe 2 de cet article précisait que la participation du Feader était calculée par rapport aux dépenses publiques exigibles.
14 Le 19 janvier 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 74/2009, portant modification du règlement no 1698/2005 (JO 2009, L 30, p. 100).
15 Le règlement no 74/2009 a inséré l’article 16 bis dans le règlement no 1698/2005. Cet article définissait au paragraphe 1, sous a) à f), certaines priorités (ci-après les « nouveaux défis ») que devaient cibler les États membres dans leurs programmes de développement rural.
16 L’article 16 bis du règlement no 1698/2005 a été modifié par le règlement(CE) no 473/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant les règlements no 1698/2005 et no 1290/2005 (JO 2009, L 144, p. 3), par l’ajout d’une priorité supplémentaire définie audit article, sous g).
17 L’article 16 bis, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005, tel que modifié, disposait :
« D’ici au 31 décembre 2009, les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d’opérations ciblés sur les priorités suivantes décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans les plans stratégiques nationaux :
a) le changement climatique ;
b) les énergies renouvelables ;
c) la gestion de l’eau ;
d) la biodiversité ;
e) les mesures d’accompagnement de la restructuration du secteur laitier ;
f) l’innovation liée aux priorités visées aux points a) à d) ;
g) l’infrastructure internet à large bande en zones rurales […] »
18 À la suite de la définition des nouveaux défis et dans la perspective de la mise à la disposition des États membres de fonds supplémentaires pour leur permettre de cibler les priorités en cause dans leurs programmes de développement rural, l’article 69 du règlement no 1698/2005 a été modifié. Le règlement no 74/2009 a notamment ajouté audit article les paragraphes 5 bis et 5 ter et le règlement no 473/2009 a ajouté à cet article le paragraphe 2 bis et a modifié lesdits paragraphes 5 bis et 5 ter du même article.
19 L’article 69, paragraphe 2 bis, du règlement no 1698/2005 prévoyait :
« La partie du montant visé au paragraphe 1 qui résulte de l’augmentation des engagements globaux fixés par la décision 2006/493/CE du Conseil du 19 juin 2006 déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l’objectif convergence modifiée par la décision 2009/434/CE est consacrée aux types d’opérations liés aux priorités visées à l’article 16 bis, paragraphe 1. »
20 L’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement no 1698/2005, tel que modifié, disposait aux premier et quatrième alinéas :
« Pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, les États membres dépensent exclusivement au profit des types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du présent règlement au titre du soutien communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l’application de la modulation obligatoire prévue à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que, à partir de 2011, aux montants générés au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.
Pendant la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, les États membres dépensent exclusivement au profit des types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, au titre du soutien communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, la part des États membres sur le montant visé au paragraphe 2 bis. »
21 L’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 disposait :
« Si, à la clôture du programme, le montant de l’aide communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur au total des montants visés au paragraphe 5 bis du présent article, l’État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles visées à l’article 16 bis, paragraphe 1.
[…] »
Antécédents du litige
22 Ainsi qu’il ressort des considérants 1 à 3 du règlement no 473/2009, dans le contexte de l’adoption par le Conseil européen, les 11 et 12 décembre 2008, d’un plan européen pour la relance économique prévoyant le lancement d’actions prioritaires, des fonds supplémentaires ont également été mis à la disposition de tous les États membres par l’intermédiaire du Feader afin de développer la priorité liée à l’internet à large bande et de renforcer les opérations liées aux nouveaux défis (ci-après les « fonds du plan de relance »).
23 Par décision 2009/434/CE du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions qui peuvent bénéficier de l’objectif « convergence » (JO 2009, L 144, p. 25), des fonds supplémentaires ont été mis à la disposition de tous les États membres par l’intermédiaire du Feader au titre des fonds du plan de relance. Conformément à l’annexe I de la décision 2009/545/CE de la Commission, du 7 juillet 2009, fixant la ventilation annuelle par État membre du montant visé à l’article 69, paragraphe 2 bis, du règlement no 1698/2005 et modifiant la décision 2006/636/CE de la Commission (JO 2009, L 181, p. 49), un montant total de 76 296 000 euros a été attribué au Royaume d’Espagne.
24 Ainsi qu’il ressort des considérants 1, 9 et 10 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), la Communauté européenne, tenant compte de la présentation, par la Commission, d’une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée « Préparer le “bilan de santé” de la PAC réformée », a estimé que le secteur agricole devait faire face à plusieurs nouveaux défis complexes et qu’il y avait lieu d’agir sur ces questions. Dans le domaine de l’agriculture, le Feader constituait un instrument approprié pour y parvenir.
25 Il a donc été prévu que des fonds supplémentaires du Feader soient mobilisés, et ce par la procédure de modulation obligatoire, prévue à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 73/2009, ainsi que par des transferts spécifiques en vertu de l’article 136 de ce règlement (ci-après les « fonds du bilan de santé »).
26 Par décision 2009/444/CE de la Commission, du 10 juin 2009, portant fixation de l’attribution aux États membres des montants résultant de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du règlement no 73/2009 pour les années 2009 à 2012 (JO 2009, L 148, p. 29), un montant de 498 100 000 euros a été attribué au Royaume d’Espagne, conformément à l’annexe II de cette décision, correspondant aux fonds du bilan de santé.
27 Les fonds du bilan de santé et les fonds du plan de relance alloués au Royaume d’Espagne s’élevaient ainsi à 574 396 000 euros. Sur ce montant, 70 709 037 euros ont été attribués à l’organisme payeur de la communauté autonome d’Estrémadure (ci-après « Estrémadure »).
28 Les autorités espagnoles ont demandé à la Commission que soit révisé le programme de développement rural en ce qui concerne Estrémadure afin de tenir compte de l’allocation au Royaume d’Espagne des fonds du plan de relance et des fonds du bilan de santé (ci-après, pris ensemble, les « fonds supplémentaires »).
29 Par décision C(2010) 1729, du 18 mars 2010, la Commission a approuvé la révision du programme de développement rural, en ce qui concerne Estrémadure, pour la période 2007-2013, laquelle tenait compte de l’octroi des fonds supplémentaires (ci-après la « première décision approuvant révision du programme »).
30 À l’annexe de la décision C(2010) 1729 figurait un tableau présentant la contribution du Feader, ventilée par année pour la période 2007-2013. Ce tableau prévoyait :
– un montant total de 878 066 742 euros correspondant à la contribution du Feader pour Estrémadure, qui se décomposait en :
– un montant spécifique de 70 709 037 euros, réparti sur les années 2009 à 2013, correspondant aux fonds supplémentaires mentionnés à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement no 1698/2005 ;
– un montant restant de 807 357 705 euros correspondant à l’allocation au titre des régions bénéficiant de l’objectif « convergence ».
31 Le 29 mai 2013, la Commission a procédé au dégagement d’office de l’engagement budgétaire d’un montant de 57 963 282 euros dans le cadre de la procédure prévue à l’article 29 du règlement no 1290/2005. En effet, la part de l’engagement budgétaire de l’année 2010 utilisée pour un paiement ou ayant fait l’objet d’une déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues au titre de dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre 2012 (« règle n+2 ») avait été inférieure à l’engagement budgétaire prévu pour 2010 et la différence s’élevait à 57 963 282 euros. En conséquence, conformément à l’article 29, paragraphe 7, dudit règlement ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005, les autorités espagnoles ont soumis un plan de financement révisé du programme de développement rural concernant Estrémadure.
32 Par décision C(2013) 9347 final, du 17 décembre 2013, la Commission a approuvé la révision du programme de développement rural concernant Estrémadure pour la période 2007-2013, laquelle tenait compte, notamment, du montant dégagé d’office par elle-même (ci-après la « seconde décision approuvant révision du programme »).
33 À l’annexe de la décision C(2013) 9347 final figurait, notamment, un tableau présentant la contribution du Feader, ventilée par année, pour la période 2007-2013. Ce tableau prévoyait :
– un montant total de 828 279 953 euros correspondant à la contribution du Feader pour Estrémadure, qui se décomposait en :
– un montant spécifique de 64 496 589 euros, réparti sur les années 2009 à 2013, correspondant aux fonds supplémentaires prévus à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement no 1698/2005 ;
– un montant restant de 763 783 364 euros correspondant à l’allocation au titre des régions bénéficiant de l’objectif « convergence ».
34 Les 16 et 17 novembre 2015 s’est déroulé un séminaire au cours duquel des experts de la Commission ont fourni aux États membres des lignes directrices, adoptées par décision C(2015) 1399 final de la Commission du 5 mars 2015, relatives à la clôture des programmes de développement rural 2007‑2013 (ci-après les « lignes directrices ») ainsi que des instructions sur la méthode que ladite institution entendait suivre pour effectuer le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005.
35 Dans la perspective de la clôture du programme de développement rural pour la période 2007-2013, Estrémadure a présenté les comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme, à savoir pour la période allant du 16 octobre 2014 au 31 décembre 2015 (ci-après le « dernier exercice »), en vue de l’apurement comptable ultérieur par la Commission.
36 À l’annexe 6 des comptes annuels du dernier exercice présentés par Estrémadure figurait un tableau contenant les montants permettant d’effectuer le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005. Dans la colonne de gauche figuraient les montants initiaux prévus au titre de la contribution du Feader. Les autorités espagnoles indiquaient que, sur le total de 828 279 952 euros de financement au titre du Feader prévu, un montant de 64 496 589 résultait de la somme des fonds du plan de relance et des fonds du bilan de santé et un montant de 763 783 363 correspondait aux « autres fonds ». Dans la colonne de droite figuraient les montants des dépenses déclarées par lesdites autorités. Il était indiqué que, sur un montant total de 819 397 233,37 euros de dépenses déclarées, un montant de 56 765 681,26 euros avait été dépensé pour les opérations liées aux nouveaux défis et un montant de 762 631 552,11 euros avait été consacré à d’« autres dépenses ».
37 Par lettre du 26 septembre 2016 adressée aux autorités espagnoles, la Commission a notifié l’apurement des comptes du dernier exercice du programme de développement rural 2007-2013 concernant Estrémadure. Elle indiquait appliquer une déduction d’un montant de 5 060 636,11 euros en application de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 ainsi qu’une déduction d’un montant de 304 046,41 euros en raison de l’ajustement des seuils aux axes du programme mis en œuvre. Ensuite, Estrémadure a présenté un rapport à la Commission dans lequel elle a exposé ses observations sur ladite lettre et a demandé la tenue d’une réunion bilatérale informelle.
38 Le 30 novembre 2016, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2016/2113, relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Feader au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader (16 octobre 2014-31 décembre 2015) (JO 2016, L 327, p. 79, ci-après la « décision attaquée »). Ladite décision se fonde sur l’article 51 du règlement no 1306/2013. Il ressort de l’article 1er de cette décision que les comptes du dernier exercice de mise en œuvre de ladite période de programmation sont apurés pour les organismes payeurs listés à l’annexe I de la même décision. Le programme de développement rural concernant Estrémadure figure sur cette liste.
39 Il ressort du tableau joint à l’annexe I de la décision attaquée que la Commission a considéré qu’un montant de 5 364 682,52 euros, qualifié de « non réutilisable », devait être déduit du solde final à payer à Estrémadure au titre du Feader à la clôture du programme de développement rural 2007-2013. Au bas de ce tableau, il est expliqué que ledit montant correspond « au plafonnement et aux déductions au titre de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 ».
40 Le 31 janvier 2017, une réunion informelle réunissant des représentants de la Commission et du Royaume d’Espagne s’est tenue à Bruxelles (Belgique). Le procès-verbal de cette réunion a été transmis au Royaume d’Espagne le 24 février 2017.
Procédure et conclusions des parties
41 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2017, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.
42 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, la présente affaire a été réattribuée à la huitième chambre.
43 Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement, s’agissant d’Estrémadure, la décision attaquée en ce qu’elle prévoit le non-remboursement d’un montant de 5 364 682,52 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
44 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
En droit
45 À l’appui du recours, le Royaume d’Espagne invoque deux moyens. Le premier moyen, soulevé à titre principal, est tiré de la violation de l’article 69 du règlement no 1698/2005. Le second moyen est tiré de la méconnaissance, par la Commission, de sa marge d’appréciation ainsi que de la violation du principe de confiance légitime.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 69 du règlement no 1698/2005
Remarques liminaires
46 Il convient de relever que le recours tend à l’annulation d’une décision d’apurement des comptes du dernier exercice en ce qui concerne Estrémadure, dans le cadre de la clôture du programme concernant cet organisme payeur pour la période de programmation 2007-2013.
47 Selon le point 5.1 des lignes directrices, la dernière décision d’apurement des comptes avant la clôture détermine les montants des dépenses effectuées au cours du dernier exercice qui doivent être reconnus comme imputables au Feader sur la base, notamment, des comptes annuels.
48 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la Commission n’est pas en droit d’engager, dans la gestion de la politique agricole commune, des fonds qui ne répondent pas aux règles régissant l’organisation commune des marchés en cause et que cette règle est d’application générale (arrêts du 9 juin 2005, Espagne/Commission, C‑287/02, EU:C:2005:368, point 34 ; du 28 mars 2007, Espagne/Commission, T‑220/04, non publié, EU:T:2007:97, point 162, et du 8 octobre 2015, Italie/Commission, T‑358/13, EU:T:2015:773, point 68).
49 En vertu de l’article 33 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59), la « décision de la Commission relative à l’apurement des comptes visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013 fixe le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l’exercice concerné qui est reconnu imputable aux Fonds, sur la base des comptes [annuels] ». Il s’ensuit que la Commission procède inévitablement à une évaluation des montants qui ne sont pas reconnus (voir, en ce sens, en ce qui concerne l’apurement comptable dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2245/1999, arrêt du 9 juin 2005, Espagne/Commission, C‑287/02, EU:C:2005:368, point 51).
50 C’est en vue de la clôture du programme de développement rural concernant Estrémadure que la Commission a effectué le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 et a conclu que le solde correspondant devant être remboursé au budget de l’Union, au sens de la disposition en cause, s’élevait à 5 060 636,11 euros en ce qui concerne ledit programme. Par conséquent, elle a déduit ce montant du solde final à payer audit organisme payeur, ainsi qu’il ressort de la lettre du 26 septembre 2016 (voir point 37 ci-dessus). Ce montant faisait partie du montant de 5 364 682,52 euros que la Commission a qualifié de « non réutilisable » dans le cadre de l’apurement des comptes du dernier exercice de cet organisme payeur, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée.
51 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que le Royaume d’Espagne ne formule aucun argument visant à contester la déduction du solde final à payer à Estrémadure d’un montant de 304 046,41 euros correspondant à l’ajustement des seuils tel qu’indiqué dans la deuxième ligne du tableau figurant à l’annexe I de la lettre du 26 septembre 2016.
52 Ainsi, en ce qui concerne le montant de 5 364 682,52 euros, qualifié de « non réutilisable » dans la décision attaquée, seul le montant de 5 060 636,11 euros, qui résulte du calcul effectué par la Commission en application de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005, est réellement contesté par le Royaume d’Espagne.
Sur le bien-fondé du calcul effectué par la Commission en application de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005
53 Le Royaume d’Espagne soutient que la Commission a violé l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005.L’application de cette disposition nécessiterait que deux conditions soient satisfaites, à savoir, d’une part, une sous-exécution des fonds supplémentaires prévus pour les opérations liées aux nouveaux défis et, d’autre part, un dépassement des crédits totaux disponibles pour les autres opérations que celles prévues pour les nouveaux défis. Or, aucune de ces deux conditions ne serait remplie en l’espèce.
54 En particulier, le Royaume d’Espagne fait valoir que les crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles prévues pour les nouveaux défis n’ont pas été dépassés, dès lors qu’un montant de 762 millions d’euros, non contesté par la Commission, aurait été dépensé pour ces autres opérations, ce qui serait inférieur au montant des engagements budgétaires prévus, qui s’élevait à 763 millions d’euros.
55 Rappelant que le programme de développement rural en ce qui concerne Estrémadure fut modifié à deux reprises, afin de tenir compte, d’abord, de l’allocation de fonds supplémentaires destinés aux opérations liées aux nouveaux défis (première décision approuvant révision du programme) et, ensuite, du dégagement d’office d’un certain montant de l’engagement budgétaire pour l’année 2010 (seconde décision approuvant révision du programme), le Royaume d’Espagne soutient qu’Estrémadure pouvait tenir compte, pour ses calculs, dans le cadre du protocole de clôture dudit programme, des montants tels qu’approuvés par la Commission dans cette dernière décision. Ainsi, Estrémadure aurait pu tenir compte, en tant qu’engagements budgétaires initiaux, d’un montant de 64 millions d’euros correspondant aux fonds supplémentaires, en vertu de l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement no 1698/2005, destinés aux nouveaux défis et d’un montant de 763 millions d’euros correspondant aux fonds destinés aux autres opérations que celles prévues pour ces nouveaux défis.
56 La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.
57 En particulier, s’agissant du calcul qu’elle a effectué en application de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005, la Commission indique avoir pris en compte le montant initial de 70 709 037 euros au titre du financement par les fonds supplémentaires tel qu’il ressort de la première décision approuvant révision du programme.
58 La Commission précise avoir constaté que le montant des dépenses déclarées pour des opérations liées aux nouveaux défis, tel qu’il ressort des comptes annuels fournis par Estrémadure, s’élevait à 56 765 681,26 euros, ce qui était inférieur de 13 943 355,74 euros au montant initial de 70 709 037 euros au titre des fonds supplémentaires.
59 La Commission ajoute avoir constaté que la sous-exécution du programme en cause dans son ensemble s’élevait à 8 882 719,63 euros, correspondant à la différence entre le montant prévu pour la contribution totale du Feader au programme de 828 279 953 euros figurant dans la seconde décision approuvant révision du programme, après dégagement d’office, et le montant effectivement dépensé, soit 819 397 233,37 euros, tel qu’il ressort des comptes annuels fournis par Estrémadure.
60 Enfin, la Commission conclut qu’Estrémadure avait dépensé, au profit d’opérations distinctes de celles liées aux nouveaux défis, le montant de 5 060 636,11 euros, représentant la différence entre le montant de 13 943 355,74 euros, correspondant à la sous-exécution des montants prévus au profit des opérations ciblant les nouveaux défis, et le montant de 8 882 719,63 euros, correspondant à la sous-exécution du programme en cause dans son ensemble. Ce montant de 5 060 636,11 euros devait donc être remboursé au budget de l’Union européenne et, par conséquent, déduit du solde final à payer à Estrémadure.
61 Force est de constater que les parties ne s’accordent pas sur les montants prévus au titre de la contribution financière du Feader pour le programme de développement rural concernant Estrémadure dont il y a lieu de tenir compte pour effectuer le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005, lesquels ont été révisés à la suite de la procédure de dégagement d’office intervenue au cours de la mise en œuvre dudit programme. En effet, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission devait se fonder sur les montants résultant de la seconde décision approuvant révision du programme, alors que ladite institution s’est fondée sur le montant ressortant de la première décision approuvant révision du programme en ce qui concerne les fonds supplémentaires et sur le montant ressortant de la seconde décision approuvant révision du programme en ce qui concerne la contribution totale du Feader.
62 Il importe donc de déterminer les montants dont la Commission devait tenir compte pour effectuer le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005, avant de vérifier que ladite institution n’a pas commis d’erreur dans le calcul effectué.
– Sur les montants pris en compte par la Commission aux fins d’effectuer le calcul
63 Tout d’abord, il doit être noté que les lignes directrices ne fournissent aucune indication pertinente en ce qui concerne les montants à prendre en considération pour effectuer le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005. En effet, si celles-ci donnent des explications sur ledit calcul et prévoient la possibilité d’un remboursement sur le fondement de cette disposition à la clôture du programme, elles n’évoquent pas l’hypothèse dans laquelle un dégagement d’office d’une partie des engagements budgétaires a entraîné la révision des montants de la contribution du Feader.
64 Ensuite, il convient de rappeler que, aux termes du paragraphe 5 ter de l’article 69 du règlement no 1698/2005, lorsque le montant de l’aide de l’Union effectivement dépensé au profit des opérations liées aux nouveaux défis est inférieur au total des montants visés au paragraphe 5 bis de cet article, l’État membre rembourse le solde correspondant au budget de l’Union à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles liées aux nouveaux défis.
65 Le remboursement au budget de l’Union par l’organisme payeur prévu par l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 repose donc sur l’existence de deux prémisses.
66 En premier lieu, le montant des dépenses effectuées au profit des opérations liées aux nouveaux défis doit être inférieur au total des montants visés au paragraphe 5 bis de l’article 69 du règlement no 1698/2005. Ce paragraphe mentionne les montants visés au paragraphe 2 bis de cet article, correspondant, d’une part, aux fonds du plan de relance tels qu’ils sont fixés pour le Royaume d’Espagne par la décision 2009/545 (voir point 23 ci-dessus) et, d’autre part, aux fonds du bilan de santé générés par l’application de certaines dispositions du règlement no 73/2009 tels qu’ils sont fixés pour le Royaume d’Espagne par la décision 2009/444 (voir point 26 ci-dessus).
67 En second lieu, un dépassement des « crédits totaux disponibles pour les opérations autres » que celles liées aux nouveaux défis doit être constaté. L’emploi de l’expression « crédits totaux disponibles pour les opérations autres » conduit à considérer qu’il s’agit de tous les montants qui ne sont pas réservés aux opérations liées aux nouveaux défis et, par suite, de l’ensemble des crédits à l’exclusion des fonds supplémentaires. Au demeurant, les parties s’accordent sur le fait que, pour obtenir le montant des crédits totaux disponibles, il y a lieu de déduire le montant des fonds supplémentaires du montant total de la contribution financière du Feader prévue.
68 Enfin, il convient de rappeler le contexte dans lequel s’insère le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 ainsi que d’en examiner le mécanisme et la finalité.
69 Selon les préambules des règlements nos 73/2009, 74/2009 et 473/2009, le rôle de l’aide au développement rural devait être renforcé afin de permettre à l’agriculture européenne de faire face à de nouveaux défis, tels que le changement climatique, la gestion durable de l’eau ou la protection de la biodiversité.
70 Des nouveaux défis ont été listés (voir points 15 et 17 ci-dessus), pour la poursuite desquels les États membres devaient mettre en œuvre certains types d’opérations dans le cadre de leurs programmes de développement rural et se sont vu octroyer des fonds supplémentaires.
71 À cet égard, il convient de relever que la mise à disposition des fonds supplémentaires a été assortie d’une obligation pour les États membres entourant leur utilisation. Cette obligation se retrouve à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement no 1698/2005, auquel renvoie indirectement l’article 69, paragraphe 5 ter, dudit règlement. En effet, l’article 69, paragraphe 5 bis, premier et quatrième alinéas, de ce règlement dispose, en substance, que les États membres dépensent les montants générés par les fonds du bilan de santé et par les fonds du plan de relance exclusivement au profit des types d’opérations liés aux nouveaux défis.
72 Or, l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005, prévoyant le remboursement au budget de l’Union, suppose que soit constatées les deux prémisses énoncées aux points 65 à 67 ci-dessus, à savoir une sous-exécution des montants prévus au profit de la mise en œuvre d’opérations liées aux nouveaux défis et un dépassement des crédits totaux disponibles pour les autres opérations. Ainsi que le souligne la Commission, une sous-exécution des fonds supplémentaires prévus pour les nouveaux défis n’est donc pas irrégulière tant que les crédits disponibles pour les opérations autres que celles prévues pour les nouveaux défis ne sont pas dépassés. Ce n’est que lorsque les montants dépensés dépassent les crédits disponibles pour les autres opérations qu’un remboursement au budget de l’Union se révèle nécessaire.
73 En effet, les montants résultant du dépassement des « crédits totaux disponibles pour les opérations autres » que celles liées aux nouveaux défis ne sauraient être acceptés en tant que dépenses au titre des fonds supplémentaires non utilisés, étant donné qu’ils n’ont pas financé les types d’opérations liés à ces nouveaux défis expressément prévus par le règlement no 1698/2005.
74 Par conséquent, la finalité de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 est d’éviter que les fonds supplémentaires soient utilisés au profit d’autres opérations que celles liées aux nouveaux défis.
75 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la Commission pouvait, sans commettre d’erreur, prendre en considération les montants qu’elle a indiqués aux fins d’effectuer le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005.
76 En effet, en premier lieu, c’est à bon droit que la Commission a tenu compte, au titre des fonds supplémentaires, du montant tel que prévu initialement au profit des opérations liées aux nouveaux défis et figurant dans la première décision approuvant révision du programme, à savoir le montant de 70 709 037 euros.
77 Cette conclusion est fondée sur le libellé de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 en ce que l’expression « total des montants visés au paragraphe 5 bis » tend à désigner le total des montants des fonds supplémentaires générés initialement pour financer les opérations liées aux nouveaux défis. Ce montant est celui énoncé dans la première décision approuvant révision du programme concernant Estrémadure, laquelle révise précisément ledit programme pour prendre en compte l’octroi des fonds supplémentaires alloués au Royaume d’Espagne par les décisions 2009/444 et 2009/545.
78 En outre, il convient de relever que les fonds supplémentaires, dont l’octroi a été prévu pour encourager la mise en œuvre de certains types d’opérations sur la période 2007-2013, ne sauraient être réduits par la procédure du dégagement d’office d’un engagement budgétaire non dépensé au cours de l’année 2010. Ainsi que le soutient la Commission, la procédure de dégagement d’office ne pouvait avoir pour effet d’exonérer le Royaume d’Espagne de son obligation d’utiliser tous les crédits prévus au titre des fonds supplémentaires au profit d’opérations liées aux nouveaux défis, au sens de l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement no 1698/2005.
79 À cet égard, il convient de distinguer, d’une part, la procédure de dégagement d’office et, d’autre part, la procédure à suivre par la Commission conformément à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 dans le cadre de l’apurement des comptes du dernier exercice en vue de la clôture du programme.
80 En effet, d’une part, il ressort du considérant 22 du règlement no 1290/2005 que la règle du dégagement d’office a été élaborée pour contribuer à l’accélération de la mise en œuvre des programmes et à la bonne gestion financière. Ainsi, la Commission est habilitée, par l’article 29 du même règlement, à dégager d’office la part d’un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses correcte n’a été présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire (arrêt du 8 octobre 2015, Italie/Commission, T‑358/13, EU:T:2015:773, point 77).
81 D’autre part, il résulte de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 qu’un remboursement au profit du budget de l’Union est nécessaire dans le cadre de la vérification, à la clôture du programme, du respect de l’obligation d’utilisation exclusive des fonds réservés à un type spécifique d’opérations, alors que les organismes payeurs ont déjà dépensé les fonds auprès des bénéficiaires.
82 Dès lors, si les deux procédures visées au point 79 ci-dessus ont pour conséquence l’exclusion d’un montant du financement de l’Union, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure de dégagement d’office, la part de l’engagement budgétaire est réduite automatiquement au moment « n+2 » car elle n’a pas été dépensée, tandis que, dans le cadre du calcul effectué en application de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005, l’État membre doit rembourser au budget de l’Union un certain montant calculé sur la base des dépenses « effectivement effectuées » au dernier jour d’admissibilité des dépenses.
83 Or, il suffit de constater que, indépendamment de l’impossibilité, évoquée par le Royaume d’Espagne, de modifier les montants programmés en faveur d’un autre programme régional, la réduction des fonds supplémentaires pour Estrémadure à la suite de la procédure de dégagement d’office, telle qu’elle ressort du tableau figurant à l’annexe de la seconde décision approuvant révision du programme, a abouti à ce que, à la clôture du programme, les montants dépensés pour les opérations afférentes aux fonds supplémentaires ne correspondaient plus aux allocations initialement prévues pour ledit État membre, et ce contrairement aux dispositions pertinentes du règlement no 1698/2005.
84 En second lieu, concernant le montant des « crédits totaux disponibles pour les opérations autres » que celles liées aux nouveaux défis, calculé en déduisant le montant des fonds supplémentaires du montant total de la contribution financière du Feader (voir point 67 ci-dessus), c’est également à juste titre que, pour le montant total de la contribution du Feader, la Commission a tenu compte du montant figurant dans la seconde décision approuvant révision du programme, après la procédure de dégagement d’office.
85 En effet, ainsi que cela a été rappelé au point 82 ci-dessus, la procédure de dégagement d’office a entraîné la libération des engagements budgétaires non utilisés pour l’année 2010, de façon automatique, au moment « n+2 », dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été utilisés pour un paiement ou n’ont pas fait l’objet d’une déclaration des dépenses correcte. Il s’ensuit que, à la clôture du programme, dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du dernier exercice, sur la base des dépenses effectivement effectuées, il y avait lieu, pour la Commission, de tenir compte du montant de la contribution totale du Feader réduite du montant du dégagement d’office.
86 Par ailleurs, l’article 2 de la seconde décision approuvant révision du programme précise expressément le montant de la contribution totale du Feader à prendre en compte à la suite du dégagement d’office, à savoir 828 279 953 euros. Ce montant est repris dans les comptes annuels présentés par Estrémadure et n’est pas contesté par les parties.
87 Dès lors, le montant disponible pour les autres opérations, obtenu après déduction du montant de 70 709 037 euros correspondant aux fonds supplémentaires, du montant total susmentionné de 828 279 953 euros, s’élevait à 757 570 916 euros, ainsi que le souligne la Commission dans la duplique.
88 L’argumentation du Royaume d’Espagne visant à soutenir qu’il y avait lieu de tenir compte, aux fins du calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005, des montants figurant dans la seconde décision approuvant révision du programme ne saurait prospérer.
89 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la seconde décision approuvant révision du programme, à l’article 2, la Commission renvoie à l’annexe dans laquelle figurent les tableaux correspondant au plan de financement révisé, présenté par les autorités espagnoles conformément à l’article 29, paragraphe 7, du règlement no 1290/2005 ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005, lesquels prévoient, à la suite du dégagement d’office, une réduction tant des fonds supplémentaires que des autres fonds disponibles au titre de la contribution financière du Feader prévue (voir point 33 ci-dessus). Or, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, l’article 29, paragraphe 7, du règlement no 1290/2005, qui dispose que, en cas de dégagement d’office, la « participation du Feader au programme » est réduite « pour l’année concernée », ne fait pas de distinction entre les sources de financement.
90 Certes, les montants en cause ont bien été approuvés par la Commission dans la seconde décision approuvant révision du programme. Selon l’article 23, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005, la décision de la Commission adoptant chaque programme de développement rural soumis par l’État membre vaut décision de financement et constitue, une fois notifiée à l’État membre concerné, un engagement juridique.
91 Toutefois, à supposer que l’article 23, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005 concerne également les décisions de la Commission approuvant une révision d’un programme de développement rural à la suite d’un dégagement d’office, il convient de relever que, étant donné que le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 est effectué par la Commission à la clôture du programme, ladite institution ne pouvait préjuger, au moment de l’approbation du plan de financement révisé à la suite de la procédure de dégagement d’office, le montant des dépenses qui allaient effectivement être effectuées par Estrémadure lors de la mise en œuvre dudit programme. Comme le soutient la Commission, si Estrémadure avait finalement dépensé pour les opérations liées aux nouveaux défis un montant tel qu’indiqué dans le plan de financement révisé, inférieur au montant initial alloué au titre de ces fonds, mais que, par ailleurs, le montant des crédits totaux disponibles n’avait pas été dépassé dans le cadre des autres dépenses, un remboursement au titre de cette dernière disposition n’aurait pas été nécessaire.
92 De surcroît, il convient de relever que l’approbation, par la Commission, d’un plan de financement révisé qui prévoit la répartition des ressources à la suite d’un dégagement d’office pour un programme de développement rural ne confère pas à ce document une valeur juridique supérieure à celle d’un règlement (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 2015, Pologne/Commission, T‑257/13, non publié, EU:T:2015:111, point 53, et du 3 décembre 2015, Pologne/Commission, T‑367/13, non publié, EU:T:2015:933, point 44).
93 Par conséquent, tant la Commission que le Royaume d’Espagne étaient tenus au respect des dispositions figurant dans le règlement no 1698/2005 et de l’obligation, décrite au point 74 ci-dessus, d’éviter que les ressources mises à la disposition des États membres pour mettre en œuvre certaines priorités ne soient utilisées à des fins non prévues par ledit règlement.
94 C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a considéré qu’un remboursement était nécessaire en tenant compte, pour effectuer le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005, des montants qu’elle a indiqués (voir points 57 à 60 ci-dessus).
– Sur le calcul effectué par la Commission
95 Il résulte des considérations qui précèdent que le montant de la contribution totale du Feader pour Estrémadure dont la Commission devait tenir compte était de 828 279 953 euros. Le montant correspondant aux fonds supplémentaires s’élevait à 70 709 037 euros, ainsi que cela a été relevé au point 76 ci-dessus, et le montant correspondant aux crédits totaux disponibles pour les autres types d’opérations s’élevait à 757 570 916 euros, ainsi que cela a été relevé au point 87 ci-dessus. Étant donné que le montant des dépenses effectivement effectuées au profit des opérations ciblant les nouveaux défis était de 56 765 681,26 euros et que le montant des dépenses effectivement effectuées au profit d’autres opérations que celles liées aux nouveaux défis était de 762 631 552,11 euros, ainsi qu’il ressort des comptes annuels fournis par Estrémadure, la Commission a constaté à bon droit une sous-exécution des fonds supplémentaires destinés aux opérations ciblant les nouveaux défis cumulée à un dépassement des crédits totaux disponibles pour les autres opérations. La Commission pouvait donc conclure à la nécessité d’un remboursement à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles, à savoir un montant de 5 060 636,11 euros.
96 Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle a considéré que ce dernier montant devait être déduit du solde final de l’engagement à payer à Estrémadure à la clôture du programme et qu’elle l’a qualifié de « montant non réutilisable » lors de l’apurement comptable du dernier exercice.
97 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la méconnaissance, par la Commission, de sa marge d’appréciation et de la violation du principe de confiance légitime
98 Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a méconnu la marge d’appréciation dont elle disposait et a violé le principe de confiance légitime.
99 Le second moyen soulevé par le Royaume d’Espagne repose, en substance, sur deux séries d’arguments qu’il y a lieu d’examiner successivement.
Sur les arguments tirés du comportement arbitraire de la Commission et de l’incohérence des montants utilisés pour le calcul effectué
100 Le Royaume d’Espagne soutient que, bien que la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans des domaines donnant lieu à des appréciations économiques complexes, le juge de l’Union doit non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération. Or, la Commission aurait agi de façon arbitraire dans la mesure où elle aurait utilisé des données incohérentes pour le calcul effectué en application de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005.
101 La Commission conteste ces arguments.
102 Il résulte des considérations exposées dans le cadre de l’examen du premier moyen que c’est à bon droit que la Commission a tenu compte des montants qu’elle a indiqués. La circonstance que ces montants sont ceux prévus dans la première décision approuvant révision du programme concernant la contribution du Feader au titre des fonds supplémentaires et ceux prévus dans la seconde décision approuvant révision du programme concernant la contribution totale du Feader ne rend pas ces données incohérentes pour le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005.
103 En outre, la méthode utilisée en l’espèce par la Commission pour effectuer le calcul prévu à l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 est conforme tant au libellé qu’à la finalité de ladite disposition. En effet, la Commission ne pouvait accepter, lors de l’apurement des comptes du dernier exercice, les dépenses effectuées en contradiction avec l’obligation d’utilisation exclusive des fonds supplémentaires au profit d’opérations ciblant les nouveaux défis.
104 Dès lors, la Commission étant tenue de respecter les dispositions du règlement no 1698/2005 en ce qui concerne le calcul du remboursement à effectuer par le Royaume d’Espagne et ne disposant d’aucune marge d’appréciation à cet égard, il ne saurait valablement lui être reproché d’avoir agi de manière arbitraire en adoptant la décision attaquée.
Sur les arguments tirés de la violation du principe de confiance légitime
105 Le Royaume d’Espagne fait grief à la Commission d’avoir violé le principe de confiance légitime en modifiant le critère de calcul pertinent. Il se fonde, à cet égard, sur une présentation du comité de coordination des autorités de gestion réalisée le 4 mai 2009 à Madrid, dont il ressortirait que, en cas de dégagement d’office, tous les montants disponibles sont réduits, y compris les fonds supplémentaires pour les nouveaux défis. Estrémadure aurait donc pu, dans le cadre de la seconde décision approuvant révision du programme, déduire une partie du montant du dégagement d’office des fonds supplémentaires. La Commission aurait cependant modifié cette méthode de calcul en novembre 2015, à savoir un mois avant la clôture du programme, dans le cadre du groupe de travail des experts (voir point 34 ci-dessus), sans avancer aucune justification et sans laisser de marge de manœuvre à Estrémadure. Le Royaume d’Espagne ajoute que, jusqu’en décembre 2015, date de clôture du programme, la Commission n’a aucunement indiqué qu’elle reviendrait sur les montants indiqués dans la seconde décision approuvant révision du programme.
106 La Commission conteste ces arguments.
107 Selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence desdites assurances précises (voir arrêt du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, point 39 et jurisprudence citée). Il est constant que ce principe peut être invoqué également par un État membre (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2015, Pologne/Commission, T‑290/12, EU:T:2015:221, point 57 et jurisprudence citée).
108 Le Royaume d’Espagne appuie ses allégations sur une présentation du comité de coordination des autorités de gestion réalisée le 4 mai 2009 à Madrid et figurant à l’annexe 13 de la requête sous format PowerPoint ainsi que sur la seconde décision approuvant révision du programme.
109 Or, premièrement, il convient de relever que le Royaume d’Espagne ne saurait tirer de la présentation en cause une quelconque assurance précise, au sens de la jurisprudence citée au point 107 ci-dessus, fournie par la Commission, concernant les montants à prendre en compte aux fins du calcul effectué en application de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005.
110 En effet, la présentation en cause n’a fait que servir de support à une réunion avec les autorités espagnoles dans la perspective de l’insertion dans les règlements pertinents des dispositions liées aux fonds supplémentaires ainsi que des modifications à apporter par les États membres à leurs programmes de développement rural.
111 En outre, si la présentation en cause mentionne l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement no 1698/2005, aucune référence n’est faite au calcul à effectuer au titre de l’article 69, paragraphe 5 ter, de ce règlement.
112 Contrairement à ce que fait valoir le Royaume d’Espagne, la présentation en cause ne donne pas non plus d’instruction en ce qui concerne le type de fonds pouvant faire l’objet d’un dégagement d’office au sens de l’article 29 du règlement no 1290/2005.
113 Deuxièmement, le Royaume d’Espagne ne saurait s’appuyer sur la seconde décision approuvant révision du programme afin d’en déduire l’expression d’une méthode de calcul utilisée par la Commission.
114 En effet, si les tableaux annexés à la seconde décision approuvant révision du programme font apparaître, à la suite du dégagement d’office, une réduction tant du montant au titre des fonds supplémentaires que du montant au titre des fonds disponibles pour les opérations autres que celles liées aux nouveaux défis (voir point 33 ci-dessus), ils ne sauraient toutefois refléter une assurance précise, au sens de la jurisprudence citée au point 107 ci-dessus, de la part de la Commission concernant les montants qu’elle allait prendre en compte aux fins du calcul du remboursement à effectuer au titre de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 à la clôture du programme.
115 De plus, les tableaux en cause correspondent au plan de financement révisé émanant des autorités espagnoles à la suite du dégagement d’office et, bien que ce dernier ait été approuvé par la Commission, son approbation ne préjugeait pas du montant des dépenses qui allaient effectivement être effectuées par Estrémadure, sur le fondement desquelles il y avait lieu d’évaluer, à la clôture du programme, la nécessité ou non d’un remboursement au titre de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 (voir point 91 ci-dessus).
116 Au demeurant, il ressort du point 92 ci-dessus que la seconde décision approuvant révision du programme ne saurait être dotée d’une valeur juridique supérieure à celle du règlement applicable en l’espèce.
117 Enfin, la Commission souligne que des indications précises et cohérentes sur la méthode de calcul au titre de l’article 69, paragraphe 5 ter, du règlement no 1698/2005 ont bien été données aux États membres lors de la réunion du groupe d’experts (voir point 34 ci-dessus) dans le cadre des travaux de clôture des programmes. En outre, il ressort de la requête qu’Estrémadure et la Commission ont également tenu une correspondance, en mai 2016, dans le cadre de laquelle la Commission a expliqué la méthode de calcul qu’elle comptait suivre. Par ailleurs, si les lignes directrices n’évoquent pas l’incidence d’un dégagement d’office de certains engagements budgétaires au cours du programme sur la méthode de calcul au titre de ladite disposition, il n’en reste pas moins qu’elles mentionnent déjà, à leur point 5.2, la nécessité d’un remboursement dans l’hypothèse d’une sous-utilisation des montants exclusivement réservés aux opérations liées aux nouveaux défis, ce qui était, en tout état de cause, le cas d’Estrémadure. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Royaume d’Espagne, il ne saurait être considéré que la Commission n’a pas exposé la méthode qu’elle entendait suivre pour le calcul à effectuer au titre de cette disposition.
118 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que la Commission n’a pas violé le principe de confiance légitime.
119 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
120 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
121 Le Royaume d’Espagne ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Collins | Kancheva | De Baere |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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